GE.2017.0148
CDAP - GE.2017.0148 - 2018-04-11 - A.________ /Direction générale de l'enseignement postobligatoire
11 avril 2018Français15 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 avril 2018
Composition
M. Stéphane Parrone, président; MM. Fernand Briguet et Jean-Etienne Ducret, assesseurs; M. Maxime Dolivo, greffier.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de l'enseignement
postobligatoire, Unité affaires juridiques, à Lausanne,
Objet
Retrait de l'autorisation de former des apprentis
Recours B.________ c/ décision de la Direction générale de
l'enseignement postobligatoire du 11 août 2017 (retrait de l'autorisation de
former des apprentis)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
L'entreprise B.________ a pour but l'exploitation d'une entreprise de
menuiserie-ébénisterie. Son siège est à ********. C.________ en est l'associé
gérant président et D.________ l'associé gérant.
B.
Dès le 15 août 2016, E.________, né en 1999, a commencé son
apprentissage d'ébéniste auprès de l'entreprise B.________. Il était formé par D.________.
En cours de première année, E.________ a exprimé
auprès de la conseillère aux apprentis des craintes quant à un bizutage que
voulaient lui faire subir des employés de l'entreprise, consistant à lui raser
les cheveux. Pour cette raison, un commissaire professionnel s'est rendu dans
les locaux de l'entreprise le 15 février 2017 et a averti D.________ qu'un tel
comportement n'était pas acceptable. Il l'a rendu attentif au fait que son rôle
était également de protéger les apprentis placés sous sa responsabilité.
Par lettre du 26 avril 2017, E.________ a résilié
son contrat d'apprentissage de manière unilatérale, évoquant en particulier des
"difficultés" rencontrées dans l'entreprise, une pression mise sur
lui "avec la question du bizutage", sa mise à l'écart systématique de
l'équipe, ainsi que des remarques négatives concernant ses aptitudes pour le
métier.
C.
A la suite de cela, la Direction générale de l'enseignement
postobligatoire (DGEP) a procédé le 30 mai 2017 à l'audition de E.________ qui
a, en substance, évoqué des difficultés relationnelles avec F.________, fils de
D.________, également employé de la société. L'apprenti a également confirmé
des pressions ressenties relatives à un bizutage consistant à raser les cheveux
des apprentis de première année, ainsi que le fait qu'il faisait
systématiquement l'objet de commentaires négatifs au sujet de son aptitude à
exercer le métier pour lequel il avait entrepris un CFC.
Le 1er juin 2017, D.________ a
également été entendu par la DGEP.
Par lettre du 12 juin 2017, la DGEP, par son
directeur général, a informé B.________ et D.________, de l'ouverture d'une
enquête administrative afin de déterminer si les conditions pour former des
apprentis ébénistes CFC au sein de l'entreprise étaient encore réalisées.
B.________, par l'intermédiaire de D.________, s'est
déterminée le 14 juin 2017, indiquant notamment que:
" (...) Pour ce qui concerne le soi-disant
"bizutage", il est vrai que d'autre apprentis y sont passés, sans que
vous en soyez informés, et sont toujours dans l'entreprise en tant qu'ouvrier,
vous pouvez sans autres les contacter et ils vous diront qu'ils ont pris ça
comme une forme d'amitié plutôt que comme une punition.
C'est aussi vrai que le passé de chaque personne est
différent et celui de E.________ qui lui a formé ce trait de caractère est
probablement dû au fait qu'il est fils unique et vivant seul avec sa maman qui
l'a certainement surprotégé.
Il est aussi facile d'écrire de me menacer de retrait de
former quelqu'un sans avoir travaillé avec la dite personne et de connaître
aussi ses lacunes ; même aux cours interentreprises, il n'avait pas été bien
noté. Chacun a des dons particuliers et pour E.________, à mon avis, n'est pas
dans son élément en choisissant ce métier et probablement dans tous les autres
métiers de la construction de façon générale. Evidemment je peux me tromper.
(...)
