Lexipedia

Décision

GE.2017.0170

CDAP - GE.2017.0170 - 2018-02-15 - A.________/Service de protection de la jeunesse

15 février 2018Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ sont les parents deC.________, née le 24 février

1997.

Le 12 novembre 2014, C.________, représentée par sa

mère B.________, et A.________ ont signé devant le Président du Tribunal civil

de l'arrondissement de Lausanne une convention mettant fin à leur litige civil

au sujet du montant de la contribution d'entretien à la charge de A.________.

En préambule de cette convention, les parties ont

exposé ce qui suit :

"Parties exposent que C.________

est prise en charge par le SPJ depuis le 15 avril 2014 et qu'à ce titre le SPJ

est subrogé aux droits de l'enfant dès cette date,

que la représentante du SPJ

reprendra les situations de référence des parents pour définir la participation

de chacun d'eux (en principe, Fr. 421.10 de la part de A.________,

correspondant au montant de la rente LPP perçue pour sa fille, et Fr. 628.90 de

la part de B.________, qui perçoit directement les allocations pour C.________

d'un montant de Fr. 300.-),

qu'il sera tenu compte de la

cession des prestations de la CPEV en faveur du SPJ, signée ce jour par A.________,

qu'il sera également tenu compte

des arriérés éventuels dus par A.________ au SPJ pour la période pendant

laquelle la cession n'a pas été en force,

qu'un décompte sera présenté par

le SPJ à A.________,

qu'un décompte sera également

présenté à B.________ avec un recalcul sur la période d'avril 2014 à novembre

2014, tenant compte de la nouvelle participation de A.________ pour la période

précitée".

Le même jour, A.________ a signé une demande de

versement au SPJ de la pension pour enfant qu'il percevait de son institution

de prévoyance - la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (ci-après: CPEV) - pour

sa fille C.________.

B.

Le 7 janvier 2015, le SPJ a adressé à A.________ un courrier dont on

extrait ce qui suit:

"[...] Dès lors que vous

versez Fr. 300.- à votre fille et que sa maman verse Fr. 750.-, les 2

montants cumulés correspondent au maximum de la contribution parentale requise

par notre Service, selon nos barèmes pour les jeunes placés en studio. C'est la

raison pour laquelle nous ne vous avons pas convoqué pour examiner votre

surface financière et calculer le montant de votre participation.

S'agissant des modalités de calcul

de la participation parentale, la Loi sur la protection des mineurs (LProMin),

en application des articles 46 et suivants, précise notamment que la

contribution est fixée d'entente avec les parents sur la base d'un barème

établi par notre Service et en fonction de leur surface financière.

Enfin, nous avons appris que vous

étiez au bénéfice d'une rente complémentaire en faveur de votre fille C.________.

Aussi, vous voudrez bien nous régler la différence entre le montant de la rente

de Fr. 421.10 et le montant de Fr. 300.- que vous avez versé directement à

votre fille, soit pour la période du 15 avril 2014 au 30 novembre 2014, 7.5

mois à Fr. 121.10, totalisant Fr. 908.25. Cette somme est à nous régler au plus

tard le 30 janvier 2015. [...]".

C.

Le 4 mars 2015, soit peu après sa majorité, C.________ a demandé à la

CPEV de verser directement au SPJ le montant de la pension pour enfant.

D.

Le SPJ a mis fin à la prise en charge de C.________ à la fin du mois de

février 2016.

E.

Par courrier du 12 mars 2017, A.________ s'est adressé au SPJ pour

demander des informations sur les montants qui avaient été versés par son

institution de prévoyance en 2016 ainsi que le type de prestations fournies par

le SPJ pendant ce laps de temps. Son courrier étant resté sans réponse, A.________

a réitéré sa demande par des courriers du 5 avril et du 1er mai

2017.

Par courrier du 21 juin 2017, le SPJ a informé A.________

de ce qui suit:

"[...] 1. La pension a été

versée pour les mois de janvier à juillet 2016.

2. Notre service a assumé le loyer

et l'entretien pour un montant mensuel de Fr. 1'850.- pour les mois de janvier

et février 2016, ainsi que 2 factures de frais dentaires pour la somme de Fr.

590.55.

Par conséquent, les rentes

encaissées pour les mois de mars à juillet 2016 seront rétrocédées à votre

fille, sur son compte CCP [...]" .

