GE.2017.0144
CDAP - GE.2017.0144 - 2018-10-04 - A._____ et B._____ /Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Office de l'état civil de Lausanne, Service de la population (SPOP)
4 octobre 2018Français22 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 octobre 2018
Composition
M. Stéphane Parrone, président; M. Pascal Langone, juge;
M. Fernand Briguet, assesseur; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
représentée par LA FRATERNITE Centre social protestant, Mme Myriam Schwab
Ngamije, à Lausanne,
2.
B.________ à ********
représenté par LA FRATERNITE Centre social protestant, Mme Myriam Schwab
Ngamije, à Lausanne,
Autorité intimée
Département de l'économie de
l'innovation et du sport (DEIS), Secrétariat général, à Lausanne
Autorités concernées
1.
Office de l'état civil de Lausanne,
Service de la population, à Lausanne
2.
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Divers
Recours A.________ et B.________ c/ décision du
Département de l'économie et du sport (DECS) du 24 juillet 2017 déclarant
leur procédure préparatoire de mariage irrecevable
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante suisse, est née le 5 décembre 1960 et réside
à Ecublens. Après s’être mariée une première fois, elle a divorcé le 2 novembre
2002.
B.________, ressortissant camerounais né, selon les
documents figurant au dossier, le 30 décembre 1979, est entré en Suisse le 10
novembre 2014. Il a fait la connaissance de A.________ en février 2015; le 1er
juin 2015, le couple a déposé une demande de procédure préparatoire de mariage
auprès de l’Office d’état civil de Lausanne. B.________ réside auprès de sa
fiancée à Ecublens.
B.
Le 4 janvier 2016, l’Office de l’état civil de Lausanne a transmis les
documents d’état civil d’B.________ à la Direction de l’état civil, en sa
qualité d’autorité cantonale de surveillance de l’état civil, pour
vérification.
C.
En date du 14 janvier 2016, la Direction de l’état civil a informé B.________
qu’en raison des fréquentes falsifications de documents officiels au Cameroun,
ses documents d’état civil feraient l’objet d’une procédure d’authentification
par l’intermédiaire de la représentation diplomatique suisse basée à Yaoundé,
au Cameroun.
La procédure d’authentification portait sur l’acte
de naissance n°14689/79 contenant la mention « duplicata », la copie
certifiée conforme à l’acte de naissance ainsi que sur le certificat de célibat
de l’intéressé.
D.
Le 3 février 2016, la Direction de l’état civil a transmis, une première
fois, les documents d’état civil camerounais d’B.________ à l’Ambassade de
Suisse à Yaoundé pour vérification.
E.
L’avocat de confiance de l’Ambassade de Suisse à Yaoundé a établi un
rapport d’expertise, daté du 2 mars 2016, aux termes duquel il apparaît que le
duplicata de l’acte de naissance portant la référence n°14689/79, dressé le 31
décembre 1979, n’a pas été retrouvé dans les archives camerounaises.
F.
Le 3 mai 2016, la Direction de l’état civil a invité B.________ à se
faire établir un nouvel acte de naissance camerounais.
G.
Par lettre du 6 mai 2016, l’intéressé a informé la Direction de l’état
civil que sa mère avait conservé un autre certificat de naissance portant la
référence n°18804/79 et qu’il avait déposé l’original directement auprès de l’Ambassade
de Suisse à Yaoundé pour vérification.
Aux termes d’une seconde vérification, il apparaît
que le nouvel acte de naissance fourni est un faux, comme l’a confirmé l’avocat
de confiance mandaté, qui a indiqué ce qui suit :
« Il [l’acte de naissance] a
été collé dans le registre des actes de naissance de l’année 1979 du centre
d’état civil de Yaoundé. A la place de celui qui devait normalement y être.
Tous les numéros de ce registre sont dactylographiés, seul le sien [de B.________]
est écrit au bic rouge… ».
Au vu des doutes sur l’authenticité de ce nouvel acte
de naissance, l’Ambassade de Suisse ne l’a pas légalisé.
H.
Suite à ces deux tentatives infructueuses de vérification, la Direction
de l’état civil a adressé, en date du 28 juin 2016, une sommation à
l’intéressé, en lui donnant la possibilité de fournir un nouvel acte de
naissance camerounais, dûment établi par les autorités de son pays d’origine,
et ce en conformité avec les lois camerounaises.
