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Décision

GE.2017.0142

CDAP - GE.2017.0142 - 2018-02-26 - A._____, B._____/Municipalité de Morges, Centre de vie enfantine, Association régionale pour l'action sociale Morges-Aubonne-Cossonay, Réseau d'accueil de jour

26 février 2018Français36 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

L'Association pour la régionalisation de l'action sociale (ci-après: ARASMAC)

est une association de communes au sens des art. 112 à 127 de la loi vaudoise

du 28 février 1956 sur les communes (LC; RSV 175.11) auxquels renvoie l'art. 1

des statuts de cette association. Son siège est à Morges (art. 2 des Statuts).

L'Association est dotée de la personnalité morale de droit public à la suite de

l'approbation par le Conseil d'Etat, de ses Statuts (art. 3 des Statuts). Elle

regroupe 62 communes (art. 4 des Statuts). Outre ses buts principaux (art. 5

des Statuts), à savoir l'application des dispositions que la loi vaudoise du 2

décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) met dans les

attributions des associations de communes et l'application du règlement vaudois

du 28 janvier 2004 sur les agences d'assurance sociales (RAAS; RSV 831.15.1) -,

elle s'est dotée d'un but optionnel (au sens de l'art. 112 al. 2 in fine

LC; art. 6 des Statuts) portant sur la création d'un réseau d'accueil de jour,

le Réseau d'Accueil de jour des enfants de la région Morges-Aubonne (ci-après:

AJEMA). A ce jour, trente-sept communes ont

adhéré à ce but optionnel, dont la commune de Morges.

B.

La Gracieuse est un centre d'accueil collectif préscolaire pour les

enfants âgés de 4 à 30-36 mois. Selon le chiffre 1 du Règlement et Conditions

d'accueil en vigueur depuis le 1er janvier 2015 du Centre de vie

enfantine de la ville de Morges (ci-après: règlement CVE), regroupant, outre La

Gracieuse, le CVE Beausobre, le chalet Sylvana et l'APEMS, ce centre dépend de

la Municipalité de Morges (ci-après: municipalité) qui en assume la

responsabilité financière et fonctionnelle; il est rattaché à la Direction

jeunesse, sécurité sociale et logement (JSSL). Le CVE a adhéré au réseau d'accueil

de jour des enfants de la région Morges-Aubonne (ci-après: AJEMA).

C.

B.________ et A.________ sont les parents de C.________, née le 16

septembre 2014. Par contrat du 1er août 2015, C.________ a été

placée en accueil de jour à la Gracieuse, pour un taux de fréquentation de

100%. Les parents étaient alors domiciliés à Echandens, commune membre du

réseau. La contribution mensuelle a été fixée à

119 fr. 40, facturée mensuellement d'avance, payable à 30 jours. Ce contrat a

été modifié le 1er octobre 2015 avec un taux de fréquentation de 60

% et une contribution mensuelle de 225 fr., puis le 1er janvier

2016, pour un taux de fréquentation de 100 % et une contribution mensuelle de

375 francs. Les parents avaient alors déménagé à Denens, commune non membre du réseau

mais avec laquelle l'AJEMA a une convention de collaboration permettant le

placement. La Gracieuse a pris connaissance de ce déménagement via le

formulaire rempli par les parents le 8 décembre 2015. Le 16 mars 2016, le JSSL

a adressé aux parents de C.________ un rappel concernant des factures ouvertes

pour les mois d'août, octobre, novembre, décembre 2015 ainsi que janvier et

février 2016 pour un montant total de 1'574 fr. 55, en précisant qu'à défaut de

règlement dans les dix jours, une résiliation du contrat de placement pour le

30 avril 2016 était envisagée. Le 24 mars 2016, le JSSL a accepté la proposition

de A.________ du 22 mars 2016 de paiement en dix mensualités des arriérés de

frais de garde et renouvelé une précédente demande de production par

l'intéressé de ses justificatifs de revenus 2015 et 2016. Un plan de paiement a

été établi le 29 mars 2016. A la suite de la production des justificatifs de

revenus du couple, le contrat de placement de C.________ a été renouvelé le 1er

mai 2016 avec un taux de fréquentation de 100 % et une contribution mensuelle

de 375 francs.

Il ressorts d'échanges de courriels (14 et 26

octobre 2016) internes au réseau AJEMA qu'au mois d'octobre 2016, une des

collaboratrices du service s'est aperçue que la commune de Denens ne faisait pas

partie du réseau. Après vérification téléphonique auprès de Robert Caroppi, il

a été pris note que la famille devait déménager à nouveau sur Morges en janvier

2017.

Le 1er novembre 2016, le JSSL a adressé à

B.________ et A.________ un rappel de paiement de frais de garde pour un

montant de 2'240.30 avec menace de résiliation du contrat pour le 31 janvier

2017 et annulation de l'arrangement de paiement du 29 mars 2016.

