GE.2017.0165
CDAP - GE.2017.0165 - 2018-05-07 - A.________/Office de l'accueil de jour des enfants
7 mai 2018Français33 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 mai 2018
Composition
M. François Kart, président; Mme Imogen Billotte et M. Alex Dépraz, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge,
greffière.
Recourante
A.________,
à ********,
Autorité intimée
Office de l'accueil de jour des
enfants, à
Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision de l'Office de l'accueil de
jour des enfants du 13 septembre 2017 ordonnant la fermeture de l'institution
au 30 septembre 2017 au plus tard
Faits
Vu les faits suivants:
A.
L’institution A.________ (ci-après: A.________ ou l'institution) est un
lieu d'accueil de la petite enfance, sis à ********. L’institution est
organisée en association dont le président a longtemps été B.________. La
directrice de l'établissement est C.________. Une autorisation d'exploiter lui
a été délivrée le 24 décembre 2004 jusqu'au 31 décembre 2009. L'autorisation a
ensuite été prolongée jusqu'au 31 janvier 2015, jusqu'au 31 juillet 2016,
jusqu'au 31 décembre 2016, jusqu'au 31 mars 2017 et enfin jusqu'au 15 mai 2017.
B.
Le 12 novembre 2016, une plainte a été déposée à l'encontre de A.________,
qui a entraîné l'ouverture d'une procédure d'évaluation renforcée de la part de
l'Office de l'accueil de jour des enfants (OAJE). Divers visites et entretiens
avec le personnel de l'établissement et d'anciens employés ont eu lieu durant
les premiers mois de l'année 2017.
L’évaluation de A.________ a été achevée le 3 avril
2017. Le même jour, l'évaluation a été communiquée à B.________ et C.________
par la cheffe de l'OAJE, qui leur a imparti un délai au 20 avril 2017 pour lui
faire parvenir leurs déterminations, ensuite de quoi une décision serait
rendue. Il leur était rappelé que l'autorisation d'exploiter avait été
prolongée jusqu'au 15 mai 2017, mais qu'au vu de la gravité des éléments
observés par la chargée d'évaluation des milieux d'accueil référente de
l'institution et de ceux retranscrits par les collaborateurs de l'institution,
l'autorisation ne pourrait pas être renouvelée en l'état.
Le 12 avril 2017, A.________ a demandé à pouvoir
consulter le dossier complet de la cause, comprenant notamment l'ensemble des
comptes-rendus établis ainsi que des photographies prises sur les lieux.
Par décision du 18 avril 2017, l'OAJE a refusé
l'accès à l'entier du dossier, en retranchant de celui-ci tous
les documents mentionnant directement et nommément les personnes ayant procédé
à un signalement et/ou qui avaient été interrogées.
Le 1er
mai 2017, l'institution s'est déterminée au sujet du rapport d'évaluation du 3
avril 2017, contestant de manière détaillée les reproches qui lui étaient
faits.
C.
Par décision du 16 mai 2017 adressée au mandataire de C.________, l'OAJE,
qui précisait qu'il était arrivé au terme de l'enquête en surveillance ouverte
le 16 décembre 2016, a subordonné la délivrance d'une nouvelle autorisation
d'exploiter à la mise en œuvre d'un certain nombre d'adaptations en ce qui
concernait l'exploitation de l'institution, formulées comme suit:
"I. L'exploitant, doit nommer
une nouvelle directrice pour remplacer C.________ dans cette fonction, dite
personne satisfaisant aux exigences des directives pour l'accueil de jour des
enfants, d'ici au 30 septembre 2017. Une directrice ad interim ne respectant
pas ces exigences pourrait être envisagée jusqu'à cette date par dérogation;
Il. Les adaptations suivantes sont
requises et ce dans le même délai du 30 septembre 2017:
-
revoir l'utilisation des locaux en regard des besoins des enfants;
-
planifier des colloques réguliers ainsi qu'un projet pédagogique
adopté par le personnel à présenter aux parents;
-
adapter toute activité aux besoins des enfants et notamment
réaliser un travail d'équipe autour de la notion de respect de l'enfant;
-
libérer le personnel des tâches d'intendance durant l'horaire de
travail auprès des enfants;
-
recruter le personnel d'encadrement nécessaire pour palier le
retrait de C.________.
III. Un éventuel recours serait
privé de l'effet suspensif".
En conclusion de cette décision, la cheffe de l'OAJE
relevait ce qui suit:
"Bien que je ne
nie nullement que C.________ ait tenté d'améliorer le
fonctionnement de A.________ il sied de constater que les
problèmes d'encadrement, de respect des normes et procédures en vigueur tout
comme la prise en compte des intérêts des enfants sont récurants depuis de
nombreuses années au sein de cette institution dirigée uniquement par votre
cliente. L'évaluation approfondie diligentée le 16 décembre 2016 a mis en
exergue des dysfonctionnements déjà signalés par le passé et relevé de
nouveaux.
