GE.2017.0170
CDAP - GE.2017.0170 - 2018-02-15 - A.________/Service de protection de la jeunesse
15 février 2018Français17 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 février 2018
Composition
M. Alex Dépraz, président ; M. Laurent Merz, juge, et M. Roland Rapin, assesseur.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de protection de la
jeunesse, à
Lausanne
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision du Service de protection de
la jeunesse du 12 septembre 2017 refusant la restitution de rentes versées
par la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (CPEV)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________ sont les parents deC.________, née le 24 février
1997.
Le 12 novembre 2014, C.________, représentée par sa
mère B.________, et A.________ ont signé devant le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de Lausanne une convention mettant fin à leur litige civil
au sujet du montant de la contribution d'entretien à la charge de A.________.
En préambule de cette convention, les parties ont
exposé ce qui suit :
"Parties exposent que C.________
est prise en charge par le SPJ depuis le 15 avril 2014 et qu'à ce titre le SPJ
est subrogé aux droits de l'enfant dès cette date,
que la représentante du SPJ
reprendra les situations de référence des parents pour définir la participation
de chacun d'eux (en principe, Fr. 421.10 de la part de A.________,
correspondant au montant de la rente LPP perçue pour sa fille, et Fr. 628.90 de
la part de B.________, qui perçoit directement les allocations pour C.________
d'un montant de Fr. 300.-),
qu'il sera tenu compte de la
cession des prestations de la CPEV en faveur du SPJ, signée ce jour par A.________,
qu'il sera également tenu compte
des arriérés éventuels dus par A.________ au SPJ pour la période pendant
laquelle la cession n'a pas été en force,
qu'un décompte sera présenté par
le SPJ à A.________,
qu'un décompte sera également
présenté à B.________ avec un recalcul sur la période d'avril 2014 à novembre
2014, tenant compte de la nouvelle participation de A.________ pour la période
précitée".
Le même jour, A.________ a signé une demande de
versement au SPJ de la pension pour enfant qu'il percevait de son institution
de prévoyance - la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (ci-après: CPEV) - pour
sa fille C.________.
B.
Le 7 janvier 2015, le SPJ a adressé à A.________ un courrier dont on
extrait ce qui suit:
"[...] Dès lors que vous
versez Fr. 300.- à votre fille et que sa maman verse Fr. 750.-, les 2
montants cumulés correspondent au maximum de la contribution parentale requise
par notre Service, selon nos barèmes pour les jeunes placés en studio. C'est la
raison pour laquelle nous ne vous avons pas convoqué pour examiner votre
surface financière et calculer le montant de votre participation.
S'agissant des modalités de calcul
de la participation parentale, la Loi sur la protection des mineurs (LProMin),
en application des articles 46 et suivants, précise notamment que la
contribution est fixée d'entente avec les parents sur la base d'un barème
établi par notre Service et en fonction de leur surface financière.
Enfin, nous avons appris que vous
étiez au bénéfice d'une rente complémentaire en faveur de votre fille C.________.
Aussi, vous voudrez bien nous régler la différence entre le montant de la rente
de Fr. 421.10 et le montant de Fr. 300.- que vous avez versé directement à
votre fille, soit pour la période du 15 avril 2014 au 30 novembre 2014, 7.5
mois à Fr. 121.10, totalisant Fr. 908.25. Cette somme est à nous régler au plus
tard le 30 janvier 2015. [...]".
C.
Le 4 mars 2015, soit peu après sa majorité, C.________ a demandé à la
CPEV de verser directement au SPJ le montant de la pension pour enfant.
D.
Le SPJ a mis fin à la prise en charge de C.________ à la fin du mois de
février 2016.
E.
Par courrier du 12 mars 2017, A.________ s'est adressé au SPJ pour
demander des informations sur les montants qui avaient été versés par son
institution de prévoyance en 2016 ainsi que le type de prestations fournies par
le SPJ pendant ce laps de temps. Son courrier étant resté sans réponse, A.________
a réitéré sa demande par des courriers du 5 avril et du 1er mai
2017.
Par courrier du 21 juin 2017, le SPJ a informé A.________
de ce qui suit:
"[...] 1. La pension a été
versée pour les mois de janvier à juillet 2016.
2. Notre service a assumé le loyer
et l'entretien pour un montant mensuel de Fr. 1'850.- pour les mois de janvier
et février 2016, ainsi que 2 factures de frais dentaires pour la somme de Fr.
590.55.