B.________ a été rendu attentif sur le fait qu’en
cas de nouvelle irrégularité au terme d’une nouvelle vérification, l’autorité
de surveillance de l’état civil pourrait mettre un terme aux formalités de
mariage. Un délai au 20 juillet 2016 lui a été imparti pour faire le
nécessaire.
I.
Le 11 août 2016, les fiancés ont informé la Direction de l’état civil qu’ils
avaient déposé l’original d’un troisième acte de naissance d’B.________ (portant
la référence 2016/CE100/N/324) directement auprès de la représentation
diplomatique suisse à Yaoundé pour nouvelle vérification. Cette pièce a été
établie le 3 août 2016 sur la base d’un jugement-signification dressé le 11
août 2016. Un certificat de non appel daté du 15 septembre 2016 a été joint au
jugement.
J.
Par courriel du 21 novembre 2016, l’Ambassade de Suisse à Yaoundé a
informé la Direction de l’état civil que le troisième acte de naissance produit
par B.________ était entaché d’une erreur de graphie sur le nom de sa mère.
K.
Au vu des irrégularités constatées dans les trois premiers actes de
naissance du fiancé, la Direction de l’état civil a recommandé à ce dernier de
se faire refaire un nouvel acte de naissance via un jugement rendu par un
tribunal compétent.
L.
Le 8 mars 2017, l’Ambassade de Suisse à Yaoundé a établi un rapport
général sur l’ensemble de la procédure de vérification ainsi qu’un rapport
circonstancié sur le troisième acte de naissance produit par B.________. Il y
est notamment précisé ce qui suit :
« …Cet acte de naissance est
inscrit dans le registre des actes de naissance du centre d’état civil
concerné, cependant, il n’est pas conforme. Le nom de la mère sur le premier
acte ainsi que sur le jugement supplétif étant orthographié de 3 manières
différentes, nous avons demandé rectification. Au lieu de demander
rectification via le Tribunal, le mandataire a simplement fait changer la
dernière page de la grosse. Deuxième irrégularité : le certificat de non
appel est daté du 16 septembre 2016 et la grosse du 19 septembre 2016, or la
rectification a été effectuée en début 2017. Troisième irrégularité :
l’acte a été dressé le 3 août 2016, avant la délivrance de la grosse qui date
du 19 septembre 2016. Pour toutes ces raisons ajoutées au fait que l’intéressé
a à ce jour présenté quatre actes de naissance alors que nul ne peut posséder
plus d’un, cette représentation ne peut pas légaliser cet acte… ».
Le rapport précité retient que les différents actes
ayant permis la rectification demandée présentent des irrégularités en ce sens
qu’ils sont antidatés.
M.
Par lettre du 10 avril 2017, la Direction de l’état civil a adressé aux
fiancés un droit d’être entendus afin qu’ils se déterminent sur les
irrégularités constatées.
Les fiancés, par l’intermédiaire de leur conseil
camerounais, se sont déterminés à ce sujet par un courriel daté du 24 avril
2017. Le Centre Social Protestant (ci-après : le CSR), qui a été mandaté
par les fiancés, a déposé ses déterminations le 12 mai 2017. Le fiancé a
produit un quatrième acte de naissance, plus particulièrement un extrait d’acte
de naissance original établi le 27 avril 2017 par l’Ambassade camerounaise à
Berne sur la base de l’acte de naissance n°2016/CE100/N/324.
N.
Par décision du 24 juillet 2017, le Département de l’Economie, de
l’innovation et du sport du canton de Vaud, en sa qualité d'autorité cantonale
de surveillance de l'état civil, a déclaré la procédure préparatoire de mariage
entre B.________ et A.________ irrecevable au motif que les données
personnelles et la capacité matrimoniale du fiancé étranger n’étaient pas
établies de manière non équivoque et probante. Il a mis fin à la procédure
préparatoire de mariage, le dossier des fiancés ayant été retourné pour
classement à l’office d’état civil de Lausanne.
O.
Par acte du 23 août 2017, B.________ et A.________ (ci-après : les
recourants), par l’intermédiaire du CSR, ont recouru contre cette décision
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après : le tribunal ou la CDAP) en concluant, avec suite de frais et
dépens, principalement à l’annulation de la décision attaquée, à l’admission de
leur recours, à ce que les données relatives à l’identité d’B.________ soient
transcrites à l’état civil et à ce que la procédure préparatoire de mariage
puisse se poursuivre ; subsidiairement à ce qu’une procédure selon l’art.
