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Décision

GE.2017.0139

CDAP - GE.2017.0139 - 2018-04-16 - A.________ /Direction générale de l'enseignement postobligatoire

16 avril 2018Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La société A.________ a pour but l'importation, l'exportation et le

commerce de tout produit manufacturé, toutes opérations immobilières, soit

notamment l'achat, la vente, la construction, la location, l'administration, la

gestion et la mise en valeur de tous biens immobiliers. Son siège est à

Lausanne, ********. B.________ est l'administrateur unique de la société avec

signature individuelle.

B.

Selon le registre du commerce vaudois, B.________ est également

l'administrateur des sociétés C.________ dont le but est "l'importation,

l'exportation, l'achat, la vente et la distribution de vêtements, de textiles,

d'articles de maroquinerie, d'articles de sport et plus généralement de tous

produits de grande consommation, la gestion et la mise en valeur de tous biens

immobiliers", D.________, E.________, F.________, G.________, H.________

et I.________, dont le but est "l'importation, l'exportation et le

commerce de tout produit manufacturé, toutes opérations immobilières, soit

notamment l'achat, la vente, le courtage, la construction, la location,

l'administration, la gestion et la mise en valeur de tous biens

immobiliers", J.________ dont le but est "l'achat et la vente de tous

biens immobiliers", K.________ dont le but est "l'achat, la vente, la

transformation et la rénovation d'immeubles", L.________ dont le but est

"le commerce de tout produit manufacturé, opérations immobilières", ainsi

que M.________ dont le but est "l'exploitation d'un magasin d'habits,

commerce de toute marchandise".

A l'instar de la société A.________, toutes ces

entreprises ont leur siège social à la Rue Haldimand 17, à 1003 Lausanne.

C.

En date du 24 décembre 2011, A.________ a obtenu une autorisation de

former des apprenti(e)s employé(e)s de commerce CFC (branche Services et

administration) valable du 24 décembre 2011 au 31 décembre 2017.

D.

Par décision du 8 juin 2016, la Direction générale de l'enseignement

postobligatoire (DGEP) a retiré à A.________, ainsi qu’à N.________, autre

société alors détenue par B.________, l'autorisation de former des apprenti(e)s

employé(e)s de commerce CFC. En substance, l’autorité administrative a considéré

que les sociétés N.________ et A.________ n'offraient pas le suivi de formation

et l'encadrement nécessaires aux apprenti(e)s et que la présence de plusieurs

sociétés sur le même lieu ne contribuait pas à la clarté du cadre de formation.

En outre, il a été fait grief aux deux sociétés de ne pas disposer de

formateurs à plein temps titulaires d'un CFC et de l'attestation d'une

Formation complémentaire aux cours de formation pour formateur-trice-s en

entreprise (CFFE).

E.

En date du 30 mai 2017, la société A.________ a déposé auprès de la DGEP

une nouvelle demande d'autorisation de former des apprenti(e)s dans la

profession d'employé(e) de commerce CFC (branche Services et administration).

Le 16 juin 2017, la commissaire professionnelle pour

les apprenti(e)s employé(e)s de commerce CFC, s'est rendue auprès de la société

A.________ à Lausanne afin de procéder à l'évaluation de la demande

d'autorisation de former. Au terme de cette visite, la commissaire

professionnelle a constaté que le travail administratif des sociétés dont B.________

était administrateur, et dont les buts étaient semblables à A.________, était

effectué dans les locaux de cette dernière à Lausanne. Selon le rapport de la

commissaire professionnelle, il a été relevé à cette occasion que la société A.________

occupait les collaborateurs suivants :

- O.________

qui est employée en tant que comptable au taux de 100% depuis le 1er

mai 2017, se trouvant alors en période d'essai. Bien que titulaire d'un diplôme

d'études commerciales délivré par la Direction de l'École Lemania, l'intéressée

n'est pas au bénéfice d'un CFC d'employée de commerce ou de formation

équivalente et n'avait alors jamais suivi les CFFE;

- P.________,

qui est au bénéfice d'un CFC d'employée de bureau et engagée au taux de 100% en

qualité d'assistante du directeur;

- Q.________,

qui est au bénéfice d'un CFC d'employé de commerce délivré en date du 30 juin

2015 et qui est employé au taux de 100%;

- R.________,

qui est employé par la société A.________ mais qui travaille pour un bureau

d'architecture à Neuchâtel.