Au mois de novembre 2016, recevant les courriers

adressés à B.________ et A.________ en retour avec la mention "a

déménagé", le JSSL a procédé à des vérifications d'adresse auprès du

Contrôle des habitants de Denens et de Lausanne et constaté que les intéressés

avaient déménagé à Lausanne dès le 1er mars 2016. Le 22 novembre

2016, le JSSL a adressé à B.________ et A.________ une "décision administrative"

les informant qu'au vu de leur déménagement dans une commune non affiliée au

réseau, le contrat de placement de C.________ prenait fin le 30 novembre 2016

et qu'une facture corrective appliquant un tarif maximum leur serait envoyée. Dans

une lettre du 22 novembre 2016, les intéressés ont expliqué à la Gracieuse

qu'ils avaient dû quitter leur précédent domicile en raison de la destruction

de leur maison ce dont ils avaient informé l'ARASMAC et qu'ils avaient prévu

leur retour dans la région morgienne pour le 1er janvier 2017. Ils

demandaient donc la reconsidération de la décision de mettre un terme au

contrat de placement de C.________ et l'octroi d'un délai pour produire les justificatifs

nécessaires à la poursuite du contrat. Par courrier du 2 décembre 2016, le JSSL

a informé les intéressés de "la suspension de (sa) décision administrative

du 22 novembre 2016" en leur rappelant qu'un montant de 2'437.30 fr.

restait en souffrance et devait être réglé jusqu'au 31 décembre 2016; comme le

domicile des parents se trouvait en dehors du réseau AJEMA, le JSSL annonçait

une "facture corrective de CHF 15'725.- (…), correspondant à la différence

entre la redevance actuelle et l'application du tarif maximum en conformité

avec le règlement du Centre de Vie Enfantine". Le 12 décembre 2016, B.________

et A.________ ont annoncé à la cheffe de JSSL qu'au sujet de la facture

corrective de 15'725 fr., ils entendaient démontrer avoir informé ARASMAC/AJEMA

de leur départ temporaire sur Lausanne et réservaient leur position à ce sujet.

Dans sa réponse du 21 décembre 2016, la cheffe du JSSL rappelait aux intéressés

qu'il subsistait un retard de paiement de 1'040 fr. pour des frais de garde et

confirmait la facture corrective de 15'725 fr. conformément à l'art. 6 du

règlement de la Gracieuse. Par lettre du 11 janvier 2017, B.________ et A.________

ont fait part de leur incapacité de s'acquitter d'une telle somme et estimaient

qu'une partie de la responsabilité (50%) de cette facturation était du ressort

de l'ARASMAC/AJEMA, qui n'avait pas fait suivre l'information concernant leur

déménagement provisoire à Lausanne. Ils proposaient donc un arrangement de

paiement pour la moitié de la somme uniquement, soit pour 7'862 fr. 50. Le 20

janvier 2017, la cheffe du JSSL indiquait aux intéressés que le montant de

l'arriéré de frais de garde était en réalité de 3'634 fr. et non de 1'040 fr.,

en leur impartissant un ultime délai au 31 janvier 2017 pour s'en acquitter à

défaut de quoi l'enfant ne serait plus accueilli à partir du 1er

février 2017. Quant à la facture corrective, elle était considérée comme une

conséquence directe du lieu de domicile des parents en dehors du réseau, indépendamment

de tout problème de communication.

Le 10 janvier 2017, B.________ et A.________ ont

annoncé leur départ de Lausanne et leur installation à Morges avec effet au 1er

février 2017.

Par courrier du 10 février 2017, la cheffe du JSSL a

pris note de l'installation des intéressés à Morges en date du 1er

janvier 2017 et leur a accordé un plan de paiement des arriérés d'un montant de

19'759 fr. 30 par mensualités de 300 fr. jusqu'à la reprise d'une activité

lucrative par B.________.

Le 19 avril 2017, le JSSL a adressé aux parents de C.________

une "décision administrative", les informant de la résiliation du

contrat de placement de l'enfant pour le 31 mai 2017, en raison du non respect

du plan de paiement. Le 8 juin 2017, le JSSL, a adressé à B.________ et A.________

une nouvelle "décision administrative". Tout en constatant que le

plan de recouvrement des arriérés n'était toujours pas respecté et en se

référant à des échanges de correspondance entre les parties, ce service de la

municipalité a informé les parents que "la décision administrative du 19

avril 2017 résiliant (votre) contrat au 31

mai 2017" était suspendue, mais que dit contrat n'allait pas être renouvelé

au-delà du 31 juillet 2017, date pour laquelle il était résilié. La

"décision" précisait qu'elle était susceptible de contestation dans

un délai de 10 jours auprès de la Cheffe du JSSL et que cette procédure n'avait

pas d'effet suspensif.

Par courrier du 12 juin 2017, les parents de C.________

ont contesté cette décision auprès de la Cheffe du JSSL. Par lettre du 20 juin

2017, celle-ci a maintenu la décision du 8 juin 2017 concernant la résiliation

du contrat de placement de C.________ au 31 juillet 2017 et indiqué aux

intéressés que la décision du 20 juin 2017 était susceptible de réclamation

écrite auprès de la Municipalité de Morges dans un délai de 10 jours dès sa

communication, la procédure n'ayant pas d'effet suspensif.

