GE.2017.0143
CDAP - GE.2017.0143 - 2017-09-21 - A._____, B._____/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Etablissement primaire & secondaire de ********
21 septembre 2017Français8 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 septembre 2017
Composition
M. Alex Dépraz, président; MM. Eric Brandt et Pierre
Journot, juges.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********,
Autorité intimée
Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture, à Lausanne
Autorité concernée
Etablissement primaire et secondaire
de ********, à ********
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours Jenny et B.________ c/ décision du Département de
la formation, de la jeunesse et de la culture du 15 août 2017 concernant leur
fils C.________
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 26 juin 2017, le Conseil de direction de l'Etablissement primaire et
secondaire de ******** a décidé de la promotion en 10ème année dans
la même voie et les mêmes niveaux de C.________, né le 26 janvier 2014, élève
de 9ème année en voie générale.
B.
Par courrier du 30 juin 2017, A.________ et B.________ (ci-après: les
recourants), parents de l'élève concerné, ont recouru contre cette décision
auprès du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
(ci-après: l'autorité intimée) en concluant à la promotion de leur fils en 10ème
année dans la voie prégymnasiale.
C.
Par avis du 4 juillet 2017, l'autorité intimée a imparti un délai au 14
juillet 2017 aux recourants pour procéder au paiement d'une avance de frais de
400 fr.
D.
Les recourants, qui étaient en vacances à l'étranger du 30 juin au 18
juillet 2017 inclus, ont procédé au paiement de l'avance de frais dès qu'ils
ont eu connaissance du courrier du 4 juillet 2017, le paiement étant parvenu
sur le compte de l'autorité intimée le 20 juillet 2017.
E.
Par décision du 15 août 2017, la Cheffe du Département de la formation,
de la jeunesse et de la culture a refusé d'entrer en matière sur le recours et
a rayé la cause du rôle au motif que l'avance de frais était intervenue
tardivement.
F.
Par courrier daté du 21 août 2015 [recte: 2017], A.________ et B.________
ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal contre cette décision en concluant implicitement à son annulation. Ils
ont invoqué le fait qu'ils se trouvaient à l'étranger et qu'ils avaient procédé
au paiement de l'avance de frais "immédiatement après avoir récupéré la
lettre à la poste".
G.
Invitée à produire un éventuel relevé du service postal "track
& trace" avec sa réponse, l'autorité intimée a précisé que les
différents avis adressés aux parties pendant l'instruction des recours
n'étaient pas envoyés par courrier recommandé. L'avis du 4 juillet 2017 a donc
été envoyé aux recourants par courrier prioritaire. L'autorité intimée fait en
outre valoir que les recourants n'allèguent pas que le courrier du 4 juillet
2017 serait parvenu dans leur boîte aux lettres après l'échéance du délai de
paiement et qu'ils n'ont pas informé préalablement le département de leur
absence si bien qu'ils ne peuvent bénéficier d'une restitution de délai.
H.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Dirigé contre une décision qui n'est pas susceptible de recours devant
une autre autorité (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; LPA-VD, RSV 173.36), déposé dans le délai légal de 30
jours (art. 95 LPA-VD) par les destinataires de la décision attaquée (art. 75
LPA-VD applicable par le renvoi de l'art. 99 LPA-VD) et satisfaisant aux autres
conditions de forme posées par la loi (art. 79 LPA-VD applicable par le renvoi
de l'art. 99 LPA-VD), le recours est recevable.
2.
La décision attaquée refuse d'entrer en matière sur le recours au motif
que l'avance de frais aurait été effectuée tardivement.
a) Les alinéas 2 à 4 de l'art. 47 LPA-VD ont la
teneur suivante :
"2 En procédure de recours administratif et de recours
de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance
de frais. L'autorité peut y renoncer si des circonstances particulières
l'exigent.
3.
L'autorité impartit un délai à la partie pour fournir
l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai,
elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours.
4.
Le délai pour le versement de l'avance de frais est observé
si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en
Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité."
Selon la jurisprudence constante (ATF 141 II 429,
consid. 3.1. et 3.2. et réf. citées), il incombe à celui qui se sait partie à
une procédure de prendre en cas d'absence, les dispositions pour que les
communications de l'autorité lui parviennent, ou à tout le moins d'informer
celle-ci de son absence. Une demande de garde du courrier ne constitue pas une
mesure suffisante.
Le fardeau de la preuve de la notification et de la
date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une
conséquence juridique. L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence
de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il
existe effectivement un doute sur ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les
déclarations du destinataire de l'envoi. La preuve de la notification peut
néanmoins résulter de l'ensemble des circonstances, par exemple un échange de
correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125,
consid. 4.3. et réf. citées). Toutefois, la preuve de la date de réception d'un
pli ne peut être considérée comme rapportée par la seule présence au dossier
d'une copie de la lettre ni d'une référence aux délais usuels d'acheminement
des envois postaux (ATF 142 IV 125 précité, consid. 4.4. et réf. citées, en
particulier ATF 129 I 8, consid. 2.2.).
b) En l'occurrence, les recourants ne contestent pas
qu'ils ont procédé au paiement de l'avance de frais après le délai imparti.
Toutefois, ils invoquent qu'ils étaient à l'étranger du 30 juin au 18 juillet
2017.
et qu'ils n'ont pris connaissance du courrier du 4 juillet 2017 qu'à leur
retour de vacances, après quoi ils ont immédiatement procédé au paiement de
l'avance de frais.
En l'espèce, les recourants ont envoyé leur recours
à l'autorité intimée le jour de leur départ en vacances. En application de la
jurisprudence précitée, ils devaient compter avec le fait qu'ils recevraient un
accusé de réception et, cas échéant, une demande d'avance de frais. C'est donc
en vain que les recourants, qui n'allèguent pas avoir averti l'autorité intimée
de leur absence, se prévalent de leurs vacances à l'étranger pour justifier
d'avoir versé tardivement l'absence de frais. Peu importe également qu'ils
aient fait garder leur courrier par la poste pendant cette période, comme cela
paraît être le cas, puisqu'une telle mesure n'est pas propre à atteindre le but
recherché.
Certes, l'avis du 4 juillet 2017 n'a pas été adressé
aux recourants par courrier recommandé. Ce mode de communication n'est
toutefois exigé par la loi que pour la notification des décisions (art. 44
al. 1 LPA-VD) et non pour l'ensemble des communications entraînant une
conséquence juridique. En outre, force est de constater que ce courrier est
bien parvenu dans la sphère d'influence des recourants puisqu'ils en ont pris
connaissance lors de leur retour de vacances. Les recourants ne soutiennent
pour le surplus pas que le courrier du département serait parvenu après
l'échéance du délai de paiement à l'office postal où ils ont fait garder leur
courrier, ce qui serait de toute manière peu vraisemblable. On peut dès lors
retenir que l'avis du 4 juillet 2017 est parvenu dans la sphère d'influence des
recourants suffisamment tôt pour qu'ils puissent procéder au paiement de
l'avance de frais.
C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a
refusé d'entrer en matière sur le recours compte tenu de la tardiveté du
paiement des recourants.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours s'avère mal fondé et que la
décision attaquée doit être confirmée. Vu le sort du recours, un émolument de
justice, fixé à 600 fr. doit être mis à la charge des recourants (art. 49 et 52
al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu à l'allocation des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la
culture du 15 août 2017 est confirmée.
III.
Un émolument de justice d'un montant de 600 (six cents) francs est mis à
la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 septembre 2017
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.