GE.2017.0138
CDAP - GE.2017.0138 - 2018-05-28 - A.________/Service de la Formation continue UNIL - EPFL
28 mai 2018Français11 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 mai 2018
Composition
M. Stéphane Parrone, président; M. André Jomini et M. Alex
Dépraz, juges.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Jean-Christophe OBERSON, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Fondation pour la formation continue
universitaire lausannoise (Formation continue UNIL – EPFL), à Lausanne,
Objet
Refus d'admission
Recours A.________ c/ lettre de la Fondation pour la formation
continue UNIL - EPFL du 14 juin 2017 refusant l'admission au MAS en psychothérapie
comportementale et cognitive
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Les Universités de Lausanne, de Fribourg et de Genève, en collaboration
avec la Fondation pour la formation continue universitaire lausannoise
(ci-après: Fondation Formation continue) organisent conjointement un cursus
postgrade de formation en psychothérapie comportementale et cognitive (TCC). Ce
cursus est proposé aux psychologues visant l'obtention du titre postgrade
fédéral de spécialisation en psychothérapie. Le cursus comprend un Master de
Formation Continue (MAS [Master of Advanced Studies]) pour lequel les trois
universités précitées ont adopté, au début de l'année 2017, un règlement
d'études (abrégé ci-après: RE), lequel est entré en vigueur le 1er
mars 2017.
L'art. 2.1 RE précise que "le MAS s'adresse aux
psychologues et médecins psychiatres souhaitant acquérir, à travers une
formation complète, les savoir, savoir-faire et savoir-être nécessaires à la
conduite autonome de psychothérapies comportementales et cognitives au regard
des exigences de la LPsy". La LPsy est la loi fédérale du 18 mars 2011 sur
les professions relevant du domaine de la psychologie (RS 935.81).
Selon l'art. 3.1 RE, les organes du MAS sont le
Comité directeur et le Comité scientifique, placé sous la responsabilité du
Comité directeur. Le Comité directeur est l'organe de mise en œuvre du
programme d'études (art. 3.2 RE). Il a notamment les compétences suivantes
(art. 3.11):
"Sur préavis du Comité scientifique: l'admission des
candidats au MAS sélectionnés parmi les dossiers jugés admissibles par le
Service des immatriculations et inscriptions de l'UNIL (SII) et par la
Direction de la Formation Continue UNIL-EPFL, sur délégation de la Direction de
l'UNIL."
L'art. 5.1 RE, qui définit les conditions
d'admission, a la teneur suivante:
"Peuvent être admis au MAS les candidats qui:
– remplissent les conditions d'admissibilité de l'UNIL;
et
– sont titulaires d'une maîtrise universitaire en psychologie
délivrée par une université suisse ou une haute école suisse en psychologie, ou
d'un titre jugé équivalent par l'OFSP et par le SII, sur la base des pièces
présentées;
ou
– sont titulaires d'un diplôme fédéral de médecine ou d'un
titre jugé équivalent par la FMH […]".
L'art. 6 RE, intitulé "Admission", dispose
ce qui suit:
"6.1 L'admission se fait sur dossier. Parmi les
dossiers de candidature jugés admissibles par la Direction de la Formation
Continue UNIL-EPFL (sur préavis du SII), l'admission est prononcée par le
Comité directeur, sur préavis du Comité scientifique. Le Comité directeur
notifie également les refus d'admission pour les candidats dont les dossiers
n'ont pas été jugés admissibles par la Direction de la Formation Continue
UNIL-EPFL (sur préavis du SII).
6.2 […]
6.3 Les candidats admis sont inscrits auprès de la
Formation Continue UNIL-EPFL, en tant qu'étudiants de formation continue à
l'UNIL.
6.4 […]
6.5 Pour assurer des conditions d'enseignement
optimales, le Comité directeur se réserve le droit de refuser des candidats.
6.6 Les décisions en matière d'admission ne font
l'objet d'aucun recours."
B.
