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Décision

GE.2017.0225

CDAP - GE.2017.0225 - 2018-12-06 - A.________/POLICE CANTONALE

6 décembre 2018Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 26 juin 2016, la Police cantonale vaudoise est intervenue au domicile

de A.________ à la demande du frère de ce dernier, B.________. Les circonstances

de l’intervention sont relatées comme il suit dans le rapport de police établi

le 27 juin 2016:

"DI 26.06.2016, vers 2130, le CET sollicitait notre

intervention à ********, pour une demande d’assistance suite à un problème au

sein de la famille A.________, à la route ********. Sur place, nous avons

rencontré Mme C.________(88 ans), qui nous ouvrit la porte. Peu après, nous

étions rejoints par M. B.________, le deuxième fils de l’intéressée. Cette

dernière paniquée et passablement choquée nous expliqua avoir été violentée par

son autre fils A.________ (59 ans), lequel souffre de problèmes psychologiques

et vit au 2ème étage de la maison familiale. Elle nous indiqua que

son fils a commencé à l’insulter vers 1700 puis l’a secouée et l’a envoyée

contre le mobilier. Faits qu’il répéta vers 2000. Nous avons effectivement

constaté qu’un vase avait été cassé et qu’une table de salon avait été

retournée.

Là, nous avons pris contact verbalement avec M. A.________

qui s’était retranché au 2ème étage, après avoir verrouillé la porte

donnant l’accès à sa chambre. Ce dernier, refusant d’obtempérer, nous déclara

rapidement qu’il n’allait pas nous ouvrir et que nous n’avions rien à faire

chez lui. De plus, il nous a déclaré posséder ce qu’il fallait pour bien nous

accueillir. Parallèlement, les recherches effectuées nous ont permis d’établir

que cet individu possédait plusieurs armes à feu. Questionnée à ce sujet, Mme C.________

nous déclara que ces armes se trouvaient dans la chambre de son fils. A ce

moment, un bouclage a été mis en place et Mme C.________ ainsi que M. B.________

ont été mis à l’abri chez les voisins.

Une négociation d’urgence a été entreprise afin de tenter de

résonner M. A.________. Après une heure de pourparlers, M. A.________ ouvrit

subitement la porte derrière laquelle il s’était retranché. A sa sortie, M. A.________

a été interpellé manu militari puis transféré [à l’Hôpital] de ********, au

moyen d’une ambulance […], escorté par nos services, sans incident. Après une

consultation par le Dr. […], ce dernier a ordonné un placement à des fins

d’assistance (PLAFA) à l’encontre de M. A.________. L’intéressé a, dès lors,

été acheminé par nos services à l’Hôpital Psychiatrique de ********. M. A.________

a, par la suite, été transféré à l’Hôpital Psychiatrique de ********, par

ambulance.

M. le Préfet du district de ********, renseigné

immédiatement, a délivré une ordonnance préfectorale urgente.

[…]

Les armes en possession de l’intéressé ont été saisies et

transmises au Bureau des armes avec inventaire."

Une décision de placement à des fins d’assistance de

A.________ a été prise le 27 juin 2016. Le médecin l’ayant examiné aux urgences

a mentionné qu’il n’était pas coopérant, ne répondait pas aux questions posées

et il a fait état d’un risque d’hétéro-agressivité.

B.

Selon le journal des événements de police, le 9 novembre 2016, B.________

a informé la police qu’une altercation était survenue avec son frère et que

celui-ci l’avait sorti de la maison par le bras. A cette occasion, B.________ a

également signalé à la police qu’il s’inquiétait pour sa mère et que la Justice

de Paix avait été contactée.

C.

Le 2 décembre 2016, A.________ a demandé à la Police cantonale la

restitution de ses armes. Il s’est référé à l’ordonnance pénale selon laquelle dites

armes ne faisaient pas l’objet d’un séquestre.

