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Décision

GE.2017.0226

CDAP - GE.2017.0226 - 2018-08-24 - A.________/Direction générale de l'agriculture, de la viticulture

24 août 2018Français42 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ exploite la porcherie ********, à ********, qui comptait 1500

porcs au 16 novembre 2017.

B.

Le 5 avril 2011, le Service de la consommation et des affaires

vétérinaires (SCAV) a procédé à un contrôle de la porcherie de A.________. Il

ressort du procès-verbal établi à cette occasion que l'exploitation était conforme.

Le 22 mars 2017, le SCAV a procédé à un contrôle annoncé

de la porcherie. Il ressort du rapport établi à cette occasion que

l'exploitation en cause, qui détenait alors 250 truies et 1400 porcelets, était

conforme.

Le 22 août 2017, le SCAV a procédé à un nouveau

contrôle annoncé de la porcherie. Il ressort du procès-verbal établi à cette

occasion que le caillebotis intégral dans un box était endommagé, mais qu'il

allait être prochainement modifié. Le SCAV a considéré à cette occasion que

l'exploitation était conforme.

Le 25 septembre 2017, une collaboratrice de B.________

(ci-après: B.________) a procédé à une visite de l'exploitation de A.________.

Il ressort du rapport de visite établi le 28 septembre 2017 en particulier ce

qui suit:

"6. Remarques

(...)

Cheptel en

ordre, belles nichées.

Très bon

suivi du cheptel.

Suite à des diarrhées chez quelques porcelets toujours 1 semaine après

sevrage, prise de 2 échantillons pour analyse et antibiogramme chez 2 porcelets

non traités. Envoi à diavet. 1 porcelet avec diarrhée liquide de couleur jaune.

Lors que la diarrhée est traité tout au début avec Borgal il y a du

succès.

2.9 L'origine du cannibalisme est multifactoriel. Saison? des facteurs

comme la ventilation, occupation, densité, etc sont respectés. 1 porc qui était

agressif envers les autres a été sorti du box.

7. Recommandations

Pour le cannibalisme: on peut ajouter du Mg à la ration pour calmer l'agressivité

(...). Ou bien essayer l'homéopathie (...)".

C.

Le 15 novembre 2017, vers 9h00, le SCAV a procédé à un contrôle non

annoncé, en matière de protection des animaux, de la porcherie, lors duquel A.________

ainsi que le responsable de la porcherie n'étaient pas présents, raison pour

laquelle le contrôle a été effectué en présence d'un employé (porcher). Il a

notamment été constaté que 51 porcelets de 15 à 25 kg, détenus dans deux box, soit

23 dans un box de 6 m2 et 28 dans un box de 7,4 m2, n'avaient

pas assez de surface et étaient ainsi en surdensité, que le caillebotis était

abîmé et avait des fentes trop larges dans deux box, que 30 truies étaient

bloquées dans une cage de mise-bas pendant trois jours sans justification, que

50 porcs et 10 truies en gestation manquaient de lumière, que 30 truies au 112ème

jour de gestation ne disposaient pas de paille longue pour la construction du

nid, que 110 truies gestantes, 20 jeunes truies, 200 porcs et un verrat étaient

sans occupation, que le porcher ne retrouvait pas l'attestation de castration, que

deux porcs boitaient, dont l'un marchait sur trois pattes et l'autre avait un

abcès à un jarret, et que dix porcs présentaient des queues rongées, soit des

signes de cannibalisme, mais que tous avaient été traités, sans toutefois être

séparés des autres. Lors de ce contrôle, il a en particulier été précisé que beaucoup

de porcs avaient eu la queue rongée, mais étaient alors guéris, et que la

raison en était un problème avec le silo d'alimentation. Le porcher a relevé

qu'un contrôle inopiné à 9h le matin, quand la journée de travail se termine à

15h et qu'à 9h, toutes les tâches n'étaient pas encore effectuées, n'était pas

approprié. Le SCAV a conclu que l'exploitation n'était pas conforme et informé A.________

qu'une décision suivrait.

Le 16 novembre 2017, le SCAV a procédé à un contrôle

annoncé, en matière de production primaire, de la porcherie, qui a été effectué

en présence du porcher responsable, l'exploitant étant toujours en vacances. Il

a été constaté que dix porcs présentaient des signes de cannibalisme, et que deux

boitaient, ce qui avait déjà été relevé lors du contrôle du jour précédent, que

quatre flacons complets d'Engemicyn 10%, soit d'un antibiotique, et plusieurs

médicaments périmés se trouvaient dans l'exploitation, que le journal des

traitements n'était pas tenu de manière complète, qu'un inventaire des médicaments

n'était pas tenu et que l'attestation de castration n'avait pas été trouvée.

