GE.2017.0180
CDAP - GE.2017.0180 - 2018-01-10 - A._____/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, B._____
10 janvier 2018Français17 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 janvier 2018
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Pierre Journot et M. Eric
Brandt, juges.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Me Olivier BURNET, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture, Secrétariat général, à Lausanne,
Tiers intéressé
B.________ à ********
Objet
Divers
Recours Fondation cantonale pour la formation
professionnelle c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et
de la culture du 19 septembre 2017 admettant le recours de B.________
(participation aux frais d'examen final du brevet de moniteur de conduite)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
B.________, domicilié à ********, a réussi le 4 décembre 2015 l'examen
final de moniteur de conduite avec brevet fédéral, ce que l'Association suisse
des moniteurs de conduite lui a confirmé par courrier du 16 décembre 2015.
Le 19 juin 2016, B.________ a déposé auprès de la
Fondation cantonale pour la formation professionnelle (ci-après: FONPRO) une
demande de participation à ses frais d'examen à hauteur de 1'900 fr.
Par courrier du 4 juillet 2016, la FONPRO a refusé
d'entrer en matière au motif que la demande de B.________ était tardive, le
candidat devant déposer sa demande au plus tard six mois après la fin des
cours.
B.
En temps utile, B.________ a recouru auprès du Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: le département ou
l'autorité intimée) contre cette décision en arguant notamment que le délai mis
à déposer sa demande était dû au début de son activité d'indépendant.
Dans ses déterminations du 15 août 2016, la FONPRO a
fait valoir, outre la tardiveté de la demande, le fait qu'elle aurait de toute
manière dû être refusée dès lors que le candidat avait un statut d'indépendant.
Par décision du 19 septembre 2017, le département a
admis le recours, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à la FONPRO
pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. En
substance, le département a estimé que le délai de six mois prévu par la
directive de la FONPRO ne reposait pas sur une base légale suffisante et que la
demande de B.________ ne pouvait être refusée parce que celui-ci était
indépendant.
C.
Par acte du 17 octobre 2017 de son mandataire, la FONPRO (ci-après: la
recourante) a déposé un recours contre cette décision auprès de la Cour de
droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal en concluant à son
annulation et à la confirmation de sa décision du 4 juillet 2016.
Dans ses déterminations sur la recevabilité du
recours du 30 octobre 2017, l'autorité intimée s'en est remis à justice. La
recourante a déposé des déterminations sur ce point le 5 novembre 2017 dans
lesquelles elle expose en quoi elle aurait qualité pour recourir.
Dans sa réponse du 21 novembre 2017, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours sur le fond.
Par courrier reçu le 15 décembre 2017, B.________
(ci-après: le candidat) a déclaré s'en remettre à justice.
D.
La Cour a statué par voie de circulation. Les arguments des parties
seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Il convient d'abord d'examiner la recevabilité du recours.
a) Selon l’art. 74 LPA-VD, applicable devant le
Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, les décisions incidentes
portant sur la compétence, la récusation, l’effet suspensif et les mesures
provisionnelles sont séparément attaquables (art. 74 al. 3 LPA-VD). Les autres
décisions incidentes notifiées séparément sont attaquables, selon l’art. 74 al.
4.
LPA-VD, si elles créent un préjudice irréparable au recourant (let. a) ou si
l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale
permettant d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).
Sinon, elles ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale (art. 74 al.
5.
LPA-VD).
En l'espèce, la décision attaquée renvoie la cause à
l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il
s'agit donc d'une décision de renvoi qui n'est en principe pas finale. Cela
étant, il y a lieu de considérer que la décision attaquée, qu'elle soit
qualifiée de finale ou non, est de toute manière de nature à causer un
préjudice irréparable à la recourante dans la mesure où elle la contraint à
rendre une décision contre laquelle elle ne peut ensuite recourir (ATF 134 II
124.
consid. 1.3, traduit in RDAF 2008 II 333; ATF 133 II 409 consid. 1.2,
traduit in RDAF 2008 I 497).
Le recours est donc recevable quant à la nature de
la décision attaquée.
c) Il convient encore d'examiner si la recourante a
qualité pour recourir.
aa) Selon l'art. 75 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal, a
qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à
la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité
de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 al.
1.
let. a LPA-VD) ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise
à recourir (art. 75 al. 1 let. b LPA-VD).