Je me permets de faire une remarque générale que j'entends
souvent par d'autres personnes adultes de ma génération : avec tous ces
organismes (tel que le vôtre, entre autres) on fait de nos enfants des
assistés, parce que pour un oui ou un non, on peut trouver un appui, une
défense, ce qui peut être bien en cas d'abus, mais il ne faut pas s'étonner que
beaucoup de ces jeunes sont devenus apathiques, mous et sans but et finissent à
l'assistance sociale parce qu'on les a trop gâtés ou pourris !
Il y a quelques générations, c'était l'inverse, avec aussi
ses abus, et maintenant c'est le retour du balancier. Il n'y a pas d'équilibre,
parce que l'homme est comme ça, je préciserai, sans Dieu !".
Le dossier de la DGEP a été communiqué, le 7 juillet
2017, à la Commission de formation professionnelle pour les métiers du bois et
de la pose de sols, laquelle a transmis, par courrier du 18 juillet 2017, un
préavis favorable à un retrait d'autorisation.
Dans son rapport du 17 juillet 2017 adressé à la
DGEP, le commissaire professionnel a également conclu au retrait de
l'autorisation de former.
D.
Par décision du 11 août 2017, la DGEP a prononcé le retrait avec effet
immédiat de l'autorisation de former de B.________ en ce qui concerne les
apprentis ébénistes. Elle a retenu en substance que les pratiques en cours dans
l'entreprise, ainsi que l'absence de réaction ou de remise en question suite
aux éléments dénoncés, étaient incompatibles avec les conditions requises pour
la délivrance de l'autorisation de former telles que prévues par la loi
vaudoise du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle (LVLFPr; RSV 413.01).
E.
Par acte du 31 août 2017, l'entreprise B.________ (ci-après la recourante)
recourt contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son annulation. La recourante admet
avoir commis des erreurs et s'engage à ce que cela ne se reproduise pas. Elle
indique qu'un autre employé s'occupera de la formation des apprentis et
s'inquiète pour une apprentie de 4ème année qui ne pourrait finir sa
formation si la décision est maintenue. La recourante estime que la décision de
la DGEP est abusive.
La DGEP a répondu le 9 octobre 2017.
Elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
La recourante n'a pas répliqué dans le
délai qui lui a été imparti à cet effet.
Considérants
1.
En vertu de l'art. 20 LVLFPr, le retrait des autorisations de former est
prononcé par le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
(DFJC). Selon l’art. 101 LVLFPr, les décisions prises en application de la loi,
à l'exception des décisions du chef du département, peuvent faire l'objet d'un
recours auprès de celui-ci dans les 10 jours dès leur notification. Les
décisions concernant le retrait de l'autorisation de former font toutefois
l'objet d'une délégation de compétence du chef du Département de la formation,
de la jeunesse et de la culture à Direction générale de l’enseignement
postobligatoire en vertu de l'art. 67 de la loi du 11 février 1970 sur
l'organisation du Conseil d'Etat (LOCE; RSV 172.115 – voir GE.2016.0184 du 16
décembre 2016 consid. 4; GE.2010.0083 du 15 octobre 2010 consid. 1 et la référence).
La décision attaquée est à ce titre directement attaquable devant le Tribunal
cantonal en vertu de l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Le recours, qui est déposé dans le délai
légal et qui respecte les autres conditions formelles, est recevable (cf. art.
95.
et 79 LPA-VD). La recourante a la qualité pour agir au sens de l'art. 75
let. a LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Sur le fond, la recourante conteste le retrait de l'autorisation de
former des apprentis, considérant la décision de l'autorité intimée comme
abusive. Elle reconnaît avoir commis une erreur et s'engage à ce que cela ne se
reproduise plus.
a) Selon la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la
formation professionnelle (LFPr; RS 412.10), le droit de former des apprentis
est soumis à l'autorisation du canton (art. 20 al. 2 LFPr). L'art. 11 al. 1 de
l'ordonnance fédérale du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle
(OFPr; RS 412.101) dispose que l'autorité cantonale refuse de délivrer une
autorisation de former ou une fois délivrée, la retire si la formation à la
pratique professionnelle est insuffisante, si les formateurs ne remplissent pas
ou plus les exigences légales ou s'ils contreviennent à leurs obligations.
