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Décision

GE.2017.0204

CDAP - GE.2017.0204 - 2018-09-03 - A.________/Municipalité d'Etoy, Direction générale de la mobilité et des routes DGMR

3 septembre 2018Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est active dans le domaine de l'affichage digital extérieur

en Suisse romande, avec un réseau d'écrans LED, installés dans diverses

communes.

B.

A une date ne ressortant pas du dossier, la société précitée s'est adressée

à la Municipalité d'Etoy (ci-après: la municipalité), en vue de poser deux

écrans LED de taille 3330 mm x 2371 mm sur une marquise située sur la parcelle

n°378 (propriété de B.________) du cadastre communal. Conformément au plan des

zones de la Commune d'Etoy et à l'art. 12.1 du règlement communal sur le

plan général d'affectation et sur la police des constructions approuvé par le

département compétent en avril 2001, cette parcelle est régie par le plan

d'affectation cantonal n°299 "Littoral Parc", approuvé par le Conseil

d'Etat le 12 décembre 1996 (ci-après: le PAC 299).

C.

Le 17 octobre 2017, la municipalité a rendu une décision refusant de

délivrer l'autorisation de pose des procédés de réclame sollicitée. Elle

motivait sa décision par le fait que la parcelle n°378 était située en bordure

d'une route cantonale située hors localité et que, conformément à l'art. 16 de

la loi cantonale sur les procédés de réclame du 6 décembre 1988 (LPR, RSV

943.11), au bord d'une route cantonale ou communale hors localités, seuls les

procédés de réclame pour compte propre sont autorisés. Par ailleurs, la

municipalité indiquait qu'elle était actuellement occupée à l'élaboration d'un

règlement communal sur les procédés de réclame et que, dans ce cadre, elle ne

souhaitait pas autoriser la pose de nouveaux écrans sur son territoire.

D.

Par acte du 15 novembre 2017, A.________ (ci-après: la recourante) a

formé recours contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant, sous suite de frais et

dépens, à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée

ainsi que, principalement, à l'octroi de l'autorisation de pose de procédés de

réclame sollicitée et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la municipalité

pour l'octroi de l'autorisation sollicitée par nouvelle décision. Elle estime

que c'est à tort que la municipalité a considéré que l'art. 16 al. 1 LPR

s'appliquait, vu que le projet était sis sur une parcelle privée et non sur la

route cantonale. Cette parcelle privée étant sise en zone d'activité

artisanale, elle ne pouvait être considérée comme étant hors localité, à plus

forte raison compte tenu de la densité des constructions et d'autres procédés

de réclame qui s'y trouvaient posés par le concurrent direct de la recourante. Celle-ci

soutient en outre que la municipalité a violé le principe de la légalité en se

prévalant d'une réglementation communale non encore adoptée. Elle invoque aussi

une violation de sa liberté économique.

E.

Le 21 novembre 2017, C.________, administrateur auprès de la Division

entretien - Région Centre de la Direction générale de la mobilité et des routes

de l'Etat de Vaud (DGMR), a répondu à une demande de la commune d'Etoy en ces

termes:

"Je vous confirme que 1) le

procédé de réclame en question, situé sur la parcelle 378 de la commune d'Etoy,

est bien situé en bordure de la RC-1-B-P hors traversée de localité, et que 2)

en vertu de l'article 10 de la loi sur les procédés de réclame du 6 décembre

1988 (LPR; RSV 943.11) ce procédé de réclame est réputé procédé de réclame pour

le compte de tiers. Ce type de procédé de réclame est interdit hors traversée

de localité conformément à l'art. 16 LPR".

F.

La municipalité (ci-après: l'autorité intimée) a répondu le 31 janvier

2018 et a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Elle a

produit son dossier. Elle expose, d'une part, que la parcelle en cause se

trouve aux abords d'une route cantonale hors traversée de localité, d'autre

part, que l'installation litigieuse a pour but de diffuser de la publicité qui

ne se rapporte pas au lieu sur lequel elle sera implantée. Or les procédés de

réclame pour le compte de tiers sont interdits hors des localités. Le recours

est ainsi mal fondé. L'autorité intimée estime aussi que c'est à juste titre

qu'elle s'est prévalue de l'effet anticipé de la nouvelle réglementation.

La recourante a répliqué le 20 mars 2018 en confirmant

ses conclusions. Selon elle, la position de l'autorité intimée est peu

cohérente eu égard au principe de l'égalité de traitement. En effet, d'autres

procédés de réclame seraient autorisés le long de la même route cantonale. Elle

requiert production des décisions y relatives. Par ailleurs, concernant le fait

que le procédé de réclame serait pour le compte de tiers, elle relève qu'il

s'installera sur une parcelle appartenant au propriétaire du garage situé en

face et que le but est de communiquer sur ledit garage. Pour ce qui concerne

l'application anticipée du projet de règlement, la recourante relève que, faute

de base légale, la LPR ne peut emporter d'effet anticipé négatif.