Lors du contrôle, le porcher a expliqué que les flacons d'Engemicyn 10%, qui

n'avaient pas été utilisés, allaient être rendus de suite au vétérinaire et

que, s'agissant du problème de cannibalisme, deux silos avaient été lavés et

que deux autres allaient l'être prochainement, et ce du fait de la présence de mycotoxines.

Il était en outre précisé que les médicaments périmés (Marbox 100, Stressnil et

Advocid 2,5%) étaient séquestrés, que, dans le journal des traitements, il

manquait les traitements administrés du 14 février au 30 octobre 2017 et que le

vétérinaire remettait une fiche de remise des médicaments, mais que

l'exploitant ne faisait pas d'inventaire. Le SCAV a conclu que l'exploitation

n'était pas conforme et informé A.________ qu'une décision suivrait.

D.

Le 27 novembre 2017, le vétérinaire cantonal a rendu à l'encontre de A.________

une décision dont le dispositif est le suivant:

"Le Vétérinaire cantonal décide:

PROTECTION

DES ANIMAUX

1) Que

vous devez immédiatement garantir à tous vos animaux (truies gestantes

inclues) l'accès à du matériel d'occupation conforme à la législation en tout

temps.

2) Que

vous devez immédiatement fournir aux truies gestantes, à partir du 112ème

jour de gestation, de la paille longue ou du matériel approprié pour la construction

du nid, et ce jusqu'au premier jour suivant la mise bas y compris.

3) Que

vous devez immédiatement séparer les animaux blessés pour pouvoir leur

prodiguer les soins adéquats.

4) Que

vous devez immédiatement desserrer les porcs en surdensité afin de

respecter les exigences légales en matière de surface de détention.

5) Que

vous devez, d'ici au 31 décembre 2017, garantir un minimum de 15 lux

durant la journée pour tous les porcs de votre exploitation.

6) Que

vous devez, d'ici au 31 décembre 2017, nous transmettre une copie de

l'attestation de castration.

MEDICAMENTS

VETERINAIRES

7) Que

vous devez remettre de suite les médicaments périmés et les antibiotiques

critiques en stock au vétérinaire remettant.

8) Que

vous devez dès à présent tenir votre journal des traitements de manière

exhaustive.

9) Que

vous devez dès à présent tenir un inventaire des médicaments vétérinaires.

10) Que vous

devez immédiatement faire éliminer les médicaments périmés.

11) Que

l'effet suspensif d'un éventuel recours est levé.

(...)".

Le 6 décembre 2017, le SCAV a par ailleurs dénoncé A.________

au Ministère public pour les infractions constatées à l'occasion du contrôle du

15 novembre 2017.

Le 11 novembre 2016 (recte: décembre 2017), A.________

a transmis au SCAV différents documents, dont une attestation de C.________ (ci-après:

C.________) du 9 septembre 2010, selon laquelle le prénommé avait suivi un

cours théorique en matière de castration des porcelets. Il a par ailleurs contesté

le fait qu'un contrôle de sa porcherie soit effectué avant 13h30, alors même

que toutes les tâches journalières n'avaient pas pu être effectuées.

E.

Par acte du 21 décembre 2017, A.________ a interjeté recours contre la

décision du SCAV du 27 novembre 2017 auprès de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à la correction du rapport

dans le sens des explications apportées dans son recours, soit implicitement à

la réforme de la décision attaquée, et produisant différents documents à

l'appui de son recours.

Dans l'accusé de réception au recours, le juge

instructeur a rappelé que, selon le chiffre 11 de la décision attaquée, l'effet

suspensif avait été retiré au recours, de sorte que le recours n'avait pas

d'effet suspensif et que la décision était en l'état exécutoire.

Le 25 janvier 2018, le SCAV a conclu au rejet du

recours.

Invité à déposer d'éventuelles observations, le

recourant ne s'est plus prononcé par la suite.

Le 12 mars 2018, en raison d'une réorganisation interne

de la CDAP, la présente cause a été reprise par un autre juge instructeur.

Dans la mesure utile, les arguments des parties

seront repris par la suite.

F.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours, interjeté contre la décision du SCAV du 27 novembre 2017,

est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles

énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Selon la jurisprudence et la doctrine, en droit administratif, l'objet

d'un recours est toujours le dispositif de la décision attaquée et non pas les

motifs invoqués à l'appui de celui-ci (ATF 123 III 16 consid. 2a; 110 V 48

consid. 3c; Tribunal fédéral [TF]1C_776/2013,1C_412/2015 du 3 mai 2016

consid. 3;8C_286/2014 du 13 mai 2015 consid. 6.2;8C_85/2014 du 21

janvier 2015 consid. 3.2, et les réf. cit.; André Grisel, Traité de droit

administratif, vol. II, 1984, p. 882; Pierre Moor et al., Droit administratif,

vol. II, 3ème éd. 2011, p. 705 ss et 823 ss). Si seul le

dispositif acquiert force de chose jugée, sa portée exacte se détermine

néanmoins à la lumière des motifs de la décision (ATF 142 III 210

consid. 2.2; 141 III 257 consid. 3.2; 123 III 16 consid. 2a; TF 1C_776/2013,

1C_412/2015 du 3 mai 2016 consid. 3).

