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Décision

GE.2017.0200

CDAP - GE.2017.0200 - 2018-02-15 - A.________/Conseil d'Etat, Municipalité d'Ormont-Dessous

15 février 2018Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ exerce la profession d'avocat et exploite avec son mari trois

hôtels sis sur le territoire de la Commune d'Ormont-Dessous: "********"

(établissement dans lequel elle est d'ailleurs domiciliée),

"********" et "********".

En novembre 2016, un groupe de travail

"Développement touristique" a été mis sur pied, qui comprenait

notamment la syndique de la Commune d'Ormont-Dessous. Selon le procès-verbal de

la séance du groupe de travail du 31 janvier 2017, c'est à la suite d'une

présentation de B.________, administrateur délégué de la société E.________(ci-après

aussi: E.________), sise à Leysin, présentation faite d'abord lors de la séance

du groupe de travail puis en séance de Municipalité, que cette dernière aurait

pris la décision de "mandater un bureau pour la réalisation d'un projet

hôtel et infrastructures style SPA et Sports, moyennant l'acceptation d'un

préavis présentant le montant du crédit d'étude […] et d'investir sur le

principe, dans le financement des infrastructures (SPA et Sports) […]".

Le 22 février 2017, la Municipalité d'Ormont-Dessous

a déposé un préavis au Conseil communal no 4/2017 intitulé "Demande de crédit

pour l'étude d'un avant-projet de développement d'infrastructures sur le

plateau de Mosses". Au terme du préavis, un montant de 107'000 fr. était

sollicité. Le préavis contenait les passages suivants:

"3. Description de l'avant-projet

L'idée serait la réalisation d'un centre de loisirs sportifs,

pourquoi pas aquatiques, destiné à une clientèle ciblée, en priorité la

population de proximité et les hôtes séjournant dans la commune ou qui

pourraient y venir facilement à l'occasion d'une excursion. Il s'agit donc

d'une clientèle assez large à laquelle il faudrait offrir des infrastructures

que l'on peut qualifier de 'généralistes', et ce pour atteindre un taux de

fréquentation intéressant toute l'année.

Ce projet serait également complété par des infrastructures

d'hébergement.

[…]

Précisons que la Municipalité estime qu'il est nécessaire de

réaliser ce futur éventuel projet en collaboration avec un partenaire privé,

qui disposera des compétences nécessaires pour assumer la responsabilité de

l'exploitation du centre et de l'établissement hôtelier.

[…]

5. Pourquoi un crédit d'étude

Lorsqu'une dépense importante est prévue, les communes sont

dans l'obligation de faire appel aux marchés publics ouverts. Ces derniers

nécessitent l'établissement d'un inventaire des besoins accompagné d'un cahier

des charges pour la construction et le respect des matériaux et des délais. Ce

travail a un coût et doit être confié à un bureau spécialisé […].

Le montant mentionné […] ci-après comprend ce travail

d'inventaire et l'établissement d'un cahier des charges.

[…]".

Dans sa séance du 22 juin 2017, le Conseil communal

a adopté le crédit d'étude, en suivant le préavis de la Municipalité.

B.

Contre cette décision, A.________a recouru au Conseil d'Etat, en

concluant à son annulation. A l'appui de cette conclusion, elle a dénoncé une

violation de l'art. 35 al. 2 de la loi sur les communes du 28 février 1956 (LC;

RSV 175.11), disposition selon laquelle le préavis municipal doit comporter les

éléments nécessaires permettant au conseil de prendre une décision en pleine

connaissance de cause. Elle a par ailleurs indiqué qu'elle avait saisi

l'autorité pénale, le 18 juillet 2017, en lien avec le même complexe de faits;

à titre préalable, elle a par conséquent requis que la procédure de recours administratif

soit suspendue jusqu'à droit connu dans la procédure pénale.