Le 11 avril 2018, l'autorité intimée a déposé des

déterminations. Elle a produit une copie de la convention d'affichage conclue

avec la Société générale d'affichage (SGA) le 15 octobre 2007. Elle a également

commenté trois autorisations accordées précédemment, qui ne seraient pas

comparables selon elle avec l'autorisation requise par la recourante. Elle

estime que, quand bien même le procédé de réclame souhaité serait uniquement

dévolu au garage situé en face, il ne serait pas conforme aux art. 16 et 17

LPR, car il n'est pas installé sur le bien-fonds concerné par la publicité.

L'autorité intimée conteste aussi le terme d'effet anticipé négatif utilisé par

la recourante.

Le 2 mai 2018, la recourante a produit des

observations complémentaires. Elle estime qu'il y a violation du principe de

l'égalité de traitement, en raison du traitement octroyé par l'autorité intimée

à la SGA, qui serait autorisée à poser ses panneaux hors localité. La

recourante se prévaut aussi d'une violation du principe de l'interdiction de

l'arbitraire, au vu des motifs invoqués par l'autorité intimée, qui abuserait

de son pouvoir d'appréciation.

Le 25 mai 2018, la DGMR (ci-après aussi: l'autorité

concernée) a demandé à pouvoir participer à la procédure.

G.

Une séance d'instruction a eu lieu le 1er juin 2018 en

présence des parties et de leurs conseils. Le compte-rendu établi à cette

occasion retient ce qui suit:

"[…]

Selon les indications de la

recourante, les panneaux serviront à faire de la publicité principalement pour

le garage B.________, mais pourront aussi être mis à la disposition de tiers,

notamment de la commune pour annoncer des manifestations publiques. Le syndic

répond que la commune n'a pas d'usage de ces panneaux et ne veut pas les

employer, ni maintenant ni plus tard.

Il est précisé que la demande

porte sur deux panneaux, de mêmes dimensions.

Il est admis par les parties que

le panneau publicitaire situé à 50-70 m de la parcelle, sur le domaine public,

est aussi un double panneau (faisant de la publicité pour McDonald's et pour

Hornbach).

Le syndic souligne que le nouveau

règlement communal interdira les panneaux LED. Le projet de règlement va être

envoyé à l'Etat de Vaud d'ici quelques semaines. Il faudra 2 à 3 mois à la DGMR

pour l'examiner, selon les indications de D.________ [représentant

de la DGMR]. Le syndic

insiste sur l’importance de l’autonomie communale.

Il existe déjà un procédé de

réclame sous forme de panneau lumineux sur le territorial communal. Il s'agit

d'un panneau situé sur un terrain privé pour le propre compte de la société

ILife. La luminosité de ce panneau, ainsi que la vitesse à laquelle la réclame

défile, ont été fortement réduites depuis le moment de son installation.

L'art. 43 du nouveau

règlement projeté prévoit un délai de cinq ans pour la mise en conformité des

procédés de réclame non conformes. Le but de l'interdiction des panneaux

lumineux est de lutter contre la pollution lumineuse.

Me Luciani expose que des panneaux

LED sont déjà installés dans plusieurs communes, sans que cela ne pose de

problème. Ces panneaux sont entièrement conformes aux prescriptions légales et

présentent plusieurs avantages notamment 1) ils peuvent être éteints

durant la nuit, 2) leur luminosité peut être réglée de façon à éviter les

éblouissements et 3) ils peuvent être contrôlés à distance, ce qui évite les

voyages de camions qui amènent les affiches. La recourante se réfère plus

précisément à un panneau qu’elle a posé à Bussigny. La DGMR indique à ce propos

que de nombreux automobilistes se sont plaints d’être dérangés par ce panneau.

En l’occurrence, le panneau prévu à Etoy pose problème car il pourrait déranger

les automobilistes qui doivent s’engager sur la Route suisse depuis le parking

du bâtiment dans lequel se trouve notamment le garage B.________. En effet, les

véhicules qui s’engagent, doivent vouer toute leur attention aux autres

véhicules qui viennent depuis la gauche et ne doivent pas être distraits par un

panneau lumineux qui leur ferait directement face.

E.________ [représentant de la DGMR] déclare que le panneau i.Life a valu de nombreuses

réclamations à la commune, venant même depuis Féchy-dessus. Pour ce qui

concerne ce panneau, la commune a fait corriger la luminosité. En outre, cela

fait plusieurs mois que l’inscription qui y figure est fixe.

La recourante soutient que son

panneau sera moins lumineux que d’autres enseignes, par exemple que l’enseigne

Picard. La municipalité répond que le nouveau règlement a aussi pour objectif

de régler la question de ces enseignes trop visibles et qu'il interdira en

outre que un éclairage durant la nuit.

