GE.2017.0216
CDAP - GE.2017.0216 - 2018-06-11 - A.________/Municipalité de ********
11 juin 2018Français30 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 juin 2018
Composition
M. François Kart, président; M. Claude Bonnard et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
A.________,
à ********,
Autorité intimée
Municipalité de ********.
Objet
Recours A.________ c/ décision de la Commune de ********
refusant sa demande de naturalisation
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1988 en Turquie, admis provisoirement en
Suisse où il séjourne depuis 2003, a déposé une demande de naturalisation le 19
octobre 2017 auprès du bureau communal de la Commune de ********. Il a joint à
sa demande diverses pièces, attestant qu'il ne fait pas l'objet de poursuites,
ni d'actes de défaut de biens et qu'il est à jour avec le paiement de ses
impôts. Il a également produit un extrait de son casier judiciaire dont il
ressort qu'il a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:
- le 16 mai
2012, il a été condamné par le Ministère public de l'arrondissement du Nord
vaudois à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr., prononcée avec
sursis et assortie d'un délai d'épreuve de trois ans ainsi qu'à une amende de 200
fr., pour dommages à la propriété. Cette peine apparaît au casier judiciaire du
recourant jusqu'au
30 juillet 2019;
- le 1er
novembre 2012, il a été condamné par le Ministère public du Canton de Genève à
une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr., pour recel. Cette peine
apparaît au casier judiciaire du recourant jusqu'au
30 juillet 2019.
B.
Le 1er novembre 2017, la Municipalité de ******** (ci-après:
la municipalité) a informé A.________ que, dans sa séance du 30 octobre 2017,
elle avait pris la décision de rejeter sa demande de naturalisation "pour
violations de l'ordre juridique suisse". En effet, l'extrait de son casier
judiciaire faisait état de deux condamnations, l'une pour dommages à la
propriété, l'autre pour recel.
C.
A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après: le tribunal ou la CDAP) par acte du 28 novembre 2017, en concluant
au réexamen de son dossier. Il indique qu'il est conscient des conséquences de
ses délits et qu'il les regrette vivement. Il ajoute que ces actes pourraient
être la conséquence d'une maladie dont il n'avait pas conscience à l'époque et
qu'il met à présent tout en œuvre pour soigner. Il expose qu'il n'a plus commis
de délits par la suite.
D.
Dans sa réponse du 5 février 2018, la municipalité (ci-après: l'autorité
intimée) a confirmé la décision rendue, considérant que le recourant ne
remplissait pas les conditions pour être naturalisé. Concernant la maladie
invoquée, l'autorité intimée indique qu'elle n'en a pas connaissance et qu'il
n'est pas de son ressort de se prononcer sur la pertinence des ordonnances
pénales. Enfin, elle indique que le recourant n'est pas indépendant
financièrement mais qu'il dépend de l'Etablissement vaudois d'accueil des
migrants.
E.
Le recourant a adressé, le 23 février, au tribunal et à l'autorité
intimée une copie de l'accusé de réception envoyé par l'Office de
l'assurance-invalidité suite à sa demande de prestations du 24 juin 2016. Il a
aussi produit un certificat médical du 12 février 2018, émanant du Dr B.________,
médecin associé au Département de psychiatrie du CHUV, formulé comme suit:
"A la demande de mon patient M. A.________, j'établis
cette attestation du fait qu'il est suivi à l'Unité ambulatoire d'Yverdon
depuis le octobre 2015 et que je le connais depuis cette date.
Le suivi est régulier et le patient s'investit bien dans sa
prise en charge. Malheureusement, il est atteint d'une maladie psychiatrique de
longue durée, qui lui rend certaines démarches et parfois l'appréciation de la
réalité difficiles.
Concernant plus précisément sa procédure de naturalisation et
son casier judiciaire, nous ne pouvons pas nous prononcer sur la nature exacte
et le lien de causalité des actes qu'il a commis en 2012. Cependant,
connaissant le cursus de la maladie (phase prodromale d'environ 5 ans) et ses
conséquences sur la vie psychique (émotions très fortes, allant jusqu'aux
agressions dans un contexte d'interprétation de réalité), il paraît possible
qu'il y ait eu un lien avec l'entrée en maladie de l'époque. Vu la nature des
délits, une expertise psychiatrique aurait pu mettre ceci en évidence en 2012,
mais il semble qu'une telle demande n'a pas été faite à l'époque par la
Justice, éventuellement aussi au vu de la lourdeur d'une expertise
psychiatrique pour une procédure légale, en voulant respecter la
proportionnalité. Ce dernier point est bien évidemment complètement
hypothétique".
