GE.2017.0196
CDAP - GE.2017.0196 - 2018-01-04 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
4 janvier 2018Français16 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 janvier 2018
Composition
M. André Jomini, président; MM. Pascal Langone et Laurent
Merz, juges; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Véronique FONTANA, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 23 octobre 2017 (refus d'octroi de l'assistance
judiciaire)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 4 septembre 2014, A.________, né en 1973, titulaire notamment du
permis de conduire de la catégorie B, a été impliqué dans un accident de voiture
entre ******** et ********.
Par jugement du 17 août 2016 rendu par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, A.________ a
été condamné, notamment pour des infractions à la loi fédérale sur la
circulation routière (dont la conduite d'un véhicule malgré une incapacité de
conduire et l'opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer
l'incapacité de conduire), mais aussi pour des lésions corporelles, à une peine
privative de liberté de 16 mois, dont 8 mois avec sursis.
B.
Suite à l'accident du 4 septembre 2014, le Service des automobiles et de
la navigation (SAN) a ouvert une procédure administrative afin d'examiner
l'aptitude à la conduite de véhicules automobiles de A.________, compte tenu de
son état de santé psychique et de son traitement médicamenteux. Il a requis de
l'intéressé la production de rapports médicaux.
Dans le cadre de cette procédure, A.________ a
mandaté un avocat afin de le représenter. Il a déposé le 2 septembre 2016 une
demande d'assistance judiciaire avec effet au 18 août 2016. Il ressort des
documents produits dans le cadre de cette procédure que A.________ perçoit une
rente de l'assurance-invalidité.
Le 19 octobre 2016, le SAN a informé A.________
qu'il envisageait de prononcer un retrait de son permis de conduire en raison
de l'infraction suivante: Opposition ou dérobade aux mesures visant à
déterminer l'incapacité de conduire commise le 4 septembre 2014.
A.________, par l'intermédiaire de son avocate,
s'est déterminé le 20 octobre 2016. Il a requis une nouvelle fois
l'assistance judiciaire pour la procédure administrative.
Selon les éléments au dossier, le SAN a prononcé le
28 octobre 2016 un retrait d'admonestation du permis de conduire de A.________
pour une durée de six mois. La décision ne figure toutefois pas au dossier
produit par le SAN.
Par une décision du 28 octobre 2016, le SAN a rejeté
la demande d'assistance judiciaire du 2 septembre 2016, estimant que les
conditions cumulatives de l'art. 18 LPA-VD n'étaient pas remplies.
L'intéressé n'a pas recouru contre ces décisions
devant le Tribunal cantonal (art. 74 al. 4 let. a LPA-VD).
C.
Le 3 août 2017, le SAN a prononcé une décision de retrait à titre
préventif du permis de conduire de A.________, pour une durée indéterminée, et
la mise en œuvre d'une expertise médicale. Il est précisé que la mesure
s'exécute dès le 26 octobre 2017, à la suite de la mesure de retrait du permis
de conduire prononcée pour six mois.
Dans le cadre de cette procédure, A.________, par
l'intermédiaire de son avocate – laquelle était son défenseur d'office dans la
procédure pénale –, a déposé le 22 août 2017 une nouvelle demande d'assistance
judiciaire.
Le 1er septembre
2017, A.________, représenté par son avocate, a formé une réclamation contre la
décision du SAN du 3 août 2017.
Le SAN a accusé réception de la demande d'assistance
judiciaire le 14 septembre 2017 et il a informé A.________ qu'une décision
serait rendue prochainement. Il a en outre requis la production d'un rapport
médical de son médecin traitant précisant les diagnostics et le traitement
actualisés avec posologie exacte, attestant l'arrêt de benzodiazépines et la
prise du médicament ******** uniquement au coucher, le suivi régulier, la bonne
adhésion thérapeutique et l'aptitude à la conduite pour les catégories privées
(groupe 1). Il a également requis un rapport du psychiatre traitant attestant
le suivi régulier, la stabilité psychique et la bonne adhésion thérapeutique,
ainsi que le traitement médicamenteux qui devrait être compatible avec la
conduite (qui ne devrait dès lors pas comprendre de benzodiazépines ni de
médication de classe 3 la journée) et attestant le maintien de l'aptitude à la
conduite automobile pour les catégories privées (groupe 1).