Conformément à la jurisprudence et à la doctrine

précitées, fait l'objet du présent recours, et sera donc traité par le Tribunal

de céans, uniquement ce que l'autorité intimée exige du recourant dans le

dispositif de la décision attaquée et que ce dernier conteste ou sur lequel il

donne des explications. Les éléments du dispositif qui ne sont pas contestés

par le recourant ou sur lesquels il ne donne aucune explication et les griefs de

ce dernier qui ne portent pas sur de tels éléments ne font donc pas l'objet du

présent recours, étant toutefois entendu que le recourant est en tout temps

tenu de respecter la règlementation applicable en la matière.

3.

Le litige porte sur des questions relatives à la protection des animaux

et à l'utilisation de médicaments vétérinaires.

a) Aux termes de l'art. 80 Cst.,

la Confédération légifère sur la protection des animaux (al. 1) et, en

particulier, règle les points suivants: la garde des animaux et la manière de

les traiter (al. 2 let. a), l'expérimentation animale et les atteintes à

l'intégrité d'animaux vivants (al. 2 let. b), l'utilisation d'animaux (al. 2

let. c), l'importation d'animaux et de produits d'origine animale (al. 2 let.

d), le commerce et le transport d'animaux (al. 2 let. e) ainsi que leur

abattage (al. 2 let. f).

La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la

protection des animaux (LPA; RS 455) vise, conformément à son art. 1er,

à protéger la dignité et le bien-être de l'animal. Au sens de l'art. 3 let. b

LPA, le bien-être des animaux est notamment réalisé lorsque leur détention et

leur alimentation sont telles que leurs fonctions corporelles et leur

comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité d'adaptation n'est pas

sollicitée de manière excessive (ch. 1), lorsqu'ils ont la possibilité de se

comporter conformément à leur espèce dans les limites de leur capacité

d'adaptation biologique (ch. 2), lorsqu'ils sont cliniquement sains (ch. 3) et

lorsque les douleurs, les maux, les dommages et l'anxiété leur sont épargnés

(ch. 4). Cette loi prévoit par ailleurs que toute personne qui s'occupe

d'animaux doit tenir compte au mieux de leurs besoins (art. 4 al. 1 let. a) et

veiller à leur bien-être dans la mesure où le but de leur utilisation le permet

(let. b). Personne ne doit de façon injustifiée causer à des animaux des

douleurs, des maux ou des dommages, les mettre dans un état d'anxiété ou porter

atteinte à leur dignité d'une autre manière; il est interdit de maltraiter les

animaux, de les négliger ou de les surmener inutilement (art. 4 al. 2

LPA). Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une

manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et

la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur

fournir un gîte (art. 6 al. 1 LPA). L'utilisation de méthodes d'élevage et de

reproduction naturelles et artificielles ne doit pas causer, chez les parents

et chez les descendants, des douleurs, des maux, des dommages ou des troubles

du comportement qui seraient liés directement ou indirectement au but de

l'élevage; les dispositions relatives à l'expérimentation animale sont

réservées (art. 10 al. 1 LPA).

L'ordonnance fédérale du 23 avril 2008 sur la protection

des animaux (OPAn; RS 455.1) précise, à son art. 3, que les animaux doivent

être détenus et traités de manière à ce que leurs fonctions corporelles et leur

comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d'adaptation ne soit pas

sollicitée de manière excessive (al. 1), que les logements et les enclos

doivent être munis de mangeoires, d'abreuvoirs, d'emplacements de défécation et

d'urinement, de lieux de repos et de retraite couverts, de possibilités

d'occupation, de dispositifs pour les soins corporels et d'aires climatisées

adéquats (al. 2), que l'alimentation et les soins sont appropriés s'ils

répondent aux besoins des animaux à la lumière de l'expérience acquise et des

connaissances en physiologie, éthologie et hygiène (al. 3). A teneur de l’art.

4.

al. 1 OPAn, les animaux doivent recevoir régulièrement et en quantité

suffisante une nourriture leur convenant et de l'eau; lorsque des animaux sont

détenus en groupe, le détenteur doit veiller à ce que chacun d'eux reçoive

suffisamment d'eau et de nourriture.

Chaque canton institue un service spécialisé placé sous

la responsabilité du vétérinaire cantonal et à même d’assurer l’exécution de la

LPA et celle des dispositions édictées sur la base de celle-ci (art. 33 LPA).