A.________, né en 1969, a obtenu en 2003 à Buenos Aires (Argentine) un
diplôme d'études en psychologie. Par une décision rendue le 12 février 2014, la
Commission des professions de la psychologie (rattachée au Département fédéral
de l'intérieur) a prononcé que ce diplôme était reconnu en Suisse. Cette
décision précise (ch. 2 du dispositif): "Comme le prévoit l'art. 3, al. 2,
LPsy, ce diplôme reconnu déploie en Suisse les mêmes effets que le diplôme
d'une haute école suisse reconnu selon l'art. 2 de la LPsy".
En 2017, A.________ a demandé à la Direction de
l'Université de Lausanne d'être admis au MAS – TCC. Le 11 avril 2017, la Fondation
Formation continue lui a répondu que sa demande d'admission ne pouvait pas être
acceptée parce que, pour être admissible, le candidat doit être titulaire d'un
master en psychologie reconnu par l'UNIL; or le titre qu'il a obtenu en
Argentine est un bachelor en psychologie et non pas un master.
Le 24 avril 2017, A.________ a demandé à la
Fondation Formation continue de revoir sa position. Le 4 mai 2017, cette
fondation a confirmé que l'intéressé ne remplissait pas les conditions
d'admission. A.________ a demandé une décision formelle. Le 14 juin 2017, sous
la signature de la Prof. B.________, directrice scientifique UNIL pour la
Formation Continue UNIL-EPFL, lui a écrit pour confirmer ce qui avait indiqué
dans le courrier du 4 mai 2017; il a en outre été fait référence à l'art. 6.6
RE selon lequel les décisions en matière d'admission ne font l'objet d'aucun
recours.
C.
Agissant le 15 août 2017 par la voie du recours de droit administratif, A.________
demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'annuler
la décision rendue le 14 juin 2017 par la Fondation Formation continue, de
l'autoriser à effectuer le MAS – TCC et, subsidiairement, de renvoyer la cause
à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.
Dans sa réponse du 6 septembre 2017, la Fondation
Formation continue conclut à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à
son rejet.
Le recourant a répliqué le 18 octobre 2017, en
maintenant ses conclusions.
Considérants
1.
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal examine
d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, relatif à
la procédure de recours de droit administratif, le Tribunal cantonal connaît
des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les
autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour
en connaître.
Il s'agit en l'occurrence de déterminer si le courrier
de la Fondation Formation continue du 14 juin 2017 – qui confirme deux
précédents courriers dont la teneur est analogue – est une décision au sens de
l'art. 92 al. 1 LPA-VD et, le cas échéant, si l'autorité de recours est
directement le Tribunal cantonal, à défaut d'autre autorité désignée par le
législation spéciale.
La notion de décision est définie à l'art. 3 LPA-VD.
En substance, la décision est un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse
à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre
formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit
administratif. En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche
la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à
tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses
rapports juridiques avec l'Etat (cf. notamment arrêt GE.2017.0200 du 15 février
2018, consid. 1).
b) Dans sa réponse, la Fondation Formation continue
expose qu'elle est une fondation de droit privé. Elle entretient une
collaboration avec l'UNIL, pour organiser l'offre des programmes de formation
continue de cette université, mais elle dispose de sa propre autonomie. Les
relations entre elle et ses étudiants sont soumises au droit privé et aucune
loi spéciale ne prévoit un recours au Tribunal cantonal contre les décisions
qu'elle prend. La Fondation en conclut que ses décisions ne peuvent être
assimilables à des décisions rendues par une autorité administrative au sens de
l'art. 92 LPA-VD. Aussi conclut-elle principalement à l'irrecevabilité du
recours, le Tribunal cantonal n'étant pas compétent pour connaître de ce
litige.