Le rapport de la commissaire professionnelle énumère

les tâches à effectuer par les collaborateurs comme suit :

"RH gestion des salaires du

personnel pour différents cantons, différents corps de métiers; Propriétaire

d'immeubles, la société effectue de la gestion de fortune immobilière,

collaboration avec les régies immobilières, gestion des loyers, chauffage,

décomptes de gestion, commande de matériel de bâtiment ; Comptabilité

financière, saisie des factures et paiements, suivi des débiteurs et

fournisseurs, contentieux, amortissements, transitoires, TVA, bilan et

bouclement ; Peu de contacts clientèle".

Interpellé par la commissaire

professionnelle sur les manquements ayant conduit la DGEP à retirer à la

société A.________ l'autorisation de former des apprenti(e)s employé(e)s de

commerce CFC en date du 8 juin 2016, B.________ s'est simplement dit "prêt

à coopérer avec le commissaire en cas d'octroi de l'autorisation de former, de

respecter l'ordonnance de formation, ainsi que la loi sur le travail". En

revanche, il a exposé qu'il "ne cessera pas d'exiger de ses apprentis

qu'ils effectuent des petites tâches privées (petites commissions privées)".

En outre, "il garantit aussi que tout déplacement de l'apprentie devra

être annoncé et qu'un bon suivi scolaire sera assuré".

Au vu de ce qui précède, la commissaire

professionnelle conclut son rapport de la façon suivante :

"Au vu : des très mauvaises

expériences vécues ces dernières années, tant dans le domaine du commerce que

de la vente, des maints avertissements adressés à la société qui n'ont pas été

respectés, du fait qu'à nouveau aucun plan de formation ne m'a été adressé, du

fait que Mme O.________ n'est pas titulaire d'un CFC comme elle l'avait

affirmé, nous avons de sérieux doutes sur la valeur des promesses de bon suivi

de M. Körpe et nous proposerions un refus de l'autorisation de former".

F.

Le 30 juin 2017, la demande d'autorisation de former a été soumise à la

Commission de formation professionnelle "Service & Santé" sur

requête de S.________, pour préavis.

La Commission de formation "Service & Santé"

a exprimé, le 13 juillet 2017, son désaccord quant à l'octroi de l'autorisation

de former à la société A.________ en s'exprimant en ces termes :

"A l'unanimité, les membres de

la Commission de formation "Service & Santé" préconisent le non

octroi de l'autorisation de former pour la société A.________. Pour rappel, un

préavis au sujet du retrait de l’autorisation avait déjà été rédigé le 25 avril

2016. Nous relevons notamment :

La société A.________ n'offre

toujours pas le suivi de formation et l'encadrement nécessaire aux apprentis

(suivi d'un plan de formation, notation des STA et UF). De plus, la présence de

plusieurs sociétés sur le lieu de formation ne contribuerait pas à la clarté du

cadre de formation et le responsable souhaite confier des tâches qui ne

relèvent pas explicitement du plan de formation d'un apprenti employé de

commerce. Au vu des expériences vécues ces dernières années, de forts doutes

sont permis.

Elle dispose d'un formateur à

plein temps mais qui est en période d'essai et qui n'a pas suivi l'attestation

CFFE.

Enfin, il est indiqué dans le

rapport que la candidate, qui devrait être engagée, a un niveau VP, mais il

s'agit en fait d'un niveau VG 1, datant de 2016, qui requiert un important

suivi de la part du formateur en entreprise. Ce dernier n'est pas démontré au

travers du plan de formation très général et laconique et la situation montre

le peu de connaissance du système de formation suisse".

G.

Par décision du 14 juillet 2017, la DGEP a refusé de délivrer à la

société A.________ l'autorisation de former des apprenti(e)s employé(e)s de

commerce CFC. L’autorité a repris les motifs retenus par la Commission de

formation "Service & Santé" du 13 juillet 2017.

H.