Dans le canton de Vaud, les mesures prises en application de la LPA sont de la

compétence du service en charge des affaires vétérinaires (cf. art. 4 al. 1 de

la loi cantonale d’application de la législation fédérale sur la protection des

animaux, du 1er septembre 2015 [LVLPA; RSV 922.05]); celui-ci est le

service cantonal spécialisé au sens de l’article 33 LPA.

b) L'ordonnance fédérale du 18 août 2004 sur les

médicaments vétérinaires (OMédV; RS 812.212.27) a pour but de garantir

l'utilisation correcte des médicaments vétérinaires, en particulier la

prescription, la remise et l'usage judicieux et ciblés des antibiotiques (art.

1er let. a), de protéger les consommateurs contre la présence de

résidus indésirables de médicaments vétérinaires dans les denrées alimentaires

d'origine animale (let. b) et de garantir l'approvisionnement en médicaments

vétérinaires de qualité, sûrs et efficaces afin de préserver la santé des

animaux (let. c). L'OMédV règle les exigences concernant la prescription, la

remise et l'utilisation des médicaments vétérinaires (art. 2 let. a), les

conditions régissant la fabrication d'aliments médicamenteux par les détenteurs

d'animaux pour leur propre cheptel (let. b), les devoirs particuliers de

diligence des détenteurs d'animaux de rente (let. c) et l'utilisation de médicaments

non autorisés sur le marché (let. d).

Les gérants de pharmacies vétérinaires privées ou de

commerces de détail ainsi que les détenteurs d'animaux de rente sont tenus de

prêter leur concours aux organes de contrôle; ils doivent notamment leur permettre

d'accéder à leurs locaux (art. 32 al. 1 let. a OMédV), leur fournir les

renseignements exigés (let. b), mettre à leur disposition les documents

nécessaires (let. c) et les assister lors du prélèvement d'échantillons (let. d

).

4.

La décision attaquée a, dans son dispositif, en particulier exigé du

recourant qu'il garantisse, dans un délai au 31 décembre 2017, un minimum de 15

lux durant la journée pour tous les porcs de son exploitation (ch. 5), qu'il

transmette au SCAV, dans le même délai, une copie de l'attestation de

castration (ch. 6) et que le recourant remette de suite les médicaments périmés

et les antibiotiques critiques en stock au vétérinaire remettant et qu'il fasse

immédiatement éliminer les médicaments périmés (ch. 7 et 10).

a) Aux termes de l'art. 32 OPAn, les détenteurs

d'animaux ne peuvent pratiquer un écornage qu'au cours des trois premières

semaines de vie de l'animal et une castration sur leurs jeunes mâles qu'au

cours des deux premières semaines de vie de l'animal, et uniquement s'il s'agit

d'animaux de leur propre exploitation (al. 1). Les détenteurs d'animaux doivent

fournir une attestation de compétences reconnue par l'Office fédéral de

l'agriculture et par l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des

affaires vétérinaires (OSAV) et avoir pratiqué ces interventions sous la

surveillance du vétérinaire du troupeau et en respectant ses instructions;

s'ils savent réaliser l'intervention sous anesthésie de manière autonome, les

détenteurs d'animaux sont inscrits par le vétérinaire du troupeau auprès de

l'autorité cantonale, laquelle contrôlera leurs aptitudes pratiques; dès leur

inscription, ils sont autorisés à effectuer l'intervention visée de manière

autonome (al. 2). Les animaux domestiques ne doivent pas être détenus en

permanence dans l'obscurité (art. 33 al. 1 OPAn). Les locaux dans lesquels les

animaux séjournent le plus souvent doivent être éclairés par la lumière du jour

(al. 2). L'intensité de l'éclairage durant la journée doit être d'au moins 15

lux, sauf dans les aires de repos et de retraite et dans les pondoirs si les

animaux peuvent se rendre en permanence sur un autre emplacement suffisamment

éclairé; ... (al. 3). Il faut utiliser des sources de lumière artificielle

adéquates supplémentaires si l'intensité lumineuse dans les locaux au 1er

septembre 2008 ne peut être obtenue avec de la lumière du jour naturelle

moyennant un investissement ou un travail raisonnables pour la pose de fenêtres

ou de surfaces translucides (al. 4).

Les vétérinaires et les cabinets vétérinaires peuvent

conclure avec le détenteur d'animaux une convention écrite portant sur les

visites régulières de l'exploitation ainsi que sur la médication vétérinaire

(convention Médvét); dans ce cas, ils peuvent aussi prescrire ou remettre des

médicaments vétérinaires sans visite préalable du cheptel (art. 10 al. 2 OMédV).

Lors d'une visite du cheptel, seule peut être prescrite ou remise pour

l'indication en cours la quantité de médicaments vétérinaires nécessaire au

traitement et à l'après-traitement des animaux concernés (art. 11 al. 1 OMédV).