Dans l'accusé de réception du recours, le Service

juridique et législatif, chargé de l'instruction au nom du Conseil d'Etat, a

indiqué que, de jurisprudence constante, le Conseil d'Etat admet qu'un

conseiller général ou communal peut attaquer les décisions prises par le

conseil, soit en violation des règles de procédure, soit en raison d'une autre

irrégularité affectant la formation de la volonté exprimée par cet organe. La

qualité pour recourir des personnes qui n'agissent pas en qualité de conseiller

communal ou général est en revanche soumise aux conditions de l'art. 75 al. 1

let. a de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36). La recourante était invitée à se déterminer sur sa

qualité pour agir, ce qu'elle a fait le 24 août 2017 et le 5 septembre 2017.

Par décision du 4 octobre 2017, le Conseil d'Etat a

déclaré le recours irrecevable, faute de qualité pour recourir. La voie de

droit indiquée au terme de la décision est celle du recours au Tribunal

fédéral.

C.

Contre cette décision, A.________ a recouru à la Cour de droit

administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. En substance, elle a

conclu, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que la cause

soit renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle entre en matière sur le recours

et statue à nouveau après instruction. A titre préalable, elle a demandé que la

Cour de céans ordonne à la Commune d'Ormont-Dessous d'interrompre pendant la

durée de la présente procédure toute démarche tendant à l'exécution de la

décision prise par son Conseil communal le 22 juin 2017.

Le 7 décembre 2017, l'autorité concernée a conclu au

rejet du recours.

Le 11 décembre 2017, l'autorité intimée a renoncé à

se déterminer, en renvoyant à la décision entreprise.

Le 4 janvier 2018, la recourante a maintenu ses

conclusions à titre principal. Subsidiairement, elle a requis la suspension de

la présente procédure jusqu'à droit connu dans la procédure pénale.

Le 8 et le 26 janvier 2018, l'autorité concernée a

de même maintenu ses conclusions.

Le 29 janvier 2018, l'autorité intimée a renoncé à

déposer une duplique.

D.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Selon l'art. 6 al. 1 LPA-VD, l'autorité examine d'office si elle est

compétente.

a) Intitulé "Compétences en droit

administratif", l'art. 92 LPA-VD a la teneur suivante:

"1 Le Tribunal cantonal connaît des recours

contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives,

lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

2.

Les décisions du Grand Conseil et du Conseil

d'Etat, en première instance ou sur recours, ne sont pas susceptibles de

recours au Tribunal cantonal."

aa) La LPA-VD définit la décision à son art. 3,

ainsi rédigé :

"1 Est une

décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en

application du droit public, et ayant pour objet:

a. de créer, de modifier ou

d'annuler des droits et obligations;

b. de constater l'existence,

l'inexistence ou l'étendue des droits et obligations;

c. de rejeter ou de déclarer

irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des

droits et obligations.

2.

Sont également des

décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur

recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.

[…]."

La décision est un acte de souveraineté individuel,

qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et

contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret

relevant du droit administratif (ATF 135 II 38 consid. 4.3

p. 45 et les réf. cit.; 121 II 473 consid. 2a p. 372). En d'autres

termes, elle constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé,

l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle

d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II

22.

consid. 1.2 p. 24; 121 I 173 consid. 2a p. 174).

L'on oppose dans ce contexte la décision à l'acte

interne ou d'organisation, qui vise des situations à l'intérieur de

l'administration. Deux critères permettent généralement de déterminer si l'on a

affaire à une décision ou à un acte interne. D'une part, l'acte interne n'a pas

pour objet de régler la situation juridique d'un sujet de droit en tant que

tel. D'autre part, le destinataire en est l'administration elle-même, dans

l'exercice de ses tâches (ATF 136 I 323 consid. 4.4 p. 329 et les réf. cit.;

131.