La LVLFPr définit à l'art. 16 al. 1 les
conditions-cadres pour l'octroi de l'autorisation de former des apprentis.
L’autorisation est octroyée à l’entreprise ou au réseau qui en fait la requête
auprès du département aux conditions suivantes: le formateur désigné remplit
les conditions de la législation fédérale (let. a); les conditions de formation
sont adéquates, en particulier, elles respectent la législation sur le travail
(b); l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle concernée est
respectée; en particulier, l’activité professionnelle de l’entreprise ou du
réseau couvre tous les domaines de la formation (let. c). Selon l'art. 20
LVLFPr, lorsque l’entreprise ou le réseau ne remplit plus les conditions de
l’autorisation, le département la retire (al. 1). Préalablement, il peut
accorder un délai à l’entreprise ou au réseau pour rétablir la situation (al.
2). La commission de formation professionnelle préavise sur les retraits de
l’autorisation de former (art. 91 al. 3 let. c LVLFPr).
b) En l'occurrence, l'autorité intimée ne
conteste pas que la recourante dispose des qualifications professionnelles
requises conformément à l'art. 16 al. 1 let. c LVLFPr. En revanche, l'autorité
intimée estime que le comportement des employés de la recourante et de son
associé gérant, ainsi que l'absence de remise en question de ce dernier en
cours de procédure, justifient le retrait de l'autorisation de former des
apprentis.
L'octroi d'une autorisation suppose que les
conditions de formation soient adéquates, selon l'art. 16 al. 1 let. b LVLFPr.
De ce point de vue, il faut que les exigences importantes découlant du droit
fédéral, notamment de la réglementation du droit du travail, soient respectées.
Selon l’art. 328 al. 1, 1ère phrase CO, applicable en vertu de
l’art. 355 CO, en lien avec les art. 14 al. 1 et 24 al. 3 let. d LFPr,
l’employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité
du travailleur. Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de rappeler à
plusieurs reprises que ce principe revêt une importance particulière en matière
de contrats d’apprentissage. En ce domaine, il faut se montrer très vigilant
sur la protection de la personnalité des jeunes en formation, lesquels sont, en
principe, confrontés pour la première fois à la vie professionnelle et se
trouvent dans une situation de dépendance particulièrement marquée (TF
2C_154/2012 du 5 septembre 2012 consid. 4.2;2C_529/2010 du 8 octobre 2010
consid. 4.3;2C_715/2009 du 16 juin 2010 consid. 3.2.3;2C_103/2008 du 30 juin
2008.
consid. 6.2). Il est dès lors crucial que leur maître d’apprentissage se
concentre sur la formation professionnelle envisagée et que la conduite de ce
dernier à leur égard et par rapport à l’éthique professionnelle demeure
exemplaire (TF 2C_529/2010 du 8 octobre 2010 consid. 4.3).
c) En l'espèce, l'instruction a permis d'établir que
la recourante, et son formateur, avait effectivement remis en question les
compétences professionnelles de leur apprenti, E.________, tentant ainsi de le
démotiver de poursuivre sa formation dans son domaine ou dans quelque autre
métier de la construction. D'autre part, la recourante n'a pas nié l'existence
de certaines pratiques de "bizutage" concernant les nouveaux
apprentis au sein de son entreprise et qu'elle était parfaitement au courant de
ces pratiques. La recourante n'a toutefois jamais jugé opportun d'y mettre un
terme. Comme le relève l'autorité intimée, les déterminations produites le 14
juin 2017 par la recourante traduisent une absence totale de compréhension de
la situation et en particulier ne laissent apparaître aucune remise en question
face à ce type de pratique. Au contraire, la recourante semble considérer que
ces procédés devraient être pris comme une forme "d'amitié" et laisse
entendre que l'apprenti E.________ était plus sensible que d'autres. A aucun
moment, avant son recours à la CDAP, la recourante n'a remis en question ces
comportements ou n'a indiqué que le nécessaire serait fait pour que ces
pratiques cessent.
