GE.2017.0171
CDAP - GE.2017.0171 - 2018-10-12 - A.________ /CONSEIL D'ETAT
12 octobre 2018Français23 min
Source vd.ch
In
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 octobre 2018
Composition
M. Stéphane Parrone, président; MM. Guy Dutoit et Roland
Rapin, assesseurs.
Recourante
A.________, à ********,
représentée par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
CONSEIL D'ETAT, Château
cantonal, représenté
par le Service de la population, Secteur des naturalisations, à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision du CONSEIL D'ETAT du 13 septembre
2017 (annulant sa naturalisation ordinaire octroyée le 30 septembre 2009)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante angolaise née le ******** 1968, est arrivée
en Suisse le 6 octobre 1994 avec son compagnon et compatriote B.________, né le
******** 1957, ainsi que leurs trois enfants nés en 1988, 1989 et 1992. La
famille a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour. Par la suite sont
nés les enfants C.________, le ******** 1995, et D.________, le ******** 2007.
B.
Le 3 avril 2007, A.________ a déposé auprès du Secteur des
naturalisations du Service de la population du canton de Vaud (SPOP) une
demande de naturalisation ordinaire, pour elle-même et son fils cadet C.________,
qui a par la suite été étendue à sa fille D.________.
Dans le cadre de sa demande, A.________ a produit un
extrait de son casier judiciaire, vierge de toute inscription. Elle a par
ailleurs signé, le 15 mars 2007, une déclaration écrite par laquelle elle
attestait, entre autres, qu’aucune procédure pénale n’était en cours contre
elle en Suisse ou dans d’autres pays, qu’elle avait respecté l’ordre juridique
en Suisse et dans les pays dans lesquels elle avait résidé au cours des dix
dernières années, que même au-delà de cette période, elle n’avait pas commis de
délits pour lesquels elle devait s’attendre à être poursuivie ou condamnée, et
qu’elle s’engageait à informer les autorités compétentes en matière de
naturalisation de toute enquête pénale ouverte à son encontre ou de
condamnation durant la procédure de naturalisation. Elle confirmait en outre avoir pris
connaissance du fait qu’elle devait respecter l’ordre juridique suisse pour
pouvoir être naturalisée et que la naturalisation obtenue par des déclarations
mensongères ou la dissimulation de faits essentiels pourrait être annulée par
l’Office fédéral des migrations - ODM (actuellement le Secrétariat d’Etat aux
migrations - SEM) dans un délai de cinq ans, avec l’assentiment de l’autorité
du canton d’origine, conformément à l’art. 41 de la loi sur la nationalité.
A.________ et ses enfants se sont vus octroyer la
bourgeoisie communale par la Municipalité de Lausanne le 9 octobre 2008, puis
le droit de cité vaudois par le Conseil d’Etat le 21 janvier 2009. L’ODM a
autorisé la naturalisation le 23 avril 2009. La prestation de serment a été
accomplie le 30 septembre 2009, date à laquelle le Conseil d’Etat a délivré la
décision de naturalisation aux intéressés.
C.
Les trois enfants aînés d’A.________ ont également été naturalisés entre
2007 et 2008. Quant à son compagnon, il continue à séjourner en Suisse au
bénéfice d’une autorisation de séjour.
D.
En date du 28 janvier 2016, le Service social Lausanne (SSL) a déposé
une plainte pénale contre A.________ et son compagnon pour escroquerie. Le 9
août 2016, le Ministère public central, division affaires spéciales a informé
le SPOP qu’une procédure était en cours. Par ordonnance pénale du 13 juin 2017,
il a condamné les intéressés à une peine pécuniaire de 180 jours-amende
avec sursis pendant cinq ans et à une amende de 900 fr. chacun pour
escroquerie. L’autorité a retenu les faits suivants:
"B.________ et A.________ ont
bénéficié du Revenu d’insertion (RI) délivré par le Centre social régional de
Lausanne (ci-après : CSR) entre les mois de janvier 2006 et de juillet
2008, de janvier 2011 et de novembre 2013, ainsi qu’entre le mois de septembre
2014 et le 28 janvier 2016, date du dépôt de plainte. Dans le cadre de leurs
demandes des 20 janvier 2006, 2 février 2011 et 3 octobre 2014, les
prévenus se sont engagés à informer l’autorité de tout changement de leur
situation financière aussi longtemps qu’ils bénéficiaient des prestations.