Le 7 décembre 2016, le Bureau des armes a répondu à

l’intéressé qu’il allait faire l’objet de vérifications et que ce n’est qu’au

terme de cette procédure qu’une décision formelle serait prise.

Le 21 décembre 2016, le chef de la Police

administrative a informé A.________ qu’un séquestre administratif restait

possible même si un séquestre pénal était levé, respectivement si aucune

confiscation pénale n’était prononcée. Il a ajouté que la Police cantonale

avait l’obligation de mettre sous séquestre les armes en possession de

personnes dont il y avait lieu de craindre qu’elles les utilisent d’une manière

dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. Il a ajouté qu’en regard des

événements survenus le 27 juin 2016, le séquestre devait être maintenu. Il a

accordé un délai à A.________ pour se déterminer.

Le prénommé s’est déterminé le 20 février 2017, par

l’intermédiaire de son mandataire. Il a renouvelé sa demande de restitution de

ses armes, contestant qu’il y ait lieu de craindre qu’il les utilise d’une

manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui. Il a sollicité l’octroi d’un

délai supplémentaire pour fournir des documents et explications

complémentaires.

Le 20 mars 2017, A.________ a en particulier exposé

qu’il pratiquait avec succès le tir sportif depuis de nombreuses années et il a

produit divers documents en attestant. Il a demandé que ses armes lui soient

restituées pour la pratique de ce sport, confirmant qu’il n’y avait pas lieu de

craindre qu’il les utilise de manière dangereuse.

D.

Dans l’intervalle, le 15 janvier 2017, la Police cantonale est

intervenue au domicile de A.________, à sa demande. Selon le journal des

événements de police, le prénommé et sa mère, qui vivent sous le même toit,

sont en conflit quotidien depuis plusieurs années. Une dispute a éclaté entre A.________

et sa mère le matin du 14 janvier 2017 et ils se sont insultés tout au long de

la journée. En fin de soirée, C.________, se sentant en danger, s’est munie

d’un couteau de cuisine pour se protéger; elle n’a pas menacé son fils avec.

Celui-ci n’a pas non plus menacé physiquement sa mère.

Il résulte en outre du procès-verbal de l’audience de

la Juge de Paix du 21 novembre 2016, remis par B.________ à la police et annexé

au journal des événements de police, que C.________ s’accommode de la

situation, qu’elle ne souhaite pas voir changer.

E.

Le 12 mai 2017, la Police cantonale a adressé à A.________ un préavis de

confiscation des armes saisies. Elle a notamment retenu que les antécédents de A.________

révélaient des épisodes récents de troubles psychiques s’accompagnant de

violence, avec au moins un acte de menace impliquant l’usage d’armes, ceci

notamment à l’encontre de policiers, de sorte qu’il était à craindre que, mis

en possession d’une arme, il en fasse un usage abusif, dangereux pour lui-même

ou pour autrui. La Police cantonale a par ailleurs arrêté l'indemnité due à A.________

à 1'720 fr., dont elle a déduit les frais de conservation des armes s’élevant à

1'800 fr., un solde de 120 fr. (recte: 80 fr.) étant dû à l’Etat par le

prénommé. Elle lui a imparti un délai pour se déterminer.

F.

Le 20 mai 2017, la Police cantonale est intervenue au domicile de A.________,

à sa demande. Selon la description figurant au journal des événements de

police, le prénommé et sa mère se disputent depuis plusieurs années pour des

peccadilles. Le jour en question, A.________ a reçu une lettre du Bureau des

armes lui annonçant que ses armes saisies seraient détruites. Il s’est énervé contre

sa mère, laquelle s’est énervée à son tour. Lors de la dispute, un pot de fleur

est tombé et A.________ a appelé la police afin de constater la casse. Il n’y a

pas eu de violence physique.

G.

