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Décision

GE.2017.0152

CDAP - GE.2017.0152 - 2018-02-09 - A.________/Registre foncier des districts d'Aigle et de la Riviera, Département des finances et des relations extérieures

9 février 2018Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Par acte des 19 avril et 4 mai 1977, B.________, propriétaire des

parcelles n° 4016 et n° 4018 du registre foncier, sur le territoire de la

commune de Montreux, d'une part, et l’association A.________ (ci-après: A.________),

d’autre part, ont signé devant le notaire Philippe Zwahlen, à Vevey, un acte

constitutif de servitude personnelle portant sur la protection des parcelles n°

4016 et n° 4018 en faveur de A.________. La durée de la servitude était fixée à

30 ans à compter du jour de son inscription au registre foncier (RF). Selon les

informations figurant au RF, sur les feuillets des biens-fonds n° 4016 et n° 4018

(fonds servants), la servitude a été inscrite le 5 mai 1977 sous le n° (018)-266841.

B.

Le 5 février 2007, B.________ et A.________ ont signé un acte, valant

réquisition d’inscription, intitulé "Modification de la servitude

personnelle de protection du site RF n° 266841 - Prolongation de

servitude", aux termes duquel les parties requéraient du conservateur du registre

foncier la modification de l’inscription relative à la servitude précitée comme

il suit: "Durée: 10 ans, soit jusqu'au 4.2.2017, renouvelable tacitement

de 10 ans en 10 ans, sauf dénonciation une année avant l'échéance".

Le conservateur du registre foncier du district de

Vevey (actuellement le registre foncier des districts d'Aigle et de la Riviera)

a procédé à l'inscription au registre foncier le 5 février 2007. L’inscription

qui figure sur les feuillets des biens-fonds n° 4016 et n° 4018, relative à la

servitude n° 266841 a la teneur suivante: "(C) Usage: protection de site,

jusqu'au 04.02.2017 ID.018-2005/001101 en faveur A.________, Lausanne".

Au registre foncier, sous le numéro de la servitude,

il est indiqué ce qui suit à la rubrique "Exercice des droits":

"Dans la zone entourée d'un liseré vert sur le plan ci-annexé,

sont interdits tous actes qui pourraient porter atteinte au site ainsi qu'à la

faune et à la flore sauvages, notamment : - toutes constructions de bâtiment,

routes ou chemins, lignes aériennes ou autres installations; - tous drainages;

- tous dépôts ou décharges de matériaux quelconques; - toutes modifications de

la configuration des lieux. Les travaux d'entretien des ruisseaux, tels que

consolidation des berges menaçant de d'ébouler, curage, élagage d'arbres et

d'arbustes demeurent autorisés et sont à la charge du propriétaire. Les moyens

à utiliser pour l'entretien des ruisseaux seront choisis par le propriétaire,

mais soumis à la bénéficiaire. Si celle-ci préfère l'emploi d'autres moyens

plus couteux, elle supportera les frais supplémentaires en résultant.

L'exploitation forestière reste réservée. Cependant, il ne sera pas fait de

coupes rases et seules des essences indigènes pourront être plantées.

L'extension actuelle de la forêt ne sera pas accrue aux dépens du marais. On

évitera les produits (herbicides, insecticides, engrais, etc.) qui pourraient

nuire à la faune et à la flore. La bénéficiaire est autorisée à entreprendre

les travaux d'aménagement pour favoriser la faune et la flore. Elle pourra

aussi procéder aux travaux d'entretien, tels que fauchage du marais et

essartage des zones humides. La bénéficiaire veillera à ne pas détourner

l'écoulement naturel des sources afin de ne pas priver l'usine électrique de

Brent d'une partie de son alimentation. Durée : 10 ans, soit jusqu'au

04.02.2017 renouvelable tacitement de 10 ans en 10 ans, sauf dénonciation une

année avant l'échéance par l'une ou l'autre partie (RF 2007/534 du 05.02.2007).