Me Luciani propose que la

recourante produise la documentation technique relative aux panneaux LED.

La DGMR souligne que ce qui

importe, c’est la perception de l’automobiliste et non pas les caractéristiques

techniques.

Me Luciani demande que

l’autorisation relative au panneau ILife soit produite par l'autorité intimée.

B.________ quitte la séance.

Me Contini expose que

l’art. 5 RLPR dispose que les enseignes sont en principe situées en

façade.

Selon la DGMR, la situation des

panneaux projetés est différente de celle du double panneau pour

McDonald’s/Hornbach, car ce dernier est situé sur une ligne droite.

La DGMR explique qu’elle est

devenue beaucoup plus restrictive pour l’affichage aux abords des routes;

peut-être que le panneau McDonald’s/Hornbach ne serait plus autorisé

aujourd'hui. De plus, on ne peut pas assimiler des panneaux LED à des affiches.

En l’occurrence, il s’agit d’un tronçon sur lequel on peut rouler jusqu’à 80

km/h, la visibilité est moyenne, la pente est de 4%. Il y a des voitures qui

entrent sur la route et qui quittent la route à cet endroit-là. La présence de

panneaux pourrait aussi mettre en danger les vélos qui entrent sur la route à

cet endroit.

Me Luciani expose qu’en 10 ans de

pratique, la recourante n’a jamais été mise en cause dans des accidents. En

l’espèce, l’aménagement de la zone est déjà plutôt anarchique et ne serait pas

dénaturé par l'ajout d'un panneau LED. La DGMR répond qu’on ne peut pas savoir

ce qui cause les accidents, les automobilistes n’admettant jamais qu’ils

auraient perdu la maîtrise de leur véhicule parce qu’ils regardaient des

panneaux publicitaires.

La cour et les parties traversent

la route afin d’examiner de face la marquise sur laquelle les panneaux

devraient prendre place.

La recourante s’étonne de ce que

l’autorité intimée ait rendu sa décision sans consulter au préalable le canton.

La DGMR explique que c’est parce que la secrétaire communale connaît bien leur

pratique et n’a ainsi pas jugé nécessaire de leur transmettre le dossier.

Le DGMR confirme qu’il n’existe

pas de définition du terme "en bordure de route". Ce qui est

déterminant est de savoir si les procédés de réclame sont visibles des usages

de la route et sont susceptibles de les distraire.

La présidente indique aux parties

qu'une copie du procès-verbal de la séance leur sera transmise, au sujet duquel

elles pourront se déterminer. A cette occasion, il sera demandé de produire, de

la part de la recourante, la documentation technique relative aux panneaux LED

et, de la part de l'autorité intimée, le dossier concernant le panneau ILife".

Le 12 juin 2018, l'autorité concernée s’est déterminée

au sujet du compte-rendu précité. Elle a demandé à ce qu’il puisse être complété avec les éléments

ci-dessous:

"7ème paragraphe:

remplacer territorial par territoire

9ème paragraphe:

- Rajouter une phrase après

« ce panneau ». La DGMR met en doute le fait que ce panneau a été

dûment autorisé.

- Modifier: « en

l'occurrence, le panneau prévu à Etoy pose un problème de sécurité car il

pourrait avoir pour effet de détourner l'attention des automobilistes [...] »

- A la fin du paragraphe, rajouter:

« La DGMR fait remarquer que ce problème de sécurité pourrait être plus

péjorant dans le futur en raison du développement du quartier qui est en train

de se réaliser en aval de ce débouché sur la Commune de Buchillon, étant donné

que les futurs habitants se rendront sur la route cantonale par ce débouché. »

16ème paragraphe: Me

Contini citait l'article 4 RLPR et non 5.

17ème paragraphe:

-rajouter à la fin de la phrase:

« ... sur laquelle aucun problème de visibilité ne se pose. »

18ème paragraphe:

- supprimer le

« peut-être ».

- ajouter après « des

affiches »: En effet, l'augmentation du trafic routier, l'urbanisation

croissante, l'explosion des procédés de réclames de plus en plus imposants et

tapageurs nécessitent une application plus restrictive des normes afin de

remettre de l'ordre dans des zones où les autorités ont pu se laisser dépasser.

20ème paragraphe:

- ajouter après la 1ère phrase: II

est constaté qu'au débouché venant de Buchillon, l'un des deux panneaux serait,

selon les plans produits, incliné de telle sorte qu'il fait directement face à l'automobiliste alors

qu'il doit vouer son attention sur la gauche.

21ème paragraphe:

- ajouter: Cela

dit la DGMR a indiqué avoir rappelé à la secrétaire communale qu'il fallait

toujours soumettre les demandes à la DGMR pour les procédés hors localité, même

si le contenu du préavis du Voyer lui semblait prévisible.