Par conséquent, les rentes
encaissées pour les mois de mars à juillet 2016 seront rétrocédées à votre
fille, sur son compte CCP [...]" .
Dans un courrier du 3 juillet 2017, A.________ a
demandé au SPJ de lui verser "dans les meilleurs délais" la
somme de 2'105 fr. 50 avec intérêts à 5%. Il s'est référé à la demande de
versement au SPJ de la rente de la CPEV signée le 12 novembre 2014 et a indiqué
que "à partir du mois de mars, [le SPJ] n'avait plus l'autorité d'en
disposer à [sa] guise".
Le 13 juillet 2017, le SPJ a écrit un courrier à A.________
indiquant que le solde de 2'105 fr. 50 avait été versé à sa fille le 21 juin
2017. Se référant au préambule de la convention signée le 12 novembre 2014, ce
service a indiqué qu'il était subrogé aux droits de sa fille dès la date du
début du placement et que, dès la majorité de celle-ci, toute décision la
concernant était prise avec son accord.
Le 20 juillet 2017, A.________ s'est à nouveau
adressé au SPJ pour obtenir le remboursement de la somme de 2'105 fr. 50 avec
intérêts à 5%, ainsi que 50 fr. pour ses frais administratifs en arguant que sa
fille n'était plus prise en charge par le SPJ depuis le mois de février 2016.
Dans un courrier du 12 septembre 2017, qui
comportait les voies de recours devant la Cour de céans, le SPJ a indiqué à A.________
que, contrairement à sa requête, les rentes LPP en faveur de sa fille, d'un
montant total de 2'105 fr. 50, reçues de la CPEV ne lui seraient pas
restituées, le montant ayant été versé directement à celle-ci.
F.
Le 2 octobre 2017, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre
cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) en concluant à son annulation et à ce que le SPJ lui verse les
sommes de 5'023 fr. 20, avec intérêts à 5% l'an pour les prestations indûment
perçues entre les mois de mars 2015 à février 2016, 2'105 fr. 50 avec intérêt
de 5% pour les prestations indûment perçes par le SPJ durant la période de mars
2016 à juillet 2016 et 500 fr. en remboursement de ses frais.
Par des écritures du 10 et 12 octobre 2017,
l'autorité intimée et le recourant se sont déterminés sur la nature du litige.
Dans sa réponse du 31 octobre 2017, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours.
Le recourant a déposé des observations
complémentaires le 15 novembre 2017.
G.
La Cour a statué par voie de circulation. Les arguments des parties
seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité
des recours qui lui sont adressés. Il examine d'office notamment s'il est
compétent pour traiter la cause qui lui est soumise (art. 6 al. 1 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.
]).
Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal
cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours
rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune
autre autorité pour en connaître. Cette disposition consacre la compétence
générale et subsidiaire du Tribunal cantonal en matière de recours de droit
administratif.
Il convient d'examiner si le courrier du 12
septembre 2017 du SPJ peut être qualifié de décision au sens de l'art. 3
LPA-VD, c'est-à-dire d'un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un
particulier, et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre
formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit
administratif (ATF 141 II 233 consid. 3.1 p. 235; 135 II 38 consid. 4.3 p. 45
et les réf. cit.; 121 II 473 consid. 2a p. 372).
La notion de décision s'entend d'une mesure prise
par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public. La
décision est un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un
particulier, et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre
formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit
administratif. A défaut de compétence décisionnelle, lorsqu'une autorité se
détermine ou prend position, respectivement rejette ou invoque des prétentions
à faire valoir par la voie de l'action, sa déclaration n'est pas une décision
(cf. arrêt GE.2008.0205 du 4 juin 2009 et la jurisprudence citée in
Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD
annotée, 2012, no 4.2 ad art. 3 LPA-VD; voir aussi en droit fédéral l'art. 5
al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
[PA; RS 172.021]). Lorsqu'elle rend une décision, l'administration n'agit pas
en vertu d'un droit qui lui appartient, mais en vertu d'une compétence qui lui
est attribuée par la loi (ATF 137 I 58 consid. 4.3.3). Cette distinction est à
la base de celle entre le contentieux administratif objectif et subjectif, le
premier relevant du juge administratif et le second, des tribunaux civils (cf.
Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, 2014, n°209,
p. 75). Consacrée par l’art. 1er al. 3 de l’ancienne loi cantonale sur la
juridiction et la procédure administrative (LJPA), en vigueur jusqu’au 31
décembre 2008, cette distinction n’a pas été fondamentalement remise en cause
avec l’adoption de la LPA-VD (cf. exposé des motifs et projet de loi sur la
procédure administrative n° 81, mai 2008, pp. 11, 13 et 14).
b) En l'espèce, le courrier du 12 septembre 2017,
qui comporte la voie de recours devant la CDAP, refuse la restitution au
recourant d'un montant de 2'105 fr. 50 avec intérêts à 5%, correspondant aux
montants versés par l'institution de prévoyance du recourant à l'autorité
intimée pour les mois de mars à juillet 2016. L'autorité intimée fonde sa
compétence sur les art. 47 ss de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs
(LProMin; RSV 850.41). Ainsi, l'autorité intimée a bien voulu trancher
définitivement un rapport juridique concret qui relèverait du droit
administratif. Il y a donc lieu de considérer qu'il s'agit d'une décision
susceptible de recours devant la Cour de céans. Savoir si la prétention du
recourant – qui est refusée par la décision attaquée – est fondée sur le droit
public ou le droit privé est pour le surplus une question de fond et non de
recevabilité.
Dès lors que le recours satisfait pour le surplus
aux autres conditions de recevabilité prévues par la loi, il est recevable si
bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
a) D'après l'art. 47 LProMin, lorsque l'enfant fait l'objet d'une mesure
de placement par le SPJ, les parents ont, conformément à leur obligation
d'entretien, l'obligation de rembourser les frais de placement, sous réserve de
l'art. 50 al. 5 LProMin (cf. al. 1). Les frais de placement correspondent aux
frais liés à l'entretien du mineur ou du jeune adulte, notamment le prix de
pension et le budget personnel, ainsi qu'aux frais liés à la mise en œuvre de
la mesure de protection, notamment les charges d'encadrement (al. 2).
Selon l'art. 50 al. 1 LProMin, dans la mesure où les parents ne peuvent payer
dans leur intégralité les frais de placement du mineur ou du jeune adulte, leur
contribution est fixée d'entente avec eux, sur la base d'un barème établi par
le SPJ (sur l'obligation d'entretien des parents, voir aussi les art. 94 à 101
du règlement du 2 février 2005 d'application de la LProMin [RLProMin; RSV 850.41.1]
et les art. 276 ss CC). Ainsi, en cas de nécessité, le SPJ accorde un
soutien financier sous la forme d'une participation aux frais de placement (cf.
art. 18 LProMin).
La pension alimentaire versée en faveur d'un enfant
placé sert prioritairement à la couverture des frais de placement. A teneur de
l'art. 55 al. 1 LProMin, conformément aux art. 289 al. 2 et 329 al. 3 CC, la
prétention à la contribution d'entretien et à l'action alimentaire passe avec
tous les droits qui lui sont rattachés à l'Etat lorsque le SPJ assume
l'entretien du mineur ou du jeune adulte. Si les parents sont au bénéfice des
avances de pension alimentaire, l'avance du BRAPA pour le mineur placé cesse et
le SPJ assure le recouvrement directement auprès du débiteur. Enfin, les
allocations familiales sont réclamées par le SPJ à la Caisse de compensation
concernée en vertu du principe de la subrogation légale (cf. ch. 0.3 des
Directives de calcul et barèmes des contributions des parents aux frais de
placement d'un enfant, éditées par le SPJ, mises à jour le 1er janvier 2015).
Selon l'art. 289 al. 2 CC, la prétention à la
contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la
collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant. D'après
la jurisprudence, cette disposition prévoit une cession légale de la créance
d'entretien à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de
l'enfant (ATF 133 III 507 consid. 5.2.; ATF 123 III 161 consid. 4b). La collectivité
publique peut faire valoir la prétention à la contribution d'entretien de
l'enfant qui est et demeure, malgré la cession une prétention fondée sur un
rapport de droit privé (ATF 106 II 287 consid. 2a; ATF 133 III 507 précité).
Cette jurisprudence est approuvée par la doctrine majoritaire (cf. en
particulier Cyril Hegnauer, Berner Kommentar, n. 77 ad art. 289 CC; Jean-François
Perrin, Commentaire romand, n. 8 ad art. 289 CC; Philippe Meier/Martin
Stettler, Droit de la filiation, 5ème édition, Genève 2014, n. 1058,
p. 695). Dans ses rapports avec le débirentier, la collectivité publique
n'agit pas en tant que détentrice de la puissance publique, mais comme un
simple créancier, sans aucun pouvoir décisionnel (ATF 5P.88/2005 du 19 octobre
2005, consid. 1.2).
b) En l'espèce, la décision attaquée statue sur la
demande du recourant d'obtenir de la part du SPJ la restitution du montant des
pensions d'enfant versées par la CPEV. En substance, l'autorité intimée se
prévaut du fait qu'elle a remboursé ces montants à la fille du recourant tandis
que le recourant estime que ces montants doivent lui revenir personnellement.