Je précise encore
qu'au vu de ce qui précède, mon office a toujours eu à coeur de prendre en
compte la situation de C.________, lui octroyant notamment
une dérogation le 06 août 2014 ainsi que des prolongations d'autorisation les
28 novembre 2016, le 16 décembre 2016 et le 28 mars 2017 en précisant encore le
03 avril 2017 que « L'autorisation de l'institution A.________ a été prolongée comme convenu jusqu'au 15 mai 2017. Je vous rappelle
cependant qu'au vu de la gravité des éléments observés par la chargée
d'évaluation des milieux d'accueil référente de votre institution et ceux
retranscrits par les collaborateurs de A.________,
l'autorisation ne pourra être renouvelée en l'état ».
Il ressort malheureusement
des déterminations de C.________ du 1er mai
2017, selon lesquelles elle conteste l'ensemble des éléments relevés, et du
dossier en général, que celle-ci n'est pas à même d'entreprendre une réflexion
constructive sur le fonctionnement de son institution et sur les raisons qui
ont conduit à ce signalement ceci alors même qu'elle fait régulièrement l'objet
de visites de surveillance et qu'elle présente des difficultés dans la gestion
des ressources humaines. Je suis cependant totalement consciente de
l'engagement permanent dont C.________ a fait preuve
durant de nombreuses années.
En définitive, au vu
de ce qui précède, et notamment de la répétition des dysfonctionnements
dénoncés, j'ai acquis la conviction que C.________ ne
dispose plus pleinement des compétences personnelles et professionnelles
spécifiques pour assumer ses tâches de directrice (art. 15 al. 1 litt. b de
l'Ordonnance fédérale du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants - OPE et
point 2 du référentiel de compétences pour la directrice d'un accueil collectif
de jour préscolaire) de sorte que les conditions propres à favoriser le
développement physique et mental des enfants au sens de l'art. 15 al. 1 litt. a
de l'OPE ne sont pas assurées.
Aucune autre mesure
moins contraignante ne pouvant être envisagée, il convient de préciser qu'une
autorisation limitée au 30 septembre 2017 pourrait être octroyée à A.________ pour autant que l'exploitant nomme une personne responsable de la
direction pédagogique pour remplacer C.________ dans cette
fonction et que des adaptations soient faites au sein de cette institution. Vu
la situation d'urgence dans laquelle se trouve l'institution susmentionnée, mon
office serait prêt à envisager la candidature de D.________ en qualité de directrice ad interim dès ce jour et ce en dérogation
des normes en vigueur. Comme dit oralement le 12 mai 2017, mon office est à la
disposition de cette institution pour l'accompagner dans ce changement. Nous
relevons que C.________ ne devrait plus être présente dans
l'institution auprès des enfants dès la nouvelle autorisation accordée".
Cette décision – qui comportait l'indication des
voies de recours ouvertes – n'a pas fait l'objet d'un recours.
D.
En date du 19 mai 2017, l'institution A.________ a recouru devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP)
contre la décision du 18 avril 2017 concluant principalement à ce que lui soit
permis l'accès à l'entier du dossier, subsidiairement que lui soit permis l'accès
à l'entier du dossier, les noms des personnes interviewées étant caviardés dans
les comptes-rendus (affaire GE.2017.0081). L'OAJE a répondu le 20 juin 2017 et
a conclu au rejet du recours. A.________ a déposé des observations
complémentaires les 13 juillet et 28 juillet 2017. L'OAJE a déposé des
observations complémentaires les 21 juillet et 21 août 2017.
E.
D.________ été pressentie pour reprendre la direction pédagogique de la
garderie. Celle-ci a toutefois indiqué qu'elle renonçait à cette charge en date
du 21 août 2017, lors d'une rencontre organisée entre les parties.
Le 22 août 2017, l'OAJE a écrit à A.________ qu'il
avait pris acte du fait que D.________ ne reprendrait pas la direction
pédagogique de la garderie et lui a rappelé qu'il avait jusqu'au 12 septembre
pour lui transmettre une demande d'autorisation complète, mentionnant le nom
d'une personne qui pourrait reprendre cette fonction, faute de quoi aucune
autorisation ne serait délivrée.
Le 28 août 2017, l'institution a indiqué à l'OAJE
qu'elle avait fait paraître une annonce pour un poste de directrice
pédagogique. Elle indiquait aussi qu'elle allait transmettre les noms et
adresses des parents des enfants accueillis.
Le 7, puis le 12 septembre 2017, A.________ a
demandé à l'OAJE de lui accorder une prolongation de délai au 20 septembre pour
communiquer une demande d'autorisation complète. Le 11 septembre 2017, l'OAJE a
refusé toute prolongation de délai
F.
Par décision du 13 septembre 2017, l'OAJE a ordonné la fermeture de
l’institution A.________ au 30 septembre 2017 au plus tard. Cette décision
relevait notamment que les adaptations requises dans la décision du 16 mai 2017
n'avaient pas toutes été faites à satisfaction. L'OAJE indiquait que, compte
tenu des adaptations qui n'avaient pas été faites, et notamment de la
répétition des dysfonctionnements dénoncés par la décision du 16 mai 2017 ainsi
que dans les correspondances qui avaient suivi, il avait acquis la conviction
que C.________ ne disposait plus pleinement des compétences personnelles et
professionnelles spécifiques pour assumer ses tâches de directrice selon l'art.