22ème paragraphe:

- modifier: ce qui

est déterminant, au sens de la LPR, n'est pas si le procédé se trouve sur le

domaine privé ou public mais s'il est perceptible par l'usager depuis la route

et s'il met potentiellement en péril la sécurité routière".

Le 14 juin 2018, la recourante a produit un certain

nombre de pièces complémentaires, notamment les directives publiées par

l'Association suisse pour l'éclairage (directives SLG), en relation avec la

luminance admissible. Elle souligne aussi, en relation avec le débouché venant

de Buchillon, en référence aux plans déposés et à l'inspection locale, que

seule l'arête de l'écran et non l'intégralité du panneau sera visible dès la

sortie de cette route. Elle rappelle aussi que l'autorité concernée aurait dû,

au stade de la prise de décision communale, être consultée et qu'à cet égard

les diverses interventions de cette autorité, notamment celle en relation avec

le compte-rendu de la séance du 1er juin 2018, pourraient apparaître

comme étant déplacées. Concernant les pièces produites, relatives aux données

techniques des panneaux LED, elle les commente de la façon suivante:

-

les écrans LED sont contrôlés très régulièrement par ses soins

avec pour but de déterminer avec précision la luminosité desdits écrans;

-

ce contrôle se fait par le biais d'un appareil Minolta LS 100;

cet appareil répond aux caractéristiques posées dans les directives suisses;

-

les Services généraux de la cellule signalisation de la police

Riviera attestent, par courrier du 27 mars 2013, que la recourante met non

seulement des moyens d'informations efficaces, que ce soit par des bornes ou

des écrans géants, mais surtout attire l'attention du lecteur sur le fait que

les annonces sont claires, sans allusion aucune quant à la sécurité; ce même

service confirme, dans un courrier daté du 12 septembre 2008, que les écrans

LED posés à l'entrée de la ville de Vevey correspondent, après inspection, aux

exigences cantonales. Il rappelle également que les écrans ont un but d'intérêt

public, soit de service à la population car ils permettent d'afficher de suite

des dangers, accidents, manifestation, disparition ou autre, et ceci dans les

dix minutes;

-

la police Riviera affiche au demeurant des messages de prévention

routière.

Le 14 juin 2018, l'autorité intimée a produit des

déterminations complémentaires, accompagnées du dossier relatif à

l'autorisation accordée à i.Life pour le panneau d'affichage situé à proximité

de la parcelle n°378. Le 15 juin 2018, la recourante a versé au dossier une clé

USB, contenant une vidéo et explicitant les prises de mesure de luminosité sur

les panneaux.

Le 25 juin 2018, l'autorité concernée s'est

déterminée et a conclu au rejet du recours. Elle souligne qu'en raison de

l'augmentation du trafic routier, de l'urbanisation croissante et de

l'explosion des procédés de réclames de plus en plus imposants et tapageurs, elle

se trouve dans la nécessité d'appliquer la loi de manière plus restrictive,

afin de remettre de l'ordre, notamment dans les zones commerciales, là où il y

a eu des procédés abusifs. En outre, les réglages avancés au niveau de la

luminosité dont se prévaut la recourante dans le film produit sur clé USB n'y

changeraient rien. Ce film montrerait des mesures qui, à titre comparatif,

mettent en évidence les valeurs de luminances des affiches A.________ (160 à

190 cd/m2), bien inférieures à celles d'autres enseignes (900 à 1000 cd/m2).

Mais il n'y aurait pas lieu de se référer à ces valeurs dans la mesure où les

affiches à fortes luminances, mesurées à titre de comparaison ne seraient

justement pas comparables. Enfin, l'autorité concernée expose que, quand bien

même les valeurs de la directive SLG seraient respectées, ce qui pose problème

est en premier lieu une question d'emplacement et de contenu.

H.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD.

2.

Le litige porte sur le refus de la municipalité d’autoriser

l’installation de deux écrans LED à l'emplacement choisi par la recourante,

d'une part, pour des motifs juridiques et, d'autre part, pour des motifs

d'esthétique et de tranquillité publique; de son côté, l'autorité concernée

conclut à ce que le refus soit confirmé pour des motifs de sécurité routière.

a) La souveraineté cantonale sur les routes est

réservée dans les limites du droit fédéral (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du

19.

décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]). Ce dernier

comprend des règles en matière d'affichage le long des routes; l'art. 6 LCR

interdit en particulier les réclames et autres annonces qui pourraient créer

une confusion avec les signaux et les marques ou compromettre d'une autre

manière la sécurité de la circulation, par exemple en détournant l'attention

des usagers de la route, sur les routes ouvertes aux véhicules automobiles ou

aux cycles, ainsi qu'à leurs abords. Aux termes de l’art. 96 de l’ordonnance fédérale

du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21), sont

également interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la

sécurité routière, notamment si elles rendent plus difficile la perception des

autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons,

des intersections ou des sorties (let. a), gênent ou mettent en danger les

ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons (let. b),

peuvent être confondues avec des signaux ou des marques (let. c), ou réduisent

l’efficacité des signaux ou des marques (let. d). Selon l'al. 2 de cette même

disposition, sont toujours interdites les réclames routières si elles sont

placées dans le gabarit d’espace libre de la chaussée (let. a), sur la

chaussée, sauf dans les zones piétonnes (let. b), dans des tunnels signalés

ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs (let. c) ou si

elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre

(let. d). Le droit fédéral pose ainsi une réglementation minimale sur les

procédés de réclame qui pourraient nuire à la sécurité routière. Cette

réglementation n'est toutefois pas exhaustive et les cantons peuvent la

compléter pour les questions qui ont trait à l'aménagement du territoire,

notamment la protection du paysage, de l'environnement construit et des sites

historiques (arrêt GE.2010.0224 du 24 octobre 2012 consid. 3a).

b) Le droit vaudois régit la matière par la LPR. Sont

considérés comme procédés de réclame tous les moyens graphiques, plastiques,

éclairés, lumineux ou sonores destinés à attirer l'attention du public, à

l'extérieur, dans un but direct ou indirect de publicité, de promotion d'une

idée ou d'une activité ou de propagande politique ou religieuse (art. 2 LPR).

La définition du procédé de réclame est volontairement large. Elle englobe tout

ce qui, à l'extérieur, est destiné à attirer l'attention du public et à lui

transmettre une information dans un but direct ou indirect de publicité ou pour

faire triompher une idée ou soutenir une activité de quelque nature qu'elle

soit (Bulletin du Grand Conseil [BGC], automne 1988, p. 458). Sont soumis à la

loi et à ses dispositions d'application tous les procédés de réclame de quelque

nature qu'ils soient, perceptibles à l'extérieur par le public (art. 3 al. 1

LPR).

Sont interdits de façon générale tous

les procédés de réclame qui, notamment par leur emplacement ou leurs

dimensions, nuisent au bon aspect ou à la tranquillité d'une localité, d'un quartier

ou d'une voie publique, en particulier tout procédé de réclame susceptible de

créer une confusion avec les marques et signaux routiers ou de diminuer leur

efficacité (cf. art. 4 let. d LPR). La municipalité est chargée de

l'application de la loi et de ses dispositions d'exécution sur tout le

territoire communal, sauf le long des autoroutes ou semi-autoroutes (cf. art.

23.

LPR). L’apposition, l’installation, l’utilisation ou la

modification d’un procédé de réclame est soumise à une autorisation préalable (cf.

art. 6 al. 1 LPR). Pour déterminer les emplacements admissibles,

l'autorité compétente doit prendre en considération les buts poursuivis par la

loi, qui sont d'assurer la protection des sites, le repos public et la sécurité

de la circulation des piétons et des véhicules (cf. art. 1 al. 1 LPR).

Les règles diffèrent selon que les procédés de

réclame sont situés en localité ou hors localité. Pour les procédés de réclame

situés hors localité, l'art. 16 LPR dispose ce qui suit:

"1 Les procédés de réclame

pour compte de tiers sont interdits hors des localités.

2.

Le département en charge des

procédés de réclame (ci-après: le département), après avoir pris l'avis

des communes intéressées ou sur leurs propositions, peut accorder des

dérogations à cette règle:

a. en faveur de manifestations

d'intérêt général;

b. à l'occasion de manifestations

d'intérêt général, à leurs abords immédiats et pendant la durée des

manifestations uniquement".

La notion de procédé de réclame pour compte propre

ou pour compte de tiers est définie par l'art. 10 LPR, formulé comme suit:

"Art. 10 LPR Types de

procédés de réclame

1.

Les procédés de réclame pour

compte propre présentent un rapport de lieu et de connexité entre leur

emplacement et les firmes, les entreprises, les produits, les prestations de

services, les manifestations ou les idées pour lesquels ils font de la réclame.

2.

Lorsque ce rapport de lieu et de

connexité n'est pas établi, les procédés de réclame sont réputés réclames pour

compte de tiers.

3.

Les enseignes sont des procédés

de réclame pour compte propre, fixés à demeure, sur une ou des façades, ou à

proximité immédiate de l'immeuble abritant le commerce ou l'entreprise, qui le

signalent par son nom, sa raison sociale, l'expression succincte ou symbolique

de son activité, des produits ou services qu'il offre au public".

Les communes peuvent édicter un règlement

d’application de la LPR, destiné à assurer la protection des sites et des

monuments, le repos public, ainsi que la sécurité de la circulation des piétons

et des véhicules (art. 18 al. 1 LPR). La LPR est complétée par un

règlement d'application adopté par le Conseil d'Etat le 31 janvier 1990 (RLPR;

RSV 943.11.1). Celui-ci s’applique en l’absence de règlement communal (cf. art.

