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Décision

GE.2017.0171

CDAP - GE.2017.0171 - 2018-10-12 - A.________ /CONSEIL D'ETAT

12 octobre 2018Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante angolaise née le ******** 1968, est arrivée

en Suisse le 6 octobre 1994 avec son compagnon et compatriote B.________, né le

******** 1957, ainsi que leurs trois enfants nés en 1988, 1989 et 1992. La

famille a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour. Par la suite sont

nés les enfants C.________, le ******** 1995, et D.________, le ******** 2007.

B.

Le 3 avril 2007, A.________ a déposé auprès du Secteur des

naturalisations du Service de la population du canton de Vaud (SPOP) une

demande de naturalisation ordinaire, pour elle-même et son fils cadet C.________,

qui a par la suite été étendue à sa fille D.________.

Dans le cadre de sa demande, A.________ a produit un

extrait de son casier judiciaire, vierge de toute inscription. Elle a par

ailleurs signé, le 15 mars 2007, une déclaration écrite par laquelle elle

attestait, entre autres, qu’aucune procédure pénale n’était en cours contre

elle en Suisse ou dans d’autres pays, qu’elle avait respecté l’ordre juridique

en Suisse et dans les pays dans lesquels elle avait résidé au cours des dix

dernières années, que même au-delà de cette période, elle n’avait pas commis de

délits pour lesquels elle devait s’attendre à être poursuivie ou condamnée, et

qu’elle s’engageait à informer les autorités compétentes en matière de

naturalisation de toute enquête pénale ouverte à son encontre ou de

condamnation durant la procédure de naturalisation. Elle confirmait en outre avoir pris

connaissance du fait qu’elle devait respecter l’ordre juridique suisse pour

pouvoir être naturalisée et que la naturalisation obtenue par des déclarations

mensongères ou la dissimulation de faits essentiels pourrait être annulée par

l’Office fédéral des migrations - ODM (actuellement le Secrétariat d’Etat aux

migrations - SEM) dans un délai de cinq ans, avec l’assentiment de l’autorité

du canton d’origine, conformément à l’art. 41 de la loi sur la nationalité.

A.________ et ses enfants se sont vus octroyer la

bourgeoisie communale par la Municipalité de Lausanne le 9 octobre 2008, puis

le droit de cité vaudois par le Conseil d’Etat le 21 janvier 2009. L’ODM a

autorisé la naturalisation le 23 avril 2009. La prestation de serment a été

accomplie le 30 septembre 2009, date à laquelle le Conseil d’Etat a délivré la

décision de naturalisation aux intéressés.

C.

Les trois enfants aînés d’A.________ ont également été naturalisés entre

2007 et 2008. Quant à son compagnon, il continue à séjourner en Suisse au

bénéfice d’une autorisation de séjour.

D.

En date du 28 janvier 2016, le Service social Lausanne (SSL) a déposé

une plainte pénale contre A.________ et son compagnon pour escroquerie. Le 9

août 2016, le Ministère public central, division affaires spéciales a informé

le SPOP qu’une procédure était en cours. Par ordonnance pénale du 13 juin 2017,

il a condamné les intéressés à une peine pécuniaire de 180 jours-amende

avec sursis pendant cinq ans et à une amende de 900 fr. chacun pour

escroquerie. L’autorité a retenu les faits suivants:

"B.________ et A.________ ont

bénéficié du Revenu d’insertion (RI) délivré par le Centre social régional de

Lausanne (ci-après : CSR) entre les mois de janvier 2006 et de juillet

2008, de janvier 2011 et de novembre 2013, ainsi qu’entre le mois de septembre

2014 et le 28 janvier 2016, date du dépôt de plainte. Dans le cadre de leurs

demandes des 20 janvier 2006, 2 février 2011 et 3 octobre 2014, les

prévenus se sont engagés à informer l’autorité de tout changement de leur

situation financière aussi longtemps qu’ils bénéficiaient des prestations.