F.
L'autorité intimée ne s'est pas déterminée dans le délai qui lui avait
été octroyé à cet effet.
Considérants
1.
La décision attaquée a été rendue en application de la loi
du 28 septembre 2004 sur le droit de cité vaudois, qui a
été abrogée par l'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2017 sur le droit
de cité vaudois (LDCV; RSV 141.11) au 1er janvier 2018, alors que le
recours était déjà pendant.
a) Le principe de non-rétroactivité constitue l’un
des principes fondamentaux du droit administratif et découle directement de
celui de la sécurité du droit (art. 5 Cst.). Selon ce principe, s’appliquent
aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause les normes en vigueur
au moment où ces faits se sont produits.
Lorsque le droit est modifié alors qu’une décision
administrative fait l’objet d’un recours, la légalité d'un acte administratif
doit en principe, en l'absence d'une disposition légale transitoire, être
examinée selon le droit en vigueur au moment où il a été édicté. Un changement
de loi intervenu au cours d'une procédure de recours devant un tribunal
administratif n'a donc en général pas à être pris en considération, sous
réserve des situations exposées ci-dessous.
L'application de l'ancien droit en instance de
recours ne soulève pas de difficultés en présence d'un événement unique, qui
peut être facilement isolé dans le temps. S'agissant par exemple des
prestations de survivants, l'on applique les règles en vigueur au moment du
décès de l'assuré, c'est-à-dire la date à laquelle naît le droit aux
prestations du bénéficiaire (ATF 121 V 97 consid. 1a, 119 V 279 consid. 2). En
revanche, en présence d'un état de chose durable, non encore révolu lors du
changement de législation (s'agissant par exemple de statuer sur une demande
d'autorisation), le nouveau droit est en règle générale applicable, sauf
disposition transitoire contraire
(cf. ATAF C-6783/2009 du 22 février 2011 consid. 5.2, arrêt TAF B-7126/2008
du
20.
juillet 2010 consid. 2; ATF 121 V 97 consid. 1a; Pierre Moor / Alexandre
Flückiger / Vincent Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne
2012, p. 194 s.; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, 2e
éd., Neuchâtel 1984, p. 153 ss et les références citées). On parle alors
communément de rétroactivité improprement dite (PE.2009.0576 du 13 avril 2010;
Grisel, op. cit., p. 150).
Le tribunal de céans a ainsi par exemple considéré
que, s'agissant de statuer sur une demande d'autorisation pour études, soit un
état de chose durable et non encore révolu lors du changement de législation,
sauf disposition transitoire contraire, le nouveau droit était applicable (cf.
PE.2010.0579 du 6 avril 2011 et réf.).
b) En l'occurrence, l'art. 68 LDCV prévoit que
l’acquisition et la perte du droit de cité et de la bourgeoisie sont régis par
le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s’est produit. Quant à l'art. 69
al. 1 LDCV, il dispose que les demandes de naturalisation déposées avant
le 1er janvier 2018 sont traitées conformément aux
dispositions de l’ancien droit jusqu’à ce que la décision finale sur
l’admission ou le refus de la demande soit prononcée. Selon l'Exposé des motifs
et projet de loi sur le droit de cité vaudois du Conseil d'Etat (EMPL) du mois d'août
2017, cet article précise à quel moment la demande est considérée comme
valablement déposée afin d’éviter toute confusion et régler au niveau communal
les demandes déposées sous l’ancien droit et qui seront traitées courant 2018. Il
convient de se demander si l'art. 69 al. 1 LDCV règle la question au
niveau communal uniquement ou s'il concerne aussi le droit applicable devant
l'autorité de recours.
La modification législative cantonale suit une
modification de la législation fédérale. En effet, une nouvelle loi sur la
nationalité suisse est entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Toutefois
la disposition fédérale relative au droit transitoire n'est guère plus univoque
que la disposition cantonale pour ce qui concerne la question du recours.
L'art. 50 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN; RS
141.
) est formulé comme suit:
"1 L'acquisition et la perte de la
nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait
déterminant s'est produit.
2.
Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la
présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit
jusqu'à ce qu'une décision soit rendue".
