Lexipedia

Décision

GE.2017.0147

CDAP - GE.2017.0147 - 2017-11-09 - A._____, B._____/Office de l'état civil de l'Est vaudois, Service de la population Division étrangers, Office de l'état civil de Lausanne, Service de la popula

9 novembre 2017Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant algérien né le ******** 1987, A.________ est entré en Suisse

en 2000 avec ses parents. La famille a été mise au bénéfice d'une admission

provisoire.

En 2005, A.________ a quitté la Suisse et sa famille

pour retourner en Algérie, où il a poursuivi ses études.

A ce jour, les parents de l'intéressé sont

domiciliés à ******** et exploitent un pressing à ********.

B.

En décembre 2016, A.________ s'est fiancé avec B.________, ressortissante

suisse née le ******** 1996, domiciliée à ********.

Les intéressés ont requis de l'Office de l'Etat

civil de l'Est vaudois (ci-après: l'Office de l'Etat civil) l'ouverture d'une

procédure préparatoire en vue de leur mariage. Par courrier daté du 3 février

2017, reçu par l'office le 14 février 2017, les intéressés ont communiqué les documents

nécessaires, notamment une "attestation d'établissement" du bureau

des étrangers de ********, certifiant que le fiancé était régulièrement inscrit

en résidence principale en cette ville depuis le 1er novembre 2014,

venant de ********.

Dans une lettre recommandée du 17 février 2017,

l'Office de l'Etat civil a indiqué aux fiancés qu'il manquait encore un "document

attestant la légalité du séjour de Monsieur A.________ en Suisse (copie d'une

autorisation de séjour, attestation, visa en bonne et due forme, etc.)".

Cette lettre ajoutait:

"[…]

les fiancés étrangers qui souhaitent se marier en Suisse doivent

apporter la preuve, au cours de la procédure préparatoire de mariage, de la

légalité de leur séjour dans notre pays jusqu'à la date prévue de la

célébration du mariage (art. 98 al. 4 CC). L'Officier de l'état civil est aussi

tenu d'informer les autorités migratoires compétentes lorsqu'une personne

désirant se marier séjourne illégalement en Suisse (art. 99 al. 4 CC).

Au vu de ce qui précède et afin de

pouvoir donner suite à votre demande, nous vous prions de nous faire parvenir

la copie du titre de séjour en cours de validité, ou à défaut toute autre pièce

établissant la légalité du séjour en Suisse. Pour le canton de Vaud, vous

pouvez vous adresser personnellement aux guichets du Service de la population,

avenue de Beaulieu 19, à Lausanne.

Un délai de

60 jours, non prolongeable, vous est d'ores et déjà imparti pour nous faire

parvenir un tel document par courrier, soit au plus tard jusqu'au

19 avril 2017.

A défaut de

document établissant la légalité du séjour de Monsieur A.________ dans le délai

fixé, une décision de non-entrée en matière sur la procédure de mariage sera

rendue, et votre dossier sera définitivement classé sans suite".

Statuant par décision du 29 juin 2017, l'Office de

l'Etat civil de l'Est vaudois a constaté qu'au terme du délai de 60 jours

imparti, A.________ n'avait pas de séjour légal en Suisse. La demande d'ouverture

d'une procédure préparatoire de mariage était ainsi irrecevable et le dossier devait

être classé sans suite. Dite décision a été communiquée en copie au Service de

la population, Division Etrangers (ci-après: SPOP).

C.

Par courrier recommandé du 18 juillet 2017 adressé au SPOP, la

mandataire nouvellement constituée de A.________ et B.________ a invité ce

service à lui notifier, par retour de courrier, la décision qu'il avait rendue

et à lui adresser une copie de l'entier du dossier. La mandataire a affirmé à

cet égard que le fiancé s'était rendu le 6 février précédent auprès des

guichets du SPOP afin de déposer une demande de "tolérance" en vue de

son mariage. Faute de nouvelles, la fiancée avait interpellé ce service, qui

lui avait indiqué que cette demande avait été rejetée. Or, aucune décision

n'avait encore été notifiée aux fiancés, en dépit du temps écoulé.

D.

Agissant le 30 août 2017 par l'intermédiaire de leur mandataire, A.________

et B.________ ont déféré la décision du 29 juin 2017 de l'Office de l'Etat

civil devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP),

en dénonçant d'une part le retard à statuer du SPOP, constitutif selon eux d'un

déni de justice formel, et d'autre part une violation de leur droit au mariage.

