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Décision

GE.2017.0144

CDAP - GE.2017.0144 - 2018-10-04 - A._____ et B._____ /Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Office de l'état civil de Lausanne, Service de la population (SPOP)

4 octobre 2018Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante suisse, est née le 5 décembre 1960 et réside

à Ecublens. Après s’être mariée une première fois, elle a divorcé le 2 novembre

2002.

B.________, ressortissant camerounais né, selon les

documents figurant au dossier, le 30 décembre 1979, est entré en Suisse le 10

novembre 2014. Il a fait la connaissance de A.________ en février 2015; le 1er

juin 2015, le couple a déposé une demande de procédure préparatoire de mariage

auprès de l’Office d’état civil de Lausanne. B.________ réside auprès de sa

fiancée à Ecublens.

B.

Le 4 janvier 2016, l’Office de l’état civil de Lausanne a transmis les

documents d’état civil d’B.________ à la Direction de l’état civil, en sa

qualité d’autorité cantonale de surveillance de l’état civil, pour

vérification.

C.

En date du 14 janvier 2016, la Direction de l’état civil a informé B.________

qu’en raison des fréquentes falsifications de documents officiels au Cameroun,

ses documents d’état civil feraient l’objet d’une procédure d’authentification

par l’intermédiaire de la représentation diplomatique suisse basée à Yaoundé,

au Cameroun.

La procédure d’authentification portait sur l’acte

de naissance n°14689/79 contenant la mention « duplicata », la copie

certifiée conforme à l’acte de naissance ainsi que sur le certificat de célibat

de l’intéressé.

D.

Le 3 février 2016, la Direction de l’état civil a transmis, une première

fois, les documents d’état civil camerounais d’B.________ à l’Ambassade de

Suisse à Yaoundé pour vérification.

E.

L’avocat de confiance de l’Ambassade de Suisse à Yaoundé a établi un

rapport d’expertise, daté du 2 mars 2016, aux termes duquel il apparaît que le

duplicata de l’acte de naissance portant la référence n°14689/79, dressé le 31

décembre 1979, n’a pas été retrouvé dans les archives camerounaises.

F.

Le 3 mai 2016, la Direction de l’état civil a invité B.________ à se

faire établir un nouvel acte de naissance camerounais.

G.

Par lettre du 6 mai 2016, l’intéressé a informé la Direction de l’état

civil que sa mère avait conservé un autre certificat de naissance portant la

référence n°18804/79 et qu’il avait déposé l’original directement auprès de l’Ambassade

de Suisse à Yaoundé pour vérification.

Aux termes d’une seconde vérification, il apparaît

que le nouvel acte de naissance fourni est un faux, comme l’a confirmé l’avocat

de confiance mandaté, qui a indiqué ce qui suit :

« Il [l’acte de naissance] a

été collé dans le registre des actes de naissance de l’année 1979 du centre

d’état civil de Yaoundé. A la place de celui qui devait normalement y être.

Tous les numéros de ce registre sont dactylographiés, seul le sien [de B.________]

est écrit au bic rouge… ».

Au vu des doutes sur l’authenticité de ce nouvel acte

de naissance, l’Ambassade de Suisse ne l’a pas légalisé.

H.

Suite à ces deux tentatives infructueuses de vérification, la Direction

de l’état civil a adressé, en date du 28 juin 2016, une sommation à

l’intéressé, en lui donnant la possibilité de fournir un nouvel acte de

naissance camerounais, dûment établi par les autorités de son pays d’origine,

et ce en conformité avec les lois camerounaises.

B.________ a été rendu attentif sur le fait qu’en

cas de nouvelle irrégularité au terme d’une nouvelle vérification, l’autorité

de surveillance de l’état civil pourrait mettre un terme aux formalités de

mariage. Un délai au 20 juillet 2016 lui a été imparti pour faire le

nécessaire.

I.

Le 11 août 2016, les fiancés ont informé la Direction de l’état civil qu’ils

avaient déposé l’original d’un troisième acte de naissance d’B.________ (portant

la référence 2016/CE100/N/324) directement auprès de la représentation

diplomatique suisse à Yaoundé pour nouvelle vérification. Cette pièce a été

établie le 3 août 2016 sur la base d’un jugement-signification dressé le 11

août 2016. Un certificat de non appel daté du 15 septembre 2016 a été joint au

jugement.

