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Décision

GE.2017.0183

CDAP - GE.2017.0183 - 2018-03-22 - A.________/Service de protection de la jeunesse

22 mars 2018Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est la mère de B.________, née le ******** 2001, qui est

placée dans une institution par le Service de protection de la jeunesse

(ci-après: le SPJ) depuis le ******** 2009 à la faveur d'un accord de placement.

A.________ perçoit une rente de l'assurance-invalidité (AI) ainsi que le revenu

d'insertion (RI), en complément; B.________ perçoit une rente complémentaire

pour enfant de l'AI d'un montant mensuel de 453 fr. qui est directement versée en

mains du SPJ, qui prend en charge l'entier des frais de placement de l'enfant

(hébergement en foyer, encadrement socio-éducatif et pédagogique).

B.

Par lettre du 16 novembre 2015, le SPJ a informé A.________ que

conformément à ses directives de calcul et barèmes des contributions des

parents, les rentes AI de sa fille pour les mois de juillet, août et décembre

(selon la catégorie d'âge de l'enfant, qui était alors âgée de quatorze ans)

lui seraient restituées afin de couvrir les périodes de vacances et/ou

d'absences au foyer, durant lesquelles sa fille séjournait auprès d'elle.

C.

Par lettre du 24 mai 2017, le SPJ a informé A.________ que compte tenu

de l'âge de quinze ans atteint par sa fille B.________ le 14 février 2016, la

rente complémentaire AI de l'enfant du mois de décembre 2016, jusqu'à présent

restituée à A.________, ne lui était désormais plus reversée, seules lui

demeurant versées les rentes des mois de juillet et août.

D.

Par décision du 29 septembre 2017 rendue à la demande d'A.________, le

SPJ a confirmé à A.________ que la rente de décembre 2016 ne lui serait pas

rétrocédée et que seules les rentes des mois de juillet et d'août 2016 pouvaient

lui être reversées.

E.

Par acte du 25 octobre 2017, A.________ a recouru devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision

dont elle demande l'annulation, l'autorité intimée devant lui rétrocéder la

rente complémentaire du mois de décembre 2016. Elle a également sollicité la

dispense de l'avance de frais.

Dans sa réponse du 24 novembre 2017, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

La recourante s'est encore déterminée le 12 décembre

2017, déclarant maintenir son recours.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La recourante conteste le refus de l'autorité intimée de lui rétrocéder,

pour le mois de décembre 2016, la rente complémentaire pour enfant de l'AI

versée pour sa fille.

a) Le SPJ prend une décision de placement de l'enfant

hors du milieu familial soit avec l'accord écrit et préalable des parents ou du

représentant légal, soit sur la base d'une décision judiciaire (cf. art. 19 de

la loi vaudoise du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs [LProMin; RSV 850.41];

voir aussi art. 310 du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]).

D'après l'art. 47 LProMin, lorsque l'enfant fait

l'objet d'une mesure de placement par le SPJ, les parents ont, conformément à

leur obligation d'entretien, l'obligation de rembourser les frais de placement,

sous réserve de l'art. 50 al. 5 LProMin (cf. al. 1). Les frais de placement

correspondent aux frais liés à l'entretien du mineur ou du jeune adulte,

notamment le prix de pension et le budget personnel, ainsi qu'aux frais liés à

la mise en œuvre de la mesure de protection, notamment les charges d'encadrement

(al. 2).

Selon l'art. 50 al. 1 LProMin, dans la mesure où les

parents ne peuvent payer dans leur intégralité les frais de placement du mineur

ou du jeune adulte, leur contribution est fixée d'entente avec eux, sur la base

d'un barème établi par le SPJ (sur l'obligation d'entretien des parents, voir

aussi les art. 276 ss CC). Le SPJ paie au prestataire les frais de

placement, à savoir le prix de pension et la totalité du budget personnel, cas

échéant les prestations supplémentaires nécessaires (ch. 0.3.2 des Directives

d'octroi et barèmes des aides financières relevant de l'intervention

socio-éducative du SPJ, éditées par le service, mises à jour le 1er

janvier 2017, et ch. 9.3.2 de la Brochure 9-10-11, financement de l'action

socio-éducative, éditée par le service, entrée en vigueur le 1er

janvier 2018 et annulant et remplaçant les directives précitées – ci-après: la

brochure 9-10-11). Lorsque la famille bénéficie du revenu d'insertion,

l'entretien pour les week-ends et vacances que les mineurs placés passent dans

leur famille est à charge du RI; si le SPJ perçoit une rente ou une pension

alimentaire pour le mineur, il restitue toutefois un montant destiné à

l'entretien du mineur dans sa famille (ch. 0.3.3, resp. ch. 9.3.3).

