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Décision

GE.2017.0150

CDAP - GE.2017.0150 - 2017-12-13 - A.________/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Université de Lausanne Direction, Université de Lausanne Faculté HEC

13 décembre 2017Français42 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ s'est inscrite auprès de l'Université de Lausanne, dès la

rentrée académique 2013-2014, en vue d'obtenir un Baccalauréat universitaire ès

Sciences en sciences économiques auprès de la Faculté des hautes études

commerciales (ci-après: la Faculté des HEC).

Elle s'est inscrite, en première tentative, à la

série d'examens de 1ère année, en 2014. L'inscription à la session

d'hiver 2014 a été effectuée via le site internet de la Faculté des HEC. Selon

les instructions figurant sur la plateforme d'inscription, la page contenant

les examens inscrits doit être imprimée, datée, signée et remise par courrier/fax/email

dans les trois jours à l'une des adresses administratives mentionnées sur

ladite page, soit pour le Bachelor, à B.________, Responsable gestion Bachelors

(qui s'occupe entre autre de l'organisation des examens). A.________ a imprimé

et signé l'inscription le 7 octobre 2013. A côté des matières inscrites, figure

la mention manuscrite "CC/OK". L'écriture est différente de

celle de la signature de l'étudiante. Le procès-verbal de notes du 15 février

2014 mentionne que la session n'était pas terminée. Il est précisé en bas de

page ce qui suit: "La série n'est pas terminée, veuillez présenter les

matières manquantes (dispositions réglementaires réservées)". A.________

s'est inscrite à la session d'examens d'été 2014, selon le même procédé que

pour la session d'hiver 2014. Le document sur lequel figurent les matières

inscrites a été signé le 7 mars 2014 par l'étudiante. A côté de chaque matière

inscrite, un signe manuscrit "vu" a été ajouté. Il ressort du

procès-verbal de notes du 15 juillet 2014 que l'étudiante a échoué à la série

d'examens de première année. Il est indiqué au bas de la page du procès-verbal

de notes ce qui suit: "Veuillez représenter les matières échouées

(dispositions réglementaires réservées)".

A.________ s'est inscrite, en deuxième tentative,

aux sessions d'examens de 1ère année en 2015, selon le même procédé

que décrit ci-dessus. L'inscription pour la session d'hiver 2015 est datée du 9

octobre 2014 et elle est signée par l'étudiante. A côté des matières inscrites

un signe manuscrit "vu" a été ajouté. Sur le procès-verbal de notes

de la session d'hiver 2015, il est précisé en bas de page que la série n'est

pas terminée et que l'étudiante doit présenter les matières manquantes

(dispositions réglementaires réservées). L'inscription pour la session d'examens

d'été 2015 est datée du 10 mars 2015. Elle est signée par l'étudiante. Aucune

mention manuscrite ne figure à côté des matières inscrites. Selon le

procès-verbal de notes du 9 juillet 2015, A.________ a réussi la série

d'examens de 1ère année.

B.

A.________ s'est inscrite aux sessions d'examens de 2ème

année, en 2016, selon le même procédé que pour les sessions d'examens de 1ère

année. L'inscription pour la session d'hiver 2016 est datée et signée du 9

octobre 2015. Elle comporte le signe manuscrit "vu" à côté des

matières inscrites. Sur le procès-verbal de notes de la session d'hiver 2016,

du 20 février 2016, il est précisé en bas de page que la série n'est pas

terminée et que l'étudiante doit présenter les matières manquantes

(dispositions réglementaires réservées). L'inscription pour la session d'examens

d'été 2016 est signée et datée du 18 mars 2016. Aucune mention manuscrite ne

figure à côté des matières inscrites. Selon le procès-verbal de notes du 16

juillet 2016, A.________ a échoué à la série d'examens de 2ème

année. Les matières pour lesquelles la recourante a obtenu une note inférieure

à 4 sont les suivantes: "Analyse économique: microéconomie"; "Business

Intelligence and Analytics"; "Communication et Leadership";

"Compte de groupe et contrôle externe"; "Fondamentaux

de contrôle de gestion"; "Principes de finance"; "Systèmes

d'information". La moyenne obtenue par l'étudiante est de 3.8. Il est

précisé en bas de page ce qui suit: "Veuillez représenter les matières

échouées (dispositions réglementaires réservées)".

C.

Le 18 juillet 2016, les dates d'ouvertures de la période d'inscription

aux examens de la session d'automne 2016 ont été communiquées aux étudiants, par

la Faculté des HEC, par voie d'affichage et via les circuits d'information

télévisée interne. L'intéressée a également reçu un courriel indiquant les modalités

d'inscription à la session de rattrapage des examens, notamment les périodes

d'inscription aux examens, soit du 18 au 31 juillet 2016 inclus, et du 1er

au 12 août 2016 (15h) pour les inscriptions tardives.

D.

A.________ s'est inscrite à la session d'examens de rattrapage des

examens de 2ème année, le 30 juillet 2016, sur le site internet de

la Faculté des HEC, selon le même procédé que pour les sessions précédentes. Elle

s'est inscrite aux examens des matières dans lesquelles elle avait obtenu une

note inférieure à 4, excepté la matière "Principes de finance",

pour laquelle elle avait obtenu une note de 3.5 à la session d'été 2016.

E.

A.________ s'est présentée à la session d'examens d'automne 2016. Selon

le procès-verbal, valant décision du 17 septembre 2016, A.________ a obtenu une

note égale ou supérieure à 4 dans toutes les matières présentées. Elle a

toutefois été déclarée en échec définitif au motif que le nombre maximal de

tentative(s) de série d'examens était atteint (2/2 en deuxième année) et que la

tentative à la série d'examens d'automne 2016 était perdue pour cause de non

inscription(s). Pour la matière "Principes de finance" qu'elle

n'a pas présentée, elle a obtenu une note de 0.

F.

Par décision du 22 septembre 2016, le Service des immatriculations et

inscriptions a exmatriculé A.________ de l'Université de Lausanne, en raison de

son échec définitif. L'intéressée a toutefois été immatriculée pour l'année

2017/2018, à la Faculté de droit de l'UNIL.

G.