15 al. 1 let. b de l'ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement
d’enfants (OPE; RS 211.222.338), de sorte que les conditions propres à assurer
la sécurité des enfants et à favoriser leur développement physique et mental au
sens de l'art. 15 al. 1 let. a OPE n'étaient plus assurées.
G.
Par acte du 26 septembre 2017, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru
contre cette décision devant la CDAP, en formulant les conclusions suivantes:
"Par voie de
mesures d'extrême urgence:
I. L'exécution de la
décision rendue le 13 septembre 2017 par l'Office de l'accueil de jour des
enfants à l'encontre de A.________, est suspendue jusqu'à
droit connu sur le recours.
Par voie de mesures provisionnelles:
II. L'exécution de
la décision rendue le 13 septembre 2017 par l'Office de l'accueil de jour des
enfants à l'encontre de A.________, est suspendue jusqu'à
droit connu sur le recours.
Principalement:
III. Le présent recours est admis.
IV. La décision
rendue le 13 septembre 2017 par l'Office de l'accueil de jour des enfants est
annulée et l'affaire renvoyée à l'OAJE pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Subsidiairement:
V. Un délai au 31
décembre 2017 est accordé à la recourante pour se conformer aux exigences posées
par l'Office de l'accueil de jour des enfants du 16 mai 2017.
VI. Une autorisation
provisoire est délivrée à A.________ jusqu'au 31 décembre
2017".
La recourante indique qu'elle a agi avec diligence
pour trouver une directrice pédagogique. Par ailleurs, elle soutient que tant
les locaux que le personnel répondent aux exigences requises. Elle estime que
la décision attaquée ne respecte pas son droit d'être entendue en n'indiquant
ni les motifs qui fondent une violation de l'art. 15 al. 1 OPE ni les
raisons pour lesquelles le prononcé d'une mesure moins incisive doit être exclue.
La recourante expose aussi que les exigences posées par l'art. 15 al. 1 OPE
sont respectées et qu'il n'y a pas péril en la demeure qui justifierait la
fermeture. Enfin, la recourante se prévaut du principe de la proportionnalité,
estimant que l'OAJE n'a à tort pas proposé de mesures moins incisives avant de
prononcer le retrait des autorisations d'exploiter. L'OAJE aurait par exemple pu
prolonger le délai imparti pour déposer la nouvelle demande d'autorisation
d'exploiter.
Le 2 octobre 2017, l'OAJE (ci-après: l'autorité
intimée) s'est prononcée au sujet de la question de la restitution de l'effet
suspensif.
Le 6 octobre 2017, le juge instructeur a
partiellement admis la requête de mesures provisionnelles en ce sens que
l'exploitation de la garderie pouvait se poursuivre jusqu'au 31 décembre 2017.
H.
Le 17 octobre 2017, la CDAP a considéré que le recours formé devant la
CDAP contre la décision incidente du 18 avril 2017 était devenu sans objet, dès
lors que l'OAJE avait ordonné la fermeture de l'institution par décision du 13
septembre 2017, que cette décision avait fait l'objet d'un recours pendant
devant la CDAP et que la question de l'accès au dossier dans le cadre de la
procédure devant l'OAJE ne se posait par conséquent plus.
I.
L'autorité intimée a répondu le 19 octobre 2017 et a conclu au rejet du
recours. Elle expose que la recourante était parfaitement au courant de la
situation de son institution qui lui a été expliquée à maintes reprises tant
oralement que par écrit et que celle-ci a ainsi pu recourir en connaissance de
cause, de sorte qu'il n'y a pas de violation de son droit d'être entendue. Par
ailleurs, l'autorité intimée affirme sa conviction que les exigences légales ne
sont pas respectées, notamment par l'absence d'une directrice pédagogique au
bénéfice des titres requis. Enfin, elle soutient que la recourante connaissait
la nécessité de trouver une nouvelle directrice depuis le 16 mai 2017 et
qu'elle a agi avec légèreté en ne cherchant pas plus activement une personne
pouvant remplir cette fonction.
La recourante a déposé des observations
complémentaires le 22 novembre 2017 et a modifié ses conclusions comme suit:
"Par voie de
mesures provisionnelles:
I. L'exploitation de
la garderie A.________ peut se poursuivre jusqu'au 30 juin
2018.
Principalement:
II. Le présent recours est admis.
III. A.________ a accès à l'entier de son dossier en mains de l'Office de l'accueil de
jour des enfants, les noms des personnes interviewées par l'Office étant
caviardés dans les comptes-rendus.
IV. La décision rendue le 13 septembre 2017 par l'Office de l'accueil de
jour des enfants est annulée et l'affaire renvoyée à l'OAJE pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Subsidiairement à IV.:
V. Un délai au 30 juin 2018 est
accordé à la recourante pour se conformer aux exigences posées par l'Office de
l'accueil de jour des enfants du 16 mai 2017.