18.

al. 2 LPR).

Le Conseil communal d'Etoy n'a pas encore fait usage

de la compétence prévue par la LPR. L’art. 4.8 du règlement du PAC 299, sans fixer

de dispositions contraignantes pour les enseignes des bâtiments situés de part

et d’autre de la RC1, limite néanmoins à 3.00 m. le dépassement de la hauteur

de l’enseigne ou du procédé de réclame par rapport à la hauteur du bâtiment

qu’elle concerne (al. 1). Le PAC 299 réserve les dispositions de la loi

cantonale sur les procédés de réclame (art. 4.8 al. 2).

3.

a) Selon la jurisprudence, les communes vaudoises disposent d'une

autonomie maintes fois reconnue en matière d'aménagement du territoire et de

police des constructions (cf. notamment ATF 108 Ia 74 consid. 2b p. 76/77), en

particulier lorsqu'il s'agit de savoir si une construction ou une installation

est de nature à compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une

localité, d'un quartier ou d'une rue (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118/119, 363

consid. 3b p. 367; arrêt TF P.265/1985 du 16 avril 1986 consid. 3 paru in RDAF

1987.

p. 155). Il en va de même lorsque, saisies d'une demande d'autorisation

d'installer des procédés de réclame relevant de leur compétence, elles doivent

apprécier si, par leur emplacement, leur dimension, leur éclairage, le genre de

sujets représentés, leur motif ou le bruit qu'ils provoquent, ils nuisent

notamment au bon aspect ou à la tranquillité d'un site, d'un point de vue d'une

localité, d'un quartier ou d'une voie publique (cf. arrêt GE.2010.0078 du 29

avril 2011 consid. 3ca et les références). L'art. 4 LPR, qui consacre le

principe général d'interdiction de tels procédés de réclame, s'inspire

directement de l'art. 86 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement

du territoire et des constructions (LATC; RSV 700.11) qui traite de

l'esthétique des bâtiments et de leur intégration dans l'environnement. Les

exigences posées par ces deux lois sont analogues (ATF 115 Ia 367; GE.2015.0059

du 18 février 2016 consid. 2 et les références; RDAF 1987, p. 155 précité;

Droit vaudois de la construction, Lausanne, 1987, note 3 ad art. 86 LATC).

L'existence d'un pouvoir discrétionnaire de

l’autorité municipale ne signifie toutefois pas que l'autorité est libre d'agir

comme bon lui semble. La municipalité ne peut ni renoncer à exercer ce pouvoir,

ni faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit

administratif, notamment ceux de la légalité, de la bonne foi, de l'égalité de

traitement, de la proportionnalité, de l'interdiction de l'arbitraire et du déni

de justice. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, elle est notamment

liée par les critères qui découlent du sens et du but de la réglementation

applicable, de même que par les principes généraux du droit (ATF 107 Ia 202

consid. 3 et les références, 104 Ia 201 consid. 5g et les références; arrêts TA

GE.1998.0049 du 2 mai 2002 consid. 5 et les références, TA GE.1998.0058 du 1er

octobre 1998 consid. 4 et les références).

En outre, la pose de procédés de réclame est

protégée par la liberté économique au sens de l'art. 27 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101; cf. par

exemple GE.2008.0101 du 8 juin 2009 consid. 2a et les références). Celle-ci ne

peut être restreinte qu'aux conditions de l'art. 36 Cst. L'atteinte doit ainsi

être fondée sur une base légale, être justifiée par un intérêt public ou par la

protection d'un droit fondamental d'autrui et proportionnée au but visé (cf.

arrêts GE.2016.0202 du 30 avril 2018 consid. 5, GE.2014.0117 du 20

novembre 2014 consid. 5).

b) L'existence d'un pouvoir discrétionnaire de

l’autorité municipale doit aussi être relativisée pour un autre motif. Sous

l'angle de la sécurité routière, la jurisprudence fédérale a retenu que les

dispositions de la LCR, de l'OSR et de la LPR régissant les réclames et autres

annonces se distinguaient, en particulier les art. 95 et 96 OSR, par leur

caractère extrêmement détaillé: manifestement, elles sont conçues dans le but

d'éviter autant que possible toute incertitude sur la portée et les limites de

l'interdiction des réclames dangereuses prévues par l'art. 6 LCR. Elles

comportent certes quelques notions imprécises, toutefois de caractère

exclusivement factuel (ainsi à l'art. 96 al. 1 OSR: notions de sommet de côte,

de tournant sans visibilité, de passage étroit, etc.) et doivent être

appliquées conformément au principe de la proportionnalité. Mais si l'autorité

compétente jouit dans ce cadre étroit d'un certain pouvoir d'appréciation, on

ne saurait y voir une liberté de décision importante. Dans ces conditions, même

lorsque, comme dans le canton de Vaud, l'application des normes pertinentes est

attribuée par le droit cantonal à une autorité communale, la commune ne dispose

pas pour autant d'une autonomie suffisante dans ce domaine, puisqu'elle n'est

pas en mesure de se déterminer selon des options qu'elle définit elle-même (GE.2014.0117

du 20 novembre 2014 consid. 4 et les références citées).

