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Décision

GE.2017.0148

CDAP - GE.2017.0148 - 2018-04-11 - A.________ /Direction générale de l'enseignement postobligatoire

11 avril 2018Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

L'entreprise B.________ a pour but l'exploitation d'une entreprise de

menuiserie-ébénisterie. Son siège est à ********. C.________ en est l'associé

gérant président et D.________ l'associé gérant.

B.

Dès le 15 août 2016, E.________, né en 1999, a commencé son

apprentissage d'ébéniste auprès de l'entreprise B.________. Il était formé par D.________.

En cours de première année, E.________ a exprimé

auprès de la conseillère aux apprentis des craintes quant à un bizutage que

voulaient lui faire subir des employés de l'entreprise, consistant à lui raser

les cheveux. Pour cette raison, un commissaire professionnel s'est rendu dans

les locaux de l'entreprise le 15 février 2017 et a averti D.________ qu'un tel

comportement n'était pas acceptable. Il l'a rendu attentif au fait que son rôle

était également de protéger les apprentis placés sous sa responsabilité.

Par lettre du 26 avril 2017, E.________ a résilié

son contrat d'apprentissage de manière unilatérale, évoquant en particulier des

"difficultés" rencontrées dans l'entreprise, une pression mise sur

lui "avec la question du bizutage", sa mise à l'écart systématique de

l'équipe, ainsi que des remarques négatives concernant ses aptitudes pour le

métier.

C.

A la suite de cela, la Direction générale de l'enseignement

postobligatoire (DGEP) a procédé le 30 mai 2017 à l'audition de E.________ qui

a, en substance, évoqué des difficultés relationnelles avec F.________, fils de

D.________, également employé de la société. L'apprenti a également confirmé

des pressions ressenties relatives à un bizutage consistant à raser les cheveux

des apprentis de première année, ainsi que le fait qu'il faisait

systématiquement l'objet de commentaires négatifs au sujet de son aptitude à

exercer le métier pour lequel il avait entrepris un CFC.

Le 1er juin 2017, D.________ a

également été entendu par la DGEP.

Par lettre du 12 juin 2017, la DGEP, par son

directeur général, a informé B.________ et D.________, de l'ouverture d'une

enquête administrative afin de déterminer si les conditions pour former des

apprentis ébénistes CFC au sein de l'entreprise étaient encore réalisées.

B.________, par l'intermédiaire de D.________, s'est

déterminée le 14 juin 2017, indiquant notamment que:

" (...) Pour ce qui concerne le soi-disant

"bizutage", il est vrai que d'autre apprentis y sont passés, sans que

vous en soyez informés, et sont toujours dans l'entreprise en tant qu'ouvrier,

vous pouvez sans autres les contacter et ils vous diront qu'ils ont pris ça

comme une forme d'amitié plutôt que comme une punition.

C'est aussi vrai que le passé de chaque personne est

différent et celui de E.________ qui lui a formé ce trait de caractère est

probablement dû au fait qu'il est fils unique et vivant seul avec sa maman qui

l'a certainement surprotégé.

Il est aussi facile d'écrire de me menacer de retrait de

former quelqu'un sans avoir travaillé avec la dite personne et de connaître

aussi ses lacunes ; même aux cours interentreprises, il n'avait pas été bien

noté. Chacun a des dons particuliers et pour E.________, à mon avis, n'est pas

dans son élément en choisissant ce métier et probablement dans tous les autres

métiers de la construction de façon générale. Evidemment je peux me tromper.

(...)

Je me permets de faire une remarque générale que j'entends

souvent par d'autres personnes adultes de ma génération : avec tous ces

organismes (tel que le vôtre, entre autres) on fait de nos enfants des

assistés, parce que pour un oui ou un non, on peut trouver un appui, une

défense, ce qui peut être bien en cas d'abus, mais il ne faut pas s'étonner que

beaucoup de ces jeunes sont devenus apathiques, mous et sans but et finissent à

l'assistance sociale parce qu'on les a trop gâtés ou pourris !

