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Décision

GE.2017.0174

CDAP - GE.2017.0174 - 2017-11-20 - A.________/Association Oeuvre suisse d'entraide ouvrière (OSEO-Vaud)

20 novembre 2017Français11 min

Source vd.ch

Faits

1.

a) Aux termes de l'art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36 LPA-VD), a qualité pour

former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,

qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Dans ce cadre, constitue un

intérêt digne de protection tout intérêt pratique ou juridique à demander la

modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une

personne atteinte par cette dernière; l'intérêt digne de protection consiste

ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant

en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle

ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 138 II 162 consid.

2.1.2; arrêt GE.2012.0042 du 26 octobre 2012 consid. 1c).

Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de

protection doit par ailleurs être actuel (ATF 128 II 34 consid. 1b). Cet

intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours, des

conséquences et de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci. Il peut

toutefois être renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque le recours

porte sur un acte qui pourrait se reproduire en tout temps dans des

circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets

limités dans le temps, ne pourrait vraisemblablement jamais être soumis à un

contrôle judiciaire; encore faut-il, en pareille hypothèse, qu'il existe un

intérêt public suffisamment important à la résolution de la question

litigieuse, en raison de sa portée de principe (ATF 136 II 101 consid. 1.1 et les

références; arrêt GE.2013.006 du 31 mai 2013 consid. 1a).

b) En l'espèce, le recourant a demandé à l'Association

OSEO-Vaud de lui communiquer le nom et les coordonnées de la caisse de pensions

de ses employés. Sans réponse de cette dernière, il a déposé un recours pour

déni de justice. Dans le cadre de la procédure, l'OSEO-Vaud, même si elle ne

s'estimait pas soumise à la LInfo, a fourni l'information requise, en précisant

que celle-ci n'était pas confidentielle et facilement accessible via internet.

Dès lors que le recourant a obtenu l'information

demandée en cours de procédure, il n'a plus d'intérêt actuel au recours (cf. TF

1C_91/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2; arrêt GE.2012.0068 du 30 août 2013).

Il n'apparaît par ailleurs pas que les conditions auxquelles il peut être

renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel au recours seraient réunies en

l'espèce; on ne saurait considérer, en particulier, que le tribunal ne serait

pas en mesure de trancher la question litigieuse en temps utile en cas de

nouvelle contestation en lien avec une demande d'information de ce type.

Le recours doit dès lors être déclaré sans objet, et

non irrecevable, dans la mesure où il apparaît que le recourant avait un

intérêt actuel au recours au moment du dépôt de celui-ci, n'ayant pas encore

obtenu à ce stade l'information demandée qui n'a été fournie qu'en cours de

procédure (cf. ATF 137 I 23 consid. 1.3.1; ég. arrêts GE.2012.0068 du 30 août

2013 consid. 1a et GE.2009.0250 du 8 août 2011 consid. 1a).

2.

Cela étant, le recourant a pris également dans son recours des

conclusions en constatation, requérant en particulier qu'il soit constaté que

l'Association OSEO-Vaud est soumise à la LInfo, ce que cette dernière conteste.

Il convient d'examiner la recevabilité de telles conclusions.

a) Par décision, on entend, selon l'art. 3 al. 1

LPA-VD, toute mesure prise par une autorité "dans un cas d’espèce",

en application du droit public, ayant pour objet de créer, de modifier ou

d’annuler des droits et obligations (let. a); de constater l’existence,

l’inexistence ou l’étendue de droit ou d’obligations (let. b); de rejeter ou de

déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou

constater des droits et obligations (let. c).

Comme le rappelle régulièrement la jurisprudence, la décision implique un acte étatique individuel qui s'adresse à un

particulier et qui règle de manière obligatoire et contraignante un rapport

juridique concret soumis au droit administratif (cf. arrêts AC.2011.0333 du 4

juillet 2013 et AC.2011.0316 du 22 mai 2012, qui se réfèrent à l'ATF 121 II 477

consid. 2a et les références). N'y sont pas assimilables l'expression

d'une opinion, la communication, la prise de position, la recommandation, le

renseignement, l'information, le projet de décision ou l'annonce de celle-ci,

dès lors qu'ils ne modifient pas la situation juridique de l'administré, ne

créent pas un rapport de droit entre l'administration et le citoyen ni ne lui

imposent une situation active ou passive (cf. arrêt AC.2012.0200 du 7 mai 2013

consid. 2b et les références).