Entre les mois de janvier 2006 et

d’août 2015, en cochant « Non » à la question « Revenus au cours

de ce mois » ou en n’inscrivant pas les montants reçus dans les colonnes

« Mes (nos) revenus pour ce mois sont les suivants », B.________ et A.________

n’ont pas déclaré au CSR plusieurs revenus sur les formulaires

« Questionnaire mensuel et déclaration de revenus » qu’ils ont dû

compléter, bien qu’ils étaient explicitement interpellés à ce propos. Les

montants totaux des revenus dissimulés au CSR par les prévenus peuvent être

inventoriés comme suit :

-

Allocations familiales et maternité : CHF 19'814.85 ;

-

Salaires versés par la VILLE DE LAUSANNE, la RADIO SUISSE ROMANDE,

la COOP, HFS VD SA, DOSIM et CASH ENTRETIEN : CHF 9'590.80 ;

-

Versements reçus sur les comptes bancaires […] : CHF

38'849.85 ;

-

Versement du Centre patronal : CHF 8'800.- ;

-

Détournement d’un versement du RI : CHF 1'137.00.

Une partie de ces montants ont été

versés sur les comptes […], comptes qui n’ont pas été déclarés au CSR.

Entre les mois de janvier 2006 et

août 2015, B.________ et A.________ ont ainsi à tout le moins perçu de manière

indue la somme de CHF 53'706.20."

Le Ministère public a considéré que le comportement

des intéressés était grave, puisqu’ils avaient intentionnellement trompé les

services de l’aide sociale dans le but de capter des prestations auxquelles ils

n’avaient pas droit, et qu’une peine pécuniaire était tout juste adéquate pour

sanctionner leurs agissements.

La décision est entrée en force et a été inscrite au

casier judiciaire d’A.________.

E.

En date du 24 juillet 2017, le SEM a enjoint le SPOP d’initier une

procédure d’annulation de la naturalisation à l’encontre d’A.________, compte

tenu de sa récente condamnation pénale.

Le SPOP s’est adressé à A.________ dans un courrier

du 25 juillet 2017. Il a constaté qu’elle avait violé l’ordre juridique suisse

et omis de lui signaler les changements intervenus dans sa situation financière

durant la procédure de naturalisation, alors qu’elle s’était engagée à informer

les autorités compétentes de toute enquête pénale ouverte à son encontre ou de

condamnation et avait pris acte des conséquences du non-respect de l’ordre

juridique suisse. Le SPOP se voyait dès lors contraint d’examiner s’il y avait

lieu d’annuler la naturalisation ordinaire. Il lui a accordé le droit d’être

entendu, en précisant que sans nouvelles de sa part en temps utile, il serait

statué en l’état du dossier.

A.________ s’est déterminée le 14 août 2017. Elle

faisait valoir que sa condamnation pénale résultait de sa méconnaissance du

fonctionnement des services sociaux, qu’elle avait compris ses erreurs et n’en

commettrait plus à l’avenir. Elle relevait encore que l’annulation de sa

naturalisation l’exposerait à des difficultés sur le plan professionnel et

soulignait que toute sa famille vivait de son seul salaire.

Le 17 août 2017, la Municipalité de Lausanne a fait

savoir au SPOP qu’elle était favorable à l’annulation de la naturalisation de

l’intéressée.

F.

Par décision du 13 septembre 2017, le Conseil d’Etat a annulé la

naturalisation ordinaire d’A.________. Il a en revanche maintenu celle de ses

enfants cadets, C.________ et D.________.

G.

Par acte du 5 octobre 2017, A.________ a contesté la décision précitée

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en

concluant à son annulation. Elle a joint une attestation datée du 28 mars 2017,

dont il ressort qu’elle travaille comme aide de maison remplaçante auxiliaire

dans différents centres de vie enfantine de la ville de Lausanne.

Dans sa réponse du 18 janvier 2018, l’autorité

intimée a indiqué maintenir sa décision.

La recourante a formulé des observations

complémentaires le 16 février 2018.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 52 al. 1 de l’ancienne loi du 28 septembre 2004 sur

le droit de cité vaudois (aLDCV; RSV 141.11), les décisions rendues en

application de cette loi par les autorités cantonales et communales sont

susceptibles de recours auprès du Tribunal cantonal.

Aux termes de l’art. 92 de la loi cantonale du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal

cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours

rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune

autre autorité pour en connaître (al. 1). Les décisions du Grand Conseil et du

Conseil d’État, en première instance ou sur recours, ne sont pas susceptibles

de recours au Tribunal cantonal (al. 2).

