GE.2017.0152
CDAP - GE.2017.0152 - 2018-02-09 - A.________/Registre foncier des districts d'Aigle et de la Riviera, Département des finances et des relations extérieures
9 février 2018Français23 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 février 2018
Composition
M. André Jomini, président; M. Roland Rapin et M. Antoine Rochat, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Me Laurent TRIVELLI, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Département des finances et des
relations extérieures, Secrétariat général, à Lausanne,
Autorité concernée
Registre foncier des districts
d'Aigle et de la Riviera, à Vevey,
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision du Chef du Département des
finances et des relations extérieures du 10 août 2017 (rejetant son recours
et confirmant la décision de rejet de réquisition du conservateur du Registre
foncier d'Aigle et de la Riviera du 13 février 2017)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Par acte des 19 avril et 4 mai 1977, B.________, propriétaire des
parcelles n° 4016 et n° 4018 du registre foncier, sur le territoire de la
commune de Montreux, d'une part, et l’association A.________ (ci-après: A.________),
d’autre part, ont signé devant le notaire Philippe Zwahlen, à Vevey, un acte
constitutif de servitude personnelle portant sur la protection des parcelles n°
4016 et n° 4018 en faveur de A.________. La durée de la servitude était fixée à
30 ans à compter du jour de son inscription au registre foncier (RF). Selon les
informations figurant au RF, sur les feuillets des biens-fonds n° 4016 et n° 4018
(fonds servants), la servitude a été inscrite le 5 mai 1977 sous le n° (018)-266841.
B.
Le 5 février 2007, B.________ et A.________ ont signé un acte, valant
réquisition d’inscription, intitulé "Modification de la servitude
personnelle de protection du site RF n° 266841 - Prolongation de
servitude", aux termes duquel les parties requéraient du conservateur du registre
foncier la modification de l’inscription relative à la servitude précitée comme
il suit: "Durée: 10 ans, soit jusqu'au 4.2.2017, renouvelable tacitement
de 10 ans en 10 ans, sauf dénonciation une année avant l'échéance".
Le conservateur du registre foncier du district de
Vevey (actuellement le registre foncier des districts d'Aigle et de la Riviera)
a procédé à l'inscription au registre foncier le 5 février 2007. L’inscription
qui figure sur les feuillets des biens-fonds n° 4016 et n° 4018, relative à la
servitude n° 266841 a la teneur suivante: "(C) Usage: protection de site,
jusqu'au 04.02.2017 ID.018-2005/001101 en faveur A.________, Lausanne".
Au registre foncier, sous le numéro de la servitude,
il est indiqué ce qui suit à la rubrique "Exercice des droits":
"Dans la zone entourée d'un liseré vert sur le plan ci-annexé,
sont interdits tous actes qui pourraient porter atteinte au site ainsi qu'à la
faune et à la flore sauvages, notamment : - toutes constructions de bâtiment,
routes ou chemins, lignes aériennes ou autres installations; - tous drainages;
- tous dépôts ou décharges de matériaux quelconques; - toutes modifications de
la configuration des lieux. Les travaux d'entretien des ruisseaux, tels que
consolidation des berges menaçant de d'ébouler, curage, élagage d'arbres et
d'arbustes demeurent autorisés et sont à la charge du propriétaire. Les moyens
à utiliser pour l'entretien des ruisseaux seront choisis par le propriétaire,
mais soumis à la bénéficiaire. Si celle-ci préfère l'emploi d'autres moyens
plus couteux, elle supportera les frais supplémentaires en résultant.
L'exploitation forestière reste réservée. Cependant, il ne sera pas fait de
coupes rases et seules des essences indigènes pourront être plantées.