Entre les mois de janvier 2006 et
d’août 2015, en cochant « Non » à la question « Revenus au cours
de ce mois » ou en n’inscrivant pas les montants reçus dans les colonnes
« Mes (nos) revenus pour ce mois sont les suivants », B.________ et A.________
n’ont pas déclaré au CSR plusieurs revenus sur les formulaires
« Questionnaire mensuel et déclaration de revenus » qu’ils ont dû
compléter, bien qu’ils étaient explicitement interpellés à ce propos. Les
montants totaux des revenus dissimulés au CSR par les prévenus peuvent être
inventoriés comme suit :
-
Allocations familiales et maternité : CHF 19'814.85 ;
-
Salaires versés par la VILLE DE LAUSANNE, la RADIO SUISSE ROMANDE,
la COOP, HFS VD SA, DOSIM et CASH ENTRETIEN : CHF 9'590.80 ;
-
Versements reçus sur les comptes bancaires […] : CHF
38'849.85 ;
-
Versement du Centre patronal : CHF 8'800.- ;
-
Détournement d’un versement du RI : CHF 1'137.00.
Une partie de ces montants ont été
versés sur les comptes […], comptes qui n’ont pas été déclarés au CSR.
Entre les mois de janvier 2006 et
août 2015, B.________ et A.________ ont ainsi à tout le moins perçu de manière
indue la somme de CHF 53'706.20."
Le Ministère public a considéré que le comportement
des intéressés était grave, puisqu’ils avaient intentionnellement trompé les
services de l’aide sociale dans le but de capter des prestations auxquelles ils
n’avaient pas droit, et qu’une peine pécuniaire était tout juste adéquate pour
sanctionner leurs agissements.
La décision est entrée en force et a été inscrite au
casier judiciaire d’A.________.
E.
En date du 24 juillet 2017, le SEM a enjoint le SPOP d’initier une
procédure d’annulation de la naturalisation à l’encontre d’A.________, compte
tenu de sa récente condamnation pénale.
Le SPOP s’est adressé à A.________ dans un courrier
du 25 juillet 2017. Il a constaté qu’elle avait violé l’ordre juridique suisse
et omis de lui signaler les changements intervenus dans sa situation financière
durant la procédure de naturalisation, alors qu’elle s’était engagée à informer
les autorités compétentes de toute enquête pénale ouverte à son encontre ou de
condamnation et avait pris acte des conséquences du non-respect de l’ordre
juridique suisse. Le SPOP se voyait dès lors contraint d’examiner s’il y avait
lieu d’annuler la naturalisation ordinaire. Il lui a accordé le droit d’être
entendu, en précisant que sans nouvelles de sa part en temps utile, il serait
statué en l’état du dossier.
A.________ s’est déterminée le 14 août 2017. Elle
faisait valoir que sa condamnation pénale résultait de sa méconnaissance du
fonctionnement des services sociaux, qu’elle avait compris ses erreurs et n’en
commettrait plus à l’avenir. Elle relevait encore que l’annulation de sa
naturalisation l’exposerait à des difficultés sur le plan professionnel et
soulignait que toute sa famille vivait de son seul salaire.
Le 17 août 2017, la Municipalité de Lausanne a fait
savoir au SPOP qu’elle était favorable à l’annulation de la naturalisation de
l’intéressée.
F.
Par décision du 13 septembre 2017, le Conseil d’Etat a annulé la
naturalisation ordinaire d’A.________. Il a en revanche maintenu celle de ses
enfants cadets, C.________ et D.________.
G.
Par acte du 5 octobre 2017, A.________ a contesté la décision précitée
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en
concluant à son annulation. Elle a joint une attestation datée du 28 mars 2017,
dont il ressort qu’elle travaille comme aide de maison remplaçante auxiliaire
dans différents centres de vie enfantine de la ville de Lausanne.
Dans sa réponse du 18 janvier 2018, l’autorité
intimée a indiqué maintenir sa décision.
La recourante a formulé des observations
complémentaires le 16 février 2018.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 52 al. 1 de l’ancienne loi du 28 septembre 2004 sur
le droit de cité vaudois (aLDCV; RSV 141.11), les décisions rendues en
application de cette loi par les autorités cantonales et communales sont
susceptibles de recours auprès du Tribunal cantonal.