Le 10 juillet 2017, la municipalité a informé B.________

et A.________ que leur recours à l'encontre de la décision de la Cheffe du JSSL

du 20 juin 2017 confirmant une précédente décision du 8 juin 2017 était

irrecevable, malgré l'indication de cette voie de droit. La municipalité

considérait en substance que nonobstant leur désignation, les "décisions

administratives" des 8 et 20 juin 2017 n'étaient pas des décisions

administratives au sens de l'art. 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) et qu'il s'agissait d'un

"droit formateur relevant du domaine contractuel et non pas d'une

manifestation de la puissance publique". "Indépendamment de cet

aspect procédural", la municipalité confirmait toutefois la décision du

CVE de résilier le contrat de placement de C.________ pour non paiement des

frais de pension. Ce courrier indiquait les voies et délais de recours au Tribunal

cantonal et retirait l'effet suspensif à un éventuel recours.

D.

Par acte de leur conseil du 18 août 2017, B.________ et A.________ (les

recourants) ont recouru contre la décision d'irrecevabilité du 10 juillet 2017

de la Municipalité de Morges (autorité intimée) par devant la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son annulation, à

l'annulation de la décision de résiliation du contrat de placement de C.________

au 31 juillet 2017 et à la poursuite de ce contrat sans interruption depuis le

mois d'août 2017. Ils demandaient par ailleurs la restitution de l'effet

suspensif au recours.

La municipalité s'est opposée à la restitution de

l'effet suspensif par écriture de son conseil du 24 août 2017.

Le 29 août 2017, la juge instructrice de la CDAP a

restitué l'effet suspensif au recours, décision confirmée le 18 octobre 2017 ensuite

d'un recours incident (arrêt RE.2017.0011). A la même date, l'ARASMAC et

l'AJEMA ont été requises à participer à la procédure en qualité d'autorités

concernées. Bien qu'invitées à se déterminer sur le recours par avis de la juge

instructrice du 5 septembre 2017, ces autorités n'ont pas procédé, ni produit

leurs dossiers.

La municipalité a déposé sa réponse au recours le 25

septembre 2017. Les recourants ont répliqué le 31 octobre 2017. La municipalité

a dupliqué le 21 novembre 2017.

Le 11 janvier 2018, la municipalité à transmis au

tribunal des attestations du Contrôle des habitants de Lausanne, desquelles il

ressort que les recourants et leur fille ont pris domicile dans cette commune

depuis le 1er septembre 2017. Alléguant ne pas avoir été informée de

ce changement d'adresse, la municipalité a demandé le retrait immédiat de

l'effet suspensif au recours, les recourants ne remplissant manifestement pas

les conditions permettant le placement de leur fille dans une structure membre

de l'AJEMA.

Invités à se déterminer sur la question de l'effet

suspensif ou à retirer leur recours au vu de ce nouvel élément, les recourants

ont, par lettre de leur conseil du 19 janvier 2018, maintenu leur recours.

La cour a statué par voie de circulation. Les

arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Se pose en premier lieu la question de la compétence de la cour de céans

pour connaître du présent litige. Selon l'art. 6 al. 1 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), l'autorité

examine d'office si elle est compétente.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal

cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours

rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune

autre autorité pour en connaître.

Selon l'art. 3 LPA-VD, est une décision toute mesure

prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et

ayant pour objet (al. 1) de créer, de modifier ou d'annuler des droits et

obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de

droits et obligations (let. b) ou encore de rejeter ou de déclarer irrecevables

des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et

obligations (let. c); sont également des décisions les décisions incidentes,

les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière

d'interprétation ou de révision (al. 2). L'art. 3 al. 1 LPA-VD définit la

notion de décision de la même manière que l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale du

20.

décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). Cette notion

vise tout acte individuel et concret d'une autorité, qui règle de manière

unilatérale et contraignante des droits ou des obligations (ATF 135 II 38

consid. 4.3); en d'autres termes, constitue une décision un acte étatique qui

touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à

s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière

obligatoire ses rapports avec l'Etat (ATF 141 II 233 consid. 3.1; ATF 135 II 22

consid. 1.2; TF, arrêt 1C_113/2015 du 18 septembre 2015 consid. 2.2).

A teneur de l'art. 4 LPA-VD, sont des autorités

administratives les organes du canton, des communes, des associations ou

fédérations de communes et des agglomérations, ainsi que les personnes

physiques ou morales, qui sont légalement habilités à rendre des décisions.

b) Selon l'art. 39 de la Constitution du Canton de

Vaud du 14 avril 2003

(Cst-VD; RSV 101.01), l'Etat et les communes assurent un service public (al.

1). En tenant compte de l'initiative et de la responsabilité individuelles, ils

assument les tâches que la Constitution et la loi leur confient (al. 2). Sous

leur responsabilité, ils peuvent déléguer certaines tâches (al. 3).

Les décisions sont en général rendues

par des autorités administratives dépendant du pouvoir exécutif, conformément

aux compétences définies par la loi. Dans la mesure où la loi le prévoit, les

sujets de droit privé chargés d’une tâche de droit public peuvent également

avoir la compétence de rendre des décisions (art. 4 LPA-VD; arrêt GE.2013.0002

du 30 août 2013 consid. 1a/bb et les références). Dans ce cadre, c'est

l'interprétation de la loi qui permet de déterminer ce qui est une tâche

publique, qui assume cette tâche et comment elle doit être menée à bien (ATF

138.

