GE.2017.0224
CDAP - GE.2017.0224 - 2018-09-03 - A._____/CHAMBRE DES AVOCATS, B.__, C.__ D._____
3 septembre 2018Français51 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 septembre 2018
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. François Kart et Guillaume
Vianin, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
A.________, avocat, à ********,
Autorité intimée
CHAMBRE DES AVOCATS, p.a. SGOJ, Lausanne
Tiers intéressés
1.
B.________, à
********, représenté par C.________, avocat,
à ********,
2.
D.________, à
********, représentée
par E.________, avocat, à ********.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Chambre
des avocats du Tribunal cantonal du 1er novembre 2017
(interdiction de postuler) - Requête de révision de l'arrêt rendu par la CDAP
le 15 juillet 2016 dans la cause GE.2016.0030 - Dossier joint: GE.2018.0172
Faits
Vu les faits suivants:
A.
D.________ était propriétaire de la parcelle n° ********
sise sur la Commune de ********. Elle y a fait construire un immeuble de quatre
appartements et cinq garages et a constitué le 25 février 2008 une propriété
par étages, la PPE F.________. Elle a ensuite vendu trois des quatre unités de
PPE à, respectivement, G.________, H.________ et B.________. Elle est restée
propriétaire de la quatrième unité.
Entre septembre 2013 et avril 2015, Me
A.________ a adressé à la PPE au moins onze notes de frais et honoraires pour
l'affaire "G.________ – PPE F.________ & H.________ / D.________".
Le 17 janvier 2014, puis le 9 décembre
2014, agissant pour la PPE, Me A.________ a déposé une requête en inscription
d’une hypothèque légale à l’encontre de D.________ pour garantie des charges de
copropriété impayées pour les années 2011-2012 et 2013-2014.
Le 13 janvier 2015, agissant pour les
copropriétaires G.________ et H.________, Me A.________ a actionné D.________
en paiement des défauts de la chose vendue devant la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise.
Le 9 avril 2015, Me A.________ a
adressé au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, pour le compte de G.________,
une demande en paiement de 50'000 fr. à l'encontre de B.________, "à
titre de dommages-intérêts en raison des forages dans le plafond de son
appartement".
Me A.________ a également agi pour la PPE contre B.________ pour non-paiement des charges de la copropriété. Une ordonnance de
séquestre sur l'appartement et les meubles de ce dernier a été rendue par la Juge de paix du district d'Aigle le 13 juillet 2015, en rapport avec les créances liées à
l'augmentation du budget 2013 décidée lors de l'assemblée générale de la PPE du
15 juillet 2013, ainsi qu'aux acomptes de charge PPE des 4e
trimestre 2014 et 1er trimestre 2015.
Me C.________ est le conseil de B.________
dans les procédures intentées à l'encontre de ce dernier.
Me E.________ est le conseil de
D.________ dans les procédures intentées à l'encontre de cette dernière.
B.
Le 28 avril 2015, sur demande de l'administrateur
de la PPE, qui avait été interpellé par Me C.________, Me A.________ a répondu
que ses interventions pour la PPE et les copropriétaires individuellement
étaient tout à fait légitimes.
Le 29 avril 2015, Me C.________ a
adressé à Me A.________ un courrier dans lequel il s'étonnait des procédures
parallèles menées par son confrère. Il déplorait qu'aucune des pièces
permettant d'apprécier la nature des interventions de Me A.________ pour la PPE
ne lui ait été transmise par ce dernier.
Le 11 mai 2015, Me A.________ a
répondu à Me C.________ que, dans le cadre des diverses procédures déposées
pour le compte de la PPE et des copropriétaires solidairement en procédure
sommaire, les intérêts de ces derniers convergeaient parfaitement.
Le 12 mai 2015, Me C.________ a de
nouveau déploré qu'aucune des pièces de nature à connaître la nature des
interventions de Me A.________ ne lui ait été transmise par ce dernier et lui a
donné un délai au 20 mai 2015 pour ce faire.
Le 2 juin 2015, Me C.________ a
annoncé le cas de Me A.________ au bâtonnier de l'Ordre des avocats vaudois
(OAV) en tant que "problème d'usage". Il a évoqué un potentiel
conflit d'intérêts et a surtout déploré que Me A.________ refuse de lui
transmettre les pièces qui permettraient d'apprécier la nature de ses
interventions. Le 10 juin 2015, le bâtonnier vaudois a transmis ce courrier à
l'Ordre des avocats valaisans (OAVS), au motif que Me A.________ était inscrit
au tableau des avocats valaisans.
Par courrier du 12 juin 2015, Me E.________,
conseil de D.________, s'est adressé à l'OAVS, requérant son intervention en
raison d'un conflit d'intérêts manifeste qui pesait sur Me A.________.
Le 9 juillet 2015, Me A.________ a
requis la Chambre des avocats vaudois (ci-après: CAVO) de statuer sur sa
capacité de postuler et sur celle de son confrère Me E.________.
Le 15 juillet 2015, Me C.________
s'est adressé à l'OAVS. Il faisait valoir en substance que son confrère A.________
représentait la PPE dans une procédure intentée contre son client B.________ en
paiement de charges de copropriété, qu'il représentait également la PPE dans un litige contre la copropriétaire D.________ dans un conflit du droit de la vente
et qu'il agissait enfin en qualité de conseil de G.________ contre son client
dans un problème de voisinage. Me C.________ soutenait qu'il en résultait un
conflit d'intérêts inadmissible. Il exposait aussi que Me A.________ avait
refusé de lui transmettre les pièces élémentaires du litige qu'il menait pour D.________
et pour lequel il facturait des frais à la PPE.
Le 16 juillet 2015, le bâtonnier de
l'OAVS a transmis les courriers de Me E.________ et Me C.________ à la Chambre de surveillance des avocats valaisans.
C.
Le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire
de la PPE qui s'est tenue le 18 août 2015 comporte les informations suivantes:
"13. Compte
rendu et état d'avancement des procédures par Me A.________
Me A.________
explique que l'inscription d'hypothèque légale sur les lots propriété de
D.________ a abouti. (...)
Me A.________
explique également qu'il a obtenu le séquestre de l'appartement et des meubles
de M. B.________ pour les charges dues d'un montant de Fr. 15'263.- mais refusé
pour Fr. 10'887.30 soit la perte de 2013 non approuvée par l'Assemblée générale
du 4 août 2014 (D.________ et B.________). Le montant en question a toutefois
été payé par B.________. Ce dernier a émis une réserve pour la perte reportée
en raison du refus d'approbation des comptes de l'an dernier. Me A.________
précise que ce n'est pas le même tribunal qui a traité ce dossier.
Me A.________
souligne que les autres procédures concernent les copropriétaires
individuellement et non la PPE, soit la plainte pour défauts de H.________ et
G.________ contre D.________ et celle de G.________ contre B.________ pour les
trous faits au plafond de l'appartement 2. Me A.________ n'expose pas la
situation, étant donné que ces procédures concernent uniquement certains copropriétaires
et que les frais y relatifs ne sont pas à la charge de la PPE.
14. Approbation
des mandats confiés par l'administrateur [I.________] à Me A.________
Les mandats confiés
par l'administrateur à Me A.________ sont approuvés à la majorité par H.________,
G.________ et J.________.
Ces mandats sont
refusés par D.________ représentée par Me E.________. Ils sont également
refusés par B.________ selon instructions reçues.
