GE.2017.0183
CDAP - GE.2017.0183 - 2018-03-22 - A.________/Service de protection de la jeunesse
22 mars 2018Français12 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 mars 2018
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourante
A.________ à ********, représentée
par CENTRE SOCIAL PROTESTANT-VAUD, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de protection de la
jeunesse,
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de protection de
la jeunesse du 29 septembre 2017 refusant de lui rétrocéder la rente de
décembre 2016 concernant sa fille B.________.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est la mère de B.________, née le ******** 2001, qui est
placée dans une institution par le Service de protection de la jeunesse
(ci-après: le SPJ) depuis le ******** 2009 à la faveur d'un accord de placement.
A.________ perçoit une rente de l'assurance-invalidité (AI) ainsi que le revenu
d'insertion (RI), en complément; B.________ perçoit une rente complémentaire
pour enfant de l'AI d'un montant mensuel de 453 fr. qui est directement versée en
mains du SPJ, qui prend en charge l'entier des frais de placement de l'enfant
(hébergement en foyer, encadrement socio-éducatif et pédagogique).
B.
Par lettre du 16 novembre 2015, le SPJ a informé A.________ que
conformément à ses directives de calcul et barèmes des contributions des
parents, les rentes AI de sa fille pour les mois de juillet, août et décembre
(selon la catégorie d'âge de l'enfant, qui était alors âgée de quatorze ans)
lui seraient restituées afin de couvrir les périodes de vacances et/ou
d'absences au foyer, durant lesquelles sa fille séjournait auprès d'elle.
C.
Par lettre du 24 mai 2017, le SPJ a informé A.________ que compte tenu
de l'âge de quinze ans atteint par sa fille B.________ le 14 février 2016, la
rente complémentaire AI de l'enfant du mois de décembre 2016, jusqu'à présent
restituée à A.________, ne lui était désormais plus reversée, seules lui
demeurant versées les rentes des mois de juillet et août.
D.
Par décision du 29 septembre 2017 rendue à la demande d'A.________, le
SPJ a confirmé à A.________ que la rente de décembre 2016 ne lui serait pas
rétrocédée et que seules les rentes des mois de juillet et d'août 2016 pouvaient
lui être reversées.
E.
Par acte du 25 octobre 2017, A.________ a recouru devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision
dont elle demande l'annulation, l'autorité intimée devant lui rétrocéder la
rente complémentaire du mois de décembre 2016. Elle a également sollicité la
dispense de l'avance de frais.
Dans sa réponse du 24 novembre 2017, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours.
La recourante s'est encore déterminée le 12 décembre
2017, déclarant maintenir son recours.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La recourante conteste le refus de l'autorité intimée de lui rétrocéder,
pour le mois de décembre 2016, la rente complémentaire pour enfant de l'AI
versée pour sa fille.
a) Le SPJ prend une décision de placement de l'enfant
hors du milieu familial soit avec l'accord écrit et préalable des parents ou du
représentant légal, soit sur la base d'une décision judiciaire (cf. art. 19 de
la loi vaudoise du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs [LProMin; RSV 850.41];
voir aussi art. 310 du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]).
D'après l'art. 47 LProMin, lorsque l'enfant fait
l'objet d'une mesure de placement par le SPJ, les parents ont, conformément à
leur obligation d'entretien, l'obligation de rembourser les frais de placement,
sous réserve de l'art. 50 al. 5 LProMin (cf. al. 1). Les frais de placement
correspondent aux frais liés à l'entretien du mineur ou du jeune adulte,
notamment le prix de pension et le budget personnel, ainsi qu'aux frais liés à
la mise en œuvre de la mesure de protection, notamment les charges d'encadrement
(al. 2).
Selon l'art. 50 al. 1 LProMin, dans la mesure où les
parents ne peuvent payer dans leur intégralité les frais de placement du mineur
ou du jeune adulte, leur contribution est fixée d'entente avec eux, sur la base
d'un barème établi par le SPJ (sur l'obligation d'entretien des parents, voir
aussi les art. 276 ss CC). Le SPJ paie au prestataire les frais de
placement, à savoir le prix de pension et la totalité du budget personnel, cas
échéant les prestations supplémentaires nécessaires (ch. 0.3.2 des Directives
d'octroi et barèmes des aides financières relevant de l'intervention
socio-éducative du SPJ, éditées par le service, mises à jour le 1er
janvier 2017, et ch. 9.3.2 de la Brochure 9-10-11, financement de l'action
socio-éducative, éditée par le service, entrée en vigueur le 1er
janvier 2018 et annulant et remplaçant les directives précitées – ci-après: la
brochure 9-10-11). Lorsque la famille bénéficie du revenu d'insertion,
l'entretien pour les week-ends et vacances que les mineurs placés passent dans
leur famille est à charge du RI; si le SPJ perçoit une rente ou une pension
alimentaire pour le mineur, il restitue toutefois un montant destiné à
l'entretien du mineur dans sa famille (ch. 0.3.3, resp. ch. 9.3.3).