II 134 consid. 4.3.1 et la référence; TF,2C_246/2009 du 22 mars

2010.

consid. 2.1 et 2.2.2; TF,4A_503/2010 du 20 décembre 2010 consid. 3.2; arrêts

GE.2017.0170 du 15 février 2018 consid. 1a).

La délégation de tâches publiques à un organisme

extérieur à l'administration (au sens de l'art. 39 al. 3 Cst-VD) peut

comprendre implicitement le pouvoir décisionnel nécessaire à l'accomplissement

des tâches concernées, pour autant qu'une loi spéciale ne l'exclue pas. Une

telle délégation n'inclut toutefois pas automatiquement le transfert implicite

d'une compétence décisionnelle; encore faut-il que l'exercice d'un pouvoir

décisionnel s'avère indispensable pour permettre à l'organisme délégataire de

tâches publiques d'accomplir celles-ci. Le plus souvent, la question de savoir

si et dans quelle mesure la délégation d'une tâche d'intérêt public englobe

celle d'une compétence décisionnelle ne trouvera pas de réponse évidente dans

le texte légal, de sorte qu'il conviendra de déterminer, par la voie de

l'interprétation, l'éventuelle existence et, le cas échéant, l'étendue et le

champ d'application précis d'un tel pouvoir. Si, à l'issue d'une telle analyse,

l'existence d'un pouvoir décisionnel dérivant de la délégation de tâches

publiques demeure ambiguë, seule une délégation distincte et explicite dudit

pouvoir décisionnel pourra être admise; cela se justifie au regard des enjeux

en présence, soit la délégation d'une part de puissance publique en faveur d'un

organisme, souvent de droit privé, extérieur à l'administration, ainsi que la

sécurité du droit pour les administrés (ATF 137 II 409 consid. 6.2 et les

références; arrêt GE.2013.0002 précité, consid. 1a/bb).

Qu'une compétence décisionnelle soit expressément

déléguée à un organisme extérieur à l'administration ou qu'elle lui soit

implicitement conférée à la faveur de la délégation d'une tâche publique dont

l'exécution requerra nécessairement le transfert d'un pouvoir décisionnel, la

clause de délégation elle-même doit dans tous les cas s'appuyer sur une base

légale suffisante émanant du législateur au sens formel (ATF 137 II 409

précité, consid. 6.2 et les références; arrêt GE.2015.0154 du 10 mars 2016,

consid. 1; GE.2013.0002 précité, consid. 1a/bb).

c) La décision, acte

unilatéral, doit être distinguée des actes bilatéraux, soit des contrats de

droit privé ou de droit administratif. En droit suisse, le contrat de droit

privé et le contrat de droit administratif se distinguent essentiellement par

leur objet; un contrat relève du droit administratif notamment lorsqu’il met

directement en jeu l’intérêt public, parce qu’il a pour objet même une tâche

d’administration publique ou une dépendance du domaine public (ATF 105 Ia 392

consid. 3 et les références; TF,2C_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 2.1

et 2.2.2; TF,4A_503/2010 du 20 décembre 2010 consid. 3.2; arrêts GE.2017.0170

du 15 février 2018 consid. 1a; GE.2015.0124 du 26 janvier 2016 consid. 1c).

Le caractère bilatéral du contrat de droit

administratif présuppose l’autonomie de la volonté des deux parties, au

contraire de la décision. Il s'agit ainsi de définir le fondement des droits et

obligations résultant de l'acte juridique concerné: soit les prestations dues

de part et d’autre sont prédéterminées par la loi, immédiatement ou non, auquel

cas il s'agit d’une décision; soit elles ne peuvent être rapportées à une

norme, et leur fondement ne pourra être que l’accord de volonté des parties

(arrêt CCST.2006.0003 du 27 octobre 2006 consid. 14a; Moor/Poltier, Droit

administratif, Vol. II, 3ème éd., Berne 2011, ch. 3.1.2.2a p. 424). Dans ce cadre, la seule existence de négociations

entre l'autorité et l'administré ou encore d’une manifestation de la volonté de

ce dernier (s’ajoutant à celle de l’autorité) ne sont pas suffisants pour

distinguer une décision d'un contrat. Certaines

décisions nécessitent au demeurant l'accord de l'administré - telle la

nomination d'un fonctionnaire (cf. Moor/Poltier, op. cit., ch. 3.1.2.2a

p. 425s, où il est relevé à cet égard qu'en pareille hypothèse, le statut du

fonctionnaire est défini par la loi et que la volonté du candidat à la fonction

a pour objet non le statut lui-même mais l'acceptation de ce statut). Quant à

la forme que les parties ont donnée à la détermination de leur relation, elle

peut constituer un indice (par exemple l'existence d'un document signé par les

deux parties) - qui n'est toutefois pas toujours présent, pas toujours univoque

et peut ne pas représenter leur volonté réelle (cf. Tanquerel, Manuel de droit

administratif, Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 974 p. 331-332; arrêt GE.2015.0124

précité, consid. 1c).

d) Aux termes de l'art. 63 al. 2 Cst-VD, en

collaboration avec les partenaires privés, l'Etat et les communes organisent un

accueil préscolaire et parascolaire des enfants.