Aux termes de l’art. 92 de la loi cantonale du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal
cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours
rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune
autre autorité pour en connaître (al. 1). Les décisions du Grand Conseil et du
Conseil d’État, en première instance ou sur recours, ne sont pas susceptibles
de recours au Tribunal cantonal (al. 2).
Selon l'exposé des motifs et projet de LPA-VD (mai
2008, p. 45 s.), l'exclusion du recours contre les décisions du Grand Conseil
et du Conseil d’État s'explique par le fait que celles-ci revêtent un caractère
politique prépondérant. Elle est dès lors conforme au droit fédéral, l'art. 86
al. 3 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS
173.
) prévoyant pour les décisions de ce genre une exception à l'obligation
d'ouvrir une voie de recours à une autorité judiciaire. Toutefois, si, dans un
cas particulier, le Tribunal fédéral – saisi directement – devait estimer
qu'une décision rendue par l'une de ces autorités ne présente pas un caractère
politique prépondérant, le recours au Tribunal cantonal serait ouvert à son
encontre, en vertu du droit fédéral, nonobstant l'art. 92 al. 2 LPA-VD. Cette
disposition doit ainsi être interprétée en conformité avec le droit supérieur,
en particulier avec la garantie constitutionnelle de l'accès au juge prévue à
l'art. 29a de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), ainsi
qu'avec l'art. 86 al. 2 et 3 LTF (CDAP, arrêts GE.2015.0121 du 18 mai 2018
consid. 1a; GE.2015.0066 du 24 avril 2015 consid. 2a/bb, et GE.2014.0054 du 23
septembre 2014 consid. 1c). L'art. 86 al. 3 LTF, qui fait partie des exceptions
à la garantie constitutionnelle précitée, trouve seulement application si
l'aspect politique prévaut sans discussion. Le fait que la décision émane d'une
autorité politique est un indice de son caractère politique, mais n'est pas
toujours déterminant. Ainsi, il n'y a pas décision à caractère politique
prépondérant, lorsque le gouvernement rend une décision qui porte une atteinte
individuelle à des droits privés. Certains auteurs considèrent que, lorsque des
intérêts particuliers sont touchés, l'accès au juge n'est exclu que si les
considérations politiques l'emportent clairement. Il ne suffit donc pas que la
cause ait une connotation politique, encore faut-il que celle-ci s'impose de
manière indubitable et relègue à l'arrière-plan les éventuels intérêts privés
en jeu (ATF 136 I 42 consid. 1 p. 44 ss; arrêt 2C_602/2015 du 14 juillet 2015
consid. 3.3).
En l’espèce, la décision querellée émane certes du
Conseil d’État, dont la compétence découle de l’art. 43 aLDCV. Elle vise
toutefois le cas particulier de la recourante, en annulant sa naturalisation.
En cela, elle touche spécifiquement – et uniquement – la recourante, dont seuls
les intérêts sont en jeu. Au surplus, l’on ne discerne pas dans la décision
querellée une décision à caractère politique prépondérant, cela d’autant plus
qu’elle est fondée sur l’art. 41 aLN. Finalement, on relèvera aussi que la LDCV
a clairement érigé une voie de droit au Tribunal cantonal contre ce type de
décision (art. 52 aLDCV). La LDCV actuelle, applicable dès 2018, précise
d’ailleurs que « le droit de recours est une dérogation à l’article 92
alinéa 2 de la loi vaudoise sur la procédure administrative, s’agissant des
décisions du Conseil d’État » (art. 67 al. 1 2ème phr. LDCV).
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art.
95.
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable
par renvoi de l’art. 99 LPA-VD. Il convient dès lors d'entrer en matière sur le
fond.
2.
Le litige porte sur l’annulation de la naturalisation ordinaire de la
recourante. L’autorité intimée fonde sa décision sur le fait que cette dernière
a dissimulé des faits essentiels lors de la procédure d’acquisition de la
nationalité suisse.
La recourante ne conteste pas s’être rendue coupable
d’escroquerie et avoir ainsi obtenu la naturalisation par la dissimulation de
faits essentiels. Elle fait en revanche valoir que la décision attaquée est
inopportune. Elle soutient à cet égard que l’infraction commise est de peu
d’importance, que son comportement apparaît pour le reste exempt de toute
critique et qu’elle travaille depuis des années pour la commune de Lausanne et
donne entière satisfaction à son employeur. Elle se prévaut en outre de
l’ancienneté des faits reprochés. Elle déplore encore le fait que le Ministère
public ne lui ait pas désigné un conseil d’office et que son rôle n’ait pas été
clairement défini par rapport à celui de son compagnon.