Dans un courrier du 3 juillet 2017, A.________ a

demandé au SPJ de lui verser "dans les meilleurs délais" la

somme de 2'105 fr. 50 avec intérêts à 5%. Il s'est référé à la demande de

versement au SPJ de la rente de la CPEV signée le 12 novembre 2014 et a indiqué

que "à partir du mois de mars, [le SPJ] n'avait plus l'autorité d'en

disposer à [sa] guise".

Le 13 juillet 2017, le SPJ a écrit un courrier à A.________

indiquant que le solde de 2'105 fr. 50 avait été versé à sa fille le 21 juin

2017. Se référant au préambule de la convention signée le 12 novembre 2014, ce

service a indiqué qu'il était subrogé aux droits de sa fille dès la date du

début du placement et que, dès la majorité de celle-ci, toute décision la

concernant était prise avec son accord.

Le 20 juillet 2017, A.________ s'est à nouveau

adressé au SPJ pour obtenir le remboursement de la somme de 2'105 fr. 50 avec

intérêts à 5%, ainsi que 50 fr. pour ses frais administratifs en arguant que sa

fille n'était plus prise en charge par le SPJ depuis le mois de février 2016.

Dans un courrier du 12 septembre 2017, qui

comportait les voies de recours devant la Cour de céans, le SPJ a indiqué à A.________

que, contrairement à sa requête, les rentes LPP en faveur de sa fille, d'un

montant total de 2'105 fr. 50, reçues de la CPEV ne lui seraient pas

restituées, le montant ayant été versé directement à celle-ci.

F.

Le 2 octobre 2017, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre

cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) en concluant à son annulation et à ce que le SPJ lui verse les

sommes de 5'023 fr. 20, avec intérêts à 5% l'an pour les prestations indûment

perçues entre les mois de mars 2015 à février 2016, 2'105 fr. 50 avec intérêt

de 5% pour les prestations indûment perçes par le SPJ durant la période de mars

2016 à juillet 2016 et 500 fr. en remboursement de ses frais.

Par des écritures du 10 et 12 octobre 2017,

l'autorité intimée et le recourant se sont déterminés sur la nature du litige.

Dans sa réponse du 31 octobre 2017, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

Le recourant a déposé des observations

complémentaires le 15 novembre 2017.

G.

La Cour a statué par voie de circulation. Les arguments des parties

seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité

des recours qui lui sont adressés. Il examine d'office notamment s'il est

compétent pour traiter la cause qui lui est soumise (art. 6 al. 1 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.

]).

Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal

cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours

rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune

autre autorité pour en connaître. Cette disposition consacre la compétence

générale et subsidiaire du Tribunal cantonal en matière de recours de droit

administratif.

Il convient d'examiner si le courrier du 12

septembre 2017 du SPJ peut être qualifié de décision au sens de l'art. 3

LPA-VD, c'est-à-dire d'un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un

particulier, et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre

formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit

administratif (ATF 141 II 233 consid. 3.1 p. 235; 135 II 38 consid. 4.3 p. 45

et les réf. cit.; 121 II 473 consid. 2a p. 372).

La notion de décision s'entend d'une mesure prise

par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public. La

décision est un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un

particulier, et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre

formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit

administratif. A défaut de compétence décisionnelle, lorsqu'une autorité se

détermine ou prend position, respectivement rejette ou invoque des prétentions

à faire valoir par la voie de l'action, sa déclaration n'est pas une décision

(cf. arrêt GE.2008.0205 du 4 juin 2009 et la jurisprudence citée in

Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD

annotée, 2012, no 4.2 ad art. 3 LPA-VD; voir aussi en droit fédéral l'art. 5

al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative

[PA; RS 172.021]). Lorsqu'elle rend une décision, l'administration n'agit pas

en vertu d'un droit qui lui appartient, mais en vertu d'une compétence qui lui

est attribuée par la loi (ATF 137 I 58 consid. 4.3.3). Cette distinction est à

la base de celle entre le contentieux administratif objectif et subjectif, le

premier relevant du juge administratif et le second, des tribunaux civils (cf.

Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, 2014, n°209,

p. 75). Consacrée par l’art. 1er al. 3 de l’ancienne loi cantonale sur la

juridiction et la procédure administrative (LJPA), en vigueur jusqu’au 31

décembre 2008, cette distinction n’a pas été fondamentalement remise en cause

avec l’adoption de la LPA-VD (cf. exposé des motifs et projet de loi sur la

procédure administrative n° 81, mai 2008, pp. 11, 13 et 14).

b) En l'espèce, le courrier du 12 septembre 2017,

qui comporte la voie de recours devant la CDAP, refuse la restitution au

recourant d'un montant de 2'105 fr. 50 avec intérêts à 5%, correspondant aux

montants versés par l'institution de prévoyance du recourant à l'autorité

intimée pour les mois de mars à juillet 2016. L'autorité intimée fonde sa

compétence sur les art. 47 ss de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs

(LProMin; RSV 850.41). Ainsi, l'autorité intimée a bien voulu trancher

définitivement un rapport juridique concret qui relèverait du droit

administratif. Il y a donc lieu de considérer qu'il s'agit d'une décision

susceptible de recours devant la Cour de céans. Savoir si la prétention du

recourant – qui est refusée par la décision attaquée – est fondée sur le droit

public ou le droit privé est pour le surplus une question de fond et non de

recevabilité.

Dès lors que le recours satisfait pour le surplus

aux autres conditions de recevabilité prévues par la loi, il est recevable si

bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

a) D'après l'art. 47 LProMin, lorsque l'enfant fait l'objet d'une mesure

de placement par le SPJ, les parents ont, conformément à leur obligation

d'entretien, l'obligation de rembourser les frais de placement, sous réserve de

l'art. 50 al. 5 LProMin (cf. al. 1). Les frais de placement correspondent aux

frais liés à l'entretien du mineur ou du jeune adulte, notamment le prix de

pension et le budget personnel, ainsi qu'aux frais liés à la mise en œuvre de

la mesure de protection, notamment les charges d'encadrement (al. 2).

Selon l'art. 50 al. 1 LProMin, dans la mesure où les parents ne peuvent payer

dans leur intégralité les frais de placement du mineur ou du jeune adulte, leur

contribution est fixée d'entente avec eux, sur la base d'un barème établi par

le SPJ (sur l'obligation d'entretien des parents, voir aussi les art. 94 à 101

du règlement du 2 février 2005 d'application de la LProMin [RLProMin; RSV 850.41.1]

et les art. 276 ss CC). Ainsi, en cas de nécessité, le SPJ accorde un

soutien financier sous la forme d'une participation aux frais de placement (cf.

art. 18 LProMin).

La pension alimentaire versée en faveur d'un enfant

placé sert prioritairement à la couverture des frais de placement. A teneur de

l'art. 55 al. 1 LProMin, conformément aux art. 289 al. 2 et 329 al. 3 CC, la

prétention à la contribution d'entretien et à l'action alimentaire passe avec

tous les droits qui lui sont rattachés à l'Etat lorsque le SPJ assume

l'entretien du mineur ou du jeune adulte. Si les parents sont au bénéfice des

avances de pension alimentaire, l'avance du BRAPA pour le mineur placé cesse et

le SPJ assure le recouvrement directement auprès du débiteur. Enfin, les

allocations familiales sont réclamées par le SPJ à la Caisse de compensation

concernée en vertu du principe de la subrogation légale (cf. ch. 0.3 des

Directives de calcul et barèmes des contributions des parents aux frais de

placement d'un enfant, éditées par le SPJ, mises à jour le 1er janvier 2015).

Selon l'art. 289 al. 2 CC, la prétention à la

contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la

collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant. D'après

la jurisprudence, cette disposition prévoit une cession légale de la créance

d'entretien à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de

l'enfant (ATF 133 III 507 consid. 5.2.; ATF 123 III 161 consid. 4b). La collectivité

publique peut faire valoir la prétention à la contribution d'entretien de

l'enfant qui est et demeure, malgré la cession une prétention fondée sur un

rapport de droit privé (ATF 106 II 287 consid. 2a; ATF 133 III 507 précité).

Cette jurisprudence est approuvée par la doctrine majoritaire (cf. en

particulier Cyril Hegnauer, Berner Kommentar, n. 77 ad art. 289 CC; Jean-François

Perrin, Commentaire romand, n. 8 ad art. 289 CC; Philippe Meier/Martin

Stettler, Droit de la filiation, 5ème édition, Genève 2014, n. 1058,

p. 695). Dans ses rapports avec le débirentier, la collectivité publique

n'agit pas en tant que détentrice de la puissance publique, mais comme un

simple créancier, sans aucun pouvoir décisionnel (ATF 5P.88/2005 du 19 octobre

2005, consid. 1.2).

b) En l'espèce, la décision attaquée statue sur la

demande du recourant d'obtenir de la part du SPJ la restitution du montant des

pensions d'enfant versées par la CPEV. En substance, l'autorité intimée se

prévaut du fait qu'elle a remboursé ces montants à la fille du recourant tandis

que le recourant estime que ces montants doivent lui revenir personnellement.