A.________ s’est déterminé le 6 juin 2017 suite au préavis de

confiscation des armes saisies. Il a contesté s’en être pris physiquement à sa

mère lors des événements survenus le 26 juin 2016, niant en particulier l’avoir

secouée et l’avoir envoyée contre le mobilier. Il a demandé qu’elle soit

entendue sur ces faits et qu’elle réponde en particulier aux questions de savoir

s’il avait usé de violence physique à son encontre, si elle avait été

transportée à l’hôpital à la suite des événements et si les médecins avaient

constaté quelque chose d’anormal chez elle.

La police a donné suite à cette demande et a

auditionné C.________ le 12 juillet 2017. Le passage suivant est extrait du

procès-verbal d’audition:

"Depuis quand vivez-vous avec votre fils A.________ ?

Je vis avec mon fils, lequel est célibataire, depuis sa

naissance.

Faites-vous bon ménage avec votre fils ?

Je n’ai pas de problème avec mon fils. Cependant, A.________

a eu des problèmes avec la police, en juin 2016 et ses armes lui ont été

séquestrées. De plus, il pense que c’est moi qui ai alerté les forces de

l’ordre, cependant, au moment des faits, j’étais couchée.

J’ajoute que depuis cette intervention, son comportement a

changé et je le trouve triste. De plus, il peut avoir des accès de colère. En

outre, il se fait soigner auprès du Dr […]. Ce médecin l’a dirigé auprès

d’autres médecins mais j’ignore leurs noms.

Lors de l’incident du mois de juin 2016, je n’ai pas été

blessée et A.________ a été acheminé à l’Hôpital de ********, où il est resté,

me semble-t-il, trois semaines.

Quant au reste de la famille, soit avec mon fils aîné, B.________,

des tensions existent et, depuis les événements de juin 2016, mes deux garçons

ne se parlent plus.

Votre fils A.________ a-t-il usé de violence physique à votre

encontre ?

Mis-à-part des paroles blessantes, A.________ n’a jamais usé

de violence physique à mon égard. J’ajoute qu’il m’a traitée de "salope",

en 2016.

Lors des événements survenus, le 26 juin 2016, avez-vous été

transportée à l’hôpital ?

Oui, les intervenants ont pris la décision de me faire

transporter à l’Hôpital de ********, pour contrôle. Cependant, je n’avais aucune

blessure.

Les médecins ont-ils constaté quelque chose d’anormal chez

vous ?

Absolument rien.

Avez-vous autre chose à dire ?

Oui, depuis que les armes de mon fils ont été saisies, il n’a

pas pratiqué le tir sportif, ceci malgré l’encouragement de ses copains. De

plus, mon fils n’a dit que je n’avais rien à commander à la maison, car il

avait 60 ans et, quant au séquestre de ses armes, je n’avais rien à dire à ce

sujet."

Le procès-verbal de l’audition de C.________ a été

communiqué à A.________, auquel l’occasion a été donnée de s’exprimer.

L’intéressé s’est déterminé le 2 octobre 2017. Il a

fait valoir que les faits sur lesquels se fondait le préavis de confiscation

étaient erronés, puisqu’il n’avait jamais usé de violence physique à l’encontre

de sa mère. Il a estimé que les armes saisies sans raison valable devaient lui

être restituées immédiatement.

H.

Par décision du 14 novembre 2017, la Police cantonale a confisqué les

armes saisies auprès de A.________ et a fixé l'indemnité due au prénommé à 1'720 fr.,

dont elle a déduit un émolument de 1'950 fr., le solde de 230 fr. étant dû à

l’Etat. Elle a repris les motifs de son préavis du 12 mai 2017, ajoutant que la

situation de conflit permanent existant entre A.________ et sa mère, qui

occasionne régulièrement des interventions de police, constituait un contexte

défavorable à la possession d’armes par l’intéressé et que les événements du 26

juin 2016 étaient objectivement graves, nonobstant les déclarations ultérieures

qu’avait pu faire C.________. Elle a estimé qu’en présence d’antécédents

objectifs de violence, elle n’avait pas à examiner de manière approfondie si A.________

souffre ou non de troubles mentaux.