Cessibilité: La servitude est cessible à la Ligue suisse pour la protection de

la nature, association dont le siège est à Bâle."

C.

Le 6 février 2017, A.________ a adressé au conservateur du registre

foncier une réquisition d'inscription dont la teneur est la suivante: "La

Servitude ID 018-2005/001101 n'ayant pas été dénoncée en 2016, elle est

reconduite tacitement pour 10 ans. A.________ requiert l'inscription de [la] prolongation

de la servitude, pour 10 ans, à partir du 5 février 2017". Cette

réquisition est signée par la responsable des réserves naturelles de A.________.

D.

Le 13 février 2017, le conservateur du registre foncier des districts d'Aigle

et de la Riviera a rendu une décision par laquelle il a rejeté la réquisition du

6 février 2017 relative à la modification de la servitude RF n° 26684 grevant

les parcelles n° 4016 et n° 4018. Cette décision est fondée sur l'art. 18 de

l'ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF; RS 211.432.1)

qui prévoit que lorsque les conditions de l'inscription au grand livre ne sont

pas remplies, l'office du registre foncier rejette la requête. Elle contient la

motivation suivante: "l'article 12 CO s'applique aussi par analogie à la

forme authentique, la modification d'une servitude existante exige la forme

authentique imposée par l'article 732 CCS".

Le 16 février 2017, A.________ s'est adressé au conservateur

dans les termes suivants:

"Je rappelle que l'acte

initial constitutif de servitude, de 1977, prévoyait que la durée de la

servitude serait fixée à 30 ans. Par réquisition du 5 février 2007, la

bénéficiaire de la servitude et le propriétaire, M. B.________, ont sollicité la

modification de cette servitude, sa durée étant prolongée de 10 ans, soit

jusqu'au 4 février 2017 "renouvelable tacitement de 10 ans en 10 ans sauf dénonciation

une année avant l'échéance par l'une ou l'autre des parties".

Cette servitude s'est exercée sans

difficulté, jusqu'au 4 février 2017.

Cette servitude n'a pas été

dénoncée non plus, et elle est donc renouvelable tacitement de 10 ans en 10

ans.

C'est sans doute par excès de zèle

et surabondance que A.________ vous a adressé le 6 février 2017, une

réquisition d'inscription. [...] cette réquisition n'était en fait pas

nécessaire, puisque la servitude était renouvelée tacitement.

Dès lors, ne devrait-on pas

considérer purement et simplement que cette servitude continue d'exister,

jusqu'en 2027, puisqu'elle n'a pas été dénoncée?

Dans un tel cas, il n'apparaît pas

nécessaire, par surabondance à nouveau, de considérer qu'il faut signer une

modification de la servitude existante, ou prévoir un nouvel acte authentique

pour simplement prolonger ce qui a été convenu d'entrée de cause."

Suite à un entretien téléphonique avec le conseil de

A.________, le conservateur du registre foncier a pris acte, le 20 février

2017, que la lettre du 16 février 2017 ne constituait pas un recours au sens de

l'art. 956a CC.

E.

Par acte du 8 mars 2017, A.________ a recouru devant le Département des

finances et des relations extérieures (DFIRE) contre la décision du 13 février

2017 en concluant à son annulation. La recourante faisait valoir en substance que

dans la mesure où la servitude était reconduite tacitement faute de

dénonciation des parties dans le délai prévu par le contrat du 5 février 2007,

la réquisition d'inscription de la prolongation de la servitude pour une durée

de 10 ans, adressée au conservateur le 6 février 2017, n'était pas nécessaire,

le report de l'échéance de la servitude devant être inscrit automatiquement,

selon elle, au registre foncier.