VI. Une autorisation provisoire
d'exploiter est délivrée à A.________ jusqu'au 30 juin 2018".
La recourante estime que son droit d'être entendue a
été violé par le fait que l'autorité lui a refusé l'accès au dossier. Elle
considère aussi faire l'objet d'un acharnement de la part de l'autorité
intimée. Enfin, elle conteste les conclusions de l'évaluation du 3 avril 2017
et demande qu'un nouvel expert soit mandaté afin d'examiner et d'analyser de
façon objective et impartiale le fonctionnement de l'institution.
Une audience d'instruction a eu lieu le 15 décembre
2017, en présence des parties. Le procès-verbal établi à cette occasion dispose
ce qui suit:
"La question qui se pose est
celle des mesures provisionnelles.
C.________ conteste l’obligation
de devoir nommer une nouvelle directrice. Le président demande que la question
soit clarifiée, sachant que dite obligation résulte d'une décision de l'OAJE.
Me Neville explique qu’il n’a pas été possible de trouver une nouvelle
directrice pédagogique malgré diverses démarches. D.________ a renoncé à
rependre cette charge et personne d’autre d'adéquat n’a pu être trouvé. C.________
expose qu’elle a été empêchée de contester l’obligation de devoir nommer une
nouvelle directrice par son propre comité. De plus, sans elle, l’institution
fermerait.
Le fait de ne plus être dans le
réseau ******** ne condamne-t-il pas l’institution ? Pas pour l’instant,
selon C.________.
Les familles ont-elles été
informées que l’institution devrait fermer au 31 décembre ? Pas les
dernières familles arrivées, mais les autres savent qu’une procédure judiciaire
est en cours, selon C.________.
Pour l’OAJE, les faits sont avérés
et la situation n’est pas acceptable. L’OAJE n’est pas sûr que les parents
soient informés de tous les détails et n’a pas pu obtenir les adresses des
parents malgré plusieurs demandes. L’OAJE se fait du souci au sujet des
enfants. Il n’a pas de dossier de personne qui pourrait reprendre
l’institution. Il pourrait offrir un délai pour replacer les enfants, voire
aider à replacer les enfants, mais rien de plus.
Le président demande ce qu’il se
passerait si la mesure provisionnelle n’était pas prolongée. L'OAJE indique
qu'il a besoin des coordonnées des parents, pour les avertir de la fermeture de
la garderie et pour replacer les enfants.
Le président demande si la
recourante pourrait s’engager à les transmettre.
Me Neville revient sur le rapport
d’expertise, qu’elle n’a jamais pu lire, et le manque de transparence de la
procédure. E.________ déplore qu’il n’y ait aucune remise en question de la
part de C.________, qui pourrait se limiter à la direction administrative et
laisser la direction pédagogique à quelqu’un d’autre.
Le président demande si avec un
nouveau directeur pédagogique l’institution pourrait continuer à fonctionner.
L’OAJE répond que la situation est évaluée concrètement dans chaque cas avec un
suivi très régulier sur le terrain. Pour chaque institution, il y a une
personne de contact. En l'état, vu que A.________ n'a plus d'autorisation, il
n'y a plus de contacts ni de contrôle sur place.
L’association de A.________
a-t-elle actuellement un président ? Oui c’est F.________, qui est
président-secrétaire.
C.________ dit qu’on lui a demandé
d’abandonner la pédagogie ********, ce que conteste l’OAJE, qui dit ne pas
contrôler le type de pédagogie utilisé. Combien d’institution utilisent la
pédagogie ******** dans le canton ? 2 ou 3, selon l'OAJE.
Le président demande à C.________ si
elle peut envisager que quelqu’un d’autre dirige A.________. Elle serait
d’accord mais n’a pas pu trouver quelqu’un d’adéquat.
Un directeur/trice de lieu
d’accueil doit avoir un titre ES ou HES dans le domaine de l’enfance et en
principe 4 ans d’expérience dans le domaine.
L’OAJE explique qu’il y a
actuellement deux institutions à problème, qui doivent changer leur direction
pédagogique: plusieurs dossiers de candidature ont été reçus par ces
institutions. Les dossiers ont été transmis à l’OAJE qui a accompagné les
institutions dans leur choix. Celles-ci fonctionnent maintenant de manière
satisfaisante
C.________ relève la totale
contradiction entre les attestations des parents et le rapport d’enquête. Elle
s’étonne que les parents n’aient aucun poids.
Une collaboration entre l’OAJE et C.________
serait-elle possible, si on envisage une prolongation de la mesure
provisionnelle au 30 juin 2018 ? Cela impliquerait que les coordonnées des
parents soient transmises à l’OAJE au cours du mois de janvier et qu’une
collaboration ait lieu pour trouver une direction pédagogique.
M. Diaz-Sintes répond que les
parents ne restent pas assez de temps en institution pour savoir ce qui s'y
passe vraiment. Il fait part de son souci quant aux finances de l’institution
et craint que cela s’oppose à une prolongation.
C.________ demande qu’il y ait une
contre-expertise avant la fermeture. Financièrement, elle s'en sort notamment
car il y a de nouvelles familles. Ceci n’est pas admissible selon l’OAJE. M.