Selon l'exposé des motifs et projet de LPA-VD (mai

2008, p. 45 s.), l'exclusion du recours contre les décisions du Grand Conseil

et du Conseil d’État s'explique par le fait que celles-ci revêtent un caractère

politique prépondérant. Elle est dès lors conforme au droit fédéral, l'art. 86

al. 3 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS

173.

) prévoyant pour les décisions de ce genre une exception à l'obligation

d'ouvrir une voie de recours à une autorité judiciaire. Toutefois, si, dans un

cas particulier, le Tribunal fédéral – saisi directement – devait estimer

qu'une décision rendue par l'une de ces autorités ne présente pas un caractère

politique prépondérant, le recours au Tribunal cantonal serait ouvert à son

encontre, en vertu du droit fédéral, nonobstant l'art. 92 al. 2 LPA-VD. Cette

disposition doit ainsi être interprétée en conformité avec le droit supérieur,

en particulier avec la garantie constitutionnelle de l'accès au juge prévue à

l'art. 29a de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), ainsi

qu'avec l'art. 86 al. 2 et 3 LTF (CDAP, arrêts GE.2015.0121 du 18 mai 2018

consid. 1a; GE.2015.0066 du 24 avril 2015 consid. 2a/bb, et GE.2014.0054 du 23

septembre 2014 consid. 1c). L'art. 86 al. 3 LTF, qui fait partie des exceptions

à la garantie constitutionnelle précitée, trouve seulement application si

l'aspect politique prévaut sans discussion. Le fait que la décision émane d'une

autorité politique est un indice de son caractère politique, mais n'est pas

toujours déterminant. Ainsi, il n'y a pas décision à caractère politique

prépondérant, lorsque le gouvernement rend une décision qui porte une atteinte

individuelle à des droits privés. Certains auteurs considèrent que, lorsque des

intérêts particuliers sont touchés, l'accès au juge n'est exclu que si les

considérations politiques l'emportent clairement. Il ne suffit donc pas que la

cause ait une connotation politique, encore faut-il que celle-ci s'impose de

manière indubitable et relègue à l'arrière-plan les éventuels intérêts privés

en jeu (ATF 136 I 42 consid. 1 p. 44 ss; arrêt 2C_602/2015 du 14 juillet 2015

consid. 3.3).

En l’espèce, la décision querellée émane certes du

Conseil d’État, dont la compétence découle de l’art. 43 aLDCV. Elle vise

toutefois le cas particulier de la recourante, en annulant sa naturalisation.

En cela, elle touche spécifiquement – et uniquement – la recourante, dont seuls

les intérêts sont en jeu. Au surplus, l’on ne discerne pas dans la décision

querellée une décision à caractère politique prépondérant, cela d’autant plus

qu’elle est fondée sur l’art. 41 aLN. Finalement, on relèvera aussi que la LDCV

a clairement érigé une voie de droit au Tribunal cantonal contre ce type de

décision (art. 52 aLDCV). La LDCV actuelle, applicable dès 2018, précise

d’ailleurs que « le droit de recours est une dérogation à l’article 92

alinéa 2 de la loi vaudoise sur la procédure administrative, s’agissant des

décisions du Conseil d’État » (art. 67 al. 1 2ème phr. LDCV).

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art.

95.

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable

par renvoi de l’art. 99 LPA-VD. Il convient dès lors d'entrer en matière sur le

fond.

2.

Le litige porte sur l’annulation de la naturalisation ordinaire de la

recourante. L’autorité intimée fonde sa décision sur le fait que cette dernière

a dissimulé des faits essentiels lors de la procédure d’acquisition de la

nationalité suisse.

La recourante ne conteste pas s’être rendue coupable

d’escroquerie et avoir ainsi obtenu la naturalisation par la dissimulation de

faits essentiels. Elle fait en revanche valoir que la décision attaquée est

inopportune. Elle soutient à cet égard que l’infraction commise est de peu

d’importance, que son comportement apparaît pour le reste exempt de toute

critique et qu’elle travaille depuis des années pour la commune de Lausanne et

donne entière satisfaction à son employeur. Elle se prévaut en outre de

l’ancienneté des faits reprochés. Elle déplore encore le fait que le Ministère

public ne lui ait pas désigné un conseil d’office et que son rôle n’ait pas été

clairement défini par rapport à celui de son compagnon.

3.