La recourante a notamment produit un extrait du

registre des droits concernant la servitude n° 266841 (ID.018-2005/001101) qui comporte

l’inscription suivante : ʺDurée : 10 ans, soit jusqu'au 04.02.2017,

renouvelable tacitement de 10 ans en 10 ans, sauf dénonciation une année avant

l'échéance par l'une ou l'autre des parties (RF 2007/534 du 05.02.2007)ʺ

(voir pièce 3 de la recourante).

F.

Par décision du 10 août 2017, le Chef du Département des finances et des

relations extérieures a rejeté le recours et confirmé la décision du 13 février

2017. Il a considéré en substance que la réquisition d’inscription du 6 février

2017 portait sur une demande de modification de la servitude n° 266841

(ID.018-2005/001101) inscrite au RF et que cette réquisition n'était pas

recevable car elle ne se fondait pas sur un acte constitutif passé en la forme

authentique (cf. art. 732 al. 1 CC et 12 CO). Il relevait par ailleurs qu'il

était possible pour les parties de constituer une servitude pour une durée

indéterminée, avec une possibilité de radiation facilitée, ce qui semblait

correspondre à leur volonté et ce qui évitait de devoir établir, tous les 10

ans, un acte authentique devant le notaire, pour le renouvellement de la servitude.

G.

Par acte du 4 septembre 2017, A.________ recourt contre la décision du

10 août 2017 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal en concluant à son annulation et à l’inscription de la servitude n°

266841 (ID 018-2005/001101) au registre foncier pour une durée de 10 ans à

compter du 5 février 2017. La recourante estime que la réquisition

d'inscription du 6 février 2017 est recevable car elle ne porterait pas sur une

modification de la servitude soumise à la forme authentique. Elle soutient que

dans la mesure où la servitude n’a pas été dénoncée dans le délai prévu dans

l’acte du 5 février 2007, elle aurait été renouvelée pour 10 ans. Le report du

terme au registre foncier ne serait dès lors qu’une formalité et il

pourrait, selon elle, être inscrit automatiquement, sans réquisition.

Le Chef du Département des finances et des relations

extérieures a répondu le 28 septembre 2017 en concluant au rejet du recours et

à la confirmation de la décision attaquée. Il maintient que la réquisition litigieuse

du 6 février 2017 implique une modification de la servitude n° 266841, ce qui

nécessite un acte passé en la forme authentique.

La recourante a répliqué le 24 octobre 2017. Elle

maintient sa position.

Considérants

1.

a) Le recours est dirigé contre une décision du Chef du Département des

finances et des relations extérieures qui rejette le recours formé contre une

décision du conservateur du registre foncier. Selon l’art. 956a al. 1 CC, les

décisions de l'office du registre foncier peuvent faire l'objet d'un recours

devant l'autorité désignée par le canton. Selon l'alinéa 2 de cette

disposition, a qualité pour recourir, toute personne atteinte de manière

particulière par une décision de l'office du registre foncier et ayant un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Aux termes

de l’art. 25 al. 2 de la loi du 9 octobre 2012 sur le registre foncier (LRF;

RSV 211.61), toutes les décisions du conservateur peuvent faire l'objet d'un

recours au département. Les dispositions de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) sont applicables.

b) A teneur de l’art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal

cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours

rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre

autorité pour en connaître, comme c’est le cas en l’espèce. Cette voie de

recours (recours de droit administratif) est ouverte contre la décision rendue par

le département, sur recours administratif (cf. art. 25 al. 2 LRF). Le recours

a été déposé dans le délai légal de 30 jours (art. 95 LPA-VD) et il respecte

les autres conditions formelles (art. 79 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD),

de sorte qu'il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

Le présent litige porte sur le rejet par le conservateur du registre

foncier de la réquisition d’inscription, qui lui a été adressée le 6 février

2017.

par la recourante, relative à la prolongation de la servitude n° 266841

pour une durée de 10 ans.

a) Le registre foncier donne l'état des droits sur

les immeubles (art. 942 al. 1 CC). Il comprend le grand livre, les documents

complémentaires (plan, rôle, pièces justificatives, état descriptif) et le

journal (art. 942 al. 2 CC). Les réquisitions d'inscription sont portées dans

le journal à mesure qu'elles ont lieu et à la suite les unes des autres, avec

l'indication de leur auteur et de leur objet (art. 948 al. 1 CC). Le registre

foncier est destiné à l'inscription des droits immobiliers suivants (art. 958

al. 1 CC): la propriété (ch. 1); les servitudes et les charges foncières (ch.