Par acte du 28 septembre 2016, A.________ a contesté son échec définitif

devant la Commission de recours de la Faculté des HEC. Elle a conclu au

réexamen de la décision d'échec définitif prononcé à son encontre et à ce qu'elle

soit autorisée à valider la matière non présentée à la session d'examens d'automne

2016, "Principes de finance", selon les conditions exigées par

la Faculté des HEC. Elle exposait qu'elle avait commis une erreur lorsqu'elle

s'était inscrite à la session d'examens d'automne 2016 sur le site internet de

la Faculté des HEC. Comme elle avait la possibilité de cocher les matières en échec

mais également celles réussies lors des sessions d'hiver et d'été 2016, elle a

pensé qu'elle pouvait choisir les examens à représenter. Au moment de

l'inscription, elle n'avait pas été informée qu'elle devait s'inscrire à tous

les examens échoués en première tentative. Ces éléments l'avaient induite en

erreur. Elle avait envoyé l'inscription à la Faculté des HEC, par lettre

recommandée du 30 juillet 2016. Ainsi, si on lui avait communiqué son erreur à

ce moment-là, elle aurait encore pu s'inscrire à l'examen manquant dans le

délai tardif, soit du 1er au 12 août 2016. Elle précisait qu'il n'était

nullement dans son avantage de se présenter aux examens de rattrapage sans s'inscrire

à tous les examens auxquels elle avait échoué, en sachant pertinemment qu'elle

se retrouverait en situation d'échec définitif. Ce d'autant plus qu'elle avait

obtenu des notes toutes supérieures ou égales à 4 aux examens présentés à la

session d'automne 2016. Pour tous ces motifs, elle demandait à la Commission de

recours de la Faculté des HEC de réexaminer sa décision. L'étudiante a produit

une copie du courriel du 18 juillet 2016 qui lui avait été envoyé par la

responsable de l'organisation des examens pour l'inscription aux examens de

rattrapage de la session d'automne 2016. Il est notamment indiqué que

l'inscription doit être effectuée sur le site internet de la Faculté, à l'adresse

internet www.hec.unil.ch/inscriptions.

Le recours a été transmis au Décanat de la Faculté

des HEC, en vertu de l'art. 53bis du règlement de la Faculté des Hautes études

commerciales (HEC), entré en vigueur le 15 septembre 2015 (ci-après: le

règlement de la Faculté HEC), qui prévoit qu'en cas de recours contre une

décision d'échec définitif, dont les motifs sont considérés comme n'étant pas

de sa compétence par la Commission de recours, celle-ci peut renoncer à se

prononcer et transmettre le dossier au Décanat pour décision d'acceptation ou

de rejet du recours.

H.

Par décision du 3 novembre 2016, le Décanat de la Faculté des HEC a rejeté

le recours de A.________. Il a considéré qu'aucun motif invoqué par

l'intéressée ne justifiait un réexamen de la décision d'échec définitif. L'administration

n'était pas tenue de contrôler ni de confirmer les inscriptions des étudiants.

L'organisation et les conditions de réussite des examens de 2ème

année sont en effet fixées à l'art. 9 du règlement du Baccalauréat

universitaire ès Sciences/Bachelor of Science (BSc) en Faculté des hautes

études commerciales (HEC), du 26 juin 2014 (ci-après: le règlement du Baccalauréat

HEC). L'inscription devait être effectuée selon les indications mentionnées par

voie d'affiche, selon l'art. 7 du règlement précité. En l'occurrence, A.________

aurait pu et dû connaître la portée des art. 7 et 9 du règlement précité. Il

était également fait référence à un arrêt de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP), du 6 août 2008 (GE.2008.0091, consid. 2), dans

lequel la Cour avait considéré qu'il incombait aux étudiants de se renseigner

activement sur leurs obligations et qu'ils devaient s'informer sur les

directives et modalités fixant le fonctionnement de la faculté.

I.

Par acte du 14 novembre 2016, A.________, désormais représentée par un

avocat, a recouru contre la décision du 3 novembre 2016 devant la Direction de

l'Université de Lausanne en concluant, avec suite de frais et dépens à la

charge de l'Université de Lausanne, à l'annulation de cette décision et à ce

qu'elle soit autorisée à repasser l'examen portant sur la matière "Principes

de finance", ou à défaut que la note obtenue à la session d'examens

d'été 2016 (3.5) soit maintenue. Dans sa situation, l'application stricte des

art. 7 et 9 du règlement du Baccalauréat HEC conduisait selon elle à une

décision arbitraire puisque, nonobstant le fait qu'elle avait réussi sa session

d'examens de 2ème année - si on exceptait la note 0 attribuée à

l'examen auquel elle avait omis par erreur de s'inscrire -, elle avait subi un

échec définitif. La décision attaquée était en outre selon elle disproportionnée

puisqu'elle l'empêchait définitivement de suivre la formation qu'elle avait

choisie alors que d'autres mesures moins incisives auraient pu être prononcées,

par exemple l'autorisation de repasser l'examen litigieux.

Le Décanat de la Faculté des HEC s'est déterminé le

21 février 2017 en concluant en substance au rejet du recours et au maintien de

sa décision. Il exposait que la décision du 3 novembre 2016 de ne pas annuler

l'échec définitif prononcé à l'encontre de A.________ était motivée par un souci

d'égalité de traitement qui devait prévaloir ici.

J.

Par décision du 24 février 2017, la Direction de l'Université de

Lausanne a rejeté le recours et confirmé la décision du 3 novembre 2016. Elle a

retenu en substance que la recourante pouvait et devait savoir qu'elle devait

présenter à la session des examens de rattrapage de 2ème année toutes

les matières dans lesquelles elle avait échoué, ce qui résultait non seulement

de l'art. 9 du règlement du Baccalauréat HEC mais également du procès-verbal de

notes du 16 juillet 2016 sur lequel il est indiqué expressément que les

matières échouées doivent être représentées. En outre, elle était informée de

la manière de s'inscrire à une session de rattrapage d'examens obligatoire

puisqu'elle avait dû procéder au même type d'inscription après son échec, en

première tentative, en 1ère année. En cas de doute, il lui incombait

de s'informer auprès du Décanat de la Faculté des HEC. Quand bien même les

conséquences étaient sévères, la décision litigieuse n'apparaissait pas, selon

ladite autorité, excessive ou disproportionnée. Elle était apte à atteindre

l'objectif visé à savoir une bonne organisation des enseignements et des

examens pour un grand nombre d'étudiants, ainsi qu'un système d'études de

qualité.