Diaz-Sintes veut savoir combien il y a d’enfants. C.________ répond qu’il y a
environ 12 enfants inscrits et une dizaine qui viennent chaque jour.
L’audience est suspendue de 9h10 à
9h25.
Me Neville indique que C.________ est
prête à transmettre les listes de parents jusqu’au 31 décembre 2017 ainsi qu’à
collaborer avec l’OAJE dans l’idée de trouver une nouvelle directrice
pédagogique, en transmettant jusqu’au 15 février 2018 les lettres de
postulation, avec prolongation de l’exploitation au 30 juin 2018.
L’OAJE indique tout d'abord qu'il
est opposé à tout arrangement, visant la fermeture sans autre option. Pour
entrer en matière sur une collaboration, il lui faut une garantie financière et
l’assurance que C.________ va collaborer de bonne foi. Sur le plan financier,
Me Neville indique que C.________ est prête à transmettre les plans financiers.
Le président présente les deux
options: 1) processus transactionnel visant au maintien de l'institution avec
une nouvelle directrice pédagogique (avec collaboration entre les parties, ce
qui aura probablement pour conséquence que le tribunal ne jugera pas le
dossier) ou 2) pas de collaboration et le tribunal jugera l'affaire au fond.
Ceci implique le risque d'une fermeture définitive de l'institution.
Le président précise que la mesure
provisionnelle peut être réévaluée de mois en mois.
L’OAJE précise que lorsqu’une
nouvelle directrice pédagogique sera nommée, C.________ n’aura plus le droit
d’intervenir dans la pédagogie et d’être présente quand les enfants seront sur
place.
Le président propose de prolonger
la mesure provisionnelle jusqu’à fin janvier ou fin février et invite la
recourante à transmettre à l’office les listes de parents ainsi que les lettres
de postulation très rapidement. Celle-ci indique que cela devrait être possible
d'ici au vendredi 22 décembre 2017. A fin janvier, la collaboration entre les
parties sera réévaluée et un point sera fait. L’OAJE s’engage à ne pas
contacter les parents avant fin janvier sur demande du président.
Il est envisageable que l’OAJE
recontacte le président au moment où les candidats auront pu être joints.
L’OAJE a aussi besoin de garanties
financières. Les documents idoines seront transmis par la recourante.
(…)".
Le 15 décembre 2017, le juge instructeur a
partiellement admis la requête de mesures provisionnelles formulée dans les
observations complémentaires de la recourante du 22 novembre 2017 en ce sens
que l'exploitation de la garderie pouvait se poursuivre jusqu'au 28 février
2018.
Le 15 décembre 2017, le juge instructeur a invité la
recourante à transmettre à l'autorité intimée la liste des enfants accueillis
actuellement dans la garderie A.________ avec les coordonnées des parents et la
liste des personnes qui avaient postulé pour le poste de directrice
pédagogique, ainsi que les éléments relatifs à sa situation financière. Dans un
délai fixé au 31 janvier 2018, les parties étaient en outre invitées à indiquer
au tribunal si une nouvelle directrice pédagogique avait pu être engagée, cas
échéant où en était la procédure d'engagement, et si une nouvelle autorisation
d'exploiter pourrait être délivrée à la garderie, cas échéant dans quel délai.
Le 18 décembre 2017, l'autorité intimée a transmis
ses déterminations complémentaires relatives aux observations complémentaires
du 22 novembre 2017 et a conclu au rejet du recours. Elle réfute en particulier
les griefs formulés par la recourante à l'encontre de l'évaluation du 3 avril
2017. Concernant la requête de nomination d'un expert indépendant, l'autorité
intimée souligne qu'elle est légalement seule autorisée à procéder à des
évaluations.
La recourante s'est déterminée le 12 et le 15
janvier 2018, en produisant notamment des budgets prévisionnels pour les
prochaines années.
Le 18 janvier 2018, l'autorité intimée a informé le
juge instructeur que sur les sept dossiers de candidature au poste de
directrice pédagogique transmis par la recourante, quatre pouvaient être
retenus car les personnes disposaient des titres requis.
Le 19 janvier 2018, le juge instructeur a invité la
recourante à indiquer si elle était prête à collaborer dans le cadre d'un
processus transactionnel visant au maintien de l'institution avec une nouvelle
directrice pédagogique.
Le 24 janvier 2018, la recourante a informé le juge
instructeur qu'elle se voyait contrainte à mettre fin à la collaboration avec
l'autorité intimée dans le cadre de l'engagement d'une nouvelle directrice
pédagogique.
Le 30 janvier 2018, la recourante a informé le juge
instructeur qu'à sa connaissance aucune nouvelle directrice pédagogique n'avait
pu être engagée.
Le 7 février 2018, l'autorité intimée s'est
déterminée au sujet des éléments financiers ressortant des documents produits
par la recourante et a indiqué que ceux-ci ne lui permettaient pas, en l'état,
de délivrer une autorisation, notamment car la masse salariale était trop
faiblement chiffrée pour assurer l'engagement du personnel nécessaire à
l'encadrement de 17 trotteurs.