Selon son art. 1, la loi vaudoise du 20 juin 2006

sur l'accueil de jour des enfants (LAJE; RSV 211.22) a dans ce cadre pour

objets d'assurer la qualité de l'ensemble des milieux d'accueil de jour des

enfants (let. a), de tendre, sur tout le territoire du canton, à une offre

suffisante en places d'accueil, accessibles financièrement (let. b),

d'organiser le financement de l'accueil de jour des enfants (let. c), enfin

d'instituer la Fondation pour l'accueil de jour des enfants (FAJE), sous forme

d'une fondation de droit public (let. d). Cette loi s'applique (art. 3) à

l'accueil collectif préscolaire (let. a), à l'accueil collectif parascolaire

(let. b), à l'accueil familial de jour (let. c) et aux réseaux d'accueil de

jour (let. d).

S'agissant spécifiquement des réseaux d'accueil de

jour - soit de toute structure, reconnue par la Fondation, regroupant des

collectivités publiques, des partenaires privés, des structures d'accueil

collectif préscolaire ou parascolaire et des structures de coordination

d'accueil familial de jour s'occupant de l'accueil de jour

(cf. art. 2 LAJE) -, il résulte de la LAJE en particulier ce qui suit:

"Art. 27 Constitution du

réseau

1.

Les collectivités

publiques, les partenaires privés, les structures d'accueil collectif et les

structures de coordination d'accueil familial de jour, satisfaisant aux

conditions de la présente loi, peuvent constituer un réseau d'accueil de jour.

2.

En principe, un

réseau d'accueil de jour comprend au moins une commune.

3.

Les constituants d'un

réseau d'accueil de jour en fixent librement l'organisation et le statut

juridique, et notamment les conditions d'adhésion des futurs membres.

4.

Si un réseau ne se

constitue pas en personne morale, ses membres désignent un représentant auprès

de la Fondation.

Art. 28 Accès à l'offre

d'accueil

Les enfants des habitants ou des

employés des membres du réseau ont accès, selon les disponibilités, à toute

l'offre d'accueil collectif et familial proposée par les structures membres du

réseau.

Art. 29 Politique tarifaire

1.

Chaque réseau fixe sa

propre politique tarifaire en fonction du revenu des personnes ayant

l'obligation d'entretien directe ou indirecte de l'enfant accueilli.

2.

L'accessibilité

financière aux prestations d'accueil est garantie.

3.

Le montant maximum

facturé aux parents ne peut dépasser le coût moyen des prestations concernées

au sein du réseau d'accueil de jour. Le coût moyen est calculé selon les

modalités fixées par la Fondation.

[...]

Art. 31 Reconnaissance du

réseau

1.

Pour être reconnu par

la Fondation, un réseau d'accueil de jour doit remplir les conditions minimales

suivantes:

a.

offrir des places d'accueil pour les enfants, satisfaisant aux conditions du

régime d'autorisation et de surveillance au sens de l'Ordonnance et de la

présente loi, dans deux au moins des trois types d'accueil suivants: accueil

collectif préscolaire, accueil collectif parascolaire, accueil familial de

jour;

b.

présenter un plan de développement de l'offre en places d'accueil tendant à

une taille optimale tenant compte des objectifs fixés par la Fondation

conformément à l'article 41 de la présente loi; ce plan de développement devra

être actualisé tous les 5 ans;

c.

fournir au Service cantonal chargé de la recherche et de l'information

statistiques les informations demandées par la Fondation;

d.

fournir à la Fondation leurs comptes annuels, ainsi que ceux des structures

d'accueil et de coordination qui en sont membres;

e. établir une politique

tarifaire conformément à l'article 29 de la présente loi;

f.

définir en cas d'insuffisance de places des critères de priorité tenant

compte notamment du taux d'activité professionnelle des parents, de la

situation sociale des familles, des besoins en accueil d'urgence;

g.

distribuer les subventions de la Fondation aux structures d'accueil et de

coordination membres du réseau;

h. gérer une liste d'attente

centralisée documentant l'offre et la demande.

2.

Après mise en

demeure, la Fondation retire sa reconnaissance si ces conditions ne sont plus

respectées.

Art. 32 Conséquences de la

reconnaissance

Les réseaux reconnus au sens de

l'article 31 bénéficient des subventions versées par la Fondation. Celle-ci en

fixe le montant."

Quant à la FAJE, il s'agit d'une fondation de droit

public, dont le but est d'utilité publique et qui est dotée de la personnalité

morale et placée sous la surveillance de l'Etat (art. 1 et 33 LAJE). Elle a

notamment pour missions, selon l'art. 41 al. 1 LAJE, de coordonner et de

favoriser le développement de l'offre en matière d'accueil de jour, notamment

en fixant des objectifs visant à l'extension des réseaux d'accueil de jour à

une taille optimale et la pleine couverture du territoire cantonal (let. c), de

reconnaître les réseaux d'accueil de jour, au sens de l'art. 31 LAJE (let. d)

et de subventionner l'accueil de jour, par l'intermédiaire des réseaux

d'accueil de jour (let. e).

