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Décision

GE.2017.0209

CDAP - GE.2017.0209 - 2017-11-23 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I._____/Municipalité d'Orbe

23 novembre 2017Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A._______ et B._______ habitent Orbe, actuellement à l'adresse chemin ********

n° 16. Le 1er novembre 2017, la Municipalité d'Orbe (ci-après: la

municipalité) leur a écrit pour les informer que la numérotation du chemin ********

avait dû être revue dans son ensemble, à cause de nouvelles constructions, et

que cela avait pour conséquence que leur propriété porterait dorénavant le n°

24. La lettre précise qu'un service communal leur fournira une nouvelle plaque

portant ce numéro, et elle rappelle aux destinataires qu'il leur incombe

d'avertir leurs correspondants, pour que les envois par la poste puissent leur

être adressés correctement. En conclusion, la municipalité indique que "la

présente décision peut faire l'objet d'un recours à la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal […]".

B.

C._______ et D._______, domiciliés actuellement au chemin ******** n° 8,

ont reçu une lettre analogue de la municipalité, également datée du 1er novembre

2017. Selon cette lettre, leur propriété portera désormais le n° 14.

C.

F._______ et E._______, domiciliés actuellement au chemin ******** n° 4,

ont reçu une lettre analogue de la municipalité, également datée du 1er novembre

2017. Selon cette lettre, leur propriété portera désormais le n° 6.

D.

G.______, domicilié actuellement au chemin ******** n° 6, a reçu une

lettre analogue de la municipalité, également datée du 1er novembre

2017. Selon cette lettre, sa propriété portera désormais le n° 10.

E.

H._______ et I._______, domiciliés actuellement au chemin ******** n°

10, ont reçu une lettre analogue de la municipalité, également datée du 1er

novembre 2017. Selon cette lettre, leur propriété portera désormais le n°

16.

F.

A._______ et B._______, C._______ et D._______, F._______ et E._______, G.______,

ainsi que H._______ et I._______ (ci-après: A._______ et B._______ et consorts)

ont, ensemble, adressé le 20 novembre 2017 à la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal un recours contre "la décision de la

Municipalité d'Orbe du 1er novembre 2017 sur le changement de la

numérotation des bâtiments du chemin ******** ". Ils demandent

l'annulation de cet acte, faisant valoir que "ces modifications de leur

adresse vont leur occasionner d'innombrables tracasseries pour les multiples

mises à jour", alors que la renumérotation n'est selon eux pas

nécessaire car il serait possible d'ajouter des numéros du type 4b, 8b, 14a,

14b.

G.

Il n'a pas été demandé de réponse au recours.

Considérants

1.

Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des

recours qui lui sont soumis.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le

Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur

recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit

aucune autre autorité pour en connaître. La LPA-VD définit la décision à son

art. 3, ainsi rédigé :

"Art. 3 Décision

1.

Est une décision

toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du

droit public, et ayant pour objet:

a. de créer, de modifier ou

d'annuler des droits et obligations;

b. de constater l'existence,

l'inexistence ou l'étendue des droits et obligations;

c. de rejeter ou de déclarer

irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des

droits et obligations.

2.

Sont également des

décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur

recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.

3.

Une décision au sens

de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens des

lettres a) ou c) ne peut pas l'être."

La décision est un acte de souveraineté individuel,

qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et

contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret

relevant du droit administratif (ATF 141 II 233 consid. 3.1; 135 II 38

consid. 4.3; 121 II 473 consid. 2a). En d'autres termes, elle constitue un

acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à

faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre

manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid.

1.

; 121 I 173 consid. 2a).

b) Dans un arrêt récent, concernant également la

Commune d'Orbe (arrêt GE.2016.0182 du 19 avril 2017, à propos du changement de

la numérotation des bâtiments au chemin ********), la Cour de droit

administratif et public a considéré en substance ce qui suit (consid. 1b):

La situation juridique des recourants est la même

quelle que soit la numérotation de leur bâtiment. Le changement opéré par la municipalité

demeure par conséquent sans effet sur leurs droits et obligations. Ce n'est qu'en

fait qu'ils se trouvent contraints de communiquer à des tiers le changement de

leur adresse. Or, une telle atteinte indirecte à leurs intérêts ne crée pas de

voie de recours, l'acte attaqué ne constituant pas une décision au sens rappelé

ci-dessus. Peu importe à cet égard que, dans son courrier adressé aux habitants,

la Municipalité ait utilisé le terme de "décision". En

l'absence de décision au sens de l'art. 3 LPA-VD, le recours des propriétaires

concernés a donc été déclaré irrecevable.

Cet arrêt se réfère à un arrêt du Tribunal

administratif du 19 décembre 2006 (GE.2006.0173), où il avait déjà été jugé que

le changement de nom d'un chemin communal (le chemin ******** devenant le

chemin ********) n'était pas une décision administrative stricto sensu – ni une

décision individuelle, ni une décision collective, comme des restrictions du

trafic routier – en l'absence d'effets sur les droits et obligations des

administrés (consid. 3). En 1997, le Tribunal administratif avait également

déclaré irrecevable, pour les mêmes motifs, un recours dirigé contre le

changement de nom d'une rue, dans une commune (arrêt GE.1996.0120 du 11 avril

1997, publié in RDAF 1997 I 258).

c) La même analyse doit être faite dans le cas

particulier, en fonction d'une jurisprudence cantonale bien établie. La lettre

de la municipalité du 1er novembre 2017 n'est pas une décision

sujette à recours. Partant, le recours de droit administratif est irrecevable. Comme

cette solution s'impose manifestement, sur la base de la jurisprudence, il y a

lieu de prononcer l'irrecevabilité du recours, sans autres mesures

d'instruction et en appliquant la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD.

2.

L'indication erronée de la voie de recours, à la fin de la lettre de la

municipalité, ne saurait, à l'évidence, avoir pour effet de créer une voie de

recours non prévue par la loi. Cette indication erronée est donc sans

conséquence.

Cela étant, comme les recourants se sont fiés à

cette indication pour déposer un recours irrecevable - en l'absence de voie de recours

contre l'acte attaqué -, il se justifie de renoncer à percevoir un émolument

judiciaire.

Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 55

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 novembre 2017

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.