4.

a) En l’espèce, l’autorité intimée a justifié son refus essentiellement en

raison du fait que l’écran de réclame projeté était situé en bordure d'une

route cantonale située hors localité et que la loi interdisait les procédés de

réclame pour le compte de tiers dans ce cas de figure. Au cours de la

procédure, il est apparu que le refus de l’autorité intimée se fondait sur un

souhait de principe de ne pas laisser de tels procédés de réclame s’installer

sur le territoire communal. Les pièces versées au dossier par l'autorité

intimée montrent que l’installation d’un procédé de réclame lumineux dans la

même zone quelques mois auparavant avait suscité de nombreuses plaintes,

celles-ci mettaient en avant l’aspect inesthétique des panneaux lumineux ainsi

que les effets désagréables que ceux-pouvaient avoir sur le sommeil des humains

et sur la vie animale nocturne. Il n’a pas été invoqué par l’autorité intimée

que la luminosité du panneau concerné ne respectait pas les exigences de la loi

sur la protection de l’environnement. Sans qu’il n’y ait atteinte à

l’environnement, des motifs d’esthétique et de tranquillité publique peuvent néanmoins

tout à fait constituer des raisons pertinentes de refuser l’installation d’un

procédé de réclame. Ce sont des motifs dont l’autorité intimée peut se

prévaloir dans le cadre de l’exercice de son autonomie communale.

A ces motifs s’ajoutent les considérations de l’autorité

concernée liées à la sécurité routière. A cet égard, celle-ci a souligné ce qui

suit:

"Comme l'a

indiqué notre ingénieur, expert certifié SEC (Swiss Experts Certification SA)

en matière de configuration et sécurité des infrastructures routières, les

procédés de réclames litigieux se situent le long d'une route cantonale,

limitée à 80 km/h. Ils seraient placés environ 50 mètres après un giratoire qui

marque, la fin du cœur de la zone commerciale. Une fois ce giratoire franchi,

en direction de Genève, l'automobiliste a tendance à accélérer. La route

présente de surcroît une pente de 4 %, phénomène contribuant d'autant plus

à l'accélération des véhicules.

En plus de ces éléments, le tronçon de route en question présente des

débouchés. Le débouché en provenance de la rue "En Bellevue"

notamment, praticable par les cyclistes uniquement, se situe juste après

l'ancienne station-service. Ce débouché présente une courbure, suivie d'un

accotement revêtu en forme de voie d'insertion parallèle à l'axe de la route,

permettant de s'insérer plus facilement sur la route cantonale. Cependant,

l'accotement revêtu est en très mauvais état; il présente des nids de poule qui

incitent le cycliste débouchant à cet endroit à s'introduire directement sur la

route au lieu de s'y insérer progressivement. Sachant que, pour l'automobiliste

qui circule dans cette direction sur la route cantonale, la visibilité peut

être qualifiée de moyenne, compte tenu de la vitesse des véhicules à cet

endroit, de la structure résiduelle de l'ancienne station-service, et du

potentiel déficit d'attention de l'automobiliste causé par le procédé de réclame envisagé, il

y a clairement un risque d'accident au niveau de ce débouché. En outre, la

remorque - constatée lors de l'inspection locale - parquée ad aeternam sous la

marquise destinée à accueillir les procédés de réclame compliquera d'autant

plus la visibilité de l'automobiliste en question, rendant le lieu encore plus

dangereux.

En sens inverse, sur le tronçon en direction de Lausanne, il y a un

débouché sur la route cantonale qui provient d'un quartier en cours de

construction sur la Commune de Buchillon. La priorité à ce carrefour est régie

par un cédez-le-passage; l'automobiliste non-prioritaire en attente à cette

intersection verra son attention perturbée par le procédé de réclame placé

direction Genève, ce qui est source de danger. En effet, le conducteur doit

vouer l'entier de son attention aux circonstances de la route et non à des

éléments perturbateurs comme celui-ci. En effet, il ressort des plans produits

par la recourante que le procédé de réclame serait positionné de biais sur la

marquise de sorte qu'il serait perceptible aussi bien par l'automobiliste

provenant de Genève que par celui provenant du débouché en question. Ce

problème sera d'autant plus important lorsque les constructions du quartier en

question seront achevées puisque ces nouvelles habitations engendreront des

mouvements de véhicules supplémentaires en direction de la route Suisse.