L'extension actuelle de la forêt ne sera pas accrue aux dépens du marais. On
évitera les produits (herbicides, insecticides, engrais, etc.) qui pourraient
nuire à la faune et à la flore. La bénéficiaire est autorisée à entreprendre
les travaux d'aménagement pour favoriser la faune et la flore. Elle pourra
aussi procéder aux travaux d'entretien, tels que fauchage du marais et
essartage des zones humides. La bénéficiaire veillera à ne pas détourner
l'écoulement naturel des sources afin de ne pas priver l'usine électrique de
Brent d'une partie de son alimentation. Durée : 10 ans, soit jusqu'au
04.02.2017 renouvelable tacitement de 10 ans en 10 ans, sauf dénonciation une
année avant l'échéance par l'une ou l'autre partie (RF 2007/534 du 05.02.2007).
Cessibilité: La servitude est cessible à la Ligue suisse pour la protection de
la nature, association dont le siège est à Bâle."
C.
Le 6 février 2017, A.________ a adressé au conservateur du registre
foncier une réquisition d'inscription dont la teneur est la suivante: "La
Servitude ID 018-2005/001101 n'ayant pas été dénoncée en 2016, elle est
reconduite tacitement pour 10 ans. A.________ requiert l'inscription de [la] prolongation
de la servitude, pour 10 ans, à partir du 5 février 2017". Cette
réquisition est signée par la responsable des réserves naturelles de A.________.
D.
Le 13 février 2017, le conservateur du registre foncier des districts d'Aigle
et de la Riviera a rendu une décision par laquelle il a rejeté la réquisition du
6 février 2017 relative à la modification de la servitude RF n° 26684 grevant
les parcelles n° 4016 et n° 4018. Cette décision est fondée sur l'art. 18 de
l'ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF; RS 211.432.1)
qui prévoit que lorsque les conditions de l'inscription au grand livre ne sont
pas remplies, l'office du registre foncier rejette la requête. Elle contient la
motivation suivante: "l'article 12 CO s'applique aussi par analogie à la
forme authentique, la modification d'une servitude existante exige la forme
authentique imposée par l'article 732 CCS".
Le 16 février 2017, A.________ s'est adressé au conservateur
dans les termes suivants:
"Je rappelle que l'acte
initial constitutif de servitude, de 1977, prévoyait que la durée de la
servitude serait fixée à 30 ans. Par réquisition du 5 février 2007, la
bénéficiaire de la servitude et le propriétaire, M. B.________, ont sollicité la
modification de cette servitude, sa durée étant prolongée de 10 ans, soit
jusqu'au 4 février 2017 "renouvelable tacitement de 10 ans en 10 ans sauf dénonciation
une année avant l'échéance par l'une ou l'autre des parties".
Cette servitude s'est exercée sans
difficulté, jusqu'au 4 février 2017.
Cette servitude n'a pas été
dénoncée non plus, et elle est donc renouvelable tacitement de 10 ans en 10
ans.
C'est sans doute par excès de zèle
et surabondance que A.________ vous a adressé le 6 février 2017, une
réquisition d'inscription. [...] cette réquisition n'était en fait pas
nécessaire, puisque la servitude était renouvelée tacitement.
Dès lors, ne devrait-on pas
considérer purement et simplement que cette servitude continue d'exister,
jusqu'en 2027, puisqu'elle n'a pas été dénoncée?
Dans un tel cas, il n'apparaît pas
nécessaire, par surabondance à nouveau, de considérer qu'il faut signer une
modification de la servitude existante, ou prévoir un nouvel acte authentique
pour simplement prolonger ce qui a été convenu d'entrée de cause."
Suite à un entretien téléphonique avec le conseil de
A.________, le conservateur du registre foncier a pris acte, le 20 février
2017, que la lettre du 16 février 2017 ne constituait pas un recours au sens de
l'art. 956a CC.
E.
Par acte du 8 mars 2017, A.________ a recouru devant le Département des
finances et des relations extérieures (DFIRE) contre la décision du 13 février
2017 en concluant à son annulation. La recourante faisait valoir en substance que
dans la mesure où la servitude était reconduite tacitement faute de
dénonciation des parties dans le délai prévu par le contrat du 5 février 2007,
la réquisition d'inscription de la prolongation de la servitude pour une durée
de 10 ans, adressée au conservateur le 6 février 2017, n'était pas nécessaire,
le report de l'échéance de la servitude devant être inscrit automatiquement,
selon elle, au registre foncier.