15. Propositions
individuelles / Divers
Frais d'avocat
Me E.________ demande le détail des factures de Me A.________ afin de s'assurer que la PPE n'a pas à
supporter des frais ne la concernant pas. Me A.________ précise que ce qu'il facture à la copropriété concerne bien la
copropriété. Le détail des factures est annexé à ce PV. Me A.________ informe
également Me E.________ que pour
soulager la copropriété, les frais de procédures sommaires, soit de mesures
provisionnelle en blocage du RF, de preuve à futur et de recouvrement des
charges contre D.________ et B.________ ont été facturés 1/3 à G.________, 1/3
à H.________ et 1/3 à la PPE F.________. La procédure relative au fond en réparation des défauts est
uniquement facturée à G.________ et H.________.
Me A.________ souligne que l'affaire divisant G.________
et B.________ pour les trous dans la
dalle les séparant concerne uniquement ces deux parties. Aucun frais n'est
imputé à la PPE F.________ dans cette
affaire.
Me A.________ mentionne également qu'en cas de
non-paiement des charges de PPE, il procède, aux frais de la communauté, à une
procédure sommaire. Or, si les copropriétaires payaient leur charge à temps,
ces coûts seraient supprimés".
D.
Par déterminations du 21 août 2015 devant la CAVO,
Me E.________ a, d’une part, contesté se trouver en conflit d’intérêts et,
d’autre part, requis que Me A.________ soit sommé de se dessaisir immédiatement
de ses mandats l’opposant à D.________.
Le 2 septembre 2015, la Chambre de surveillance des avocats valaisans a transmis à la CAVO, comme objet de sa
compétence, l'intervention écrite de Me C.________. Elle a constaté que
Me A.________ n'était pas inscrit au registre des avocats valaisans et que
l'activité incriminée avait trait à un litige en lien avec un immeuble sis à
Villars (VD).
Le 2 octobre 2015, Me C.________ a
requis le Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois de sommer Me A.________
de se démettre de son mandat de conseil de la PPE au motif qu'il se trouverait en conflit d'intérêts. Le 21 octobre 2015, la Présidente du tribunal précité a avisé Me A.________, dans le cadre de la "réclamation
pécuniaire G.________ c/ B.________", que la CAVO était saisie et que la cause devrait être suspendue jusqu'à droit connu sur la décision
de cette autorité.
E.
Par décision du 30 novembre 2015, la CAVO a rejeté les requêtes déposées par Me A.________ et Me E.________ les 9 juillet et 21
août 2015 (ch. I du dispositif), constaté que Me A.________ pouvait
continuer à représenter la PPE dans la procédure en recouvrement des charges de
PPE, d’une part, G.________ et H.________ dans la procédure en garantie des
défauts de la chose vendue, d’autre part, les deux procédures étant dirigées contre
D.________ (ch. II du dispositif), et constaté que Me E.________ pouvait
continuer à représenter D.________ dans le cadre de la procédure en
recouvrement des charges de la copropriété l’opposant à la PPE et en garantie
des défauts de la chose vendue l’opposant à G.________ et H.________
(ch. III du dispositif). Aucun recours n'a été interjeté contre cette
décision.
Le 23 décembre 2015, une nouvelle
ordonnance de séquestre a été rendue par la Juge de paix du district d'Aigle à l'encontre de B.________, portant sur la perte sur les comptes 2013 selon
décision de l'assemblée générale du 18 août 2015.
Le 8 janvier 2016, Me C.________ s'est
adressé à la CAVO pour l'informer du second séquestre entrepris contre son
mandant, rappelant les griefs qu'il avait formulés envers Me A.________ et
soulignant que ce dernier facturait des honoraires à la PPE (et donc à son
mandant) pour l'action qu'il menait contre D.________, mais sans jamais avoir
transmis de copie de ces procédures.
Le 22 janvier 2016, Me A.________
s'est déterminé spontanément auprès de la CAVO au sujet du courrier de Me C.________.
Il expose qu'il n'agit pas pour la PPE contre D.________ en garantie des
défauts sur des parties communes, mais uniquement en recouvrement de charges.
Le 25 janvier 2016, Me C.________ a
répondu, indiquant ne pas avoir reçu copie - contrairement aux usages du
barreau - de diverses pièces auxquelles se référait Me A.________. Il s'étonnait
de voir que les honoraires facturés par ce dernier à la PPE atteignaient 100'000 fr., si celui-ci n'agissait pas pour la PPE en garantie des défauts.
F.
Par décision du 26 janvier 2016, notifiée le 3
février 2016, la CAVO a rejeté la requête déposée par Me C.________ le 15
juillet 2015 (ch. I du dispositif), constaté que Me A.________ pouvait
continuer à agir dans les procédures a) PPE contre B.________ pour non-paiement
des charges de la copropriété, b) G.________ et H.________ contre D.________ en
paiement des défauts de la chose vendue, c) G.________ contre B.________ en
paiement de dommages-intérêts en raison des forages dans le plafond de son
appartement (ch. II du dispositif). Elle a notamment retenu ce qui suit
(consid. 2.3.1):
"(…) Me A.________
ne représente pas la PPE F.________ dans la procédure intentée contre D.________
en paiement des défauts de la chose vendue, mais deux copropriétaires, soit G.________
et H.________. Cela étant, il ne fait pas encourir de frais à la copropriété,
frais qui seraient ensuite à la charge de B.________, comme le soutient Me C.________.
Cette procédure ne concerne dès lors pas le client de Me C.________".
Elle a mis les frais, par 500 fr., à
la charge de Me C.________, considérant qu'il avait provoqué la décision par sa
requête, mal fondée (ch. III du dispositif).
Le 27 janvier 2016, Me A.________
s'est déterminé spontanément au sujet du courrier de Me C.________ du 25
janvier 2016 contestant ses affirmations, indiquant notamment que seuls 47'833
fr. 40 d'honoraires lui auraient été versés par la PPE.
G.
Le 3 mars 2016, Me C.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal contre la décision du 26
janvier 2016. Il formulait les conclusions suivantes:
"I. Le
recours est admis.
II. La décision attaquée est nulle et de nul effet et la cause réinstruite
par l'autorité inférieure, dans le sens des instructions à donner;
III. Subsidiairement: est constatée une violation des règles de la profession de l'intimé
dans la mesure de ce que Justice dira, avec les conséquences en termes
notamment de capacité de postuler pour l'intimé, qu'elle décidera, le recourant
n'étant pas débiteur de frais".
Me C.________ exposait que Me A.________
intervenait simultanément pour l'intérêt commun de la PPE (soit également pour son mandant) et contre son client. Selon lui, l'état de fait retenu
par l'autorité intimée était incomplet, dans la mesure où il ne prenait pas en
compte les procédures menées par Me A.________ pour le compte de la PPE contre
son client en paiement de la part des charges de PPE. Me C.________ requérait à
cet égard à titre de mesure d'instruction la production de diverses pièces.
Le 9 mars 2016, la juge instructrice a
relevé que la qualité pour recourir du dénonciateur paraissait à première vue
douteuse. Elle a imparti un délai à Me C.________ pour se déterminer sur cette
question, soit notamment pour indiquer quel était son intérêt digne de
protection dans cette affaire. Me C.________ s'est déterminé le 15 mars 2016.
Il exposait être directement touché dans ses droits et obligations, puisqu'il a
été condamné à payer 500 fr. de frais pour dénonciation abusive. A cet égard,
il soulignait que juger du caractère abusif de la dénonciation obligeait à
examiner le fond de l'affaire. Il indiquait qu'il aurait aussi un intérêt
personnel à l'annulation de la décision puisqu'il n'avait pas été entendu dans
la procédure devant l'instance inférieure alors que la loi le prévoyait. Enfin,
il manifestait son intention de communiquer la décision attaquée à son mandant,
qui pourrait cas échéant appuyer les conclusions du recours.