Au vu de ce qui

précède, les procédés de réclame envisagés sont susceptibles de porter atteinte

à la sécurité routière, autant par leur emplacement que par leur nature

(puisque leur vocation est d'attirer l'attention), de sorte qu'il était

justifié de les interdire, comme le prévoit l'article 4 LPR.

Enfin, non seulement

l'emplacement est problématique mais également le fait qu'il s'agisse d'un

panneau lumineux LED à publicité variable péjore la situation. En effet,

contrairement à un panneau standard du type de celui constaté en bordure de

route Suisse dont il est question plus haut, un panneau à LED capte beaucoup

plus l'attention, compte tenu de la lumière qu'il projette et de la manière

dont sont présentées les informations. Il constitue indéniablement une source de

distraction malvenue pour les automobilistes qui doivent vouer leur attention à

la route".

b) Le tribunal de céans ne voit pas de raison de

s'écarter de ces explications, convaincantes et détaillées. De plus, les

constatations faites lors de l’audience du 1er juin 2018 sont en

accord avec les considérations des autorité intimée et concernée. Certes, la

recourante soutient, en relation avec le débouché venant de Buchillon, en

référence aux plans déposés et à l'inspection locale, que seule l'arête de

l'écran et non l'intégralité du panneau, serait visible dès la sortie de cette

route. Il n’en demeure pas moins que, même partiellement visible, le panneau

restera par sa luminosité une source de distraction pour les cyclistes et les

automobilistes.

Il apparaît ainsi vraisemblable que les écrans publicitaires

litigieux pourraient compromettre la sécurité routière, en violation des art.

96.

al. 1 OSR et 4 let. d LPR. La restriction à la liberté économique qu'emporte

la décision querellée, en plus de reposer sur une base légale, est justifiée

par un intérêt public prépondérant et respecte le principe de la

proportionnalité (cf. GE.2010.0224 du 24 octobre 2012 consid. 3d; TA

GE.1998.0180 du 29 décembre 1999 consid. 6). Au vu de l’ensemble des éléments,

et en particulier de l’autonomie dont bénéficient les autorités communales dans

ce domaine, l’autorité intimée n’a pas abusé de sa liberté d'appréciation en

refusant la pose des panneaux en cause.

c) C'est en outre en vain que la recourante dénonce

une inégalité de traitement (cf. art. 8 Cst.), en premier lieu, en ce sens que

d'autres panneaux d'affichage auraient été autorisés à proximité de l’emplacement

proposé et, en second lieu, en ce sens que d’autres écrans publicitaires

lumineux auraient été autorisés dans le périmètre. Pour le premier grief

(concernant le panneau McDonald's), l’autorité intimée a expliqué de façon

convaincante que ce panneau est situé le long d'une route rectiligne, sans

croisement et qu’il est de faible dimension. De plus, le logo Mc Donald's est

immédiatement identifiable et détourne peu l'attention du conducteur. En outre,

le panneau indique la présence du restaurant, qui se trouve à plusieurs

centaines de mètres, en retrait de la route. La situation n'est donc pas la

même que celle du procédé de réclame litigieux. Par ailleurs, selon l’autorité

tant intimée que concernée, le panneau McDonald's ne serait certainement plus

admis si une demande d'autorisation devait être déposée aujourd'hui, les

conditions de circulation ayant évolué. S'agissant de l’installation d’un autre

écran lumineux (sur le bâtiment i.Life), l’autorité concernée a renvoyé au rapport

de contrôle qu’elle a effectué et qui a révélé que ce procédé n'était ni

conforme aux recommandations de l'OFROU, en termes de contenu, ni aux prescriptions

de la directive SLG 401. L’autorité concernée expose avoir invité l’autorité

intimée à exiger, de la société Chez toi SA, une mise en conformité immédiate

de ce panneau, ce que celle-ci a fait le 11 janvier 2017. S'agissant enfin du

panneau lumineux posé par la recourante à Bussigny, il s’agit d’un panneau posé

sur le territoire d’une autre commune. Les conditions étant différentes, il n’y

a pas lieu de considérer que ces deux situations doivent être traitées de

manière identique. Le grief relatif à la violation du principe de l'égalité de

traitement doit donc être écarté.

d) Au vu de ce qui précède, la question relative à

l’application par analogie des dispositions concernant les plans et règlements

en voie d’élaboration dans le domaine de l’affichage peut souffrir de demeurer

indécise, de même que celle de l’application de l’art. 16 LPR.

5.

En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision contestée

confirmée, aux frais de la recourante qui succombe (art. 49, 91 et 99 LPA-VD).

Celle-ci versera en outre des dépens à la Commune d’Etoy, qui a agi par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs,

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité d'Etoy du 17 octobre 2017 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de la recourante.

IV.

La recourante est débitrice de la Commune d’Etoy d'un montant de 2'500 (deux

mille cinq cents) francs à titre d'indemnité de dépens

Lausanne, le 3 septembre 2018

La

présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.