Ils ont ainsi conclu à l'admission du recours, à l'annulation de la décision

attaquée et à l'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée à A.________

en vue de son mariage avec B.________, subsidiairement au renvoi de la cause au

SPOP pour décision dans le sens des considérants.

En substance, les recourants ont répété que le

fiancé s'était rendu personnellement, quelques jours après réception du

courrier de l'Office de l'Etat civil de l'Est vaudois du 17 février 2017, au

guichet de la Division Etrangers du SPOP afin de faire enregistrer sa demande

et de se voir délivrer une autorisation de "tolérance" de séjour. Ils

précisaient qu'il lui avait alors été indiqué qu'il n'avait pas à payer le

montant de 20 fr. habituellement réclamé pour une telle démarche, dès lors

qu'un dossier avait déjà été ouvert à son nom. En effet, toujours selon les

recourants, le fiancé avait annulé une précédente demande d'ouverture d'un dossier

de mariage avec une autre personne, dont il s'était séparé. Ils ont confirmé

que, faute de nouvelles, la fiancée avait interpellé téléphoniquement le SPOP,

en mars 2017, et qu'il lui avait été indiqué à cette occasion qu'une décision

négative serait rendue. Aucune décision ne leur avait toutefois été notifiée. Le

silence critiquable du SPOP avait eu pour conséquence la décision négative de

l'Office de l'Etat civil du 29 juin 2017. A tout le moins le SPOP aurait-il dû,

afin de préserver les droits des recourants, avertir l'Etat civil du fait que

le dossier de mariage ne devait pas être clôturé dès lors qu'une décision

émanant de leur Service n'avait pas été rendue. Leur lettre recommandée du 18

juillet 2017 était au surplus restée sans suite.

Les recourants ont soutenu par ailleurs qu'une

autorisation de séjour en vue de mariage devait leur être délivrée, en vertu

des art. 14 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril

1999 (Cst.; RS 101) et 12 de la Convention du 4 novembre 1950 de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).

En particulier, aucun indice ne permettrait selon eux de conclure à l'existence

d'un mariage fictif, quand bien même ils ne se connaissaient que depuis moins

d'une année. Sur ce point, les recourants ont déclaré qu'ils habitaient

ensemble, à ********, qu'ils avaient déjà célébré leur mariage religieux, selon

le rite musulman, une grande fête ayant été organisée à cette occasion, et que

la recourante était enceinte des œuvres du recourant, de dix semaines (au

moment du recours). Enfin, ils ajoutaient que le recourant devrait, une fois

marié, être admis à séjourner en Suisse, compte tenu notamment du fait qu'il

serait apte à assurer sa subsistance et celle de sa famille en travaillant

auprès de l'entreprise de ses parents.

Les recourants ont déposé un bordereau de pièces,

notamment la copie de leur dossier auprès de l'Office de l'Etat civil, des

photographies, prises en particulier le jour de la célébration religieuse de

leur union, une copie de la lettre de la sœur de la recourante du 6 juillet

2017 attestant de la sincérité de leurs sentiments, ainsi qu'un certificat du 3

août 2017 de la médecin de la recourante, certifiant que l'intéressée est

enceinte.

E.

Le recours a été enregistré sous la référence PE.2017.0373 en tant qu'il

dénonce un retard à statuer du SPOP constituant un déni de justice formel et

sous la référence GE.2017.0147 en tant qu'il conteste la décision du 29 juin 2017

de l'Office de l'Etat civil de l'Est vaudois.

F.

Par ordonnance du 5 septembre 2017 expédiée par lettre recommandée dans

la cause PE.2017.0373, la juge instructrice a imparti aux recourants un délai

au 5 octobre 2017 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec

l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait

déclaré irrecevable.

La mandataire des recourants n'ayant pas retiré

l'avis recommandé, la poste a retourné celui-ci au tribunal à l'expiration du

délai de garde. Le 19 septembre 2017, le tribunal a communiqué sous pli simple

à la mandataire une copie de l'avis à toutes fins utiles, en précisant que ce

second envoi n'avait pas pour effet de prolonger les délais impartis.

L'avance de frais requise dans la cause PE.2017.0373

n'a pas été payée à ce jour.

G.

Par ordonnance du 5 septembre 2017 expédiée par lettre recommandée dans

la cause GE.2017.0147, la juge instructrice a imparti aux recourants un délai

au 5 octobre 2017 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec

l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait

déclaré irrecevable.

L'avance de frais requise dans la cause GE.2017.0147

a été versée en temps utile.

H.