L'art. 50
al. 2 LN ne précise pas si le terme "décision" concerne uniquement
la première décision ou au contraire toute la chaîne des décisions
rendues en cas de recours. Cela étant, dans deux arrêts du 12 février 2018
(1D_5/2017 et 1D_6/2017 consid. 3.1), le Tribunal fédéral semble interpréter
l'art. 50 LN en ce sens que l'ancien droit continue à s'appliquer en
instance de recours, sans toutefois se prononcer explicitement sur la question.
Le TAF en a fait de même sans plus de motivation (cf. arrêts
F-6715/2016, F-6714/2016 du 9 mai
2018, F-6326/2016 du 20 avril 2018, F-6741/2016 du 23 mars 2018).
Compte tenu de cette jurisprudence fédérale et plus spécialement du
fait que les éléments déterminants pour la présente affaire sont deux
condamnations prononcées en 2012, moment auquel l'ancien droit était en
vigueur, il convient d'appliquer l'ancien droit.
2.
a) Lors d'une demande de naturalisation, la règlementation de l'ancienne
loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la
nationalité suisse (aLN) disposait à son art. 14 que l'on devait examiner
si le requérant s'était intégré dans la communauté suisse (let. a), s'était
accoutumé au mode de vie et aux usages suisses (let. b), se conformait à
l'ordre juridique suisse (let. c) et ne compromettait pas la sûreté intérieure
ou extérieure de la Suisse (let. d). S'agissant de la condition relative au
respect de l'ordre juridique suisse (let. c), le message du Conseil fédéral
précisait qu'il fallait notamment que le candidat n'ait pas une attitude
répréhensible du point de vue du droit pénal et du droit des poursuites. On
attendait en outre du candidat qu'il souscrive aux institutions démocratiques
de notre pays. Le non-respect d'obligations de droit civil (p. ex. obligation
de payer des contributions d'entretien ou des pensions alimentaires) pouvait
aussi constituer une violation de la législation suisse. Se conformer à la
législation suisse signifiait plus spécialement que le candidat ne devait pas
faire l'objet d'une enquête pénale en cours ni avoir d'inscription au casier
judiciaire; s'agissant de délits mineurs, une naturalisation était quand même
possible (cf. Message concernant le droit de la nationalité des jeunes
étrangers et la révision de la loi sur la nationalité du 21 novembre 2001, FF
2002.
1815, p. 1845; Dieyla Sow / Pascal Mahon, Code annoté de droit des
migrations, vol. V, Loi sur la nationalité, 2014, n. 28 ss ad art. 14 LN).
Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) a édité
un manuel de la nationalité qui lui sert de guide pour le traitement des
dossiers de naturalisation (cf. version applicable aux demandes déposées avant
le 31 décembre 2017, publié sur le site internet www.sem.admin.ch >
Publications & service > Directives et circulaires > V. Nationalité
[site internet consulté en mai 2018] ; ci-après : Manuel de la nationalité;
voir aussi arrêt du TAF C-2642/2011 du 19 septembre 2012 consid. 6.3, relevant
que le Manuel sur la nationalité a précisément pour but de concrétiser l'art.
14.
al. 1 let. c aLN, en fixant des critères destinés à assurer l'application
uniforme de ladite norme aux fins de respecter le principe de l'égalité de
traitement).
Concernant les délits, le Manuel de la nationalité dispose
ce qui suit (point 4.7.3.1):
" c) Procédure pénale et peines en Suisse
aa) Peine privative de liberté avec sursis, peine pécuniaire
avec sursis, obligation d’exécuter un travail d’intérêt général assortie d’un
sursis
-
En cas de condamnation à une peine privative de liberté avec
sursis, à une peine pécuniaire avec sursis ou à une obligation d’exécuter un
travail d’intérêt général assortie d’un sursis, il convient d’attendre la fin
du délai d’épreuve et d’un délai supplémentaire d’une durée de six mois. Il
convient d’informer le requérant qu’il ne pourra être entré en matière sur sa
demande de naturalisation qu’au terme du délai d’épreuve et du délai
supplémentaire de six mois. Ce dernier procure au SEM une marge de sécurité
dans le cas où le requérant se rend coupable d’un nouvel acte répréhensible
avant la fin du délai d’épreuve (nouvelle procédure pénale ou nouvelle condamnation),
ce qui entraîne une révocation de la peine avec sursis et l’exécution de la
peine prononcée avec sursis (cf. art. 45 du Code pénal suisse: «Si le
condamné a subi la mise à l’épreuve avec succès, il n’exécute pas la peine
prononcée avec sursis»).
