GE.2017.0139
CDAP - GE.2017.0139 - 2018-04-16 - A.________ /Direction générale de l'enseignement postobligatoire
16 avril 2018Français26 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 avril 2018
Composition
M. Stéphane Parrone, président; M. André Jomini, juge et M. Michel Mercier, assesseur.
Recourante
A.________ à ********
représentée par Me Pascal MOESCH, avocat à La Chaux-de-Fonds,
Autorité intimée
Direction générale de l'enseignement
postobligatoire, Division de l'apprentissage, à Lausanne,
Objet
Refus
d'autorisation de former
Recours A.________ c/ décision de la Direction
générale de l'enseignement postobligatoire du 14 juillet 2017 (refus
d'autorisation de former)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La société A.________ a pour but l'importation, l'exportation et le
commerce de tout produit manufacturé, toutes opérations immobilières, soit
notamment l'achat, la vente, la construction, la location, l'administration, la
gestion et la mise en valeur de tous biens immobiliers. Son siège est à
Lausanne, ********. B.________ est l'administrateur unique de la société avec
signature individuelle.
B.
Selon le registre du commerce vaudois, B.________ est également
l'administrateur des sociétés C.________ dont le but est "l'importation,
l'exportation, l'achat, la vente et la distribution de vêtements, de textiles,
d'articles de maroquinerie, d'articles de sport et plus généralement de tous
produits de grande consommation, la gestion et la mise en valeur de tous biens
immobiliers", D.________, E.________, F.________, G.________, H.________
et I.________, dont le but est "l'importation, l'exportation et le
commerce de tout produit manufacturé, toutes opérations immobilières, soit
notamment l'achat, la vente, le courtage, la construction, la location,
l'administration, la gestion et la mise en valeur de tous biens
immobiliers", J.________ dont le but est "l'achat et la vente de tous
biens immobiliers", K.________ dont le but est "l'achat, la vente, la
transformation et la rénovation d'immeubles", L.________ dont le but est
"le commerce de tout produit manufacturé, opérations immobilières", ainsi
que M.________ dont le but est "l'exploitation d'un magasin d'habits,
commerce de toute marchandise".
A l'instar de la société A.________, toutes ces
entreprises ont leur siège social à la Rue Haldimand 17, à 1003 Lausanne.
C.
En date du 24 décembre 2011, A.________ a obtenu une autorisation de
former des apprenti(e)s employé(e)s de commerce CFC (branche Services et
administration) valable du 24 décembre 2011 au 31 décembre 2017.
D.
Par décision du 8 juin 2016, la Direction générale de l'enseignement
postobligatoire (DGEP) a retiré à A.________, ainsi qu’à N.________, autre
société alors détenue par B.________, l'autorisation de former des apprenti(e)s
employé(e)s de commerce CFC. En substance, l’autorité administrative a considéré
que les sociétés N.________ et A.________ n'offraient pas le suivi de formation
et l'encadrement nécessaires aux apprenti(e)s et que la présence de plusieurs
sociétés sur le même lieu ne contribuait pas à la clarté du cadre de formation.
En outre, il a été fait grief aux deux sociétés de ne pas disposer de
formateurs à plein temps titulaires d'un CFC et de l'attestation d'une
Formation complémentaire aux cours de formation pour formateur-trice-s en
entreprise (CFFE).
E.
En date du 30 mai 2017, la société A.________ a déposé auprès de la DGEP
une nouvelle demande d'autorisation de former des apprenti(e)s dans la
profession d'employé(e) de commerce CFC (branche Services et administration).
Le 16 juin 2017, la commissaire professionnelle pour
les apprenti(e)s employé(e)s de commerce CFC, s'est rendue auprès de la société
A.________ à Lausanne afin de procéder à l'évaluation de la demande
d'autorisation de former. Au terme de cette visite, la commissaire
professionnelle a constaté que le travail administratif des sociétés dont B.________
était administrateur, et dont les buts étaient semblables à A.________, était
effectué dans les locaux de cette dernière à Lausanne. Selon le rapport de la
commissaire professionnelle, il a été relevé à cette occasion que la société A.________
occupait les collaborateurs suivants :
- O.________
qui est employée en tant que comptable au taux de 100% depuis le 1er
mai 2017, se trouvant alors en période d'essai. Bien que titulaire d'un diplôme
d'études commerciales délivré par la Direction de l'École Lemania, l'intéressée
n'est pas au bénéfice d'un CFC d'employée de commerce ou de formation
équivalente et n'avait alors jamais suivi les CFFE;
- P.________,
qui est au bénéfice d'un CFC d'employée de bureau et engagée au taux de 100% en
qualité d'assistante du directeur;
- Q.________,
qui est au bénéfice d'un CFC d'employé de commerce délivré en date du 30 juin
2015 et qui est employé au taux de 100%;
- R.________,
qui est employé par la société A.________ mais qui travaille pour un bureau
d'architecture à Neuchâtel.
