GE.2017.0147
CDAP - GE.2017.0147 - 2017-11-09 - A._____, B._____/Office de l'état civil de l'Est vaudois, Service de la population Division étrangers, Office de l'état civil de Lausanne, Service de la popula
9 novembre 2017Français18 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 novembre 2017
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Claude Bonnard et
Jean-Daniel Beuchat, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.
Recourants
1.
A.________
2.
B.________
tous deux à ******** et
représentés par Me Dorothée RAYNAUD, avocate, à Aigle,
Autorités intimées
1.
Office de l'Etat civil de l'Est
vaudois, à Vevey,
2.
Service de la population, à
Lausanne,
Autorité concernée
Direction de l'Etat civil, à
Lausanne
Objet
Recours A.________ et B.________ c/ déni de justice formel
du SPOP et décision de l'Office de l'Etat civil du 29 juin 2017 (non-entrée
en matière sur leur procédure préparatoire de mariage)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant algérien né le ******** 1987, A.________ est entré en Suisse
en 2000 avec ses parents. La famille a été mise au bénéfice d'une admission
provisoire.
En 2005, A.________ a quitté la Suisse et sa famille
pour retourner en Algérie, où il a poursuivi ses études.
A ce jour, les parents de l'intéressé sont
domiciliés à ******** et exploitent un pressing à ********.
B.
En décembre 2016, A.________ s'est fiancé avec B.________, ressortissante
suisse née le ******** 1996, domiciliée à ********.
Les intéressés ont requis de l'Office de l'Etat
civil de l'Est vaudois (ci-après: l'Office de l'Etat civil) l'ouverture d'une
procédure préparatoire en vue de leur mariage. Par courrier daté du 3 février
2017, reçu par l'office le 14 février 2017, les intéressés ont communiqué les documents
nécessaires, notamment une "attestation d'établissement" du bureau
des étrangers de ********, certifiant que le fiancé était régulièrement inscrit
en résidence principale en cette ville depuis le 1er novembre 2014,
venant de ********.
Dans une lettre recommandée du 17 février 2017,
l'Office de l'Etat civil a indiqué aux fiancés qu'il manquait encore un "document
attestant la légalité du séjour de Monsieur A.________ en Suisse (copie d'une
autorisation de séjour, attestation, visa en bonne et due forme, etc.)".
Cette lettre ajoutait:
"[…]
les fiancés étrangers qui souhaitent se marier en Suisse doivent
apporter la preuve, au cours de la procédure préparatoire de mariage, de la
légalité de leur séjour dans notre pays jusqu'à la date prévue de la
célébration du mariage (art. 98 al. 4 CC). L'Officier de l'état civil est aussi
tenu d'informer les autorités migratoires compétentes lorsqu'une personne
désirant se marier séjourne illégalement en Suisse (art. 99 al. 4 CC).
Au vu de ce qui précède et afin de
pouvoir donner suite à votre demande, nous vous prions de nous faire parvenir
la copie du titre de séjour en cours de validité, ou à défaut toute autre pièce
établissant la légalité du séjour en Suisse. Pour le canton de Vaud, vous
pouvez vous adresser personnellement aux guichets du Service de la population,
avenue de Beaulieu 19, à Lausanne.
Un délai de
60 jours, non prolongeable, vous est d'ores et déjà imparti pour nous faire
parvenir un tel document par courrier, soit au plus tard jusqu'au
19 avril 2017.
A défaut de
document établissant la légalité du séjour de Monsieur A.________ dans le délai
fixé, une décision de non-entrée en matière sur la procédure de mariage sera
rendue, et votre dossier sera définitivement classé sans suite".
Statuant par décision du 29 juin 2017, l'Office de
l'Etat civil de l'Est vaudois a constaté qu'au terme du délai de 60 jours
imparti, A.________ n'avait pas de séjour légal en Suisse. La demande d'ouverture
d'une procédure préparatoire de mariage était ainsi irrecevable et le dossier devait
être classé sans suite. Dite décision a été communiquée en copie au Service de
la population, Division Etrangers (ci-après: SPOP).
C.
Par courrier recommandé du 18 juillet 2017 adressé au SPOP, la
mandataire nouvellement constituée de A.________ et B.________ a invité ce
service à lui notifier, par retour de courrier, la décision qu'il avait rendue
et à lui adresser une copie de l'entier du dossier. La mandataire a affirmé à
cet égard que le fiancé s'était rendu le 6 février précédent auprès des
guichets du SPOP afin de déposer une demande de "tolérance" en vue de
son mariage. Faute de nouvelles, la fiancée avait interpellé ce service, qui
lui avait indiqué que cette demande avait été rejetée. Or, aucune décision
n'avait encore été notifiée aux fiancés, en dépit du temps écoulé.