I.

Le 20 décembre 2017, par l’intermédiaire de son mandataire, A.________ a

déféré la décision de la Police cantonale à la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal. Il a conclu à l’annulation de cette décision et à

ce que les armes saisies lui soient restituées, subsidiairement, à ce qu’un

expert extérieur à l’administration soit chargé d’évaluer leur valeur. Il a par

ailleurs requis que l’expertise médicale en cours auprès du Centre d’Expertises

du Département de psychiatrie, Institut de psychiatrie légale IPL du CHUV,

ordonnée par la Juge de Paix du district de ********, soit versée au dossier

une fois achevée.

Dans sa réponse du 10 janvier 2018, la Police

cantonale a maintenu sa décision.

Le recourant, auquel la réponse de l’autorité

intimée a été communiquée, a indiqué n’avoir pas de mémoire complémentaire à

déposer ni d’autres mesures d’instructions à requérir.

Le 2 février 2018, le recourant a été invité à

produire le rapport de l’expertise psychiatrique en cours dès qu’il serait en

sa possession. Cette demande a été réitérée le 4 juin 2018.

Le 25 juin 2018, le recourant a informé le tribunal

qu’il refusait de transmettre ce rapport, aux motifs qu’il s’appuyait sur des

faits tronqués et était signé par des médecins n’ayant pas suivi l’intégralité

du processus d’évaluation. Il a ajouté qu’il acceptait de se soumettre à une

nouvelle expertise psychiatrique.

Le 14 novembre 2018, le mandataire du recourant a

informé le tribunal qu’une curatelle de représentation avait été instituée en

faveur de son mandant. Il a par ailleurs indiqué que celui-ci avait pris

conscience de la nécessité d’entreprendre un traitement psychothérapeutique et

qu’il avait consulté le Dr. D.________, psychiatre. Il a requis qu’un délai soit

imparti au recourant pour autoriser ce médecin à présenter un rapport,

souhaitant que la question lui soit posée de savoir si celui-ci peut, sans

risque pour lui ou son entourage, conserver des armes chez lui pour du tir

sportif.

J.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

La décision de la Police cantonale peut faire l’objet d’un recours de

droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36; art. 27 al. 1 de la loi vaudoise

du 5 septembre 2000 sur les armes, les accessoires d'armes, les munitions et

les substances explosibles: LVLArm; RSV 502.11). Le recourant est directement

touché par cette décision (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD), contre laquelle

il a recouru dans le délai (art. 95 et 99 LPA-VD). Le recours satisfait par

ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD).

Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.

Le litige porte en premier lieu sur le bien-fondé de la confiscation des

armes saisies.

a) La loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes,

les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54), a pour but de

lutter contre l’utilisation abusive d’armes, d’éléments essentiels d’armes, de

composants d’armes spécialement conçus, d’accessoires d’armes, de munitions et

d’éléments de munitions (art. 1er al. 1 LArm). Elle régit notamment

l’acquisition, l’introduction sur le territoire suisse, l’exportation, la

conservation, la possession, le port, le transport, le courtage, la fabrication

et le commerce d’armes, d’éléments essentiels d’armes, de composants d’armes

spécialement conçus et d’accessoires d’armes (art. 1er al. 2 let. a

LArm). Aux termes de l’art. 4 al. 1 LArm, par armes, on entend

notamment les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d’une

charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou

les objets susceptibles d’être transformés en de tels engins (armes à feu; let.

a) ainsi que les armes factices, les armes d’alarme et les armes soft air,

lorsqu’elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de

leur apparence (let. g). Le Conseil fédéral

détermine notamment les armes d’alarme qu’il y a lieu de considérer comme des

armes (art. 4 al. 4 LArm). Selon l’art. 6 de l’ordonnance du 2 juillet 2008 sur

les armes, les accessoires d’armes et les munitions (OArm; RS 514.541), les

armes d’alarme sont susceptibles d’être confondues avec des armes à feu si, à

première vue, elles ressemblent à de véritables armes à feu, qu’un spécialiste

ou toute autre personne soit en mesure de lever la confusion après un rapide

examen ou non.