La notion d'intérêt digne de protection est la même
que celle de l'art. 89 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF; RS 173.110) qui ouvre la voie du recours en matière de droit public, de
sorte que la jurisprudence de cette instance est applicable par analogie à
l'art. 75 LPA-VD (arrêts GE.2012.0042 du 26 octobre 2012 consid. 1c;
BO.2009.0020 du 3 décembre 2009 consid. 1a). En outre, la qualité pour recourir
au sens de l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD doit être interprétée au moins aussi
largement que la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF (art. 111
al. 1 LTF; cf. ATF 1C_564/2016 du 2 mars 2017 consid. 3.1 rendu dans une
affaire vaudoise ; arrêt AC.2014.0345 du 25 septembre 2015, consid. 1
s'agissant du droit de recours de l'Office fédéral du développement territorial
contre une décision d'approbation préalable d'un plan d'affectation communal).
S'agissant plus particulièrement de la qualité pour
recourir des collectivités publiques et autres autorités, la jurisprudence
considère que celles-ci peuvent recourir en invoquant un intérêt digne de
protection (art. 89 al. 1 LTF et art. 75 al. 1 let. a LPA-VD) si la décision
les atteint de la même manière qu'un particulier, ou du moins de manière
analogue, dans leurs intérêts juridiques ou patrimoniaux (ATF 140 I 90, consid.
1.2.1
et réf. citées notamment ATF 138 II 506 consid. 2.1.1; ATF 138 I 143
consid. 1.3.1). Les collectivités publiques sont aussi légitimées à recourir,
en application de l'art. 89 al. 1 LTF, si elles sont touchées dans leurs
prérogatives de puissance publique et qu'elles disposent d'un intérêt public
propre digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'acte
attaqué. Un intérêt général à une correcte application du droit n'est cependant
pas suffisant au regard de cette disposition. N'importe quel intérêt financier
découlant directement ou indirectement de l'exécution de tâches d'intérêt
public ne permet pas non plus à ces entités de se fonder sur l'art. 89 al. 1
LTF. Il faut dans ce cas que la commune ou la collectivité publique soit touchée
dans des intérêts centraux liés à sa puissance publique (ATF 140 I 90 qui a
fait sur ce point l'objet d'une coordination au sens de l'art. 23 al. 2 LTF,
publié in RDAF 2015 I 315 suivi d'une note d'Etienne Poltier; cf. également ATF
135.
II 12 consid. 1.2.2.; arrêt GE.2012.0042, consid. 1 déniant la qualité pour
recourir à la Direction de l'Université de Lausanne contre un arrêt de la
Commission de recours de l'Université de Lausanne; cf. également Etienne
Poltier, Les actes attaquables et la légitimation à recourir en matière de
droit public in Dix ans de loi sur le Tribunal fédéral, édité par François
Bohnet et Denis Tappy, Bâle 2017, p. 123 ss, spéc. p. 167, n. 110-111).
S'agissant de la qualité pour recourir des communes, la jurisprudence a précisé
que l'atteinte à des intérêts centraux est présumée exister en présence de
décisions mettant en cause la péréquation cantonale ou intercommunale (cf. en
matière d'aide sociale ATF 140 V 328 admettant la qualité pour recourir d'une
commune en matière d'aide sociale; ATF 135 I 43 consid. 1.3; 135 II 156 consid.
3.
). D'une manière générale, l'exigence selon laquelle la commune doit être
affectée de manière qualifiée dans ses intérêts de puissance publique se
comprend comme une clause de minimis; celle-ci vise à éviter que
le Tribunal fédéral ne doive entrer en matière sur des cas-bagatelle qui sont
soulevés par des collectivités publiques ne pouvant pas se fonder sur les voies
de recours qui leur sont spécifiquement réservées à l'art.
89.
al. 2 LTF (ATF 140 I 90 précité consid. 1.2.4).
bb) La recourante est une fondation de droit public,
dotée de la personnalité morale et placée sous la surveillance de l'Etat (art.
124.
de la loi vaudoise du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle [LVLFPr;
RSV 413.01]). Selon l'art. 125 al. 1 LVLFPr, la recourante a pour but de
répartir la charge des coûts non subventionnés liée à la formation
professionnelle entre tous les employeurs du canton (let. a) et
d’encourager les entreprises prestataires de formation par la prise en charge
des coûts de formation leur incombant en application de la législation fédérale
et cantonale sur la formation professionnelle (let. b). Selon l'art. 139 al. 1
let. d LVLFPr, la recourante contribue notamment à financer les frais d’examens
professionnels fédéraux et d’examens professionnels fédéraux supérieurs ainsi
que des cours qui y préparent. L'art. 101 LVLFPr prévoit que les décisions
prises en application la LVLFpr, à l'exception des décisions du chef du
département, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de celui-ci dans
les 10 jours dès leur notification.