41 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210) soit autorisée.
Le 13 septembre 2017, le Service de la population,
Secteur juridique de l’état civil, agissant par délégation du Département de
l’économie, de l’innovation et du sport, a déposé ses déterminations sur le
recours en concluant au rejet de celui-ci.
Le Service de la population (SPOP), en tant
qu’autorité concernée, a indiqué en date du 15 septembre 2017 qu’il renonçait à
se déterminer sur le recours interjeté.
Dans leurs déterminations du 24 octobre 2017, les
recourants ont conclu au maintien des conclusions prises au pied de leur
recours du 23 août 2017.
Considérants
1.
Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et
décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la
loi, comme c’est le cas en l’occurrence, ne prévoit aucune autre autorité pour
en connaître (art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). En l’espèce, le recours a été interjeté
dans la forme (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD) et le délai (art. 95 LPA-VD) prévus
par la loi; il y a donc lieu d’entrer en matière.
2.
En l’espèce, l’autorité intimée a déclaré la procédure préparatoire de
mariage des recourants irrecevable car les données personnelles et la capacité
matrimoniale du fiancé étranger n’ont pas pu être établies de manière non
équivoque et probante.
3.
a) Le droit au mariage est garanti notamment par les art. 14 de la
constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101) et 12 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Ce droit n’est
toutefois pas absolu; il peut être limité notamment par des règles de forme,
destinées à s’assurer que les conditions de fond du mariage sont réunies. Il en
va notamment ainsi de la preuve de l.dentité, de la filiation et de la
capacité matrimoniale des fiancés (ATF 113 II 1; arrêts GE.2012.0145 du 8
janvier 2013 consid. 1a; GE.2010.0014 du 11 juin 2010 consid. 1a;
GE.2009.0232 du 22 mars 2010 consid. 2, et les références citées). La procédure
de mariage implique l'enregistrement d'un fait d'état civil, dans un registre
destiné à conférer à ce fait une publicité qualifiée (principe de la force
probante attachée aux registres publics, selon l’art. 9 CC ). Il se
justifie dès lors d'apporter une rigueur toute particulière dans l'examen des
preuves de l'identité des fiancés, de leurs données personnelles et de leur
capacité matrimoniale (arrêts GE.2012.0145 du 8 janvier 2013 consid. 1a;
GE.2010.0014 du 11 juin 2010 consid. 1a; GE.2008.0204 du 30 mars 2009).
Les autorités d'état civil doivent en effet éviter de prêter leur concours à la
célébration de mariages entachés d'un motif de nullité. La Haute Cour a précisé
que la situation n'est pas différente au regard de l'art. 12 CEDH qui réserve
expressément les lois nationales régissant l'exercice du droit au mariage. Le
but de cette disposition est d'éviter que les lois nationales ne rendent
illusoires l'exercice de ce droit (ATF 113 II 1).
b) Le mariage est célébré par l’officier de l'état
civil au terme de la procédure préparatoire (art. 97 al. 1 CC). Les fiancés
établissent leur identité au moyen de documents et déclarent personnellement
auprès de l'office de l'état civil qu'ils remplissent les conditions du
mariage; ils produisent les consentements nécessaires (art. 98 al. 3
CC). Les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité
de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire (art. 98 al. 4
CC).
Aux termes de l'art. 15 al. 2 de l’ordonnance
fédérale du 28 avril 2004 sur l’état civil (OEC ; RS 211.112.2), sous
réserve du cas de l'enfant trouvé et de la découverte d'un corps, toute
procédure d'enregistrement d'un fait d'état civil implique au préalable
l'enregistrement de l'état civil de la personne concernée. Ainsi, à l'appui de
leur demande d'exécution de la procédure préparatoire, les fiancés présentent
en particulier un certificat relatif à leur domicile actuel (art. 64
al. 1 let. a OEC) ainsi que des documents relatifs à la naissance, au
sexe, au nom, à la filiation, à l’état civil (pour les personnes qui ont déjà
été mariées ou liées par un partenariat enregistré: date de la dissolution du
mariage ou du partenariat) ainsi qu’aux lieux d’origine et à la nationalité,
lorsque les données relatives aux fiancés n’ont pas encore été enregistrées
dans le système ou que les données disponibles ne sont pas exactes, complètes
ou conformes à l’état actuel (let. b). Les fiancés qui ne sont pas
citoyens suisses joignent en outre une pièce établissant la légalité de leur
séjour en Suisse jusqu'au jour probable de la célébration (art. 64 al. 2 OEC).