La recourante ayant avisé le tribunal qu'elle
s'était constituée un nouveau conseil, le juge instructeur a octroyé aux
parties un délai pour déposer des observations finales.
Le 27 février 2018, la recourante a déposé une
requête de mesures provisionnelles, comportant les conclusions suivantes:
"I. Avant toutes choses et
en urgence, proroger jusqu'au 30 septembre 2018 l'effet suspensif accordé au
présent recours, ordre étant donné à l'autorité intimée, Office de l'Accueil de
Jour des Enfants (OAJE) de s'abstenir de contacter les parents des enfants accueillis
par la recourante, A.________, au sujet d'une fermeture de sa structure
d'accueil jusqu'à droit connu ou retrait de l'effet suspensif, sous menace de
sanctions selon l'art. 292 du Code pénal en cas de violation de cette
interdiction.
II. Ensuite, préalablement encore,
faire interdiction à l'autorité intimée, Office de l'Accueil de Jour des
Enfants (OAJE), de dénigrer la recourante, A.________, ainsi que son animatrice
C.________, auprès [du réseau] ******** et de la commune de ******** ou de
laisser entendre à ces dernières, d'une quelconque manière, qu'il y aurait
contrindication à collaborer avec elles, en précisant que cette interdiction
vaudra jusqu'à droit connu dans la présente procédure de recours,
subsidiairement tant et aussi longtemps qu'un effet suspensif sera octroyé au
présent recours, et que toute contravention à cette interdiction sera passible
de sanctions selon l'article 292 du Code pénal.
III. Enfin, ordonner et organiser
une reprise de l'instruction sur le fond comportant notamment:
a) Une évaluation par un expert
de la structure d'accueil de la recourante et de son adéquation concrète, ou
non, à la réglementation en vigueur, en impartissant aux parties un délai de 15
jours au moins pour former des propositions, si possible communes, d'expert en
vue d'une telle mission, ainsi que pour présenter leurs projets respectifs de
questionnaire à l'expert;
b) Une audition de témoins, selon
la liste qui figure au chapitre II. ci-dessus, rubrique e., par le Juge délégué
ou par la Cour;
c) Une visite locale, par le Juge
délégué ou par la Cour".
Par décision incidente du 2 mars 2018, le juge
instructeur a partiellement admis la requête de mesures provisionnelles en ce
sens que l'exploitation de la garderie pouvait se poursuivre jusqu'au 30 juin
2018 et qu'il était ordonné à l'autorité intimée de s'abstenir de contacter les
parents des enfants accueillis par la garderie au sujet d'une éventuelle
fermeture de la structure d'accueil jusqu'à droit connu sur le fond ou refus de
prolongation de mesures provisionnelles.
Le 8 mars 2018, l'autorité intimée a transmis ses
observations finales, reprenant pour l'essentiel les observations déjà
formulées. Elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision
dès lors qu'aucun vice de forme n'a été constaté et que les allégations de la
recourante ne sont pas pertinentes.
Le 16 mars 2018, la recourante a remis ses
déterminations finales. Elle conclut à l'admission du recours et à l'annulation
de la décision attaquée, très subsidiairement au renvoi de l'affaire à l'autorité
intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesure
d'instruction, elle requiert une visite locale, l'audition de divers témoins et
une évaluation par un expert. Concernant en particulier ses difficultés
financières, elle relève qu'ils découlent avant tout de l'attitude [du réseau] ********
à son égard. Elle conteste pour le reste les reproches qui lui sont faits.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît
des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les
autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour
en connaître.
L'art. 3 LPA-VD
définit la décision comme il suit:
"Art. 3 – Décision
1.
Est une décision
toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du
droit public, et ayant pour objet:
a. de créer, de modifier ou
d'annuler des droits et obligations;
b. de constater l'existence,
l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations;
c. de rejeter ou de déclarer
irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des
droits et obligations.
2.
Sont également des
décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur
recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.
3.
Une décision au sens
de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens des
lettres a) ou c) ne peut pas l'être".
b) Aux termes de l’art. 95 LPA-VD, le recours au
Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision
ou du jugement attaqués. Les délais fixés dans la loi ne peuvent être prolongés
(art. 21 al. 1 LPA-VD). Ceux impartis par l’autorité peuvent être prolongés
s’il existe des motifs sérieux ou suffisants et que la demande de prolongation
est présentée avant l’expiration de ces délais (ibid., al. 2). Les délais de recours sont péremptoires; cela signifie que leur
non-respect entraîne la perte du droit, contrairement aux délais d'ordre dont
l'inobservation n'entraîne pas une telle sanction, mais peut avoir des
conséquences sur la question de l'émolument ou des dépens (voir sur ce point, Pierre
Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne
2011, n° 2.2.6.7). L’inobservation des délais
légaux ne peut, quant à elle, être corrigée que par la voie de la restitution
(v. Jean-Maurice Frésard, in: Commentaire de la loi sur le Tribunal
fédéral, Berne 2009, ad art. 47 LTF n° 4, p. 314).
