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Décision

GE.2017.0215

CDAP - GE.2017.0215 - 2018-02-07 - A.________/Fondation PROFA Centre LAVI

7 février 2018Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 6 juillet 2012, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour

lésions corporelles simples et menaces. Le procès-verbal d’audition de la plainte

dressé à cette occasion par l’agent de police précise que l’intéressée a été

informée de l’existence des prestations fournies dans le cadre de la loi

fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI ; RS 312.5), mais qu’elle

n’a pas souhaité en bénéficier.

B.

Le 29 novembre 2012, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne

a adressé à A.________ une citation à comparaître personnellement à l’audience

appointée le 19 février 2013 pour être entendue en qualité de personne appelée

à donner des renseignements en lien avec la plainte pénale susmentionnée.

C.

Le 5 décembre 2012, le centre LAVI géré par la Fondation PROFA (ci-après :

centre LAVI) a reçu A.________ en consultation. Au vu des indications fournies,

il a adressé au conseil de la précitée, Me Fabien Mingard, une garantie de

prise en charge pour une évaluation juridique comprenant au maximum 4 heures

pour les premières interventions judiciaires. Ce document mentionnait

expressément ce qui suit: "Au cas où l’engagement d’une procédure

pénale s’avérerait nécessaire, nous vous remercions d’effectuer une demande de

nomination d’office et de nous prévenir de la réponse que vous obtiendrez, le

conseil juridique LAVI étant subsidiaire à l’assistance judiciaire."

D.

A.________ ne s’est pas présentée à l’audience du 19 février 2013. Considérant

que son défaut n’était pas excusable, le Ministère public de l’arrondissement

de Lausanne a jugé que l’intéressée avait retiré sa plainte. Il a par

conséquent rendu une ordonnance de classement en date du 18 juin 2013. Le même

jour, il a rendu une décision de refus d’assistance judiciaire gratuite la

concernant au motif que la plainte devait être considérée comme retirée depuis

le 19 février 2013.

E.

Par courrier du 24 juin 2013, le conseil de A.________ a transmis au

centre LAVI les deux décisions précitées. Il a indiqué qu’au vu de la

motivation de la décision de refus d’assistance judiciaire, il n’y avait pas

lieu de recourir. En revanche, il lui semblait opportun de recourir contre l’ordonnance

de classement, raison pour laquelle il demandait au centre LAVI si, dans

l’hypothèse où le recours devrait être rejeté, les frais de justice ainsi que

les honoraires seraient néanmoins pris en charge. Le 26 juin 2013, le Chef de

service du Centre LAVI a répondu ce qui suit :

" […]

Je ne suis

pas sûr, en fonction des informations dont je dispose, qu’un recours ait

quelques chances de succès.

L’intéressée

a en effet fait défaut à l’audience de conciliation et l’a reconnu comme étant

une erreur de sa part.

En l’état,

je pense que nous ne pourrons pas couvrir les frais d’une démarche de recours.

Si

toutefois vous disposez d’éléments me permettant de penser qu’un recours a de

bonnes chances de succès, je suis prêt à réévaluer cette situation."

Aucune indication ou document supplémentaire n’a été

par la suite fourni au centre LAVI.

F.

Le 1er juillet 2013, A.________ a formé recours contre

l’ordonnance de classement du 18 juin 2013, lequel a été rejeté par arrêt de la

Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (ci-après : CREP) du 13

septembre 2013. La requête d’assistance judiciaire déposée dans ce cadre par

l’intéressée a été admise par la CREP, au motif que le recours n’apparaissait

pas d’emblée dénué de chances de succès.

A.________ a interjeté recours contre l’arrêt

précité auprès du Tribunal fédéral qui l’a rejeté par arrêt du 5 juin 2014.