L'art. 104 al. 1 du règlement vaudois du 5 avril

2017.

d'application de la LProMin (RLProMin; RSV 850.41.1) prévoit que lorsque

le service perçoit une contribution d'entretien ou une rente d'assurance,

sociale ou autre, directement des mains du débiteur, en vertu de la subrogation

légale des articles 289, alinéa 2, et 329, alinéa 3, CC ou d'une cession de

créance, il peut en reverser une fraction pro rata temporis en mains du parent

auquel elle aurait dû être versée en l'absence d'une telle subrogation ou

cession, pour chaque jour de vacances, à l'exclusion des week-ends, que le

mineur placé passe chez lui.

b) Les Directives de calcul et barèmes des

contributions des parents aux frais de placement d'un enfant, éditées par le

SPJ, mises à jour le 1er janvier 2017 (ci-après: les

directives) prévoient ce qui suit à leurs ch. 1.3 et 1.3.2 (cf. ch. 11.2.5 et

11.2.10

de la brochure 9-10-11):

"1.3 Rente ou pension

alimentaire d'un enfant placé

La rente ou pension alimentaire

versée en faveur d'un mineur placé sert prioritairement à la couverture des

frais de placement. Deux situations sont possibles.

Lorsque le SPJ est chargé d'un

mandat de déterminer le lieu de résidence de l'enfant ou au bénéfice d'un

accord de placement, il revendique les rentes en faveur de l'enfant placé aux

Caisses d'assurances sociales concernées.

1.3.1

Participation des parents

en complément à la rente ou la pension alimentaire

(…)

1.3.2

Versement de la rente ou

de la pension alimentaire sans autre participation des parents

Si l'enfant rentre à la maison le

week-end, le SPJ tient compte d'une rétrocession mensuelle de fr. 20.-- par

jour, soit fr. 40.-- par week-end, ou de fr. 10.-- par repas. Lorsque le revenu

de la famille ne permet pas de couvrir le forfait du loyer et d'entretien, une

partie du revenu de l'enfant placé peut être prise en compte pour un montant

maximum de fr. 250.-- par mois et par enfant pour le logement et des éventuels

autres frais d'entretien du mineur placé. Pour les vacances, la rétrocession

s'effectue sur 9, 10 ou 12 mois, conformément au point 3.2.1 de la présente

directive.

Le SPJ n'effectue aucune

rétrocession lorsque l'exercice du droit de visite est suspendu."

On extrait encore des directives le passage suivant

(cf. ch. 11.4.2 et 11.4.2.1 de la brochure 9-10-11):

c) La recourante critique le schématisme adopté par

ce système; elle fait valoir que depuis son quinzième anniversaire, sa fille

continue de passer auprès d'elle ses vacances d'été, d'automne et de Noël, soit

davantage que les deux mois (environ neuf semaines) qui lui sont rétrocédés. Elle

considère que les directives du SPJ, et en particulier le tableau figurant à

son ch. 3.2.1, ne sont pas conformes à la base légale constituée par l'art. 104

RLProMin qui prévoit que la rétrocession par le SPJ doit se faire "pro

rata temporis" pour chaque jour de vacances que le mineur passe chez

son parent.

L'autorité intimée quant à elle soutient que dès

lors que l'art. 104 RLProMin lui confère la possibilité de reverser une

fraction des rentes perçues – et ne lui en donne pas l'obligation –, elle a

simplement fait usage de la marge de manœuvre laissée par cette disposition en

choisissant de "forfaitiser" cette rétrocession.

d) Les ordonnances interprétatives ne lient en

principe ni les tribunaux ni les administrés, mais il n'en reste pas moins que

les uns et les autres en tiennent largement compte (ATF 138 V 50 consid. 4.1 p.