L'art. 140 LVLFPr, intitulé "Conditions de
financement", prévoit ce qui suit:
"Le Conseil de fondation admet la demande de financement
si les ressources du fonds le lui permettent et si elle correspond aux
exigences de la présente loi, en particulier: [...]
c. que les frais des examens professionnels fédéraux et des
examens professionnels fédéraux supérieurs, ainsi que les aides individuelles
sont financés de manière subsidiaire et complémentaire à l'octroi d'une bourse
selon la législation sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle."
Quant à l'art. 141 al. 1 let. d LVLFPr, il précise
que la contribution pour les frais d'examen professionnels fédéraux est versée
directement à la personne qui subit les examens.
Ces dispositions sont complétées par le règlement
d'application du 30 juin 2010 de la loi du 9 juin 2009 sur la formation
professionnelle (RLVLFPr; RSV 413.01.1), qui prévoit que le Conseil de
fondation définit chaque année la part de financement des différentes
prestations en fonction des ressources à disposition. Celles-ci sont réévaluées
en cours d’année en fonction des dépenses réelles. Le Conseil de fondation doit
veiller à l'égalité de traitement (art. 188 RLVLFPr). Selon l'art. 189 al. 1
RLVLFPr, la Fondation participe au financement des prestations sur la base des
dossiers financiers qui lui sont remis par les bénéficiaires.
Le Conseil de fondation a adopté des Directives
relatives à une contribution fnancière au bénéfice des personnes se préparant
aux examens professionnels fédéraux et professionnels fédéraux supérieurs
(ci-après: les directives). Dans leur version du 22 mars 2016, applicable à la
présente cause, le ch. 4 des directives prévoit que la demande pour le
financement de la taxe d'inscription à l'examen final doit être déposée au plus
tard dans les six mois (sic) à compter de du passage de l'examen final. Quant
au ch. 3a, il prévoit que le candidat doit, au moment du dépôt de la demande,
faire état d'un emploi dans une entreprise située dans le canton de Vaud qui
cotise au titre du salarié candidat à la recourante conformément à l'art. 133
LVLFPr, les indépendants ou les personnes au chômage ne pouvant pas présenter
de demande.
cc) En statuant sur la demande de participation du
candidat à ses frais d'examen, la recourante a agi en tant qu'autorité
administrative habilitée à rendre des décisions. Dès lors que la LVLFPr ne
prévoit pas que la recourante puisse recourir contre les décisions sur recours
rendues par le département (art. 101 LVLFPr; arrêt GE.2012.0042 du 26 octobre
2012, consid. 1b), sa qualité pour recourir ne peut se fonder sur l'art. 75 al.
1.
let. b LPA-VD. On relèvera en outre qu'au contraire d'une commune ou d'une
association de communes (art. 139 Cst-VD) ou encore de l'Université de Lausanne
(art. 63a Cst; TF 2C_421/2013 du 21 mars 2014, consid. 1.2.1), la
recourante, en tant que fondation de droit public cantonal (art. 124 al. 1
LVLFPr), ne dispose pas d'une autonomie constitutionnellement garantie et ne
peut donc se prévaloir de la qualité pour recourir fondée sur l'art. 89 al. 2
let. c LTF.
cc) Il reste donc à examiner si la recourante peut,
comme elle le prétend, fonder sa qualité pour recourir sur l'art. 75 al. 1 let.
a LPA-VD.
En l'espèce, l'objet du litige porte sur la demande
de contribution du candidat à ses d'examen professionnel de moniteur de
conduite. La recourante a refusé d'entrer en matière sur cette demande au motif
qu'elle avait été présentée plus de six mois après le passage de l'examen
final. Elle a également invoqué en cours de procédure le fait que le candidat
exerçait une activité indépendante au moment du dépôt de sa demande. Il résulte
des motifs de la décision attaquée que l'autorité intimée considère au
contraire que la recourante doit admettre la demande de contribution du
candidat.
Il convient d'abord de relever que la recourante
n'est pas atteinte comme le serait un particulier mais dans le cadre de
l'exécution des tâches qui lui sont confiées par la LVLFPr.