L’arrêt retient que ses conclusions n’étaient pas d’emblée dépourvues de

chances de succès s’agissant du classement de la procédure en raison de son

défaut à l’audience du 19 février 2013. Partant, le bénéfice de l’assistance

judiciaire lui a été partiellement accordé. Une part des frais judiciaires d’un

montant de 400 fr. a en conséquence été mise à sa charge. Quant à l’indemnité

de

1'500 fr. due à son conseil d’office à titre de dépens réduits, elle a été

provisoirement supportée par la caisse du Tribunal fédéral.

G.

Le 29 mai 2017, la caisse du Tribunal fédéral a requis A.________ de

rembourser le montant de 1'500 fr. provisoirement pris en charge "dans

la mesure où sa situation financière actuelle [le] lui permettrait".

Le 14 mai 2017, l’intéressée a répondu qu’elle bénéficiait du revenu

d’insertion et qu’elle ne pouvait, en l’état, donner suite à la demande de

remboursement.

H.

Le 2 août 2017, A.________ a requis du centre LAVI, au titre de l’aide à

plus long terme, une contribution aux frais de la procédure de recours devant

le Tribunal fédéral close par arrêt du 5 juin 2014. En réalité, elle

sollicitait du centre LAVI qu’il prenne en charge les 1'500 fr. qu’elle avait été

condamnée à payer à l’issue de cette procédure.

Le 11 août 2017, le centre LAVI a rendu une décision

formelle de refus, contre laquelle A.________ a formé réclamation le même jour.

I.

Le 15 septembre 2017, la caisse du Tribunal fédéral a informé A.________

qu’elle renonçait provisoirement à l’encaissement de sa créance au vu de sa

situation financière.

J.

Par décision sur réclamation du 25 octobre 2017, le centre LAVI a

confirmé sa décision initiale.

Le 27 novembre 2017, A.________ a interjeté recours

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).

En substance, elle fait valoir que les conditions de l’aide à plus long terme

sous forme d’une contribution aux frais seraient manifestement remplies puisque

le Tribunal fédéral a constaté dans son arrêt qu’une partie de ses conclusions

n’étaient pas d’emblée dénuées de chances de succès.

K.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

L’art. 9 al. 1 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux

victimes d’infractions (LAVI; RS 312.5) impose aux cantons de mettre sur pied

des centres de consultation privés ou publics, autonomes dans leur secteur

d'activité. Ces derniers ont la charge de conseiller les victimes et leurs

proches et de les aider à faire valoir leurs droits (art. 12 al. 1 LAVI). Les

prestations qu’ils fournissent dans ce cadre comprennent notamment la

fourniture de l’aide immédiate, de l’aide à plus long terme, ainsi que des

contributions aux frais pour l’aide à plus long terme fournie par des tiers

(art. 2, 13 et 16 LAVI et art. 9 de la loi d'application du 24 février 2009 de

la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions [LVLAVI;

RSV 312.41]).

Les décisions prises dans ce cadre par les centres

de consultation en matière d'aide immédiate et d'aide à plus long terme peuvent

faire l'objet d'une réclamation (art. 11 al. 1 LVLAVI). La décision rendue sur

réclamation peut quant à elle faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal

(art. 11 al. 2 LVLAVI). La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36) est applicable à la procédure de

réclamation et de recours (art. 11 al. 3 LVLAVI).

En l'espèce, le recours a été formé en temps utile

(art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres conditions légales de recevabilité

(art. 75, 76 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu

d'entrer en matière.

2.

La question litigieuse dans le cas présent est celle de savoir si, comme

le soutient A.________ (ci-après : la recourante), le montant de 1'500 fr.

mis à sa charge par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 5 juin 2014 doit être

assumé par le centre LAVI (ci-après : l’autorité intimée) au titre de

contribution aux frais pour l’aide à plus long terme fournie par des tiers

(art. 13 et 16 LAVI). Du point de vue de la recourante, toutes les conditions y

relatives sont réunies et c’est donc à tort que l’autorité intimée la lui a refusée.