Le 31 mars 2016, Me C.________ a
transmis au tribunal une procuration signée en sa faveur par B.________,
l'autorisant à le représenter dans "la cause disciplinaire contre Me A.________
(et le recours contre l'arrêt du 2 février 2016, parvenu à sa connaissance
en mars 2016)". Il exposait que son mandant s'associait à toutes fins
utiles aux conclusions prises dans le recours du 3 mars 2016, dans le délai de
trente jours après qu'il eut pris connaissance de la décision attaquée.
Me A.________ s'est déterminé le 23
mai 2016 en soulignant notamment qu'il n'existait pas de conflit d'intérêts.
Enfin, il précisait ne plus être mandaté par la PPE contre B.________ dès lors
que celui-ci avait honoré toutes les charges de copropriété en souffrance.
Me C.________ s'est déterminé
spontanément le 3 juin 2016. Me A.________ et Me C.________ se sont encore
adressés spontanément au tribunal les 10, 16, 21 et 29 juin 2016 et 4 juillet
2016. Dans ces dernières écritures, Me A.________ exposait notamment avoir agi
pour la PPE dans des procédures sommaires pour lesquelles la compétence directe
et exclusive de l’administrateur de la PPE était donnée en application des
articles 712s et 712t CC et du règlement de PPE. La première de ces procédures,
qui avait été initiée par un autre avocat, était une procédure "de
tentative de blocage au RF au préjudice de D.________ qui faisait mine de
vendre l’appartement dont elle était encore propriétaire au sein de l’Immeuble,
laissant les copropriétaires dans un état d’abandon pour des défauts importants
et dûment signifiés". L’autre procédure était aussi qualifiée de
sommaire "à l’instar de ce qui avait été initié pour l’annotation d’une
restriction au droit d’aliéner". Me C.________ a répondu que, malgré
toutes les demandes de B.________, Me A.________ avait toujours refusé de
communiquer au sujet de ses interventions pour la PPE. Il ajoutait qu'un avocat
peut certes agir en recouvrement de charges de la PPE, mais que s'il agissait
au surplus pour le compte de certains copropriétaires pour des problèmes liés
aux parties communes, contre d'autres copropriétaires, tout en ayant assumé des
mandats pour la PPE, il n'avait plus l'indépendance pour conseiller utilement
les copropriétaires concernés dans le sens de l'intérêt commun.
H.
Par arrêt du 15 juillet 2016 (GE.2016.0030), la
CDAP a partiellement admis le recours de Me C.________, dans la mesure de sa
recevabilité, a annulé le chiffre III de la décision entreprise et a déclaré
irrecevable le recours pour le surplus (I), a admis la requête de B.________
tendant à participer à la procédure en tant que recourant, a admis son recours
dans la mesure de sa recevabilité, a annulé les chiffres I et II de la décision
entreprise et a renvoyé la cause à l'instance précédente pour complément
d'instruction et nouvelle décision (II), a rendu l'arrêt sans frais (III) et
n'a pas alloué de dépens (IV). En droit, la CDAP a d'abord rappelé que la PPE,
en tant que communauté, était légitimée à agir en paiement des charges de
copropriété contre l'un de ses copropriétaires. Il n'y avait donc pas de
conflit d'intérêts pour l'avocat de la PPE à agir contre un copropriétaire. Le
fait que ce dernier soit amené le cas échéant à prendre en charge les frais
d'avocat et de justice en proportion de sa part de l'immeuble n'y changeait
rien, puisqu'en tant que copropriétaire soumis aux décisions de l'assemblée
générale de la PPE, il devait se laisser imputer ces charges. La CAVO semblait
toutefois avoir omis de tenir compte d'autres informations. Il ressortait en
effet du procès-verbal de l'assemblée générale de la PPE du 18 août 2015 que Me
A.________ menait à tout le moins deux procédures pour le compte de la PPE,
contre deux copropriétaires distincts, soit non seulement une procédure contre B.________
en recouvrement des charges, mais également une procédure au moins contre D.________
en inscription d'hypothèque légale, mesures provisionnelles en blocage du
Registre foncier et preuve à futur. Il menait en parallèle deux autres
procédures pour le compte de copropriétaires, soit G.________ et H.________
contre D.________ d'une part et G.________ contre B.________ d'autre part.
Entre 2013 et 2015, Me A.________ avait par ailleurs adressé onze notes
d'honoraires à la PPE dans une affaire intitulée "G.________ - PPE F.________
c/ D.________", sans qu'il soit possible de déterminer exactement
de quelle procédure il s'agissait. Ce point aurait dû être instruit de façon
plus détaillée par la CAVO, qui ne pouvait considérer comme établi le fait que
Me A.________ ne représentait pas la PPE dans des procédures intentées contre D.________.
Enfin, la dénonciation de Me C.________ n'était en rien abusive, puisque la
question d'un éventuel conflit d'intérêt pouvait valablement être posée. Il ne
se justifiait donc pas de mettre les frais à sa charge. Il convenait dès lors
d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité de première
instance, afin qu'elle établisse les faits pertinents pour déterminer quelles
étaient exactement les procédures conduites par Me A.________ et qu'elle rende
une nouvelle décision.
I.
Le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire
de la PPE qui s'est tenue le 16 août 2016 comporte notamment le passage
suivant:
"Mme J.________ demande si le poste 6047 (honoraires et frais d'avocats)
concerne toute la PPE. Me A.________ explique
qu'il s'agit de frais juridiques relatifs à la procédure de recouvrement des
charges de B.________ et de D.________, ainsi que ceux de la procédure initiée
en contestation de décisions prises en assemblée 2015 et initiée par D.________. Il rappelle que comme en 2015, les
factures seront annexées au procès-verbal.
G.________ explique
que ces frais remontent à une période où la PPE manquait de liquidité. De ce fait,
les factures pour les recouvrements ont été payées à 1/3 par H.________, 1/3
par G.________ et 1/3 par la PPE. Me A.________ précise qu'il effectuera une vérification afin de s'assurer si
l'adressage a été modifié et si la PPE n'a pas été facturée pour la totalité.
Pour terminer, Me A.________ souligne que depuis plusieurs mois il
n'y a plus de problèmes de recouvrement de charges. Ce poste devrait donc être
en forte réduction en 2016 voir ramené à zéro.
Me A.________ insiste : les procédures additionnelles
sont à charge de ceux qui les ont initiées, sans impact sur les autres
copropriétaires."
J.
Par arrêt du 20 septembre 2016 (2C_849/2016), le
Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par Me A.________
contre l'arrêt cantonal GE.2016.0030.
K.
Me A.________ s'est déterminé le 1er
décembre 2016 devant la CAVO, produisant un bordereau de pièces. Me C.________
s'est également déterminé pour son client le 1er décembre 2016. Il a
requis la production de diverses pièces.
Le 1er février 2017, la Présidente
de la CAVO a ordonné la production en mains de l'administrateur de la PPE et de
Me A.________ de toutes les notes d'honoraires émises par ce dernier à l'intention
de la PPE, du détail des opérations correspondant à ces notes d'honoraires et
des copies des procédures et écritures en justice adressées à la PPE.
Le 14 mars 2017, I.________ a produit
les procès-verbaux des assemblées générales 2015 et 2016 de la PPE et leurs
annexes, ainsi que des copies des courriers rédigés par Me A.________ pour la
PPE. Le 31 mars 2017, celui-ci a produit les pièces requises et s'est déterminé
sur les pièces produites par I.________.
B.________ s'est déterminé par
l'entremise de son conseil, Me C.________, le 31 mai 2017.
Parallèlement, la Bâtonnière de l’OAV
a tenté la conciliation entre les parties dès le 1er février 2017.