S'il existe une convention Médvét, le vétérinaire peut aussi prescrire ou

remettre, selon l'indication et la taille du cheptel, des médicaments

vétérinaires à titre de stocks, compte tenu des besoins suivants: prophylaxie:

pour quatre mois au maximum, sauf pour les médicaments contenant des principes

actifs antimicrobiens (art 11 al. 2 let. a OMédV); traitement de cas isolés:

pour trois mois au maximum, sauf pour les médicaments contenant les principes

actifs antimicrobiens figurant dans la liste de l'annexe 5 (art. 11 al. 2 let. b

OMédV).

b) L’objet du litige est défini par trois éléments:

la décision attaquée, et plus particulièrement son dispositif (cf.

consid. 2), les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le

principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en

principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité

administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous

forme de décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la

contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours (ATF 134

V 418 consid. 5.2.1; TF 2C_470/2017 du 6 mars 2018 consid. 3.1;2C_53/2017

du 21 juillet 2017 consid. 5.1; cf. aussi CDAP AC.2017.0246 du 12 avril

2018.

consid. 2a; PS.2017.0064 du 5 janvier 2018 consid. 2a;

AC.2016.0093 du 5 octobre 2017 consid. 1a). L’objet du litige peut être

réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu ni modifié (ATF 142 I 155

consid. 4.4.2; 136 V 362 consid. 3.4.2; TF 2C_470/2017 du 6 mars 2018

consid. 3.1).

c) Le recourant indique, dans son recours, ne pas

avoir eu conscience du fait que le nouveau bâtiment érigé en face de la

porcherie puisse avoir eu un effet sur l'apport de lumière nécessaire à

l'intérieur de la porcherie et que, désormais, il laisse les lumières allumées

toute la journée. Le recourant ne conteste dès lors pas que l'exigence d'un

minimum de 15 lux durant la journée doit être assuré pour tous les porcs de son

exploitation et précise avoir pris les dispositions nécessaires en la matière. Il

s'ensuit que ce point ne fait pas l'objet du litige. Tel en est de même de son

obligation de fournir une copie de son attestation de castration, qu'il a

produite à l'appui de son recours.

S'agissant enfin de son obligation de remettre de

suite les médicaments périmés et les antibiotiques critiques en stock au

vétérinaire remettant et de son obligation de faire immédiatement éliminer les

médicaments périmés, le recourant ne les conteste pas non plus. Il précise même

dans son recours avoir fait éliminer les médicaments périmés, soit en

particulier le Marbox 100 et l'Advocid 2.5%. Pour le Stressnil (autre

antibiotique dit "critique"), il ressort du procès-verbal du

contrôle annoncé, en matière de production primaire, de la porcherie effectué

le 16 novembre 2017 que les antibiotique dits "critiques" et

périmés en cause (Marbox 100, Stressnil, Advocid 2,5%) avaient été séquestrés. A

supposer toutefois que, contrairement à ce qui figure dans ce procès-verbal, le

Sressnil n'ait pas été séquestré, médicament dont le recourant n'indique en

outre pas dans son recours, et ce contrairement aux deux autres types de

médicaments périmés qui constituent aussi des antibiotiques dit "critiques",

qu'il l'aurait éliminé, il lui revient, s'il ne l'a pas encore fait, de prendre

les mesures nécessaires, conformément à la règlementation précitée, pour faire

éliminer cet antibiotique dit "critique", par ailleurs périmé.

Le recourant ne conteste toutefois pas dans son recours qu'une telle

élimination doive être effectuée. Les exigences posées par le SCAV dans sa

décision quant à l'élimination des médicaments précités ne font en conséquence pas

non plus l'objet du litige.

5.

La décision attaquée a, dans son dispositif, également exigé du recourant

qu'il garantisse immédiatement à tous ses animaux (truies gestantes incluses) l'accès

à du matériel d'occupation conforme à la législation en tout temps (ch. 1)

et qu'il fournisse immédiatement aux truies gestantes, à partir du 112ème

jour de gestation, de la paille longue ou du matériel approprié pour la

construction du nid, et ce jusqu'au premier jour suivant la mise bas y compris

(ch. 2)

a) Conformément à l'art. 44 OPAn, les porcs doivent

pouvoir s'occuper en tout temps avec de la paille, du fourrage grossier ou

d'autres matériaux semblables. Aux termes de l'art. 24 de l'ordonnance fédérale

du 27 août 2008 de l'OSAV sur la détention des animaux de rente et des animaux

domestiques (O.OSAV; RS 455.110.1), sont appropriées pour l'occupation des

porcs, les matières non toxiques qui peuvent être mâchées, rongées, mangées,

comme la paille, les roseaux de Chine, la litière, les copeaux de bois

dépoussiérés et le fourrage grossier tel que le foin, l'herbe, l'ensilage de

plantes entières ainsi que les cubes de paille ou de foin; le bois tendre est

admis seulement s'il est suspendu de manière à rester flexible, s'il est

renouvelé régulièrement et si les porcs reçoivent au moins trois fois par jour

une ration enrichie de fourrage grossier ou si du fourrage est librement à

disposition (al. 1). Le matériel servant à l'occupation des porcs peut être mis

à disposition dans des dispositifs appropriés tels que des râteliers, des auges

ou des automates spéciaux; ces dispositifs doivent contenir en permanence du

matériel d'occupation utilisable (al. 2). Si le matériel servant à l'occupation

des porcs est déposé à même le sol, il faut veiller à ce qu'il soit toujours

réparti en quantité suffisante pour que les animaux aient de quoi s'occuper

(al. 3).