J.

Par courriel du 21 novembre 2016, l’Ambassade de Suisse à Yaoundé a

informé la Direction de l’état civil que le troisième acte de naissance produit

par B.________ était entaché d’une erreur de graphie sur le nom de sa mère.

K.

Au vu des irrégularités constatées dans les trois premiers actes de

naissance du fiancé, la Direction de l’état civil a recommandé à ce dernier de

se faire refaire un nouvel acte de naissance via un jugement rendu par un

tribunal compétent.

L.

Le 8 mars 2017, l’Ambassade de Suisse à Yaoundé a établi un rapport

général sur l’ensemble de la procédure de vérification ainsi qu’un rapport

circonstancié sur le troisième acte de naissance produit par B.________. Il y

est notamment précisé ce qui suit :

« …Cet acte de naissance est

inscrit dans le registre des actes de naissance du centre d’état civil

concerné, cependant, il n’est pas conforme. Le nom de la mère sur le premier

acte ainsi que sur le jugement supplétif étant orthographié de 3 manières

différentes, nous avons demandé rectification. Au lieu de demander

rectification via le Tribunal, le mandataire a simplement fait changer la

dernière page de la grosse. Deuxième irrégularité : le certificat de non

appel est daté du 16 septembre 2016 et la grosse du 19 septembre 2016, or la

rectification a été effectuée en début 2017. Troisième irrégularité :

l’acte a été dressé le 3 août 2016, avant la délivrance de la grosse qui date

du 19 septembre 2016. Pour toutes ces raisons ajoutées au fait que l’intéressé

a à ce jour présenté quatre actes de naissance alors que nul ne peut posséder

plus d’un, cette représentation ne peut pas légaliser cet acte… ».

Le rapport précité retient que les différents actes

ayant permis la rectification demandée présentent des irrégularités en ce sens

qu’ils sont antidatés.

M.

Par lettre du 10 avril 2017, la Direction de l’état civil a adressé aux

fiancés un droit d’être entendus afin qu’ils se déterminent sur les

irrégularités constatées.

Les fiancés, par l’intermédiaire de leur conseil

camerounais, se sont déterminés à ce sujet par un courriel daté du 24 avril

2017. Le Centre Social Protestant (ci-après : le CSR), qui a été mandaté

par les fiancés, a déposé ses déterminations le 12 mai 2017. Le fiancé a

produit un quatrième acte de naissance, plus particulièrement un extrait d’acte

de naissance original établi le 27 avril 2017 par l’Ambassade camerounaise à

Berne sur la base de l’acte de naissance n°2016/CE100/N/324.

N.

Par décision du 24 juillet 2017, le Département de l’Economie, de

l’innovation et du sport du canton de Vaud, en sa qualité d'autorité cantonale

de surveillance de l'état civil, a déclaré la procédure préparatoire de mariage

entre B.________ et A.________ irrecevable au motif que les données

personnelles et la capacité matrimoniale du fiancé étranger n’étaient pas

établies de manière non équivoque et probante. Il a mis fin à la procédure

préparatoire de mariage, le dossier des fiancés ayant été retourné pour

classement à l’office d’état civil de Lausanne.

O.

Par acte du 23 août 2017, B.________ et A.________ (ci-après : les

recourants), par l’intermédiaire du CSR, ont recouru contre cette décision

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après : le tribunal ou la CDAP) en concluant, avec suite de frais et

dépens, principalement à l’annulation de la décision attaquée, à l’admission de

leur recours, à ce que les données relatives à l’identité d’B.________ soient

transcrites à l’état civil et à ce que la procédure préparatoire de mariage

puisse se poursuivre ; subsidiairement à ce qu’une procédure selon l’art.

41 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210) soit autorisée.

Le 13 septembre 2017, le Service de la population,

Secteur juridique de l’état civil, agissant par délégation du Département de

l’économie, de l’innovation et du sport, a déposé ses déterminations sur le

recours en concluant au rejet de celui-ci.

Le Service de la population (SPOP), en tant

qu’autorité concernée, a indiqué en date du 15 septembre 2017 qu’il renonçait à

se déterminer sur le recours interjeté.