54.

et les références); le juge les prendra en considération dans la mesure où

elles assurent une interprétation correcte et équitable des règles de droit

(arrêt GE.2011.0002 du 16 mai 2011; Blaise Knapp, Précis de droit

administratif, 4e éd., Bâle 1991 n°371).

e) En l'espèce, le barème sur lequel se fonde

l'autorité intimée, prévu au ch. 3.2.1 des directives, porte certes sur la

participation des parents aux frais de pension et de budget de leur enfant

placé, déterminant ainsi les montants que paient les parents soumis à

l'obligation de remboursement des frais de placement en vertu des art. 47 al. 1

et 50 al. 1 LProMin ainsi que 94 ss RLProMin; il ne paraît ainsi a priori

pas applicable à la situation de la recourante, bénéficiaire de RI et n'étant

ainsi pas appelée à contribuer aux frais de pension et de budget de son enfant placé

(directives, ch. 0.3.1, resp. brochure 9-10-11, ch. 11.1.3).

L'art. 104 al. 1 RLProMin prévoit toutefois que

lorsque le SPJ perçoit une rente d'assurance sociale, notamment, directement

des mains du débiteur, il peut en reverser une fraction pro rata

temporis en mains du parent auquel elle aurait dû être versée pour chaque

jour de vacances, à l'exclusion des week-ends, que le mineur placé passe chez

lui; cette disposition réglementaire constitue ainsi une disposition rédigée en

la forme potestative ou "Kann-Vorschrift", conférant à l'autorité

intimée une certaine marge d'appréciation. Dans cette mesure, si elle choisit

de faire application de la possibilité créée par cette disposition, il

n'apparaît pas arbitraire que l'autorité intimée ait adopté un certain

schématisme dans la rétrocession des rentes qu'elle perçoit directement, ni que

pour ce faire elle applique, par analogie et a contrario, le barème

prévu pour les parents contribuant aux frais de placement de leur enfant: ainsi,

la participation financière des parents étant aux termes de ce barème exigée à

raison de neuf fois par année pour les enfants âgés de 0 à 14 ans (y compris)

et de dix fois par année pour les enfants âgés de 15 à 17 ans, il n'est pas

déraisonnable de reverser aux parents bénéficiant du RI les rentes perçues

directement durant trois mois par année (soit 12 – 9 ) lorsque les frais de

placement seraient facturés neuf mois par année (groupes d'âge 0 à 6 ans et 7 à

14.

ans) et durant deux mois par année (soit 12 – 10) lorsque ces mêmes frais

seraient facturés dix mois par année (groupe d'âge 15 à 17 ans).

S'agissant de la distinction entre les deux premiers

groupes d'âge (0 à 6 ans et 7 à 14 ans), d'une part, et le troisième groupe

d'âge (15 à 17 ans), d'autre part, qui conduit à une rétrocession de la rente

perçue directement en mains de l'autorité intimée à raison de deux mois dans le

deuxième cas contre trois mois dans le premier cas, elle s'explique selon

l'autorité intimée par le fait que l'expérience démontre que la durée des

vacances passées chez leurs parents diminue pour les jeunes âgés de 15 ans et

plus par rapport aux enfants âgés de 0 à 6 ans et de 7 à 14 ans. Cette

explication paraît convaincante et permet de justifier la distinction opérée

entre ces groupes d'âge.

Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n’a pas

abusé de son large pouvoir d’appréciation en refusant de rétrocéder à la

recourante la rente complémentaire AI perçue en faveur de sa fille pour le mois

de décembre 2016, les rentes de juillet et août 2016 n'étant pas concernées par

cette décision; conformément au barème appliqué par analogie, l'autorité

intimée reverse ainsi annuellement à la recourante, depuis que sa fille a

atteint l'âge de 15 ans, deux rentes complémentaires AI mensuelles, pour un montant

de deux fois 453 fr., afin de couvrir les frais résultant des vacances passées

par sa fille auprès de la recourante, les éventuels frais supplémentaires devant

être pris en charge par le RI (cf. ch. 0.3.3 des Directives d'octroi et barèmes

des aides financières relevant de l'intervention socio-éducative du SPJ,

adoptées par le SPJ et mises à jour le 1er janvier 2017, et ch.

9.3.3

de la brochure 9-10-11 qui annule et remplace ces directives avec effet

au 1er janvier 2018).

2.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée. Vu les circonstances du cas, l'arrêt est rendu

sans frais. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55, 91 et 99 de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté

II.

La décision rendue le 29 septembre 2017 par le Service de protection de

la jeunesse est confirmée.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 22 mars 2018

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.