Par acte du 15 août 2017, A.________ (ci-après la recourante) a recouru

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre

la décision de la DGEP du 14 juillet 2017 en concluant à son annulation, et à

ce qu'A.________ soit autorisée à former des apprentis en vue de la délivrance

d’un CFC d’employé de commerce. A.________ se plaint en particulier d’une

violation de son droit d’être entendue au motif notamment que la décision

attaquée n’évoque pas en quoi consistent les forts doutes retenus par

l’autorité intimée au vu des expériences vécues ces dernières années. Sur le

fond, la recourante se plaint d’une constatation des faits pertinents

incomplète et de la violation du principe de la proportionnalité. Elle estime

que le refus de délivrer l’autorisation de former des apprentis n’est pas

justifié, compte tenu de l’ensemble des circonstances.

Le 25 octobre 2017, la recourante a produit deux

attestations de suivi de cours CFFE établies pour le compte de B.________ et O.________.

La DGEP a répondu le 2 novembre 2017. Elle conclut

au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

A.________ a répliqué le 23 janvier 2018 en

confirmant les conclusions de son recours et en produisant une copie d’un nouveau

plan de formation établi par A.________.

Le 14 février 2018, le conseil d'A.________ a

produit un nouveau certificat attestant du suivi par O.________ des 40 heures

de cours CFFE de formation destinée aux formateurs en entreprise.

Par acte du 1er mars 2018, la DGEP a dupliqué

en maintenant ses conclusions.

La recourant a produit des déterminations le 7 mars

2018 et la DGEP a maintenu ses conclusions dans une lettre du 15 mars 2018.

I.

Le 24 août 2017, le juge instructeur a prononcé que le recours n’avait

pas d’effet suspensif.

Considérants

1.

La décision objet du recours refusant d'accorder à l'entreprise une

autorisation de former a été rendue par la DGEP, représentée par le chef de la

division de l'apprentissage. La décision de l'autorité intimée ayant été rendue

sur la base d'une délégation de compétence, elle doit être assimilée à une

décision rendue par la cheffe du département. En tant que telle, elle peut

faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, conformément à l'art. 105

LVLFPr qui renvoie à la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36).

Le recours, qui est déposé dans le délai légal et

qui respecte les autres conditions formelles, est recevable (cf. art. 95 et 79

LPA-VD). A.________ a la qualité pour agir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD.

Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

La recourante fait tout d'abord valoir que la décision du 14 juillet

2017.

n'est pas suffisamment motivée et viole ainsi le droit d'être entendu. Elle

se plaint en particulier de ce que l'autorité intimée fait état de "forts

doutes au vu des expériences vécues ces dernières années", mais sans dire

en quoi ils consistent.

La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu,

consacré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse

du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le devoir pour l'autorité de motiver sa

décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement

s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour

répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins

brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa

décision; elle n'a en revanche pas l'obligation d'exposer et de discuter tous

les arguments invoqués par les parties. Il n'y a violation du droit d'être

entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir élémentaire d'examiner

les problèmes pertinents (TF 2C_762/2009 du 11 février 2010 et réf.). Selon la

jurisprudence constante de la cour de céans, il n’appartient pas au tribunal de

reconstituer, comme s’il était l’instance précédente, l’état de fait ou la

motivation qu’aurait dû comporter la décision attaquée (arrêt AC.2016.0241 du

10.

mars 2017 consid. 3b in fine et les références). La violation du droit

d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable

dispose de la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour

autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait

et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2; 132 V 387

consid. 5.1 et les arrêts cités).

Contrairement à l'avis de la recourante, il apparaît

que la décision querellée a été rendue à l'issue d'une procédure d'enquête

fouillée et documentée. Le refus de l'autorisation litigieux s'inscrit dans un

contexte particulier dans la mesure où la recourante avait déjà été sujette à

une procédure de retrait de l'autorisation de former les apprenti(e)s employé(e)s

de commerce qu'elle s'était vue retirer le 8 juin 2016. Les motifs ayant

conduit au refus d'autorisation, similaires à cette dernière décision, ont été

énoncés dans la décision litigieuse, notamment et en particulier l'absence de

suivi de formation et d'encadrement nécessaires aux apprenti-e-s et au fait que

la présence de plusieurs sociétés à la même adresse ne permet pas un cadre de

formation clair. La recourante a bien saisi cette motivation, puisqu'elle a

précisément critiqué la décision attaquée sur ces points. De surcroît, elle a

pu se déterminer sur la réponse de l’autorité intimée. Le recours est dès lors

mal fondé sur ce point.