b) Les sept fusils confisqués sont des armes au sens

de l’art. 4 al. 1 let. a LArm. Il en va de même, au regard de l’art. 4 al. 1

let. g LArm en relation avec les art. 4 al. 4 LArm et 6 OArm, des deux

pistolets d’alarme. Le recourant ne conteste d’ailleurs pas que le LArm

s’applique aux armes confisquées.

3.

a) L’art. 8 LArm prévoit que:

"1 Toute personne qui acquiert une arme ou

un élément essentiel d’arme doit être titulaire d’un permis d’acquisition

d’armes.

1bis Toute personne qui demande un permis

d’acquisition pour une arme à feu dans un autre but que le sport, la chasse ou

une collection doit motiver sa demande.

2.

Aucun permis d’acquisition d’armes n’est délivré

aux personnes:

a. qui n’ont

pas 18 ans révolus;

b. qui sont

protégées par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause

d’inaptitude;

c. dont il y

a lieu de craindre qu’elles utilisent l’arme d’une manière dangereuse pour elles-mêmes

ou pour autrui;

d. qui sont

enregistrées au casier judiciaire pour un acte dénotant un caractère violent ou

dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits, tant que

l’inscription n’est pas radiée.

[…]"

L’art. 10 LArm énumère les différents types d’armes

pouvant être acquises sans permis d’acquisition d’armes.

L’art. 31 LArm, qui régit la mise sous séquestre et

la confiscation d’armes, est par ailleurs libellé de la manière suivante:

"1 L’autorité compétente met sous séquestre:

a. les armes que des

personnes portent sans en avoir le droit;

b. les armes, les

éléments essentiels d’armes, les composants d’armes spécialement conçus, les

accessoires d’armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en

possession de personnes qui peuvent se voir opposer un des motifs visés à

l’art. 8, al. 2, ou qui n’ont pas le droit d’acquérir ou de posséder ces

objets;

[…]

3.

L’autorité confisque définitivement les objets

mis sous séquestre:

a. s’ils risquent d’être

utilisés de manière abusive, notamment si des personnes ont été menacées ou

blessées au moyen de ces objets;

[…]"

Le renvoi de l’art. 31 al. 1 let. b LArm aux

conditions de l’art. 8 al. 2 LArm est indépendant du fait que l'acquisition des

armes séquestrées soit ou non soumise à autorisation (arrêt TF 2C_469/2010 du

11.

octobre 2010 consid. 3.3 et la référence; cf. aussi arrêts CDAP GE.2014.0118

du 23 avril 2015 consid. 3c; GE.2013.0052 du 19 juin 2014 consid. 2a).

L’exécution de la LArm incombe aux cantons dans la

mesure où elle ne relève pas de la Confédération (art. 38 al. 1 LArm). Le

Département des institutions et de la sécurité est chargé de l’application du

droit fédéral (art. 3 al. 1 LVLArm; art. 3 al. 1 de l’arrêté du 5 juillet 2017

sur la composition des départements et les noms des services de

l’administration; RSV 172.215.1.1). Il exerce ses tâches par l’intermédiaire de

la Police cantonale (art. 3 al. 2 LVLArm). La Police cantonale est, sauf

disposition contraire de la loi, l’autorité compétente au sens de la

législation fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (art.

4.

al. 1 LVLArm). Elle est compétente pour ordonner la mise sous séquestre et

statuer sur la procédure à suivre après mise sous séquestre au sens de l’art.

31.