K.

Par acte du 9 mars 2017, A.________, sous la plume de son avocat, a

recouru contre la décision du 24 février 2017 devant la Commission de recours

de l'Université de Lausanne (CRUL) en concluant, avec suite de frais et dépens

à la charge de l'Université de Lausanne, principalement à l'annulation de la

décision du 24 février 2017 et à l'autorisation de repasser l'examen "Principes

de finance". Subsidiairement, elle a conclu à ce que la note obtenue à

l'examen précité lors de la session d'examens d'été 2016 (3.5) soit maintenue

et que la réussite à la session d'examens de 2ème année soit

reconnue. La recourante reprend en substance les arguments développés dans son

recours du 14 novembre 2016. Selon elle, le système informatique de la Faculté

des HEC a un caractère officiel car il comporte des informations relatives aux

données personnelles de l'étudiant, à son cursus universitaire et à la validité

des inscriptions aux cours et/ou aux examens. Elle avait déjà eu l'occasion de

s'inscrire par le biais du site internet de la Faculté pour la session de

rattrapage des examens de 1ère année. La page d'inscription était

alors personnalisée, de telle manière que seuls les examens auxquels elle

devait se représenter y figuraient. Lors de l'inscription à la session de rattrapage

de 2ème année, elle avait toutefois eu la possibilité de s'inscrire

à tous les examens y compris ceux qu'elle avait réussis. Elle avait alors pensé

que les conditions d'inscription s'étaient modifiées et qu'elle avait le choix

des examens à représenter pour autant que la moyenne pondérée de tous les

examens fût supérieure à 4. Forte de son erreur, elle avait fait le choix de se

concentrer sur certaines matières et ne s'était pas inscrite à l'examen "Principes

de finance", pensant que la note de 3.5 serait conservée et qu'elle

pourrait la compenser avec les notes des autres examens. Elle avait obtenu à la

session de rattrapage d'automne 2016 des notes égales ou supérieures à 4 si

bien que si, comme elle l'avait pensé, sa note de 3.5 dans la matière "Principes

de finance" avait été maintenue, elle aurait obtenu une moyenne

pondérée de plus de 4.

Le 10 mai 2017, le Décanat de la Faculté des HEC

s'est déterminé sur le recours en concluant implicitement à son rejet. Il

exposait notamment ce qui suit:

"[...] nous tenons également

à préciser le point suivant à savoir que lors de l'inscription de Mme A.________

à la session d’Automne 2016, la plate-forme informatique était différente non

pas parce que les conditions d’inscription à la seconde tentative avaient changé

mais bien parce qu'il s’agissait d’une inscription à la session de rattrapages

des "cours optionnels de 2ème année" par opposition au

"tronc commun" de l'inscription en 2ème tentative de 1ère

année aux deux sessions ordinaires de l’année académique 2014/2015.

L’interface informatique relatif à

l'inscription aux examens d’une session ordinaire lors du redoublement de la 1ère

année (tronc commun) n’est évidemment pas semblable à celui proposé pour

l'inscription aux rattrapages de la 2ème année (cours optionnels).

Lors des inscriptions en seconde tentative aux sessions ordinaires de 1ère

année, l’étudiant·e doit d'abord cliquer sur la mention "tronc

commun" pour faire apparaître les matières à présenter. Celles-ci sont

déjà cochées (il est toutefois possible de décocher une matière ce que n’a pas

fait Mme A.________ cette fois-là. Pour une inscription à la session de

rattrapages, en seconde tentative de 2ème année, l’étudiant·e

trouve la liste des cours disponibles soit les matières échouées (note en-dessous

de 4.0) lors de la 1ère tentative et doit les cocher pour les

inscrire.

Toutefois, il est à relever que ce

n’est pas la plate-forme informatique qui détermine ce que l’étudiant·e doit

mentionner pour valider son inscription en 2ème tentative des modules

1 et 2 des études en HEC mais bien ce que l’étudiant·e, selon le règlement du

Baccalauréat universitaire en HEC [...] introduit dans le programme.

L'étudiant·e sait donc, avant de se rendre sur la plate-forme informatique

qu’en seconde tentative du module 1 et 2, il est obligé de présenter tous les

examens auxquels il n'a pas obtenu la moyenne (4.0) lors de sa 1e

tentative. Cette obligation est expliquée aux articles 8/c et 9/c du règlement

mentionné ci-dessus [...]."

La Direction de l'Université de Lausanne a répondu,

le 11 mai 2017, en concluant au maintien de sa décision. Elle se référait aux

considérants de sa décision du 24 février 2017 et également aux déterminations

du Décanat de la Faculté des HEC, du 10 mai 2017. Elle estimait en substance que

la situation de A.________ n'était pas particulièrement singulière et qu'elle

ne devait pas être appréciée de manière différente de celle d'un étudiant qui

découvrait pour la première fois le système informatique d'inscription aux

examens de rattrapage. Face à des modalités d'inscription qui lui semblaient

avoir changé par rapport à celles qu'elle avait connues auparavant, elle aurait

dû, comme tout autre étudiant, se renseigner activement auprès du Décanat de la

Faculté des HEC, ce qu'elle n'avait pas fait.

L.

Par arrêt du 30 juin 2017, la Commission de recours de l'Université de

Lausanne, dans sa séance du 31 mai 2017, a rejeté le recours, ainsi que toutes

autres ou plus amples conclusions.

M.

Par acte du 4 septembre 2017, A.________, sous la plume de son avocat,

a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

contre la décision du 30 juin 2017. Elle prend les conclusions suivantes:

"1. Le présent recours est

admis.

2. En conséquence, la décision du

30 juin 2017 de la Commission de recours de l'Université de Lausanne est

annulée.

3. La cause est renvoyée à la

Commission de recours pour nouvelle décision dans le sens des considérants:

"a A.________ est autorisée à

repasser son examen "Principes de finance"

b Subsidiairement, la note obtenue

à l'examen "Principes de finance" lors de la session d'été 2016, soit

la note de 3.5, est maintenue et la réussite de la session d'examen reconnue.

c. Les frais de procédure et de

jugement de première instance sont mis à la charge de l'Université de Lausanne

qui versera à A.________ une équitable indemnité pour ses dépens.