Celle-ci a définitivement échoué courant mai 2017.
B.________ s'est déterminé par
l'entremise de son conseil le 25 août 2017 sur les notes d'honoraires adressées
à la PPE par Me A.________ dans la
cause G.________ et H.________ contre D.________. Me C.________ a fait de même
le 22 septembre 2017, produisant un bordereau de pièces.
L.
Par arrêt du 27 septembre 2017, la CAVO a: admis la
requête en interdiction de postuler déposée par B.________ le 15 juillet 2014
(I), fait interdiction à Me A.________ de postuler dans les affaires G.________
et H.________ contre D.________, G.________ contre B.________, et toute
procédure conduite pour le compte de la PPE contre certains de ses
copropriétaires, notamment en recouvrement de charges (II), mis les frais à la
charge de Me A.________ (III) et a alloué des dépens à la charge de Me A.________
à B.________ (IV).
La CAVO a retenu en substance que Me A.________
n’avait pas opéré de séparation entre les procédés relevant uniquement de la
PPE et ceux engagés par des copropriétaires à titre individuel. C’était ainsi
la PPE qui finançait une partie des actions menées par Me A.________ pour et
contre des membres de cette PPE. L'avocat précité se trouvait dès lors concrètement
dans un conflit d’intérêts, qui devait conduire à son interdiction de postuler.
La CAVO s’est aussi posé la question de savoir si l’interdiction de postuler
devait concerner toutes les affaires impliquant la PPE et ses membres ou si le
conflit d’intérêts n’empêchait l’intéressé de postuler que dans certaines
affaires. Au vu des circonstances, la CAVO est parvenue à la conclusion que Me A.________
n’était plus à même de garantir qu’il agissait dans le seul intérêt de la PPE,
même dans les actions pour lesquelles il aurait théoriquement le droit de la
représenter contre des copropriétaires.
M.
Par acte du 11 décembre 2017, Me A.________
(ci-après: le recourant) a recouru devant la CDAP à l’encontre de la décision
précitée. Il formule les conclusions suivantes:
"A titre principal :
I. Le Recours est recevable en la forme.
II. Le Recours a effet suspensif.
III. La Décision du 27 septembre 2017 rendu par l'Autorité
inférieure de la Chambre des avocats est reformée comme suit:
1. Me A.________ peut continuer à représenter G.________ et H.________
contre D.________ dans la procédure en garantie des défauts de la chose vendue;
2. Me A.________ peut continuer à représenter G.________ contre B.________
dans la procédure en dommages et intérêts en raison des forages dans le plafond
de son appartement;
3. Me A.________ peut continuer à représenter la PPE F.________ dans
les procédures en recouvrement des charges de la PPE ou toute autre procédure
sommaire.
IV. Les frais de procédure sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Une indemnité équitable est allouée
à A.________ à titre de dépens.
A titre
subsidiaire:
I. Le Recours est recevable en la forme.
II. Le Recours a effet suspensif.
III. Me A.________ peut continuer à représenter G.________ et H.________
contre D.________ dans la procédure en garantie des défauts de la chose vendue.
IV. Me A.________ peut continuer à représenter G.________ contre B.________
dans la procédure en dommages et intérêts en raison des forages dans le plafond
de son appartement.
V. Les frais de procédure sont laissés à la charge de l'Etat.
VI. Une indemnité équitable est allouée à A.________ à titre de
dépens.
A titre plus
subsidiaire encore:
I. Le Recours est recevable en la
forme.
II. Le Recours a effet suspensif.
III. La Décision rendue par l'Autorité inférieure de la Chambre des
Avocats le 27 septembre 2017 est annulée et renvoyée à l'Autorité de première
instance pour nouvelle Décision dans le sens des considérants de l'Arrêt sur
Recours rendu par le Tribunal cantonal.
IV. Les frais de procédure sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Une indemnité équitable est allouée à A.________ à titre de
dépens".
B.________ (ci-après aussi: le tiers
intéressé 1) et Me C.________, le premier représenté par le second pour autant
que nécessaire, se sont déterminés en date du 12 janvier 2018. Ils ont conclu
au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Le tiers intéressé et
son représentant contestent aussi la présentation des faits telle qu’elle
figure dans le recours. Ils relèvent le flou des explications du recourant
quant à sa méthode de facturation et le caractère improbable de la succession
d’erreurs de facturation invoquée.
Par courrier du 12 janvier 2018, la
CAVO (ci-après: l’autorité intimée) a produit son dossier et a déclaré se
référer aux considérants de l'arrêt attaqué.
Le recourant a répliqué le 22 mars
2018 et a confirmé les conclusions prises dans son recours.
Le 22 mars 2018, D.________ a requis
que la qualité de tiers intéressé lui soit formellement reconnue dans la
présente procédure, vu l’impact de celle-ci sur la procédure ouverte à son
encontre par G.________ et H.________.
Le 28 mars 2018, le tiers intéressé 1 et
son représentant ont indiqué s’en remettre à justice concernant l’intervention de
D.________.
Le tiers intéressé 1 et son
représentant ont dupliqué le 12 avril 2018.
Le recourant s’est déterminé le 20
avril 2018 au sujet de la requête de D.________ et a conclu à son rejet. Selon
lui, elle ne remplissait pas les conditions de l’appel en cause au sens de
l’art. 13 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), dès lors que la requérante n’avait pas la qualité de partie et
qu’elle était de mauvaise foi en tentant de participer à une procédure
concernant une décision contre laquelle elle n’avait pas recouru en son temps.
Le 15 mai 2018, D.________ a précisé
qu’elle n’avait pas requis d’être appelée en cause mais uniquement d’intervenir
comme tiers intéressé.
Par décision incidente du 22 mai 2018,
la juge instructrice a admis la requête formulée par D.________ le 22 mars
2018, tendant à ce que la qualité de tiers intéressé au sens de l'art. 81
al. 4 LPA-VD lui soit reconnue.
Le 15 juin 2018, le tiers intéressé 1 et
son représentant ont transmis au tribunal un extrait du procès-verbal de l'assemblée
générale du 26 avril 2018 de la PPE, tout en déplorant que le recourant
continue d'intervenir dans ce dossier.
Le 18 juin 2018, le recourant s'est
déterminé en soulignant, d'une part, la portée de l'effet suspensif et, d'autre
part, que le dispositif de la décision attaquée ne lui interdisait pas d'assister
H.________ et G.________ en assemblée générale des copropriétaires.
D.________ (ci-après: le tiers
intéressé 2) s'est déterminée le 21 juin 2018 et a indiqué se rallier
entièrement aux arguments présentés par le tiers intéressé 1. Concernant les
opérations que le recourant admet avoir facturées à tort, il reproche à ce dernier
de ne pas avoir restitué immédiatement les montants en cause. Même si ceux-ci
devaient être qualifiés d'avances consenties par la PPE, une telle manière de
procéder constitue une violation du principe de l'indépendance matérielle de
l'avocat. Le tiers intéressé 2 reproche aussi au recourant son attitude
incohérente au regard de la décision attaquée, en ce sens qu'il ne se serait dessaisi
que de certains mandats.
Le recourant s'est déterminé au sujet
de l'écriture précitée en date du 4 juillet 2018, expliquant notamment quelles
raisons l'avaient obligé à se dessaisir de certains mandats seulement.
N.
Le 23 juillet 2018, le recourant a demandé à ce que
la qualité de tiers intéressé soit reconnu à ses clients H.________ et G.________.
Le 27 juillet 2018, la juge instructrice
a informé le recourant que sa requête serait soumise à la section chargée de
juger la cause, en précisant que celle-ci déciderait soit d'y donner suite soit
de statuer en l'état du dossier.