2); les droits de gage (ch. 3). Les servitudes sont inscrites et radiées aux

feuillets du fonds dominant et du fonds servant (art. 968 CC).

L'office du registre foncier n'opère d'inscription

au registre foncier que sur réquisition (art. 46 al. 1 ORF). Sur la base des

autres pièces justificatives accompagnant la réquisition, l'office du registre

foncier vérifie que les conditions légales de l'inscription au grand livre sont

réunies (art. 83 al. 1 ORF). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, le contrôle

porte sur:

"a. la forme et le contenu de la réquisition;

b. l'identité de la personne qui présente la réquisition;

c. le droit de disposer de la personne qui présente la réquisition

(art. 84);

d. en cas de réquisition par un représentant: ses pouvoirs de

représentation;

e. la capacité civile, lorsqu'elle est restreinte d'après les pièces

justificatives déposées ou les écritures du registre foncier;

f. l'inscription requise, pour s'assurer qu'elle est susceptible de

faire l'objet d'une inscription au registre foncier;

g. le justificatif relatif au titre, en particulier sa forme;

h. les pièces justificatives accompagnant la réquisition, pour s'assurer

qu'elles sont complètes;

i. les autorisations et les

consentements nécessaires, pour s'assurer qu'ils ont été produits."

Le pouvoir d'examen du conservateur du registre

foncier se limite principalement à un examen formel. S'agissant du titre

d'acquisition, son contrôle porte avant tout sur l'observation des formes

auxquelles la validité de l'acte est subordonnée (art. 965

al. 3 CC). En principe, le conservateur ne doit pas examiner la validité

matérielle du titre d'acquisition, à moins que le défaut ne soit manifeste (ATF

141.

III 13 consid. 4.1; 124 III 341 consid. 2b; arrêt TF 5A.14/2001 du 29 janvier

2002.

consid. 3). Il doit cependant s’assurer de la possibilité d’inscrire le

droit faisant l’objet de la réquisition et tenir compte à cet égard du principe

du ʺnumerus claususʺ en matière de droits réels, lequel fixe les

limites étroites du genre de droit qu’il peut inscrire (Urs Fasel,

Grundbuchverordnung (GBV), Kommentar, 2ème éd., Bâle 2013, ad art.

83, n° 7).

Lorsque les conditions de l'inscription au grand livre

ne sont pas remplies, l'office du registre foncier rejette la requête (art. 87

al. 1 ORF). L'office du registre foncier peut fixer à la personne qui présente

la réquisition un bref délai pour apporter les pièces justificatives

manquantes. Lorsque le défaut n'est pas réparé dans le délai fixé, la requête

est rejetée (al. 2).

b) Dans le cas présent, le conservateur a rejeté la

réquisition d’inscription au motif qu’elle porte sur une modification de la

servitude qui doit être soumise à la forme authentique en vertu des art. 732

al. 1 CC et 12 CO.

L'art. 731 al. 1 CC dispose que l'inscription au

registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes. Les règles

de la propriété sont applicables, sauf disposition contraire, à l'acquisition

et à l'inscription (al. 2).

L'art. 732 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er

janvier 2012 (RO 2011 4637), a la teneur suivante:

"¹L'acte constitutif d'une servitude n'est valable que

s'il a été passé en la forme authentique.

²La servitude doit être dessinée

sur un extrait de plan du registre foncier lorsque son exercice se limite à une

partie de l'immeuble et que le lieu où elle s'exerce n'est pas décrit avec

suffisamment de précision dans le titre."