3.

La recourante estime ensuite que l'autorité intimée a procédé à une

constatation inexacte et incomplète des faits pertinents dans la mesure où A.________

estime avoir mis en place une structure satisfaisante et conforme à la loi en

vue d'obtenir l'autorisation de former. Elle met en avant que B.________

assurera la haute responsabilité de la formation et de l'encadrement des

apprentis, qui sont soumis à la responsabilité de O.________, engagée à 100% au

sein de l'entreprise. Pour la recourante, le programme de formation et

l'horaire de travail adoptés permettent de répondre aux attentes légales et

règlementaires, la société offrant ainsi le suivi de formation et d'encadrement

nécessaires aux apprentis. La recourante estime également que le fait que les

locaux sis Haldimand 17 à Lausanne soit le siège d'autres sociétés du groupe ne

change rien au fait que l'autorisation de former des apprentis sera assumée par

A.________ à titre principal.

En vertu de l'art. 20 al. 2 de la loi fédérale du 13

décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr; RS 412.10), les

prestataires de la formation à la pratique professionnelle doivent avoir obtenu

l'autorisation du canton pour former des apprentis. Selon l'art. 24 LFPr, les

cantons veillent à assurer la surveillance de la formation professionnelle

initiale (al. 1); l'encadrement et l'accompagnement des parties aux contrats

d'apprentissage font partie de la surveillance (al. 2), tout comme la qualité

de la formation à la pratique professionnelle et le respect des dispositions

légales du contrat d'apprentissage (al. 3 let. a et d). A cet égard, l'art. 11

al. 1 de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle

(OFPr; RS 412.101) dispose que l'autorité cantonale refuse de délivrer une

autorisation de former ou, une fois délivrée, la retire si la formation à la

pratique professionnelle est insuffisante, si les formateurs ne remplissent pas

ou plus les exigences légales ou s'ils contreviennent à leurs obligations.

Dans le canton de Vaud, l'application de la

législation fédérale sur la formation professionnelle est régie par la loi du 9

juin 2009 sur la formation professionnelle (LVLFPr; RSV 413.01), entrée en

vigueur le 1er août 2009. En vertu de l'art. 4 al. 1 LVLFPr, la formation

professionnelle relève du département en charge de la formation

professionnelle, à savoir le DFJC (ci-après : le département); sauf

dispositions contraires de la dite loi, le département accomplit les tâches

attribuées par le droit fédéral à l'autorité cantonale. L'art. 4 al. 2 LVLFPr

précise que le département exerce ses compétences et tâches par l'intermédiaire

de la DGEP. En application de l'art. 24 LFPr, le département assure la

surveillance des formations initiales (art. 87 al. 1 LVLFPr). L'art. 15 LVLFPr

dispose que toute entreprise ou réseau d'entreprises ou d'institutions

formatrices doit être au bénéfice d'une autorisation de former délivrée par le

département (al. 1). Chaque formation prévue par le droit fédéral requiert une

autorisation spécifique (al. 2). Aux termes de l'art. 16 al. 1 LVLFPr,

l'autorisation est octroyée à l'entreprise ou au réseau qui en fait la requête

auprès du département si le formateur désigné remplit les conditions de la

législation fédérale (let. a), si les conditions de formation sont adéquates,

en particulier, si elles respectent la législation sur le travail (let. b), si

l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle concernée est respectée,

en particulier si l'activité professionnelle de l'entreprise ou du réseau

couvre tous les domaines de la formation (let. c). En l'occurrence, c'est

l'Ordonnance du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à

l'innovation (ci-après : SEFRI) du 26 septembre 2011 sur la formation

professionnelle initiale Employée de commerce / Employé de commerce avec

certificat fédéral de capacité (CFC) (RS 412.101.221.73) à laquelle il faut se

référer.