Selon l'art. 54 LAJE, un recours est ouvert au

Tribunal cantonal contre les décisions prises en vertu de la présente loi.

e) En l'occurrence, la municipalité conteste le

caractère de décision administrative de la résiliation du contrat de placement

de C.________, estimant que la question relève exclusivement du domaine

contractuel.

aa) Il s'impose de constater d'emblée que la LAJE ne

définit pas la nature des relations entretenues entre les parents et les

réseaux d'accueil de jour et ne prévoit pas que ces derniers bénéficieraient

d'une compétence décisionnelle s'agissant de l'accueil par les structures qui

en font partie. Le seul statut juridique d'un réseau d'accueil de jour - qui

est fixé librement par ses constituants (cf. art. 27 al. 3 LAJE) - ne permet

pas en tant que tel d'apprécier l'existence et, le cas échéant, l'étendue d'un

tel pouvoir décisionnel, dès lors que les sujets de droit privé

peuvent également en bénéficier si les conditions sont réunies (cf. consid. 1b

supra) et qu'à supposer qu'il s'agisse d'un organisme de droit public, une

habilitation législative serait également nécessaire pour qu'il puisse rendre des

décisions - compte tenu de son statut particulier d'organisme de droit public

décentralisé, qui n'est pas intégré dans la relation administrative

hiérarchique (cf. Moor/Poltier, op. cit., ch. 2.1.2.5 p. 196 s).

Se pose dès lors la question de savoir si les

réseaux d'accueil de jour se sont vus confier une tâche publique et, le cas

échéant, si la délégation de cette tâche comprend le pouvoir implicite de

rendre des décisions en matière d'accueil par les structures qui en font

partie.

bb) L'organisation d'un accueil préscolaire, d'un

accueil parascolaire et/ou d'un accueil familial de jour (cf. art. 31 al. 1

let. a LAJE) dont l'accès à l'offre d'accueil

(cf. art. 28 LAJE) et l'accessibilité financière (cf. art. 29 LAJE) sont

garanties poursuit manifestement un but d'utilité publique; s'agissant

spécifiquement de l'accueil préscolaire et parascolaire, ce but se fonde au

demeurant directement sur l'art. 63 al. 2 Cst-VD, dont il résulte que

l'organisation de tels accueils relève de la compétence de l'Etat et des

communes, en collaboration avec les partenaires privés - étant rappelé que les

réseaux d'accueil de jour comprennent en principe au moins une commune (cf.

art. 27 al. 2 LAJE). En reconnaissant et subventionnant les réseaux d'accueil

de jour qui satisfont aux conditions posées par l'art. 31 LAJE, la FAJE agit

dans le cadre des compétences qui lui ont expressément été déléguées par une

loi au sens formel (cf. art. 41 al. 1 let. d et e LAJE), sous la surveillance

de l'Etat (art. 33 LAJE), en vue d'accomplir une tâche publique - soit l'accès

à une offre suffisante en places d'accueil à un coût acceptable pour la

collectivité (cf. art. 1 let. b LAJE); en se soumettant aux conditions légales

des art. 27 ss LAJE, les réseaux d'accueil de jour participent également, à

l'évidence, à l'exercice de cette tâche publique.

cc) La reconnaissance d'un réseau d'accueil de jour

par la FAJE suppose notamment que celui-ci définisse en cas d'insuffisance de

places, des critères de priorité tenant compte notamment du taux d'activité

professionnelle des parents, de la situation sociale des familles, des besoins

en accueil d'urgence (art. 31 al. 1 let. f LAJE) et qu'il gère une liste

d'attente centralisée documentant l'offre et la demande (art. 31 al. 1 let. e

LAJE). Les structures en charge de l'accueil de jour des enfants doivent ainsi appliquer

des critères de priorité prédéterminés que les parents n'ont aucune possibilité

de négocier ni même d'en vérifier l'application correcte, notamment sous

l'angle du principe de l'égalité de traitement, étant entendu que l'accès à

l'offre d'accueil leur est garanti par la loi en fonction des disponibilités

(art. 28 LAJE). Il en résulte que l'acte par lequel une structure d'accueil

accepte ou refuse l'accès à un enfant plutôt qu'à un autre, en effectuant un

examen multicritères et en établissant une liste d'attente par ordre de

priorité, revêt nécessairement un caractère unilatéral et contraignant pour les

parents requérants; de la même façon, la politique tarifaire arrêtée par le

réseau ne saurait faire l'objet d'une négociation entre la structure et les bénéficiaires

(v. notamment arrêts GE.2015.0154 du 10 mars 2016 en matière de tarif et

GE.2013.0213 du 1er juillet 2014 en matière de réintégration d'un

enfant dans une structure d'accueil). En définitive, la marge de

"négociation" ou de "choix" qui subsiste en matière de

placement d'un enfant dans une structure d'accueil reconnue selon la LAJE et

qui pourraient revêtir un caractère contractuel ne peut concerner que la

décision de demander l'accès à une place dans telle ou telle structure du

réseau plutôt que dans une autre, l'inscription en liste d'attente, le moment

du début du contrat et le taux de fréquentation.