Dans leurs déterminations du 24 octobre 2017, les

recourants ont conclu au maintien des conclusions prises au pied de leur

recours du 23 août 2017.

Considérants

1.

Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et

décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la

loi, comme c’est le cas en l’occurrence, ne prévoit aucune autre autorité pour

en connaître (art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). En l’espèce, le recours a été interjeté

dans la forme (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD) et le délai (art. 95 LPA-VD) prévus

par la loi; il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.

En l’espèce, l’autorité intimée a déclaré la procédure préparatoire de

mariage des recourants irrecevable car les données personnelles et la capacité

matrimoniale du fiancé étranger n’ont pas pu être établies de manière non

équivoque et probante.

3.

a) Le droit au mariage est garanti notamment par les art. 14 de la

constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101) et 12 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Ce droit n’est

toutefois pas absolu; il peut être limité notamment par des règles de forme,

destinées à s’assurer que les conditions de fond du mariage sont réunies. Il en

va notamment ainsi de la preuve de l.dentité, de la filiation et de la

capacité matrimoniale des fiancés (ATF 113 II 1; arrêts GE.2012.0145 du 8

janvier 2013 consid. 1a; GE.2010.0014 du 11 juin 2010 consid. 1a;

GE.2009.0232 du 22 mars 2010 consid. 2, et les références citées). La procédure

de mariage implique l'enregistrement d'un fait d'état civil, dans un registre

destiné à conférer à ce fait une publicité qualifiée (principe de la force

probante attachée aux registres publics, selon l’art. 9 CC ). Il se

justifie dès lors d'apporter une rigueur toute particulière dans l'examen des

preuves de l'identité des fiancés, de leurs données personnelles et de leur

capacité matrimoniale (arrêts GE.2012.0145 du 8 janvier 2013 consid. 1a;

GE.2010.0014 du 11 juin 2010 consid. 1a; GE.2008.0204 du 30 mars 2009).

Les autorités d'état civil doivent en effet éviter de prêter leur concours à la

célébration de mariages entachés d'un motif de nullité. La Haute Cour a précisé

que la situation n'est pas différente au regard de l'art. 12 CEDH qui réserve

expressément les lois nationales régissant l'exercice du droit au mariage. Le

but de cette disposition est d'éviter que les lois nationales ne rendent

illusoires l'exercice de ce droit (ATF 113 II 1).

b) Le mariage est célébré par l’officier de l'état

civil au terme de la procédure préparatoire (art. 97 al. 1 CC). Les fiancés

établissent leur identité au moyen de documents et déclarent personnellement

auprès de l'office de l'état civil qu'ils remplissent les conditions du

mariage; ils produisent les consentements nécessaires (art. 98 al. 3

CC). Les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité

de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire (art. 98 al. 4

CC).

Aux termes de l'art. 15 al. 2 de l’ordonnance

fédérale du 28 avril 2004 sur l’état civil (OEC ; RS 211.112.2), sous

réserve du cas de l'enfant trouvé et de la découverte d'un corps, toute

procédure d'enregistrement d'un fait d'état civil implique au préalable

l'enregistrement de l'état civil de la personne concernée. Ainsi, à l'appui de

leur demande d'exécution de la procédure préparatoire, les fiancés présentent

en particulier un certificat relatif à leur domicile actuel (art. 64

al. 1 let. a OEC) ainsi que des documents relatifs à la naissance, au

sexe, au nom, à la filiation, à l’état civil (pour les personnes qui ont déjà

été mariées ou liées par un partenariat enregistré: date de la dissolution du

mariage ou du partenariat) ainsi qu’aux lieux d’origine et à la nationalité,

lorsque les données relatives aux fiancés n’ont pas encore été enregistrées

dans le système ou que les données disponibles ne sont pas exactes, complètes

ou conformes à l’état actuel (let. b). Les fiancés qui ne sont pas

citoyens suisses joignent en outre une pièce établissant la légalité de leur

séjour en Suisse jusqu'au jour probable de la célébration (art. 64 al. 2 OEC).