IV 32 consid. 3 p. 34). Dans certains cas, la jurisprudence a qualifié

certains actes – pour ainsi dire internes à l'administration – de décisions,

alors qu'ils n'avaient pas (directement) trait à une relation juridique entre

une autorité et un administré (cf. Dubey/Zufferey, Droit administratif général,

2014, no 827 avec réf. aux ATF 131 II 58 et 97 I 591 consid. 3).

bb) Selon l'exposé des motifs et projet de loi (mai

2008, p. 45 s.), l'exclusion du recours contre les décisions du Grand Conseil

et du Conseil d'Etat (art. 92 al. 2 LPA-VD) s'explique par le fait que

celles-ci revêtent un caractère politique prépondérant. Elle est dès lors

conforme au droit fédéral, l'art. 86 al. 3 de la loi fédérale du 17 juin 2005

sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) prévoyant pour les décisions de ce genre

une exception à l'obligation d'ouvrir une voie de recours à une autorité

judiciaire. Toutefois, si, dans un cas particulier, le Tribunal fédéral – saisi

directement – devait estimer qu'une décision rendue par l'une de ces autorités

ne présente pas un caractère politique prépondérant, le recours au Tribunal

cantonal serait ouvert à son encontre, en vertu du droit fédéral, nonobstant

l'art. 92 al. 2 LPA-VD.

L'art. 92 al. 2 LPA-VD doit ainsi être interprété en

conformité avec le droit supérieur, en particulier avec la garantie

constitutionnelle de l'accès au juge prévue à l'art. 29a de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 – Cst.; RS 101 – (voir aussi art. 191b al. 1 Cst.),

ainsi qu'avec l'art. 86 al. 2 et 3 LTF (arrêt GE.2014.0054 du 23 septembre 2014

consid. 1c).

cc) Ces dispositions ont la teneur suivante:

" Art. 29a Garantie de l'accès au juge

Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une

autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels."

" Art. 86 Autorités précédentes en général

[…]

2.

Les cantons instituent des tribunaux supérieurs

qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf

dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre

autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.

3.

Pour les décisions revêtant un caractère

politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un

tribunal."

L'art. 86 al. 2 LTF impose donc en principe aux

cantons d'instituer des tribunaux supérieurs qui statuent en dernière instance

cantonale. Cette règle correspond à la garantie d'accès au juge prévue à l'art.

29a Cst., disposition qui permet toutefois des dérogations dans des cas

exceptionnels. La LTF prévoit une telle exception en cas de recours contre les

actes normatifs cantonaux (art. 87 LTF), pour les décisions qui concernent les

droits politiques (art. 88 LTF) et pour les décisions revêtant un caractère

politique prépondérant (art. 86 al. 3 LTF).

Selon l'ATF 141 I 172 (consid. 4.4.1 p. 180), l'art.

29a Cst. donne à toute personne le droit à ce que sa cause, c'est-à-dire un

différend juridique mettant en jeu des intérêts individuels dignes de

protection, soit jugée par une autorité judiciaire (cf. ATF 137 II 409 consid.

4.2

p. 411; 136 I 323 consid. 4.3 p. 328 s.). La Confédération et les cantons

peuvent toutefois, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas

exceptionnels. Ainsi, d'après l'art. 86 al. 3 LTF, pour les décisions revêtant

un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer, sans y être

tenus, une autorité autre qu'un tribunal (cf. ATF 136 I 323 consid. 4.2 p.

328). Dérogeant à la garantie constitutionnelle de l'accès au juge, cette disposition

ne doit trouver application que si l'aspect politique prévaut sans discussion

(cf. ATF 136 I 42 consid. 1.5 p. 45 ss).

Ainsi, il ne suffit pas que la cause ait une

connotation politique; encore faut-il que celle-ci s'impose de manière

indubitable et relègue à l'arrière-plan les éventuels intérêts juridiques privés

en jeu (ATF 136 I 42 consid. 1.5.3 p. 46 où il est question d'"atteinte

individuelle à des droits privés"; ATF 136 II 436 consid. 1.2). Le manque

de justiciabilité peut constituer un indice de ce caractère, de même que le

fait qu'une décision ne porte pas atteinte à des droits individuels (arrêt du

TF 2C_885/2011 du 16 juillet 2012 consid. 2.2.3.2). L'art. 86 al. 3 LTF vise

surtout les décisions des autorités politiques (pouvoirs législatif ou

exécutif) qui jouissent d'une grande liberté d'appréciation sur le plan

politique (Hansjörg Seiler, in: Seiler/von Werdt/Güngerich/Oberholzer,

Bundesgerichtsgesetz, 2e éd., 2015, no 31 ad art. 86 LTF).