La cession au SPJ des droits du recourant,
respectivement de sa fille, vis-à-vis de la CPEV visait à satisfaire son
obligation d'entretien lorsque celle-ci a été placée par le SPJ. Cela résulte
notamment du texte du préambule de la convention passée devant le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 12 novembre 2014 qui fait expressément
référence à la subrogation légale de l'art. 289 al. 2 CC dès la date du
placement de Chloé.
Or, selon la jurisprudence rappelée plus haut, même
si la créance d'entretien passe à la collectivité publique, cela ne modifie pas
le fondement de l'obligation d'entretien qui reste de droit privé. Contrairement
à ce que soutient l'autorité intimée, on ne saurait déduire autre chose des
dispositions de la LProMin. Ainsi, selon l'art. 50 al. 1 LProMin, le montant de
la contribution des parents aux frais de placement n'est pas fixé par voie
décisionnelle ou unilatérale mais est "fixée d'entente avec eux".
Dans l'hypothèse où aucune entente n'est possible avec les parents, l'art. 51
LProMin prévoit expressément que l'Etat doit intenter l'obligation d'entretien
devant le juge civil compétent, soit le Président du Tribunal d'arrondissement,
ce qui démontre bien que, dans l'esprit du législateur également, la prétention
du SPJ était fondée sur le droit privé et non sur le droit public.
En outre, dans la mesure où il prévoit également la
subrogation légale de la collectivité publique lorsque le SPJ assume
l'entretien de l'enfant, l'art. 55 LProMin n'a pas de portée propre par rapport
à l'art. 289 al. 2 CC. Comme l'a rappelé le Tribunal fédéral, le fait que le
droit de subrogation prévu par l'art. 289 al. 2 CC pour la collectivité
publique qui assume l'entretien de l'enfant est concrétisé dans une disposition
du droit public cantonal ne modifie pas la nature civile de la contestation
opposant la collectivité au débirentier (ATF 8C_501/2009 du 23 septembre 2009,
consid. 4.3.).
Certes, en l'espèce, le litige porte non pas sur le
montant de la contribution d'entretien mais sur le remboursement de
contributions d'entretien qui auraient été versées en trop par le recourant.
Cela étant, par parallélisme, cette action en enrichissement illégitime est
également fondée sur le droit privé (art. 62 ss CO) et non sur le droit public.
En conclusion, l'autorité intimée ne pouvait se
prononcer par voie de décision sur la demande du recourant qui relève du droit
privé. La décision attaquée doit donc être annulée. Dans la mesure où le
recourant entend demander au SPJ le remboursement des rentes litigieuses, il y
a lieu de le renvoyer à agir contre l'Etat de Vaud devant le tribunal civil
compétent.
Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu
d'examiner si la conclusion du recourant tendant à obtenir du SPJ la
restitution du montant de 5'053 fr. 20, avec intérêts à 5%, correspondant aux
pensions d'enfant versées par la CPEV durant la période de mars 2015 à février
2016.
est irrecevable, comme le soutient l'autorité intimée. Le recourant doit
également être renvoyé à agir cas échéant devant le tribunal civil compétent s'il
entend obtenir le remboursement de ce montant.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis
et la décision attaquée annulée. Il n'est pas perçu de frais (art. 49 al. 1
LPA-VD).
Le recourant conclut à ce que le SPJ soit condamné à
lui verser un montant de 500 fr. en remboursement de ses frais pour les
démarches qu'il a dû entreprendre, ce qui peut être assimilé à une prétention à
des dépens. Selon l'art. 55 al. 1 LPA-VD, en procédure de recours et de
révision, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou
partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour
défendre ses intérêts. Selon l'art. 10 al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des
frais judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA; RSV
173.36.5.1
), les dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause
comprennent les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels et les
autres frais indispensables occasionnés par le litige. En l'espèce, le
recourant n'a pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel. En
outre, il ne justifie d'aucune manière le montant de 500 fr. qu'il réclame au
SPJ en remboursement des frais qu'il aurait engagés. Il n'y a donc pas lieu de
lui allouer une indemnité à titre de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service de la protection de la jeunesse du 2 octobre 2017
est annulée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 15 février 2018
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.