Les fiancés déclarent devant l'officier de l'état civil en particulier que les
données figurant dans la demande et les documents présentés sont à jour,
complets et exacts (art. 65 al. 1 let. a OEC) et qu'ils n'ont pas
contracté de mariage ou de partenariat enregistré antérieurs non dissous (let.
d). L'office de l'état civil examine si la demande en exécution de la procédure
préparatoire a été déposée régulièrement (art. 99 al. 1 let. a CC),
si l'identité des fiancés est établie (let. b) et si les conditions du mariage
sont remplies, notamment s’il n’existe aucun élément permettant de conclure que
la demande n’est manifestement pas l’expression de la libre volonté des fiancés
(let. c). L'art. 16 al. 1 OEC précise que l'autorité de l'état civil
s'assure de l'identité et de la capacité civile des personnes concernées
(let. b) et vérifie que les données disponibles du système et les
indications à enregistrer sont exactes, complètes et conformes à l'état actuel
(let. c). Les personnes concernées doivent produire les pièces requises,
lesquelles ne doivent pas dater de plus de six mois; si l'obtention de tels
documents s'avère impossible ou ne peut manifestement être exigée, des
documents plus anciens sont admis dans des cas fondés (art. 16 al. 2
OEC).
L'art. 5 al. 1 OEC dispose que, dans le domaine de
l'état civil, les représentations de la Suisse à l'étranger notamment
recherchent, reçoivent, légalisent, traduisent et transmettent des décisions et
des documents étrangers relatifs à l'état civil (let. b) et vérifient l'authenticité
des documents étrangers (let. g).
Lorsque les données relatives à l'état civil doivent
être établies par des documents, l'autorité cantonale de surveillance peut
admettre que la preuve repose sur une déclaration faite à l'officier de l'état
civil, pour autant que les données ne soient pas litigieuses et que la
présentation des documents s'avère impossible ou ne puisse raisonnablement être
exigée (art. 41 al. 1 CC). L'autorité de surveillance peut admettre
que, dans un cas d'espèce, la preuve de données relatives à l'état civil repose
sur une déclaration faite à l'officier de l'état civil, pour autant que la
personne tenue d'apporter sa collaboration démontre qu'au terme de toutes les
démarches entreprises, l'obtention des documents pertinents s'avère impossible
ou qu'elle ne peut raisonnablement être exigée (art. 17 al. 1 let. a OEC) et
qu'il ressort des documents et des informations à disposition que les données
en question ne sont pas litigieuses (let. b). Lorsque l'autorité de
surveillance se déclare incompétente, elle rend une décision formelle et invite
la personne concernée à saisir les tribunaux compétents pour constater son état
civil (art. 17 al. 3 OEC).
c) L'art. 16 al. 6 OEC dispose que les cantons
peuvent prévoir que les documents soient soumis à l'autorité de surveillance
pour vérification lorsque des ressortissants étrangers sont saisis dans le
registre de l'état civil conformément à l'art. 15a al. 2 OEC. Cette
dernière disposition prévoit que les ressortissants étrangers dont les données
ne sont pas disponibles dans le système sont saisis au plus tard lorsqu'ils
sont concernés par un fait d'état civil qui doit être enregistré en Suisse.
Conformément aux art. 11 de la loi vaudoise du 25 novembre 1987 sur l'état
civil (LEC; RSV 211.11) et 12 al. 1 let. a du règlement d'application du
10.
janvier 2007 de la LEC (RLEC; RSV 211.11.1), les documents de la procédure
préparatoire sont soumis à l'examen de l'autorité de surveillance si l'un des
fiancés ou futurs partenaires enregistrés n'est pas de nationalité suisse.
Selon l'art. 12 LEC, l'autorité de surveillance peut faire authentifier tout
document étranger par la représentation suisse compétente. L'art. 6 RLEC
dispose que l'examen de l'authenticité des documents étrangers par la représentation
suisse compétente et la légalisation de ces documents peuvent être ordonnées
dans la mesure où des raisons le justifient (doute fondé quant à l'authenticité
de documents, soupçons de fraude documentaire, de falsification ou
d'utilisation illégale de documents, etc.).