Les fiancés déclarent devant l'officier de l'état civil en particulier que les

données figurant dans la demande et les documents présentés sont à jour,

complets et exacts (art. 65 al. 1 let. a OEC) et qu'ils n'ont pas

contracté de mariage ou de partenariat enregistré antérieurs non dissous (let.

d). L'office de l'état civil examine si la demande en exécution de la procédure

préparatoire a été déposée régulièrement (art. 99 al. 1 let. a CC),

si l'identité des fiancés est établie (let. b) et si les conditions du mariage

sont remplies, notamment s’il n’existe aucun élément permettant de conclure que

la demande n’est manifestement pas l’expression de la libre volonté des fiancés

(let. c). L'art. 16 al. 1 OEC précise que l'autorité de l'état civil

s'assure de l'identité et de la capacité civile des personnes concernées

(let. b) et vérifie que les données disponibles du système et les

indications à enregistrer sont exactes, complètes et conformes à l'état actuel

(let. c). Les personnes concernées doivent produire les pièces requises,

lesquelles ne doivent pas dater de plus de six mois; si l'obtention de tels

documents s'avère impossible ou ne peut manifestement être exigée, des

documents plus anciens sont admis dans des cas fondés (art. 16 al. 2

OEC).

L'art. 5 al. 1 OEC dispose que, dans le domaine de

l'état civil, les représentations de la Suisse à l'étranger notamment

recherchent, reçoivent, légalisent, traduisent et transmettent des décisions et

des documents étrangers relatifs à l'état civil (let. b) et vérifient l'authenticité

des documents étrangers (let. g).

Lorsque les données relatives à l'état civil doivent

être établies par des documents, l'autorité cantonale de surveillance peut

admettre que la preuve repose sur une déclaration faite à l'officier de l'état

civil, pour autant que les données ne soient pas litigieuses et que la

présentation des documents s'avère impossible ou ne puisse raisonnablement être

exigée (art. 41 al. 1 CC). L'autorité de surveillance peut admettre

que, dans un cas d'espèce, la preuve de données relatives à l'état civil repose

sur une déclaration faite à l'officier de l'état civil, pour autant que la

personne tenue d'apporter sa collaboration démontre qu'au terme de toutes les

démarches entreprises, l'obtention des documents pertinents s'avère impossible

ou qu'elle ne peut raisonnablement être exigée (art. 17 al. 1 let. a OEC) et

qu'il ressort des documents et des informations à disposition que les données

en question ne sont pas litigieuses (let. b). Lorsque l'autorité de

surveillance se déclare incompétente, elle rend une décision formelle et invite

la personne concernée à saisir les tribunaux compétents pour constater son état

civil (art. 17 al. 3 OEC).

c) L'art. 16 al. 6 OEC dispose que les cantons

peuvent prévoir que les documents soient soumis à l'autorité de surveillance

pour vérification lorsque des ressortissants étrangers sont saisis dans le

registre de l'état civil conformément à l'art. 15a al. 2 OEC. Cette

dernière disposition prévoit que les ressortissants étrangers dont les données

ne sont pas disponibles dans le système sont saisis au plus tard lorsqu'ils

sont concernés par un fait d'état civil qui doit être enregistré en Suisse.

Conformément aux art. 11 de la loi vaudoise du 25 novembre 1987 sur l'état

civil (LEC; RSV 211.11) et 12 al. 1 let. a du règlement d'application du

10.

janvier 2007 de la LEC (RLEC; RSV 211.11.1), les documents de la procédure

préparatoire sont soumis à l'examen de l'autorité de surveillance si l'un des

fiancés ou futurs partenaires enregistrés n'est pas de nationalité suisse.

Selon l'art. 12 LEC, l'autorité de surveillance peut faire authentifier tout

document étranger par la représentation suisse compétente. L'art. 6 RLEC

dispose que l'examen de l'authenticité des documents étrangers par la représentation

suisse compétente et la légalisation de ces documents peuvent être ordonnées

dans la mesure où des raisons le justifient (doute fondé quant à l'authenticité

de documents, soupçons de fraude documentaire, de falsification ou

d'utilisation illégale de documents, etc.).

4.

