GE.2017.0153
CDAP - GE.2017.0153 - 2017-11-20 - A.________/SAH ZENTRALSCHWEIZ Oeuvre suisse d'entraide ouvrière, Département des institutions et de la sécurité, Conférence des directrices et directeurs des départe
20 novembre 2017Français13 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 novembre 2017
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Pascal Langone, juge et M.
Robert Zimmermann, juge.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
SAH ZENTRALSCHWEIZ Oeuvre suisse
d'entraide ouvrière, OSEO, à Lucerne
Autorités concernées
1.
Département des institutions et de
la sécurité, Secrétariat général, à Lausanne
2.
Conférence des directrices et
directeurs des départements cantonaux de justice & police CCDJP,
à Berne
Objet
Loi sur l'information
Recours A.________ c/ décision de l'Oeuvre suisse
d'entraide ouvrière de la Suisse centrale (OSEO-SC) du 5 septembre 2017
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Par courrier électronique du 4 septembre 2017, A.________ a déposé
auprès de l'Œuvre suisse d'entraide ouvrière de la Suisse centrale (OSEO-SC),
dont le siège est à Lucerne, une demande tendant à l'obtention du nom et des
coordonnées de la Caisse de prévoyance de cette association en se fondant sur
le principe de transparence de la loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur l'information
(LInfo; RSV 170.21). L'OSEO-SC a répondu par courrier électronique du 5
septembre 2017 qu'elle n'avait aucun rapport avec le canton de Vaud et que, dès
lors, la demande d'information de l'intéressé était irrelevante.
B.
Par acte du 6 septembre 2017, A.________ (ci-après: le recourant) a saisi
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un
recours contre ce refus, en concluant à ce qu'il soit constaté que l'OSEO-SC
est soumise à la LInfo.
Invitées à participer à la procédure comme autorités
concernées, le Département des institutions et de la sécurité du canton de Vaud
(DIS), ainsi que la Conférence des directrices et directeurs des départements
cantonaux de justice et police (CCDJP) ont indiqué par courriers des
respectivement 3 et 4 octobre 2017 qu'ils renonçaient à se déterminer.
Par lettre du 12 octobre 2017 rédigée en allemand,
l'OSEO-SC a communiqué le nom et l'adresse de sa caisse de pensions.
Par avis du 17 octobre 2017, la juge instructrice a
informé le recourant que le recours semblait dès lors être devenu sans objet et
que, sans autre avis d'ici au 27 octobre 2017, une décision rayant la cause du
rôle serait rendue.
Par lettre du 18 octobre 2017, le recourant s'est
plaint du fait que la réponse de l'OSEO-SC était en allemand et demandé à ce
que le tribunal constate la soumission de cette association à la LInfo ainsi
que l'usage du français dans ce cadre. L'OSEO-SC s'est déterminé spontanément
par lettre du 12 novembre 2017 en français en communiquant directement au
recourant le nom et les coordonnées de la caisse de pensions de son personnel
ainsi que d'autres informations concernant la participation financière du
canton de Vaud au programme de formation mis en place par la CCDJP. Le
recourant a déclaré maintenir son recours par courrier du 15 novembre 2017.
La cour a statué par voie de circulation. Les arguments
des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36 LPA-VD), a qualité pour
former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,
qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Dans ce cadre, constitue un
intérêt digne de protection tout intérêt pratique ou juridique à demander la
modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une
personne atteinte par cette dernière; l'intérêt digne de protection consiste ainsi
en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en
lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou
autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 138 II 162 consid.
2.1
; arrêt GE.2012.0042 du 26 octobre 2012 consid. 1c).
Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de
protection doit par ailleurs être actuel (ATF 128 II 34 consid. 1b). Cet
intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours, des
conséquences et de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci. Il peut
toutefois être renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque le recours
porte sur un acte qui pourrait se reproduire en tout temps dans des
circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets
limités dans le temps, ne pourrait vraisemblablement jamais être soumis à un
contrôle judiciaire; encore faut-il, en pareille hypothèse, qu'il existe un
intérêt public suffisamment important à la résolution de la question
litigieuse, en raison de sa portée de principe (ATF 136 II 101 consid. 1.1 et
les références; arrêt GE.2013.006 du 31 mai 2013 consid. 1a).
b) En l'espèce, le recourant a demandé à l'OSEO-SC
de lui communiquer le nom et les coordonnées, ce que celle-ci a refusé estimant
ne pas être soumise à la LInfo dans le canton de Vaud. C'est contre ce refus
qu'est dirigé le présent recours. Or, en cours de procédure, l'OSEO-SC a fourni
à la cour l'information demandée par le recourant à savoir que ses employés
sont affiliées à la
"Pensionkasse Stadt Zürich
Morgartenstrasse 30
Postfach
8036.