LArm (art. 4 al. 2 let. g LVLArm).

b) Les conditions de l'art. 8 al. 2

LArm sont notamment réunies en présence de personnes atteintes dans leur santé

psychique ou mentale, de personnes souffrant d'alcoolisme ou présentant des

tendances suicidaires, notamment en raison de souffrances physiques. Sont

déterminants le comportement global respectivement l'état psychique instable de

la personne concernée (arrêts TF 2C_1163/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.3;2C_469/2010

du 11 octobre 2010 consid. 3.6 et les références;2C_93/2007 du 3 septembre

2007.

consid. 5.2).

Tandis que la mise sous séquestre a un

caractère préventif et prend place dès qu'un motif d'exclusion de l'art. 8 al.

2.

LArm est rempli, le retrait définitif intervient postérieurement au séquestre

et suppose que le risque d'utilisation abusive de l'arme persiste; l'autorité

doit ainsi établir un pronostic quant aux risques d'une telle utilisation dans

le futur, eu égard aux circonstances concrètes du cas d'espèce et à la

personnalité de l'intéressé (arrêts TF 2C_1163/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.3;

2C_469/2010 précité consid. 3.6 et les références;2C_93/2007 précité consid.

6.

). Dans le cadre de la prise d'une mesure de police administrative,

l'autorité est en droit d'appliquer un pronostic plus sévère que celui qu'elle

effectuerait dans un contexte de droit pénal (arrêts TF 2C_1163/2014 du 18 mai

2015.

consid. 3.3;2C_469/2010 précité consid. 3.6 et les références;2C_93/2007

précité consid. 6.1).

L’autorité dispose d’un large pouvoir

d’appréciation lorsqu’il s’agit d’évaluer le danger lié à l’utilisation d’une

arme dont dépendront les mesures de séquestre, voire de confiscation définitive

subséquentes (arrêts TF 2C_1163/2014 précité consid. 3.4;2C_469/2010 précité

consid. 3.5;2C_93/2007 précité consid. 5.2; arrêt CDAP GE.2016.0016 du 8 août

2016.

consid. 1b).

c) Selon

l'art. 28 al. 1 LPA-VD, l'autorité établit les faits d'office. Le principe

inquisitoire prévalant en procédure administrative, selon lequel les faits

pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge, n'est

cependant pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de

collaborer à l’instruction de l’affaire. Ainsi, en application de l'art. 30 al.

1.

LPA-VD, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits

dont elles entendent déduire des droits. Lorsqu'elles refusent de prêter le

concours qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des faits, l'autorité

peut statuer en l'état du dossier (al. 2). Le devoir de collaborer s’impose particulièrement

s'agissant de faits qui concernent la situation personnelle du recourant, que

celui-ci connaît mieux que quiconque.

Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut

en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne

tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés; elle oblige notamment

les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des

pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. Elle ne dispense pas pour

autant les parties de collaborer à l'établissement des faits; il leur incombe

d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause

et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il

s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître. En

l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et

d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du

dossier en retenant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni

dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC relatif au

fardeau de la preuve (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références; arrêts TF 2C_7877/2016

du 18 janvier 2017 consid. 3.1;2C_104/2016 du 28 novembre 2016 consid. 5.2;1C_266/2015

du 20 juin 2016 consid. 3.1.2;1C_1/2015 du 10 août 2015 consid. 2.1).

4.

En l’espèce, la Police cantonale considère en

particulier que la situation de conflit permanent existant entre le recourant

et la mère de ce dernier constitue un contexte défavorable à la possession

d’armes par l’intéressé et que les événements survenus le 26 juin 2016 sont objectivement

graves. Elle estime que la confiscation des armes se justifie, en présence

d’antécédents objectifs de violence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner de

manière approfondie si le recourant souffre ou non de troubles mentaux.

Le recourant conteste cette

appréciation. Il fait valoir que l’autorité intimée a occulté l’audition de sa

mère du 12 juillet 2017, laquelle a indiqué à cette occasion à la gendarmerie n’avoir

jamais été victime de violence physique commises par son fils. Les violences

retenues par l’autorité ne seraient donc pas établies et la décision contestée

reposerait sur une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents.