3.

a) La LAVI, en tant que loi subsidiaire (art. 4 LAVI) complète la

protection juridique offerte par le droit civil, le droit pénal et le droit des

assurances sociales (Message LAVI, FF 2005 6683 ss, 6701 ch. 1.2.2). Les frais

d'avocat sont des prestations prises en charge tant au titre de l'aide

immédiate que de l'aide à plus long terme (art. 2 let. c, 13 et 14 al. 1 LAVI).

L'aide à plus long terme englobe le soutien juridique pour les procédures qui

résultent directement de l'infraction, en particulier celles ayant trait aux

dommages-intérêts et à la réparation morale (Message LAVI, FF 2005 6683 ss,

6731), soit les procédures pénales, civiles ou celles relevant du droit des

assurances. Lorsque la victime ou ses proches n'ont pas droit, du fait de leurs

revenus, à l'assistance gratuite d'un défenseur, le centre de consultation ou

l'autorité cantonale compétente doit examiner s'ils remplissent les conditions –

plus généreuses – prévues par la LAVI (art. 6 et 16) pour la prise en charge

des frais d'avocat et de procédure (ATF 141 IV 262 consid. 2.4 et ATF 131 II

121.

consid. 2.3 et les réf. citées; Message LAVI, FF 2005 6683 ss, 6753 ch. 2.4

ad art. 30).

Initialement, la coexistence de deux sources de

financement des frais de défense de la victime (assistance judiciaire et aide

LAVI) avait pour conséquence une inégalité de traitement entre les victimes et

leurs proches en lien avec leur obligation de remboursement. Ceux dont les

frais d’avocat étaient pris en charge par l’assistance judiciaire gratuite

étaient en principe tenus de rembourser l’aide reçue si leur situation

financière s’améliorait. Ceux qui se trouvaient dans une situation

économiquement plus favorable et ne pouvaient de ce fait bénéficier de

l’assistance judiciaire pouvaient obtenir des prestations LAVI, qu’ils

n’étaient cependant pas tenus de rembourser en raison de la gratuité garantie

par la LAVI. Afin de remédier à cette situation, l’art. 30 al. 3 LAVI a été édicté

par le Parlement dans le cadre de la révision de la LAVI adoptée le 23 mars

2007, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2009. (ATF 141 IV 262

consid. 2.5).

Cet article dispose que "la victime et ses

proches ne sont pas tenus de rembourser les frais de l'assistance gratuite d'un

défenseur". Bien qu’elle figure dans la LAVI, cette disposition vaut

non seulement lorsque l’assistance gratuite d’un défenseur est octroyée dans le

cadre de l’aide aux victimes à titre d’aide immédiate ou à plus long terme de

la LAVI, mais également lorsqu’elle est fournie par le biais de l’assistance

judiciaire gratuite (ATF 141 IV 262 consid. 2.5). Si la partie plaignante peut quant

à elle être tenue de rembourser les frais d’une défense d’office sur la base

des art. 135 (par renvoi de l’art. 138 al. 1), 136 et 138 du code de procédure

pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), tel n’est pas le cas de la

victime LAVI. L’adoption de l’art. 30 al. 3 LAVI a en effet donné à cette

dernière une protection plus étendue que celle accordée aux autres parties au

procès pénal. En d’autres termes, la gratuité prévue à l’art. 30 al. 3 LAVI, qui

doit être considéré comme une lex specialis par rapport au CPP, prime

l’obligation de restitution prévue par ce dernier (art. 135 al. 4 par renvoi de

l'art. 138 CPP) pour les victimes LAVI, que l’assistance soit couverte par la

LAVI ou par l’assistance judiciaire gratuite des art. 136 ss CPP (ATF 141 IV

262.

consid. 2.5 à 3.4).

b) Dans un arrêt récent du 16 mars 2017 (ATF 143 IV

154), le Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence de la manière suivante.