D’après l’art. 12 CO, lorsque la loi exige qu'un

contrat soit fait en la forme écrite, cette règle s'applique également à toutes

les modifications du contrat, hormis les stipulations complémentaires et

accessoires qui ne sont pas en contradiction avec l'acte. Selon la

jurisprudence, cette règle s’applique lorsque la loi exige la forme authentique

(ATF 123 III 97 consid. 2 et les références).

Selon l’art. 781 al. 3 CC, les dispositions

concernant les servitudes foncières sont applicables aux autres servitudes.

Elles s’appliquent en particulier aux servitudes personnelles irrégulières (sur

cette notion, voir Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, Tome III, 4e

éd., Berne 2012, p. 138 et ss), ce qui est le cas de la servitude n° 266841,

qui prévoit une protection de site constitué des parcelles n° 4016 et n° 4018 en

faveur de A.________.

Depuis le 1er janvier 2012, l'acte

constitutif d'une servitude (foncière ou personnelle irrégulière) est soumis à

la forme authentique alors qu’auparavant la forme écrite était suffisante.

Cette modification répond à des motifs de sécurité du droit. La constitution

d'une servitude est soumise à des contingences techniques et juridiques qui

nécessitent l'intervention d'un notaire dont les compétences spécifiques sont

utiles voire indispensables à ces fins (cf. Nicolas Jeandin, Le contrat

constitutif de servitude in: Les servitudes et les cédules hypothécaires

à la lumière des nouvelles dispositions du Code civil, Zurich 2012, p. 128). Le

notaire a le devoir d'attirer l'attention des parties afin que leur volonté

soit exprimée de manière claire et compréhensible dans l'acte constitutif de

servitude afin d'éviter des litiges ultérieurs ayant pour objet

l'interprétation de la servitude (cf. Roland Pfäffli, Errichtung, Auslegung und

Löschung von Dienstbarkeiten in: Dienstbarkeiten im Wandel - von «Weg und Steg»

zum Energie-Contracting Weiterbildungstagung des Verbandes bernischer Notare

und des Instituts für Notariatsrecht und Notarielle Praxis an der Universität

Bern vom 22./23. Oktober 2014, n° 1.2, p. 8; Maria Consuelo

Argul, Commentaire romand, Code civil II, Bâle 2016, ad art. 732, n° 1, p.

1768). Le notaire en charge d'instrumenter un contrat constitutif de

servitude devra veiller à ce que les éléments essentiels soient mentionnés,

sous peine de non validité de l'acte constitutif (Nicolas Jeandin, op. cit., p.

129).

c) S’agissant des effets des servitudes, l'art. 738

al. 1 CC dispose que l'inscription fait règle, en tant qu'elle désigne

clairement les droits et obligations dérivant de la servitude. L'étendue de

celle-ci peut être précisée, dans les limites de l'inscription, soit par son

origine, soit par la manière dont la servitude a été exercée pendant longtemps,

paisiblement et de bonne foi (art. 738 al. 2 CC).

Il faut se reporter tout d’abord à l’inscription au

registre foncier, c’est-à-dire à l’inscription au feuillet du grand livre.

C'est l'inscription au feuillet du fonds servant qui est déterminante (cf. art.

945.

al. 1 CC ; arrêt TF 5A_204/2009 du 12 mai 2009 consid. 4.2.1 et la

référence, résumée in : RNRF 2011, p. 184). Si l’inscription est

claire, c'est-à-dire que le contenu de la servitude s'en dégage clairement, les

autres moyens d'interprétation ne peuvent alors pas être pris en considération

(Maria Consuelo Argul, Commentaire romand, Code civil II, op. cit., ad. art.

738, n° 4 et 5, p. 1789).