La décision objet du recours a été prise en application de l’art. 41 de

la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l’acquisition et la perte de la

nationalité suisse (aLN; RO 1952 1115), qui était en vigueur jusqu’au 31

décembre 2017, date à laquelle elle a été abrogée, pour être remplacée, depuis

le 1er janvier 2018, par la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la

nationalité suisse (LN; RS 141.0).

A titre de disposition transitoire, l’art. 50 LN

consacre le principe de la non-rétroactivité de la loi, en prévoyant que

l’acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en

vigueur au moment où le fait déterminant s’est produit (al. 1) et que les

demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la loi sont traitées

conformément aux dispositions de l’ancien droit jusqu’à ce qu’une décision soit

rendue (al. 2).

En l’occurrence, les faits sur lesquels se base la

décision entreprise se sont produits entre le mois de janvier 2006 et le mois

d’août 2015, soit avant l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de

la nouvelle loi réglant l’acquisition et la perte de la nationalité (LN).

L’autorité intimée a statué avant cette date. Partant, la présente cause

s’examine selon les dispositions de l’ancienne loi (aLN), qui restent

applicables.

4.

a) Selon l’art. 12 al. 1 aLN, dans la procédure ordinaire de

naturalisation, la nationalité suisse s’acquiert par la naturalisation dans un

canton et dans une commune. L’art. 12 al. 2 aLN précise que la naturalisation

n’est valable que si une autorisation fédérale a été accordée par l’office

compétent, à savoir le SEM. A teneur de l'art. 14 aLN, on s'assurera, avant

l'octroi de l'autorisation, de l'aptitude du requérant à la naturalisation. On

examinera en particulier s’il s'est intégré dans la communauté suisse (let. a),

s'est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses (let. b), se conforme à

l'ordre juridique suisse (let. c) et ne compromet pas la sûreté intérieure ou

extérieure de la Suisse (let. d).

La conformité à l’ordre juridique suisse visée à

l'art. 14 let. c aLN fait référence en particulier à la situation du requérant

en matière de droit pénal et de droit des poursuites. Elle implique que le

candidat à la naturalisation n’ait pas une attitude répréhensible et bénéficie

d’une réputation financière exemplaire. Les inscriptions au casier judiciaire

et les procédures pénales en cours représentent globalement un obstacle à la

naturalisation, à l’exception des infractions mineures et des infractions

radiées du casier judiciaire (cf. Dieyla Sow/Pascal Mahon, Code annoté de droit

des migrations, Vol. V: Loi sur la nationalité (LN), Berne 2014, n. 28 et

29.

ad art. 14 LN, pp. 54-55). Ainsi, la Confédération examine, dans le cadre

habituel des demandes de naturalisation ordinaire, s'il existe des informations

au niveau fédéral qui empêchent une naturalisation sur le plan du respect de

l'ordre juridique (arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] F‑644/2016

du 30 juin 2017 consid. 3.3).

Le Manuel sur la nationalité du SEM, dans sa version

réservée aux demandes de naturalisation déposées jusqu’au 31 décembre 2017

(disponible sur le site internet du SEM https://www.sem.admin.ch:

Publications & services > V. Nationalité > Manuel Nationalité,

Chapitre 4, ch. 4.7.3 let. c; site consulté en octobre 2018), donne une

description détaillée de la pratique en matière d’octroi de l’autorisation de

naturalisation en fonction des infractions et des types de peines. En cas de

condamnation à une peine privative de liberté, à une peine pécuniaire ou à une

obligation d’exécuter un travail d’intérêt général, avec sursis, le SEM

considère qu’il convient d’attendre la fin du délai d’épreuve et d’un délai

supplémentaire d’une durée de six mois avant d’entrer en matière sur la

demande. En présence d’une peine mineure n’excédant pas 14 jours (ou 56 heures

pour le travail d’intérêt général), assortie du sursis et destinée à

sanctionner un délit de conduite d’ordre général ou un délit dû à une

négligence, il est possible d’entrer en matière sur la demande avant l’échéance

du délai d’épreuve, pour autant toutefois qu’il s’agisse d’un manquement

unique, que toutes les autres conditions de naturalisation soient réunies et

qu’il soit tenu compte de la situation générale; pour une peine légèrement plus

élevée ou lorsqu’il ne s’agit pas d’un manquement unique, il convient

d’examiner la situation dans son ensemble. Enfin, il ne peut pas être statué

sur une demande de naturalisation tant qu’une procédure pénale est en cours. Le

SEM recommande au requérant de retirer sa demande et de l’informer de l’issue

de la procédure pénale, tout en précisant que la procédure de naturalisation ne

pourra être poursuivie qu’à défaut de condamnation à une peine.