- Il ne
doit plus être tenu compte des peines antérieures avec sursis après la fin du
délai d’épreuve et d’une période supplémentaire de six mois. Cela étant, la condamnation répétée à des
peines avec sursis peut être le signe d’une intégration déficiente.
bb) Peine mineure avec sursis dont
le délai d’épreuve n’est pas arrivé à échéance, et amende
En présence de l’une des condamnations ci-après, il est
possible de délivrer une autorisation fédérale de naturalisation ou d’octroyer
une naturalisation facilitée avant l’échéance du délai d’épreuve (et du délai
supplémentaire de six mois), pour autant toutefois que toutes les autres
conditions de naturalisation soient parfaitement réunies et qu’il soit tenu
compte de la situation générale:
-
Amende ou détention (selon l’ancien droit); pour autant qu’il
s’agisse d’un manquement unique: peine privative de liberté, peine pécuniaire
ou obligation d’exécuter un travail d’intérêt commun mineure avec sursis
sanctionnant un délit de conduite d’ordre général ou un délit dû à une
négligence (p. ex. lésion corporelle par négligence, incendie par négligence /
absence de préméditation, à savoir que l’auteur a commis une imprudence fautive
en omettant les conséquences de son acte).
Fourchette des
peines: peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à deux semaines ou peine
pécuniaire de 14 jours-amende et/ou travail d’intérêt commun de 56 heures au
maximum (un jour-amende correspondant à 4 heures).
-
Pour des peines légèrement plus élevées ou lorsqu’il ne s’agit
pas d’un manquement unique, il convient d’examiner la situation dans son
ensemble.
(…)
dd) Peine ferme
En principe, les conditions de naturalisation sont réputées
réunies lorsque l’extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers ne
contient plus aucune inscription relative à une peine privative de liberté.
Lorsque le requérant a été condamné à une peine ferme, il convient de
l’informer que sa demande ne pourra être examinée qu’après radiation du casier
judiciaire des inscriptions relatives à ses condamnations antérieures (extrait
du casier judiciaire destiné aux particuliers) et de lui donner la possibilité
de prendre position".
b) (ces paragraphes liés au nouveau droit ne sont
peut-être pas indispensables)
L'art. 12 LN, entré en vigueur le 1er
janvier 2018, reprend pour l'essentiel l'ancienne règle et dispose qu'une
intégration réussie se manifeste en particulier par le respect de la sécurité
et de l'ordre publics (let. a) et le respect des valeurs de la Constitution
(let. b). Le Message du Conseil fédéral précise ce qui suit concernant la
sécurité et l'ordre publics (Message concernant la révision totale de la loi
fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse [Loi sur la
nationalité, LN] du 4 mars 2011, FF 2011, p. 2639, spéc. p. 2646 s.):
"Dorénavant, la notion d’intégration inclut le critère
«sécurité et ordre publics», par quoi l’on entend notamment le respect de
l’ordre juridique suisse et de l’ordre juridique étranger dans la mesure où des
dispositions étrangères s’appliquent par analogie dans le droit suisse. La
teneur et la signification de cette terminologie reprise du droit des étrangers
(cf. art. 80 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au
séjour et à l’exercice d’une activité lucrative, OASA; RS 142.201) seront
précisées dans la nouvelle ordonnance sur la nationalité. A propos de la
définition, il convient de se référer également aux commentaires du rapport
explicatif concernant la révision de l’art. 62 LEtr. Il en ressort, d’une part,
que la «sécurité publique» implique l’inviolabilité de l’ordre juridique
objectif, des biens juridiques des individus et des institutions de l’Etat,
d’autre part, que l’«ordre public» comprend l’ordre juridique objectif et
l’ensemble des représentations non écrites de l’ordre, dont le respect doit
être considéré, selon l’opinion sociale et éthique dominante, comme une
condition inéluctable d’une cohabitation humaine ordonnée.