3.
La décision objet du recours a été prise en application de l’art. 41 de
la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l’acquisition et la perte de la
nationalité suisse (aLN; RO 1952 1115), qui était en vigueur jusqu’au 31
décembre 2017, date à laquelle elle a été abrogée, pour être remplacée, depuis
le 1er janvier 2018, par la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la
nationalité suisse (LN; RS 141.0).
A titre de disposition transitoire, l’art. 50 LN
consacre le principe de la non-rétroactivité de la loi, en prévoyant que
l’acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en
vigueur au moment où le fait déterminant s’est produit (al. 1) et que les
demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la loi sont traitées
conformément aux dispositions de l’ancien droit jusqu’à ce qu’une décision soit
rendue (al. 2).
En l’occurrence, les faits sur lesquels se base la
décision entreprise se sont produits entre le mois de janvier 2006 et le mois
d’août 2015, soit avant l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de
la nouvelle loi réglant l’acquisition et la perte de la nationalité (LN).
L’autorité intimée a statué avant cette date. Partant, la présente cause
s’examine selon les dispositions de l’ancienne loi (aLN), qui restent
applicables.
4.
a) Selon l’art. 12 al. 1 aLN, dans la procédure ordinaire de
naturalisation, la nationalité suisse s’acquiert par la naturalisation dans un
canton et dans une commune. L’art. 12 al. 2 aLN précise que la naturalisation
n’est valable que si une autorisation fédérale a été accordée par l’office
compétent, à savoir le SEM. A teneur de l'art. 14 aLN, on s'assurera, avant
l'octroi de l'autorisation, de l'aptitude du requérant à la naturalisation. On
examinera en particulier s’il s'est intégré dans la communauté suisse (let. a),
s'est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses (let. b), se conforme à
l'ordre juridique suisse (let. c) et ne compromet pas la sûreté intérieure ou
extérieure de la Suisse (let. d).
La conformité à l’ordre juridique suisse visée à
l'art. 14 let. c aLN fait référence en particulier à la situation du requérant
en matière de droit pénal et de droit des poursuites. Elle implique que le
candidat à la naturalisation n’ait pas une attitude répréhensible et bénéficie
d’une réputation financière exemplaire. Les inscriptions au casier judiciaire
et les procédures pénales en cours représentent globalement un obstacle à la
naturalisation, à l’exception des infractions mineures et des infractions
radiées du casier judiciaire (cf. Dieyla Sow/Pascal Mahon, Code annoté de droit
des migrations, Vol. V: Loi sur la nationalité (LN), Berne 2014, n. 28 et
29.
ad art. 14 LN, pp. 54-55). Ainsi, la Confédération examine, dans le cadre
habituel des demandes de naturalisation ordinaire, s'il existe des informations
au niveau fédéral qui empêchent une naturalisation sur le plan du respect de
l'ordre juridique (arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] F‑644/2016
du 30 juin 2017 consid. 3.3).
Le Manuel sur la nationalité du SEM, dans sa version
réservée aux demandes de naturalisation déposées jusqu’au 31 décembre 2017
(disponible sur le site internet du SEM https://www.sem.admin.ch:
Publications & services > V. Nationalité > Manuel Nationalité,
Chapitre 4, ch. 4.7.3 let. c; site consulté en octobre 2018), donne une
description détaillée de la pratique en matière d’octroi de l’autorisation de
naturalisation en fonction des infractions et des types de peines. En cas de
condamnation à une peine privative de liberté, à une peine pécuniaire ou à une
obligation d’exécuter un travail d’intérêt général, avec sursis, le SEM
considère qu’il convient d’attendre la fin du délai d’épreuve et d’un délai
supplémentaire d’une durée de six mois avant d’entrer en matière sur la
demande. En présence d’une peine mineure n’excédant pas 14 jours (ou 56 heures
pour le travail d’intérêt général), assortie du sursis et destinée à
sanctionner un délit de conduite d’ordre général ou un délit dû à une
négligence, il est possible d’entrer en matière sur la demande avant l’échéance
du délai d’épreuve, pour autant toutefois qu’il s’agisse d’un manquement
unique, que toutes les autres conditions de naturalisation soient réunies et
qu’il soit tenu compte de la situation générale; pour une peine légèrement plus
élevée ou lorsqu’il ne s’agit pas d’un manquement unique, il convient
d’examiner la situation dans son ensemble. Enfin, il ne peut pas être statué
sur une demande de naturalisation tant qu’une procédure pénale est en cours. Le
SEM recommande au requérant de retirer sa demande et de l’informer de l’issue
de la procédure pénale, tout en précisant que la procédure de naturalisation ne
pourra être poursuivie qu’à défaut de condamnation à une peine.