L'art. 50 al. 2 1ère phr. OPAn prévoit

que quelques jours avant la mise bas, on mettra suffisamment de paille longue

ou de matériel approprié dans le box pour que la truie puisse construire un

nid. Selon l'art. 26 al. 2 O.OSAV, pour la construction d'un nid, seul le

matériel que la truie peut tenir et transporter avec sa gueule est approprié;

ne sont pas appropriées les matières telles que les copeaux, la sciure, les

déchirures de journaux ou la paille hachée. Conformément à l'art. 26 al. 3 O.OSAV,

le matériel approprié pour la construction d'un nid doit être mis à disposition

chaque jour dès le 112e jour de la gravidité jusqu'au premier jour

suivant la mise bas y compris; au moment de sa distribution, le matériel doit

recouvrir entièrement le sol.

La mise à disposition de matériaux appropriés pour

occuper les animaux fait donc partie intégrante de la détention respectueuse

des porcs à l'engrais. Le but est de satisfaire correctement les besoins

comportementaux de ces animaux, de sorte qu'ils s'occupent avec les matériaux

proposés et ne développent pas de troubles du comportement, comme se mordre les

oreilles ou la queue (caudophagie). Une occupation suffisante est également

importante sur le plan économique, car les blessures causées par les morsures

d'oreille et de queue peuvent s'infecter et entraîner un manque à gagner, voire

la mort de l'animal. En outre, séparer et soigner les porcs blessés

représentent une charge de travail supplémentaire et aucun engraisseur n'a

envie de livrer des animaux avec des queues rongées à l'abattoir (cf. Rapport

ART 762, Matériaux servant à l'occupation des porcs à l'engrais, Qu'est-ce qui

intéresse les porcs?, Agroscope, février 2013, p. 2; ci-après: Rapport de

l'Agroscope).

Eu égard à l'art. 26 O.OSAV, il doit être contrôlé qu'il

y ait du matériel pour la construction du nid dans les box de mise bas à partir

du 112ème jour de gestation. Sur la base de la quantité restante sur

le sol, il est également évalué s'il est plausible que la quantité de matériel

distribuée recouvrait entièrement le sol au début. Il faut en outre se demander

s'il y a assez de matériaux appropriés à disposition dans l'exploitation pour

couvrir les besoins prévisibles dans les box de mise bas (cf. Programme

prioritaire "Contrôle de la protection des animaux dans la détention de

porcs 2017-2019", OSAV, 30 novembre 2016, p. 8; ci-après: Programme

prioritaire 2017-2019).

b) aa) Le recourant donne des explications sur la

manière dont se déroule une journée dans la porcherie. Il indique que le

travail débute à 6h et se termine à 15h. De 6h à 9h, ses employés et lui-même

s'occupent de nourrir les animaux en gestation et en maternité, de prodiguer

les soins aux porcelets sous les mères et de procéder au nettoyage des box

intérieurs et extérieurs. Après la pause-café, ils s'occupent du remplissage

des mangeoires à paille et du contrôle des tubes à bouchon de paille, soit du

matériel d'occupation. Or, lors du contrôle inopiné du 15 novembre 2017, le

contrôleur serait arrivé vers 8h30, alors même que le jour en question était un

jour de mise-bas, ce qui représentait une charge de travail supplémentaire non

négligeable.