Les frais de la procédure et de

jugement sont mis à la charge de l'Université de Lausanne qui versera à A.________

une équitable indemnité pour ses dépens."

La recourante reprend les motifs invoqués dans ses

précédents recours.

Le Décanat de la Faculté des HEC, autorité

concernée, s'est rapporté entièrement à ses déterminations des 21 février et 10

mai 2017.

La Direction de l'Université de Lausanne, autorité

concernée, a répondu le 10 octobre 2017 en concluant au rejet du recours et à

la confirmation de l'arrêt de la CRUL.

La CRUL, autorité intimée, a répondu le 10 octobre

2017 en se référant intégralement à l'arrêt rendu le 30 juin 2017.

N.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et

décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi,

comme c’est le cas en l’occurrence, ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître (art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). En l’espèce, le recours a été

interjeté dans la forme (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD) et le délai (art. 95

LPA-VD) prévus par la loi.

Aux termes de l'art. 98 LPA-VD, la recourante peut

invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir

d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits

pertinents.

Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité,

usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par

des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (GE.2014.0169 du 13 mars 2015

consid. 4; GE.2010.0042 du 21 mai 2010 consid. 1; GE.2009.0069 du 15 juillet

2009.

consid. 3a).

2.

a) L’organisation de l’UNIL est régie par la loi sur l'Université de

Lausanne du 6 juillet 2004 (LUL; RSV 414.11). Selon l’art. 10 al. 1 let. d LUL,

le Conseil d'Etat adopte un règlement d’application de la LUL, après

consultation de la Direction, lequel précise notamment les droits et devoirs

des étudiants. Le Conseil de l'Université adopte le règlement interne de

l'Université et d'autres règlements particuliers, dont notamment ceux relatifs

à l'organisation générale des études (art. 10 al. 2 LUL: cf. le règlement

général des études relatif aux cursus de Bachelor [Baccalauréat universitaire]

et de Master [Maîtrise universitaire], entré en vigueur le 20 février 2012:

RGE). Les règlements des facultés sont adoptés par la Direction de l’Université,

sur proposition des Conseils de facultés (art. 10 al. 3; 24 let. e LUL). L’art.

75.

al. 1 LUL dispose que les conditions d'immatriculation, d'exmatriculation,

d'inscription et d'élimination des étudiants et auditeurs sont fixées par le

règlement d’application de la LUL, du 18 décembre 2013 (RLUL; RSV 414.11.1).

Est exclu de la faculté l'étudiant qui a subi un échec définitif selon les

modalités du règlement de la faculté concernée, sous réserve des art. 74 al. 3

et 75 RLUL (art. 89 let. a RLUL) ou qui ne se présente pas aux examens ou qui

ne termine pas ses études dans les délais fixés par le règlement de la faculté

concernée; dans ce dernier cas, l'exclusion ne peut être prononcée que si

l'étudiant en a été préalablement averti par la faculté concernée (art. 89 let.

b RLUL). L'organisation et les modalités des examens sont définies par les

règlements des facultés (art. 100 RLUL).

Le RGE, dans sa teneur au 1er octobre

2015, définit les périodes et les modalités d'inscription aux examens aux art.

20.

et 25. Ces dispositions ont la teneur suivante:

"Article 20 – Périodes

d'inscription aux examens

La durée des périodes ouvertes à

l'inscription aux examens, et ceci pour les trois sessions, peuvent différer

selon les facultés, mais elle doit être au moins égale à deux semaines.

Les dates marquant le terme des

périodes d'inscription sont fixées par la Direction. Ces dates sont identiques

pour toutes les facultés.

La période d'inscription tardive

commence à l'échéance de la date fixée par la Direction. Cette période dure

deux semaines. Toute inscription pour une session donnée et effectuée durant

ces deux semaines est frappée d'une "taxe pour inscription tardive"

de CHF 200.-."

"Article 25 – Modalités

d'inscription aux évaluations

Plusieurs modalités d’inscription

peuvent être mises en œuvre par les facultés responsables de la gestion d’un

cursus :

a) Automatique

Dans le cas d’une inscription

automatique, l’inscription aux enseignements entraîne automatiquement une

inscription aux évaluations correspondantes.

b) Manuelle

Dans le cas d’une inscription

manuelle (auprès d’un secrétariat ou par voie électronique), l’inscription est

non automatique c’est-à-dire que l’inscription aux enseignements et aux

évaluations correspondantes sont deux opérations distinctes.

c) Obligatoire

Dans le cas d’une inscription

obligatoire, l’étudiant est contraint (sauf cas de force majeure ou pour de

justes motifs) de se présenter à une échéance précise et prédéterminée. En

principe, il s’agit de la session qui suit immédiatement le semestre de

l’apprentissage/de l’enseignement.

d) Libre

Dans le cas d’une inscription

libre, l’étudiant peut choisir la session à laquelle il veut se présenter, ceci

néanmoins dans le respect des délais d’études.

e) Particularités

Lorsqu'elle porte sur une

évaluation obligatoire, l’inscription automatique est irréversible, sous

réserve des cas de force majeure ou pour de justes motifs.

Lorsqu'elle porte sur une

évaluation libre, l'inscription peut également être automatique. Elle est alors

réversible, c'est-à-dire qu'elle peut faire l'objet, de la part de l'étudiant

d'une désinscription ou d'un report manuels. Ce geste est assimilé à celui

d'une inscription manuelle.

Lorsque l’inscription est

obligatoire et manuelle, l’étudiant peut être sanctionné par un échec simple

s’il ne s’est pas inscrit.

Par ailleurs, les modalités et les

périodes d’inscription aux enseignements et aux examens doivent figurer dans

les Règlements d’études ou dans un document accessible à l’étudiant et publié

par la Faculté concernée."

L'art. 32 RGE régit les notes et échelle de

notation:

"Les notes attribuées à une

évaluation notée vont de 1 à 6.

Le 0 est une sanction réservée aux

cas de fraude, tentative de fraude, plagiat ou absence non justifiée. Le 0 n'est

pas une note et ne peut en aucun cas contribuer à une moyenne ou être l'objet

d'une tolérance. Le 0 est donc dans tous les cas "éliminatoire" (au

sens de l'Art. 38 infra). Les fractions de point entre 0 et 1 ne sont pas

utilisées dans le cadre d'une notation. En cas de simple présence à un examen,

la note 1 est attribuée.