Le rapport de la commissaire professionnelle énumère
les tâches à effectuer par les collaborateurs comme suit :
"RH gestion des salaires du
personnel pour différents cantons, différents corps de métiers; Propriétaire
d'immeubles, la société effectue de la gestion de fortune immobilière,
collaboration avec les régies immobilières, gestion des loyers, chauffage,
décomptes de gestion, commande de matériel de bâtiment ; Comptabilité
financière, saisie des factures et paiements, suivi des débiteurs et
fournisseurs, contentieux, amortissements, transitoires, TVA, bilan et
bouclement ; Peu de contacts clientèle".
Interpellé par la commissaire
professionnelle sur les manquements ayant conduit la DGEP à retirer à la
société A.________ l'autorisation de former des apprenti(e)s employé(e)s de
commerce CFC en date du 8 juin 2016, B.________ s'est simplement dit "prêt
à coopérer avec le commissaire en cas d'octroi de l'autorisation de former, de
respecter l'ordonnance de formation, ainsi que la loi sur le travail". En
revanche, il a exposé qu'il "ne cessera pas d'exiger de ses apprentis
qu'ils effectuent des petites tâches privées (petites commissions privées)".
En outre, "il garantit aussi que tout déplacement de l'apprentie devra
être annoncé et qu'un bon suivi scolaire sera assuré".
Au vu de ce qui précède, la commissaire
professionnelle conclut son rapport de la façon suivante :
"Au vu : des très mauvaises
expériences vécues ces dernières années, tant dans le domaine du commerce que
de la vente, des maints avertissements adressés à la société qui n'ont pas été
respectés, du fait qu'à nouveau aucun plan de formation ne m'a été adressé, du
fait que Mme O.________ n'est pas titulaire d'un CFC comme elle l'avait
affirmé, nous avons de sérieux doutes sur la valeur des promesses de bon suivi
de M. Körpe et nous proposerions un refus de l'autorisation de former".
F.
Le 30 juin 2017, la demande d'autorisation de former a été soumise à la
Commission de formation professionnelle "Service & Santé" sur
requête de S.________, pour préavis.
La Commission de formation "Service & Santé"
a exprimé, le 13 juillet 2017, son désaccord quant à l'octroi de l'autorisation
de former à la société A.________ en s'exprimant en ces termes :
"A l'unanimité, les membres de
la Commission de formation "Service & Santé" préconisent le non
octroi de l'autorisation de former pour la société A.________. Pour rappel, un
préavis au sujet du retrait de l’autorisation avait déjà été rédigé le 25 avril
2016. Nous relevons notamment :
La société A.________ n'offre
toujours pas le suivi de formation et l'encadrement nécessaire aux apprentis
(suivi d'un plan de formation, notation des STA et UF). De plus, la présence de
plusieurs sociétés sur le lieu de formation ne contribuerait pas à la clarté du
cadre de formation et le responsable souhaite confier des tâches qui ne
relèvent pas explicitement du plan de formation d'un apprenti employé de
commerce. Au vu des expériences vécues ces dernières années, de forts doutes
sont permis.
Elle dispose d'un formateur à
plein temps mais qui est en période d'essai et qui n'a pas suivi l'attestation
CFFE.
Enfin, il est indiqué dans le
rapport que la candidate, qui devrait être engagée, a un niveau VP, mais il
s'agit en fait d'un niveau VG 1, datant de 2016, qui requiert un important
suivi de la part du formateur en entreprise. Ce dernier n'est pas démontré au
travers du plan de formation très général et laconique et la situation montre
le peu de connaissance du système de formation suisse".
G.