La cession au SPJ des droits du recourant,

respectivement de sa fille, vis-à-vis de la CPEV visait à satisfaire son

obligation d'entretien lorsque celle-ci a été placée par le SPJ. Cela résulte

notamment du texte du préambule de la convention passée devant le Président du

Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 12 novembre 2014 qui fait expressément

référence à la subrogation légale de l'art. 289 al. 2 CC dès la date du

placement de Chloé.

Or, selon la jurisprudence rappelée plus haut, même

si la créance d'entretien passe à la collectivité publique, cela ne modifie pas

le fondement de l'obligation d'entretien qui reste de droit privé. Contrairement

à ce que soutient l'autorité intimée, on ne saurait déduire autre chose des

dispositions de la LProMin. Ainsi, selon l'art. 50 al. 1 LProMin, le montant de

la contribution des parents aux frais de placement n'est pas fixé par voie

décisionnelle ou unilatérale mais est "fixée d'entente avec eux".

Dans l'hypothèse où aucune entente n'est possible avec les parents, l'art. 51

LProMin prévoit expressément que l'Etat doit intenter l'obligation d'entretien

devant le juge civil compétent, soit le Président du Tribunal d'arrondissement,

ce qui démontre bien que, dans l'esprit du législateur également, la prétention

du SPJ était fondée sur le droit privé et non sur le droit public.

En outre, dans la mesure où il prévoit également la

subrogation légale de la collectivité publique lorsque le SPJ assume

l'entretien de l'enfant, l'art. 55 LProMin n'a pas de portée propre par rapport

à l'art. 289 al. 2 CC. Comme l'a rappelé le Tribunal fédéral, le fait que le

droit de subrogation prévu par l'art. 289 al. 2 CC pour la collectivité

publique qui assume l'entretien de l'enfant est concrétisé dans une disposition

du droit public cantonal ne modifie pas la nature civile de la contestation

opposant la collectivité au débirentier (ATF 8C_501/2009 du 23 septembre 2009,

consid. 4.3.).

Certes, en l'espèce, le litige porte non pas sur le

montant de la contribution d'entretien mais sur le remboursement de

contributions d'entretien qui auraient été versées en trop par le recourant.

Cela étant, par parallélisme, cette action en enrichissement illégitime est

également fondée sur le droit privé (art. 62 ss CO) et non sur le droit public.

En conclusion, l'autorité intimée ne pouvait se

prononcer par voie de décision sur la demande du recourant qui relève du droit

privé. La décision attaquée doit donc être annulée. Dans la mesure où le

recourant entend demander au SPJ le remboursement des rentes litigieuses, il y

a lieu de le renvoyer à agir contre l'Etat de Vaud devant le tribunal civil

compétent.

Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu

d'examiner si la conclusion du recourant tendant à obtenir du SPJ la

restitution du montant de 5'053 fr. 20, avec intérêts à 5%, correspondant aux

pensions d'enfant versées par la CPEV durant la période de mars 2015 à février

2016.

est irrecevable, comme le soutient l'autorité intimée. Le recourant doit

également être renvoyé à agir cas échéant devant le tribunal civil compétent s'il

entend obtenir le remboursement de ce montant.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis

et la décision attaquée annulée. Il n'est pas perçu de frais (art. 49 al. 1

LPA-VD).

Le recourant conclut à ce que le SPJ soit condamné à

lui verser un montant de 500 fr. en remboursement de ses frais pour les

démarches qu'il a dû entreprendre, ce qui peut être assimilé à une prétention à

des dépens. Selon l'art. 55 al. 1 LPA-VD, en procédure de recours et de

révision, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou

partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour

défendre ses intérêts. Selon l'art. 10 al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des

frais judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA; RSV

173.36.5.1

), les dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause

comprennent les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels et les

autres frais indispensables occasionnés par le litige. En l'espèce, le

recourant n'a pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel. En

outre, il ne justifie d'aucune manière le montant de 500 fr. qu'il réclame au

SPJ en remboursement des frais qu'il aurait engagés. Il n'y a donc pas lieu de

lui allouer une indemnité à titre de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service de la protection de la jeunesse du 2 octobre 2017

est annulée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 15 février 2018

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.