[...]"

L'art. 41 RGE régit le nombre de tentatives aux

examens:

"Toute évaluation isolée

échouée peut faire l'objet d'une seconde tentative, sous réserve de son

intégration dans un ensemble réussi, pour autant que les conditions de la durée

des études et de l'article 78 du Règlement d'application de la loi sur

l'Université (RLUL) soient respectées.

Ne donnent pas lieu à une seconde

tentative les évaluations suivantes:

-

les évaluations réussies à la première tentative, sous réserve de son insertion

dans une "série" échouée;

- les évaluations échouées

appartenant à un ensemble à moyenne ou à tolérance réussi.

En matière de validation, des

dérogations exceptionnelles à ces principes peuvent être accordées pour

certains règlements de cursus ou de programmes par le Décanat de la faculté

responsable, sur la base du Règlement de faculté ou d'école.

En matière d'examen, des

dérogations exceptionnelles à ces principes peuvent être accordées pour certains

règlements de cursus ou de programmes par la Direction (en particulier dans le

cadre de cursus organisés conjointement avec une autre institution)."

b) L'organisation cadre des études à la Faculté des

HEC est encore régie par les art. 40 et ss du règlement de la Faculté HEC de

2015.

Ce règlement renvoie aux dispositions de la LUL, du RLUL et du RGE (art.

37.

et 40 du règlement de la Faculté HEC). La HEC est subdivisée en unités

organisationnelles administratives, d'enseignement et scientifiques, notamment

l'Ecole de Baccalauréat universitaire (art. 5). Chaque Ecole propose au Conseil

de faculté les règlements et plans d'études qui la concernent. Ces plans

d'études précisent notamment le nombre et la nature des examens auxquels les

étudiants sont soumis (art. 41). La HEC organise chaque année trois sessions

d'examens (hiver, été, automne; art. 45).

L'art. 46 du règlement de la Faculté des HEC a la

teneur suivante:

"Le candidat s'inscrit et se désinscrit

aux examens dans les délais communiqués par voie d'affiches et conformément au

RGE. Ces délais sont impératifs.

L'inscription à un examen peut

être annulée si un candidat n'a pas satisfait aux exigences de travaux

personnels ou de groupes annoncés en début de cours ou de séminaire."

L'organisation et les conditions de réussite des

examens sont régies par le règlement du Baccalauréat HEC, dont les art. 7 et 9

ont la teneur suivante:

"Article 7

Inscription aux examens:

a) Le candidat s'inscrit aux examens dans les délais

communiqués par voie d'affiche et conformément au Règlement général des études

(Article 21 RGE). Ces délais sont impératifs.

b) L'inscription à un examen peut être annulée si un candidat

n'a pas satisfait aux exigences liées à la validation des enseignements

(article 3).

c) L'inscription à des examens suivant la 1ère

année, respectivement la 2ème année, n'est autorisée que si

l'étudiant a entièrement satisfait aux exigences de réussite de la 1ère,

respectivement la 2ème année."

"Article 9

Examen de 2ème année –

organisation et conditions de réussite

a) La série d’examens de 2ème

année (module 2) est composée des 2 sessions semestrielles ordinaires d'hiver

et d’été auxquelles il est obligatoire de se présenter [...].

b) La série est réussie si, pour

l'ensemble des examens présentés, le candidat obtient une moyenne des notes

pondérées par les crédits ECTS liés aux enseignements, supérieure ou égale à 4,

avec au maximum 3 points négatifs. Le candidat acquiert alors les 60 crédits

ECTS correspondant au programme de 2ème année [...].

c) Le candidat qui, à la suite

d’une 1ère tentative, obtient une moyenne de la série, pondérée par

les crédits ECTS liés aux enseignements, inférieure à 4 ou qui obtient une

moyenne supérieure ou égale à 4, mais a plus de 3 points négatifs, est en échec.

Dans ce cas, il a droit, compte tenu de la réserve prévue à l'alinéa e),

dernière phrase du présent article, à une seconde tentative pour réussir la

série et doit représenter la ou les évaluations pour lesquelles il a obtenu une

note inférieure à 4, soit à la session suivante de rattrapage, soit au plus

tard lors des sessions d'hiver et/ou d’été de l’année suivante en cas de

redoublement de l'année.

d) Le candidat qui, sans excuse

reconnue valable,:

- ne s’inscrit pas aux examens de

la série pour, au minimum 27 crédits ECTS sur un semestre donné et au minimum

60.

crédits ECTS sur l'année,

- étant inscrit, déclare se

retirer,

- étant inscrit, ne se présente

pas à un ou plusieurs examens de cette série,

est en échec simple.

En cas de présentation à la

seconde tentative, il a obligation de se présenter à tous les examens de la

série précédemment choisie en première tentative, étant entendu que

d'éventuelles notes obtenues lors d‘une précédente présentation incomplète de

la série, sans excuse reconnue valable, ne sont pas prises en compte.

e) Subit un échec définitif à la

série d’examens de 2ème année, le candidat :

qui, admis en seconde tentative et

sans excuse reconnue valable:

- ne s’inscrit pas à un ou

plusieurs examens de la série conformément aux dispositions des alinéas c et d,

dernier paragraphe, du présent article,

- étant inscrit, déclare se

retirer,

- étant inscrit ne se présente pas

à un ou plusieurs examens de cette série,

soit à la session d'examens de

rattrapage, soit, en cas de redoublement possible, aux examens de la session

d'hiver ou d’été.

qui, après la seconde tentative

n’a pas réussi la série d’examens au sens de l'alinéa b du présent article;

qui n’a pas réussi sa série en une

année après avoir redoublé sa première année d’études."

c) Ainsi que le tribunal l’a déjà constaté, la LUL

et le RLUL laissent aux facultés une très grande liberté dans l’organisation de

leurs plans d’études et des modalités d’examens (GE.2014.0072 du 30 mars 2015;

GE.2013.0032 du 8 mai 2013; GE.2012.0087 du 9 janvier 2013).

3.