La recourante a notamment produit un extrait du
registre des droits concernant la servitude n° 266841 (ID.018-2005/001101) qui comporte
l’inscription suivante : ʺDurée : 10 ans, soit jusqu'au 04.02.2017,
renouvelable tacitement de 10 ans en 10 ans, sauf dénonciation une année avant
l'échéance par l'une ou l'autre des parties (RF 2007/534 du 05.02.2007)ʺ
(voir pièce 3 de la recourante).
F.
Par décision du 10 août 2017, le Chef du Département des finances et des
relations extérieures a rejeté le recours et confirmé la décision du 13 février
2017. Il a considéré en substance que la réquisition d’inscription du 6 février
2017 portait sur une demande de modification de la servitude n° 266841
(ID.018-2005/001101) inscrite au RF et que cette réquisition n'était pas
recevable car elle ne se fondait pas sur un acte constitutif passé en la forme
authentique (cf. art. 732 al. 1 CC et 12 CO). Il relevait par ailleurs qu'il
était possible pour les parties de constituer une servitude pour une durée
indéterminée, avec une possibilité de radiation facilitée, ce qui semblait
correspondre à leur volonté et ce qui évitait de devoir établir, tous les 10
ans, un acte authentique devant le notaire, pour le renouvellement de la servitude.
G.
Par acte du 4 septembre 2017, A.________ recourt contre la décision du
10 août 2017 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal en concluant à son annulation et à l’inscription de la servitude n°
266841 (ID 018-2005/001101) au registre foncier pour une durée de 10 ans à
compter du 5 février 2017. La recourante estime que la réquisition
d'inscription du 6 février 2017 est recevable car elle ne porterait pas sur une
modification de la servitude soumise à la forme authentique. Elle soutient que
dans la mesure où la servitude n’a pas été dénoncée dans le délai prévu dans
l’acte du 5 février 2007, elle aurait été renouvelée pour 10 ans. Le report du
terme au registre foncier ne serait dès lors qu’une formalité et il
pourrait, selon elle, être inscrit automatiquement, sans réquisition.
Le Chef du Département des finances et des relations
extérieures a répondu le 28 septembre 2017 en concluant au rejet du recours et
à la confirmation de la décision attaquée. Il maintient que la réquisition litigieuse
du 6 février 2017 implique une modification de la servitude n° 266841, ce qui
nécessite un acte passé en la forme authentique.
La recourante a répliqué le 24 octobre 2017. Elle
maintient sa position.
Considérants
1.
a) Le recours est dirigé contre une décision du Chef du Département des
finances et des relations extérieures qui rejette le recours formé contre une
décision du conservateur du registre foncier. Selon l’art. 956a al. 1 CC, les
décisions de l'office du registre foncier peuvent faire l'objet d'un recours
devant l'autorité désignée par le canton. Selon l'alinéa 2 de cette
disposition, a qualité pour recourir, toute personne atteinte de manière
particulière par une décision de l'office du registre foncier et ayant un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Aux termes
de l’art. 25 al. 2 de la loi du 9 octobre 2012 sur le registre foncier (LRF;
RSV 211.61), toutes les décisions du conservateur peuvent faire l'objet d'un
recours au département. Les dispositions de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) sont applicables.
b) A teneur de l’art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal
cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours
rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre
autorité pour en connaître, comme c’est le cas en l’espèce. Cette voie de
recours (recours de droit administratif) est ouverte contre la décision rendue par
le département, sur recours administratif (cf. art. 25 al. 2 LRF). Le recours
a été déposé dans le délai légal de 30 jours (art. 95 LPA-VD) et il respecte
les autres conditions formelles (art. 79 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD),
de sorte qu'il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
Le présent litige porte sur le rejet par le conservateur du registre
foncier de la réquisition d’inscription, qui lui a été adressée le 6 février
2017.