A.________ a produit un rapport médical de son
médecin traitant du 2 octobre 2017 dont il ressort qu'il présente de
longue date un retard mental léger associé à un trouble dépressif chronique et
des anxiétés généralisées. Il a également produit un rapport médical du 9
octobre 2017 du Département de psychiatrie du CHUV (secteur Psychiatrie Nord),
qui atteste qu'il ne présente pas de trouble psychiatrique représentant une
contre-indication à la conduite automobile pour les catégories privées (groupe
1). Son traitement médicamenteux actuel consiste en la prise d'un médicament
antidépresseur (********100 mg) le soir, lequel n'est pas contre-indiqué avec
la conduite automobile pour autant que la prise soit effectuée le soir (au
minimum 10 h avant de reprendre le volant).
D.
A la suite de la réception de ces rapports médicaux et l'avis de son
médecin-conseil 11 octobre 2017, le SAN a rendu le 23 octobre 2017 une décision
dans laquelle il a admis l'aptitude à la conduite des véhicules automobiles des
catégories privées (groupe 1) de A.________, moyennant les conditions
mentionnées dans sa décision, rendant ainsi caduque la décision du 3 août 2017
et sans objet la réclamation.
Par une autre décision du 23 octobre 2017 également,
le SAN a rejeté la demande d'assistance judiciaire du 22 août 2017, au motif
que le dossier ne présentait pas un degré de complexité tel que l'intéressé
nécessitât l'assistance d'un avocat, seule la présentation d'un nouveau rapport
médical ayant entraîné la restitution du droit de conduire.
E.
Par acte du 2 novembre 2017, A.________, par son avocate, recourt contre
la décision du SAN du 23 octobre 2017 refusant l'octroi de l'assistance
judiciaire dans la procédure administrative relative au retrait préventif de
son permis de conduire. Il conclut à ce que l'assistance judiciaire pour la procédure
administrative lui soit octroyée avec effet au 4 août 2017.
Le recourant a également requis l'octroi de
l'assistance judiciaire pour la procédure de recours de droit administratif.
Par avis du 3 novembre 2017, le recourant a été
dispensé temporairement de l'avance de frais. Il a également été informé qu'il
serait statué ultérieurement sur sa demande d'assistance judiciaire pour la
procédure de recours de droit administratif.
Le SAN a produit son dossier le 14 novembre 2017. Il
ne lui a pas été demandé de réponse.
Considérants
1.
a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et
décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi
ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ([LPA-VD; RSV
173.
]). Selon l’art. 74 LPA-VD, applicable devant le Tribunal cantonal par
renvoi de l’art. 99 LPA-VD, les décisions incidentes portant sur la compétence,
la récusation, l’effet suspensif et les mesures provisionnelles sont séparément
attaquables (art. 74 al. 3 LPA-VD). Les autres décisions incidentes notifiées
séparément sont attaquables, selon l’art. 74 al. 4 LPA-VD, si elles créent un
préjudice irréparable au recourant (let. a) ou si l’admission du recours peut
conduire immédiatement à une décision finale permettant d’éviter une procédure
probatoire longue et coûteuse (let. b). Sinon, elles ne peuvent être attaquées
qu’avec la décision finale (art. 74 al. 5 LPA-VD).
En l'occurrence, la décision attaquée, rendue le 23
octobre 2017, est une décision refusant l'assistance judiciaire pour une
procédure relative au retrait préventif du permis de conduire du recourant pour
des motifs médicaux. Bien que notifiée séparément, elle a été rendue le même
jour que la décision sur réclamation admettant, sous conditions, l'aptitude à
la conduite de véhicules automobiles privés du recourant. Il convient donc de
considérer que la décision de refus de l'assistance judiciaire a été rendue dans
le cadre d'une décision finale et qu'elle peut être attaquée devant le Tribunal
cantonal en vertu de l'art. 74 al. 5 LPA-VD.
b) Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus
les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il doit être
entré en matière sur le fond.
2.