Les décisions des 17 et 22 septembre 2016 prononcent un échec définitif et

une exmatriculation au motif que la recourante a épuisé le nombre maximal de

tentatives pour la série d'examens de 2ème année du Baccalauréat HEC

et que la tentative à la session d'examens d'automne 2016 est

"perdue" pour cause de non-inscription (cf. art. 9 let. c, d et e du

règlement du Baccalauréat HEC). La recourante ne conteste pas avoir épuisé le

nombre maximal de tentatives pour réussir les examens de 2ème année

en vue d'obtenir un Baccalauréat universitaire en HEC. Elle fait toutefois

valoir que les circonstances dans lesquelles elle a omis de s'inscrire à la

session de rattrapage d'automne 2016 à l'examen "Principes de finance"

justifient d'admettre une dérogation à l'art. 9 let. e du règlement du Baccalauréat

HEC précité.

a) Selon cette disposition, le candidat qui, admis

en seconde tentative et sans excuse reconnue valable ne s’inscrit pas à un ou

plusieurs examens de la série conformément aux dispositions des alinéas c et d,

dernier paragraphe, du présent article, subit un échec définitif.

Dans la décision attaquée, la CRUL interprète la

notion d’excuse valable de l'art. 9 let. e du règlement du Baccalauréat

universitaire en HEC par rapport aux principes généraux dégagés par la jurisprudence

fédérale pour décider si l'octroi d'une dérogation est admissible (consid. 3 de

l'arrêt 007/17). Dans une affaire GE.2013.0197 du 27 mars 2014, concernant un

étudiant de la Faculté des HEC qui ne s'était pas inscrit à une session

d'examens et avait été déclaré en échec définitif, la Cour de céans a toutefois

considéré que le recours posait plutôt une question de restitution de délai

qu'une question de dérogation. Il y avait dès lors lieu d’interpréter la notion

d’excuse valable conformément à la jurisprudence relative aux dispositions de

la procédure administrative concernant la possibilité de restituer un délai à

celui qui a été, sans faute de sa part, dans l'impossibilité d'agir en temps

utile (cf. art. 22 LPA-VD). Selon l'alinéa 1 de cette disposition, le délai

peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été

empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé.

La situation de la recourante est toutefois

différente de celle jugée dans l'arrêt GE.2013.0197 précité. Dans cette

affaire, le recourant invoquait des troubles à sa santé psychique qui

l'auraient empêché de s'inscrire en temps utile aux examens (cf. GE.2013.0197

précité consid. 1c). En l'espèce, la recourante s'est dûment inscrite dans les

délais à la session d'examens de rattrapage d'automne 2016. Elle ne s'est

toutefois volontairement pas inscrite à l'examen "Principes de finance",

en raison d'une erreur de compréhension des conditions d'inscription. On ne se

trouve dès lors pas dans un cas classique de restitution de délai au sens de

l'art. 22 LPA-VD pour cause de maladie ou autre cas de force majeure. Ni les autorités

intimée et concernées ni la recourante ne se sont au demeurant référées à cette

disposition.

b) Comme indiqué plus haut, l'autorité intimée

interprète la notion d'excuse valable contenue à l'art. 9 let. d et e du

règlement du Baccalauréat HEC par rapport aux principes généraux dégagés par la

jurisprudence fédérale pour décider si l'octroi d'une dérogation est

admissible.

Les dérogations dont la loi confère la possibilité à

l'autorité s'accompagnent nécessairement d'une certaine liberté d'appréciation:

celle d'octroyer, de refuser, ou de choisir la mesure la plus adéquate. Cela

sera aussi la latitude de jugement qui caractérise certaines catégories de

notions juridiques indéterminées. En effet sans cette liberté, l'administration

ne saurait adapter comme il convient la mesure particulière aux circonstances

qui lui sont propres. Elle est néanmoins liée par quelques règles (Pierre

Moor/Alexandre Flückiger/ Vincent Martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème

éd. 2012, p. 639 et les références citées).

Selon la jurisprudence, les dispositions

exceptionnelles ou dérogatoires ne doivent pas nécessairement être interprétées

de manière restrictive, mais selon les méthodes d'interprétation ordinaires.

Une dérogation importante peut ainsi se révéler indispensable pour éviter les

effets rigoureux de la réglementation ordinaire (ATF 120 II 112 consid. 3b/aa;

118.

Ia 175 consid. 2d; 108 Ia 74 consid. 4a; TF 1C_92/2015 du 18 novembre 2015

consid. 4.2). La dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les

objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre

d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait

été confronté au cas particulier. L'octroi de dérogations ne doit pas se faire

en nombre tel que la norme générale à laquelle il est fait exception soit vidée

de son contenu. Elle peut s'imposer à la suite d'une pesée de tous les intérêts

pertinents, en vertu du principe de la proportionnalité (TF 1C_92/2015 précité

consid. 4.2; cf. également Pierre Moor/Alexandre Flückiger/ Vincent Martenet, op.

cit., p. 642; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, pp.

294-295, n° 861-862). Si l'autorité accorde une dérogation en fonction du

caractère exceptionnel et particulier d'une situation déterminée; elle se fonde

par la même sur des différences objectives qui justifient un traitement

différencié. Cependant, la peur du précédent peut provoquer une excessive

retenue, c'est pourquoi la particularité du cas devra soigneusement être

établie afin d'éviter de se trouver confronté avec une extension inattendue des

exceptions (Pierre Moor/Alexandre Flückiger/ Vincent Martenet, op. cit., p. 643).

Si des circonstances isolées ne suffisent en général pas, une conjonction

d'événements peut conduire à retenir un motif de dérogation (Grégoire

Geissbühler, Les recours universitaires, Genève, 2016, p. 160, n° 563).

c) L'autorité intimée conteste ici que les circonstances

invoquées par la recourante constituent une excuse valable dans la mesure où

elle n'invoque aucun empêchement médical à gérer ses affaires administratives,

encore moins un cas de force majeure. Une dérogation à l'application stricte de

l'art. 9 du règlement du Baccalauréat HEC ne se justifierait donc pas pour

d'autres motifs.

Comme on l'a vu ci-dessus, la situation de la

recourante est fondamentalement différente de celle d'un étudiant qui ne se

présente pas à un examen auquel il est inscrit ou qui s'inscrit tardivement et

invoque ultérieurement un empêchement médical ou un autre cas de force majeure.