Par décision du 14 juillet 2017, la DGEP a refusé de délivrer à la
société A.________ l'autorisation de former des apprenti(e)s employé(e)s de
commerce CFC. L’autorité a repris les motifs retenus par la Commission de
formation "Service & Santé" du 13 juillet 2017.
H.
Par acte du 15 août 2017, A.________ (ci-après la recourante) a recouru
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre
la décision de la DGEP du 14 juillet 2017 en concluant à son annulation, et à
ce qu'A.________ soit autorisée à former des apprentis en vue de la délivrance
d’un CFC d’employé de commerce. A.________ se plaint en particulier d’une
violation de son droit d’être entendue au motif notamment que la décision
attaquée n’évoque pas en quoi consistent les forts doutes retenus par
l’autorité intimée au vu des expériences vécues ces dernières années. Sur le
fond, la recourante se plaint d’une constatation des faits pertinents
incomplète et de la violation du principe de la proportionnalité. Elle estime
que le refus de délivrer l’autorisation de former des apprentis n’est pas
justifié, compte tenu de l’ensemble des circonstances.
Le 25 octobre 2017, la recourante a produit deux
attestations de suivi de cours CFFE établies pour le compte de B.________ et O.________.
La DGEP a répondu le 2 novembre 2017. Elle conclut
au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
A.________ a répliqué le 23 janvier 2018 en
confirmant les conclusions de son recours et en produisant une copie d’un nouveau
plan de formation établi par A.________.
Le 14 février 2018, le conseil d'A.________ a
produit un nouveau certificat attestant du suivi par O.________ des 40 heures
de cours CFFE de formation destinée aux formateurs en entreprise.
Par acte du 1er mars 2018, la DGEP a dupliqué
en maintenant ses conclusions.
La recourant a produit des déterminations le 7 mars
2018 et la DGEP a maintenu ses conclusions dans une lettre du 15 mars 2018.
I.
Le 24 août 2017, le juge instructeur a prononcé que le recours n’avait
pas d’effet suspensif.
Considérants
1.
La décision objet du recours refusant d'accorder à l'entreprise une
autorisation de former a été rendue par la DGEP, représentée par le chef de la
division de l'apprentissage. La décision de l'autorité intimée ayant été rendue
sur la base d'une délégation de compétence, elle doit être assimilée à une
décision rendue par la cheffe du département. En tant que telle, elle peut
faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, conformément à l'art. 105
LVLFPr qui renvoie à la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36).
Le recours, qui est déposé dans le délai légal et
qui respecte les autres conditions formelles, est recevable (cf. art. 95 et 79
LPA-VD). A.________ a la qualité pour agir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD.
Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
La recourante fait tout d'abord valoir que la décision du 14 juillet
2017.
n'est pas suffisamment motivée et viole ainsi le droit d'être entendu. Elle
se plaint en particulier de ce que l'autorité intimée fait état de "forts
doutes au vu des expériences vécues ces dernières années", mais sans dire
en quoi ils consistent.
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu,
consacré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le devoir pour l'autorité de motiver sa
décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement
s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour
répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision; elle n'a en revanche pas l'obligation d'exposer et de discuter tous
les arguments invoqués par les parties. Il n'y a violation du droit d'être
entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir élémentaire d'examiner
les problèmes pertinents (TF 2C_762/2009 du 11 février 2010 et réf.). Selon la
jurisprudence constante de la cour de céans, il n’appartient pas au tribunal de
reconstituer, comme s’il était l’instance précédente, l’état de fait ou la
motivation qu’aurait dû comporter la décision attaquée (arrêt AC.2016.0241 du
10.
mars 2017 consid. 3b in fine et les références). La violation du droit
d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable
dispose de la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour
autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait
et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2; 132 V 387
consid. 5.1 et les arrêts cités).
Contrairement à l'avis de la recourante, il apparaît
que la décision querellée a été rendue à l'issue d'une procédure d'enquête
fouillée et documentée. Le refus de l'autorisation litigieux s'inscrit dans un
contexte particulier dans la mesure où la recourante avait déjà été sujette à
une procédure de retrait de l'autorisation de former les apprenti(e)s employé(e)s
de commerce qu'elle s'était vue retirer le 8 juin 2016. Les motifs ayant
conduit au refus d'autorisation, similaires à cette dernière décision, ont été
énoncés dans la décision litigieuse, notamment et en particulier l'absence de
suivi de formation et d'encadrement nécessaires aux apprenti-e-s et au fait que
la présence de plusieurs sociétés à la même adresse ne permet pas un cadre de
formation clair. La recourante a bien saisi cette motivation, puisqu'elle a
précisément critiqué la décision attaquée sur ces points. De surcroît, elle a
pu se déterminer sur la réponse de l’autorité intimée. Le recours est dès lors
mal fondé sur ce point.
