GE.2017.0215
CDAP - GE.2017.0215 - 2018-02-07 - A.________/Fondation PROFA Centre LAVI
7 février 2018Français15 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 février 2018
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Mihaela Amoos, juge, et M. Guy Dutoit, assesseur; M. Matthieu Sartoretti, greffier.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Fabien Mingard, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Fondation PROFA Centre LAVI, à Lausanne,
Objet
Recours A.________ c/ décision de la Fondation PROFA –
Centre LAVI – du 25 octobre 2017
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 6 juillet 2012, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour
lésions corporelles simples et menaces. Le procès-verbal d’audition de la plainte
dressé à cette occasion par l’agent de police précise que l’intéressée a été
informée de l’existence des prestations fournies dans le cadre de la loi
fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI ; RS 312.5), mais qu’elle
n’a pas souhaité en bénéficier.
B.
Le 29 novembre 2012, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
a adressé à A.________ une citation à comparaître personnellement à l’audience
appointée le 19 février 2013 pour être entendue en qualité de personne appelée
à donner des renseignements en lien avec la plainte pénale susmentionnée.
C.
Le 5 décembre 2012, le centre LAVI géré par la Fondation PROFA (ci-après :
centre LAVI) a reçu A.________ en consultation. Au vu des indications fournies,
il a adressé au conseil de la précitée, Me Fabien Mingard, une garantie de
prise en charge pour une évaluation juridique comprenant au maximum 4 heures
pour les premières interventions judiciaires. Ce document mentionnait
expressément ce qui suit: "Au cas où l’engagement d’une procédure
pénale s’avérerait nécessaire, nous vous remercions d’effectuer une demande de
nomination d’office et de nous prévenir de la réponse que vous obtiendrez, le
conseil juridique LAVI étant subsidiaire à l’assistance judiciaire."
D.
A.________ ne s’est pas présentée à l’audience du 19 février 2013. Considérant
que son défaut n’était pas excusable, le Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne a jugé que l’intéressée avait retiré sa plainte. Il a par
conséquent rendu une ordonnance de classement en date du 18 juin 2013. Le même
jour, il a rendu une décision de refus d’assistance judiciaire gratuite la
concernant au motif que la plainte devait être considérée comme retirée depuis
le 19 février 2013.
E.
Par courrier du 24 juin 2013, le conseil de A.________ a transmis au
centre LAVI les deux décisions précitées. Il a indiqué qu’au vu de la
motivation de la décision de refus d’assistance judiciaire, il n’y avait pas
lieu de recourir. En revanche, il lui semblait opportun de recourir contre l’ordonnance
de classement, raison pour laquelle il demandait au centre LAVI si, dans
l’hypothèse où le recours devrait être rejeté, les frais de justice ainsi que
les honoraires seraient néanmoins pris en charge. Le 26 juin 2013, le Chef de
service du Centre LAVI a répondu ce qui suit :
" […]
Je ne suis
pas sûr, en fonction des informations dont je dispose, qu’un recours ait
quelques chances de succès.
L’intéressée
a en effet fait défaut à l’audience de conciliation et l’a reconnu comme étant
une erreur de sa part.
En l’état,
je pense que nous ne pourrons pas couvrir les frais d’une démarche de recours.
Si
toutefois vous disposez d’éléments me permettant de penser qu’un recours a de
bonnes chances de succès, je suis prêt à réévaluer cette situation."
Aucune indication ou document supplémentaire n’a été
par la suite fourni au centre LAVI.
F.
Le 1er juillet 2013, A.________ a formé recours contre
l’ordonnance de classement du 18 juin 2013, lequel a été rejeté par arrêt de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (ci-après : CREP) du 13
septembre 2013. La requête d’assistance judiciaire déposée dans ce cadre par
l’intéressée a été admise par la CREP, au motif que le recours n’apparaissait
pas d’emblée dénué de chances de succès.
A.________ a interjeté recours contre l’arrêt
précité auprès du Tribunal fédéral qui l’a rejeté par arrêt du 5 juin 2014.