b) Il découle de l'art. 41 al. 1 aLN ainsi que de
l'art. 14 al. 1 de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du
Département fédéral de justice et police (RS 172.213.1) que le SEM peut,
avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler la naturalisation
ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la
dissimulation de faits essentiels. Dans les mêmes conditions, la naturalisation
accordée conformément aux art. 12 à 17 de la loi peut être aussi annulée
par l'autorité cantonale (art. 41 al. 2 aLN). Sauf décision expresse,
l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la
famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée (art. 41 al. 3 aLN).
Pour qu’une naturalisation soit annulée, il ne
suffit pas qu’elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses
conditions n'était pas remplie; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un
comportement déloyal et trompeur. S'il n'est point besoin que ce comportement
soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire
que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou
qu'il l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait
essentiels (ATF 140 II 65 consid. 2.2; 135 II 161 consid. 2; TF 1C_377/2017 du
12.
octobre 2017 consid. 2.1.1). Si, au moment de la naturalisation, la personne
avait connaissance du fait que les conditions de cette naturalisation devaient
être remplies, elle est tenue d’informer l’autorité des éventuels changements
dans sa situation. Ce devoir découle du principe de la bonne foi (art. 9 Cst.)
ainsi que du devoir de coopération et de collaboration procédurale (art. 1 al.
1.
let. a, 12 et 13 al. 1 let. a PA). En cas de comportement passif de la
personne plaignante, l’autorité doit pouvoir partir du principe que les
informations fournies préalablement correspondent toujours à la réalité (ATF
132.
II 113 consid. 3.2; cf. Cesla Amarelle, Code annoté de droit des
migrations, Vol. V : Loi sur la nationalité (LN), Berne 2014, n. 3 ad art. 41
LN, p. 163).
La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère
une certaine liberté d'appréciation à l'autorité compétente, qui doit toutefois
s'abstenir de tout abus dans l'exercice de celle-ci. Commet un abus de son
pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés,
ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision
arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité
(TF 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.1, et les réf. cit.).
c) L’art. 41 al. 1bis aLN, entré en
vigueur le 1er mars 2011, prévoit que l'annulation de la
naturalisation peut intervenir dans un délai de deux ans à compter du jour où
l'autorité a pris connaissance des faits déterminants, mais au plus tard dans
les huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. Un nouveau délai de
prescription de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction
communiqué à la personne naturalisée. Les délais sont suspendus pendant la
procédure de recours. Avec la révision partielle de la loi sur la nationalité
du 25 septembre 2009, entrée en vigueur le 1er mars 2011, le nouveau
délai absolu de huit ans a remplacé le précédent délai de prescription unique,
qui était de cinq ans (ATF 140 II 65 consid. 2.3; TF 1C_156/2015 du 15 juin
2015.
consid. 2.4; cf. aussi l’ancien art. 41 al. 1 aLN, dans sa version
initiale du 29 septembre 1952, RO 1952 1087).
d) Au niveau cantonal, l’art. 43 LDCV prévoit que le
Conseil d'Etat peut, sur préavis du département, annuler la naturalisation en
faveur d'un étranger obtenue par des déclarations mensongères ou la
dissimulation de faits essentiels, dans les cinq ans (al. 1), après avoir
consulté la commune d’origine (al. 3) et entendu l’intéressé (al. 4 ). Sauf
décision contraire, l'annulation s'étend aux membres de la famille qui avaient
été naturalisés en vertu de la décision annulée (al. 5).
5.
a) En l’espèce, le Conseil d’État a rendu la décision entreprise sur la
base de l’art. 41 al. 2 aLN, qui lui confère cette compétence. Le SEM a en
effet pour pratique constante de déléguer la conduite de la procédure
d’annulation de la naturalisation ordinaire à l’autorité cantonale compétente
(TF 1C_156/2015 précité consid. 2.3). Le Conseil d’État, qui a octroyé la
nationalité suisse le 30 septembre 2009, a été informé de l’ouverture d’une
enquête pénale pour escroquerie à l’endroit de la recourante le 28 janvier 2016.