par la recourante, relative à la prolongation de la servitude n° 266841
pour une durée de 10 ans.
a) Le registre foncier donne l'état des droits sur
les immeubles (art. 942 al. 1 CC). Il comprend le grand livre, les documents
complémentaires (plan, rôle, pièces justificatives, état descriptif) et le
journal (art. 942 al. 2 CC). Les réquisitions d'inscription sont portées dans
le journal à mesure qu'elles ont lieu et à la suite les unes des autres, avec
l'indication de leur auteur et de leur objet (art. 948 al. 1 CC). Le registre
foncier est destiné à l'inscription des droits immobiliers suivants (art. 958
al. 1 CC): la propriété (ch. 1); les servitudes et les charges foncières (ch.
2); les droits de gage (ch. 3). Les servitudes sont inscrites et radiées aux
feuillets du fonds dominant et du fonds servant (art. 968 CC).
L'office du registre foncier n'opère d'inscription
au registre foncier que sur réquisition (art. 46 al. 1 ORF). Sur la base des
autres pièces justificatives accompagnant la réquisition, l'office du registre
foncier vérifie que les conditions légales de l'inscription au grand livre sont
réunies (art. 83 al. 1 ORF). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, le contrôle
porte sur:
"a. la forme et le contenu de la réquisition;
b. l'identité de la personne qui présente la réquisition;
c. le droit de disposer de la personne qui présente la réquisition
(art. 84);
d. en cas de réquisition par un représentant: ses pouvoirs de
représentation;
e. la capacité civile, lorsqu'elle est restreinte d'après les pièces
justificatives déposées ou les écritures du registre foncier;
f. l'inscription requise, pour s'assurer qu'elle est susceptible de
faire l'objet d'une inscription au registre foncier;
g. le justificatif relatif au titre, en particulier sa forme;
h. les pièces justificatives accompagnant la réquisition, pour s'assurer
qu'elles sont complètes;
i. les autorisations et les
consentements nécessaires, pour s'assurer qu'ils ont été produits."
Le pouvoir d'examen du conservateur du registre
foncier se limite principalement à un examen formel. S'agissant du titre
d'acquisition, son contrôle porte avant tout sur l'observation des formes
auxquelles la validité de l'acte est subordonnée (art. 965
al. 3 CC). En principe, le conservateur ne doit pas examiner la validité
matérielle du titre d'acquisition, à moins que le défaut ne soit manifeste (ATF
141.
III 13 consid. 4.1; 124 III 341 consid. 2b; arrêt TF 5A.14/2001 du 29 janvier
2002.
consid. 3). Il doit cependant s’assurer de la possibilité d’inscrire le
droit faisant l’objet de la réquisition et tenir compte à cet égard du principe
du ʺnumerus claususʺ en matière de droits réels, lequel fixe les
limites étroites du genre de droit qu’il peut inscrire (Urs Fasel,
Grundbuchverordnung (GBV), Kommentar, 2ème éd., Bâle 2013, ad art.
83, n° 7).
Lorsque les conditions de l'inscription au grand livre
ne sont pas remplies, l'office du registre foncier rejette la requête (art. 87
al. 1 ORF). L'office du registre foncier peut fixer à la personne qui présente
la réquisition un bref délai pour apporter les pièces justificatives
manquantes. Lorsque le défaut n'est pas réparé dans le délai fixé, la requête
est rejetée (al. 2).
b) Dans le cas présent, le conservateur a rejeté la
réquisition d’inscription au motif qu’elle porte sur une modification de la
servitude qui doit être soumise à la forme authentique en vertu des art. 732
al. 1 CC et 12 CO.
L'art. 731 al. 1 CC dispose que l'inscription au
registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes. Les règles
de la propriété sont applicables, sauf disposition contraire, à l'acquisition
et à l'inscription (al. 2).
L'art. 732 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er
janvier 2012 (RO 2011 4637), a la teneur suivante:
"¹L'acte constitutif d'une servitude n'est valable que
s'il a été passé en la forme authentique.