Le 11 octobre 2017, le recourants ont précisé que le fiancé passait le

plus clair de son temps auprès de sa future épouse à ******** et ne rentrait quasiment

plus chez ses parents à ********. Cette situation n'était toutefois que provisoire,

dès lors que le recourant envisageait, dans l'hypothèse où une autorisation de séjour

en Suisse venait à lui être délivrée, de s'installer avec la recourante et leur

enfant dans la région de ********, afin de se rapprocher du poste de travail

qu'il pourrait être amené à occuper au sein de l'entreprise de ses parents. Le

recourant et sa future famille n'entendaient pas s'établir durablement à ********.

A l'appui, les recourants ont déposé une promesse d'engagement de l'entreprise en

question du 15 septembre 2017.

I.

Les causes ont été jointes le 20 octobre 2017 sous la référence GE.2017.0147.

Le tribunal a ensuite statué, selon la procédure de

jugement rapide de l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérants

1.

Il convient de traiter en premier lieu le recours formé par les

recourants pour déni de justice formel, enregistré sous la cause PE.2017.0373

a) Selon l'art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD, en procédure

de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir

une avance de frais dans le délai imparti par l’autorité, qui l’avertit qu’en

cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le

recours.

En l'espèce, les recourants ont été dûment invités,

par lettre recommandée du 5 septembre 2017 adressée à leur mandataire, à verser

une avance de frais dans un délai au 5 octobre 2017. Bien qu'il n'ait pas été

retiré, cet envoi est réputé régulièrement notifié (cf. ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; ATF 127 I 31

consid. 2a/aa p. 34; ATF 123 III 492 consid. 1 p.

493, et les arrêts cités).

L'avance de frais n'a toutefois pas été versée à ce

jour. Dans ces conditions, le tribunal ne peut entrer en matière sur le recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD), lequel s'avère ainsi irrecevable.

b) Par surabondance, le bien-fondé du recours

apparaît à tout le moins douteux.

Les recourants reprochent au SPOP d'avoir commis un

déni de justice formel, en ne se prononçant pas sur la demande d'autorisation

de séjour en vue de mariage.

Aux termes de l'art. 74 al. 2 LPA-VD, l'absence de

décision peut faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de

statuer. Selon l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a

droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit

traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le caractère

raisonnable ou adéquat du délai s'apprécie au regard de la nature de l'affaire

et de l'ensemble des circonstances. L'art. 29 al. 1 Cst.

consacre le principe de la célérité en ce sens qu'il prohibe le retard

injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle

lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai

prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que

toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable. Le

caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des

circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une

évaluation globale. Entre autres critères sont notamment déterminants le degré

de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi

que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes. On ne

saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques "temps morts";

ceux-ci sont inévitables dans une procédure. Une organisation déficiente ou une

surcharge structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive

d'une procédure; il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions

de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme

aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2, et les références citées).

En l'espèce, les recourants affirment certes avoir

déposé au guichet une demande d'autorisation de séjour en février 2017, puis

avoir relancé le SPOP par téléphone en mars suivant. Ils n'avancent toutefois

aucune preuve à ce sujet et le dossier du SPOP ne contient pas trace de ces démarches.

La première intervention attestée des recourants auprès du SPOP correspond à la

lettre recommandée déposée par leur mandataire le 18 juillet 2017, soit

six semaines avant le dépôt du recours, le 30 août 2017. Il n'est ainsi pas

certain que le défaut de réaction du SPOP à cette date soit constitutif d'un

retard injustifié à statuer.

c) Pour le surplus, il n'appartient pas à la CDAP de

statuer en première instance sur l'autorisation de séjour requise.

2.

Il sied d'examiner en second lieu le recours formé contre la décision de

l'Office de l'Etat civil du 29 juin 2017, refusant d'entrer en matière sur la

demande d'ouverture d'une procédure préparatoire de mariage.

a) Le mariage est célébré par l’officier de l’état

civil au terme de la procédure préparatoire (art. 97 al. 1 du Code civil suisse

du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]).

L’officier de l’état civil refuse son concours

lorsque l’un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté

conjugale mais éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des

étrangers (art. 97a al. 1 CC; voir aussi l'art. 74a de l'ordonnance du 21 avril

2004.

sur l'état civil [OEC, RS 211.112.2]).

Les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent

établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure

préparatoire de mariage (art. 98 al. 4 CC). La procédure préparatoire est régie

par les art. 62 ss OEC. L'art. 64 al. 2 OEC confirme qu'à l'appui de leur

demande d'exécution de la procédure préparatoire, les fiancés qui ne sont pas

citoyens suisses joignent une pièce établissant la légalité de leur séjour en

Suisse jusqu'au jour probable de la célébration. De même, selon l'art. 66 al. 2

let. e OEC, l'office de l'état civil examine si les fiancés qui ne sont pas

citoyens suisses ont établi la légalité de leur séjour en Suisse.