c) Une décision est en règle générale définitive
lorsqu'elle ne peut plus faire l'objet d'un recours, le délai imparti à cet
effet s'étant écoulé sans avoir été utilisé (cf. art. 58 let. a LPA-VD; v. sur cette question, Moor/Poltier, op. cit., nos
2.1.2.2
et 2.2.1.2). Dès lors que les administrés ou institutions qui auraient
qualité pour recourir y renoncent ou que la loi la met à l’abri de tout
recours, la décision est définitive, ce qui signifie que, quelque irrégulière
qu’elle soit (sauf nullité), elle bénéficie de la force de chose décidée et
sera de droit aussi longtemps que l’autorité compétente ne l’aura pas modifiée
aux conditions propres – et restrictives – de ce genre d’opération
(Moor/Poltier, op. cit., nos 2.2.1.2 et 2.4.1). Ainsi, elle
acquiert, pour ses destinataires, force formelle et matérielle de chose décidée
et ne peut plus être mise en cause par eux que par une voie juridictionnelle
extraordinaire (v. André Grisel, Traité de droit administratif, tome II,
Neuchâtel 1984, pp. 891-892).
d) Selon la jurisprudence, une
décision qui ne fait qu'ordonner l'exécution d’une décision entrée en force ne
peut pas faire l'objet d'un recours tendant à contester le bien-fondé de cette
dernière, dès lors qu'elle ne modifie pas la situation juridique de l'administré
(cf. notamment ATF 119 Ib 492 consid. 3c p. 499; AC.2010.0009 du 24 juin 2011, AC.2004.0295 du 5 août 2005, AC.2005.0052
du 29 avril 2005, GE.1993.0122 du 16 avril 1996 consid. 1). En effet, les
mesures qui se fondent sur une décision antérieure ne peuvent plus être
attaquées pour des motifs qui pouvaient être invoqués à l'encontre de la
décision initiale (RDAF 1986 p. 314; Grisel, op. cit., p. 994). Il n’est
fait exception à ce principe que si la décision de base a été prise en
violation d’un droit fondamental inaliénable et imprescriptible du recourant,
ou lorsqu’elle est nulle de plein droit (ATF 115 Ia 1 consid. 3 et les arrêts
cités, traduit au JdT 1991 I p. 396).
Ainsi par exemple une carte de sortie qui vise
exclusivement à contrôler l'exécution d'une décision de renvoi d'un étranger
déjà prononcée, ne constitue pas une décision susceptible de recours
(PE.2012.0113 du 11 avril 2012 et réf.). De même, l'acte par lequel le Service
de la population fixe un nouveau délai de départ ne modifie pas la situation
juridique de l'intéressé et ne constate pas davantage l'existence de droits ou
d'obligations à son endroit, mais ne constitue en fait qu'une mesure
d'exécution d'une décision de renvoi définitive et exécutoire, de sorte que la
voie du recours au Tribunal cantonal n'est pas ouverte (PE.2015.0424 du 24 mars
2016.
consid. 2b, PE.2015.0092 du 23 mars 2015 consid. 2b, PE.2011.0266 du
18.
décembre 2012 consid. 1b, et les références citées).
En matière d'aménagement du territoire, la
jurisprudence considère qu'une décision qui ne fait qu’imposer un délai pour la
réalisation de travaux ordonnés par une décision entrée en force ne peut pas
faire l’objet d’un recours tendant à contester le bien-fondé de cette dernière,
dès lors qu’elle ne modifie pas la situation juridique de l’administré (cf.
notamment ATF 119 Ib 498; AC.2012.0045 du 18 octobre 2012, AC.2010.0113 du 13
avril 2011, AC.2009.0247 du 30 mars 2010, AC.2007.0113 du 27 juin 2007,
AC.2005.0052 du 29 avril 2005 et AC 2004.0295 du 5 août 2005).
De même, il n'est pas possible de recourir contre
les conditions fixées dans la licence d'exploitation d'un établissement public
en rapport avec la capacité d'accueil lorsque dite capacité a été arrêtée par
une autorisation spéciale qui fait partie intégrante d'un permis de construire
définitif et exécutoire. En effet, dans cette hypothèse, la licence se borne à
reprendre le contenu de cette autorisation spéciale; en aucune manière, elle ne
modifie la situation juridique de l’établissement du recourant (cf. GE.2013.0005
du 8 juillet 2013).
a) En l'occurrence, la recourante s’en prend à la
décision de l'autorité intimée du 13 septembre 2017 ordonnant sa fermeture en
raison du non-respect de diverses exigences en particulier de l'absence
d'engagement d'une directrice pédagogique. Cette décision ne constitue pourtant
qu’une mesure d’exécution de la décision du 16 mai 2017, décision qui n'a fait
l'objet d'aucun recours et est ainsi définitive et exécutoire. Or, on l'a vu,
une décision qui ne fait qu'ordonner l'exécution d’une décision entrée en force
ne peut pas faire l'objet d'un recours tendant à contester le bien-fondé de
cette dernière. Vu que la décision du 13 septembre 2017 se borne à constater
que les exigences posées dans la décision du 16 mai 2017 n'ont pas été respectées,
elle ne modifie pas la situation juridique de la recourante en rapport avec ces
exigences. Cela signifie que le recours de la recourante est irrecevable dans
la mesure où il conteste le bien-fondé des exigences posées dans la décision du
16.
