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Décision

GE.2017.0187

CDAP - GE.2017.0187 - 2017-11-14 - A.________/Service juridique et législatif

14 novembre 2017Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

a) Par jugement du 11 octobre 2010, le Tribunal correctionnel de

l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________, par défaut, à deux ans

de privation de liberté pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale,

faux dans les titres et infractions à la loi fédérale sur la circulation

routière pour des faits commis entre août 2005 et mars 2007.

Le même jour, A.________ a requis le relief de ce

jugement au motif qu'il était en mesure de désintéresser les parties

plaignantes.

Par jugement du 6 février 2012, le Tribunal

correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, constatant que A.________

avait fait défaut à l'audience de reprise de cause, a confirmé le jugement du

11 octobre 2010.

b) Le 21 février 2012, A.________ a déposé une

seconde demande de nouveau jugement. Il a fait valoir une hospitalisation

d'urgence le matin de l'audience de reprise de cause.

Par jugement du 3 décembre 2012, le Tribunal

correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté cette demande.

Par arrêt du 11 juin 2013, la Cour d'appel pénale du

Tribunal cantonal a rejeté l'appel formé par A.________ à l'encontre de ce

jugement.

Par arrêt du 17 décembre 2013, le Tribunal fédéral a

rejeté le recours de l'intéressé.

B.

Le 21 août 2014, l'Office d'exécution des peines a convoqué une première

fois A.________ pour qu'il exécute la peine privative de liberté de deux ans, à

laquelle il a été condamné. Cet ordre d'exécution de peines a toutefois été

annulé, l'intéressé ayant été jugé provisoirement inapte médicalement à

exécuter sa peine.

Le 16 mai 2017, l'Office d'exécution des peines a

délivré un nouvel ordre d'exécution des peines à l'encontre de A.________.

L'entrée en détention a été fixée au 16 novembre 2017.

Par décisions des 29 juin et 12 octobre 2017,

l'Office d'exécution des peines a rejeté les demandes de report d'exécution de

peine formées par A.________. Il a relevé notamment que, selon le rapport de

son médecin-conseil du 20 août 2015, l'intéressé avait été jugé apte à exécuter

sa peine.

C.

Parallèlement, le 20 septembre 2017, A.________ a déposé une demande de

grâce auprès du Service juridique et législatif (SJL). Il a fait valoir pour

l'essentiel qu'il s'était écoulé plus de dix ans depuis les faits, qu'il avait

changé de vie depuis qu'il avait des enfants en bas âge et qu'il avait un

travail régulier. Il a aussi invoqué un état de santé fragile, qui pourrait se

détériorer en détention. Il a conclu à ce qu'il puisse "continuer [s]a

réinsertion tout en restant proche de [s]a famille pour la protéger et tout en

continuant de lutter pour [s]a santé psychologique et physique", tout en

précisant être disposé à accepter n'importe quelle condition à la grâce,

complète ou partielle, sollicitée. Il a requis par ailleurs l'effet suspensif.

Par décision du 10 octobre 2017, le SJL a refusé

d'accorder l'effet suspensif à la demande de grâce déposée.

Invité à se déterminer sur la demande de grâce, le

Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a conclu à son

rejet, soulignant que l'ancienneté des faits était principalement due aux

défauts de A.________. Le Ministère public en revanche s'est déclaré favorable

à l'octroi d'une grâce partielle "à hauteur de 18 mois, de telle sorte que

l'exécution des 6 mois de privation de liberté subsistant serait compatible

avec le régime de la semi-détention".

D.

Le 30 octobre 2017 (date du cachet postal), A.________ a recouru contre

la décision du SJL du 10 octobre 2017 devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal, concluant à la réforme de cette décision en ce

sens que l'effet suspensif est accordé à sa demande de grâce et l'exécution de

sa peine suspendue jusqu'à droit connu sur ladite demande. Il invoque les mêmes

arguments que ceux soulevés dans sa demande de grâce. Il se prévaut par

ailleurs du préavis favorable du Ministère public.

Dans ses déterminations du 8 novembre 2017,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le recourant s'est encore exprimé le 10 novembre

2017. Il a produit par ailleurs un certificat médical.

La cour a statué par voie de circulation, sans autre

mesure d'instruction.

Considérants

1.

Conformément à l'art. 35 al. 2 de la loi vaudoise du 19 mai 2009

d'introduction du Code de procédure pénale suisse (LVCPP; RSV 312.01), le

département en charge des grâces (actuellement le Département des institutions

et de la sécurité [art. 7 du règlement du 5 juillet 2017 sur les départements

de l'administration – RdéA; RSV 172.215.1]) peut, d'office ou sur requête,

ordonner la suspension de l'exécution de la peine. Cette compétence a été

déléguée au chef du Service juridique et législatif (décision du Conseil d'Etat

du 6 juillet 2005). Les décisions en la matière peuvent faire l'objet d'un

recours au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV.173.36).

Déposé dans le délai de trente jours de l'art. 95

LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte pour le surplus

les exigences formelles de l'art. 79 LPA-VD.

2.

a) Nul n'a droit à la grâce (ATF 117 Ia 86; 95 I 543). La grâce

est une mesure de faveur par laquelle l'autorité interfère pour des motifs

d'équité avec l'exécution normale des jugements pénaux, mesure qui s'écarte

ainsi de la fonction normale du droit pénal et rompt avec ses principes (ATF

118.

Ia 104 consid. 2b). Il en résulte qu'il doit s'agir d'un acte tout à fait

exceptionnel, justifié par des circonstances sortant elles aussi de l'ordinaire

(arrêt GE.2010.0034 du 15 mars 2010 consid. 2).