Ainsi que le relève le SCAV dans sa réponse au

recours, il n'est pas admissible que les porcs se trouvent sans matériel

d'occupation à certains moments de la journée. Il ressort clairement de la

règlementation précitée que les porcs du recourant doivent en disposer en

permanence. Comme le précise le SCAV et ainsi que cela ressort également du

Rapport de l'Agroscope p. 2, l'absence de matériel d'occupation peut

conduire à des troubles du comportement chez les porcs, en particulier à des

actes de cannibalisme, phénomène qui a d'ailleurs été constaté dans la

porcherie du recourant et qui peut être dû en partie à l'absence de matériel

d'occupation. Comme le constate l'autorité intimée, le suivi et le contrôle du

bien-être des animaux sont manifestement insuffisants si ce phénomène se

produit. Les Directives techniques de l'OSAV concernant les aspects relatifs

aux installations et aspects qualitatifs pour les "Porcs", du 25

décembre 2016, p. 18 (ci-après: les Directives techniques de l'OSAV),

auxquelles renvoie le SCAV, qualifient d'ailleurs de manquement important

l'absence de matériel d'occupation. Si le recourant ne peut, au vu de ses

méthodes de travail et de son organisation, assurer à ses porcs la présence en

tout temps de matériel d'occupation, il lui revient de modifier ses pratiques

de travail. Les exigences de la législation sur la protection des animaux

doivent en effet être respectées en permanence (cf. art. 24 al. 2 et 3 O.OSAV

précité: "en permanence" et "toujours"). Le

recourant ne saurait ainsi aucunement exiger du SCAV qu'un contrôle inopiné de

sa porcherie ne soit fait qu'à partir de 13h30, de manière à leur laisser le

temps de faire leur travail d'abord. L'autorité intimée doit en effet pouvoir

accéder à la porcherie du recourant en tout temps, pour y vérifier que la

règlementation applicable soit respectée en tout temps, et non pas seulement à

certains moments de la journée. Comme exposé, si les animaux ne disposent pas

en permanence de matériel d'occupation, il y a notamment un risque d'actes de

cannibalisme. Le Règlement vaudois fixant des conditions à l'octroi de soutiens

financiers à la production porcine vaudoise, adopté par le Conseil d'Etat le 9

mai 2018 et entré en vigueur le 1er juillet 2018, prévoit d'ailleurs

à son art. 7 al. 1 comme condition parmi d'autres à l'octroi de soutiens

financiers que deux passages journaliers au minimum aient lieu dans chaque

unité de production par l'exploitant ou un de ses collaborateurs. Le fait

qu'une collaboratrice de B.________ soit venue, le 25 septembre 2017 à 14h, lorsque

le travail était fait, comme l'indique le recourant, faire un contrôle de la

porcherie et l'aurait félicité pour l'offre généreuse en matériel d'occupation et

qu'il découle du rapport établi à cette occasion un "très bon suivi du

cheptel" n'est ainsi pas déterminant.

bb) Il a également été exigé du recourant qu'il

fournisse immédiatement aux truies gestantes, à partir du 112ème

jour de gestation, de la paille longue ou du matériel approprié pour la

construction du nid, et ce jusqu'au premier jour suivant la mise bas y compris.

L'intéressé explique dans son recours que ses employés et lui-même fournissent

à leurs truies de la paille brin long pour la construction du nid, mais qu'une

partie importante de la paille traverse les caillebottis pour se retrouver dans

le purin et que donc le matin à 8h30, il n'y a plus de matériel approprié.

Il ressort de la règlementation précitée que, lors

de sa distribution journalière, le matériel nécessaire doit recouvrir

entièrement le sol et, du Programme prioritaire 2017-2018 p. 8, qu'on

évalue s'il était plausible que tel fût le cas au début sur la base de la

quantité restante sur le sol. Or, dans la mesure où il a été constaté, lors du

contrôle du 15 novembre 2017 qu'il n'y en avait pas, cela signifie qu'une

quantité insuffisante en a été fournie aux trente truies concernées pour leur

permettre de construire leur nid, voire qu'il ne leur en a pas été distribué du

tout. Si une part importante de la paille traverse les caillebottis, ainsi que

l'indique le recourant, il lui revient cependant de prendre les mesures

nécessaires pour que les truies disposent de suffisamment de paille longue ou

du matériel approprié pour la construction du nid, et ce jusqu'au premier jour

suivant la mise bas y compris. Comme cela a été relevé ci-dessus (cf. supra

consid. 5b/aa), si le recourant ne peut, au vu de ses méthodes de travail

et de son organisation, assurer en tout temps le respect des exigences

découlant de la législation sur la protection des animaux, il lui revient de

modifier ses pratiques de travail. L'on peut d'ailleurs se demander si, comme

cela a été constaté dans deux box lors du contrôle du 15 novembre 2017, la

paille traverse le caillebottis, ce n'est pas parce que ce caillebottis est

abîmé et présente des fentes trop larges, voire est inadapté aux truies qui

doivent faire un nid.

cc) Les griefs du recourant sont en conséquence mal

fondés.

6.

La décision attaquée a, dans son dispositif, aussi exigé du recourant

qu'il sépare immédiatement les animaux blessés pour pouvoir leur prodiguer les

soins adéquats (ch. 3).

a) Selon l'art. 5 al. 1 OPAn, le détenteur d'animaux

doit contrôler aussi souvent que nécessaire le bien-être de ses animaux et

l'état des installations; si celles-ci sont défectueuses et diminuent le

bien-être des animaux, il doit les réparer sans délai ou prendre les mesures

propres à assurer la protection des animaux. Aux termes de l'art. 5 al. 2 OPAn,

les soins ont pour but de prévenir maladies et blessures; dès que des animaux

sont malades ou blessés, le détenteur doit les loger, les soigner et les

traiter d'une manière adaptée à leur état ou, à défaut, les mettre à mort; en

cas de besoin, les installations nécessaires doivent être mises à disposition

en temps utile; il faut prévoir des installations permettant d'attacher les

animaux qui subiront des traitements vétérinaires ou autres.