D.
Agissant le 30 août 2017 par l'intermédiaire de leur mandataire, A.________
et B.________ ont déféré la décision du 29 juin 2017 de l'Office de l'Etat
civil devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP),
en dénonçant d'une part le retard à statuer du SPOP, constitutif selon eux d'un
déni de justice formel, et d'autre part une violation de leur droit au mariage.
Ils ont ainsi conclu à l'admission du recours, à l'annulation de la décision
attaquée et à l'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée à A.________
en vue de son mariage avec B.________, subsidiairement au renvoi de la cause au
SPOP pour décision dans le sens des considérants.
En substance, les recourants ont répété que le
fiancé s'était rendu personnellement, quelques jours après réception du
courrier de l'Office de l'Etat civil de l'Est vaudois du 17 février 2017, au
guichet de la Division Etrangers du SPOP afin de faire enregistrer sa demande
et de se voir délivrer une autorisation de "tolérance" de séjour. Ils
précisaient qu'il lui avait alors été indiqué qu'il n'avait pas à payer le
montant de 20 fr. habituellement réclamé pour une telle démarche, dès lors
qu'un dossier avait déjà été ouvert à son nom. En effet, toujours selon les
recourants, le fiancé avait annulé une précédente demande d'ouverture d'un dossier
de mariage avec une autre personne, dont il s'était séparé. Ils ont confirmé
que, faute de nouvelles, la fiancée avait interpellé téléphoniquement le SPOP,
en mars 2017, et qu'il lui avait été indiqué à cette occasion qu'une décision
négative serait rendue. Aucune décision ne leur avait toutefois été notifiée. Le
silence critiquable du SPOP avait eu pour conséquence la décision négative de
l'Office de l'Etat civil du 29 juin 2017. A tout le moins le SPOP aurait-il dû,
afin de préserver les droits des recourants, avertir l'Etat civil du fait que
le dossier de mariage ne devait pas être clôturé dès lors qu'une décision
émanant de leur Service n'avait pas été rendue. Leur lettre recommandée du 18
juillet 2017 était au surplus restée sans suite.
Les recourants ont soutenu par ailleurs qu'une
autorisation de séjour en vue de mariage devait leur être délivrée, en vertu
des art. 14 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 (Cst.; RS 101) et 12 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).
En particulier, aucun indice ne permettrait selon eux de conclure à l'existence
d'un mariage fictif, quand bien même ils ne se connaissaient que depuis moins
d'une année. Sur ce point, les recourants ont déclaré qu'ils habitaient
ensemble, à ********, qu'ils avaient déjà célébré leur mariage religieux, selon
le rite musulman, une grande fête ayant été organisée à cette occasion, et que
la recourante était enceinte des œuvres du recourant, de dix semaines (au
moment du recours). Enfin, ils ajoutaient que le recourant devrait, une fois
marié, être admis à séjourner en Suisse, compte tenu notamment du fait qu'il
serait apte à assurer sa subsistance et celle de sa famille en travaillant
auprès de l'entreprise de ses parents.
Les recourants ont déposé un bordereau de pièces,
notamment la copie de leur dossier auprès de l'Office de l'Etat civil, des
photographies, prises en particulier le jour de la célébration religieuse de
leur union, une copie de la lettre de la sœur de la recourante du 6 juillet
2017 attestant de la sincérité de leurs sentiments, ainsi qu'un certificat du 3
août 2017 de la médecin de la recourante, certifiant que l'intéressée est
enceinte.
E.
Le recours a été enregistré sous la référence PE.2017.0373 en tant qu'il
dénonce un retard à statuer du SPOP constituant un déni de justice formel et
sous la référence GE.2017.0147 en tant qu'il conteste la décision du 29 juin 2017
de l'Office de l'Etat civil de l'Est vaudois.
F.
Par ordonnance du 5 septembre 2017 expédiée par lettre recommandée dans
la cause PE.2017.0373, la juge instructrice a imparti aux recourants un délai
au 5 octobre 2017 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec
l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait
déclaré irrecevable.
La mandataire des recourants n'ayant pas retiré
l'avis recommandé, la poste a retourné celui-ci au tribunal à l'expiration du
délai de garde. Le 19 septembre 2017, le tribunal a communiqué sous pli simple
à la mandataire une copie de l'avis à toutes fins utiles, en précisant que ce
second envoi n'avait pas pour effet de prolonger les délais impartis.
L'avance de frais requise dans la cause PE.2017.0373
n'a pas été payée à ce jour.
G.
Par ordonnance du 5 septembre 2017 expédiée par lettre recommandée dans
la cause GE.2017.0147, la juge instructrice a imparti aux recourants un délai
au 5 octobre 2017 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec
l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait
déclaré irrecevable.