3.
La recourante estime ensuite que l'autorité intimée a procédé à une
constatation inexacte et incomplète des faits pertinents dans la mesure où A.________
estime avoir mis en place une structure satisfaisante et conforme à la loi en
vue d'obtenir l'autorisation de former. Elle met en avant que B.________
assurera la haute responsabilité de la formation et de l'encadrement des
apprentis, qui sont soumis à la responsabilité de O.________, engagée à 100% au
sein de l'entreprise. Pour la recourante, le programme de formation et
l'horaire de travail adoptés permettent de répondre aux attentes légales et
règlementaires, la société offrant ainsi le suivi de formation et d'encadrement
nécessaires aux apprentis. La recourante estime également que le fait que les
locaux sis Haldimand 17 à Lausanne soit le siège d'autres sociétés du groupe ne
change rien au fait que l'autorisation de former des apprentis sera assumée par
A.________ à titre principal.
En vertu de l'art. 20 al. 2 de la loi fédérale du 13
décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr; RS 412.10), les
prestataires de la formation à la pratique professionnelle doivent avoir obtenu
l'autorisation du canton pour former des apprentis. Selon l'art. 24 LFPr, les
cantons veillent à assurer la surveillance de la formation professionnelle
initiale (al. 1); l'encadrement et l'accompagnement des parties aux contrats
d'apprentissage font partie de la surveillance (al. 2), tout comme la qualité
de la formation à la pratique professionnelle et le respect des dispositions
légales du contrat d'apprentissage (al. 3 let. a et d). A cet égard, l'art. 11
al. 1 de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle
(OFPr; RS 412.101) dispose que l'autorité cantonale refuse de délivrer une
autorisation de former ou, une fois délivrée, la retire si la formation à la
pratique professionnelle est insuffisante, si les formateurs ne remplissent pas
ou plus les exigences légales ou s'ils contreviennent à leurs obligations.
Dans le canton de Vaud, l'application de la
législation fédérale sur la formation professionnelle est régie par la loi du 9
juin 2009 sur la formation professionnelle (LVLFPr; RSV 413.01), entrée en
vigueur le 1er août 2009. En vertu de l'art. 4 al. 1 LVLFPr, la formation
professionnelle relève du département en charge de la formation
professionnelle, à savoir le DFJC (ci-après : le département); sauf
dispositions contraires de la dite loi, le département accomplit les tâches
attribuées par le droit fédéral à l'autorité cantonale. L'art. 4 al. 2 LVLFPr
précise que le département exerce ses compétences et tâches par l'intermédiaire
de la DGEP. En application de l'art. 24 LFPr, le département assure la
surveillance des formations initiales (art. 87 al. 1 LVLFPr). L'art. 15 LVLFPr
dispose que toute entreprise ou réseau d'entreprises ou d'institutions
formatrices doit être au bénéfice d'une autorisation de former délivrée par le
département (al. 1). Chaque formation prévue par le droit fédéral requiert une
autorisation spécifique (al. 2). Aux termes de l'art. 16 al. 1 LVLFPr,
l'autorisation est octroyée à l'entreprise ou au réseau qui en fait la requête
auprès du département si le formateur désigné remplit les conditions de la
législation fédérale (let. a), si les conditions de formation sont adéquates,
en particulier, si elles respectent la législation sur le travail (let. b), si
l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle concernée est respectée,
en particulier si l'activité professionnelle de l'entreprise ou du réseau
couvre tous les domaines de la formation (let. c). En l'occurrence, c'est
l'Ordonnance du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à
l'innovation (ci-après : SEFRI) du 26 septembre 2011 sur la formation
professionnelle initiale Employée de commerce / Employé de commerce avec
certificat fédéral de capacité (CFC) (RS 412.101.221.73) à laquelle il faut se
référer.