L’arrêt retient que ses conclusions n’étaient pas d’emblée dépourvues de
chances de succès s’agissant du classement de la procédure en raison de son
défaut à l’audience du 19 février 2013. Partant, le bénéfice de l’assistance
judiciaire lui a été partiellement accordé. Une part des frais judiciaires d’un
montant de 400 fr. a en conséquence été mise à sa charge. Quant à l’indemnité
de
1'500 fr. due à son conseil d’office à titre de dépens réduits, elle a été
provisoirement supportée par la caisse du Tribunal fédéral.
G.
Le 29 mai 2017, la caisse du Tribunal fédéral a requis A.________ de
rembourser le montant de 1'500 fr. provisoirement pris en charge "dans
la mesure où sa situation financière actuelle [le] lui permettrait".
Le 14 mai 2017, l’intéressée a répondu qu’elle bénéficiait du revenu
d’insertion et qu’elle ne pouvait, en l’état, donner suite à la demande de
remboursement.
H.
Le 2 août 2017, A.________ a requis du centre LAVI, au titre de l’aide à
plus long terme, une contribution aux frais de la procédure de recours devant
le Tribunal fédéral close par arrêt du 5 juin 2014. En réalité, elle
sollicitait du centre LAVI qu’il prenne en charge les 1'500 fr. qu’elle avait été
condamnée à payer à l’issue de cette procédure.
Le 11 août 2017, le centre LAVI a rendu une décision
formelle de refus, contre laquelle A.________ a formé réclamation le même jour.
I.
Le 15 septembre 2017, la caisse du Tribunal fédéral a informé A.________
qu’elle renonçait provisoirement à l’encaissement de sa créance au vu de sa
situation financière.
J.
Par décision sur réclamation du 25 octobre 2017, le centre LAVI a
confirmé sa décision initiale.
Le 27 novembre 2017, A.________ a interjeté recours
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).
En substance, elle fait valoir que les conditions de l’aide à plus long terme
sous forme d’une contribution aux frais seraient manifestement remplies puisque
le Tribunal fédéral a constaté dans son arrêt qu’une partie de ses conclusions
n’étaient pas d’emblée dénuées de chances de succès.
K.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
L’art. 9 al. 1 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux
victimes d’infractions (LAVI; RS 312.5) impose aux cantons de mettre sur pied
des centres de consultation privés ou publics, autonomes dans leur secteur
d'activité. Ces derniers ont la charge de conseiller les victimes et leurs
proches et de les aider à faire valoir leurs droits (art. 12 al. 1 LAVI). Les
prestations qu’ils fournissent dans ce cadre comprennent notamment la
fourniture de l’aide immédiate, de l’aide à plus long terme, ainsi que des
contributions aux frais pour l’aide à plus long terme fournie par des tiers
(art. 2, 13 et 16 LAVI et art. 9 de la loi d'application du 24 février 2009 de
la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions [LVLAVI;
RSV 312.41]).
Les décisions prises dans ce cadre par les centres
de consultation en matière d'aide immédiate et d'aide à plus long terme peuvent
faire l'objet d'une réclamation (art. 11 al. 1 LVLAVI). La décision rendue sur
réclamation peut quant à elle faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal
(art. 11 al. 2 LVLAVI). La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36) est applicable à la procédure de
réclamation et de recours (art. 11 al. 3 LVLAVI).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile
(art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres conditions légales de recevabilité
(art. 75, 76 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu
d'entrer en matière.
2.
La question litigieuse dans le cas présent est celle de savoir si, comme
le soutient A.________ (ci-après : la recourante), le montant de 1'500 fr.
mis à sa charge par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 5 juin 2014 doit être
assumé par le centre LAVI (ci-après : l’autorité intimée) au titre de
contribution aux frais pour l’aide à plus long terme fournie par des tiers
(art. 13 et 16 LAVI). Du point de vue de la recourante, toutes les conditions y
relatives sont réunies et c’est donc à tort que l’autorité intimée la lui a refusée.