Zürich",
information mise en évidence telle quelle dans la
lettre de l'OSEO-SC du 12 octobre 2017 avec indication en outre du site
Internet de la caisse de pensions où figure la liste complète des affiliés.
Certes, ce courrier est rédigé en allemand, en violation de l'art. 26 al. 1
LPA-VD qui prévoit que la procédure se déroule en français, ce dont le
recourant se plaint. Néanmoins, force est de constater que l'information litigieuse
est facilement identifiable dans le corps du texte de la lettre de l'OSEO-SC et
ne requiert pas de connaissances approfondies d'allemand. Il en est de même de
la consultation du site Internet de la caisse de pensions dont on ne saurait
exiger de traduction à l'autorité, mais que le recourant pouvait consulter sans
effort particulier, ces informations étant de surcroît publiques. Le recourant a
aussi été informé par avis de la juge instructrice du 17 octobre 2017 que
l'information litigieuse figurait dans l'écriture de l'autorité intimée du 12
octobre 2017, ce qui semblait rendre le recours sans objet. On imagine mal pour
le surplus que l'on puisse exiger la traduction en français du nom et des
coordonnées postales d'une caisse de pensions située en Suisse alémanique en se
prévalant de la langue de la procédure, sous peine de formalisme excessif. Au
demeurant, par courrier du 12 novembre 2017, l'OSEO-SC a adressé directement au
recourant, en français, les informations demandées.
Il en résulte que le recourant, qui a obtenu l'information
demandée en cours de procédure, n'a plus d'intérêt actuel au recours (cf. TF
1C_91/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2; arrêt GE.2012.0068 du 30 août 2013).
Pour le reste, contrairement à ce qu'il soutient, il n'apparaît pas que les
conditions auxquelles il peut être renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel au
recours seraient réunies en l'espèce; on ne saurait considérer, en particulier,
que le tribunal ne serait pas en mesure de trancher la question litigieuse en
temps utile en cas de nouvelle contestation en lien avec une demande
d'information de ce type.
Le recours doit dès lors être déclaré sans objet, et
non irrecevable, dans la mesure où il apparaît que le recourant avait un
intérêt actuel au recours au moment du dépôt de celui-ci, n'ayant pas encore
obtenu à ce stade l'information demandée qui n'a été fournie qu'en cours de
procédure (cf. ATF 137 I 23 consid. 1.3.1; ég. arrêts GE.2012.0068 du 30 août
2013.
consid. 1a et GE.2009.0250 du 8 août 2011 consid. 1a).
2.
Cela étant, dans son recours, le recourant ne prend pas de conclusion
tendant à l'obtention de l'information demandée, mais à la constatation de
principe de la soumission de l'OSEA-SC à la LInfo dans le canton de Vaud. Il
s'agit donc d'examiner si cette conclusion constatatoire est recevable.
a) Par décision, on entend, selon l'art. 3 al. 1
LPA-VD, toute mesure prise par une autorité "dans un cas d’espèce",
en application du droit public, ayant pour objet de créer, de modifier ou
d’annuler des droits et obligations (let. a); de constater l’existence,
l’inexistence ou l’étendue de droit ou d’obligations (let. b); de rejeter ou de
déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou
constater des droits et obligations (let. c).
Comme le rappelle régulièrement la jurisprudence, la décision implique un acte étatique individuel qui s'adresse à un
particulier et qui règle de manière obligatoire et contraignante un rapport
juridique concret soumis au droit administratif (cf. arrêts AC.2011.0333 du 4
juillet 2013 et AC.2011.0316 du 22 mai 2012, qui se réfèrent à l'ATF 121 II 477
consid. 2a et les références). N'y sont pas assimilables l'expression
d'une opinion, la communication, la prise de position, la recommandation, le
renseignement, l'information, le projet de décision ou l'annonce de celle-ci,
dès lors qu'ils ne modifient pas la situation juridique de l'administré, ne
créent pas un rapport de droit entre l'administration et le citoyen ni ne lui
imposent une situation active ou passive (cf. arrêt AC.2012.0200 du 7 mai 2013
consid. 2b et les références).