A l'issue de la procédure préparatoire, si les

conditions ne sont pas remplies ou que des doutes importants subsistent,

l’office de l’état civil refuse de célébrer le mariage (cf. art. 67 al. 1 et 3

OEC). Il communique à l’autorité compétente l’identité des fiancés qui n’ont

pas établi la légalité de leur séjour en Suisse (art. 99 al. 4 CC et 67 al. 5

OEC).

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral

développée dans le cadre de l'art. 98 al. 4 CC, l'officier de l'état civil, qui

est saisi d'une demande d'ouverture de la procédure préparatoire en vue du

mariage, ne dispose d'aucune marge de manœuvre lorsque le fiancé étranger n'a

pas établi la légalité de son séjour en Suisse. Il doit refuser d'entrer en

matière sur la demande de mariage. L'art. 98 al. 4 CC ne permet pas à

l'officier de l'état civil de statuer préjudiciellement sur la légalité du

séjour. Toutefois, afin de respecter le principe de la proportionnalité et

d'éviter tout formalisme excessif, l'officier de l'état civil doit néanmoins

fixer au fiancé étranger un délai suffisant pour qu'il saisisse l'autorité

compétente en matière de police des étrangers et qu'il produise l'attestation

de la légalité de son séjour en Suisse (cf. ATF 138 I 41 consid. 4 et 5; ATF

137.

I 351 consid. 3.7; TF 5A_743/2013 du 27 novembre 2013 consid. 5.2 et les

références).

c) Les recourants contestent que leur union soit de

nature fictive, dès lors que le mariage religieux selon le rite musulman a déjà

été célébré, qu'ils vivent ensemble et que la recourante est enceinte.

A teneur de l'art. 97 al. 3 CC, le mariage religieux

ne peut précéder le mariage civil (voir aussi le Mémento de l'Office fédéral de

la justice du 1er février 2012, intitulé "Mariage religieux

célébré par des responsables de communautés religieuses en Suisse").

Quoi qu'il en soit en l'espèce, l'Office de l'état

civil a refusé de prêter son concours à la célébration du mariage au seul motif

que le fiancé n'avait pas établi la légalité de son séjour en Suisse. Il n'a

nullement examiné la question de la sincérité des sentiments des fiancés, de sorte

que l'argumentation des recourants à ce sujet n'est pas pertinente.

Pour le surplus, les recourants ne contestent pas, à

juste titre, que le fiancé ne dispose d'aucune autorisation de séjour en

Suisse. Un délai de 60 jours non prolongeable leur a été imparti le 17 février

2017.

pour faire parvenir à l'Office de l'Etat civil un tel document. Ils ont

par ailleurs été dûment avertis qu'à l'échéance de ce délai, et faute d'avoir

produit un document établissant la légalité du séjour du fiancé, une décision

de non-entrée en matière relative à la procédure de mariage serait rendue à

leur encontre. Par ailleurs, il n'appartenait pas au SPOP, mais aux recourants,

de requérir selon les circonstances une prolongation du délai imparti par

l'Office de l'Etat civil. Sans nouvelles des recourants, cette dernière

autorité était ainsi justifiée à statuer sur leur requête le 29 juin 2017,

soit quatre mois plus tard.

Dans ces conditions, la décision de l'Office de l'Etat

civil de l'Est vaudois du 29 juin 2017 refusant d'entrer en matière sur la

demande d'ouverture d'une procédure préparatoire de mariage des recourants ne

viole pas le droit fédéral.

Cas échéant, il appartiendra aux recourants de

déposer auprès de l'Office de l'Etat civil compétent une nouvelle demande

d'exécution de la procédure préparatoire de mariage une fois la légalité du

séjour du fiancé établie.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours formé

contre le SPOP pour déni de justice formel et au rejet du recours contre la

décision de l'Office de l'Etat civil de l'Est vaudois du 29 juin 2017,

laquelle doit être confirmée. Conformément aux art. 49 et 55 LPA-VD, un

émolument de justice sera mis à la charge des recourants qui succombent et il

ne leur sera pas alloué de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours PE.2017.0373 est irrecevable.

II.

Le recours GE.2017.0147 est rejeté et la décision de l'Office de l'Etat

civil de l'Est vaudois du 29 juin 2017 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge

des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 novembre 2017

La présidente: La

greffière

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'état civil.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.