3.
a) La LAVI, en tant que loi subsidiaire (art. 4 LAVI) complète la
protection juridique offerte par le droit civil, le droit pénal et le droit des
assurances sociales (Message LAVI, FF 2005 6683 ss, 6701 ch. 1.2.2). Les frais
d'avocat sont des prestations prises en charge tant au titre de l'aide
immédiate que de l'aide à plus long terme (art. 2 let. c, 13 et 14 al. 1 LAVI).
L'aide à plus long terme englobe le soutien juridique pour les procédures qui
résultent directement de l'infraction, en particulier celles ayant trait aux
dommages-intérêts et à la réparation morale (Message LAVI, FF 2005 6683 ss,
6731), soit les procédures pénales, civiles ou celles relevant du droit des
assurances. Lorsque la victime ou ses proches n'ont pas droit, du fait de leurs
revenus, à l'assistance gratuite d'un défenseur, le centre de consultation ou
l'autorité cantonale compétente doit examiner s'ils remplissent les conditions –
plus généreuses – prévues par la LAVI (art. 6 et 16) pour la prise en charge
des frais d'avocat et de procédure (ATF 141 IV 262 consid. 2.4 et ATF 131 II
121.
consid. 2.3 et les réf. citées; Message LAVI, FF 2005 6683 ss, 6753 ch. 2.4
ad art. 30).
Initialement, la coexistence de deux sources de
financement des frais de défense de la victime (assistance judiciaire et aide
LAVI) avait pour conséquence une inégalité de traitement entre les victimes et
leurs proches en lien avec leur obligation de remboursement. Ceux dont les
frais d’avocat étaient pris en charge par l’assistance judiciaire gratuite
étaient en principe tenus de rembourser l’aide reçue si leur situation
financière s’améliorait. Ceux qui se trouvaient dans une situation
économiquement plus favorable et ne pouvaient de ce fait bénéficier de
l’assistance judiciaire pouvaient obtenir des prestations LAVI, qu’ils
n’étaient cependant pas tenus de rembourser en raison de la gratuité garantie
par la LAVI. Afin de remédier à cette situation, l’art. 30 al. 3 LAVI a été édicté
par le Parlement dans le cadre de la révision de la LAVI adoptée le 23 mars
2007, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2009. (ATF 141 IV 262
consid. 2.5).
Cet article dispose que "la victime et ses
proches ne sont pas tenus de rembourser les frais de l'assistance gratuite d'un
défenseur". Bien qu’elle figure dans la LAVI, cette disposition vaut
non seulement lorsque l’assistance gratuite d’un défenseur est octroyée dans le
cadre de l’aide aux victimes à titre d’aide immédiate ou à plus long terme de
la LAVI, mais également lorsqu’elle est fournie par le biais de l’assistance
judiciaire gratuite (ATF 141 IV 262 consid. 2.5). Si la partie plaignante peut quant
à elle être tenue de rembourser les frais d’une défense d’office sur la base
des art. 135 (par renvoi de l’art. 138 al. 1), 136 et 138 du code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), tel n’est pas le cas de la
victime LAVI. L’adoption de l’art. 30 al. 3 LAVI a en effet donné à cette
dernière une protection plus étendue que celle accordée aux autres parties au
procès pénal. En d’autres termes, la gratuité prévue à l’art. 30 al. 3 LAVI, qui
doit être considéré comme une lex specialis par rapport au CPP, prime
l’obligation de restitution prévue par ce dernier (art. 135 al. 4 par renvoi de
l'art. 138 CPP) pour les victimes LAVI, que l’assistance soit couverte par la
LAVI ou par l’assistance judiciaire gratuite des art. 136 ss CPP (ATF 141 IV
262.
consid. 2.5 à 3.4).
b) Dans un arrêt récent du 16 mars 2017 (ATF 143 IV
154), le Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence de la manière suivante.