L'art. 104 al. 1 du règlement vaudois du 5 avril
2017.
d'application de la LProMin (RLProMin; RSV 850.41.1) prévoit que lorsque
le service perçoit une contribution d'entretien ou une rente d'assurance,
sociale ou autre, directement des mains du débiteur, en vertu de la subrogation
légale des articles 289, alinéa 2, et 329, alinéa 3, CC ou d'une cession de
créance, il peut en reverser une fraction pro rata temporis en mains du parent
auquel elle aurait dû être versée en l'absence d'une telle subrogation ou
cession, pour chaque jour de vacances, à l'exclusion des week-ends, que le
mineur placé passe chez lui.
b) Les Directives de calcul et barèmes des
contributions des parents aux frais de placement d'un enfant, éditées par le
SPJ, mises à jour le 1er janvier 2017 (ci-après: les
directives) prévoient ce qui suit à leurs ch. 1.3 et 1.3.2 (cf. ch. 11.2.5 et
11.2.10
de la brochure 9-10-11):
"1.3 Rente ou pension
alimentaire d'un enfant placé
La rente ou pension alimentaire
versée en faveur d'un mineur placé sert prioritairement à la couverture des
frais de placement. Deux situations sont possibles.
Lorsque le SPJ est chargé d'un
mandat de déterminer le lieu de résidence de l'enfant ou au bénéfice d'un
accord de placement, il revendique les rentes en faveur de l'enfant placé aux
Caisses d'assurances sociales concernées.
1.3.1
Participation des parents
en complément à la rente ou la pension alimentaire
(…)
1.3.2
Versement de la rente ou
de la pension alimentaire sans autre participation des parents
Si l'enfant rentre à la maison le
week-end, le SPJ tient compte d'une rétrocession mensuelle de fr. 20.-- par
jour, soit fr. 40.-- par week-end, ou de fr. 10.-- par repas. Lorsque le revenu
de la famille ne permet pas de couvrir le forfait du loyer et d'entretien, une
partie du revenu de l'enfant placé peut être prise en compte pour un montant
maximum de fr. 250.-- par mois et par enfant pour le logement et des éventuels
autres frais d'entretien du mineur placé. Pour les vacances, la rétrocession
s'effectue sur 9, 10 ou 12 mois, conformément au point 3.2.1 de la présente
directive.
Le SPJ n'effectue aucune
rétrocession lorsque l'exercice du droit de visite est suspendu."
On extrait encore des directives le passage suivant
(cf. ch. 11.4.2 et 11.4.2.1 de la brochure 9-10-11):
c) La recourante critique le schématisme adopté par
ce système; elle fait valoir que depuis son quinzième anniversaire, sa fille
continue de passer auprès d'elle ses vacances d'été, d'automne et de Noël, soit
davantage que les deux mois (environ neuf semaines) qui lui sont rétrocédés. Elle
considère que les directives du SPJ, et en particulier le tableau figurant à
son ch. 3.2.1, ne sont pas conformes à la base légale constituée par l'art. 104
RLProMin qui prévoit que la rétrocession par le SPJ doit se faire "pro
rata temporis" pour chaque jour de vacances que le mineur passe chez
son parent.
L'autorité intimée quant à elle soutient que dès
lors que l'art. 104 RLProMin lui confère la possibilité de reverser une
fraction des rentes perçues – et ne lui en donne pas l'obligation –, elle a
simplement fait usage de la marge de manœuvre laissée par cette disposition en
choisissant de "forfaitiser" cette rétrocession.
d) Les ordonnances interprétatives ne lient en
principe ni les tribunaux ni les administrés, mais il n'en reste pas moins que
les uns et les autres en tiennent largement compte (ATF 138 V 50 consid. 4.1 p.