Cela étant, une excuse valable au sens du règlement précité peut a priori

également être reconnue pour d'autres motifs qu'un emp.hement médical ou un

cas de force majeure. Ainsi, la non-réinscription à un examen échoué peut

résulter d'autres facteurs que la maladie ou la force majeure, comme une erreur

de saisie ou encore une erreur de droit.

d) La recourante se prévaut en l'occurrence d'une

erreur de compréhension des conditions d'inscription pour la session de

rattrapage des examens de 2ème année en Faculté des HEC.

L'inscription aux sessions d'examens s'effectue via

une plateforme informatique sur le site internet de la Faculté des HEC.

L'inscription doit ensuite être imprimée, signée et renvoyée à la Faculté, soit

à la personne responsable de l'organisation des examens. La recourante admet à

juste titre que l'omission de s'inscrire, lors de la session d'examens de

rattrapage d'automne 2016, à l'examen "Principes de finance",

pour lequel elle avait obtenu, en première tentative, une note inférieure à 4,

et qui était donc échoué, relève d'une négligence de sa part. On pouvait en

effet attendre de la recourante qu'elle se renseigne auprès de la Faculté des

HEC, après avoir constaté que les modalités pour s'inscrire aux examens apparaissaient

différentes pour la session de rattrapage de 1ère année (où seuls

les examens échoués étaient visibles sur la page d'inscription) de celles pour

s'inscrire à la session de rattrapage de 2ème année (où elle pouvait

cocher toutes les matières présentées même celles pour lesquelles elle avait

obtenu une note de 4 ou plus). Il convient de relever que l'obligation de

repasser les examens échoués était également mentionnée au bas de la page du

procès-verbal de notes du 16 juillet 2016. La recourante a donc bien été

négligente.

Cela n'empêche toutefois pas qu'elle ait pu se

tromper de bonne foi. Comme elle l'explique, la recourante a pensé à tort, vu

la différence de présentation de la page d'inscription pour les examens de

rattrapage de 1ère et de 2ème année, qu'elle pouvait

choisir les matières à représenter pour autant que sa moyenne finale soit

supérieure à 4. C'est uniquement pour ce motif qu'elle ne s'est pas réinscrite

à l'examen "Principes de finance" alors qu'elle avait obtenu,

en première tentative, une note inférieure à 4. Elle s'est en revanche inscrite

à tous les autres examens échoués et elle s'est préparée en conséquence. A la

session d'examens de rattrapage d'automne 2016, elle a obtenu ,dans l'ensemble des

matières représentées, des résultats égaux ou supérieurs à 4, preuve qu'elle

s'est préparée de manière consciencieuse et qu'elle pensait réellement pouvoir

réussir sa deuxième année, nonobstant le fait qu'elle ne s'était pas inscrite à

tous les examens échoués lors de la première tentative. Il est incontestable

que si la recourante avait été consciente de son erreur et qu'elle avait

réalisé qu'elle allait obligatoirement subir un échec définitif en raison d'une

non-réinscription à un examen obligatoire, elle n'aurait pas agi de la sorte. Les

explications fournies par le Décanat relatives à la différence entre des cours

en tronc commun ou optionnel n'apparaissent pas d'emblée évidentes. Elles

n'excluent en tout cas pas une possibilité d'erreur de compréhension, telle que

celle alléguée par la recourante.

e) L'autorité intimée objecte que les étudiants sont

censés connaître les règlements et que l'attention de la recourante avait été attirée

sur le fait qu'elle devait repasser tous les examens échoués.

Il est clair qu'il n’appartient pas à la Faculté des

HEC, et en général à l'UNIL, de renseigner les étudiants activement sur leurs

obligations, comme cela a d'ailleurs été rappelé par la jurisprudence du

Tribunal (cf. notamment GE.2008.0091 du 6 août 2008). Cela étant, le principe

de la bonne foi, découlant de l'art. 5 al. 3 Cst., permet, dans certaines

conditions, d'exiger de l'autorité qu'elle informe un administré qu'il

s'apprête à commettre une erreur de procédure, pour autant que le vice soit

reconnaissable et que l'informalité puisse être réparée à temps (ATF 124 II 265

consid. 4 et les références citées; Thierry Tanquerel, op. cit., p. 195, n°

576).

En l'occurrence, il ressort du dossier que les

inscriptions aux examens de 1ère série, sessions d'hiver et d'été

2014, et d'hiver 2015, ainsi que l'inscription aux examens de 2ème

série, session d'hiver 2016, comportent une annotation manuscrite, soit la

mention "Ok/CC" ou un signe "vu" à côté des

matières inscrites. On peut donc en déduire que la Faculté des HEC, lorsqu'elle

reçoit une inscription, procède à un contrôle de la validité de l'inscription. Un

tel contrôle doit d'ailleurs s'opérer dans la mesure où une inscription à un

examen peut être annulée si un candidat n'a pas satisfait aux exigences des

travaux personnels ou de groupes annoncées en début de cours ou de séminaire

(art. 46 al. 2 du règlement de la Faculté HEC). La recourante s'est inscrite

dans les délais à la session d'examens de rattrapage d'automne 2016, pour tous

ses examens échoués, sauf un. Ni l'autorité intimée ni les autorités concernées

ne soutiennent ni ne démontrent que l'erreur de la recourante n'était pas

aisément décelable et qu'un simple avis de la part de l'autorité traitant les

inscriptions aurait permis à la recourante de s'inscrire à temps à l'examen

dont elle avait omis l'inscription. Au moment de son inscription incomplète, la

recourante disposait encore d'un délai échéant le 12 août 2016 pour s'inscrire

à l'examen litigieux moyennant le paiement d'une taxe de 200 fr. Ainsi, si elle

avait été informée en temps utile, elle aurait encore pu compléter son

inscription dans le délai d'inscription tardive. En laissant cette dernière

s'inscrire et se présenter à tous les autres examens alors qu'un échec

définitif était inévitable déjà à ce moment-là, compte tenu de l'omission

d'inscription à un examen, l'autorité intimée concernée a manqué à son devoir

d'agir de bonne foi, nonobstant la négligence initiale de la recourante.

Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que

le principe de la bonne foi commandait ici à la Faculté des HEC d'attirer

l'attention de la recourante sur son erreur avant qu'elle ne se présente à la

session d'examens de rattrapage d'automne 2016.

4.

La décision contestée apparaît en outre contestable au vu du principe de

la proportionnalité, compte tenu du résultat auquel elle aboutit.

a) Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 de

la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101), le respect de la proportionnalité dans l'activité administrative exige

que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour

atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid.

3.

). Selon le principe de la proportionnalité, une mesure restrictive doit

être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et il faut

que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de

la nécessité); le principe de la proportionnalité proscrit toute restriction

allant au-delà du but visé; il exige un rapport raisonnable entre ce but et les

intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens

étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence; cf. ATF 140 I 2 consid.

9.2

; 139 I 180 consid. 2.6.1; 138 II 346 consid. 9.2; 137 I 167 consid. 3.6;

136.

I 87 consid. 3.2, et les arrêts cités).

b) En l'occurrence, les conséquences pour la

recourante sont graves. Elle a initié son cursus Bachelor en sciences

économiques en 2013. Elle a donc déjà investi trois ans dans cette formation.

Elle a en outre réussi tous les examens représentés à la session de rattrapage

d'automne 2016, ce qui démontre sa motivation et son aptitude à persévérer dans

cette voie. Certes, après son échec définitif à la Faculté des HEC, la

recourante s'est inscrite à la Faculté de droit de l'UNIL. Elle explique

toutefois avoir fait ce choix par défaut, puisqu'elle ne pouvait pas poursuivre

son cursus à la Faculté des HEC qui était son premier choix. Les enjeux pour la

recourante sont donc extrêmement importants.

L'autorité intimée invoque comme intérêts publics prépondérants

la bonne application du droit, la limitation de la durée des études, la bonne

organisation des examens pour plusieurs centaines d'étudiants, ainsi que

l'égalité de traitement entre les étudiants. Ces intérêts publics sont aussi importants.

Dans la pesée des intérêts, il convient ainsi de

mettre en balance des règles de procédure tendant à organiser le déroulement

des études avec l'intérêt privé de la recourante à poursuivre ses études au

sein de la Faculté des HEC. La recourante n'a commis aucune fraude ou plagiat,

justifiant l'attribution de la note 0 (art. 32 RGE). Certes une telle note peut

aussi être attribuée pour absence injustifiée (art. 32 RGE). Comme on l'a vu

cependant, la recourante a fourni des explications plausibles pour son erreur,

nonobstant une certaine négligence de sa part. En refusant d'admettre qu'elle s'est

trouvée dans une erreur excusable au sens de l'art. 9 du règlement du

Baccalauréat HEC, la décision contestée a pour conséquence d'exclure

définitivement la recourante de la formation qu'elle avait entreprise et

qu'elle paraît en mesure de réussir. La conséquence de cette décision, comparée

à l'erreur de la recourante, apparaît ainsi extrêmement sévère et

disproportionnée au vu de son résultat, ce d'autant plus qu'une telle erreur

était aisément décelable par l'autorité et aurait pu être corrigée à temps. Une

dérogation, au demeurant expressément prévue par la réglementation précitée, à

une telle solution excessivement rigoureuse et disproportionnée se justifie si

l'on considère qu'il s'agit uniquement de permettre à la recourante de

représenter un seul examen auquel elle a omis de s'inscrire en raison d'une

erreur de compréhension des conditions d'inscription aux examens de rattrapage.

La durée de ses études ne s'en trouvera pas rallongée de manière excessive et

la bonne organisation des examens n'apparaît pas mise en péril de ce fait.

c) Quant à l'égalité de traitement, garanti par

l'art. 8 al. 1 Cst. et invoqué par l'autorité intimée, il interdit d'opérer

entre des personnes des distinctions qui ne trouvent pas de justification

objective ou de traiter de façon semblable des situations tellement différentes

qu'elles exigent un traitement différent (ATF 142 I 195 consid, 6.1; 139 I 242

consid. 5.1; 137 V 334 consid. 6.2.1). L'égalité de traitement ne saurait être

invoquée pour justifier le refus d'une dérogation en cas de circonstances

exceptionnelles dûment prouvées (Grégoire Geissbühler, op. cit. p. 118, n°

396). Or la situation est ici particulière dans la mesure où la recourante

s'est inscrite de manière imparfaite à la session d'examens de rattrapage

d'automne 2016 et qu'elle a présenté et réussi tous les examens auxquels elle s'était

inscrite. Sa situation n'est pas comparable à celle d'un étudiant qui s'inscrit

et ne se présente pas aux examens en invoquant ultérieurement un empêchement ou

qui ne s'inscrit tout simplement pas aux examens dans le délai imparti.

Dans ces conditions et tout bien pesé, la décision

attaquée confirmant l'échec définitif de la recourante est disproportionnée dans

son résultat et doit être annulée.

5.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision

attaquée sera réformée en ce sens que les décisions successives prononçant et

confirmant l'échec définitif et l'exmatriculation de la recourante de la

Faculté des HEC sont annulées, la recourante étant autorisée à se

réimmatriculer dans cette faculté et à représenter son examen "Principes

de finance". Il ne se justifie en revanche pas d'autoriser la

recourante à conserver la note obtenue à cet examen lors de la session d'été

2016.

(3.5). Il n'y a en effet pas de raison de déroger à l'art. 9 let. c du

règlement du Baccalauréat HEC qui exige que tous les examens échoués, en

première tentative, soient représentés. Les frais de la cause, y compris de la

première instance, restent à la charge de l'Etat (art. 49 LPA-VD). La

recourante qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat a droit à des dépens

(art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne, du

30.

juin 2017, est réformée en ce sens que le recours de A.________ est admis et

les décisions successives prononçant et confirmant l'échec définitif et

l'exmatriculation de la recourante de la Faculté des HEC sont annulées, A.________

étant autorisée à se réimmatriculer à dite faculté et à représenter son examen

"Principes de finance".

III.

Les frais de la présente procédure et de la procédure de première

instance sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

La Commission de recours de l'Université de Lausanne versera à la

recourante, un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre d'indemnité de

dépens, ce montant comprenant les dépens de première instance.

Lausanne, le 13 décembre 2017

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.