mai 2017 et dans la mesure où il demande qu'un nouvel expert soit mandaté
afin d'examiner et d'analyser de façon objective et impartiale le fonctionnement
de l'institution. Le tribunal de céans n'examinera dès lors ni la légalité ni
la constitutionnalité des exigences posées dans la décision du 16 mai 2017. En
particulier, il ne se déterminera ni sur la question de savoir s'il était
conforme à l'OPE d'exiger qu'une nouvelle directrice soit nommée à la place de C.________
ni sur la proportionnalité des exigences posées.
Au vu du dossier, le tribunal de céans ne peut que
constater que les mesures imposées par la décision du 16 mai 2017 n'ont pas été
prises; la recourante ne soutient d'ailleurs pas s'être conformée aux exigences
posées dans ladite décision. L'autorité intimée était par conséquent légitimée
à rendre la décision du 13 septembre 2017.
b) Le recours est par contre recevable en tant qu'il
soulève des griefs relatifs à la procédure ayant mené à la décision du 13
septembre 2017.
aa) La recourante estime que la décision attaquée viole
son droit d'être entendue en n'indiquant pas les motifs qui fondent une
violation de l'art. 15 al. 1 OPE. Cet argument ne peut pas être retenu. En
effet, par le biais du rapport du 3 avril 2017 ainsi que de la décision du 16
mai 2017, la recourante a été largement informée des motifs à la base de la
décision de fermeture prise ultérieurement. Selon la jurisprudence, il suffit
que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et
sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse
se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564; arrêt TF 1B_145/2016 du 1er
juillet 2016 consid. 2). En l'occurrence, la recourante a pu contester la
décision attaquée en connaissance de cause.
bb) La recourante estime aussi que son droit d'être
entendue a été violé par le fait que l'autorité lui a refusé l'accès au
dossier.
Tel que garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit
d'être entendu implique notamment le droit de prendre connaissance du dossier
(ATF 136 I 265 consid. 3.2 p. 272) – qui s'étend à toutes les pièces décisives
(ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494, 121 I 225 consid. 2a p. 227) – et le
droit de participer à l'administration des preuves essentielles (ATF 135 I 279
consid. 2.3 p.282, 133 I 270 consid. 3.1 p. 277). L'accès au dossier peut être
supprimé ou limité dans la mesure où l'intérêt public ou l'intérêt prépondérant
de tiers, voire du requérant lui-même, exigent que tout ou partie des documents
soient tenus secrets. A contrario, conformément au principe de la
proportionnalité, l'autorité doit autoriser l'accès aux pièces dont la
consultation ne compromet pas les intérêts en cause (ATF 126 I 7 consid. 2b p.
10, 122 I 153 consid. 6a p. 161 et les réf. cit.; art. 36 al. 1 et 2 LPA-VD);
elle doit aussi communiquer à l'intéressé la teneur essentielle des documents
secrets sur lesquels se fonde son prononcé (ATF 115 Ia 293 consid. 5c p. 304;
art. 36 al. 3 LPA-VD qui prévoit qu'une pièce dont la consultation a été
refusée à une partie ne peut être utilisée contre elle que si l'autorité lui en
a communiqué par écrit le contenu essentiel et lui a donné l'occasion de
s'exprimer à ce propos).
En l'occurrence, il est vrai que la recourante n'a
pas eu accès à l'entier du dossier. Il faut toutefois souligner que les pièces
soustraites à la connaissance de la recourante sont les documents
mentionnant directement et nommément les personnes ayant procédé à un
signalement et/ou qui avaient été interrogées dans le cadre de l'enquête menée
au début de l'année 2017. Il s'agit ainsi de pièces déterminantes pour
apprécier le bien-fondé de la décision du 16 mai 2017, mais sans importance
pour ce qui concerne la décision du 13 septembre 2017 qui porte uniquement sur
le non-respect des exigences formulées dans la décision du 16 mai 2017 et
aucunement sur leur bien-fondé. Comme on l'a vu ci-dessus, les griefs relatifs
au bien-fondé de la décision du 16 mai 2017 sont irrecevables. L'absence
d'accès aux pièces concernant cet élément est ainsi dénuée d'importance
pratique et il n'en résulte aucun préjudice pour la recourante.
2.
Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure
où il est recevable et ceci, aux frais de son auteur (art. 49 al. 1 et 91
LPA-VD). La décision attaquée est confirmée, à charge de l'autorité intimée
d'impartir un nouveau délai de fermeture à la recourante. L’allocation de
dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1 a contrario et 91 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision de l'OAJE du 13 septembre 2017 est confirmée, l'autorité
devant impartir un nouveau délai de fermeture à A.________.
III.
Les frais d’arrêt, par 1'500 (mille cinq cents) francs, sont mis à la
charge de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 mai 2018
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.