Le 10 août 2018, le recourant a déposé
une "requête incidente", dont les conclusions sont les
suivantes:
"1. La requête
incidente est recevable;
2. La requête
incidente est admise;
3. Me C.________
n'est pas admis à la procédure;
4. B.________ agit
en qualité de tiers intéressé au recours de Me A.________ du 11 décembre 2017
et non en qualité d'intimé;
5. Les Réponse et
Duplique de B.________ et de Me C.________ sont déclarées irrecevables et
retirées du dossier de la cause GE.2016.0030;
6. Le Recours du 3
mars 2016 formé par B.________ auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal dans la cause GE.2016.0030 doit être déclaré
irrecevable;
7. La Décision du 27
septembre 2017 rendue par la Chambre des avocats vaudois dans la cause 10/2017
doit être déclarée nulle et de nul effet statuant sur les conclusions prises
par B.________".
La requête de révision de l'arrêt de
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 15 juillet
2016 dans la cause GE.2016.0030 (cf. conclusions 5. et 6. susmentionnées) a été
enregistrée sous la référence GE.2018.0172. Les parties ont été informées que
cette nouvelle cause serait jointe à la cause GE.2017.0224 pour l'instruction
et le jugement. Le 15 août 2018, le tiers intéressé 1 a conclu à
l'irrecevabilité des conclusions nouvelles, déposées hors délai selon lui; pour
le reste, il a relevé que la qualité de partie et de tiers avait déjà été
tranchée en particulier par la cour de céans. Le tiers intéressé 2 et
l'autorité intimée se sont déterminés le 16 août 2018 en s'en remettant à
justice.
O.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Il est admis par la doctrine et la jurisprudence
que l’avocat exclu des débats, atteint dans sa liberté économique, peut
recourir devant les instances cantonales et le Tribunal fédéral. Il a un
intérêt digne de protection et est directement et concrètement touché par une
interdiction de postuler (cf. ATF 138 II 162; arrêt TF 1B_376/2013 du 18 novembre
2013,1B_149/2013 du 5 septembre 2013; Mercedes Novier, Capacité de postuler de
l’avocat?, Plädoyer 2/2015, p. 17).
Déposé dans le délai légal de 30 jours
(art. 95 LPA-VD) et satisfaisant aux autres conditions de forme posées par la
loi (art. 79 LPA-VD, applicable par le renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le recours
est recevable si bien qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête,
joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation de
faits identique ou à une cause juridique commune (art. 24 al. 1 LPA-VD en
relation avec l'art. 94 al. 2 LPA-VD). Il en va ainsi des causes GE.20017.0224
et GE.2018.0172, fondées sur le même état de fait.
3.
a) S'agissant de la "requête incidente"
déposée par le recourant le 10 août 2018, on relèvera ce qui suit. Les
conclusions 3. et 4. correspondent au rubrum du présent arrêt, dans
lequel B.________ est mentionné comme tiers intéressé (et non en qualité d'intimé)
et C.________ comme le conseil de ce dernier (et non en qualité de partie). Partant,
ces conclusions sont sans objet. Cela étant, l'usage du terme de "tiers
intéressé" dans le rubrum d'un arrêt de la cour comprend aussi
bien les simples tiers intéressés que les parties autres que le recourant et
l'intimé.
b) Les conclusions 5. et 6. se
rapportent à l'arrêt du 15 juillet 2016 dans la cause GE.2016.0030, définitif
depuis le 20 septembre 2016. Elles doivent par conséquent être considérées
comme une demande de révision au sens des art. 100 ss LPA-VD, quand bien même
le recourant ne l'a pas requise formellement.
aa) Aux termes de l'art. 100 al. 1
LPA-VD, une décision sur recours ou un jugement rendus en application de la
présente loi et entrés en force peuvent être annulés ou modifiés, sur requête,
s'ils ont été influencés par un crime ou un délit (let. a), ou si le requérant
invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas
connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait ou n'avait pas de
raison de se prévaloir à cette époque (let. b). Les faits nouveaux survenus
après le prononcé de la décision ou du jugement ne peuvent donner lieu à une
demande de révision (art. 100 al. 2 LPA-VD).
bb) Dans le cas présent, seule
pourrait entrer en ligne de compte une éventuelle révision au sens de l'art.
100.
al. 1 let. b LPA-VD. A cet égard, le recourant allègue le fait que B.________
a été qualifié de tiers intéressé dans la cause GE.2017.0224 et qu'il n'aurait par
conséquent pas pu avoir la qualité de partie dans la procédure GE.2016.0030;
son recours du 31 (recte 3) mars 2016 devrait pour ce motif être déclaré
irrecevable. Or le fait invoqué est à l'évidence survenu après l'arrêt du 15
juillet 2016 de sorte que, indépendamment de son caractère important ou non au
sens de l'art. 100 al. 1 let. b LPA-VD, il ne saurait donner lieu à une
révision (art. 100 al. 2 LPA-VD). De plus, le recourant perd de vue que la
qualité d'une partie dans un procès peut varier en fonction de la procédure
introduite. Agir en qualité de tiers intéressé dans une affaire n'implique
nullement l'obligation juridique d'avoir la même qualité dans le cadre d'un
autre procès. En l'occurrence, B.________ était recourant dans la première
procédure (GE.2016.0030) et sa qualité pour recourir a été reconnue par le
tribunal dans son arrêt du 15 juillet 2016. Sa qualité de tiers intéressé dans
la présente cause ne saurait remettre en cause ipso facto celle de
recourant dans la première procédure. Enfin, la requête de révision paraît tardive.
Le recourant connaît depuis l'avis d'enregistrement, le 12 décembre 2017, de
son recours du 11 décembre 2017 que B.________ est partie à la procédure en
qualité de tiers intéressé. Il a laissé passer largement le délai de nonante
jours de l'art. 100 al. 2 LPA-VD avant de demander la révision de l'arrêt du 16
juillet 2016. Quoi qu'il en soit, cette question peut rester indécise, la
requête de révision devant de toute façon être rejetée sur le fond pour les
motifs exposés ci-dessus.
Cela étant, la demande de révision du
10.
août 2018 (GE.2018.0172), manifestement mal fondée, sera rejetée en tant
qu'elle est recevable, de manière sommairement motivée (art. 82 LPA-VD).
c) Quant à conclusion 7. de la requête
du 10 août 2018, tendant à la constatation de la nullité de la décision du 1er
novembre 2017, on ne voit pas en quoi elle constituerait une requête incidente.
Il s'agit en réalité d'une modification des conclusions prises à l'appui du
recours du 11 décembre 2017. Si
la pratique du tribunal est très libérale s'agissant de moyens nouveaux,
présentés après l'échéance du délai de recours, cette solution ne saurait être
admise en outre pour des conclusions nouvelles ou modifiées. A l'échéance du
délai de recours, la contestation est nouée de manière définitive, soit dans le
cadre tracé par les parties elles-mêmes, par le biais des conclusions qu'elles
ont prises en temps utile. Elles ont néanmoins la faculté, ultérieurement, de
les réduire ou de les préciser, mais non pas de les augmenter ou de les
modifier, ce qui reviendrait à étendre l'objet du litige (AC.2003.0113 du 2
février 2004 et les références citées). En l'occurrence, on peut se
dispenser d'examiner si la nouvelle conclusion du recourant équivaut à une
précision ou à une augmentation, le recours devant de toute façon être rejeté
pour les motifs exposés ci-après.
4.
a) Parmi les règles professionnelles que doit
respecter l'avocat, l'art. 12 let. c de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la
libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) prévoit que celui-ci doit
éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec
lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Cette règle
est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA, selon laquelle
l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec
l'obligation d'indépendance rappelée à l'art. 12 let. b LLCA (ATF 134 II 108 consid.