A fortiori, l'art. 35 al. 2 LVCPP (à l'instar de

l'art. 487 al. 2 de l'ancien Code de procédure pénale vaudois du 12 septembre

1967) ne confère pas au condamné un droit à ce que l'exécution de

sa peine soit suspendue pendant l'instruction de sa demande de grâce. Cette

disposition laisse au département un très large pouvoir d'appréciation, que le

tribunal ne peut contrôler que sous l'angle du respect des principes

constitutionnels régissant le droit administratif, notamment ceux de la

légalité, de la bonne foi, de l'égalité de traitement, de la proportionnalité

et de l'interdiction de l'arbitraire (arrêt GE.2012.0188 du 3 avril 2013

consid. 4; cf. ég., sous l'empire de l'ancien droit, arrêt précité GE.2010.0034

consid. 2). Par analogie avec le prononcé de mesures provisionnelles dans le

cadre de l'exercice d'un moyen de droit extraordinaire, la suspension de

l'exécution de la peine ne doit être ordonnée que si la demande apparaît bien

fondée et que le condamné a un intérêt important à ce que le jugement faisant

l'objet de la demande de grâce soit suspendu, parce que son exécution lui

causerait un préjudice sensible et difficilement réparable (arrêt précité

GE.2012.0188 consid. 4 et les références citées).

Selon une jurisprudence constante, l'effet

suspensif doit être refusé lorsque la détention préventive devrait être

ordonnée, lorsque la durée de la peine est supérieure à six mois, de sorte

qu'il n'y a pas à craindre qu'elle soit entièrement exécutée durant la

procédure de recours en grâce, et lorsque l'on ne se trouve pas en présence de

circonstances exceptionnelles, telles celles qui justifient une interruption de

l'exécution d'une peine. Bien que schématiques, ces principes permettent de

traiter tous les cas en garantissant une certaine égalité de traitement (arrêts

précités GE.2012.0188 et GE.2010.0034 et les références citées).

Aux termes de l'art. 92 CP, l'exécution des peines

et des mesures ne peut être interrompue que pour un motif grave. Selon la

jurisprudence rendue à cet égard, seuls sont des motifs pertinents, les risques

médicaux que la poursuite de l'exécution de la peine ferait courir au condamné;

quant à la gravité des motifs médicaux retenus, elle atteint toujours le degré

requis pour l'application de l'art. 92 CP si elle est telle que la poursuite de

l'exécution violerait l'interdiction des peines cruelles, inhumaines ou

dégradantes, prévue aux art. 10 al. 3 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101), 3 de la Convention

du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales (CEDH; RS 0.101), 7 Pacte ONU II (RS 0.103.2) et dans

la Convention des Nations Unies du 10 décembre 1984 contre la torture et autres

peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants conclue à New York (RS

0.

) (ATF 136 IV 97, consid. 5.1).

b) En l'espèce, le recourant doit exécuter une peine

privative de liberté de deux ans, soit une peine d'une durée largement

supérieure à la limite de six mois fixée par la jurisprudence. Seules des

circonstances exceptionnelles peuvent dès lors justifier une interruption de

l'exécution de la peine.

Dans sa demande de grâce et ses écritures, le

recourant invoque avant tout des motifs familiaux et professionnels pour

s'opposer à une entrée en détention immédiate. Il fait valoir notamment que le

refus de l'effet suspensif lui ferait perdre son emploi et mettrait de ce fait

sa famille, dont il est le seul soutien, dans une situation précaire. De telles

conséquences, qui ne sont pas contestées, sont toutefois inhérentes à toute

mise en détention et ne présentent pas de caractère exceptionnel (cf. arrêt

précité GE.2012.0188 consid. 4c).

Le recourant se prévaut également de l'écoulement du

temps, soulignant que les faits délictueux remontent à plus de dix ans. Comme

le relève l'autorité intimée, le recourant est en partie responsable de cette

situation. Il ne s'est en effet pas présenté à deux audiences de jugement

consécutives. Il a par la suite utilisé toutes les voies de recours à sa disposition,

ce qui était son droit, mais ne saurait constituer un argument pour tenter

ensuite d'échapper à la sanction. Il existe en effet un intérêt public

indéniable à ce que l'exécution des jugements pénaux intervienne rapidement,

intérêt qui demeure intact, voire se renforce, lorsque le condamné a, comme en l'espèce,

épuisé en vain toutes les voies de recours (cf. arrêt précité GE.2010.0034

consid. 4).

Le recourant se fonde encore sur le préavis

favorable du Ministère public à l'octroi d'une grâce partielle. Comme le relève

l'autorité intimée, ce préavis ne constitue qu'un élément d'appréciation parmi

d'autres pour le Grand Conseil. On ne saurait ainsi en tirer une conclusion

définitive s'agissant des chances de succès de la demande de grâce formée par

le recourant, ce d'autant plus que l'autorité de jugement a émis pour sa part

un préavis négatif.

Quant à la question de savoir si l'état de santé actuel

du recourant est compatible avec une mise en détention, elle est du ressort du

Service pénitentiaire et non des autorités compétentes en matière de grâce (cf.

arrêt précité GE.2012.0188 consid. 4b; ég. arrêt précité GE.2010.0034

consid. 3).

Au regard de ces éléments, l'autorité intimée n'a

pas abusé de son très large pouvoir d'appréciation, en niant l'existence de circonstances

exceptionnelles au sens de la jurisprudence précitée et en refusant l'effet

suspensif à la demande de grâce.

3.

Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Vu les circonstances, il est renoncé à percevoir des frais de

justice (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a

contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service juridique et législatif du 10 octobre 2017 est

confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 14 novembre 2017

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.