L'avance de frais requise dans la cause GE.2017.0147
a été versée en temps utile.
H.
Le 11 octobre 2017, le recourants ont précisé que le fiancé passait le
plus clair de son temps auprès de sa future épouse à ******** et ne rentrait quasiment
plus chez ses parents à ********. Cette situation n'était toutefois que provisoire,
dès lors que le recourant envisageait, dans l'hypothèse où une autorisation de séjour
en Suisse venait à lui être délivrée, de s'installer avec la recourante et leur
enfant dans la région de ********, afin de se rapprocher du poste de travail
qu'il pourrait être amené à occuper au sein de l'entreprise de ses parents. Le
recourant et sa future famille n'entendaient pas s'établir durablement à ********.
A l'appui, les recourants ont déposé une promesse d'engagement de l'entreprise en
question du 15 septembre 2017.
I.
Les causes ont été jointes le 20 octobre 2017 sous la référence GE.2017.0147.
Le tribunal a ensuite statué, selon la procédure de
jugement rapide de l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérants
1.
Il convient de traiter en premier lieu le recours formé par les
recourants pour déni de justice formel, enregistré sous la cause PE.2017.0373
a) Selon l'art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD, en procédure
de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir
une avance de frais dans le délai imparti par l’autorité, qui l’avertit qu’en
cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le
recours.
En l'espèce, les recourants ont été dûment invités,
par lettre recommandée du 5 septembre 2017 adressée à leur mandataire, à verser
une avance de frais dans un délai au 5 octobre 2017. Bien qu'il n'ait pas été
retiré, cet envoi est réputé régulièrement notifié (cf. ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; ATF 127 I 31
consid. 2a/aa p. 34; ATF 123 III 492 consid. 1 p.
493, et les arrêts cités).
L'avance de frais n'a toutefois pas été versée à ce
jour. Dans ces conditions, le tribunal ne peut entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD), lequel s'avère ainsi irrecevable.
b) Par surabondance, le bien-fondé du recours
apparaît à tout le moins douteux.
Les recourants reprochent au SPOP d'avoir commis un
déni de justice formel, en ne se prononçant pas sur la demande d'autorisation
de séjour en vue de mariage.
Aux termes de l'art. 74 al. 2 LPA-VD, l'absence de
décision peut faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de
statuer. Selon l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a
droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit
traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le caractère
raisonnable ou adéquat du délai s'apprécie au regard de la nature de l'affaire
et de l'ensemble des circonstances. L'art. 29 al. 1 Cst.
consacre le principe de la célérité en ce sens qu'il prohibe le retard
injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle
lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai
prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que
toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable. Le
caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des
circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une
évaluation globale. Entre autres critères sont notamment déterminants le degré
de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi
que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes. On ne
saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques "temps morts";
ceux-ci sont inévitables dans une procédure. Une organisation déficiente ou une
surcharge structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive
d'une procédure; il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions
de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme
aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2, et les références citées).
En l'espèce, les recourants affirment certes avoir
déposé au guichet une demande d'autorisation de séjour en février 2017, puis
avoir relancé le SPOP par téléphone en mars suivant. Ils n'avancent toutefois
aucune preuve à ce sujet et le dossier du SPOP ne contient pas trace de ces démarches.
La première intervention attestée des recourants auprès du SPOP correspond à la
lettre recommandée déposée par leur mandataire le 18 juillet 2017, soit
six semaines avant le dépôt du recours, le 30 août 2017. Il n'est ainsi pas
certain que le défaut de réaction du SPOP à cette date soit constitutif d'un
retard injustifié à statuer.
c) Pour le surplus, il n'appartient pas à la CDAP de
statuer en première instance sur l'autorisation de séjour requise.
2.
Il sied d'examiner en second lieu le recours formé contre la décision de
l'Office de l'Etat civil du 29 juin 2017, refusant d'entrer en matière sur la
demande d'ouverture d'une procédure préparatoire de mariage.
a) Le mariage est célébré par l’officier de l’état
civil au terme de la procédure préparatoire (art. 97 al. 1 du Code civil suisse
du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]).
L’officier de l’état civil refuse son concours
lorsque l’un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté
conjugale mais éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des
étrangers (art. 97a al. 1 CC; voir aussi l'art. 74a de l'ordonnance du 21 avril
2004.
sur l'état civil [OEC, RS 211.112.2]).