²La servitude doit être dessinée
sur un extrait de plan du registre foncier lorsque son exercice se limite à une
partie de l'immeuble et que le lieu où elle s'exerce n'est pas décrit avec
suffisamment de précision dans le titre."
D’après l’art. 12 CO, lorsque la loi exige qu'un
contrat soit fait en la forme écrite, cette règle s'applique également à toutes
les modifications du contrat, hormis les stipulations complémentaires et
accessoires qui ne sont pas en contradiction avec l'acte. Selon la
jurisprudence, cette règle s’applique lorsque la loi exige la forme authentique
(ATF 123 III 97 consid. 2 et les références).
Selon l’art. 781 al. 3 CC, les dispositions
concernant les servitudes foncières sont applicables aux autres servitudes.
Elles s’appliquent en particulier aux servitudes personnelles irrégulières (sur
cette notion, voir Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, Tome III, 4e
éd., Berne 2012, p. 138 et ss), ce qui est le cas de la servitude n° 266841,
qui prévoit une protection de site constitué des parcelles n° 4016 et n° 4018 en
faveur de A.________.
Depuis le 1er janvier 2012, l'acte
constitutif d'une servitude (foncière ou personnelle irrégulière) est soumis à
la forme authentique alors qu’auparavant la forme écrite était suffisante.
Cette modification répond à des motifs de sécurité du droit. La constitution
d'une servitude est soumise à des contingences techniques et juridiques qui
nécessitent l'intervention d'un notaire dont les compétences spécifiques sont
utiles voire indispensables à ces fins (cf. Nicolas Jeandin, Le contrat
constitutif de servitude in: Les servitudes et les cédules hypothécaires
à la lumière des nouvelles dispositions du Code civil, Zurich 2012, p. 128). Le
notaire a le devoir d'attirer l'attention des parties afin que leur volonté
soit exprimée de manière claire et compréhensible dans l'acte constitutif de
servitude afin d'éviter des litiges ultérieurs ayant pour objet
l'interprétation de la servitude (cf. Roland Pfäffli, Errichtung, Auslegung und
Löschung von Dienstbarkeiten in: Dienstbarkeiten im Wandel - von «Weg und Steg»
zum Energie-Contracting Weiterbildungstagung des Verbandes bernischer Notare
und des Instituts für Notariatsrecht und Notarielle Praxis an der Universität
Bern vom 22./23. Oktober 2014, n° 1.2, p. 8; Maria Consuelo
Argul, Commentaire romand, Code civil II, Bâle 2016, ad art. 732, n° 1, p.
1768). Le notaire en charge d'instrumenter un contrat constitutif de
servitude devra veiller à ce que les éléments essentiels soient mentionnés,
sous peine de non validité de l'acte constitutif (Nicolas Jeandin, op. cit., p.
129).
c) S’agissant des effets des servitudes, l'art. 738
al. 1 CC dispose que l'inscription fait règle, en tant qu'elle désigne
clairement les droits et obligations dérivant de la servitude. L'étendue de
celle-ci peut être précisée, dans les limites de l'inscription, soit par son
origine, soit par la manière dont la servitude a été exercée pendant longtemps,
paisiblement et de bonne foi (art. 738 al. 2 CC).
Il faut se reporter tout d’abord à l’inscription au
registre foncier, c’est-à-dire à l’inscription au feuillet du grand livre.
C'est l'inscription au feuillet du fonds servant qui est déterminante (cf. art.
945.
al. 1 CC ; arrêt TF 5A_204/2009 du 12 mai 2009 consid. 4.2.1 et la
référence, résumée in : RNRF 2011, p. 184). Si l’inscription est
claire, c'est-à-dire que le contenu de la servitude s'en dégage clairement, les
autres moyens d'interprétation ne peuvent alors pas être pris en considération
(Maria Consuelo Argul, Commentaire romand, Code civil II, op. cit., ad. art.