b) Il découle de l'art. 41 al. 1 aLN ainsi que de

l'art. 14 al. 1 de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du

Département fédéral de justice et police (RS 172.213.1) que le SEM peut,

avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler la naturalisation

ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la

dissimulation de faits essentiels. Dans les mêmes conditions, la naturalisation

accordée conformément aux art. 12 à 17 de la loi peut être aussi annulée

par l'autorité cantonale (art. 41 al. 2 aLN). Sauf décision expresse,

l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la

famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée (art. 41 al. 3 aLN).

Pour qu’une naturalisation soit annulée, il ne

suffit pas qu’elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses

conditions n'était pas remplie; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un

comportement déloyal et trompeur. S'il n'est point besoin que ce comportement

soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire

que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou

qu'il l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait

essentiels (ATF 140 II 65 consid. 2.2; 135 II 161 consid. 2; TF 1C_377/2017 du

12.

octobre 2017 consid. 2.1.1). Si, au moment de la naturalisation, la personne

avait connaissance du fait que les conditions de cette naturalisation devaient

être remplies, elle est tenue d’informer l’autorité des éventuels changements

dans sa situation. Ce devoir découle du principe de la bonne foi (art. 9 Cst.)

ainsi que du devoir de coopération et de collaboration procédurale (art. 1 al.

1.

let. a, 12 et 13 al. 1 let. a PA). En cas de comportement passif de la

personne plaignante, l’autorité doit pouvoir partir du principe que les

informations fournies préalablement correspondent toujours à la réalité (ATF

132.

II 113 consid. 3.2; cf. Cesla Amarelle, Code annoté de droit des

migrations, Vol. V : Loi sur la nationalité (LN), Berne 2014, n. 3 ad art. 41

LN, p. 163).

La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère

une certaine liberté d'appréciation à l'autorité compétente, qui doit toutefois

s'abstenir de tout abus dans l'exercice de celle-ci. Commet un abus de son

pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés,

ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision

arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité

(TF 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.1, et les réf. cit.).

c) L’art. 41 al. 1bis aLN, entré en

vigueur le 1er mars 2011, prévoit que l'annulation de la

naturalisation peut intervenir dans un délai de deux ans à compter du jour où

l'autorité a pris connaissance des faits déterminants, mais au plus tard dans

les huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. Un nouveau délai de

prescription de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction

communiqué à la personne naturalisée. Les délais sont suspendus pendant la

procédure de recours. Avec la révision partielle de la loi sur la nationalité

du 25 septembre 2009, entrée en vigueur le 1er mars 2011, le nouveau

délai absolu de huit ans a remplacé le précédent délai de prescription unique,

qui était de cinq ans (ATF 140 II 65 consid. 2.3; TF 1C_156/2015 du 15 juin

2015.

consid. 2.4; cf. aussi l’ancien art. 41 al. 1 aLN, dans sa version

initiale du 29 septembre 1952, RO 1952 1087).

d) Au niveau cantonal, l’art. 43 LDCV prévoit que le

Conseil d'Etat peut, sur préavis du département, annuler la naturalisation en

faveur d'un étranger obtenue par des déclarations mensongères ou la

dissimulation de faits essentiels, dans les cinq ans (al. 1), après avoir

consulté la commune d’origine (al. 3) et entendu l’intéressé (al. 4 ). Sauf

décision contraire, l'annulation s'étend aux membres de la famille qui avaient

été naturalisés en vertu de la décision annulée (al. 5).

5.

a) En l’espèce, le Conseil d’État a rendu la décision entreprise sur la

base de l’art. 41 al. 2 aLN, qui lui confère cette compétence. Le SEM a en

effet pour pratique constante de déléguer la conduite de la procédure

d’annulation de la naturalisation ordinaire à l’autorité cantonale compétente

(TF 1C_156/2015 précité consid. 2.3). Le Conseil d’État, qui a octroyé la

nationalité suisse le 30 septembre 2009, a été informé de l’ouverture d’une

enquête pénale pour escroquerie à l’endroit de la recourante le 28 janvier 2016.