Selon l'ATF 143 I 336, la notion de "cause",

au sens de l'art. 29a Cst., définie comme un différend juridique mettant en jeu

des intérêts individuels dignes de protection, suppose, d'une part, un intérêt

digne de protection et, d'autre part, une atteinte à des droits ou à des

obligations (regeste). Dans leur sphère de compétence, les cantons sont libres

d'avoir une autre conception de la protection juridique contre les actes

étatiques ne constituant pas des décisions que le législateur fédéral à l'art.

25a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA;

RS 172.021). L'art. 29a Cst. exige toutefois que la protection juridique soit

garantie à tout le moins lorsqu'un acte matériel ou une mesure d'organisation

(interne à l'administration) porte atteinte à des intérêts juridiques individuels

dignes de protection (consid. 4.2 p. 340 s.). On est en présence d'intérêts

juridiques dignes de protection (ou d'une position juridique digne de

protection ["schützenswerte Rechtsposition"]) en tout cas lorsqu'est allégué

de manière soutenable un droit à ce que l'Etat se comporte de telle

manière ou s'abstienne de tel comportement, droit qui serait violé par l'acte

attaqué (consid. 4.3.1 p. 341; cf. aussi ATF 143 I 344 consid. 8.2 p. 351). Une

position juridique digne de protection peut en outre aussi exister en lien avec

les modalités d'exercice d'un droit (consid. 4.3.2 p. 341) ou

d'exécution d'une obligation. S'agissant d'une obligation, les intéressés doivent

rendre plausible que, du fait de la mesure contestée, il leur sera nettement

plus difficile d'accomplir celle-ci. La question de savoir si, dans les

circonstances de l'espèce, la mesure peut leur être imposée, fait l'objet de

l'examen au fond (consid. 4.4 p. 343).

Dans les cantons, comme le canton de Vaud, qui ne

connaissent pas de protection juridique contre les actes étatiques ne

constituant pas des décisions (actes matériels), il faut donc distinguer selon

que le différend juridique est lié à une décision ou à un autre acte étatique:

dans le premier cas, l'accès au juge doit en principe être garanti (art. 86 al.

2.

LTF), sous réserve notamment de la situation où la décision revêt un

caractère politique prépondérant (art. 86 al. 3 LTF); dans le second cas,

l'accès au juge ne doit être garanti que si l'acte en question porte atteinte à

des intérêts juridiques individuels dignes de protection, ce qu'il appartient

aux intéressés de rendre vraisemblable.

b) aa) En l'occurrence, le recours est dirigé contre

une décision prise sur recours par le Conseil d'Etat. En vertu de l'art. 92 al.

2.

LPA-VD, la voie du recours au Tribunal cantonal est fermée. Cette norme doit

toutefois être interprétée et appliquée de manière conforme aux dispositions du

droit fédéral garantissant l'accès à une autorité judiciaire, en particulier à

l'art. 29a Cst. Il s'agit donc de savoir si les conditions dont la législation

et la jurisprudence fédérales citées ci-dessus font dépendre la garantie de

l'accès au juge sont réunies en l'espèce.

Le litige porte sur l'adoption d'un crédit d'étude

(cf. art. 4 al. 1 ch. 3 LC, aux termes duquel le conseil communal délibère sur

les propositions de dépenses extra-budgétaires) par le Conseil communal de la

Commune d'Ormont-Dessous, soit une autorité politique.