Il y a quelques générations, c'était l'inverse, avec aussi

ses abus, et maintenant c'est le retour du balancier. Il n'y a pas d'équilibre,

parce que l'homme est comme ça, je préciserai, sans Dieu !".

Le dossier de la DGEP a été communiqué, le 7 juillet

2017, à la Commission de formation professionnelle pour les métiers du bois et

de la pose de sols, laquelle a transmis, par courrier du 18 juillet 2017, un

préavis favorable à un retrait d'autorisation.

Dans son rapport du 17 juillet 2017 adressé à la

DGEP, le commissaire professionnel a également conclu au retrait de

l'autorisation de former.

D.

Par décision du 11 août 2017, la DGEP a prononcé le retrait avec effet

immédiat de l'autorisation de former de B.________ en ce qui concerne les

apprentis ébénistes. Elle a retenu en substance que les pratiques en cours dans

l'entreprise, ainsi que l'absence de réaction ou de remise en question suite

aux éléments dénoncés, étaient incompatibles avec les conditions requises pour

la délivrance de l'autorisation de former telles que prévues par la loi

vaudoise du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle (LVLFPr; RSV 413.01).

E.

Par acte du 31 août 2017, l'entreprise B.________ (ci-après la recourante)

recourt contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son annulation. La recourante admet

avoir commis des erreurs et s'engage à ce que cela ne se reproduise pas. Elle

indique qu'un autre employé s'occupera de la formation des apprentis et

s'inquiète pour une apprentie de 4ème année qui ne pourrait finir sa

formation si la décision est maintenue. La recourante estime que la décision de

la DGEP est abusive.

La DGEP a répondu le 9 octobre 2017.

Elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

La recourante n'a pas répliqué dans le

délai qui lui a été imparti à cet effet.

Considérants

1.

En vertu de l'art. 20 LVLFPr, le retrait des autorisations de former est

prononcé par le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

(DFJC). Selon l’art. 101 LVLFPr, les décisions prises en application de la loi,

à l'exception des décisions du chef du département, peuvent faire l'objet d'un

recours auprès de celui-ci dans les 10 jours dès leur notification. Les

décisions concernant le retrait de l'autorisation de former font toutefois

l'objet d'une délégation de compétence du chef du Département de la formation,

de la jeunesse et de la culture à Direction générale de l’enseignement

postobligatoire en vertu de l'art. 67 de la loi du 11 février 1970 sur

l'organisation du Conseil d'Etat (LOCE; RSV 172.115 – voir GE.2016.0184 du 16

décembre 2016 consid. 4; GE.2010.0083 du 15 octobre 2010 consid. 1 et la référence).

La décision attaquée est à ce titre directement attaquable devant le Tribunal

cantonal en vertu de l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Le recours, qui est déposé dans le délai

légal et qui respecte les autres conditions formelles, est recevable (cf. art.

95.

et 79 LPA-VD). La recourante a la qualité pour agir au sens de l'art. 75

let. a LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Sur le fond, la recourante conteste le retrait de l'autorisation de

former des apprentis, considérant la décision de l'autorité intimée comme

abusive. Elle reconnaît avoir commis une erreur et s'engage à ce que cela ne se

reproduise plus.

a) Selon la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la

formation professionnelle (LFPr; RS 412.10), le droit de former des apprentis

est soumis à l'autorisation du canton (art. 20 al. 2 LFPr). L'art. 11 al. 1 de

l'ordonnance fédérale du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle

(OFPr; RS 412.101) dispose que l'autorité cantonale refuse de délivrer une

autorisation de former ou une fois délivrée, la retire si la formation à la

pratique professionnelle est insuffisante, si les formateurs ne remplissent pas

ou plus les exigences légales ou s'ils contreviennent à leurs obligations.

La LVLFPr définit à l'art. 16 al. 1 les

conditions-cadres pour l'octroi de l'autorisation de former des apprentis.