En rendant une décision en date du 13 septembre 2017, il a respecté à la fois

le délai relatif de deux ans et le délai absolu de huit ans pour annuler la

naturalisation prévus par la loi fédérale (art. 49 Cst).

b) La question de savoir si la recourante a obtenu

la naturalisation par la dissimulation de faits essentiels n’est pas litigieuse.

Cette dernière admet en effet les faits qui lui sont reprochés et, de ce fait,

elle admet qu’elle n’a pas informé les autorités de naturalisation des actes

délictueux qu’elle avait commencé à commettre déjà durant la procédure de

naturalisation.

Comme il a été rappelé ci-dessus (considérant 4b),

pour qu’une autorisation soit annulée, il faut qu’elle ait été acquise grâce à

un comportement déloyal et trompeur dont il n’est point besoin que ce dernier

soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal ; l’intéressé

doit cependant avoir donné sciemment de fausses informations à l’autorité ou

l’avoir délibérément laissée dans l’erreur sur les faits qu’il savait essentiels.

En l’espèce, la recourante a attesté, dans le cadre

de la procédure de naturalisation, qu’aucune procédure pénale n’était en cours

contre elle en Suisse ou dans d’autres pays, ce qui était exact au moment de la

signature de cette attestation (15 mars 2007). En revanche, la même attestation

indiquait qu’elle devait avoir respecté l’ordre juridique suisse et qu’elle

n’avait pas commis de délits pour lesquels elle devait s’attendre à être

poursuivie en cours d’année. Or, il ressort de l’ordonnance pénale du 13 juin

2017.

qu’elle a intentionnellement trompé les services de l’aide sociale dès janvier

2006.

Au moment de la signature de cette attestation, plus d’une année s’était écoulée.

La recourante a ainsi donné sciemment de fausses informations à l’autorité,

respectivement l’a délibérément laissée dans l’erreur sur les faits qu’elle

savait essentiels. Elle a ainsi adopté un comportement déloyal et trompeur,

constitutif pour le coup et en l’espèce d’une escroquerie pour laquelle elle a

été condamnée.

Pour justifier sa position, la recourante soutient

que l’infraction commise serait de peu d’importance, que son comportement

apparaîtrait pour le reste exempt de toute critique et qu’elle travaillerait

depuis des années pour la commune de Lausanne et donnerait entière satisfaction

à son employeur. En outre, elle se prévaut de l’ancienneté des faits reprochés

et reproche certains manquements du Ministère public.

En premier lieu, il faut relever que la recourante

n’a pas contesté l’ordonnance pénale du Ministère public. Elle a été reconnue

coupable d’escroquerie, commise avec un tiers, en ayant perçu indûment un

montant de 53’706.20 fr., et a été condamnée à une peine pécuniaire de 180

jours amendes avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu'à une amende de 900 francs.

L’infraction n’est ainsi pas de peu d’importance. On rappellera que le

Ministère public a considéré que le comportement des intéressés était grave et

qu’une peine pécuniaire a été qualifiée de "tout juste adéquate" pour

sanctionner les agissements en question. En outre, son activité délictueuse

s'est déroulée entre janvier 2006 et août 2015, soit sur une très longue

période. La recourante est donc malvenue de se prévaloir de l’ancienneté des

faits. Les montants obtenus au moyen de l'infraction doivent également être

considérés comme conséquents.

Tout bien pesé, la décision du 13 septembre 2013 du

Conseil d’État respecte les conditions d’application de l’art. 41 aLN,

lesquelles sont réunies. Le Conseil d’État n’a par conséquent pas violé le

droit fédéral en annulant la naturalisation de la recourante.

6.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort de la cause, un

émolument de justice, réduit à 150 fr., est mis à la charge de la recourante

qui succombe (art. 49 al. 1 et 2 LPA-VD et art. 4 al. 1 du Tarif cantonal du 28

avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 55 al. 1

LPA-VD a contrario et art. 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté

II.

La décision du Conseil d’Etat du 13 septembre 2017 est confirmée.

III.

Un émolument de 150 (cent cinquante) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 octobre 2018

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.