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Décision

GE.2017.0137

CDAP - GE.2017.0137 - 2018-03-15 - A.________/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

15 mars 2018Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née le ******** 1997, est domiciliée à ******** dans le

canton de Vaud.

B.

En début d'année 2017, A.________ a remis un dossier à l'Ecole cantonale

d'art de Lausanne (ci-après : ECAL) dans le cadre du concours d'admission 2017

ouvrant la voie à une formation propédeutique d'une durée d'une année. Par

décision du 21 mars 2017, l'ECAL a informé la prénommée que sa candidature n'avait

pas été retenue et qu'elle ne pouvait en conséquence pas intégrer la formation

envisagée. L'intéressée n'a pas contesté cette décision.

Suite à ce refus, A.________ a souhaité intégrer

pour l'année scolaire 2017-2018 la formation "Année

propédeutique Art et Design" dispensée par l'Ecole d'Arts Visuels

Berne et Bienne (ci-après : EAV BB) du canton de Berne sous la forme d'un cours

propédeutique d'une année à plein temps. Sa candidature a été acceptée par l'établissement,

qui l'a inscrite comme étudiante. A.________ fréquente régulièrement les cours

depuis le 14 août 2017.

C.

Le 26 juin 2017, A.________ a complété le formulaire intitulé "Demande

d'autorisation de suivre une formation hors canton de domicile" en vue

de la formation propédeutique auprès de l'EAV BB précitée, ainsi qu'un

formulaire de données personnelles pour la détermination du canton débiteur,

documents qu'elle a adressés à la Direction générale de l'enseignement

supérieur du canton de Vaud.

Par décision du 12 juillet 2017, la Cheffe du

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après : DFJC)

a refusé d'octroyer à A.________ l'autorisation de suivre dans le canton de

Berne la passerelle/propédeutique donnée par l'EAV BB (site principal /

Standort Bienne). Faisant application de l'art. 2 al. 1 let. e de la Convention

intercantonale du 20 mai 2005 réglant la fréquentation d'une école située dans le

canton autre que celui de domicile (C-FE; RSV 400.955), l'autorité a considéré

qu'une formation similaire était dispensée dans le canton de Vaud par l'ECAL,

au vu des programmes d'études de ces deux établissements.

D.

Par acte du 13 août 2017, déposé à la poste le 15 août suivant, A.________

a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) contre cette décision, concluant

implicitement à son annulation et à la délivrance de l'autorisation litigieuse.

Elle a en outre produit une pièce à l'appui de son recours.

Dans le délai prolongé au 10 octobre 2017, le DFJC a

produit son dossier et déposé sa réponse, concluant au rejet du recours et à la

confirmation de la décision entreprise.

Dans le délai prolongé au 18 janvier 2018, la

recourante, désormais assistée d'un conseil, a déposé des observations

complémentaires, concluant formellement, avec suite de frais et dépens,

principalement à ce que la décision attaquée soit annulée et que la recourante

soit autorisée à suivre hors canton la formation litigieuse, le canton de Vaud

prenant à sa charge les frais prévus par la Convention intercantonale jusqu'à

hauteur de 17'480 francs; à titre subsidiaire, la recourante a conclu au renvoi

de la cause auprès de l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens

des considérants. Par ailleurs, la recourante a produit deux pièces

supplémentaires.

Le 12 février 2018, le DFJC a déposé des

déterminations, concluant derechef au rejet du recours. Il a également produit

une pièce supplémentaire.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Prise par la Cheffe du DFJC, la décision attaquée est susceptible d'un

recours auprès du Tribunal cantonal en application de l'art. 92 al. 1 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

). Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le

recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions

formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il se justifie d'entrer en matière.

2.