3; arrêt TF 2C_688/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1).
L'interdiction de plaider en cas de
conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat (ATF 138
II 162 consid. 2.4, 134 II 108 consid. 3; arrêt TF 2C_889/2008 du 21
juillet 2009 consid. 3.1.3; François Bohnet / Vincent Martenet, Droit de
la profession d'avocat, Berne 2009, n. 1395 p. 576). Elle vise à garantir la
bonne marche du procès, notamment en s'assurant qu'aucun avocat ne soit
restreint dans sa capacité de défendre une partie, respectivement en évitant
qu'il puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse, acquises lors
d'un mandat antérieur, au détriment de celle-ci (ATF 138 Il 162 consid. 2.5.2).
Elle contribue ainsi également au respect par l'avocat de son secret professionnel
(Stéphane Grodecki / Nicolas Jeandin, Approche critique de l'interdiction
de postuler chez l'avocat aux prises avec un conflit d'intérêt, in SJ 2015 H
107, p. 110).
b) Il y a conflit d'intérêts chaque
fois que quelqu'un se charge de représenter ou de défendre les intérêts
d'autrui et est amené à ce titre à prendre des décisions qui sont susceptibles
d'entrer en conflit avec ses intérêts propres ou avec ceux de tiers dont il
assume également la représentation ou la défense (Le Fort, Les conflits
d'intérêts, in Défis de l'avocat au XXle siècle, Mélanges en l'honneur
de Madame le Bâtonnier Dominique Burger, Genève 2008 p. 180, cité in
Grodecki/Jeandin, op. cit., p. 111). Le Code de déontologie édicté par la
Fédération suisse des avocats le 22 juin 2012 (CSD) aborde le conflit
d'intérêts en relation avec des mandats simultanés dans la même affaire ou à
raison de mandats antérieurs. Ainsi, l'avocat ne doit accepter un nouveau
mandat si le secret des informations données par un ancien client risque d'être
violé ou lorsque la connaissance des affaires d'un précédent client pourrait
porter préjudice à ce dernier (art. 12 et 13 CSD).
c) Un conflit d'intérêts peut survenir
dans trois situations: la double représentation simultanée, les mandats opposés
qui se succèdent dans le temps et les intérêts propres de l'avocat (Benoît
Chappuis, La profession d'avocat, Tome I, Zurich 2013, pp. 88-89;
Grodecki/Jeandin, op. cit., pp. 113-115; cf. aussi ATF 134 II 108
consid. 3 et 4.2.1, 135 II 145 consid. 9.1; arrêts TF 2C_688/2009 du 25
mars 2010 consid. 3.1,2C_587/2015 du 2 novembre 2015 consid. 3.1).
La première situation a trait à
l'acceptation par l'avocat d'un double mandat ou de mandats multiples dans une
seule procédure, voire dans des procédures connexes. Cette hypothèse est
extrêmement fréquente, dans la mesure où les parties sont enclines à désigner
un mandataire commun afin de réduire leurs frais de représentation en justice.
La jurisprudence du Tribunal fédéral est à cet égard abondante. Après avoir
retenu une position très rigoureuse, elle s’est aujourd'hui assouplie, notamment
en posant la condition que le conflit d'intérêts (ou le risque d'un tel
conflit) apparaisse concret (un risque abstrait étant insuffisant). En
substance, lorsqu'un avocat accepte de représenter plusieurs parties il est
toujours possible d'envisager que les intérêts de ces dernières divergent à
l'avenir, de sorte qu'il faudrait pratiquement toujours retenir un risque de
conflit d'intérêts. L'avocat peut dès lors assumer un tel mandat, mais il doit
se démettre dès l'instant qu'un conflit concret d'intérêts survient entre les
parties qu'il représente (dans ce sens, ATF 134 II 108; arrêts TF 2C_699/2007
du 30 avril 2008,2C_505/2008 du 28 janvier 2009; Michel Valticos, in
Commentaire romand, Loi sur les avocats, Valticos/Reiser/Chappuis [édit.],
Bâle 2010, n. 150 ad art. 12; Walter Fellmann, Anwaltsrecht, 2e éd.,
Berne 2017, n. 354; cet auteur insiste sur le fait qu'il est inadéquat de
retenir le critère de l'apparence d'un conflit d'intérêts; voir aussi
Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1403). Dans l'arrêt TF 2A.310/2006 du 21 novembre
2006, le Tribunal fédéral a jugé qu'il "est en effet évident qu'un
avocat qui conseille simultanément deux parties en litige peut être amené à
utiliser en faveur de l'une d'elles les renseignements recueillis à titre
confidentiel de l'autre. D'ailleurs, il n'est pas non plus admissible qu'après
avoir mis fin au mandat qui le liait à une partie, l'avocat accepte un mandat
de sa partie adverse dans le même contexte". Dans ledit arrêt, le
tribunal a estimé qu'en donnant à une cliente des conseils juridiques pour sa
procédure de divorce alors qu'il avait été, voire était encore, l'avocat de son
mari, l'avocat avait violé ses obligations professionnelles (consid. 6.2).
Dans l'arrêt TF 2A.560/2004 du 1er février 2005, le Tribunal fédéral
a considéré qu'en déposant une requête en complément d'instruction qui évoquait
clairement l'éventuelle responsabilité pénale du mari pour des actes d'abus de
confiance ou de gestion déloyale commis au préjudice de l'épouse, l'avocat, qui
représentait les deux époux, avait violé de manière manifeste et grave
l'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts (consid. 5.2).
Dans une deuxième configuration, le
conflit surgit du fait que l'avocat assume un nouveau mandat qui peut l'amener
à porter atteinte aux intérêts d'un ancien client (voir à ce propos Valticos,
op. cit., n. 174 s. ad art. 12; Fellmann, op. cit., n. 409 s). Il importe peu
en principe que la première des procédures soit déjà terminée, dès lors que le
devoir de fidélité de l'avocat n'est pas limité dans le temps (ATF 134 II 108 consid.
3.
p. 110 et les références). Il y a conflit d'intérêts au sens de l'art.
12.
let. c LLCA dès que survient la possibilité d'utiliser, consciemment ou non,
dans un nouveau mandat les connaissances acquises antérieurement sous couvert
du secret professionnel, dans l'exercice d'un premier mandat (cf. arrêt TF
1B_20/2017 du 23 février 2017). Il faut éviter toute situation potentiellement
susceptible d'entraîner un tel conflit d'intérêts (arrêts TF 5A_967/2014 du 27
mars 2015 consid. 3.3.2,2C_885/2010 du 22 février 2011 consid. 3.1,2P.297/2005
du 19 avril 2006 consid. 4.1).
La troisième configuration, enfin, a
trait aux conflits pouvant surgir entre les intérêts du client et les intérêts
personnels de l'avocat. Les hypothèses les plus fréquentes découlent de liens
de nature financière entre l'avocat et son client (par exemple, dans
l'hypothèse où l'avocat obtient un prêt de son client). D'autres cas peuvent aussi
se produire (ainsi, dans l'hypothèse d'une trop grande proximité avec l'épouse
de son client ou dans celui de la représentation par un avocat de l'épouse de
son associé; voir à ce propos Valticos, op. cit., n. 113 et 179 s. ad art. 12;
Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1448 s. et la casuistique évoquée n. 1452 s.;
Fellmann, op. cit., n. 361 s.).