En rendant une décision en date du 13 septembre 2017, il a respecté à la fois
le délai relatif de deux ans et le délai absolu de huit ans pour annuler la
naturalisation prévus par la loi fédérale (art. 49 Cst).
b) La question de savoir si la recourante a obtenu
la naturalisation par la dissimulation de faits essentiels n’est pas litigieuse.
Cette dernière admet en effet les faits qui lui sont reprochés et, de ce fait,
elle admet qu’elle n’a pas informé les autorités de naturalisation des actes
délictueux qu’elle avait commencé à commettre déjà durant la procédure de
naturalisation.
Comme il a été rappelé ci-dessus (considérant 4b),
pour qu’une autorisation soit annulée, il faut qu’elle ait été acquise grâce à
un comportement déloyal et trompeur dont il n’est point besoin que ce dernier
soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal ; l’intéressé
doit cependant avoir donné sciemment de fausses informations à l’autorité ou
l’avoir délibérément laissée dans l’erreur sur les faits qu’il savait essentiels.
En l’espèce, la recourante a attesté, dans le cadre
de la procédure de naturalisation, qu’aucune procédure pénale n’était en cours
contre elle en Suisse ou dans d’autres pays, ce qui était exact au moment de la
signature de cette attestation (15 mars 2007). En revanche, la même attestation
indiquait qu’elle devait avoir respecté l’ordre juridique suisse et qu’elle
n’avait pas commis de délits pour lesquels elle devait s’attendre à être
poursuivie en cours d’année. Or, il ressort de l’ordonnance pénale du 13 juin
2017.
qu’elle a intentionnellement trompé les services de l’aide sociale dès janvier
2006.
Au moment de la signature de cette attestation, plus d’une année s’était écoulée.
La recourante a ainsi donné sciemment de fausses informations à l’autorité,
respectivement l’a délibérément laissée dans l’erreur sur les faits qu’elle
savait essentiels. Elle a ainsi adopté un comportement déloyal et trompeur,
constitutif pour le coup et en l’espèce d’une escroquerie pour laquelle elle a
été condamnée.
Pour justifier sa position, la recourante soutient
que l’infraction commise serait de peu d’importance, que son comportement
apparaîtrait pour le reste exempt de toute critique et qu’elle travaillerait
depuis des années pour la commune de Lausanne et donnerait entière satisfaction
à son employeur. En outre, elle se prévaut de l’ancienneté des faits reprochés
et reproche certains manquements du Ministère public.
En premier lieu, il faut relever que la recourante
n’a pas contesté l’ordonnance pénale du Ministère public. Elle a été reconnue
coupable d’escroquerie, commise avec un tiers, en ayant perçu indûment un
montant de 53’706.20 fr., et a été condamnée à une peine pécuniaire de 180
jours amendes avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu'à une amende de 900 francs.
L’infraction n’est ainsi pas de peu d’importance. On rappellera que le
Ministère public a considéré que le comportement des intéressés était grave et
qu’une peine pécuniaire a été qualifiée de "tout juste adéquate" pour
sanctionner les agissements en question. En outre, son activité délictueuse
s'est déroulée entre janvier 2006 et août 2015, soit sur une très longue
période. La recourante est donc malvenue de se prévaloir de l’ancienneté des
faits. Les montants obtenus au moyen de l'infraction doivent également être
considérés comme conséquents.
Tout bien pesé, la décision du 13 septembre 2013 du
Conseil d’État respecte les conditions d’application de l’art. 41 aLN,
lesquelles sont réunies. Le Conseil d’État n’a par conséquent pas violé le
droit fédéral en annulant la naturalisation de la recourante.
6.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort de la cause, un
émolument de justice, réduit à 150 fr., est mis à la charge de la recourante
qui succombe (art. 49 al. 1 et 2 LPA-VD et art. 4 al. 1 du Tarif cantonal du 28
avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
[TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 55 al. 1
LPA-VD a contrario et art. 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté
II.
La décision du Conseil d’Etat du 13 septembre 2017 est confirmée.
III.
Un émolument de 150 (cent cinquante) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 octobre 2018
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.