GE.2017.0208
CDAP - GE.2017.0208 - 2018-04-11 - A.________/Municipalité de Bex
11 avril 2018Français8 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 avril 2018
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Danièle Revey et M. Guillaume Vianin, juges; Mme Nicole Riedle, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Patrick MANGOLD, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Bex, représentée par Me Minh
Son NGUYEN, avocat à Vevey,
Objet
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Bex
du 19 octobre 2017 (avertissement pour cause de non-respect des normes de
sécurité)
Faits
Vu les faits suivants :
A.
Le 21 novembre 2005, A.________ a été engagé par la Municipalité de Bex
(ci-après la "Municipalité") en qualité d'ouvrier communal au Service
communal des travaux. Aux termes de la lettre d'engagement de la Municipalité,
contresignée par A.________, son engagement intervenait par contrat de droit
privé, régi par les dispositions du Code des obligations (CO).
Suite à la révision du Statut du personnel communal
de Bex, entré en vigueur en janvier 2012 (ci-après: le "Statut du
personnel"), la Municipalité a informé A.________, le 21 décembre 2011,
qu'il serait dorénavant régi par ce nouveau statut, dès le premier janvier
2012:
"[...]
Au même titre que chacun des Collaborateurs et
Collaboratrices, les conditions qui régissent vos relations professionnelles
actuelles avec notre Administration s'éteignent dès le 31 décembre 2011. Dès le
1er janvier 2012, vous poursuivrez l'exercice de vos activités selon
les clauses du nouveau statut dont nous vous remettons un exemplaire en annexe.
[...]"
B.
Le 6 septembre 2017, A.________ a été convoqué par une délégation de la
Municipalité pour un entretien relatif au non-respect, par l'intéressé, des
règles de sécurité élémentaires dans le cadre de son activité au sein du
Service communal des travaux. L'intéressé ainsi que d'autres employés communaux
ont été entendus le 28 septembre 2017, par le Syndic, un Municipal, le Chef du
service et la Cheffe du personnel. Le rapport d'audition du 29 septembre 2017
faisant suite à cette séance mentionne ce qui suit concernant A.________:
"Lors d'un goudronnage aux ******** le 12 juillet 2017, A.________,
seul détenteur d'un CFC, était responsable du chantier sur lequel étaient
engagés deux engins de chantier.
A l'instar de ses collègues, il reconnaît n'avoir pas
respecté les normes de sécurité ce jour-là en décidant de ne pas porter le
casque. Pour lui, il s'agit d'une récidive car cette même négligence lui avait
déjà été reprochée en 2016 sur le chantier du ********.
Un avertissement doit donc lui être adressé selon l'article
33 du statut du personnel qui mentionne que la procédure peut mener jusqu'à la
résiliation du contrat, précision à lui signaler."
C.
Le 19 octobre 2017, la Municipalité a adressé un avertissement à A.________,
pour non-respect des normes de sécurité. Reprenant les motifs mentionnés dans
le rapport d'audition du 29 septembre 2017, cet avertissement précisait qu'il
était fondé sur l'art. 33 du Statut et pouvait mener à la résiliation du
contrat.
D.
A.________ a recouru contre cet avertissement, le 20 novembre 2017
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP),
sous la plume de son conseil. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à
l'admission de son recours et à l'annulation de la décision attaquée.
La Municipalité s'est déterminée sur le recours, le
12 décembre 2017, par son conseil. Elle conteste la compétence de la CDAP et
conclut à l'irrecevabilité du recours.
Le recourant s'est encore déterminé les 20 décembre
2017 et 24 janvier 2018 et la Municipalité a répondu les 19 et 31 janvier 2018.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le Tribunal cantonal examine d'office s'il est compétent pour traiter la
cause qui lui est soumise (art. 6 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative: LPA-VD; RSV 173.36).