738, n° 4 et 5, p. 1789).
Selon l’art. 738 al. 2 CC, l'étendue de la servitude
peut être précisée, dans les limites de l'inscription, par son origine, à
savoir l’acte constitutif déposé comme pièce justificative au registre foncier
(ATF 139 III 404 consid. 7.1 et les références). Si l'inscription claire est
inexacte - elle ne correspond pas au contenu de l'acte constitutif - une action
en rectification (art. 975 CC) peut être ouverte, sous réserve de la bonne foi
d'un tiers (ATF 123 III 461 consid. 2c; Maria Consuelo Argul, Commentaire
romand, Code civil II, op. cit., ad. art. 738, n° 4 et 5, p. 1789; voir égal.
Fabienne Hohl, Le contrôle de l'interprétation des servitudes par le Tribunal
fédéral in: RNRF 2009, p. 73).
d) En l’occurrence, la recourante et le propriétaire
des fonds servant ont signé, en 1977, un acte constitutif de servitude
personnelle portant sur la protection du site, constitué des parcelles n° 4016
et n° 4018, pour une durée de 30 ans, à compter de l’inscription au registre
foncier. L’inscription est intervenue le 5 mai 1977. Le 5 février 2007, soit
avant la survenance du terme de la servitude, la recourante et le propriétaire
concerné ont signé une convention, valant réquisition d’inscription au registre
foncier, par laquelle ils convenaient de prolonger la durée initiale de la
servitude n° 266841 pour une durée de 10 ans, soit jusqu’au 4 février 2017. Ils
ont également prévu, dans cette convention, une clause de reconduction tacite
de 10 ans en 10 ans, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties une
année avant l'échéance. A la date où ils ont adressé la réquisition au
conservateur (en février 2007), la loi n’exigeait pas que l’acte constitutif
d’une servitude, ou l’acte modifiant une servitude existante, soit soumis à la
forme authentique. L’art. 732 CC, dans sa teneur au 1er janvier
2007, exigeait uniquement que le contrat soit passé en la forme écrite.
Le conservateur a donc procédé à l’inscription
requise le 5 février 2007. Le texte de l'inscription sur les feuillets des
fonds servants n° 4016 et n° 4018 indique que l'échéance de la servitude a été
fixée au 4 février 2017, date correspondant à celle mentionnée dans la
réquisition. Pour le conservateur, en 2007, les parties n'avaient pas choisi de
constituer une nouvelle servitude pour une durée indéterminée, avec une
possibilité de radiation facilitée (par exemple: radiation sur simple demande
du propriétaire des fonds servants, au plus tôt pour le 4 février 2017,
moyennant un avis du propriétaire une année à l'avance), mais elles avaient
fixé une échéance à une date précise. Le conservateur a ainsi considéré qu'il
s'agissait d'une servitude de durée déterminée, et non pas indéterminée.
Certes, il figure aussi au registre foncier, depuis
l'inscription du 5 février 2007, le contenu des clauses rédigées par les
parties, dans les indications relatives à la servitude sous la rubrique
"exercice des droits". A propos de la durée, le texte suivant est
reproduit: "10 ans, soit jusqu'au 04.02.2017 renouvelable tacitement de 10
ans en 10 ans, sauf dénonciation une année avant l'échéance par l'un ou l'autre
partie". Interprétant ce texte après l'échéance – la recourante ne s'étant
pas adressée au registre foncier avant le 4 février 2017, pour l'interpeller
sur la portée de la clause de tacite reconduction -, le conservateur a
considéré que l'élément prépondérant était l'indication de la durée de 10 ans,
avec une date d'échéance bien déterminée. Le conservateur du registre foncier a
ainsi interprété la convention du 5 février 2007 comme un contrat de durée
déterminée - durée assez longue au demeurant (10 ans). Cette interprétation
est soutenable.