S'agissant spécifiquement des

décisions en constatation de droit (au sens de l'art. 3 al. 1 let. b LPA-VD),

toute personne qui a un intérêt actuel et digne de protection à connaître

l'existence ou l'étendue de ses droits ou de ses obligations peut obtenir sur

ce point une décision qui liera l'administration, ce qui lui permettra par la

suite de se comporter en étant assuré des conséquences juridiques de ses actes

- l'intérêt à connaître par avance un régime juridique étant dans ce cadre lié

à l'impératif de la sécurité du droit (cf. arrêt FO.1999.0009 du 25 novembre

1999 consid. 5a; Moor/Poltier, Droit administratif, Vol. II, 3ème

éd., Berne 2011, ch. 2.1.2.2 p. 186-187, où sont mentionnés à titre d'exemples,

en référence aux ATF 123 II 16 et 97 I 852, l'intérêt pour un vendeur de pizzas

à domicile de savoir quel taux de la taxe à la valeur ajoutée lui est

applicable, ou encore l'intérêt pour un producteur de savoir si la mise en

vente de tel produit est de nature à être autorisée); ainsi le Tribunal fédéral

a retenu, dans le cas d'un recours contre une décision de l'Office fédéral de

la police annonçant à une société qu'il ne lui délivrerait plus d'autorisations

spéciales pour des convois routiers dont le poids et les dimensions excéderaient

certaines limites, que la décision en cause ne concernait pas une autorisation

déterminée, mais constituait une déclaration d'intention relative à des

décisions futures; à ce titre, elle définissait clairement l'attitude

qu'adopterait l'autorité à l'avenir et restreignait d'autant sa marge

d'appréciation, de sorte qu'il s'agissait d'une décision qui pouvait faire

l'objet d'un recours immédiat (ATF 114 Ib 190 consid. 1a;

cf. ég. arrêt AC.2012.0200 précité consid. 2b, qui se réfère notamment à cet

arrêt fédéral).

L'intérêt à une décision en

constatation de droit n'est pas reconnu suffisant, faute d'être actuel, lorsque

le régime en question dépend en partie d'une situation de fait qui n'est pas

encore connue ou qui n'est présentée qu'à titre théorique (cf. arrêt

FO.1999.0009 précité, consid. 5a; Moor/Poltier, op. cit., ch. 2.1.2.2 p.

187). Par ailleurs, une décision en constatation de droit (au sens de l'art. 3

al. 1 let. b LPA-VD) ne peut être rendue que si une décision formatrice -

c'est-à-dire constitutive de droits et d'obligations, au sens de l'art. 3 al. 1

let. a ou let c LPA-VD - ne peut pas l'être (art. 3 al. 3 LPA-VD; arrêt

GE.2008.0205 du 4 juin 2009 consid. 4e et les références; v. aussi ATF 137 II

199 consid. 6.4 et 6.5; 135 II 60 consid. 3.3.2; ATAF 2015/35 et 2009/43 au

sujet de l'art. 25 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure

administrative-PA; RS 172.01 dont le contenu est le même à l'art. 3 al. 1 let b

LPA-VD); ainsi l'intérêt à une décision en constatation n'est-il pas donné

lorsque le requérant peut protéger ses intérêts par une autre voie, sans

préjudice, ou aurait pu les protéger en déposant un recours en temps utile.

c) En l'espèce, la demande telle que

formulée par le recourant dans sa lettre du 2 septembre 2017 visait l'obtention

d'une information déterminée (nom et coordonnées de la caisse de pensions de

l'OSEO-Vaud) dans une situation donnée (exécution d'une tâche publique confiée,

selon le recourant, par le canton de Vaud à l'OSEO-Vaud). Dans la mesure où cette

information a été obtenue, on voit mal dans quelle hypothèse cette situation

pourrait se reproduire de sorte qu'une décision en constatation serait

susceptible de régler un litige futur. Il n'est en outre pas possible de

constater l'assujettissement général de l'OSEO-Vaud à la LInfo en dehors de

toute considération concernant la nature de l'information que le recourant

pourrait demander et l'éventuelle tâche publique dans le cadre de laquelle

cette information s'inscrirait. Il s'agit d'une question purement théorique qui

ne se prête pas à une résolution dans l'abstrait, mais nécessitera un examen approfondi

de toutes les conditions d'assujettissement, dans un cas concret, d'une

association privée, à la LInfo. Le recourant conservera par ailleurs toujours

la possibilité de contester à l'avenir ce type de décision par la voie du

recours, dans une espèce déterminée. Il en résulte que les conclusions

constatatoires du recourant sont irrecevables.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable dans

la mesure où il n'est pas devenu sans objet. Il est statué sans frais (art. 21a

LInfo). Le recourant qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 55, 91 et

99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable dans la mesure où il n'est pas devenu sans

objet.

Considérants

II.

Il est statué sans frais.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 novembre 2017

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.