Le présent litige porte sur la validité de la décision refusant à la

recourante l'autorisation de suivre la formation hors canton envisagée.

a) Conclue entre les cantons de Berne, Fribourg,

Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud, la C-FE a pour objectif de régler la

fréquentation d'établissements situés hors de leur canton de domicile par des

élèves des classes enfantines, des établissements de la scolarité obligatoire,

des écoles de maturité gymnasiale, des écoles de culture générale et des écoles

de commerce à plein temps ainsi que par ceux qui suivent une formation

complémentaire permettant l'accès au niveau tertiaire (cf. préambule de la C-FE).

En vertu de l'art. 1 C-FE, les élèves qui suivent

une formation complémentaire permettant l'accès au niveau tertiaire fréquentent

en principe les écoles ou établissements de leur canton de domicile (al. 1). La

C-FE définit des exceptions (cas particuliers ou individuels) de portée

générale que les cantons romands, soit les cantons qui ont ratifié la C-FE, ont

décidé d'admettre, sous réserve des législations cantonales, du nombre de

places disponibles et d'effectifs qui deviendraient insuffisants dans le canton

de domicile (al. 2).

La définition de ces exceptions se trouve à l'art. 2

al. 1 C-FE qui contient un catalogue à ses let. a à g. Aux termes de l'art. 2

al. 2 C-FE, les cantons "peuvent" en outre traiter par

analogie des demandes fondées sur des motifs non expressément énumérés à l'al.

1.

mais voisins et reconnus comme valables.

b) En l'espèce, il n'est pas contesté que l'année

propédeutique "Art et Design" proposée par l'EAV BB est une

formation complémentaire permettant l'accès au niveau tertiaire, de sorte

qu'elle entre dans le cadre de la C-FE.

aa) Selon l'art. 2 al. 1 let. e C-FE, auquel

l'autorité intimée se réfère dans sa décision et ses déterminations, il est

fait exception au principe de territorialité en présence d'élèves qui

souhaitent suivre une formation complémentaire reconnue permettant l'accès au

niveau tertiaire, qui n'est pas offerte dans le canton de domicile.

Cette exception est précisée à l'art. 5 al. 1 C-FE,

aux termes duquel les élèves qui suivent une formation complémentaire permettant

l'accès au niveau tertiaire sont autorisés, sur leur demande s'ils sont

majeurs, à fréquenter un établissement hors de leur canton de domicile si cette

solution leur permet de suivre une formation complémentaire reconnue permettant

l'accès au niveau tertiaire, qui n'est pas offerte dans leur canton de domicile

(let. c).

bb) En l'occurrence, la recourante invoque le

caractère bilingue "unique" de la formation donnée par l'EAV BB (en

allemand et en français) comme différence essentielle la distinguant des autres

formations. Selon elle, le fait que cet enseignement soit donné également en

allemand constitue un atout pour son futur sur le plan professionnel; c'est

ainsi cet aspect bilingue qui l'aurait déterminée à suivre cette formation.

Avec sa réponse, l'autorité intimée a produit le

descriptif de cette formation figurant sur le site internet de l'EAV BB (cf.

pièce n° 3), ainsi que le descriptif de l'année propédeutique de l'ECAL et son

programme de cours 2017-2018 figurant sur le site internet de cet établissement

(cf. pièces nos 4a et 4b). La recourante a pour sa part produit le

dossier d'informations de l'EAV BB relatif à l'année propédeutique "Art et

Design" 2017-2018 (cf. pièce n° 102). Au regard de cette documentation, il

convient de constater, à l'instar de l'autorité intimée, que les deux

formations mentionnées, qui durent chacune une année académique et sont

reconnues comme année propédeutique pré-HES, sont destinées à un public

détenant une maturité et souhaitant se présenter à un concours d'admission dans

une haute école spécialisée du domaine des arts visuels et du design; elles

permettent une initiation à la matière ainsi qu'un développement des

compétences techniques et des capacités créatives personnelles. Cela étant,

l'autorité intimée a constaté à juste titre que ces formations sont similaires quant

à leur contenu, ce qui n'est au demeurant pas expressément contesté par la

recourante.