L'octroi d'une autorisation suppose que les

conditions de formation soient adéquates. De ce point de vue, il faut que les

exigences importantes découlant du droit fédéral, notamment de la

réglementation du droit du travail, soient respectées. Selon l'article 345a

alinéa 1 CO, l'employeur veille à ce que la personne en formation soit formée

sous la responsabilité d'une personne du métier ayant les capacités

professionnelles et les qualités personnelles nécessaires. L'alinéa 4 de cette

même disposition prévoit que l'employeur ne peut occuper la personne en

formation à des travaux étrangers à l'activité professionnelle envisagée et à

des travaux aux pièces ou à la tâche que s'ils sont en relation avec l'exercice

de la profession et que sa formation n'est pas compromise.

L'art. 90 LVLRPr dispose que le département nomme,

sur préavis de la Commission de formation professionnelle compétente, un ou

plusieurs commissaires professionnels par profession ou par domaine

professionnel (al. 1). Le commissaire professionnel a pour tâche de contrôler

la qualité de la formation à la pratique professionnelle en entreprise (let.

a), instruire sur l'octroi et le retrait de l'autorisation de former (let. b),

préaviser sur l'octroi de l'autorisation de former (let. c), veiller à ce que

les conditions d'octroi de l'autorisation de former accordée à une entreprise

formatrice, en application de l'art. 15 de la présente loi, sont en tout temps

respectées (let. d), collaborer avec le conseiller aux apprentis dans la

recherche d'une autre formation professionnelle initiale ou d'un autre lieu de

formation conformément à l'art. 93 al. 3 let. b de la présente loi (let. e) et

contrôler la qualité des cours interentreprises (let. f).

Faute pour les dispositions topiques (art. 61 LFPr

et 101 à 105 LVLFPr) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à

l'opportunité en matière d'autorisations de former des apprentis, le tribunal

n'exerce qu'un contrôle de la légalité, c'est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou

relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation. Il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF

116.

V 307 consid. 2).

En l'espèce, l'autorité intimée a considéré que la

société A.________ n'offrait pas les garanties de suivi de formation et d'encadrement

nécessaires aux apprenti(e)s employé(e)s de commerce CFC. En effet, bien que

plusieurs plans de formation aient été proposés par la recourante, l'autorité

intimée considère qu'ils ne sont pas suffisants et apparaissent trop généraux,

lacunaires et imprécis au regard du plan de formation établi par le Secrétariat

d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) dans ce

domaine. Le catalogue d'objectifs évaluateurs de la branche "Service et

administration" du 26 septembre 2011 établi par le SEFRI, qui précise le

plan de formation du SEFRI, prévoit que doivent être traités et atteints par

toutes les personnes en formation en entreprise pas moins de 16 objectifs

évaluateurs "obligatoires", ainsi que 4 parmi 12 objectifs "optionnels".

Dans sa lettre du 1er mars 2018, la DGEP, revenant sur le nouveau

plan de formation et les explications de la recourante, relève que le dernier

plan produit par celle-ci pendant la procédure, s'il est plus fourni que les

précédents, est insatisfaisant et non conforme aux exigences. Il manque en

particulier la réalisation d'au moins 6 objectifs dits "obligatoires".

Par ailleurs, les échéances et le système de notation des situations de travail

et d’apprentissage (STA) et unités de formation (UF) ne sont toujours pas

conformes aux dates que l'entreprise formatrice doit respecter. Dans ses

dernières déterminations du 7 mars 2018, la recourante ne conteste pas que son

(ou ses) plan(s) de formation ne sont pas conformes aux exigences et se borne à

indiquer qu'un plan de formation n'est pas "figé dans le marbre" et

qu'il pourra être corrigé le moment venu. La recourante, pourtant alertée à

plusieurs reprises sur les lacunes ou les manquements de son plan de formation

n'a toutefois jamais été en mesure de présenter un plan de formation

satisfaisant et conforme aux exigences du SEFRI. Or, à l'instar de la DGEP, il

faut considérer que la nature même du plan de formation est de fixer

définitivement les objectifs dits "obligatoires" que doit atteindre

un(e) apprenti(e). En effet, un tel plan doit servir à celui/celle-ci de fil

conducteur auquel se référer au cours de sa formation et ne doit donc pas être

sujet à diverses improvisations. Il en va de même pour la fixation des

échéances de la réalisation des STA et des UF.

4.