Compte tenu de ces éléments, force est de retenir
que la conduite de la recourante n'est pas conforme aux exigences légales et
s'éloigne fortement de l'exemplarité exigée par la jurisprudence. C'est ainsi
sans abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a retenu que
la recourante n'était pas apte à forme des apprentis et qu'il existait un
risque d'atteinte à leur intégrité physique ou psychique.
d) Il convient encore d'examiner la proportionnalité
de la décision attaquée.
Le principe de la proportionnalité, ancré à l'art. 5
al. 2 Cst., dispose que "l'activité de l'Etat doit répondre à un intérêt
public et être proportionnée au but visé". La jurisprudence en a déduit
qu'une mesure restrictive doit d'abord être apte à produire les résultats
escomptés (règle de l’aptitude); ces résultats ne doivent ensuite pas pouvoir
être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); enfin, le
principe de la proportionnalité proscrit toute restriction allant au-delà du
but visé: il exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics
ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant
une pesée des intérêts en présence; ATF 141 I 20 consid. 6.2.1; 140 I 168
consid. 4.2.1; 139 I 180 consid. 2.6.1).
Dans ce cadre, l'art. 20 al. 2 LVLFPr prévoit qu'avant
de retirer l'autorisation d'une entreprise qui n'en remplit plus les
conditions, le département peut lui accorder un délai pour rétablir la
situation.
En l'espèce, on constate que la recourante a été
avertie dès le 15 février 2017 par le commissaire professionnel du comportement
inacceptable de ses employés et du fait qu'elle devait veiller à protéger son
apprenti d'atteintes à la personnalité. Or, il ressort du dossier que la
situation n'a pas évolué et qu'aucune mesure concrète n'a été prise, de sorte
que l'apprenti a finalement dû rompre son contrat à la fin du mois d'avril.
Par ailleurs, au regard en particulier de l'audition
de D.________ du 1er juin 2017, et des déterminations de la
recourante du 14 juin 2017, l'autorité intimée était fondée à retenir qu'une
sanction moins incisive, sous la forme d'un avertissement et de la fixation
d'un délai pour rétablir la situation, n'était pas apte à empêcher que de telles
difficultés se reproduisent à l'avenir, ce d'autant plus que la recourante paraît
être une relativement petite structure dans laquelle on peut supposer que D.________
est en contact régulier avec les apprentis. Les déclarations de l'intéressé
laissent en effet songeur sur sa réelle prise de conscience face à la
problématique vécue par E.________ et traduisent un manque flagrant de
clairvoyance sur la protection de la personnalité de ce jeune en formation. Certes,
la recourante soutient qu'à l'avenir, il n'y aura plus de problème et qu'un
autre employé pourra être désigné formateur et responsable de l'encadrement des
apprentis. Cependant, ces déclarations, intervenues seulement au stade du
recours devant la CDAP, ne permettent pas de contrebalancer les éléments
décrits plus haut.
On notera encore qu'actuellement l'entreprise
recourante ne forme plus d'apprentis. L'autorité intimée a précisé que
l'apprentie de 4ème année dont il est question dans le recours a
signé un nouveau contrat d'apprentissage auprès d'une entreprise formatrice. La
recourante ne pourra ainsi de toute façon pas former de nouvel apprenti avant
la prochaine année scolaire (dès l'été 2018; cf. art. 9 RLVLPr). D'ici là, elle
pourra si elle le souhaite solliciter une nouvelle autorisation de former pour
autant que le respect des conditions légales (cf. notamment art. 16 al. 1 let.
b LVLFPr) soit assuré, ce qui nécessite de mettre en place une structure
adéquate au sein de l'entreprise qui permette de garantir que les actes
reprochés ne puissent plus se reproduire à l'avenir. A ce stade, il
n'appartient pas au Tribunal de se prononcer sur le sort d'une éventuelle
nouvelle demande d'autorisation pour l'avenir.
En définitive, la décision attaquée
respecte le droit fédéral et cantonal, ainsi que le principe de la
proportionnalité.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Un émolument de justice, arrêté à 1'000
fr., est mis à la charge de la recourante (art. 49 al. 1 LPA-VD et art. 4 al. 1
du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
[TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 11 août 2017 par la Direction générale de
l'enseignement postobligatoire est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de B.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 avril 2018
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.