54.
et les références); le juge les prendra en considération dans la mesure où
elles assurent une interprétation correcte et équitable des règles de droit
(arrêt GE.2011.0002 du 16 mai 2011; Blaise Knapp, Précis de droit
administratif, 4e éd., Bâle 1991 n°371).
e) En l'espèce, le barème sur lequel se fonde
l'autorité intimée, prévu au ch. 3.2.1 des directives, porte certes sur la
participation des parents aux frais de pension et de budget de leur enfant
placé, déterminant ainsi les montants que paient les parents soumis à
l'obligation de remboursement des frais de placement en vertu des art. 47 al. 1
et 50 al. 1 LProMin ainsi que 94 ss RLProMin; il ne paraît ainsi a priori
pas applicable à la situation de la recourante, bénéficiaire de RI et n'étant
ainsi pas appelée à contribuer aux frais de pension et de budget de son enfant placé
(directives, ch. 0.3.1, resp. brochure 9-10-11, ch. 11.1.3).
L'art. 104 al. 1 RLProMin prévoit toutefois que
lorsque le SPJ perçoit une rente d'assurance sociale, notamment, directement
des mains du débiteur, il peut en reverser une fraction pro rata
temporis en mains du parent auquel elle aurait dû être versée pour chaque
jour de vacances, à l'exclusion des week-ends, que le mineur placé passe chez
lui; cette disposition réglementaire constitue ainsi une disposition rédigée en
la forme potestative ou "Kann-Vorschrift", conférant à l'autorité
intimée une certaine marge d'appréciation. Dans cette mesure, si elle choisit
de faire application de la possibilité créée par cette disposition, il
n'apparaît pas arbitraire que l'autorité intimée ait adopté un certain
schématisme dans la rétrocession des rentes qu'elle perçoit directement, ni que
pour ce faire elle applique, par analogie et a contrario, le barème
prévu pour les parents contribuant aux frais de placement de leur enfant: ainsi,
la participation financière des parents étant aux termes de ce barème exigée à
raison de neuf fois par année pour les enfants âgés de 0 à 14 ans (y compris)
et de dix fois par année pour les enfants âgés de 15 à 17 ans, il n'est pas
déraisonnable de reverser aux parents bénéficiant du RI les rentes perçues
directement durant trois mois par année (soit 12 – 9 ) lorsque les frais de
placement seraient facturés neuf mois par année (groupes d'âge 0 à 6 ans et 7 à
14.
ans) et durant deux mois par année (soit 12 – 10) lorsque ces mêmes frais
seraient facturés dix mois par année (groupe d'âge 15 à 17 ans).
S'agissant de la distinction entre les deux premiers
groupes d'âge (0 à 6 ans et 7 à 14 ans), d'une part, et le troisième groupe
d'âge (15 à 17 ans), d'autre part, qui conduit à une rétrocession de la rente
perçue directement en mains de l'autorité intimée à raison de deux mois dans le
deuxième cas contre trois mois dans le premier cas, elle s'explique selon
l'autorité intimée par le fait que l'expérience démontre que la durée des
vacances passées chez leurs parents diminue pour les jeunes âgés de 15 ans et
plus par rapport aux enfants âgés de 0 à 6 ans et de 7 à 14 ans. Cette
explication paraît convaincante et permet de justifier la distinction opérée
entre ces groupes d'âge.
Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n’a pas
abusé de son large pouvoir d’appréciation en refusant de rétrocéder à la
recourante la rente complémentaire AI perçue en faveur de sa fille pour le mois
de décembre 2016, les rentes de juillet et août 2016 n'étant pas concernées par
cette décision; conformément au barème appliqué par analogie, l'autorité
intimée reverse ainsi annuellement à la recourante, depuis que sa fille a
atteint l'âge de 15 ans, deux rentes complémentaires AI mensuelles, pour un montant
de deux fois 453 fr., afin de couvrir les frais résultant des vacances passées
par sa fille auprès de la recourante, les éventuels frais supplémentaires devant
être pris en charge par le RI (cf. ch. 0.3.3 des Directives d'octroi et barèmes
des aides financières relevant de l'intervention socio-éducative du SPJ,
adoptées par le SPJ et mises à jour le 1er janvier 2017, et ch.
9.3.3
de la brochure 9-10-11 qui annule et remplace ces directives avec effet
au 1er janvier 2018).
2.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, confirmée. Vu les circonstances du cas, l'arrêt est rendu
sans frais. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55, 91 et 99 de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté
II.
La décision rendue le 29 septembre 2017 par le Service de protection de
la jeunesse est confirmée.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 22 mars 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.