Il est vrai que, pour quelques contrats, le droit
fédéral prévoit que la clause de reconduction tacite équivaut à transformer un
contrat qui est en principe de durée déterminée en contrat de durée
indéterminée – tel est le cas par exemple pour le contrat de bail (cf. art. 266
al. 3 CO: "Si le bail est reconduit tacitement, il devient un contrat de
durée indéterminée") ou le contrat de travail (cf. art. 334 al. 2 CO:
"Si, après l'expiration de la période convenue, le contrat de durée
déterminée est reconduit tacitement, il est réputé être un contrat de durée
indéterminée"), contrats dont la durée initiale est souvent d'une année. On
ne saurait toutefois déduire de ces prescriptions spéciales une règle générale,
également valable pour les contrats constitutifs de servitude. Du reste,
d'après la doctrine, un contrat contenant une clause de renouvellement
automatique sauf avis contraire – en dehors du champ du contrat de travail et
du contrat de bail – peut être qualifié de contrat de durée déterminée, même si
la clause est de nature à s'appliquer à l'échéance de chaque période de
renouvellement (cf. Daniel Durante, Le renouvellement des contrats de durée:
Solutions légales et contractuelles, Genève 2016, p. 170-171 – à propos d'un
contrat de téléphonie mobile).
Cela étant, comme l’inscription sur les feuillets
des biens-fonds n° 4016 et n° 4018 indiquait que la servitude de protection du
site durait "jusqu'au 04.02.2017", les tiers qui consultaient le
registre foncier devaient en déduire que la servitude avait été conclue pour
une durée déterminée. Cette interprétation de la servitude s'impose donc à la
recourante (à propos de la présomption d'exactitude du registre foncier, cf.
notamment ATF 137 III 153 consid. 4.1.1).
e) Lorsque la volonté des parties est de remplacer,
à son terme, une servitude de durée déterminée par une nouvelle servitude au
même contenu, pour une nouvelle durée (déterminée ou indéterminée), elles
doivent conclure un nouveau contrat, puisqu'il s'agit de constituer une
nouvelle servitude et non pas de modifier a posteriori une servitude
déjà échue (dans ce sens, cf. Bettina Hürlimann-Kaup, Die Änderung von
Dienstbarkeiten – ausgewählte Fragen, BN [Der bernische Notar] 2013 p. 111).
En l'occurrence, après la survenance du terme
intervenue le 4 février 2017, la recourante et le propriétaire des parcelles n°
4016.
et n° 4018 doivent donc constituer une nouvelle servitude s’ils entendent
continuer à protéger le site selon les mêmes modalités. Ils doivent soumettre
au registre foncier une réquisition accompagnée d’un acte constitutif passé en
la forme authentique, tel qu’exigé par la loi dans sa teneur actuelle (art. 732
al. 1 CC). De ce point de vue formel, il importe peu que la nouvelle servitude
succède à une ancienne servitude échue (cf. Hürlimann-Kaup, op. cit., p. 126). La
réquisition d’inscription d’une servitude doit au demeurant émaner du
propriétaire du fonds grevé (art. 693 al. 1 CC; Paul-Henri Steinauer, Les
droits réels, Tome III, op. cit., p. 198, n° 2699) et non pas du bénéficiaire.
Dans ces conditions, la décision attaquée qui
confirme le rejet de la réquisition d’inscription du 6 février 2017 est
conforme au droit fédéral. La foi publique du registre foncier prime en
l’espèce la volonté des parties au contrat du 5 février 2017, interprétée selon
le principe de la confiance. L'application stricte des règles de forme du Code
civil en matière de droits réels ne viole à l'évidence pas le principe de la
proportionnalité, les organes cantonaux du registre foncier n'ayant pas la
possibilité d'ignorer des prescriptions du droit fédéral pour des motifs
d'opportunité.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaqu.. Un émolument de justice est mis à la
charge de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55 al.
1.
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Chef du Département des finances et des relations
extérieures du 10 août 2017 est confirmée.
III.
Un émolument de 1000 (mille) francs est mis à charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 février 2018
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière civile
s'exerce aux conditions des articles 72 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.