L’ordre juridique est violé par exemple lorsqu’un père ou une
mère de famille organisent l’excision de leur fille ou les fiançailles de leur
enfant, ou lorsque les parents contraignent leur enfant à se marier. Ces
comportements sont punissables en tant qu’actes préparatoires ou formes de
participation à une lésion corporelle et à une contrainte. Les représentations
non écrites de l’ordre comprennent notamment le respect des décisions des
autorités et l’observation des obligations de droit public ou des engagements
privés (par ex., absence de poursuites ou de dettes fiscales, paiement ponctuel
des pensions alimentaires). Enfin, on peut affirmer que la notion de «sécurité
et ordre publics» inclut obligatoirement le respect de l’ordre juridique suisse
et qu’elle va même au-delà".
La nouvelle réglementation est précisée par l'art. 4
de l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la
nationalité, OLN; RS 141.01) qui implique un certain durcissement de la manière
dont il faut apprécier des violations de l'ordre public commises par un
prétendant à la nationalité suisse:
" 1 L'intégration du requérant n'est pas considérée
comme réussie lorsqu'il ne respecte pas la sécurité et l'ordre publics parce
qu'il:
a. viole des prescriptions légales ou des décisions
d'autorités de manière grave ou répétée;
b. n'accomplit volontairement pas d'importantes obligations
de droit public ou privé, ou
c. fait, de façon avérée, l'apologie publique d'un crime ou
d'un délit contre la paix publique, d'un génocide, d'un crime contre l'humanité
ou encore d'un crime de guerre ou incite à de tels crimes.
2.
L'intégration du requérant n'est pas non
plus considérée comme réussie lorsqu'il est enregistré dans le casier
judiciaire informatisé VOSTRA et que l'inscription qui peut être consultée par
le SEM porte sur:
a. une peine ferme ou une peine privative de liberté avec
sursis partiel pour un délit ou un crime;
b. une mesure institutionnelle, s'agissant d'un adulte, ou un
placement en établissement fermé, s'agissant d'un mineur;
c. une interdiction d'exercer une activité, une interdiction
de contact, une interdiction géographique ou une expulsion;
d. une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de plus
de 90 jours-amende, une peine privative de liberté avec sursis de plus de trois
mois, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de plus de trois
mois ou un travail d'intérêt général avec sursis ou sursis partiel de plus de
360.
heures prononcé comme sanction principale;
e. une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de 90
jours-amende au plus, une peine privative de liberté avec sursis de trois mois
au plus, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de trois mois
au plus ou un travail d'intérêt général avec sursis ou sursis partiel de 360
heures au plus prononcé comme sanction principale, pour autant que la personne
concernée n'ait pas fait ses preuves durant le délai d'épreuve.
3.
Dans tous les autres cas d'inscription
dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA pouvant être consultée par le SEM,
ce dernier décide de la réussite de l'intégration du requérant en tenant compte
de la gravité de la sanction. Une intégration réussie ne doit pas être admise
tant qu'une sanction ordonnée n'a pas été exécutée ou qu'un délai d'épreuve en
cours n'est pas encore arrivé à échéance.
4.
Les al. 2 et 3 s'appliquent par analogie
aux inscriptions dans des casiers judiciaires à l'étranger.
5.
En cas de procédures pénales en cours à
l'encontre d'un requérant, le SEM suspend la procédure de naturalisation
jusqu'à la clôture définitive de la procédure par la justice pénale".
Le Manuel de la nationalité du SEM a aussi été
adapté au 1er janvier 2018 et précise ainsi l'OLN:
"Lorsqu’une inscription figure au casier judiciaire du
requérant, il convient de tenir compte des principes énoncés ci-dessous.
-
Lorsque l’inscription porte sur des éléments mentionnés à l’art.
4.
al. 2 let. a à e OLN, l’intégration est lacunaire et la volonté de s’intégrer
est insuffisante. Il faut donc prendre en compte le délai d’élimination
d’office de l’inscription dans le casier judiciaire. En effet, le respect de la
sécurité et de l’ordre publics et des valeurs suisses fait défaut et la
naturalisation doit être exclue jusqu’à élimination complète de l’inscription.
-
La demande ne pourra être acceptée qu’après radiation des
inscriptions relatives à ses condamnations antérieures qui figurent dans le
casier judiciaire, pour autant que les autres conditions soient remplies.
