GE.2017.0182
CDAP - GE.2017.0182 - 2018-02-02 - A.________/TRIBUNAL CANTONAL
2 février 2018Français9 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 février 2018
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Isabelle Guisan et M. François Kart, juges
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Chargée de communication de l'ordre
judiciaire, à Lausanne,
Autorité concernée
Président du Tribunal cantonal, à
Lausanne
Objet
Recours A.________ c/ décision de la chargée de
communication de l'ordre judiciaire du 23 octobre 2017 refusant de lui transmettre
des indications statistiques
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ a adressé le 22 octobre 2017 en pièce jointe d'un courriel
envoyé aux adresses électroniques <info.sgoj@vd.ch> et <info.tc@vd.ch>
une lettre adressée à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du
Tribunal cantonal dans laquelle il demandait des précisions sur les
statistiques figurant dans le rapport annuel de gestion du Tribunal cantonal
2016, plus particulièrement sur la ligne "GE autres contentieux" du
Tableau 24 (p. 48 du rapport précité). A.________ souhaitait connaître, pour
les affaires concernant l'application de la loi du 24 septembre 2002 sur
l'information (LInfo, RSV 170.21), le nombre de cas traités par année au cours
des trois dernières années, le nombre de recours admis, totalement ou
partiellement par année, ainsi que, si possible, une segmentation des cas par
autorités concernées. Il souhaitait également obtenir un éventuel rapport
spécifique concernant la CDAP ou la LInfo.
Par courriel du ********, ********, collaboratrice
du secrétariat général de l'ordre judiciaire (SGOJ), a indiqué à A.________
qu'il n'était pas tenu de statistiques plus précises que celles publiées dans
le rapport annuel de l'ordre judiciaire. Il lui était également suggéré de
faire une recherche sur le site internet où est publiée la jurisprudence de la
CDAP des arrêts appliquant la LInfo.
B.
Par acte du 24 octobre 2017, A.________ (ci-après: le recourant) a
déclaré recourir contre la "décision du secrétariat général de l'ordre
judiciaire" auprès de la CDAP. Il a invoqué divers griefs formels,
notamment le fait que la réponse du secrétariat général de l'ordre judiciaire
n'était pas signée, n'indiquait pas de voies de droit et qu'elle aurait dû
émaner du Tribunal cantonal. Il concluait à ce que la cause soit renvoyée à
l'autorité compétente afin qu'elle statue sur sa demande du 22 octobre 2017.
Le 14 novembre 2017, la chargée de communication de
l'ordre judiciaire a indiqué que le courriel du 23 octobre 2017 rejetant la
demande du recourant constituait une décision émanant de la remplaçante de la
chargée de communication. Se référant à l'art. 24 LInfo, elle a constaté que
cette décision était définitive et a conclu à l'irrecevabilité du recours. A titre
subsidiaire, elle a conclu à son rejet dès lors qu'il n'existerait aucun
document officiel ou interne, élaboré ou détenu par le Tribunal cantonal,
répondant aux questions du recourant.
Le recourant a déposé le 21 novembre 2017 des
déterminations dans lesquelles il maintient l'argumentation contenue dans son
recours.
Donnant suite à un avis du magistrat instructeur
considérant la Cour administrative comme autorité intimée, le président du
Tribunal cantonal a conclu le 4 décembre 2017 à l'irrecevabilité du recours et
a pour le reste confirmé les conclusions de la réponse du 14 novembre 2017
signée par la chargée de communication.
Le recourant s'est encore déterminé le 8 décembre
2017.
C.
Le 24 janvier 2018, les parties ont été informées de la reprise de
l'instruction par un nouveau juge instructeur, le précédent magistrat
instructeur ayant quitté le Tribunal cantonal.
D.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Il convient de déterminer en premier lieu si le recours est recevable.
a) Selon l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), "le Tribunal
cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours
rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune
autre autorité pour en connaître".
Selon l'art. 23 de la loi du 24 septembre 2001 sur
l'information (LInfo; RSV 170.21), les autorités et offices judiciaires
statuent sur les demandes concernant leurs activités. Elles rendent une décision
susceptible de recours au Tribunal cantonal dans les vingt jours dès
notification de la décision attaquée. Toutefois, selon l'art. 24 LInfo, le
Tribunal cantonal statue définitivement sur les demandes concernant son
activité.
Il résulte de ce qui précède qu'au contraire de ce
qui prévaut pour les autres autorités judiciaires et les offices judiciaires,
le législateur a entendu exclure toute possibilité de recours cantonal contre
une décision du Tribunal cantonal sur une demande concernant son activité (voir
Exposé des motifs et projet de loi sur l'information, BGC septembre 2002,
p. 2634 ss, spéc. p. 2662).