Celui qui, en violation des
obligations énoncées à l'art. 12 LLCA, accepte ou poursuit la défense
d'intérêts contradictoires doit se voir dénier par l'autorité la capacité de
postuler. L'interdiction de plaider est la conséquence logique du constat d'un
tel conflit (ATF 138 II 162 consid. 2.5.1).
5.
a) En l’espèce, le recourant
se prévaut tout d’abord d’une constatation inexacte des faits. Il estime que,
sur les 23 opérations que la CAVO a considérées comme critiquables, seules
trois d’entre elles ne devaient pas être facturées à la PPE.
Ce grief appelle plusieurs remarques.
Tout d’abord, le recourant admet l’existence d’erreurs de facturation. Cela
démontre que, ne serait-ce que sur le plan organisationnel, le recourant peine
à séparer les opérations effectuées pour la PPE et celles effectuées pour
certains copropriétaires uniquement. En second lieu, il apparaît qu’il est très
difficile de contrôler en détail les listes d’opérations annexées aux factures
litigieuses. Par exemple, une opération du type "appel à H.________"
pourrait concerner aussi bien une procédure menée pour la PPE qu’une procédure
menée pour H.________. De plus, au vu de l’état de désorganisation des nombreux
et volumineux dossiers produits par le recourant, dépourvus de tout bordereau, il
aurait sans doute été nécessaire de les lui retourner afin qu’il sélectionne
les éléments déterminants à soumettre au tribunal. Une telle démarche ne se
justifie toutefois pas. Même en retenant la version la plus favorable au
recourant, il est incontestable que des erreurs de facturation ont eu lieu,
avec pour conséquence que certains copropriétaires se sont trouvés dans la
situation de financer des procédures dirigées contre eux par d’autres copropriétaires
à titre individuel.
Dans son pourvoi, le recourant se
réfère en outre aux procès-verbaux des assemblées de copropriétaires du 18 août
2015.
et du 16 août 2016, non contestés par les copropriétaires, lesquels démontreraient
que la PPE manquait des liquidités nécessaires pour payer ses honoraires. Ce
serait uniquement pour pallier ce manque de liquidités que H.________ et G.________
auraient pris en charge les honoraires qui auraient dû être assumés
intégralement par la PPE, ce qui expliquerait pourquoi les factures portent
l’intitulé "H.________ – PPE F.________ & H.________
/ D.________". Le recourant reproche à la CAVO de
n’avoir pas instruit ce point. Cette critique n’est pas fondée. Même en
admettant que H.________ et G.________ avaient pris en charge les honoraires
qui auraient dû être assumés intégralement par la PPE - ce qui serait pour le
moins particulier -, cela ne changerait rien au fait que certains de ces frais
ont été facturés à tort à la PPE (en tout cas dans trois situations comme indiqué
ci-dessus). De plus, on doit déduire des explications du recourant que H.________
et G.________ disposaient dès lors depuis 2013 d’une créance envers la PPE. Il
apparaît délicat que le recourant ait pu, dans ce contexte, défendre en même
temps les intérêts de la PPE et ceux de H.________ et G.________. Enfin, il est
pour le moins surprenant que la répartition de la facture à raison d’un tiers
pour H.________, d’un tiers pour G.________ et d’un tiers pour la PPE ne repose
pas sur d’autres documents que des procès-verbaux d’assemblée de
copropriétaires.
La situation est ainsi loin d’être
claire, tant sur le plan de la facturation que sur celui de l’encaissement des
honoraires.
b) Indépendamment de ce qui précède,
est surtout problématique en l’occurrence le fait que le recourant pourrait,
dans le cadre des procédures menées contre les copropriétaires (D.________ et B.________), disposer
d’informations acquises dans le cadre des mandats conduits au nom de la PPE (et
donc aussi au nom de D.________ et B.________).
L’autorité intimée a d’ailleurs rendu sa décision non seulement en se fondant
sur le fait que le recourant était financé par les deux parties mais aussi en
retenant que le recourant pouvait disposer d’informations acquises dans le
cadre des mandats conduits au nom de la PPE. Peu importait à cet égard que le
recourant n’entende plus conduire de tels mandats, dès lors qu’il avait pu,
dans le cadre de ses mandats passés, accéder à des informations
confidentielles.
Dans l’arrêt TF 1B_20/2017 du 23 février
2017, concernant une affaire dans laquelle le procureur avait mis fin au mandat
d’un avocat, au motif que la poursuite de son mandat paraissait incompatible
avec l'exigence d'indépendance à laquelle était soumis un avocat, le Tribunal
fédéral s’est prononcé sur une succession de mandats dans le temps. Il a
considéré que bien que l’avocat n'assurât plus la défense de la société
intimée, il restait le conseil de l’ancien administrateur de cette société (qui
était le recourant en l’espèce). La résiliation du mandat par la société ne
suffisait pas pour considérer que l’avocat pouvait représenter l’ancien
administrateur de la société sans risque de conflit d'intérêts par rapport à la
société. Si l'avocat se prévalait d'éléments appris dans le cadre de son mandat
pour cette dernière, il prenait le risque de violer son secret professionnel
vis-à-vis de celle-ci (cf. art. 13 LLCA). S'il ne les utilisait pas alors
qu'ils pouvaient servir à la défense de son client actuel, l'avocat était
susceptible de violer ses obligations professionnelles en matière de diligence
envers celui-ci (consid.3.2). Au vu de ces principes, l'autorité intimée a estimé
à bon droit qu'il devait être fait interdiction au
recourant de postuler dans les affaires G.________ et H.________ contre D.________, G.________ contre B.________, et toute
procédure conduite pour le compte de la PPE contre certains de ses
copropriétaires. D'une part, le recourant a dans le cadre de ses divers mandats
pour la PPE forcément eu connaissance d'éléments qu'il n'est pas autorisé à utiliser
dans les procédures impliquant des copropriétaires. Si le
recourant entend s'investir pleinement et en toute indépendance en faveur de H.________ et G.________ contre D.________ et B.________, il prend le risque de violer son
secret professionnel vis-à-vis de la PPE, qui comprend au nombre de ses
copropriétaires D.________ et B.________. D'autre part,
dès lors que le recourant a noué des liens particuliers avec les
copropriétaires H.________ et G.________,
il n'est plus à même d'assurer la défense des intérêts de la copropriété en
tant que telle, ceux-ci ne convergeant pas nécessairement avec les intérêts des
copropriétaires précités.
Certes, le recourant affirme qu’il ressort des demandes déposées contre D.________ et B.________ qu’il n’a pas disposé
d’informations acquises dans le cadre des mandats conduits au nom de la PPE contre
D.________ et B.________. Il n’y aurait
ainsi pas de risque concret de conflit d’intérêts.
La question de
l'existence d'un risque concret se pose surtout lorsque plusieurs parties sont
engagées du même côté dans une même procédure et que leurs intérêts, dans un
premier temps convergents, sont susceptibles de ne plus l'être selon
l'évolution de la procédure (cf. sur la question en matière pénale, François
Bohnet, Droit des professions judiciaires, Bâle 2014, p. 57). Pour un avocat
qui représente en même temps une partie et sa partie adverse, il est évident
que le risque de conflit d'intérêts est concret dès le départ.
En l'occurrence,
en tant que conseil professionnel de la PPE pour diverses procédures (actions
en recouvrement des charges de la copropriété, procédures sommaires notamment
devant le registre foncier), le recourant était notamment mandaté par les tiers
intéressés 1 et 2. Simultanément, dans d'autres procédures, il représentait les
parties adverses de ces derniers. Dans ces dernières procédures, il était en
mesure d'utiliser des informations ressortant de documents de la PPE non
publics et auxquels il n'avait pu avoir accès qu'en tant que conseil de la PPE
dans des procédures antérieures.