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal
cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours
rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune
autorité pour en connaître. Définie à l'art. 3 al. 1 LPA-VD, la décision est
une mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit
public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et
obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de
droits et obligations (let. b), ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des
demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et
obligations (let. c).
b) Il convient en premier lieu de déterminer si les
rapports liant le recourant à l'autorité intimée sont issus d'une décision
unilatérale fondée sur le Statut du personnel, ou s'ils trouvent leur origine
dans un contrat de travail régi par les art. 319 ss CO, respectivement dans un
contrat de droit administratif. Dans la première hypothèse, les contestations
relatives aux rapports de travail relèvent de la juridiction administrative et
dans la seconde, le contentieux est soumis aux tribunaux civils ordinaires (cf.
art. 3 de la loi vaudoise du 12 janvier 2010 sur la juridiction du travail:
LJT; RSV 173.61; GE.2017.0124 du 24 octobre 2017; GE.2016.0156 du 23 novembre
2016; GE.2016.0100 du 14 septembre 2016). La question de savoir si la loi
confère à l'autorité administrative une compétence décisionnelle doit être
résolue dans chaque cas particulier en interprétant les règles de droit
régissant le rapport de droit litigieux (GE.2016.0077 du 10 août 2016).
L'art. 3 LJT prévoit ce qui suit:
"1 Il ne peut être dérogé à la compétence du tribunal
des prud'hommes que par une clause compromissoire liant les parties et insérée
dans une convention collective de travail. Les articles 10 et 23 de la loi sur
le service de l'emploi et la location de service sont réservés.
2.
Les litiges entre une collectivité publique ou un
établissement public et un fonctionnaire nommé ne sont pas soumis aux
dispositions de la présente loi.
3.
Sous réserve de dispositions contraires, notamment celles
prévues par la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud, les personnes engagées
par contrat d'une collectivité publique ou d'un établissement public peuvent
saisir les autorités compétentes en matière de juridiction du travail, conformément
aux présentes dispositions."
c) En l'occurrence, le recourant a été engagé dans
un premier temps par un contrat de droit privé. Ce contrat a été remplacé, lors
de l'entrée en vigueur du Statut du personnel, le 1er janvier 2012,
par un régime de contrat de droit public (art. 6 al. 3 du Statut du personnel).
L'art. 7 al. 1 du Statut du personnel prévoit en effet que l'engagement a lieu
sous la forme d'un contrat écrit après décision de nomination de la
Municipalité. Les collaborateurs engagés auparavant par contrat de droit privé
sont soumis au nouveau Statut dès son entrée en vigueur (art. 73 al. 1). Les
rapports de travail ont ainsi continué à être régis par un contrat pouvant être
résilié moyennant un délai de congé de trois mois pour la fin d'un mois (art.
66). Certes, l'art. 71 du Statut du personnel prévoit une voie de recours à la
CDAP. La Municipalité estime pour sa part que le présent litige relève des
tribunaux civils. Dans un autre recours concernant l'application du Statut du
personnel de la Commune de Bex, le Tribunal de céans a déjà considéré que les
contestations relatives à un tel contrat de droit public étaient soumises à la
juridiction du travail, conformément aux art. 2 et 3 LJT (GE.2016.0156
précité). Il n'y a pas de raison de trancher différemment dans le cas présent.
Le rapport de travail entre le recourant et
l'autorité intimée ayant son origine dans un contrat, le contentieux portant
sur celui-ci échappe à la compétence de la juridiction administrative.
2.
Vu ce qui précède, le recours de droit administratif est irrecevable. Il
n'y a pas lieu de transmettre d'office le recours à la juridiction prévue par
les art. 2 et 3 LJT. Il incombe en effet au recourant d'introduire la cause
devant la juridiction compétente (cf. par analogie art. 63 du code de procédure
civile: CPC; RS 272).
3.
Il se justifie de statuer sans frais. Le recourant, dont les conclusions
sont irrecevables, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD). Quant à la
Municipalité, dès lors qu'elle n'a pas levé l'ambiguïté résultant de l'art. 71
du Statut du personnel s'agissant de la voie de recours, nonobstant la
procédure précédente (GE.2016.0156), il n'y a pas non plus lieu de lui allouer
de dépens (art. 55 ss LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 avril 2018
La
présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.