Selon la jurisprudence et la doctrine, une telle

décision de nature financière constitue une décision au sens des art. 82 let. a

et 86 LTF, quelle que soit l'autorité qui l'a rendue (Seiler, op. cit., no 25

ad art. 82 LTF avec renvoi à l'arrêt du TF 1C_123/2011 du 7 juillet 2011 qui

concernait l'octroi par le Grand Conseil zurichois d'un crédit destiné à

financer un aggrandissement du Musée national suisse; voir toutefois arrêt du

TF 1C_359/2013 du 14 novembre 2013 s'agissant du vote du budget du canton de

Genève, qualifié d'"acte administratif interne ne déployant pas d'effet

obligatoire à l'égard des tiers" [consid. 2.3]). Il convient dès lors

d'examiner si cette décision présente un caractère politique prépondérant. A

cet égard, le point de savoir si, comme le prétend la recourante, l'octroi du

crédit porte atteinte à sa liberté économique (et à celle de son mari), revêt

une importance particulière.

bb) Dans son mémoire de recours du 8 novembre 2017

(p. 6), la recourante renvoie à cet égard à ses déterminations du 24 août 2017

et du 5 septembre 2017 devant l'autorité précédente, où elle aurait souligné

"que la décision prise par le Conseil communal de la Commune

d'Ormont-Dessous privilégiait de manière choquante des acteurs privés du

secteur hôtelier de la région concernée, à son détriment ainsi qu'à celui de

son époux, tous deux exploitants d'établissements hôteliers dans la

commune". Ce faisant, la recourante dénonce une violation du principe d'égalité

de traitement entre personnes appartenant à la même branche économique, principe

qui est déduit des art. 27 et 94 Cst. Il convient d'examiner si une telle

atteinte est à tout le moins rendue vraisemblable.

Dans son écriture du 24 août 2017, la recourante relève

ce qui suit:

"[…]

La décision querellée accorde à la Municipalité de la Commune

d'Ormont-Dessous un crédit de CHF 107'000.- pour financer une étude de

faisabilité relative à un projet établi par des privés, pour leur propre

compte, en réalisation d'un complexe hôtelier à construire sur une parcelle

communale qui serait pour le surplus mise à leur disposition (cf. pièces 1, 8

et 9 notamment).

De telles infrastructures, si elles étaient effectivement

bâties, constitueraient sans conteste une concurrence importante vis-à-vis des

hôtels exploités par la recourante et son époux. Or, cette concurrence

résulterait directement de l'injection massive de deniers publics dans un

projet hôtelier privé, dont l'étude de faisabilité déjà serait financée par une

manne providentielle publique. De ce point de vue, le traitement de faveur dont

bénéficient les privés impliqués (cf. pièces 4, 5, 8 et 9 notamment), découlant

de l'octroi du crédit querellé, est de ce seul fait déjà avéré.

A cela s'ajoute que la recourante et son époux n'ont jamais

été approchés d'une quelconque manière par les autorités communales pour savoir

si un projet de développement était envisageable, ce qui démontre déjà que

d'autres ont été délibérément placés dans une situation de privilège.

Cela étant, il y a lieu de constater que la décision dont est

recours privilégie, de manière particulièrement choquante, des acteurs privés

du secteur hôtelier de la région concernée, cela au détriment de la recourante

et de son époux.

[…]".

La pièce 1 est l'extrait du procès-verbal de la

séance du Conseil communal du 22 juin 2017, lors de laquelle cet organe a

décidé d'octroyer le crédit d'étude litigieux. Les pièces 4 et 5 sont les

extraits du registre du commerce se rapportant respectivement à la société E.________et

à la société F.________ (ci-après aussi: F.________). La pièce 8 est un dossier

de 6 pages intitulé "Col des Mosses/Développement hôtelier et

infrastructures/Etudes réalisées par E.________", qui a vraisemblablement

servi à la présentation faite par B.________. La pièce 9 est le procès-verbal

de la séance du groupe de travail du 31 janvier 2017, dont il ressort notamment

ceci:

"[…]

1.

Développement hôtelier et infrastructures

Suite à la présentation de M. B.________ lors de la première

séance de groupe du 22 novembre dernier, la Municipalité l'a invité en séance

du 6 décembre. Ce dernier a présenté la E.________, E.________ et les objectifs

de cette compagnie à savoir le développement des lits chauds sur l'axe 2.