L’autorisation est octroyée à l’entreprise ou au réseau qui en fait la requête

auprès du département aux conditions suivantes: le formateur désigné remplit

les conditions de la législation fédérale (let. a); les conditions de formation

sont adéquates, en particulier, elles respectent la législation sur le travail

(b); l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle concernée est

respectée; en particulier, l’activité professionnelle de l’entreprise ou du

réseau couvre tous les domaines de la formation (let. c). Selon l'art. 20

LVLFPr, lorsque l’entreprise ou le réseau ne remplit plus les conditions de

l’autorisation, le département la retire (al. 1). Préalablement, il peut

accorder un délai à l’entreprise ou au réseau pour rétablir la situation (al.

2). La commission de formation professionnelle préavise sur les retraits de

l’autorisation de former (art. 91 al. 3 let. c LVLFPr).

b) En l'occurrence, l'autorité intimée ne

conteste pas que la recourante dispose des qualifications professionnelles

requises conformément à l'art. 16 al. 1 let. c LVLFPr. En revanche, l'autorité

intimée estime que le comportement des employés de la recourante et de son

associé gérant, ainsi que l'absence de remise en question de ce dernier en

cours de procédure, justifient le retrait de l'autorisation de former des

apprentis.

L'octroi d'une autorisation suppose que les

conditions de formation soient adéquates, selon l'art. 16 al. 1 let. b LVLFPr.

De ce point de vue, il faut que les exigences importantes découlant du droit

fédéral, notamment de la réglementation du droit du travail, soient respectées.

Selon l’art. 328 al. 1, 1ère phrase CO, applicable en vertu de

l’art. 355 CO, en lien avec les art. 14 al. 1 et 24 al. 3 let. d LFPr,

l’employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité

du travailleur. Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de rappeler à

plusieurs reprises que ce principe revêt une importance particulière en matière

de contrats d’apprentissage. En ce domaine, il faut se montrer très vigilant

sur la protection de la personnalité des jeunes en formation, lesquels sont, en

principe, confrontés pour la première fois à la vie professionnelle et se

trouvent dans une situation de dépendance particulièrement marquée (TF

2C_154/2012 du 5 septembre 2012 consid. 4.2;2C_529/2010 du 8 octobre 2010

consid. 4.3;2C_715/2009 du 16 juin 2010 consid. 3.2.3;2C_103/2008 du 30 juin

2008.

consid. 6.2). Il est dès lors crucial que leur maître d’apprentissage se

concentre sur la formation professionnelle envisagée et que la conduite de ce

dernier à leur égard et par rapport à l’éthique professionnelle demeure

exemplaire (TF 2C_529/2010 du 8 octobre 2010 consid. 4.3).

c) En l'espèce, l'instruction a permis d'établir que

la recourante, et son formateur, avait effectivement remis en question les

compétences professionnelles de leur apprenti, E.________, tentant ainsi de le

démotiver de poursuivre sa formation dans son domaine ou dans quelque autre

métier de la construction. D'autre part, la recourante n'a pas nié l'existence

de certaines pratiques de "bizutage" concernant les nouveaux

apprentis au sein de son entreprise et qu'elle était parfaitement au courant de

ces pratiques. La recourante n'a toutefois jamais jugé opportun d'y mettre un

terme. Comme le relève l'autorité intimée, les déterminations produites le 14

juin 2017 par la recourante traduisent une absence totale de compréhension de

la situation et en particulier ne laissent apparaître aucune remise en question

face à ce type de pratique. Au contraire, la recourante semble considérer que

ces procédés devraient être pris comme une forme "d'amitié" et laisse

entendre que l'apprenti E.________ était plus sensible que d'autres. A aucun

moment, avant son recours à la CDAP, la recourante n'a remis en question ces

comportements ou n'a indiqué que le nécessaire serait fait pour que ces

pratiques cessent.

Compte tenu de ces éléments, force est de retenir

que la conduite de la recourante n'est pas conforme aux exigences légales et

s'éloigne fortement de l'exemplarité exigée par la jurisprudence. C'est ainsi

sans abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a retenu que

la recourante n'était pas apte à forme des apprentis et qu'il existait un

risque d'atteinte à leur intégrité physique ou psychique.

d) Il convient encore d'examiner la proportionnalité

de la décision attaquée.

