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Décision

GE.2017.0143

CDAP - GE.2017.0143 - 2017-09-21 - A._____, B._____/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Etablissement primaire & secondaire de ********

21 septembre 2017Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 26 juin 2017, le Conseil de direction de l'Etablissement primaire et

secondaire de ******** a décidé de la promotion en 10ème année dans

la même voie et les mêmes niveaux de C.________, né le 26 janvier 2014, élève

de 9ème année en voie générale.

B.

Par courrier du 30 juin 2017, A.________ et B.________ (ci-après: les

recourants), parents de l'élève concerné, ont recouru contre cette décision

auprès du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

(ci-après: l'autorité intimée) en concluant à la promotion de leur fils en 10ème

année dans la voie prégymnasiale.

C.

Par avis du 4 juillet 2017, l'autorité intimée a imparti un délai au 14

juillet 2017 aux recourants pour procéder au paiement d'une avance de frais de

400 fr.

D.

Les recourants, qui étaient en vacances à l'étranger du 30 juin au 18

juillet 2017 inclus, ont procédé au paiement de l'avance de frais dès qu'ils

ont eu connaissance du courrier du 4 juillet 2017, le paiement étant parvenu

sur le compte de l'autorité intimée le 20 juillet 2017.

E.

Par décision du 15 août 2017, la Cheffe du Département de la formation,

de la jeunesse et de la culture a refusé d'entrer en matière sur le recours et

a rayé la cause du rôle au motif que l'avance de frais était intervenue

tardivement.

F.

Par courrier daté du 21 août 2015 [recte: 2017], A.________ et B.________

ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal contre cette décision en concluant implicitement à son annulation. Ils

ont invoqué le fait qu'ils se trouvaient à l'étranger et qu'ils avaient procédé

au paiement de l'avance de frais "immédiatement après avoir récupéré la

lettre à la poste".

G.

Invitée à produire un éventuel relevé du service postal "track

& trace" avec sa réponse, l'autorité intimée a précisé que les

différents avis adressés aux parties pendant l'instruction des recours

n'étaient pas envoyés par courrier recommandé. L'avis du 4 juillet 2017 a donc

été envoyé aux recourants par courrier prioritaire. L'autorité intimée fait en

outre valoir que les recourants n'allèguent pas que le courrier du 4 juillet

2017 serait parvenu dans leur boîte aux lettres après l'échéance du délai de

paiement et qu'ils n'ont pas informé préalablement le département de leur

absence si bien qu'ils ne peuvent bénéficier d'une restitution de délai.

H.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Dirigé contre une décision qui n'est pas susceptible de recours devant

une autre autorité (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative; LPA-VD, RSV 173.36), déposé dans le délai légal de 30

jours (art. 95 LPA-VD) par les destinataires de la décision attaquée (art. 75

LPA-VD applicable par le renvoi de l'art. 99 LPA-VD) et satisfaisant aux autres

conditions de forme posées par la loi (art. 79 LPA-VD applicable par le renvoi

de l'art. 99 LPA-VD), le recours est recevable.

2.

La décision attaquée refuse d'entrer en matière sur le recours au motif

que l'avance de frais aurait été effectuée tardivement.

a) Les alinéas 2 à 4 de l'art. 47 LPA-VD ont la

teneur suivante :

"2 En procédure de recours administratif et de recours

de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance

de frais. L'autorité peut y renoncer si des circonstances particulières

l'exigent.

3.

L'autorité impartit un délai à la partie pour fournir

l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai,

elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours.

4.

Le délai pour le versement de l'avance de frais est observé

si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en

Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité."

Selon la jurisprudence constante (ATF 141 II 429,

consid. 3.1. et 3.2. et réf. citées), il incombe à celui qui se sait partie à

une procédure de prendre en cas d'absence, les dispositions pour que les

communications de l'autorité lui parviennent, ou à tout le moins d'informer

celle-ci de son absence. Une demande de garde du courrier ne constitue pas une

mesure suffisante.

Le fardeau de la preuve de la notification et de la

date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une

conséquence juridique. L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence

de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il

existe effectivement un doute sur ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les

déclarations du destinataire de l'envoi. La preuve de la notification peut

néanmoins résulter de l'ensemble des circonstances, par exemple un échange de

correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125,

consid. 4.3. et réf. citées). Toutefois, la preuve de la date de réception d'un

pli ne peut être considérée comme rapportée par la seule présence au dossier

d'une copie de la lettre ni d'une référence aux délais usuels d'acheminement

des envois postaux (ATF 142 IV 125 précité, consid. 4.4. et réf. citées, en

particulier ATF 129 I 8, consid. 2.2.).

b) En l'occurrence, les recourants ne contestent pas

qu'ils ont procédé au paiement de l'avance de frais après le délai imparti.

Toutefois, ils invoquent qu'ils étaient à l'étranger du 30 juin au 18 juillet

2017.

et qu'ils n'ont pris connaissance du courrier du 4 juillet 2017 qu'à leur

retour de vacances, après quoi ils ont immédiatement procédé au paiement de

l'avance de frais.

En l'espèce, les recourants ont envoyé leur recours

à l'autorité intimée le jour de leur départ en vacances. En application de la

jurisprudence précitée, ils devaient compter avec le fait qu'ils recevraient un

accusé de réception et, cas échéant, une demande d'avance de frais. C'est donc

en vain que les recourants, qui n'allèguent pas avoir averti l'autorité intimée

de leur absence, se prévalent de leurs vacances à l'étranger pour justifier

d'avoir versé tardivement l'absence de frais. Peu importe également qu'ils

aient fait garder leur courrier par la poste pendant cette période, comme cela

paraît être le cas, puisqu'une telle mesure n'est pas propre à atteindre le but

recherché.

Certes, l'avis du 4 juillet 2017 n'a pas été adressé

aux recourants par courrier recommandé. Ce mode de communication n'est

toutefois exigé par la loi que pour la notification des décisions (art. 44

al. 1 LPA-VD) et non pour l'ensemble des communications entraînant une

conséquence juridique. En outre, force est de constater que ce courrier est

bien parvenu dans la sphère d'influence des recourants puisqu'ils en ont pris

connaissance lors de leur retour de vacances. Les recourants ne soutiennent

pour le surplus pas que le courrier du département serait parvenu après

l'échéance du délai de paiement à l'office postal où ils ont fait garder leur

courrier, ce qui serait de toute manière peu vraisemblable. On peut dès lors

retenir que l'avis du 4 juillet 2017 est parvenu dans la sphère d'influence des

recourants suffisamment tôt pour qu'ils puissent procéder au paiement de

l'avance de frais.

C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a

refusé d'entrer en matière sur le recours compte tenu de la tardiveté du

paiement des recourants.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours s'avère mal fondé et que la

décision attaquée doit être confirmée. Vu le sort du recours, un émolument de

justice, fixé à 600 fr. doit être mis à la charge des recourants (art. 49 et 52

al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu à l'allocation des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la

culture du 15 août 2017 est confirmée.

III.

Un émolument de justice d'un montant de 600 (six cents) francs est mis à

la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 septembre 2017

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.