dd) Il y a ainsi lieu d'admettre que le fait pour

une structure d'accueil d'accepter ou de refuser le placement d'un enfant revêt

toutes les caractéristiques d'une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD. A plus

forte raison, et par extension, la "résiliation" d'un placement en

cours, que ce soit pour des raisons de facturation ou de domicile, équivaut à

une "exclusion" de la structure qui touche le droit des particuliers

d'accéder à l'offre d'accueil (art. 28 LAJE) et est ainsi constitutive d'une

décision administrative. Par conséquent,

dans la mesure où la décision résiliant, respectivement refusant de renouveler

le contrat de placement a été prise (à tout le moins indirectement) en

application de la LAJE, la cour de céans est compétente pour connaître du

présent recours en application de l'art. 54 LAJE.

ee) Quant à l'autorité ayant rendu cette décision,

la question de sa compétence est moins claire. Il est en effet regrettable que l'ARASMAC

et l'AJEMA, bien que requises à participer à la procédure en qualité

d'autorités concernées, ne se soient pas manifestées, et que le partage de compétences,

notamment en matière de règlement de conflits soit si ambigu, et ce au

détriment d'une certaine sécurité du droit pour les administrés, et d'une

absence dommageable de transparence et d'efficacité dans le traitement des

dossiers.

Ainsi, les statuts de l'ARASMAC sont muets à ce

sujet. Les seules dispositions utiles dans ce cadre concernent la fixation du

but optionnel d'application des dispositions de la LAJE et l'énumération des

communes ayant adhéré au réseau AJEMA (art. 6 Statuts). Les statuts de l'AJEMA

ne figurent pas sur son site Internet et n'ont pas été produits par les parties

dans le cadre de la présente procédure, ce qui est déplorable. Le règlement CVE

prévoit sous ch. 15 que:

"Toute réclamation de la part

du parent doit être adressée à la direction de la structure. Si le litige n'est

pas résolu, le parent peut s'adresser à la Municipalité, en qualité d'organe de

recours. En cas de litige persistant, le Comité de direction de l'ARASMAC peut

être saisi par l'intermédiaire du réseau AJEMA".

Le contrat de placement reprend partiellement et

complète cette disposition sous rubrique "Règlement de conflits":

"En cas de conflits, les

parties sont tenues de négocier. A défaut d'accord, le différend peut être

soumis au Comité de direction de l'ARASMAC (Association régionale pour l'Action

sociale Morges-Aubonne-Cossonay) après consultation de la personne responsable

de la coordination du Réseau AJEMA.

La décision prise peut faire

l'objet d'un recours auprès du tribunal cantonal, Cour de droit administratif

et public, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. Le recours s'exerce par

écrit dans les 30 jours dès la communication de la décision attaquée. Il est

adressé à l'autorité de recours. L'acte de recours doit être signé et indiquer

les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au

recours. Le recours est accompagné, le cas échéant, de la procuration du

mandataire. (LPA-VD, chap. IV, art. 73 et ss.)"

Au vu de ces dispositions règlementaires, il est

douteux que la décision du 10 juillet 2017 émanant de la municipalité sans

avoir été soumise au Comité de direction de l'ARASMAC puisse être considérée

comme étant une décision finale susceptible de recours (art. 74 LPA-VD). Quoi

qu'il en soit, la question peut rester indécise au vu de l'issue du litige (cf.

consid. 2 ci-dessous).

2.

a) L’objet du litige est défini par trois éléments: la décision

attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le

principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en

principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité

administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous la forme

de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours,

mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le juge

administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de

l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V

413.

consid. 1a p. 414, et les références citées).

b) En l'espèce, la décision entreprise résilie le

contrat en cours au 31 juillet 2017 d'une part, et refuse son renouvellement à

partir du mois d'août 2017 d'autre part. Les conclusions des recourants tendent

à l'annulation de la décision de résiliation au 31 juillet 2017 d'une part, et

à la poursuite du contrat depuis le mois d'aout 2017 d'autre part. Il y a donc

identité d'objet entre la décision attaquée et les conclusions du recours.

aa) Il résulte du règlement CVE (notamment art. 4, 5

par. 5, 6 par. 8, et 8) que le contrat de placement est conclu en principe pour

une année scolaire et qu'il ne se renouvelle pas automatiquement, mais au

contraire fait l'objet d'un nouvel examen et d'un nouveau contrat chaque année

et lors de chaque modification de circonstances (adaptation du tarif,

modification des revenus des parents, modification de taux de fréquentation,

etc.). On en veut pour preuve le nombre de contrats établis et renouvelés en

faveur des recourants à chaque changement de circonstances depuis le placement

de leur fille à la Gracieuse. Il en résulte que la conclusion des recourants

tendant à l'annulation de la décision dans la mesure où elle met un terme au

placement de l'enfant au 31 juillet 2017 est irrecevable faute d'intérêt actuel

au recours (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD). En effet, le contrat pour l'année

2016/2017 prend de toute manière automatiquement fin à l'échéance du 31 juillet

2017, un nouveau contrat devant être établi pour l'année scolaire suivante. La

"décision administrative" du 8 juin 2017 du JSSL confirmée par la

cheffe de ce service le 20 juin 2017, puis par la décision entreprise le 10

juillet 2017, ne dit pas autre chose: la décision de résiliation du 19 avril

2017.

pour non respect du plan de paiement et "suspendue" jusqu'au terme

ordinaire du contrat, soit au 31 juillet 2017, moment à partir duquel le

placement n'est pas renouvelé.

