GE.2017.0149
CDAP - GE.2017.0149 - 2017-10-31 - A._________/Municipalité d'Eysins, Département des infrastructures et des ressources humaines
31 octobre 2017Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 octobre 2017
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Eric Brandt et
M. Pierre Journot, juges.
Recourante
A.________ à ********,
Autorité intimée
Département des infrastructures et
des ressources humaines, Secrétariat général, représenté par
Direction générale de la mobilité et des routes DGMR, Section juridique, à
Lausanne Adm cant VD,
Autorité concernée
Municipalité d'Eysins, à Eysins,
Objet
Signalisation
routière
Recours A.________ c/ décision du Département des
infrastructures et des ressources humaines du 15 août 2017 (Village d'Eysins;
abrogation de l'interdiction générale de circuler dans les deux sens,
riverains autorisés; FAO du 15 août 2017)
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu le recours formé le 2 septembre 2017 par A.________ contre la
décision rendue le 15 août 2017 par Département des infrastructures et des
ressources humaines;
-
vu les ordonnances du juge instructeur du 6 septembre 2017 et du
11 octobre 2017 impartissant à la recourante un délai au 26 septembre 2017, prolongé puis au 23 octobre 2017 pour effectuer une avance de frais de 3000.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant
est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi
cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.
]);
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par le juge instructeur;
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais
ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 90 et 99 LPA-VD);
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 31 octobre 2017
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.