En cas d’acquittement du prévenu dans la procédure
d’instruction ou de première instance, l’art. 30 al. 3 LAVI interdit d’exiger
de la victime qu’elle rembourse les coûts de son assistance judiciaire
gratuite. La raison en est que la personne, qui subit une atteinte directe à
son intégrité physique, psychique ou sexuelle et qui est démunie, doit pouvoir
faire élucider les faits dont elle se dit victime dans le cadre d’une procédure
pénale d’instruction et de première instance sans s’exposer au risque de
remboursement des frais de l’assistance judiciaire gratuite (ATF 143 IV 154 consid.
2.3
).
L’art. 30 al. 3 LAVI ne garantit cependant pas à la
victime la possibilité d’épuiser les voies de recours sans risque de devoir,
cas échéant, assumer les frais y relatifs. Il convient ainsi de distinguer la
situation dans laquelle un acquittement a déjà été prononcé dans la procédure
d'instruction ou de première instance de celle où cet acquittement a également
été confirmé en procédure de recours et qu’il est définitivement entré en
force. Dans cette hypothèse, le remboursement des frais de l’assistance
judiciaire gratuite dans la procédure de recours peut être exigé de la partie
plaignante qui a interjeté recours en qualité de victime au sens de l’art. 116
CPP, en cas de retour à meilleure fortune. Cela vaut également lorsque les
conclusions de la victime tendant à la reconnaissance de la culpabilité du
prévenu n’apparaissaient pas d’emblée vouées à l’échec, ce qui constitue au
demeurant une condition préalable à l’octroi de l’assistance judiciaire. En
d’autres termes, le devoir de rembourser les frais de l’assistance judiciaire
gratuite prévu à l’art. 138 al. 1 CPP en lien avec l’art. 135 al. 4 CPP prime dans
ces conditions l’art. 30 al. 3 LAVI en procédure de recours (ATF 143 IV 154 consid.
2.3
).
Dans la mesure où l’art. 320 al. 4 CPP dispose
qu’une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement, il
y a lieu de traiter de la même manière les situations dans lesquelles la
procédure pénale prend fin par le prononcé d’une ordonnance de classement que
celles où elle s’achève par un acquittement.
c) Dans le cas présent, l’assistance judiciaire gratuite
a été accordée à la recourante dans l’arrêt du Tribunal fédéral. En vertu du
principe de subsidiarité rappelé ci-dessus (consid. 3a), c’est à bon droit que le
centre LAVI a refusé la prise en charge des frais d'avocat et de procédure. En
Dispositif
outre, la procédure de recours au Tribunal fédéral a fait suite au prononcé
d’une ordonnance de classement rendue par le Ministère public, confirmée sur
recours par la CREP. Au regard de la jurisprudence précitée (consid. 3b), il n’apparaît
pas choquant que la recourante doive rembourser les frais de l’assistance
judiciaire gratuite en cas de retour à meilleure fortune. Quoi qu’il en soit, cette
question souffre de demeurer indécise puisqu’il ne revient pas au tribunal de
céans de vérifier si c’est à bon droit que le Tribunal fédéral a refusé
d’appliquer l’art. 30 al. 3 LAVI et exigé de la recourante le remboursement du
montant litigieux en cas de retour à meilleure fortune. Tout au plus peut-on
relever qu’il n’appartient pas au centre LAVI – en dehors de toute
obligation légale – de se substituer à la recourante s’agissant du
remboursement de l’assistance judiciaire demandé par la caisse du Tribunal
fédéral en cas de retour à meilleure fortune.
Partant, le recours s’avère manifestement mal fondé
et la décision entreprise doit être confirmée, sans qu’il soit besoin d’examiner
si les conditions de fond de l’aide à long terme étaient ou non réunies dans le
cas d’espèce.
4.
Manifestement dénué de chances de succès, le recours est traité selon la
procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans un double échange d'écritures,
sur la base du dossier produit par l’autorité intimée et avec une motivation
sommaire. Le sort de la procédure était d'emblée prévisible, de sorte que la
requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 18 al. 1 LPA-VD a
contrario). Vu les circonstances de l'affaire, il sera toutefois renoncé à
la perception d'un émolument judiciaire (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a
pas lieu d'allouer de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 7 février 2018
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.