4.
En l’espèce, le recourant ne conteste pas que le troisième acte de
naissance qu’il a remis contient une faute d’orthographe, mais il fait valoir
qu’il s’agit d’une erreur d’inattention du fonctionnaire qui ne peut lui être
préjudiciable, en précisant que l’Ambassade du Cameroun en Suisse a établi, le
27.
avril 2017, un extrait d’acte de naissance sur la base du troisième acte de
naissance qu’il a produit. Le recourant allègue enfin être en possession d’un
passeport biométrique, établi en 2015 via l’Ambassade du Cameroun à Berne.
Les recourants reprochent à l'autorité intimée, qui
a déclaré leur procédure préparatoire de mariage irrecevable, d'avoir violé le
droit constitutionnel et le droit international, en particulier le droit au
mariage. Dans le même sens, les recourants reprochent à l'autorité intimée
d'avoir fait preuve d'un formalisme excessif et d'avoir violé le principe de la
proportionnalité. Le formalisme excessif est prohibé par l'art. 9 Cst., il
s'agit d'une forme particulière du déni de justice qui est réalisée lorsque les
règles de procédure sont appliquées avec une rigueur que ne justifie aucun
intérêt digne de protection, au point que la procédure devient une fin en soi,
empêchant ou compliquant de manière insoutenable l'application du droit
matériel et entravant notamment de manière inadmissible l'accès aux tribunaux
(ATF 121 I 177 consid. 2b/aa p. 179 et les références citées; 118 Ia 14 consid.
2a p. 15).
Le 1er juin 2015, les recourants ont
déposé une demande d’ouverture d’une procédure en mariage. Une première
procédure d’authentification de l’acte de naissance du recourant a été
effectuée et il en est ressorti que l’acte de naissance n’a pas été retrouvé
dans les archives camerounaises. Le second acte de naissance fourni par le
recourant s’est avéré être un faux, raison pour laquelle l’Ambassade de Suisse
à Yaoundé ne l’a pas légalisé. Le troisième acte de naissance a été établi le 3
août 2016, sur la base d’un jugement-signification dressé le 11 août 2016. Par
courriel du 21 novembre 2016, la représentation suisse précitée a informé la
Direction de l’état civil qu’une erreur de graphie sur le nom de la mère du
recourant avait été constatée dans le jugement-signification. Le 8 mars 2017, l’Ambassade
de Suisse à Yaoundé a établi un rapport général sur l’ensemble de la procédure
de vérification ainsi qu’un rapport circonstancié sur le troisième acte de
naissance produit par le recourant, duquel il ressort que les différents actes
ayant permis la rectification demandée présentent des irrégularités en ce sens
qu’ils sont antidatés. La Direction de l’état civil, se fondant sur ce rapport,
a constaté que les documents fournis ne répondaient pas aux conditions de fond
et de forme juridiques prévues par la loi camerounaise et laissaient subsister
des doutes quant à leur authenticité. La Direction de l’état civil a alors
recommandé au recourant de se faire refaire un nouvel acte de naissance via un
jugement, ce qui impliquait de saisir le tribunal compétent. Or, il apparaît que
le recourant n’a pas demandé une rectification via le tribunal, mais a
simplement fait changer, en janvier 2017, la dernière page de la grosse. Par
ailleurs, le certificat de non appel est daté du 16 septembre 2016 et la grosse
du 19 septembre 2016. Enfin, force est de constater que le troisième acte de
naissance rectifié a été dressé le 3 août 2016, soit avant même que le jugement
de reconstitution de l’acte de naissance daté du 11 août 2016 ait été notifié
au recourant par l’intermédiaire de son mandataire. Or, comme l’a très
justement relevé l’autorité intimée, un acte ne peut être dressé sans le
jugement à l’appui ; l’acte de naissance rectifié n’a donc pas pu être
établi avant l’établissement du jugement supplétif. Le recourant soutient
toutefois, en se basant sur les conclusions de l’avocat qu’il a mandaté au
Cameroun, que les autorités camerounaises ne considèrent pas comme étant un
faux un acte de naissance qui aurait été établi sur des documents antidatés,
raison pour laquelle l’Ambassade du Cameroun en Suisse a établi en date du 27
avril 2017 un extrait d’acte de naissance sur la base de l’acte de naissance
n°2016/CE100/N/324. A ce sujet, il y a lieu de relever que le recourant a
produit auparavant deux autres actes de naissance, dont l’un n’a pas été
retrouvé dans les archives camerounaises et l’autre a été considéré comme étant
un faux. Ainsi, nonobstant l'établissement du dernier document produit et
établi sur la base de l’acte de naissance n°2016/CE100/N/324, des doutes sur
l’authenticité des documents présentés par le recourant et l’exactitude des
données prouvées subsistent. Il importe finalement peu que le recourant soit en
possession d’un passeport biométrique, qui lui a été délivré le 29 avril 2015
par les autorités de son pays d’origine. Ainsi, contrairement à ce que soutient
le recourant, les données d’état civil le concernant ne peuvent être qualifiées
de probantes, sûres et certaines car elles ne présentent pas toutes les
garanties d’authenticité nécessaires à la poursuite des formalités.