Le principe de la proportionnalité, ancré à l'art. 5

al. 2 Cst., dispose que "l'activité de l'Etat doit répondre à un intérêt

public et être proportionnée au but visé". La jurisprudence en a déduit

qu'une mesure restrictive doit d'abord être apte à produire les résultats

escomptés (règle de l’aptitude); ces résultats ne doivent ensuite pas pouvoir

être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); enfin, le

principe de la proportionnalité proscrit toute restriction allant au-delà du

but visé: il exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics

ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant

une pesée des intérêts en présence; ATF 141 I 20 consid. 6.2.1; 140 I 168

consid. 4.2.1; 139 I 180 consid. 2.6.1).

Dans ce cadre, l'art. 20 al. 2 LVLFPr prévoit qu'avant

de retirer l'autorisation d'une entreprise qui n'en remplit plus les

conditions, le département peut lui accorder un délai pour rétablir la

situation.

En l'espèce, on constate que la recourante a été

avertie dès le 15 février 2017 par le commissaire professionnel du comportement

inacceptable de ses employés et du fait qu'elle devait veiller à protéger son

apprenti d'atteintes à la personnalité. Or, il ressort du dossier que la

situation n'a pas évolué et qu'aucune mesure concrète n'a été prise, de sorte

que l'apprenti a finalement dû rompre son contrat à la fin du mois d'avril.

Par ailleurs, au regard en particulier de l'audition

de D.________ du 1er juin 2017, et des déterminations de la

recourante du 14 juin 2017, l'autorité intimée était fondée à retenir qu'une

sanction moins incisive, sous la forme d'un avertissement et de la fixation

d'un délai pour rétablir la situation, n'était pas apte à empêcher que de telles

difficultés se reproduisent à l'avenir, ce d'autant plus que la recourante paraît

être une relativement petite structure dans laquelle on peut supposer que D.________

est en contact régulier avec les apprentis. Les déclarations de l'intéressé

laissent en effet songeur sur sa réelle prise de conscience face à la

problématique vécue par E.________ et traduisent un manque flagrant de

clairvoyance sur la protection de la personnalité de ce jeune en formation. Certes,

la recourante soutient qu'à l'avenir, il n'y aura plus de problème et qu'un

autre employé pourra être désigné formateur et responsable de l'encadrement des

apprentis. Cependant, ces déclarations, intervenues seulement au stade du

recours devant la CDAP, ne permettent pas de contrebalancer les éléments

décrits plus haut.

On notera encore qu'actuellement l'entreprise

recourante ne forme plus d'apprentis. L'autorité intimée a précisé que

l'apprentie de 4ème année dont il est question dans le recours a

signé un nouveau contrat d'apprentissage auprès d'une entreprise formatrice. La

recourante ne pourra ainsi de toute façon pas former de nouvel apprenti avant

la prochaine année scolaire (dès l'été 2018; cf. art. 9 RLVLPr). D'ici là, elle

pourra si elle le souhaite solliciter une nouvelle autorisation de former pour

autant que le respect des conditions légales (cf. notamment art. 16 al. 1 let.

b LVLFPr) soit assuré, ce qui nécessite de mettre en place une structure

adéquate au sein de l'entreprise qui permette de garantir que les actes

reprochés ne puissent plus se reproduire à l'avenir. A ce stade, il

n'appartient pas au Tribunal de se prononcer sur le sort d'une éventuelle

nouvelle demande d'autorisation pour l'avenir.

En définitive, la décision attaquée

respecte le droit fédéral et cantonal, ainsi que le principe de la

proportionnalité.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Un émolument de justice, arrêté à 1'000

fr., est mis à la charge de la recourante (art. 49 al. 1 LPA-VD et art. 4 al. 1

du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 11 août 2017 par la Direction générale de

l'enseignement postobligatoire est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de B.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 avril 2018

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.