L’autorité intimée aurait en outre abusé de son pouvoir d’appréciation en

retenant qu’il est un homme violent.

a) En l’occurrence, il résulte des

éléments figurant au dossier que le recourant est atteint dans sa santé. Le

médecin ayant pris la décision de placement à des fins d’assistance après

l’avoir examiné le 27 juin 2016 a par ailleurs mentionné un risque

hétéro-agressif. Le dossier ne contient toutefois aucun renseignement sur la

nature des problèmes psychologiques dont souffre le recourant, en l’absence

même d’un diagnostic, ni sur leurs répercussions.

Dans le cadre de la présente

procédure, le recourant a requis que le rapport de l’expertise médicale

en cours auprès du Centre d’Expertises du Département de psychiatrie, Institut

de psychiatrie légale IPL du CHUV, laquelle a été réalisée à la demande de la

Justice de Paix, soit versé au dossier une fois l’expertise achevée. De l’avis

du recourant, le résultat de cet examen devait démontrer qu’il ne présente de

danger ni pour lui-même ni pour autrui. Par la suite, il a toutefois refusé de

donner suite à la demande du juge instructeur l’invitant à produire ce rapport.

Ce faisant, le recourant ne s’est pas conformé à son obligation de collaborer à

l’établissement des faits déterminants pour la solution du litige. Il n’est par

conséquent pas démontré, dans ces circonstances, que mis en possession d’armes

il ne présenterait effectivement aucun danger. Le recourant doit supporter les

conséquences de son défaut de collaboration à l’instruction de l’affaire et,

pour ce motif déjà, la confiscation de ses armes par l’autorité intimée

apparaît bien fondée, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise

médicale.

Pour les mêmes raisons et pour les motifs qui

suivent, il n’apparaît pas nécessaire non plus de donner suite à la demande de

production d’un rapport médical émanant du Docteur D.________.

b) En effet, même en l’absence d’une

atteinte à la santé psychique ou mentale, de dépendance ou de tendances

suicidaires de l’intéressé, le risque d’une utilisation d’arme d’une manière

dangereuse peut découler d’autres situations, ce qui est le cas en l’espèce.

D’après le rapport établi par la police

suite aux événements survenus au domicile du recourant le 26 juin 2016,

celui-ci aurait notamment violenté sa mère, la secouant et l’envoyant contre le

mobilier. Certes, le recourant conteste ces faits, sur la base des déclarations

subséquentes de sa mère. Lors de son audition par la police le 12 juillet 2017,

celle-ci a effectivement déclaré que son fils n’avait jamais usé de violence

physique à son égard. Ces déclarations doivent toutefois être relativisées, dès

lors que la mère du recourant a pu être influencée, si ce n’est directement par

le recourant lui-même, qui a sollicité qu’elle soit entendue dans le cadre de

sa demande de restitution d’armes, à tout le moins par le contexte familial existant

et les conséquences que pouvaient avoir ses déclarations. La mère du recourant

a par ailleurs admis que son fils pouvait avoir des accès de colère.

Quoi qu’il en soit, le recourant ne

conteste pas que ses relations avec sa mère, avec laquelle il vit, ainsi qu’avec

son frère sont conflictuelles depuis plusieurs années. Il est établi que le conflit

dans lequel il se trouve avec sa mère donne régulièrement lieu à des altercations

au cours desquelles des insultes sont proférées de part et d’autre, voire des

objets sont endommagés. La police a déjà dû intervenir à plusieurs reprises. Cette

situation résulte aussi bien du rapport de police établi le 27 juin 2016 et du

journal des événements de police relatifs aux incidents survenus les 9 novembre

2016, 14 janvier 2017 et 20 mai 2017, que des déclarations de la mère du

recourant à la police, ou encore du frère du recourant lors de l’audience de la

Juge de Paix. Le 14 janvier 2017, en particulier, après que le recourant et sa

mère se sont insultés tout au long de la journée, celle-ci s’est sentie en

danger au point de se munir d’un couteau de cuisine afin de se protéger. Il s’agit

là d’événements pour le moins préoccupants.