Suite à cette séance, la Municipalité a décidé de :

1) Mandater un bureau pour la réalisation d'un projet hôtel

et infrastructures style SPA et Sports, moyennant l'acceptation d'un préavis présentant

le montant du crédit d'étude lors du conseil communal du 5 avril prochain.

2) D'investir sur le principe, dans le financement des

infrastructures (SPA et Sports), tout en profitant des fonds provenant du

canton.

Les lits hôteliers seraient quant à eux financés par des

fonds propres à trouver, un prêt de l'Etat de Vaud, un crédit hôtelier et un

crédit auprès d'un établissement bancaire.

Mme ******** [réd.: syndique

de la Commune d'Ormont-Dessous] tient à remercier B.________ pour sa

présentation à la Municipalité.

Suite à ses explications, C.________ remercie le groupe de

travail de l'avoir intégré et précise qu'il est directement intéressé par ce

projet. C.________ est très favorable au Spa et piscine pour autant que ces

installations soient accessibles à tous, et pas seulement réservées aux clients

du futur hôtel. […] C.________ estime qu'il n'est pas a priori nécessaire de

construire un nouvel hôtel mais plutôt d'imaginer de transformer et agrandir le

********. […]

C.________ informe qu'il va entreprendre dès mars 2017 des

travaux important de rénovation dans son hôtel et insiste d'être intégré à ce

projet de développement.

De ce fait, une séance doit s'organiser prochainement avec ce

groupe de travail avec présence indispensable de MM. B.________ et C.________.

[…]

D.________ indique que F.________ a injecté durant ces 4

dernières années des sommes importantes du fait du manque de neige et de ce

fait, très important de se diversifier avec des projets tels que décrit plus

haut.

[…]".

Au vu de ce qui précède, on ne voit pas en quoi la

décision prise par le Conseil communal de la Commune d'Ormont-Dessous "privilégierait

de manière choquante des acteurs privés du secteur hôtelier de la région

concernée", au détriment de la recourante et de son époux. Comme cela

ressort du préavis (let. A ci-dessus), la réalisation éventuelle du projet se

ferait en collaboration avec un partenaire privé, au terme d'une procédure de

marchés publics. Ce partenaire éventuel n'est donc pas déterminé en l'état et

la tenue d'une procédure de marchés publics devrait garantir en particulier l'égalité

de traitement des concurrents et la transparence. Par ailleurs, l'allégation de

la recourante selon laquelle son époux et elle-même n'auraient pas été

consultés par les autorités communales est démentie par le fait que C.________

a intégré le groupe de travail en participant à la séance du 31 janvier 2017.

La recourante renvoie par ailleurs à la procédure

pénale qu'elle a engagée le 18 juillet 2017, en ajoutant que "certains

éléments ne peuvent pas, à ce stade, être divulgués devant l'autorité

administrative, au risque de compromettre le bon fonctionnement de la justice

pénale". Elle a joint à son écriture du 4 janvier 2018 une page d'un

document établi par la société G.________, dans le cadre d'un mandat que lui

aurait confié la Commune d'Ormont-Dessous. Ce document, remis par un témoin

entendu par la Police de sûreté dans le cadre de l'instruction pénale

actuellement en cours, ne pourrait être versé au dossier de la présente

procédure administrative dans son intégralité, "afin de sauvegarder le bon

fonctionnement de la justice pénale". Sur la page produite, on peut lire, sous

la rubrique "Cahier des charges", "Création d'un hôtel 4 étoiles

au Col des Mosses". Cela démontrerait que la société précitée a été

mandatée en vue d'effectuer une étude tendant à la réalisation d'un hôtel, ce

qui contredirait les propos tenus par la syndique de la Commune

d'Ormont-Dessous lors d'une interview publiée le 23 juin 2017 dans le journal

"24heures", où elle avait déclaré qu'il ne s'agissait pas pour la

commune de "réaliser une étude de faisabilité d'un projet hôtelier".