La décision entreprise retient également que la recourante ne disposait

pas d'un formateur à plein temps, mais qui était en période d'essai, et qui n'a

pas suivi les cours pour formateur CFFE. De son côté, la recourante indique que

B.________ assurera la "haute surveillance de la formation et de

l'encadrement des apprentis" qui seront soumis à la responsabilité

principale de Zined O.________, engagée à 100% au sein de l'entreprise. Il

ressort du dossier que tant B.________ que Zenab O.________ ont finalement suivi

le cours de formation destiné au formateurs dans les entreprises formatrices,

conformément à l'art. 44 al. 2 OFPr. Deux attestations datées respectivement du

20.

et du 30 octobre 2017 produites par la recourante le confirment.

En ce qui concerne les exigences posées aux

formateurs, l'article 14 de l'Ordonnance du SEFRI sur la formation

professionnelle initiale Employée de commerce/Employé de commerce avec certificat

fédéral de capacité (CFC) énonce les exigences posées aux formateurs qui sont

remplies par les employés de commerce CFC justifiant d'au moins 2 ans

d'expérience professionnelle dans le domaine de la formation (let. a), les

employés de commerce qualifiés, formation de base, ou les employés de commerce

qualifiés, formation élargie, justifiant d'au moins 2 ans d'expérience

professionnelle dans le domaine de la formation (let. b), les personnes de

professions apparentées titulaires d'un CFC et justifiant des connaissances

professionnelles requises propres aux employés de commerce CFC et d'au moins 3

ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la formation (let. c), les

personnes titulaires d'un titre correspondant de la formation professionnelle

supérieure (let d), les personnes titulaires d'un diplôme correspondant d'une haute

école spécialisée et justifiant d'au moins 2 ans d'expérience professionnelle

dans le domaine de la formation (let e) et les personnes titulaires d'un

diplôme correspondant d'une haute école universitaire et justifiant d'au moins

2.

ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la formation (let. f). Par

ailleurs, et selon l'article 15 de la même ordonnance, une personne peut être

formée dans une entreprise si un formateur qualifié à cette fin est occupé à

100.

%, ou deux formateurs qualifiés à cette fin sont occupés chacun au moins à

60.

%.

En l'espèce, O.________, à qui la recourante, selon

ses déclarations, entend attribuer la responsabilité de la formation de ses

apprenti(e)s employé(e)s de commerce CFC, ne répond pas aux exigences posée par

l'article 14 précité. Nonobstant les cours CFFE suivis, l'intéressée ne

bénéficie pas d'un CFC d'employée de commerce ou d'une formation équivalente.

Il ressort aussi du dossier, et en particulier des attestations et des

certificats de travail produits, que son expérience professionnelle est

essentiellement axée sur la comptabilité. A l'instar de l'autorité intimée, le

tribunal considère que le seul fait d'avoir suivi 40 heures de cours de

formation destinées aux formateurs actifs dans les entreprises formatrices ne

suffit pas pour répondre aux exigences posées pour endosser ce rôle telles

qu'exigée par la disposition précitée. L'employeur a l'obligation de veiller à

ce que l'apprenti(e) soit formé(e) sous la responsabilité d'une personne du

métier ayant les capacités professionnelles et les qualités personnelles

nécessaires. En l'espèce, de telles dispositions de sa collaboratrice ne sont

pas prouvées. Bien qu'au bénéfice d'un diplôme d'études commerciales et faisant

état de compétences dans le domaine de la comptabilité, celle-ci n'est pas

titulaire d'une formation équivalente requise pour l'enseignement et la

supervision d'un(e) apprenti(e) employé(e) de commerce CFC. Dès lors, cette

exigence posée par le droit fédéral pour pouvoir prétendre former des apprenti(e)s

employé(e)s de commerce CFC n'est pas remplie.

En ce qui concerne B.________, s'il pourrait remplir

les conditions posées par l'article 14 let. f de l'ordonnance du SEFRI compte

tenu du titre universitaire dont il est titulaire, il n'est certainement pas

envisageable, compte tenu de son rôle et de la configuration dans laquelle

évoluent les sociétés dont il est l'administrateur, qu'il soit disponible à

100% pour ses apprenti(e)s conformément aux exigences posées par l'article 15

al. 1 let b. de l'ordonnance. L'intéressé n'a d'ailleurs jamais prétendu le contraire,

indiquant qu'il n'entendait exercer qu'une "haute surveillance" et

déléguer à O.________ la responsabilité de la formation et de l'encadrement des

apprenti(e)s.