L'art. 14 al. 2 LInfo prévoit que le Tribunal
cantonal est compétent pour désigner les personnes autorisées à traiter les
demandes d'information concernant l'ordre judiciaire et son administration. Sur
cette base, le Tribunal cantonal a adopté le 13 juin 2006 le règlement de
l'ordre judiciaire sur l'information (ROJI; RSV 170.21.2). S'agissant des
demandes d'information relatives aux activités non juridictionnelles de l'ordre
judiciaire, l'art. 18 ROJI prévoit que sont compétents pour statuer sur
celles-ci:
"a. concernant les autorités
qu'ils dirigent, respectivement le président du Tribunal cantonal, les premiers
présidents des tribunaux, les premiers juges de paix ainsi que le chargé de
communication ;
b.concernant les offices
judiciaires, le secrétaire général de l'ordre judiciaire ou le chargé de
communication".
Il résulte de ce qui précède que le président du
Tribunal cantonal et le chargé de communication sont alternativement compétents
pour statuer sur une demande d'information concernant l'activité non
juridictionnelle du Tribunal cantonal. Conformément à l'art. 24 LInfo, leur
décision n'est pas susceptible de recours cantonal. En revanche, les décisions
émanant des autres autorités désignés par l'art. 18 ROJI, qui portent des
demandes concernant les activités des autres autorités judiciaires ou des
offices judiciaires – soit, selon l'art. 4 de la loi du 12 décembre 1979 sur
l'organisation judiciaire (LOJ; RSV 173.01), les greffes des autorités
judiciaires, les offices des poursuites et faillites et l'office du registre du
commerce –, sont susceptibles de recours au Tribunal cantonal en application de
l'art. 23 LInfo.
b) En l'espèce, la demande d'information du
recourant du 22 octobre 2017 porte sur le nombre de décisions rendues par la
CDAP en application de la LInfo, donc sur l'activité du Tribunal cantonal. Il
appartenait donc en application de l'art. 18 let. a ROJI au président du
Tribunal cantonal ou à la chargée de communication de statuer sur la demande du
recourant.
Or, si la signataire du courriel du 23 octobre 2017
est la remplaçante de la chargée de communication, elle n'a pas indiqué cette
fonction au recourant mais uniquement sa qualité de collaboratrice du
secrétariat général de l'ordre judiciaire. En outre, ce courriel ne respecte
pas les exigences formelles prévues par la loi. La décision doit en effet
répondre à un certain nombre d'exigences formelles résultant des principes
généraux du droit administratif et précisées par le droit cantonal (art. 42
LPA-VD): les décisions écrites doivent être désignées comme telles, motivées et
indiquer les voies de droit. L'art. 23 al. 1 ROJI prévoit que, lorsque la
demande d'information doit être rejetée, en tout ou en partie, l'autorité rend
une décision brièvement motivée. Cette décision est notifiée au requérant avec,
le cas échéant, indication des voies et délai de recours. En droit
administratif vaudois, la notification des décisions se fait en principe par
lettre recommandée (art. 44 al. 1 LPA-VD) et non par courrier électronique.
On peut donc douter que le courriel du 23 octobre
2017.
revête la qualité de décision si bien que se pose la question de savoir
s'il faut transmettre la cause à la chargée de communication, respectivement au
président du Tribunal cantonal, comme objet de leur compétence.
Cela étant, dans sa réponse du 14 novembre 2017, la
chargée de communication a indiqué les motifs pour lesquels la demande
d'information du recourant a été refusée. Quant au président du Tribunal
cantonal, il résulte de son écriture du 4 décembre 2017 qu'il a repris à son
compte le contenu du courriel du 23 octobre 2017 ainsi que celui de la réponse
du 14 novembre 2017.
Il y a donc lieu de considérer que la chargée de
communication, respectivement le président du Tribunal cantonal, ont ratifié la
décision du 23 octobre 2017 si bien que, pour des motifs d'économie de procédure,
il est inutile de leur renvoyer la cause afin qu'ils statuent à nouveau sur la
demande du recourant.
Dès lors que cette décision ne peut faire l'objet
d'un recours devant la CDAP (art. 24 LInfo), celle-ci ne peut examiner plus
avant la question de savoir si elle est bien fondée, notamment s'agissant des
motifs qui s'opposent à la demande du recourant, et le recours doit être
déclaré irrecevable.
2.
Le présent arrêt est rendu sans frais, la procédure étant gratuite (art.
27.
LInfo), ni dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 2 février 2018
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.