A cela s’ajoute que les faits survenus

au domicile du recourant le 26 juin 2016, à l’origine du séquestre de ses

armes, en particulier son comportement vis-à-vis de la police, sont graves. Il

résulte en effet du rapport établi le 27 juin 2016 que le recourant s’est

retranché dans sa chambre, dont il a verrouillé la porte. Lorsque la police a

pris contact verbalement avec lui, il a refusé d’ouvrir, déclarant "posséder ce qu’il fallait pour bien […]

accueillir" la police. Les

recherches parallèles effectuées par la police ayant établi que le recourant

possédait plusieurs armes, celle-ci a mis en place un bouclage et entrepris une négociation d’urgence, et ce n’est qu’après une heure

de pourparlers que le recourant a finalement ouvert sa porte. Dans le cadre de

la présente procédure, celui-ci ne conteste d’ailleurs pas le déroulement de ces

faits, ni les menaces proférées contre les agents de police.

Dans ces circonstances, eu égard en

particulier aux menaces proférées contre les forces de l’ordre en juin 2016, à

l’existence d’un conflit familial durable et aux événements qui en ont découlé,

l’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant

qu’il existait un risque que, mis en possession d’armes, le recourant en fasse

une utilisation abusive. Ce risque suffit à faire passer au second plan

l’intérêt privé de ce dernier, qui pratique le tir sportif, à recouvrer ses

armes. Sur la base de ces éléments également, l’autorité intimée était fondée à

confisquer les armes du recourant.

5.

Le recourant conteste par ailleurs la valeur des armes, fixée par

l’autorité intimée à 1'720 francs, au motif qu’elle émane d’un employé de

l’administration, dont l’objectivité n’est pas établie. Il sollicite une

évaluation par un expert neutre.

a) Selon l’art. 31 al. 5 LArm, le Conseil fédéral

règle la procédure à suivre dans les cas où une restitution s’avère impossible.

D’après l’art. 54 OArm, si l’objet mis sous séquestre en vertu de l’art. 31

LArm est réalisable, l’autorité compétente peut en disposer librement (al. 1).

Le propriétaire doit être indemnisé si l’objet ne peut lui être restitué (al.

3). Si l’objet est vendu, l’indemnité est égale au montant du produit de la

réalisation. Dans les autres cas, elle correspond à la valeur effective de

l’objet. Les frais de conservation et, le cas échéant, de réalisation sont

déduits (al. 4).

b) En l’espèce, si le recourant critique la valeur

retenues pour ses armes, il n’apporte aucun élément objectif concret permettant

de remettre en cause cette évaluation, en indiquant par exemple à quel prix il

aurait acquis ses armes, quelle serait leur valeur actuelle sur le marché ou

tout autre indication permettant de remettre en question l’évaluation à

laquelle a procédé l’autorité intimée, laquelle dispose des connaissances

spécifiques nécessaires à cet effet. La décision litigieuse apparait en outre

conforme à l’art. 54 OArm, en particulier l’alinéa 1er de cette

disposition qui confère à l’autorité compétente, en l’occurrence la Police

cantonale, la possibilité de disposer des armes saisies. Il n’y a donc pas de

motif de retenir, du fait que l’estimation de la valeur des armes émane de

l’administration, qu’elle ne serait pas objective et qu’une expertise serait

nécessaire, en l’absence d’élément remettant en cause cette estimation.

6.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,

doit être rejeté et la décision de la Police cantonale du 14 novembre 2017

confirmée. Vu le sort de la cause, les frais de justice, arrêtés à 1'000 fr.,

sont mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’est par ailleurs

pas alloués de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Police cantonale du 14 novembre 2017 est confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille francs) est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 décembre 2018

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office central des armes.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.