bb) La seule question qui reste donc à résoudre est celle

de savoir si les parents de C.________ ont droit au renouvellement de leur

contrat à partir du 1er août 2017. Il faut donc examiner si les conditions

d'accès à la structure d'accueil sont remplies à partir de cette date. Il est

vrai qu'initialement, les motifs invoquées dans la décision entreprise pour

justifier le refus de renouvellement du contrat d'accueil avaient trait aux

retards de paiement par les recourants d'un montant de 19'759 fr. 30 résultant

principalement d'une facture corrective à la suite du déménagement des intéressés

dans une commune non membre du réseau et avec laquelle la commune de Morges n'a

pas conclu de convention de collaboration. Ayant appris cette circonstance

fortuitement et tardivement, la municipalité a appliqué un tarif maximum avec

effet rétroactif. On peut s'interroger sur la légalité de cette pratique au vu

de la circulaire no 5 de l'AJEMA du 2 novembre 2010 qui confirme qu'en cas de

déménagement des parents dans une commune hors réseau, il n'existe pas de droit

au placement et qu'en vue d'atténuer les effets brutaux d'une fin anticipée du

contrat, le placement pourrait se poursuivre exceptionnellement un mois après

le déménagement aux mêmes conditions tarifaires. Cette directive semble ainsi

écarter implicitement l'application d'un "tarif maximum" dans ces cas

dans la mesure où "le parent avec des revenus peu importants ne pourra pas

s'acquitter de la redevance". Au demeurant, aucune autre disposition du

règlement CVE ne prévoit l'application du tarif maximum en cas de déménagement

des parents dans une commune hors réseau mais confirme également, à l'instar de

la directive, la fin automatique du droit au placement (ch. 2.1, et 8 par.

4.

règlement CVE). Le tribunal n'a toutefois pas à trancher ce motif, qui sort

du cadre de la décision entreprise (cf. consid. 2a et 2b-aa ci-dessus) et dans

la mesure où une autre circonstance portée à sa connaissance en cours de

procédure suffit pour nier le droit au placement de l'enfant C.________ à la

Gracieuse à partir du mois d'août 2017.

Selon le ch. 2.1 du règlement CVE, intitulé "Accès

à la structure d'accueil":

"L'accès à la structure

d'accueil est réservée aux enfants dont le-s parent-s ou le-s détenteur-s de

l'autorité parentale faisant ménage commun avec l'enfant (ci-après "le

parent") est domicilié sur le territoire d'une des communes affiliées au Réseau

AJEMA ou est employé par une entreprise affiliée à ce même réseau (…)

L'accès à la structure pour les

enfants dont le parent ne remplit pas une de ces conditions n'est possible que

dans le cadre d'un accord valablement conclu par le réseau AJEMA avec un autre

réseau d'accueil de jour reconnu par la Fondation pour l'accueil de jour des

enfants (FAJE)."

Le ch. 8 par. 4 du règlement CVE prévoit que:

"En cas de déménagement, le

contrat est automatiquement revu en fonction des conditions d'admission (art. 2

ci-dessus)."

Enfin, la Directive no 5 du réseau AJEMA

susmentionnée décide:

"D'accepter dans des cas

exceptionnels de déménagement du parent dans une commune sans réseau reconnu

par le FAJE ou dans un réseau qui n'a pas de convention de collaboration avec

le Réseau AJEMA, le placement se poursuive un mois après le déménagement, aux

mêmes conditions pour le calcul de la redevance."

cc) En l'occurrence, il n'est pas contesté que le

contrat de placement de C.________ n'a pas été renouvelé à partir du 1er

août 2017. Le présent recours visant à la reconduction de ce contrat a été

déposé le 18 août 2017. Une décision restituant l'effet suspensif au recours a

été rendue par la juge instructrice le 29 août 2017, confirmée par arrêt

RE.2017.00.11 du 18 octobre 2017. Or, les recourants ont emménagé à Lausanne le

1er septembre 2017, soit peu de temps après l'introduction de leur

recours et alors que la décision de restitution de l'effet suspensif était

contestée (arrêt RE.2017.0011 du 18 octobre 2017) sans en informer la structure

d'accueil ou la municipalité, ni le tribunal par ailleurs. Il est manifeste

qu'à partir de la date de leur déménagement, ils n'avaient plus le droit de

placer leur enfant à la Gracieuse en vertu des dispositions règlementaires

précitées, Lausanne étant une commune hors réseau AJEMA et avec laquelle ce

réseau n'a pas conclu de convention de collaboration. La conclusion des

recourants tendant à l'attribution d'une place pour leur enfant dans une

structure membre du réseau s'avère dès lors manifestement mal fondée.

3.

Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa

recevabilité. La décision attaquée est confirmée. Les recourants, qui

succombent, supporteront les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Ils

devront par ailleurs des dépens à la Commune de Morges, qui a procédé par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision rendue le 10 juillet 2017 par la Municipalité de Morges en

tant qu'elle confirme le refus d'une place d'accueil à la Gracieuse pour

l'enfant C.________ C.________ est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge

de B.________ et A.________, solidairement entre eux.

IV.

B.________ et A.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune

de Morges une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 26 février 2018

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.