La recourante relève encore que la syndique sera entendue en qualité de

prévenue dans le cadre de la procédure pénale diligentée contre elle pour

gestion déloyale des intérêts publics et dénonciation calomnieuse. B.________

sera quant à lui entendu comme personne appelée à donner des renseignements. A

titre subsidiaire, la recourante demande que la présente procédure soit

suspendue en attendant l'issue de la procédure pénale.

Dans son écriture du 26 janvier 2018, l'autorité

concernée relève que la pièce produite par la recourante lui est inconnue.

De l'avis de la Cour de céans, cette page isolée ne

saurait en l'état apporter la preuve de ce que l'autorité concernée envisage de

faire construire un hôtel 4 étoiles. A supposer d'ailleurs que l'on admette le

contraire, cela n'enlèverait pas toute crédibilité aux allégations de

l'autorité concernée, comme semble le dire la recourante: la Commune

d'Ormont-Dessous n'a pas exclu la construction d'un hôtel, puisqu'elle a évoqué

la réalisation d'"infrastructures d'hébergement" en complément du

centre de loisirs (préavis du 22 février 2017). Ce sont plutôt les modalités de

cette réalisation qui pourraient prêter à discussion sous l'angle du principe d'égalité

de traitement entre personnes appartenant à la même branche économique. Or, au

vu de ce qui précède, on ne saurait dire que la recourante a rendu

vraisemblable l'existence d'une atteinte à ce principe. Dès lors, on doit

considérer que la décision du Conseil communal d'accorder le crédit d'étude

litigieux revêt un caractère politique prépondérant: prise par un organe

politique dans un domaine où celui-ci jouit d'une grande liberté

d'appréciation, elle concerne le développement économique de la station, ce qui

relève de la politique économique (la question du caractère politique

prépondérant a été laissée ouverte dans l'affaire 1C_123/2011 concernant le

crédit destiné à financer un aggrandissement du Musée national suisse [consid.

3.

]; voir en revanche arrêt du TF 1C_359/2013 précité s'agissant du vote du

budget du canton de Genève, qualifié d'"acte administratif interne […], de

nature politique et non susceptible de recours" [consid. 2.3]; cf. aussi

arrêt du TF 2C_272/2012 du 9 juillet 2012 consid. 5.2 selon lequel la procédure

budgétaire constitue un processus politique dans lequel une autorité judiciaire

n'a pas à s'immiscer). D'ailleurs, la recourante a fait usage de la voie de

droit prévue par l'art. 145 LC en tant que citoyenne de la commune, en

dénonçant un vice de procédure dans la prise de décision sur le crédit d'étude.

La contestation porte donc sur la régularité du processus politique

communal.

Il n'y a au demeurant pas lieu de suspendre

l'instruction de la présente cause jusqu'à droit connu dans la procédure

pénale: les informations communiquées par la recourante au sujet de cette dernière

procédure, en particulier la pièce mentionnée ci-dessus, ne suffisent à

considérer que son issue pourrait influencer de manière déterminante la

décision à prendre dans la présente procédure, comme le prévoit l'art. 25

LPA-VD.

Du moment que la cause porte sur une décision

revêtant un caractère politique prépondérant, l'accès au juge ne doit

exceptionnellement pas être garanti, de sorte qu'en vertu de l'art. 92 al. 2

LPA-VD, la décision attaquée ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal

cantonal.

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est

irrecevable.

Avec le présent arrêt, la requête de mesures

provisionnelles est sans objet.

Un émolument de 1'000 fr. est mis à la charge de la

recourante, qui succombe

(cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). L'autorité concernée, qui obtient gain de cause

avec le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens (cf.

art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 1'000 fr. à la

charge de la recourante (cf. art. 55 al. 2 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Les frais de justice à hauteur de 1'000 (mille) francs sont mis à la

charge de A.________.

III.

A.________ versera à la Municipalité d'Ormont-Dessous la somme de 1'000

(mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 15 février 2018

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.