L'octroi d'une autorisation suppose que les
conditions de formation soient adéquates. De ce point de vue, il faut que les
exigences importantes découlant du droit fédéral, notamment de la
réglementation du droit du travail, soient respectées. Selon l'article 345a
alinéa 1 CO, l'employeur veille à ce que la personne en formation soit formée
sous la responsabilité d'une personne du métier ayant les capacités
professionnelles et les qualités personnelles nécessaires. L'alinéa 4 de cette
même disposition prévoit que l'employeur ne peut occuper la personne en
formation à des travaux étrangers à l'activité professionnelle envisagée et à
des travaux aux pièces ou à la tâche que s'ils sont en relation avec l'exercice
de la profession et que sa formation n'est pas compromise.
L'art. 90 LVLRPr dispose que le département nomme,
sur préavis de la Commission de formation professionnelle compétente, un ou
plusieurs commissaires professionnels par profession ou par domaine
professionnel (al. 1). Le commissaire professionnel a pour tâche de contrôler
la qualité de la formation à la pratique professionnelle en entreprise (let.
a), instruire sur l'octroi et le retrait de l'autorisation de former (let. b),
préaviser sur l'octroi de l'autorisation de former (let. c), veiller à ce que
les conditions d'octroi de l'autorisation de former accordée à une entreprise
formatrice, en application de l'art. 15 de la présente loi, sont en tout temps
respectées (let. d), collaborer avec le conseiller aux apprentis dans la
recherche d'une autre formation professionnelle initiale ou d'un autre lieu de
formation conformément à l'art. 93 al. 3 let. b de la présente loi (let. e) et
contrôler la qualité des cours interentreprises (let. f).
Faute pour les dispositions topiques (art. 61 LFPr
et 101 à 105 LVLFPr) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à
l'opportunité en matière d'autorisations de former des apprentis, le tribunal
n'exerce qu'un contrôle de la légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation. Il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF
116.
V 307 consid. 2).
En l'espèce, l'autorité intimée a considéré que la
société A.________ n'offrait pas les garanties de suivi de formation et d'encadrement
nécessaires aux apprenti(e)s employé(e)s de commerce CFC. En effet, bien que
plusieurs plans de formation aient été proposés par la recourante, l'autorité
intimée considère qu'ils ne sont pas suffisants et apparaissent trop généraux,
lacunaires et imprécis au regard du plan de formation établi par le Secrétariat
d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) dans ce
domaine. Le catalogue d'objectifs évaluateurs de la branche "Service et
administration" du 26 septembre 2011 établi par le SEFRI, qui précise le
plan de formation du SEFRI, prévoit que doivent être traités et atteints par
toutes les personnes en formation en entreprise pas moins de 16 objectifs
évaluateurs "obligatoires", ainsi que 4 parmi 12 objectifs "optionnels".
Dans sa lettre du 1er mars 2018, la DGEP, revenant sur le nouveau
plan de formation et les explications de la recourante, relève que le dernier
plan produit par celle-ci pendant la procédure, s'il est plus fourni que les
précédents, est insatisfaisant et non conforme aux exigences. Il manque en
particulier la réalisation d'au moins 6 objectifs dits "obligatoires".
Par ailleurs, les échéances et le système de notation des situations de travail
et d’apprentissage (STA) et unités de formation (UF) ne sont toujours pas
conformes aux dates que l'entreprise formatrice doit respecter. Dans ses
dernières déterminations du 7 mars 2018, la recourante ne conteste pas que son
(ou ses) plan(s) de formation ne sont pas conformes aux exigences et se borne à
indiquer qu'un plan de formation n'est pas "figé dans le marbre" et
qu'il pourra être corrigé le moment venu. La recourante, pourtant alertée à
plusieurs reprises sur les lacunes ou les manquements de son plan de formation
n'a toutefois jamais été en mesure de présenter un plan de formation
satisfaisant et conforme aux exigences du SEFRI. Or, à l'instar de la DGEP, il
faut considérer que la nature même du plan de formation est de fixer
définitivement les objectifs dits "obligatoires" que doit atteindre
un(e) apprenti(e). En effet, un tel plan doit servir à celui/celle-ci de fil
conducteur auquel se référer au cours de sa formation et ne doit donc pas être
sujet à diverses improvisations. Il en va de même pour la fixation des
échéances de la réalisation des STA et des UF.
4.