Comme cela a déjà été relevé, les documents produits
par les recourants – contradictoires, modifiés, voire antidatés –, ne
permettent pas d'établir avec certitude l'identité, les données personnelles et
la capacité matrimoniale du fiancé.
La procédure de mariage implique l'enregistrement
d'un fait d'état civil, dans un registre destiné à conférer à ce fait une
publicité qualifiée. Il se justifie dès lors d'apporter une rigueur toute
particulière dans l'examen des preuves de l'identité des fiancés, de leurs
données personnelles et de leur capacité matrimoniale. Lorsque l'un des fiancés
est étranger, il est tenu d'apporter ces preuves en produisant toutes les
pièces requises, sauf si leur obtention s'avère impossible ou qu'elle ne peut
être raisonnablement exigée, auquel cas il peut prouver son identité complète
par d'autres moyens (cf. art. 16 al. 2 OEC).
En l'espèce, l'autorité intimée n'a pas d'emblée
rejeté la demande présentée par les fiancés. Elle a au contraire requis à
plusieurs reprises que le dossier soit complété par les pièces manquantes. Elle
a offert à l'intéressé la possibilité de s'en expliquer, mais elle n'a jamais
obtenu d'éclaircissements exhaustifs sur les irrégularités de forme constatées
dans l'établissement de l'acte de naissance et des documents y afférant. Il a
également été demandé aux recourants de procéder par saisine du tribunal
compétent à Yaoundé afin de procéder aux rectifications nécessaires. Cependant,
comme constaté par l'ambassade suisse sur place, la grosse a été simplement
modifiée. Les explications données par le mandataire des recourants sur place
ne sont pas de nature à dissiper tous doutes quant aux rectifications apportées
et ne sont pas confirmées par l'Ambassade de Suisse ou son avocat de confiance.
Dans ces circonstances, il n'a pas été établi que l'obtention de pièces
convaincantes soit impossible ou qu'elle ne puisse être raisonnablement exigée.
En conclusion, en déclarant irrecevable la procédure
préparatoire de mariage, faute d'établissement de l'identité, des données
personnelles et de la capacité matrimoniale du fiancé, l'autorité intimée n'a
pas abusé de son pouvoir d'appréciation, ni violé le droit au mariage, le
principe de la proportionnalité ou celui de l'interdiction du formalisme
excessif.
Il résulte des éléments qui précèdent qu'il n'existe
pas de motifs particuliers de maintenir une procédure préparatoire de mariage
ouverte indéfiniment et que c'est à bon droit que l'Office de l'état civil de
Lausanne y a mis un terme. A noter que, ainsi que le relève la Direction de l'état
civil, la décision de mettre fin à la procédure préparatoire de mariage n'a
qu'une portée limitée, puisqu'elle ne prive pas définitivement les recourants
de réintroduire à tout moment une nouvelle procédure de mariage, en particulier
lorsque le fiancé aura obtenu et produit les documents et pièces justificatives
d'état civil nécessaires, élément qui devrait d'ailleurs permettre d'assurer
une certaine rapidité à la nouvelle procédure préparatoire de mariage.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et au
maintien de la décision attaquée. Il est renoncé à percevoir des frais de
justice, compte tenu de la situation financière des recourants (art. 50
LPA-VD). Il n'y a pas matière à allocation de dépens (art. 55 al. 1 a
contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office de l'état civil de Lausanne du 24 juillet 2017
est maintenue.
III.
L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 4 octobre 2018
Le
président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’Office fédéral de l’état civil.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.