Le recourant conteste le refus de l'assistance judiciaire dans le cadre
de la procédure administrative relative au retrait préventif de son permis de
conduire prononcé le 3 août 2017, en se prévalant de son état de santé
psychique qui aurait nécessité, selon lui, l'assistance d'un avocat pour
défendre ses intérêts.
a) Selon l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 28 avril 1999 (Cst.; RS 101), toute personne qui
ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse
dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a
en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la
sauvegarde de ses droits le requiert.
L'art. 18 al. 1 LPA-VD – qui s'applique à la
procédure devant les autorités administratives, y compris la procédure de
réclamation, et à la procédure de recours de droit administratif – prévoit que
l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la
procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de
procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille et dont les
prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés.
Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si les circonstances de la cause le justifient,
l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice
de l'assistance judiciaire. Aux termes de l’art. 18 al. 3 LPA-VD, les autorités
administratives sont compétentes pour octroyer l'assistance judiciaire pour les
procédures qu'elles mènent. L'octroi de l'assistance judiciaire est soumis à
trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité
de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat et les
chances de succès de la démarche entreprise (cf. Bernard Corboz, Le droit
constitutionnel à l'assistance judiciaire in: SJ 2003 II p. 66-89, ch. 7 let. a
p. 75; GE.2014.0036 du 25 juin 2014; GE.2013.0186 du 12 décembre 2013).
b) Le Tribunal fédéral considère le droit à
l'assistance judiciaire comme une émanation du principe de l'égalité des armes,
en particulier lorsqu'il s'agit d'examiner le droit éventuel à un conseil
d'office et que la partie adverse est assistée. Cependant, il n'existe pas
d'automatisme dans ce cas et il convient de prendre en considération les
circonstances concrètes de l'espèce (ATF 128 I 225 consid. 2.5; TF 8C_292/2012
du 19 juillet 2012 consid. 8.3;8C_551/2011 du 29 septembre 2011 consid.
4.
) et de se demander si un administré ou un justiciable raisonnable et de
bonne foi, présentant les mêmes caractéristiques que le requérant, disposant
cependant toutefois de moyens suffisants, ferait appel à un homme de loi (TF
5A_244/2014 du 25 juin 2014 consid. 4.2.1;4A_87/2008 du 28 mars 2008 consid.
3.
; Corboz, op. cit. , p. 81). Il se justifie en principe de désigner un
avocat d’office à l’indigent lorsque sa situation juridique est susceptible
d’être affectée de manière particulièrement grave par l’issue de la procédure
concernée; lorsque, sans être d’une portée aussi capitale, la procédure met
sérieusement en cause les intérêts de l’intéressé, il faut en outre que
l’affaire présente des difficultés en fait et en droit que l’intéressé ne peut
surmonter seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2; GE.2012.0032 du 6 juin 2012, consid.
2c). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat
d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (ATF 123 I 145
consid. 2b/cc; 122 I 49 consid. 2c/bb; 118 Ia 264 consid. 3b). Dans les litiges
régis par la maxime d'office, l'assistance d'un avocat n'est en général pas
nécessaire (ATF 122 III 392 consid. 3c et les références); dans de tels cas, le
recours a un avocat peut se révéler nécessaire mais il faut alors que la
complexité de la cause en fait et en droit, voire des circonstances tenant à la
personne du requérant ou l'importance des intérêts en jeu l'exigent
(TF 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2).