La décision entreprise retient également que la recourante ne disposait
pas d'un formateur à plein temps, mais qui était en période d'essai, et qui n'a
pas suivi les cours pour formateur CFFE. De son côté, la recourante indique que
B.________ assurera la "haute surveillance de la formation et de
l'encadrement des apprentis" qui seront soumis à la responsabilité
principale de Zined O.________, engagée à 100% au sein de l'entreprise. Il
ressort du dossier que tant B.________ que Zenab O.________ ont finalement suivi
le cours de formation destiné au formateurs dans les entreprises formatrices,
conformément à l'art. 44 al. 2 OFPr. Deux attestations datées respectivement du
20.
et du 30 octobre 2017 produites par la recourante le confirment.
En ce qui concerne les exigences posées aux
formateurs, l'article 14 de l'Ordonnance du SEFRI sur la formation
professionnelle initiale Employée de commerce/Employé de commerce avec certificat
fédéral de capacité (CFC) énonce les exigences posées aux formateurs qui sont
remplies par les employés de commerce CFC justifiant d'au moins 2 ans
d'expérience professionnelle dans le domaine de la formation (let. a), les
employés de commerce qualifiés, formation de base, ou les employés de commerce
qualifiés, formation élargie, justifiant d'au moins 2 ans d'expérience
professionnelle dans le domaine de la formation (let. b), les personnes de
professions apparentées titulaires d'un CFC et justifiant des connaissances
professionnelles requises propres aux employés de commerce CFC et d'au moins 3
ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la formation (let. c), les
personnes titulaires d'un titre correspondant de la formation professionnelle
supérieure (let d), les personnes titulaires d'un diplôme correspondant d'une haute
école spécialisée et justifiant d'au moins 2 ans d'expérience professionnelle
dans le domaine de la formation (let e) et les personnes titulaires d'un
diplôme correspondant d'une haute école universitaire et justifiant d'au moins
2.
ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la formation (let. f). Par
ailleurs, et selon l'article 15 de la même ordonnance, une personne peut être
formée dans une entreprise si un formateur qualifié à cette fin est occupé à
100.
%, ou deux formateurs qualifiés à cette fin sont occupés chacun au moins à
60.
%.
En l'espèce, O.________, à qui la recourante, selon
ses déclarations, entend attribuer la responsabilité de la formation de ses
apprenti(e)s employé(e)s de commerce CFC, ne répond pas aux exigences posée par
l'article 14 précité. Nonobstant les cours CFFE suivis, l'intéressée ne
bénéficie pas d'un CFC d'employée de commerce ou d'une formation équivalente.
Il ressort aussi du dossier, et en particulier des attestations et des
certificats de travail produits, que son expérience professionnelle est
essentiellement axée sur la comptabilité. A l'instar de l'autorité intimée, le
tribunal considère que le seul fait d'avoir suivi 40 heures de cours de
formation destinées aux formateurs actifs dans les entreprises formatrices ne
suffit pas pour répondre aux exigences posées pour endosser ce rôle telles
qu'exigée par la disposition précitée. L'employeur a l'obligation de veiller à
ce que l'apprenti(e) soit formé(e) sous la responsabilité d'une personne du
métier ayant les capacités professionnelles et les qualités personnelles
nécessaires. En l'espèce, de telles dispositions de sa collaboratrice ne sont
pas prouvées. Bien qu'au bénéfice d'un diplôme d'études commerciales et faisant
état de compétences dans le domaine de la comptabilité, celle-ci n'est pas
titulaire d'une formation équivalente requise pour l'enseignement et la
supervision d'un(e) apprenti(e) employé(e) de commerce CFC. Dès lors, cette
exigence posée par le droit fédéral pour pouvoir prétendre former des apprenti(e)s
employé(e)s de commerce CFC n'est pas remplie.
En ce qui concerne B.________, s'il pourrait remplir
les conditions posées par l'article 14 let. f de l'ordonnance du SEFRI compte
tenu du titre universitaire dont il est titulaire, il n'est certainement pas
envisageable, compte tenu de son rôle et de la configuration dans laquelle
évoluent les sociétés dont il est l'administrateur, qu'il soit disponible à
100% pour ses apprenti(e)s conformément aux exigences posées par l'article 15
al. 1 let b. de l'ordonnance. L'intéressé n'a d'ailleurs jamais prétendu le contraire,
indiquant qu'il n'entendait exercer qu'une "haute surveillance" et
déléguer à O.________ la responsabilité de la formation et de l'encadrement des
apprenti(e)s.