En l’espèce, le recourant ne conteste pas que le troisième acte de

naissance qu’il a remis contient une faute d’orthographe, mais il fait valoir

qu’il s’agit d’une erreur d’inattention du fonctionnaire qui ne peut lui être

préjudiciable, en précisant que l’Ambassade du Cameroun en Suisse a établi, le

27.

avril 2017, un extrait d’acte de naissance sur la base du troisième acte de

naissance qu’il a produit. Le recourant allègue enfin être en possession d’un

passeport biométrique, établi en 2015 via l’Ambassade du Cameroun à Berne.

Les recourants reprochent à l'autorité intimée, qui

a déclaré leur procédure préparatoire de mariage irrecevable, d'avoir violé le

droit constitutionnel et le droit international, en particulier le droit au

mariage. Dans le même sens, les recourants reprochent à l'autorité intimée

d'avoir fait preuve d'un formalisme excessif et d'avoir violé le principe de la

proportionnalité. Le formalisme excessif est prohibé par l'art. 9 Cst., il

s'agit d'une forme particulière du déni de justice qui est réalisée lorsque les

règles de procédure sont appliquées avec une rigueur que ne justifie aucun

intérêt digne de protection, au point que la procédure devient une fin en soi,

empêchant ou compliquant de manière insoutenable l'application du droit

matériel et entravant notamment de manière inadmissible l'accès aux tribunaux

(ATF 121 I 177 consid. 2b/aa p. 179 et les références citées; 118 Ia 14 consid.

2a p. 15).

Le 1er juin 2015, les recourants ont

déposé une demande d’ouverture d’une procédure en mariage. Une première

procédure d’authentification de l’acte de naissance du recourant a été

effectuée et il en est ressorti que l’acte de naissance n’a pas été retrouvé

dans les archives camerounaises. Le second acte de naissance fourni par le

recourant s’est avéré être un faux, raison pour laquelle l’Ambassade de Suisse

à Yaoundé ne l’a pas légalisé. Le troisième acte de naissance a été établi le 3

août 2016, sur la base d’un jugement-signification dressé le 11 août 2016. Par

courriel du 21 novembre 2016, la représentation suisse précitée a informé la

Direction de l’état civil qu’une erreur de graphie sur le nom de la mère du

recourant avait été constatée dans le jugement-signification. Le 8 mars 2017, l’Ambassade