L’élimination de l’inscription survient lorsque le délai d’élimination d’office
arrive à échéance".
b) Sur le plan
cantonal, les principes susmentionnés étaient mis en œuvre par l'art. 8 de
la loi du 28 septembre 2004 sur le droit de cité vaudois (aLDCV) qui précisait
que pour demander la naturalisation vaudoise, l’étranger devait remplir les
conditions d’acquisition de la nationalité suisse fixées par le droit
fédéral (ch. 1), avoir résidé trois ans dans le canton, dont l’année
précédant la demande, et être domicilié ou résider en Suisse durant la
procédure (ch. 2), être prêt à remplir ses obligations publiques (ch. 3),
n’avoir pas subi de condamnation pour délit grave et intentionnel, être d’une
probité avérée et jouir d’une bonne réputation (ch. 4), s'être intégré à la
communauté vaudoise, notamment par sa connaissance de la langue française, et
manifester par son comportement son attachement à la Suisse et à ses
institutions (ch. 5). L'art. 12 LDCV, en vigueur depuis le 1er
janvier 2018, dispose que, pour être admis à déposer une demande de
naturalisation ordinaire dans le Canton de Vaud, le requérant étranger doit, au
moment du dépôt de la demande, remplir les conditions formelles prévues par la
législation fédérale (ch. 1), séjourner dans la commune vaudoise dont il
sollicite la bourgeoisie (ch. 2) et avoir séjourné deux années complètes dans
le canton, dont l'année précédant la demande (ch. 3).
Le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de
confirmer à quelques reprises la mise en pratique par les autorités communales
de la condition du respect de l'ordre juridique suisse posée par les art. 14
let. c aLN et. 8 aLDCV.
Dans l'arrêt GE.2016.0029 du 15 août 2016, le
tribunal de céans a confirmé une décision de refus de naturalisation fondée sur
trois sanctions pénales prononcées à l'encontre du recourant, soit une peine
pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr., avec sursis assortie d'un délai
d'épreuve de deux ans et d'une amende de 300 fr., une peine pécuniaire de 50
jours-amende à 40 fr., pour violation grave des règles de la circulation
routière, et une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 80 fr., peine
complémentaire à la première peine, pour s'être opposé/dérobé aux mesures
visant à déterminer son incapacité de conduire. L'arrêt précisait qu'une fois
échu le délai d'épreuve qui lui avait été imparti par les autorités de
poursuite pénale, le recourant aurait la possibilité de présenter une nouvelle
demande de naturalisation.
Il en a été de même dans l'arrêt GE.2012.0103 du 24
septembre 2012 concernant un recourant condamné pour violation grave des règles
de la sécurité routière. Au vu de la sanction prononcée, soit une peine
pécuniaire de 60 jours-amendes à 40 fr. avec sursis assortie d'un délai
d'épreuve de trois ans et d'une amende de 1'500 fr., le tribunal a confirmé que
c'était à juste titre que l'autorité intimée avait considéré que les faits
reprochés au recourant étaient constitutifs d'un délit grave et intentionnel au
sens de l'art. 8 ch. 4 LDCV (consid. 2b). Cette fois aussi, l'arrêt
précisait qu'une fois échu le délai d'épreuve qui lui avait été imparti par les
autorités de poursuite pénale, le recourant aurait la possibilité de présenter
une nouvelle demande de naturalisation
Dans l'arrêt GE.2010.0173 du 22 mars 2011, relatif à
un étranger qui avait été condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende
assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans ainsi qu'à une amende de
300.
fr. pour violation des règles de la circulation routière (taux d'alcoolémie
qualifié 1,9 pour mille), le tribunal a également considéré qu'il était
raisonnable de surseoir à la mise en œuvre de la procédure de naturalisation, à
tout le moins jusqu'à l'échéance du délai d'épreuve. Dans cette mesure, la
décision rendue par l'autorité intimée était conforme à la condition du respect
de l'ordre juridique suisse posée par les art. 14 let. c LN et reprise à l'art.
8.
LDCV (consid. 1 b/aa).
3.
A teneur de l'art. 50 al. 1 Cst., l'autonomie communale est garantie
dans les limites fixées par le droit cantonal. Une commune bénéficie de la
protection de son autonomie dans les domaines que le droit cantonal ne règle
pas de manière exhaustive, mais laisse en tout ou en partie dans la sphère
communale, lui accordant une liberté de décision importante. Le domaine
d'autonomie protégé peut consister dans la faculté d'adopter ou d'appliquer des
dispositions de droit communal ou encore dans une certaine liberté dans
l'application du droit fédéral ou cantonal. Pour être protégée, l'autonomie ne
doit pas nécessairement concerner toute une tâche communale. Elle peut se
cantonner au domaine litigieux. L'existence et l'étendue de l'autonomie
communale dans une matière concrète sont déterminées essentiellement par la
Constitution et la législation cantonales (ATF 139 I 169 consid. 6.1 p. 172 s.;
138.