c) En l'occurrence, le recourant soutient qu'il
serait incapable, vu son état de santé mental, d'effectuer des démarches
administratives, même une démarche aussi simple que de remplir une formule,
sans l'aide d'un tiers. Il serait évident dans ces conditions que l'assistance
d'un avocat était nécessaire dans la procédure relative au retrait préventif de
son permis de conduire pour raisons médicales. Le recourant se réfère aux
constatations médicales contenues dans le jugement du Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 17 août 2016 (p. 19). Il est
indiqué que le recourant souffre d'un retard mental léger qui influence sa
compréhension des évènements de la vie quotidienne et la manière d'y faire
face. Son organisation de personnalité relève du registre psychotique. Dans les
moments de grands désarroi, le recourant présente des difficultés à comprendre
la situation et les affects qui l'habitent. Il développe alors des
comportements inadéquats, qui se présentent sous la forme de manifestations
agressives et défensives. Cette appréciation a été effectuée dans le cadre
d'une expertise médicale en lien avec l'accident du 4 septembre 2014 et avec
des infractions commises par le recourant dans le milieu familial entre le 1er
août 2009 et le 4 septembre 2014. Ces constatations médicales ont donc été
effectuées dans un contexte ancien et particulier. Elles ne permettent pas de
conclure qu'au moment où le recourant a mandaté un avocat pour le représenter
dans la procédure administrative relative au retrait préventif de son permis de
conduire, en août 2017, il était incapable de gérer ses affaires
administratives. Selon les rapports médicaux les plus récents produits par le
recourant, datant d'octobre 2017, le recourant souffre, outre d'un retard
mental léger, d'un trouble dépressif chronique et d'anxiétés généralisées. Cela
étant, selon ses médecins, ces troubles n'ont pas de conséquences sur son
aptitude à conduire. Ils ne l'empêchent également pas a priori de gérer
des affaires administratives courantes. Le recourant ne soutient à cet égard pas
qu'il ferait actuellement l'objet d'une mesure de curatelle (cf. art. 390 CC)
ou qu'il aurait chargé un tiers de s'occuper de ses affaires administratives.
Il n'y a donc pas d'éléments médicaux suffisants pour retenir que l'état de
santé du recourant le rendait inapte à gérer ses affaires administratives en
août 2017.
Le SAN conteste que la complexité de l'affaire
justifie le recours à un avocat. Le recourant a mandaté un avocat afin de
déposer une réclamation contre la décision du 3 août 2017 retirant à titre
préventif son permis de conduire pour des motifs médicaux. La procédure de
réclamation est régie par les art. 66 ss LPA-VD. La réclamation s'exerce par
écrit et elle est sommairement motivée (art. 68 al. 1 LPA-VD). Le législateur a
voulu que la réclamation soit aisée pour l'administré (Benoît Bovay et al., Procédure
administrative vaudoise, LPA-VD annotée, 2012, N 1 ad art. 68 LPA-VD). Dans le
cas particulier, le recourant contestait que son état de santé et son
traitement médicamenteux le rendaient inapte à la conduite de véhicules
automobiles. Comme le relève à juste titre le SAN, c'est bien la production de
nouveaux rapports médicaux attestant de son aptitude actuelle à la conduite qui
a justifié une nouvelle décision, ce qui équivalait à l'admission de la
réclamation. Le recourant pouvait à l'évidence requérir ces rapports sans
l'aide d'un avocat, ce d'autant plus que dans sa lettre du 14 septembre
2017, le SAN a précisé sur quels éléments médicaux devaient porter ces
rapports. Le cas ne présentait pas de difficultés de fait ou juridiques telles
que l'assistance d'un avocat était indispensable à ce stade, lorsque l'affaire
était encore traitée par l'administration. Les conditions cumulatives pour l'octroi
de l'assistance judiciaires ne sont par conséquent pas réalisées (art. 18 al. 2
LPA-VD). C'est dès lors à juste titre que le SAN a refusé l'assistance
judiciaire pour la procédure administrative relative au retrait préventif du
permis de conduire du recourant.
3.
Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure
simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures, sur la base du
dossier produit par le SAN. Le présent recours étant limité à la problématique
du refus de l'octroi de l'assistance judiciaire, la désignation d'un avocat
n'est pas nécessaire (art. 18 al. 2 LPA-VD). Cela n'est pas une démarche
complexe pour le recourant, après qu'il a obtenu gain de cause sur le fond (sa
réclamation ayant atteint son but puisque son aptitude à la conduite a été
reconnue): la contestation porte exclusivement sur la nécessité de l'assistance
d'un avocat et, comme cela a été exposé plus haut, le recourant pouvait
alléguer seul, ou éventuellement avec l'aide d'un proche, les éléments pertinents.
La demande d'assistance judiciaire, pour la procédure devant le Tribunal
cantonal, doit par conséquent être rejetée.
4.
Il se justifie, vu les circonstances, de statuer sans frais. Le
recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 50 et 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation du 23 octobre
2017.
est confirmée.
III.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée
IV.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 janvier 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.