En cas d’acquittement du prévenu dans la procédure

d’instruction ou de première instance, l’art. 30 al. 3 LAVI interdit d’exiger

de la victime qu’elle rembourse les coûts de son assistance judiciaire

gratuite. La raison en est que la personne, qui subit une atteinte directe à

son intégrité physique, psychique ou sexuelle et qui est démunie, doit pouvoir

faire élucider les faits dont elle se dit victime dans le cadre d’une procédure

pénale d’instruction et de première instance sans s’exposer au risque de

remboursement des frais de l’assistance judiciaire gratuite (ATF 143 IV 154 consid.

2.3

).

L’art. 30 al. 3 LAVI ne garantit cependant pas à la

victime la possibilité d’épuiser les voies de recours sans risque de devoir,

cas échéant, assumer les frais y relatifs. Il convient ainsi de distinguer la

situation dans laquelle un acquittement a déjà été prononcé dans la procédure

d'instruction ou de première instance de celle où cet acquittement a également

été confirmé en procédure de recours et qu’il est définitivement entré en

force. Dans cette hypothèse, le remboursement des frais de l’assistance

judiciaire gratuite dans la procédure de recours peut être exigé de la partie

plaignante qui a interjeté recours en qualité de victime au sens de l’art. 116

CPP, en cas de retour à meilleure fortune. Cela vaut également lorsque les

conclusions de la victime tendant à la reconnaissance de la culpabilité du

prévenu n’apparaissaient pas d’emblée vouées à l’échec, ce qui constitue au

demeurant une condition préalable à l’octroi de l’assistance judiciaire. En

d’autres termes, le devoir de rembourser les frais de l’assistance judiciaire

gratuite prévu à l’art. 138 al. 1 CPP en lien avec l’art. 135 al. 4 CPP prime dans

ces conditions l’art. 30 al. 3 LAVI en procédure de recours (ATF 143 IV 154 consid.

2.3

).

Dans la mesure où l’art. 320 al. 4 CPP dispose

qu’une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement, il

y a lieu de traiter de la même manière les situations dans lesquelles la

procédure pénale prend fin par le prononcé d’une ordonnance de classement que

celles où elle s’achève par un acquittement.

c) Dans le cas présent, l’assistance judiciaire gratuite

a été accordée à la recourante dans l’arrêt du Tribunal fédéral. En vertu du

principe de subsidiarité rappelé ci-dessus (consid. 3a), c’est à bon droit que le

centre LAVI a refusé la prise en charge des frais d'avocat et de procédure. En

Dispositif

outre, la procédure de recours au Tribunal fédéral a fait suite au prononcé

d’une ordonnance de classement rendue par le Ministère public, confirmée sur

recours par la CREP. Au regard de la jurisprudence précitée (consid. 3b), il n’apparaît

pas choquant que la recourante doive rembourser les frais de l’assistance

judiciaire gratuite en cas de retour à meilleure fortune. Quoi qu’il en soit, cette

question souffre de demeurer indécise puisqu’il ne revient pas au tribunal de

céans de vérifier si c’est à bon droit que le Tribunal fédéral a refusé

d’appliquer l’art. 30 al. 3 LAVI et exigé de la recourante le remboursement du

montant litigieux en cas de retour à meilleure fortune. Tout au plus peut-on

relever qu’il n’appartient pas au centre LAVI – en dehors de toute

obligation légale – de se substituer à la recourante s’agissant du

remboursement de l’assistance judiciaire demandé par la caisse du Tribunal

fédéral en cas de retour à meilleure fortune.

Partant, le recours s’avère manifestement mal fondé

et la décision entreprise doit être confirmée, sans qu’il soit besoin d’examiner

si les conditions de fond de l’aide à long terme étaient ou non réunies dans le

cas d’espèce.

4.

Manifestement dénué de chances de succès, le recours est traité selon la

procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans un double échange d'écritures,

sur la base du dossier produit par l’autorité intimée et avec une motivation

sommaire. Le sort de la procédure était d'emblée prévisible, de sorte que la

requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 18 al. 1 LPA-VD a

contrario). Vu les circonstances de l'affaire, il sera toutefois renoncé à

la perception d'un émolument judiciaire (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a

pas lieu d'allouer de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 7 février 2018

La

présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.