La recourante soutient qu'elle aurait un intérêt
"évident" à défendre ses prérogatives de puissance publique de même
que la validité et la portée des directives adoptées par son Conseil de
fondation. Or, il résulte de la jurisprudence précitée qu'un tel intérêt n'est
pas suffisant: celle-ci exige que la décision attaquée atteigne la collectivité
publique dans ses intérêts "centraux". Il convient donc d'examiner si
tel est le cas en l'espèce.
Le litige porte sur un montant relativement modeste
de 1'900 fr. correspondant aux frais de l'eamen professionnel de moniteur de
conduite du 4 décembre 2015 dont le candidat a demandé le remboursement à la
recourante. L'intérêt patrimonial de la recourante ne paraît donc pas
suffisamment important pour justifier sa qualité pour recourir.
Dans ses déterminations du 5 novembre 2017, la
recourante prétend qu'elle se trouverait en grande difficulté pour établir ses
budgets et planifier son organisation si un délai n'était pas fixé aux
personnes pour solliciter une contribution. Elle invoque également le fait que
l'autorité intimée a modifié sa jurisprudence par rapport à l'exigence de ce
délai. La recourante soutient enfin qu'elle ne peut accepter qu'un "flou
juridique perdure" et relève que la décision attaquée créerait une
"insécurité juridique" ainsi qu'une potentielle "inégalité de
traitement" entre les candidats.
De l'avis du tribunal, il n'est pas certain qu'une
suppression du délai de six mois ait pour effet de reporter les demandes de
contribution des candidats. En effet, on peut supposer que la plupart des
candidats vont continuer à déposer une demande de contribution dans des délais
relativement brefs après leur examen correspondant au règlement ordinaire des
affaires administratives. On ne voit non plus pas dans quelle mesure une
suppression du délai de six mois serait de nature à créer une insécurité
juridique particulièrement dommageable. Comme le relève l'autorité intimée dans
la décision attaquée, un tel délai paraît plutôt bref et inhabituel pour faire
valoir des prestations de droit public cantonal. Dans la mesure où tous les
candidats pourront déposer une demande de contribution, y compris après
l'échéance du délai de six mois, il n'en résulte pas non plus une inégalité de
traitement entre candidats.
Il est donc douteux que le changement de pratique de
l'autorité intimée soit suffisant pour démontrer que la recourante serait
touchée dans ses intérêts centraux en qualité de puissance publique par la
décision attaquée.
Au final, la qualité pour recourir de la recourante
peut toutefois rester indécise, le recours devant de toute manière être rejeté
sur le fond pour les motifs qui suivent.
2.
En l'espèce, le candidat a présenté sa demande quelques jours après
l'échéance du délai de six mois après le passage de son examen final et il
exerçait une activité indépendante au moment du dépôt de celle-ci. Il invoque
d'ailleurs la surcharge administrative liée au début de cette activité pour
justifier le délai mis à adresser à la recourante sa demande de contribution.
Or, comme l'admettent les parties, les dispositions
légales et réglementaires applicables n'imposent pas aux bénéficiaires de
déposer leur demande de contribution dans un certain délai après leur examen
professionnel ni à ceux-ci d'exercer une activité salariée. Ces exigences
reposent uniquement sur les directives adoptées par la recourante.
Certes, l'art. 182 al. 1 let. e RLVLFPr confère à la
recourante la compétence d'adopter des directives. Toutefois, comme l'a relevé
à juste titre l'autorité intimée, cette compétence ne saurait lui permettre
d'introduire des conditions prévues ni par la loi ni par le règlement quant aux
demandes de contribution qui lui sont adressées.
S'agissant du délai de six mois imposé par les
directives pour présenter une demande de contribution, il restreint le champ
d'application de l'art. 140 LVLFPr qui ne prévoit pas expressément de délai
pour déposer une telle demande. En outre, s'il résulte de la loi que le
financement de la recourante est assuré par les employeurs et les salariés au
sens de la législation sur les allocations familiales (art. 133 LVLFPr), aucune
disposition légale ne limite le cercle des bénéficiaires s'agissant de la
contribution aux frais des examens professionnels.
Il résulte de ce qui précède que l'interprétation du
droit cantonal de l'autorité intimée ne prête pas flanc à la critique, ce qui
doit conduire au rejet du recours.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
La FONPRO, qui succombe, supportera les frais de la
procédure (art. 49 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens, dès lors que la
FONPRO n'obtient pas gain de cause (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les frais de la cause, par 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la
charge de la Fondation cantonale pour la formation professionnelle.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 janvier 2018
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.