Selon l’art. 738 al. 2 CC, l'étendue de la servitude

peut être précisée, dans les limites de l'inscription, par son origine, à

savoir l’acte constitutif déposé comme pièce justificative au registre foncier

(ATF 139 III 404 consid. 7.1 et les références). Si l'inscription claire est

inexacte - elle ne correspond pas au contenu de l'acte constitutif - une action

en rectification (art. 975 CC) peut être ouverte, sous réserve de la bonne foi

d'un tiers (ATF 123 III 461 consid. 2c; Maria Consuelo Argul, Commentaire

romand, Code civil II, op. cit., ad. art. 738, n° 4 et 5, p. 1789; voir égal.

Fabienne Hohl, Le contrôle de l'interprétation des servitudes par le Tribunal

fédéral in: RNRF 2009, p. 73).

d) En l’occurrence, la recourante et le propriétaire

des fonds servant ont signé, en 1977, un acte constitutif de servitude

personnelle portant sur la protection du site, constitué des parcelles n° 4016

et n° 4018, pour une durée de 30 ans, à compter de l’inscription au registre

foncier. L’inscription est intervenue le 5 mai 1977. Le 5 février 2007, soit

avant la survenance du terme de la servitude, la recourante et le propriétaire

concerné ont signé une convention, valant réquisition d’inscription au registre

foncier, par laquelle ils convenaient de prolonger la durée initiale de la

servitude n° 266841 pour une durée de 10 ans, soit jusqu’au 4 février 2017. Ils

ont également prévu, dans cette convention, une clause de reconduction tacite

de 10 ans en 10 ans, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties une

année avant l'échéance. A la date où ils ont adressé la réquisition au

conservateur (en février 2007), la loi n’exigeait pas que l’acte constitutif

d’une servitude, ou l’acte modifiant une servitude existante, soit soumis à la

forme authentique. L’art. 732 CC, dans sa teneur au 1er janvier

2007, exigeait uniquement que le contrat soit passé en la forme écrite.

Le conservateur a donc procédé à l’inscription

requise le 5 février 2007. Le texte de l'inscription sur les feuillets des

fonds servants n° 4016 et n° 4018 indique que l'échéance de la servitude a été

fixée au 4 février 2017, date correspondant à celle mentionnée dans la

réquisition. Pour le conservateur, en 2007, les parties n'avaient pas choisi de

constituer une nouvelle servitude pour une durée indéterminée, avec une

possibilité de radiation facilitée (par exemple: radiation sur simple demande

du propriétaire des fonds servants, au plus tôt pour le 4 février 2017,

moyennant un avis du propriétaire une année à l'avance), mais elles avaient

fixé une échéance à une date précise. Le conservateur a ainsi considéré qu'il

s'agissait d'une servitude de durée déterminée, et non pas indéterminée.

Certes, il figure aussi au registre foncier, depuis

l'inscription du 5 février 2007, le contenu des clauses rédigées par les

parties, dans les indications relatives à la servitude sous la rubrique

"exercice des droits". A propos de la durée, le texte suivant est

reproduit: "10 ans, soit jusqu'au 04.02.2017 renouvelable tacitement de 10

ans en 10 ans, sauf dénonciation une année avant l'échéance par l'un ou l'autre

partie". Interprétant ce texte après l'échéance – la recourante ne s'étant

pas adressée au registre foncier avant le 4 février 2017, pour l'interpeller

sur la portée de la clause de tacite reconduction -, le conservateur a

considéré que l'élément prépondérant était l'indication de la durée de 10 ans,

avec une date d'échéance bien déterminée. Le conservateur du registre foncier a

ainsi interprété la convention du 5 février 2007 comme un contrat de durée

déterminée - durée assez longue au demeurant (10 ans). Cette interprétation

est soutenable.