5.

La décision entreprise retient également que la présence de plusieurs

sociétés sur le lieu de formation ne contribue pas à la clarté du cadre de

formation. Le dossier démontre effectivement que onze sociétés dont B.________

est l'administrateur unique sont présentes au sein des mêmes locaux que la

recourante occupe à la rue Haldimand 17 à Lausanne. L'ensemble de ces sociétés,

dont les extraits du Registre du commerce figurent au dossier, poursuivent un

but social similaire ou proche de celui de la recourante, notamment dans le

domaine de l'immobilier. Nonobstant la position exprimée par cette dernière,

qui estime qu'elle est bien l'employeur - et non les autres sociétés du groupe

qui ont une activité accessoire - l'autorité intimée n'a pas abusé de son

pouvoir d'appréciation en retenant qu'une telle configuration n'est en l'espèce

pas adéquate à la formation d'apprenti(e)s employé(e)s de commerce CFC qui

seraient engagé(e)s par celle-ci. C'est un argument qui pouvait être retenu par

l'autorité intimée qui devait statuer, en juillet 2017, en fonction d'une

situation peu claire ou confuse à plusieurs égards (absence de plan de

formation, qualifications des formateurs, etc.). L'appréciation de l'autorité

intimée, qui estime qu'une telle configuration n'est pas compatible avec les

exigences requises pour former des apprentis, n'est ainsi pas critiquable.

Au regard de l'ensemble des circonstances évoquées,

il convient d'admettre que l'autorité n'a pas abusé de son pouvoir

d'appréciation en refusant de délivrer à l'entreprise l'autorisation de former

des apprenti(e)s.

6.

La recourante conteste encore la proportionnalité de la décision

attaquée. Selon elle, un avertissement fixant les conditions pour le

renouvellement de l'autorisation de former des apprenti(e)s aurait été

suffisant au lieu de purement et simplement refuser l'autorisation de former

tout apprenti.

Le principe de la proportionnalité, ancré à l'art. 5

al. 2 Cst., dispose que "l'activité de l'Etat doit répondre à un intérêt

public et être proportionnée au but visé". La jurisprudence en a déduit

qu'une mesure restrictive doit d'abord être apte à produire les résultats

escomptés (règle de l’aptitude); ces résultats ne doivent ensuite pas pouvoir

être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); enfin, le

principe de la proportionnalité proscrit toute restriction allant au-delà du

but visé: il exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics

ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant

une pesée des intérêts en présence; ATF 141 I 20 consid. 6.2.1; 140 I 168

consid. 4.2.1; 139 I 180 consid. 2.6.1).

Comme le relève l'autorité intimée, lorsque la

recourante a sollicité une autorisation de former les apprenti(e)s employé(e)s

de commerce CFC, elle connaissait l'existence des conditions légales à respecter

en vue de son octroi. Il ne s'agissait pas en l'espèce de renouveler une

autorisation, ni d'examiner l'éventuelle révocation d'une autorisation en

vigueur, mais bien d'une demande pour une nouvelle autorisation. Seul un refus

était dès lors envisageable dans la mesure où l'autorité considérait que les conditions

à remplir n'étaient pas réalisées. Actuellement, l'entreprise recourante ne

forme plus d'apprenti(e)s. Elle ne pourra de toute façon pas former de nouvel(le)

apprenti(e) avant la prochaine année scolaire (dès l'été 2018; cf. art. 8 du

règlement du 30 juin 2010 d'application de la LVLFPr [RLVLFPr; RSV 413.01.1]).

D'ici là, la recourant pourra si elle le souhaite, solliciter une nouvelle

autorisation de former pour autant que le respect des conditions légales (cf.

notamment art. 16 al. 1 let. b et c LVLFPr) soit assuré, ce qui nécessite de

mettre en place une structure adaptée au sein de l'entreprise qui permette de

garantir des conditions de formation adéquates.

En définitive, la décision attaquée respecte le

droit fédéral et cantonal, ainsi que le principe de la proportionnalité.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Un émolument de justice est mis à la charge

du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et 55 al. 1

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire

du 14 juillet 2017 est confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à charge de la société A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 avril 2018

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.