Les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent
établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure
préparatoire de mariage (art. 98 al. 4 CC). La procédure préparatoire est régie
par les art. 62 ss OEC. L'art. 64 al. 2 OEC confirme qu'à l'appui de leur
demande d'exécution de la procédure préparatoire, les fiancés qui ne sont pas
citoyens suisses joignent une pièce établissant la légalité de leur séjour en
Suisse jusqu'au jour probable de la célébration. De même, selon l'art. 66 al. 2
let. e OEC, l'office de l'état civil examine si les fiancés qui ne sont pas
citoyens suisses ont établi la légalité de leur séjour en Suisse.
A l'issue de la procédure préparatoire, si les
conditions ne sont pas remplies ou que des doutes importants subsistent,
l’office de l’état civil refuse de célébrer le mariage (cf. art. 67 al. 1 et 3
OEC). Il communique à l’autorité compétente l’identité des fiancés qui n’ont
pas établi la légalité de leur séjour en Suisse (art. 99 al. 4 CC et 67 al. 5
OEC).
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral
développée dans le cadre de l'art. 98 al. 4 CC, l'officier de l'état civil, qui
est saisi d'une demande d'ouverture de la procédure préparatoire en vue du
mariage, ne dispose d'aucune marge de manœuvre lorsque le fiancé étranger n'a
pas établi la légalité de son séjour en Suisse. Il doit refuser d'entrer en
matière sur la demande de mariage. L'art. 98 al. 4 CC ne permet pas à
l'officier de l'état civil de statuer préjudiciellement sur la légalité du
séjour. Toutefois, afin de respecter le principe de la proportionnalité et
d'éviter tout formalisme excessif, l'officier de l'état civil doit néanmoins
fixer au fiancé étranger un délai suffisant pour qu'il saisisse l'autorité
compétente en matière de police des étrangers et qu'il produise l'attestation
de la légalité de son séjour en Suisse (cf. ATF 138 I 41 consid. 4 et 5; ATF
137.
I 351 consid. 3.7; TF 5A_743/2013 du 27 novembre 2013 consid. 5.2 et les
références).
c) Les recourants contestent que leur union soit de
nature fictive, dès lors que le mariage religieux selon le rite musulman a déjà
été célébré, qu'ils vivent ensemble et que la recourante est enceinte.
A teneur de l'art. 97 al. 3 CC, le mariage religieux
ne peut précéder le mariage civil (voir aussi le Mémento de l'Office fédéral de
la justice du 1er février 2012, intitulé "Mariage religieux
célébré par des responsables de communautés religieuses en Suisse").
Quoi qu'il en soit en l'espèce, l'Office de l'état
civil a refusé de prêter son concours à la célébration du mariage au seul motif
que le fiancé n'avait pas établi la légalité de son séjour en Suisse. Il n'a
nullement examiné la question de la sincérité des sentiments des fiancés, de sorte
que l'argumentation des recourants à ce sujet n'est pas pertinente.
Pour le surplus, les recourants ne contestent pas, à
juste titre, que le fiancé ne dispose d'aucune autorisation de séjour en
Suisse. Un délai de 60 jours non prolongeable leur a été imparti le 17 février
2017.
pour faire parvenir à l'Office de l'Etat civil un tel document. Ils ont
par ailleurs été dûment avertis qu'à l'échéance de ce délai, et faute d'avoir
produit un document établissant la légalité du séjour du fiancé, une décision
de non-entrée en matière relative à la procédure de mariage serait rendue à
leur encontre. Par ailleurs, il n'appartenait pas au SPOP, mais aux recourants,
de requérir selon les circonstances une prolongation du délai imparti par
l'Office de l'Etat civil. Sans nouvelles des recourants, cette dernière
autorité était ainsi justifiée à statuer sur leur requête le 29 juin 2017,
soit quatre mois plus tard.
Dans ces conditions, la décision de l'Office de l'Etat
civil de l'Est vaudois du 29 juin 2017 refusant d'entrer en matière sur la
demande d'ouverture d'une procédure préparatoire de mariage des recourants ne
viole pas le droit fédéral.
Cas échéant, il appartiendra aux recourants de
déposer auprès de l'Office de l'Etat civil compétent une nouvelle demande
d'exécution de la procédure préparatoire de mariage une fois la légalité du
séjour du fiancé établie.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours formé
contre le SPOP pour déni de justice formel et au rejet du recours contre la
décision de l'Office de l'Etat civil de l'Est vaudois du 29 juin 2017,
laquelle doit être confirmée. Conformément aux art. 49 et 55 LPA-VD, un
émolument de justice sera mis à la charge des recourants qui succombent et il
ne leur sera pas alloué de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours PE.2017.0373 est irrecevable.
II.
Le recours GE.2017.0147 est rejeté et la décision de l'Office de l'Etat
civil de l'Est vaudois du 29 juin 2017 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge
des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 novembre 2017
La présidente: La
greffière
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'état civil.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.