Le recourant, qui se plaint en premier lieu de ne
pas avoir obtenu une décisions suffisamment motivée, invoque par ailleurs le
principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst. ) et il reproche à
la Fondation d'avoir mal appliqué la loi fédérale sur les professions de la
psychologie (LPsy).
c) En l'occurrence, la contestation porte sur
l'admission à une filière de formation postgrade accréditée (cf. art. 44 al. 1
let. b LPsy). L'organisation responsable de cette filière de formation est une
unité dépendant de l'Université de Lausanne (cf. art. 3.11 RE) qui est un
établissement de droit public cantonal (cf. art. 1 de la loi du 6 juillet 2004
sur l'Université de Lausanne [LUL; RSV 414.11]). Dans la mesure où la formation
en question est dispensée notamment par l'Université de Lausanne, qu'elle
aboutit à un diplôme délivré par celle-ci, et que les candidats admis sont
inscrits en tant qu'étudiants de formation continue à l'Université de Lausanne,
la LUL, qui régit l'organisation de l'université, trouve application. L'art.
13.1
RE prévoit d'ailleurs que les règles applicables au sein de l'Université
de Lausanne s'appliquent s'agissant des recours et en cas de contentieux.
Le RE délègue la gestion académique et
administrative du MAS à la Fondation Formation continue, qui est certes une
fondation de droit privé, mais qui assume dans cette mesure des tâches d'exécution
du droit public. Dès lors que le refus d'admission modifie la situation
juridique de l'intéressé, on ne saurait exclure toute voie de recours comme le
fait l'art. 6.6. RE, qui apparaît dans cette mesure contraire à l'art. 83 al. 1
LUL ("Dans les 10 jours dès leur notification, les décisions des facultés
peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction, celles prises par la
Direction d'un recours à la Commission de recours").
La position de la Fondation Formation continue, qui
estime ne pas être en mesure de rendre des décisions administratives mais qui
ne transmet pas pour autant le dossier à un organe de l'université qui aurait
la compétence de rendre une décision susceptible de recours sur la base de
l'art. 83 al. 1 LUL, empêche ainsi le recourant d'obtenir la protection
juridique prévue par la LUL. Il importe peu que le règlement d'études adopté
par les universités concernées à l'occasion de la mise en place de la filière
de formation postgrade dispose que "les décisions en matière d'admission
ne font l'objet d'aucun recours" (art. 6.6 RE) car cette norme ne peut pas
faire échec à une protection juridique prévue par une loi cantonale qui régit
l'ensemble de l'activité de l'Université de Lausanne.
A la rigueur du RE, la cause devrait être transmise
au Comité Directeur qui est compétent pour statuer sur les admissions ou leur
refus (art 6.1 RE). Dans la mesure où cette autorité ne peut admettre comme
candidat au MAS que des étudiants sélectionnés parmi les dossiers jugés
admissibles part le Service des immatriculations et inscriptions de l'UNIL et
par la Direction de la Formation Continue (art. 3.11 RE), ce qui n'est pas le
cas du recourant, il se justifie, par économie de procédure et célérité, de
considérer que le refus de la Fondation Formation continue de transmettre le
dossier d'admission du recourant au Comité Directeur vaut décision de ce
dernier et de transmettre la cause directement à la Direction de l'Université
comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). En effet, conformément à l'art.
13.4
RE, l'autorité de recours (deuxième instance) contre les décisions du
Comité directeur est la Direction de l'Université. Les décisions prises par la
Direction peuvent faire l'objet d'un recours à la Commission de recours
conformément à l'art. 83 al. 1 LUL.
La Direction de l'Université pourra statuer sur le
recours en application des règles de la loi sur la procédure administrative. Il
appartiendra ainsi à l'autorité de recours interne de se prononcer sur la marge
d'appréciation qui doit être reconnue au Comité directeur en matière
Dispositif
d'admission. Il ne se justifie pas que le Tribunal cantonal se prononce à ce
stade sur le fond, avant même qu'une décision administrative n'ait été prise
par une autorité universitaire.
2.
Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de justice. Il n'y a
pas lieu à l'allocation de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable
II.
Le dossier lui est transmis à la Direction de l'Université comme objet
de sa compétence afin qu'elle rende une décision administrative sur la demande
du recourant.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 28 mai 2018
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.