de Suisse à Yaoundé a établi un rapport général sur l’ensemble de la procédure

de vérification ainsi qu’un rapport circonstancié sur le troisième acte de

naissance produit par le recourant, duquel il ressort que les différents actes

ayant permis la rectification demandée présentent des irrégularités en ce sens

qu’ils sont antidatés. La Direction de l’état civil, se fondant sur ce rapport,

a constaté que les documents fournis ne répondaient pas aux conditions de fond

et de forme juridiques prévues par la loi camerounaise et laissaient subsister

des doutes quant à leur authenticité. La Direction de l’état civil a alors

recommandé au recourant de se faire refaire un nouvel acte de naissance via un

jugement, ce qui impliquait de saisir le tribunal compétent. Or, il apparaît que

le recourant n’a pas demandé une rectification via le tribunal, mais a

simplement fait changer, en janvier 2017, la dernière page de la grosse. Par

ailleurs, le certificat de non appel est daté du 16 septembre 2016 et la grosse

du 19 septembre 2016. Enfin, force est de constater que le troisième acte de

naissance rectifié a été dressé le 3 août 2016, soit avant même que le jugement

de reconstitution de l’acte de naissance daté du 11 août 2016 ait été notifié

au recourant par l’intermédiaire de son mandataire. Or, comme l’a très

justement relevé l’autorité intimée, un acte ne peut être dressé sans le

jugement à l’appui ; l’acte de naissance rectifié n’a donc pas pu être

établi avant l’établissement du jugement supplétif. Le recourant soutient

toutefois, en se basant sur les conclusions de l’avocat qu’il a mandaté au

Cameroun, que les autorités camerounaises ne considèrent pas comme étant un

faux un acte de naissance qui aurait été établi sur des documents antidatés,

raison pour laquelle l’Ambassade du Cameroun en Suisse a établi en date du 27

avril 2017 un extrait d’acte de naissance sur la base de l’acte de naissance

n°2016/CE100/N/324. A ce sujet, il y a lieu de relever que le recourant a

produit auparavant deux autres actes de naissance, dont l’un n’a pas été

retrouvé dans les archives camerounaises et l’autre a été considéré comme étant

un faux. Ainsi, nonobstant l'établissement du dernier document produit et

établi sur la base de l’acte de naissance n°2016/CE100/N/324, des doutes sur

l’authenticité des documents présentés par le recourant et l’exactitude des

données prouvées subsistent. Il importe finalement peu que le recourant soit en

possession d’un passeport biométrique, qui lui a été délivré le 29 avril 2015

par les autorités de son pays d’origine. Ainsi, contrairement à ce que soutient

le recourant, les données d’état civil le concernant ne peuvent être qualifiées

de probantes, sûres et certaines car elles ne présentent pas toutes les

garanties d’authenticité nécessaires à la poursuite des formalités.

Comme cela a déjà été relevé, les documents produits

par les recourants – contradictoires, modifiés, voire antidatés –, ne

permettent pas d'établir avec certitude l'identité, les données personnelles et

la capacité matrimoniale du fiancé.

La procédure de mariage implique l'enregistrement

d'un fait d'état civil, dans un registre destiné à conférer à ce fait une

publicité qualifiée. Il se justifie dès lors d'apporter une rigueur toute

particulière dans l'examen des preuves de l'identité des fiancés, de leurs

données personnelles et de leur capacité matrimoniale. Lorsque l'un des fiancés

est étranger, il est tenu d'apporter ces preuves en produisant toutes les

pièces requises, sauf si leur obtention s'avère impossible ou qu'elle ne peut

être raisonnablement exigée, auquel cas il peut prouver son identité complète

par d'autres moyens (cf. art. 16 al. 2 OEC).

En l'espèce, l'autorité intimée n'a pas d'emblée

rejeté la demande présentée par les fiancés. Elle a au contraire requis à

plusieurs reprises que le dossier soit complété par les pièces manquantes. Elle

a offert à l'intéressé la possibilité de s'en expliquer, mais elle n'a jamais

obtenu d'éclaircissements exhaustifs sur les irrégularités de forme constatées

dans l'établissement de l'acte de naissance et des documents y afférant. Il a

également été demandé aux recourants de procéder par saisine du tribunal

compétent à Yaoundé afin de procéder aux rectifications nécessaires. Cependant,

comme constaté par l'ambassade suisse sur place, la grosse a été simplement

modifiée. Les explications données par le mandataire des recourants sur place

ne sont pas de nature à dissiper tous doutes quant aux rectifications apportées

et ne sont pas confirmées par l'Ambassade de Suisse ou son avocat de confiance.

Dans ces circonstances, il n'a pas été établi que l'obtention de pièces

convaincantes soit impossible ou qu'elle ne puisse être raisonnablement exigée.

En conclusion, en déclarant irrecevable la procédure

préparatoire de mariage, faute d'établissement de l'identité, des données

personnelles et de la capacité matrimoniale du fiancé, l'autorité intimée n'a

pas abusé de son pouvoir d'appréciation, ni violé le droit au mariage, le

principe de la proportionnalité ou celui de l'interdiction du formalisme

excessif.

Il résulte des éléments qui précèdent qu'il n'existe

pas de motifs particuliers de maintenir une procédure préparatoire de mariage

ouverte indéfiniment et que c'est à bon droit que l'Office de l'état civil de

Lausanne y a mis un terme. A noter que, ainsi que le relève la Direction de l'état

civil, la décision de mettre fin à la procédure préparatoire de mariage n'a

qu'une portée limitée, puisqu'elle ne prive pas définitivement les recourants

de réintroduire à tout moment une nouvelle procédure de mariage, en particulier

lorsque le fiancé aura obtenu et produit les documents et pièces justificatives

d'état civil nécessaires, élément qui devrait d'ailleurs permettre d'assurer

une certaine rapidité à la nouvelle procédure préparatoire de mariage.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et au

maintien de la décision attaquée. Il est renoncé à percevoir des frais de

justice, compte tenu de la situation financière des recourants (art. 50

LPA-VD). Il n'y a pas matière à allocation de dépens (art. 55 al. 1 a

contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office de l'état civil de Lausanne du 24 juillet 2017

est maintenue.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 4 octobre 2018

Le

président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’Office fédéral de l’état civil.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.