Au vu de l’ensemble des circonstances
du cas d’espèce, il y a ainsi un risque concret de conflit d’intérêts à chaque
fois que le recourant agit contre l’un des copropriétaires
de la PPE et à chaque fois qu'il agit pour la PPE. L’interdiction de postuler
du recourant doit dès lors s’étendre à tous les mandats concernant la PPE et
ses copropriétaires.
Le recourant ne saurait évacuer sa
responsabilité en se retranchant derrière l’absence de contestation de la PPE, comme
il semble le soutenir (point 8.3 du mémoire de recours), car l'interdiction de
la double représentation est absolue en matière de représentation en justice
(cf. arrêt TF 2A.560/2004 du 1er février 2005 consid. 5.2 et
les références citées).
c) Le recourant se prévaut encore de
la violation de l’art. 64 LPA-VD et du principe de l’autorité de la chose
jugée. Il se fonde sur la décision de la CAVO du 30 novembre 2015, selon
laquelle, selon lui, il pouvait notamment continuer à agir
dans les procédures a) PPE contre B.________ en recouvrement des charges de la
copropriété et b) G.________ et H.________ contre D.________ en paiement des
défauts de la chose vendue. D.________ n’ayant pas recouru contre cette
décision, celle-ci était par conséquent entrée en force. Dans sa décision du 27
septembre 2017, la CAVO aurait jugé en contradiction claire avec sa première décision
du 30 novembre 2015, alors que les conditions d’un réexamen n’étaient pas
réunies.
Pour ce qui concerne tout d'abord l'argument,
selon lequel le recourant aurait pu continuer à agir dans
les procédures PPE F.________ contre B.________ pour non-paiement des charges
de la copropriété, il est sans fondement. La décision de
la CAVO du 30 novembre 2015 ne concernait pas cette procédure. La constatation
faite sous chiffre II de son dispositif concernait deux procédures dirigées
contre D.________ et non pas contre B.________.
Pour le reste, il faut souligner que
la décision attaquée a été rendue suite à un arrêt de la CDAP, postérieur à la
décision du 30 novembre 2015 et qui invitait l'autorité intimée à compléter
l'instruction d'une affaire connexe. Ce complément d'instruction a laissé
entrevoir que le nombre et la connexité des procédures impliquant la PPE et/ou
ses copropriétaires était plus important que ce qui avait été porté à la connaissance
de la CAVO lors de la première procédure. Cette circonstance nouvelle
justifiait une nouvelle décision, d'autant plus que les parties en présence ne
sont pas identiques et qu'il ne peut pas être question d'une violation du
principe de l’autorité de la chose jugée à proprement parler.
d) Le recourant se prévaut aussi de
l’art. 8 Cst, qui garantit l’égalité de traitement. En statuant dans un
sens le 30 novembre 2015 et dans un autre sens le 27 septembre 2017, la CAVO
aurait violé ce principe alors que la situation de fait était exactement la
même. Les arguments exposés ci-avant s’appliquent de la même manière par
rapport à ce grief, qui doit donc être écarté.
e) Pour terminer, par "requête
incidente" du 10 août 2018, le recourant a demandé que la décision
attaquée soit déclarée nulle et de nul effet statuant sur les conclusions
prises par le tiers intéressé 1. La décision entreprise a été rendue - suite à
un arrêt de renvoi - par l'autorité intimée, qui applique le droit d'office. Le
respect des normes légales en vigueur par l'autorité intimée a fait l'objet d'un
examen ci-dessus. Le tribunal de céans est parvenu à la conclusion qu'il n'y
avait pas de violation des dispositions légales applicables. Il n'y a ainsi pas
lieu de constater la nullité de la décision attaquée pour le seul motif qu'elle
irait dans le même sens que les conclusions du tiers intéressé 1.
6.
Le recourant a demandé, par requête du 23 juillet
2018, à ce que la qualité de tiers intéressés au sens de l'art. 81 al. 4
LPA-VD soit reconnue à ses clients H.________ et G.________, afin que ceux-ci
puissent se déterminer dans la présente affaire.
L'art. 81 al. 4 LPA-VD dispose
que l'autorité peut également solliciter les déterminations d'autorités ou de
tiers intéressés, outre l'échange d'écritures entre les parties. Cette
disposition laisse une grande place au pouvoir d'appréciation du juge.
En l'occurrence, l'intervention des
clients du recourant en tant que tiers intéressés n'apparaît pas utile. Elle n'est
pas de nature à permettre une présentation plus complète des faits ou une
meilleure application du droit, contrairement à ce qui avait été considéré lors
de l'intervention de D.________. Sans intervention, celle-ci n'aurait pas eu
accès au dossier et n'aurait pu se déterminer en connaissance de cause. En revanche,
le recourant a eu tout loisir de mettre ses clients au courant du déroulement
de la procédure et ceux-ci auraient pu faire valoir leurs intérêts depuis le
début de la procédure. On discerne mal pour quelle raison l'intervention
formelle au sens de l'art. 81 al. 4 LPA-VD de ses clients serait nécessaire
pour que le recourant présente de nouveaux arguments. Ses clients n'ont en
aucune manière besoin d'être intégrés à la procédure à titre individuel pour
que leurs intérêts soient relayés par leur avocat. En outre, la demande,
formulée plus de sept mois après le dépôt du recours, apparaît tardive. D'ailleurs,
dès la première procédure datant de 2015 déjà, les clients du recourant ont
sans doute été informés par celui-ci de l'éventuelle nécessité de changer de
conseil. Il ressort en tout cas du dossier qu'à la fin 2017, le recourant avait
proposé à ses clients un autre conseil (cf. courrier du recourant du 14
novembre 2017 adressé au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois). Ils
étaient ainsi depuis plusieurs mois en mesure de demander à participer à la
procédure.
Au vu de ce qui précède, n'étant pas
justifiée, la demande tendant à ce que la qualité de tiers intéressés soit
reconnue à H.________ et G.________ doit être rejetée.
7.
Au vu des considérants qui précèdent, la requête de
révision de l'arrêt rendu le 15 juillet 2016 par la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal dans la cause GE.2016.0030 doit être rejetée en
tant qu'elle est recevable. Le recours dirigé contre la décision de la CAVO du
1er novembre 2017 doit également être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
Conformément aux art. 49, 55, 91 et 99
LPA-VD, un émolument de justice sera mis à la charge du recourant débouté, qui
n'a pas droit à des dépens. L'autorité intimée n'ayant pas procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel n'a pas non plus droit à des
dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD). En revanche, B.________, qui obtient gain de
cause avec le concours d'un avocat, y a droit, à charge du recourant (art. 55,
91.
et 99 LPA-VD). Quant à D.________, elle n'a pas pris de conclusions de sorte
qu'elle ne saurait, conformément à la pratique du tribunal, obtenir de dépens
(art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
La requête de révision de l'arrêt rendu le 15
juillet 2016 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
dans la cause GE.2016.0030 est rejetée en tant qu'elle est recevable.
II.
La demande de A.________ tendant à ce que la
qualité de tiers intéressés soit reconnue à H.________ et G.________ est
rejetée.
III.
Le recours dirigé contre la décision de la Chambre
des avocats du Tribunal cantonal vaudois du 1er novembre 2017 est
rejeté.
IV.
La décision de la Chambre des avocats du Tribunal
cantonal vaudois du 1er novembre 2017 est confirmée.
V.
Un émolument judiciaire de 3'000.- (trois mille)
francs est mis à la charge de A.________.
VI.
Un montant de 1'500.- (mille cinq cents) francs est
alloué à B.________ à titre de dépens, à la charge de A.________.
Lausanne, le 3 septembre 2018
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.