I 143 consid. 3.1 p. 150; 138 I 242 consid. 5.2 p. 244 s.). En droit
vaudois, l’autonomie communale découle de l’art. 139 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst./VD; RSV 101.01) qui énumère de manière
exemplaire des domaines dans lesquels il existe une autonomie communale
(l’octroi de la bourgeoisie ne figure pas dans cette énumération). Une telle
disposition ne délimite dès lors pas entièrement l’étendue du champ d’activité
dans lequel les communes bénéficient de la protection de leur autonomie. Il
ressort à cet égard de l’art. 2 al. 1 de la loi du 26 février 1956 sur les communes (LC; RSV 175.11) que les autorités communales exercent les
attributions et exécutent les tâches qui leur sont propres, dans le cadre de la
Constitution et de la législation cantonales. Ces attributions et tâches
propres comprennent, notamment, l’octroi de la bourgeoisie (art. 2 al. 2 let. g
LC). En cette matière, l'autorité communale dispose ainsi d'une liberté de décision,
qui entre dans le champ de l'autonomie communale (arrêts GE.2013.0123 du 14 février 2014 consid. 1b, GE.2008.0124 du 5 septembre 2008).
Dans l'examen des questions juridiques entrant dans
le champ de l'autonomie communale, l'autorité de recours prend en considération
le fait que les communes appliquent de manière indépendante, dans le cadre de
leur autonomie, les notions juridiques indéterminées consacrées par la loi.
Ainsi, lorsqu'elles sont saisies d'une demande de naturalisation, les autorités
communales compétentes jouissent d'un pouvoir d'appréciation étendu pour
évaluer si les conditions d'aptitude à la naturalisation sont remplies, pouvoir
que les autorités de recours doivent respecter. L'autorité de recours doit
néanmoins vérifier que l'application du droit et, en particulier, l'application
de notions juridiques indéterminées, soit compatible avec l'ensemble des règles
du droit cantonal et fédéral. Les dispositions procédurales pertinentes doivent
être respectées et la commune doit s'abstenir de tout arbitraire,
discrimination ou inégalité de traitement, et user de son pouvoir
d'appréciation de manière conforme à ses devoirs (ATF 140 I 99 consid. 3.1
p. 101s., traduit in JdT 2014 I 211 et RDAF 2015 I, p. 236; 138 I 305
consid. 1.4.2 p. 311, résumé et traduit in JdT 2013 I 53 et RDAF 2013 I,
p. 352 et 441; ATF 137 I 235 consid. 2.5.2 p. 240 s., traduit
in: JdT 2011 I 183 et RDAF 2012 I, p. 362).
La garantie de l'accès à un juge prévue par l'art.
29a Cst. impose qu'en cours de procédure, une autorité judiciaire examine
librement les faits et applique le droit d'office. Le contrôle judiciaire de
l'application ne peut ainsi se limiter à un examen sous l'angle de
l'arbitraire. Le respect de l'autonomie communale ne permet pas à l'autorité
judiciaire cantonale d'accepter une application exempte d'arbitraire, sans
plus, de la loi sur la nationalité, lorsqu'il découle de cette loi ou d'autres
dispositions qu'une autre solution serait préférable (ATF 137 I 235 consid.
2.5.2
p. 240 s.). En matière de naturalisation, l'autorité judiciaire de
recours doit ainsi respecter la marge d'appréciation de l'autorité inférieure
au regard de l'autonomie communale, mais procéder néanmoins au contrôle des
faits et du droit (cf. ATF 137 I 235 consid. 2.5 p. 239 s.).
4.
En l'espèce, le recourant a fait l'objet de deux condamnations pénales,
à savoir:
- le 16 mai
2012, il a été condamné par le Ministère public de l'arrondissement du Nord
vaudois à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr., prononcée avec
sursis et assortie d'un délai d'épreuve de trois ans ainsi qu'à une amende de
200.
fr., pour dommages à la propriété. Cette peine apparaît au casier
judiciaire du recourant jusqu'au 30 juillet 2019;
- le 1er
novembre 2012, il a été condamné par le Ministère public du Canton de Genève à
une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr., pour recel. Cette peine
apparaît au casier judiciaire du recourant jusqu'au 30 juillet 2019.