5.
La décision entreprise retient également que la présence de plusieurs
sociétés sur le lieu de formation ne contribue pas à la clarté du cadre de
formation. Le dossier démontre effectivement que onze sociétés dont B.________
est l'administrateur unique sont présentes au sein des mêmes locaux que la
recourante occupe à la rue Haldimand 17 à Lausanne. L'ensemble de ces sociétés,
dont les extraits du Registre du commerce figurent au dossier, poursuivent un
but social similaire ou proche de celui de la recourante, notamment dans le
domaine de l'immobilier. Nonobstant la position exprimée par cette dernière,
qui estime qu'elle est bien l'employeur - et non les autres sociétés du groupe
qui ont une activité accessoire - l'autorité intimée n'a pas abusé de son
pouvoir d'appréciation en retenant qu'une telle configuration n'est en l'espèce
pas adéquate à la formation d'apprenti(e)s employé(e)s de commerce CFC qui
seraient engagé(e)s par celle-ci. C'est un argument qui pouvait être retenu par
l'autorité intimée qui devait statuer, en juillet 2017, en fonction d'une
situation peu claire ou confuse à plusieurs égards (absence de plan de
formation, qualifications des formateurs, etc.). L'appréciation de l'autorité
intimée, qui estime qu'une telle configuration n'est pas compatible avec les
exigences requises pour former des apprentis, n'est ainsi pas critiquable.
Au regard de l'ensemble des circonstances évoquées,
il convient d'admettre que l'autorité n'a pas abusé de son pouvoir
d'appréciation en refusant de délivrer à l'entreprise l'autorisation de former
des apprenti(e)s.
6.
La recourante conteste encore la proportionnalité de la décision
attaquée. Selon elle, un avertissement fixant les conditions pour le
renouvellement de l'autorisation de former des apprenti(e)s aurait été
suffisant au lieu de purement et simplement refuser l'autorisation de former
tout apprenti.
Le principe de la proportionnalité, ancré à l'art. 5
al. 2 Cst., dispose que "l'activité de l'Etat doit répondre à un intérêt
public et être proportionnée au but visé". La jurisprudence en a déduit
qu'une mesure restrictive doit d'abord être apte à produire les résultats
escomptés (règle de l’aptitude); ces résultats ne doivent ensuite pas pouvoir
être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); enfin, le
principe de la proportionnalité proscrit toute restriction allant au-delà du
but visé: il exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics
ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant
une pesée des intérêts en présence; ATF 141 I 20 consid. 6.2.1; 140 I 168
consid. 4.2.1; 139 I 180 consid. 2.6.1).
Comme le relève l'autorité intimée, lorsque la
recourante a sollicité une autorisation de former les apprenti(e)s employé(e)s
de commerce CFC, elle connaissait l'existence des conditions légales à respecter
en vue de son octroi. Il ne s'agissait pas en l'espèce de renouveler une
autorisation, ni d'examiner l'éventuelle révocation d'une autorisation en
vigueur, mais bien d'une demande pour une nouvelle autorisation. Seul un refus
était dès lors envisageable dans la mesure où l'autorité considérait que les conditions
à remplir n'étaient pas réalisées. Actuellement, l'entreprise recourante ne
forme plus d'apprenti(e)s. Elle ne pourra de toute façon pas former de nouvel(le)
apprenti(e) avant la prochaine année scolaire (dès l'été 2018; cf. art. 8 du
règlement du 30 juin 2010 d'application de la LVLFPr [RLVLFPr; RSV 413.01.1]).
D'ici là, la recourant pourra si elle le souhaite, solliciter une nouvelle
autorisation de former pour autant que le respect des conditions légales (cf.
notamment art. 16 al. 1 let. b et c LVLFPr) soit assuré, ce qui nécessite de
mettre en place une structure adaptée au sein de l'entreprise qui permette de
garantir des conditions de formation adéquates.
En définitive, la décision attaquée respecte le
droit fédéral et cantonal, ainsi que le principe de la proportionnalité.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Un émolument de justice est mis à la charge
du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et 55 al. 1
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire
du 14 juillet 2017 est confirmée.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à charge de la société A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 avril 2018
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.