Il tombe sous le sens que le caractère similaire de

deux formations doit se déterminer sur la base du contenu de celles-ci, et pas de

la langue dans laquelle elles sont enseignées, sinon toute formation similaire

quant à son contenu mais donnée dans une autre langue d'enseignement dans un

autre canton ayant adhéré à la C-FE (par exemple, un canton bilingue) devrait être

prise en charge en application de cet accord intercantonal. Une telle

interprétation de l'art. 2 al. 1 let. e C-FE aurait pour conséquence d'étendre

largement les cas d'exception prévus dans la C-FE, ce qui serait en

contradiction avec le principe général de territorialité figurant à son art. 1.

Elle ne saurait par conséquent être raisonnablement retenue. Au surplus, dans

le cas présent, la formation litigieuse n'est que partiellement donnée en

allemand, s'agissant d'un cours bilingue.

Cela étant, la recourante ne peut invoquer l'art. 2

al. 1 let. e C-FE pour requérir la délivrance de l'autorisation litigieuse.

c) aa) La recourante se prévaut également de l'exception

prévue par l'art. 2 al. 1 let. f C-FE pour les élèves qui souhaitent, sur

la base d'un dossier reconnu valable par les cantons concernés, suivre une

partie de leur formation dans une langue nationale autre que celle de leur

canton de domicile.

L'art. 6 C-FE précise que les élèves qui, sur la

base d'un dossier motivé et dûment attesté par l'établissement qu'ils

fréquentent, souhaitent suivre une partie de leur formation dans une autre

langue nationale que celle de leur canton de domicile, sont autorisés à

fréquenter un établissement d'un autre canton, sous réserve de dispositions

cantonales contraires.

bb) Ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer

en l'occurrence, dès lors que la recourante, contrairement au texte clair de

l'art. 6 C-FE, ne fréquentait pas un établissement de formation dans le canton de

Vaud au moment où elle a déposé sa demande d'autorisation pour suivre la

formation auprès de l'EAV BB. Partant, cette dernière formation ne constitue

pas une partie d'une formation que la recourante effectuerait pour le reste

dans le canton de Vaud.

d) aa) On peut encore se poser la question d'une

éventuelle autorisation fondée sur l'art. 2 al. 2 C-FE, cette disposition

permettant à l'autorité intimée d'octroyer, par analogie, des autorisations

d'études hors canton pour des motifs voisins de ceux énumérés à l'art. 2 al. 1

C-FE.

bb) L'art. 2 al. 2 C-FE étant une disposition de

nature potestative (Kann-Vorschrift), l'autorité intimée bénéficie d'un

très large pouvoir d'appréciation en la matière (CDAP GE.2017.0131 du 4

décembre 2017 consid. 3a; GE.2017.0067 du 3 août 2017 consid. 3a; GE.2016.0115

du 8 septembre 2016 consid. 2b).

cc) Dans le cas présent, on ne voit pas quel motif

voisin de ceux énumérés à l'art. 2 al. 1 C-FE pourrait être invoqué par la

recourante. A cet égard, on rappellera en particulier que le Tribunal cantonal

a déjà relevé que la situation de l'étudiant qui s'est présenté à un concours

d'admission dans son canton de domicile mais dont la candidature n'a finalement

pas été retenue n'est pas comparable à celle de l'étudiant qui désire

entreprendre une formation qui n'est pas offerte dans son canton de domicile (CDAP

GE.2017.0131 du 4 décembre 2017 consid. 3d; GE.2017.0067 du 3 août 2017 consid.

3b).

e) La recourante se plaint par ailleurs d'une

violation du principe de l'égalité de traitement. Elle soutient en effet que l'autorité

intimée aurait déjà admis à la passerelle propédeutique auprès de l'EAV BB de

candidats s'étant trouvés dans une situation similaire à la sienne.

aa) Une décision ou un arrêté viole le principe de

l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale

suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) lorsqu'il établit des distinctions

juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la

situation de fait à réglementer, ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions

qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est

semblable n'est pas traité de manière identique et que ce qui est dissemblable

ne l'est pas de manière différente (ATF 138 I 205 consid. 5.4; TF 2C_608/2007

du 30 mai 2008 consid. 4 et les références).