Il est vrai que, pour quelques contrats, le droit

fédéral prévoit que la clause de reconduction tacite équivaut à transformer un

contrat qui est en principe de durée déterminée en contrat de durée

indéterminée – tel est le cas par exemple pour le contrat de bail (cf. art. 266

al. 3 CO: "Si le bail est reconduit tacitement, il devient un contrat de

durée indéterminée") ou le contrat de travail (cf. art. 334 al. 2 CO:

"Si, après l'expiration de la période convenue, le contrat de durée

déterminée est reconduit tacitement, il est réputé être un contrat de durée

indéterminée"), contrats dont la durée initiale est souvent d'une année. On

ne saurait toutefois déduire de ces prescriptions spéciales une règle générale,

également valable pour les contrats constitutifs de servitude. Du reste,

d'après la doctrine, un contrat contenant une clause de renouvellement

automatique sauf avis contraire – en dehors du champ du contrat de travail et

du contrat de bail – peut être qualifié de contrat de durée déterminée, même si

la clause est de nature à s'appliquer à l'échéance de chaque période de

renouvellement (cf. Daniel Durante, Le renouvellement des contrats de durée:

Solutions légales et contractuelles, Genève 2016, p. 170-171 – à propos d'un

contrat de téléphonie mobile).

Cela étant, comme l’inscription sur les feuillets

des biens-fonds n° 4016 et n° 4018 indiquait que la servitude de protection du

site durait "jusqu'au 04.02.2017", les tiers qui consultaient le

registre foncier devaient en déduire que la servitude avait été conclue pour

une durée déterminée. Cette interprétation de la servitude s'impose donc à la

recourante (à propos de la présomption d'exactitude du registre foncier, cf.

notamment ATF 137 III 153 consid. 4.1.1).

e) Lorsque la volonté des parties est de remplacer,

à son terme, une servitude de durée déterminée par une nouvelle servitude au

même contenu, pour une nouvelle durée (déterminée ou indéterminée), elles

doivent conclure un nouveau contrat, puisqu'il s'agit de constituer une

nouvelle servitude et non pas de modifier a posteriori une servitude

déjà échue (dans ce sens, cf. Bettina Hürlimann-Kaup, Die Änderung von

Dienstbarkeiten – ausgewählte Fragen, BN [Der bernische Notar] 2013 p. 111).

En l'occurrence, après la survenance du terme

intervenue le 4 février 2017, la recourante et le propriétaire des parcelles n°

4016.

et n° 4018 doivent donc constituer une nouvelle servitude s’ils entendent

continuer à protéger le site selon les mêmes modalités. Ils doivent soumettre

au registre foncier une réquisition accompagnée d’un acte constitutif passé en

la forme authentique, tel qu’exigé par la loi dans sa teneur actuelle (art. 732

al. 1 CC). De ce point de vue formel, il importe peu que la nouvelle servitude

succède à une ancienne servitude échue (cf. Hürlimann-Kaup, op. cit., p. 126). La

réquisition d’inscription d’une servitude doit au demeurant émaner du

propriétaire du fonds grevé (art. 693 al. 1 CC; Paul-Henri Steinauer, Les

droits réels, Tome III, op. cit., p. 198, n° 2699) et non pas du bénéficiaire.

Dans ces conditions, la décision attaquée qui

confirme le rejet de la réquisition d’inscription du 6 février 2017 est

conforme au droit fédéral. La foi publique du registre foncier prime en

l’espèce la volonté des parties au contrat du 5 février 2017, interprétée selon

le principe de la confiance. L'application stricte des règles de forme du Code

civil en matière de droits réels ne viole à l'évidence pas le principe de la

proportionnalité, les organes cantonaux du registre foncier n'ayant pas la

possibilité d'ignorer des prescriptions du droit fédéral pour des motifs

d'opportunité.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaqu.. Un émolument de justice est mis à la

charge de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55 al.

1.

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Chef du Département des finances et des relations

extérieures du 10 août 2017 est confirmée.

III.

Un émolument de 1000 (mille) francs est mis à charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 février 2018

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière civile

s'exerce aux conditions des articles 72 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.