S'agissant spécifiquement des
décisions en constatation de droit (au sens de l'art. 3 al. 1 let. b LPA-VD),
toute personne qui a un intérêt actuel et digne de protection à connaître
l'existence ou l'étendue de ses droits ou de ses obligations peut obtenir sur
ce point une décision qui liera l'administration, ce qui lui permettra par la
suite de se comporter en étant assuré des conséquences juridiques de ses actes
- l'intérêt à connaître par avance un régime juridique étant dans ce cadre lié
à l'impératif de la sécurité du droit (cf. arrêt FO.1999.0009 du 25 novembre
1999.
consid. 5a; Moor/Poltier, Droit administratif, Vol. II, 3ème
éd., Berne 2011, ch. 2.1.2.2 p. 186-187, où sont mentionnés à titre d'exemples,
en référence aux ATF 123 II 16 et 97 I 852, l'intérêt pour un vendeur de pizzas
à domicile de savoir quel taux de la taxe à la valeur ajoutée lui est
applicable, ou encore l'intérêt pour un producteur de savoir si la mise en
vente de tel produit est de nature à être autorisée); ainsi le Tribunal fédéral
a retenu, dans le cas d'un recours contre une décision de l'Office fédéral de
la police annonçant à une société qu'il ne lui délivrerait plus d'autorisations
spéciales pour des convois routiers dont le poids et les dimensions
excéderaient certaines limites, que la décision en cause ne concernait pas une
autorisation déterminée, mais constituait une déclaration d'intention relative
à des décisions futures; à ce titre, elle définissait clairement l'attitude
qu'adopterait l'autorité à l'avenir et restreignait d'autant sa marge
d'appréciation, de sorte qu'il s'agissait d'une décision qui pouvait faire
l'objet d'un recours immédiat (ATF 114 Ib 190 consid. 1a;
cf. ég. arrêt AC.2012.0200 précité consid. 2b, qui se réfère notamment à cet
arrêt fédéral).
L'intérêt à une décision en
constatation de droit n'est pas reconnu suffisant, faute d'être actuel, lorsque
le régime en question dépend en partie d'une situation de fait qui n'est pas
encore connue ou qui n'est présentée qu'à titre théorique (cf. arrêt
FO.1999.0009 précité, consid. 5a; Moor/Poltier, op. cit., ch. 2.1.2.2 p.
187). Par ailleurs, une décision en constatation de droit (au sens de l'art. 3
al. 1 let. b LPA-VD) ne peut être rendue que si une décision formatrice -
c'est-à-dire constitutive de droits et d'obligations, au sens de l'art. 3 al. 1
let. a ou let c LPA-VD - ne peut pas l'être (art. 3 al. 3 LPA-VD; arrêt
GE.2008.0205 du 4 juin 2009 consid. 4e et les références; v. aussi ATF 137 II
199.
consid. 6.4 et 6.5; 135 II 60 consid. 3.3.2; ATAF 2015/35 et 2009/43 au
sujet de l'art. 25 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative-PA; RS 172.01 dont le contenu est le même à l'art. 3 al. 1 let b
LPA-VD); ainsi l'intérêt à une décision en constatation n'est-il pas donné
lorsque le requérant peut protéger ses intérêts par une autre voie, sans
préjudice, ou aurait pu les protéger en déposant un recours en temps utile.
c) En l'espèce, la demande d'information
telle que formulée par le recourant dans son courrier électronique du 4
septembre 2017 visait l'obtention d'une information déterminée (nom et
coordonnées de la caisse de pensions de l'OSEO-SC) dans une situation donnée
(exécution d'une tâche publique confiée, selon le recourant, par le canton de
Vaud à l'OSEO-SC). Comme cette information a déjà été obtenue, on voit mal dans
quelle hypothèse cette situation pourrait se reproduire de sorte qu'une
décision en constatation serait susceptible de régler un litige futur. Il n'est
en outre pas possible de constater l'assujettissement général de l'OSEO-SC à la
LInfo dans le canton de Vaud en dehors de toute considération concernant la
nature de l'information que le recourant pourrait demander et l'éventuelle
tâche publique dans le cadre de laquelle cette information s'inscrirait. Il
s'agit d'une question purement théorique qui ne se prête pas à une résolution
dans l'abstrait, mais nécessitera un examen approfondi de toutes les conditions
d'assujettissement, dans un cas concret, d'une association privée sise hors canton,
à la LInfo. Le recourant conservera par ailleurs toujours la possibilité de
contester à l'avenir ce type de décision par la voie du recours, dans une
espèce déterminée. Il en résulte que la conclusion constatatoire du recourant
est irrecevable.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable dans
la mesure où il n'est pas devenu sans objet. Il est statué sans frais (art. 21a
LInfo). Le recourant qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 55, 91 et
99.
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable dans la mesure où il n'est pas devenu sans
objet.
II.
Il est statué sans frais.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 novembre 2017
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.