Le délai d'épreuve lié à la première des condamnations
est arrivé à échéance il y a environ trois ans. Toutefois le recourant a aussi
fait l'objet d'une seconde condamnation, aux termes de laquelle il a été
condamné à une peine ferme. Sa situation doit ainsi s'apprécier selon les
règles régissant les peines fermes et non selon les règles régissant les peines
pécuniaires prononcées avec sursis. Selon le Manuel de la nationalité applicable
aux demandes déposées jusqu'au 31 décembre 2017, lorsque le requérant a été
condamné à une peine ferme, il convient de l’informer que sa demande ne pourra
être examinée qu’après radiation du casier judiciaire des inscriptions
relatives à ses condamnations antérieures (extrait du casier judiciaire destiné
aux particuliers) et de lui donner la possibilité de prendre position.
Au vu des dispositions légales applicables, des directives
interprétatives du SEM, ainsi que de la jurisprudence précitée, il apparaît que
c'est à juste titre que l'autorité intimée a rendu une décision négative. Le
recourant a en effet été condamné à une peine ferme, qui fait en tant que telle
obstacle à l'admission de la sa demande de naturalisation. Certes, l'autorité intimée a omis de signaler au
recourant la possibilité pour celui-ci de présenter une nouvelle demande de
naturalisation une fois l’inscription éliminée casier judiciaire, soit au 30
juillet 2019. Elle ne lui a pas non plus donné la possibilité de prendre
position. Il n'y a toutefois pas lieu d'annuler la décision attaquée pour cette
seule raison, le recourant étant rendu attentif à la possibilité de déposer une
nouvelle demande par le présent arrêt. A cet égard, il convient encore de
préciser que l'élimination des inscriptions concernées du casier judiciaire ne
signifie pas encore que la nouvelle demande du recourant pourra être acceptée.
Une demande de naturalisation est en effet soumise à des nombreuses conditions
dont le respect devra être vérifié par l'autorité compétente.
Il faut aussi
souligner que, à l'occasion de l'échange d'écritures, le recourant a pu se
déterminer au sujet des infractions qui lui étaient reprochées. A cet égard, il
a mentionné que ces actes pourraient être la conséquence d'une maladie
dont il n'avait pas conscience à l'époque et qu'il mettait à présent tout en
œuvre pour soigner. Il exposait aussi qu'il n'avait plus commis de délits par
la suite. Ces éléments ne sont toutefois pas de nature à remettre en cause
l'inscription des délits commis par le recourant au casier judiciaire. Certes,
ils pourraient éventuellement justifier une révision des jugements pénaux (cf.
art. 410ss du Code de procédure pénale). Le recourant ne prétend toutefois pas
qu'une demande de révision ait abouti, ni même qu'elle ait été mise en œuvre. Il
n'y a ainsi pas lieu de remettre en cause la décision attaquée pour ce motif.
5.
a) L'activité de l'Etat doit répondre à un intérêt public et être proportionnée
au but visé (art. 5 al. 2 Cst. et 7 al. 2 Cst-VD). Le principe de la
proportionnalité, au sens étroit, exige un rapport raisonnable entre le but
d'une mesure et les intérêts publics ou privés compromis; il implique une pesée
des intérêts (ATF 133 I 77 consid. 4.1 p. 81; 132 I 49
consid. 7.2 p. 62 et les arrêts cités).
b) En l'espèce, la décision attaquée répond à
l'intérêt public de permettre l'accès à la procédure de naturalisation à des
candidats soucieux du respect de l'ordre juridique suisse. Le fait de limiter
temporairement l'accès à la procédure de naturalisation en contraignant les
candidats dont le casier judiciaire fait état d'une condamnation à attendre la
radiation de l'inscription constitue une mesure proportionnée au but visé; ce
d'autant plus qu'en l'espèce, le recourant a déjà fait l'objet de deux
condamnations pénales. Le rapport entre l'intérêt privé du recourant à pouvoir
engager une procédure de naturalisation et l'intérêt public en cause doit dès
lors être qualifié de raisonnable.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais du présent arrêt sont mis à
la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas
alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Commune de ******** du 1er novembre 2017
est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 juin 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.