Le principe de la légalité de l'activité

administrative prévaut en principe sur celui de l'égalité de traitement. En

conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une

inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas,

alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres

cas (ATF 126 V 390 consid. 6a et les références citées). Cela présuppose

cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté

d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le

citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de

prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF

136.

I 65 consid. 5.6 et les références). Il faut encore que l'autorité n'ait

pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou

quelques cas isolés (ATF 132 II 485 consid. 8.6; 127 I 1 consid. 3a; 126 V 390

consid. 6a et les arrêts cités), et qu'aucun intérêt public ou privé

prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF

123.

II 248 consid. 3c; 115 Ia 81 consid. 2 et les références).

bb) Dans ses déterminations du 12 février 2018,

l'autorité intimée indique que, si une candidate vaudoise a bien été autorisée

en juin 2016 à suivre la formation litigieuse dans le canton de Berne, la

pratique administrative a toutefois été modifiée depuis lors et qu'aucune

autorisation pour suivre cette formation auprès de l'EAV BB n'a été délivrée en

2017.

Dans ces circonstances, les principes exposés dans la jurisprudence citée

ci-dessus s'appliquent et la recourante ne peut se prévaloir de l'égalité dans

l'illégalité. Ce moyen doit dès lors être rejeté.

f) La recourante fait enfin valoir que la décision

de l'autorité intimée serait disproportionnée, dès lors qu'elle frapperait trop

lourdement ses intérêts privés par rapport à la fin visée. Elle allègue en

effet qu'elle suit depuis le mois d'août 2017 les cours dispensés par l'EAV BB,

et qu'elle s'est déjà acquittée d'une partie des frais de cours et de matériel,

pour près de 2'000 fr. au total. On ne saurait la contraindre à interrompre

maintenant cette formation, laquelle ne dure au demeurant qu'une année. Elle-même,

respectivement l'Etat de Vaud, seraient de toute manière encore tenus de s'acquitter

des frais d'enseignement, qui se monteraient à 17'480 fr. par année, à tout le

moins au pro rata de la durée suivie.

aa) Pour qu'une mesure soit conforme au principe de

la proportionnalité, il faut qu'elle soit apte à atteindre le but visé (règle

de l'adéquation), que ce dernier ne puisse être atteint par une mesure moins

incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre

les effets de la mesure sur la situation de l'administré et le résultat

escompté du point de vue de l'intérêt public (règle de la proportionnalité au

sens étroit) (ATF 132 I 229 consid. 11.3; 130 I 65 consid. 3.5.1; 128 II 292

consid. 5.1 et les arrêts cités).

bb) En l'occurrence, la décision litigieuse est apte

à atteindre le but d'intérêt public visé par la C-FE. On relève en outre que l'issue

d'une demande d'autorisation de suivre une formation hors canton de domicile ne

peut être que son admission ou son rejet; il n'existe pas de mesure moins incisive.

Enfin, pour ce qui est de la règle de la proportionnalité au sens étroit, on

relève que, en débutant les cours à Bienne, la recourante savait qu'elle

passait outre la décision de l'autorité intimée, qui lui avait été notifiée un

mois auparavant. Dans ces conditions, elle ne saurait se prévaloir du fait

qu'elle suit depuis le mois d'août 2017 les cours dispensés par l'EAV BB et

qu'elle s'est déjà acquittée d'une partie des frais de cours et de matériel.

cc) Vu ce qui précède, il y a lieu de constater que

la décision attaquée ne viole pas le principe de la proportionnalité.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée.

La recourante, qui succombe, supporte les frais de

justice (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des

frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV

173.36.5

]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 56 al. 3, 91

et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse

et de la culture du 12 juillet 2017 est confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 300 (trois cents) francs, sont mis à la

charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 mars 2018

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.