L'une des tâches quotidiennes du détenteur consiste

à vérifier si certains animaux de son troupeau sont malades ou blessés. Pour ce

faire, il regarde par exemple si des bêtes boitent, si des truies d'élevage

sont blessées au niveau de l'épaule ou si des porcs à l'engrais présentent des

morsures à la queue et aux oreilles, signes d'une éventuelle caudophagie. Les

animaux malades ou blessés doivent être logés, soignés et traités d'une manière

adaptée à leur état. Le logement, les soins et le traitement sont adaptés

lorsque la détention choisie permet de soigner les bêtes malades ou blessées. Cette

dernière doit donc satisfaire aux critères des vétérinaires. Pour déterminer si

une détention est adaptée, on ne prend pas en compte les éventuels inconvénients

économiques, p. ex. l'animal malade a besoin de plus de place ou demande une

charge de travail accrue. En présence d'un animal malade ou blessé, il est

essentiel de définir si sa santé est compromise et s'il doit être isolé du

reste du troupeau, dans un box spécifique. (...). Il importe qu'un animal y

soit conduit lorsque sa maladie ou ses blessures l'exigent. Les contrôles du

respect de la protection des animaux permettent de vérifier si le cheptel

présente des porcs malades ou blessés qui doivent être isolés dans un box prévu

à cet effet (cf. Programme prioritaire 2017-2019, p. 5).

b) Il ressort du procès-verbal tenu à l'occasion du

contrôle du 15 novembre 2017, que, lors de ce contrôle, il a été constaté que

deux porcs boitaient, et non pas trois comme le retient à tort la décision attaquée,

l'un marchant sur trois pattes, l'autre ayant un abcès au jarret, et que dix

porcs, qui avaient la queue rongée, avaient été traités, mais pas séparés.

Le recourant explique qu'en raison des mesures

sanitaires existant au sein de la porcherie, les soins et les divers travaux en

zone d'engraissement se faisaient l'après-midi, la personne exécutant ces

travaux ne pénétrant dès lors plus en zone d'élevage. Comme le relève le SCAV,

il n'est pas admissible que des porcs qui boitent, et sont donc blessés, restent

non séparés des autres, sans recevoir les soins nécessaires, pendant une bonne

partie de la journée. Les Directives techniques de l'OSAV qualifient de

manquement grave l'absence de soins par exemple à une truie d'élevage qui

souffre d'une escarre fortement enflammée à l'épaule et pour laquelle rien n'a

été entrepris pour l'en guérir ou à un porc qui boîte fortement du fait que ses

onglons sont beaucoup trop longs. Il n'est pas non plus admissible que les

porcs, qui ont la queue rongée, tout en étant traités, ne soient pas séparés

des autres, de manière à recevoir les soins les plus adéquats possibles. Comme

cela a déjà été relevé dans le considérant précédent, si le recourant ne peut,

au vu de ses méthodes de travail et de son organisation, assurer en tout temps

le respect des exigences découlant de la législation sur la protection des

animaux, il lui revient de modifier ses pratiques de travail.

Le recourant fait toutefois valoir qu'en présence de

cannibalisme, ses employés et lui-même repèrent le porcelet responsable des

faits, sachant qu'il n'y en a généralement qu'un seul et qu'il a la gueule

rouge de sang, et l'isolent. Dans le même temps, les porcelets qui ont souffert

des méfaits du porcelet cannibale sont systématiquement traités afin de guérir

au plus vite.

Il n'en demeure cependant pas moins que les animaux blessés

doivent aussi être séparés des autres porcs en bonne santé, de manière à leur

prodiguer les soins les plus adéquats possibles. Les animaux malades ou blessés

ne peuvent être remis avec les autres animaux qu'après qu'il a été examiné si cela

correspond à leur état de santé et qu'il n'y a pas de risques inutiles ou

supplémentaires pour les animaux blessés ou d'autres animaux. Dans cette

mesure, il n'est pas critiquable que l'autorité intimée ait exigé la séparation

immédiate des animaux blessés pour les soigner de manière adéquate.

7.

La décision attaquée a enfin, dans son dispositif, exigé du recourant

qu'il tienne son journal des traitements de manière exhaustive (ch. 8)

ainsi qu'un inventaire des médicaments vétérinaires (ch. 9).

a) Selon l'art. 43 de la loi fédérale du 15 décembre

2000.

sur les médicaments et les dispositifs médicaux (LPTh; RS 812.21), quiconque

importe ou exporte, distribue ou remet des médicaments à usage vétérinaire ou

en administre ou en fait administrer à des animaux de rente doit tenir un

registre des entrées et des sorties et archiver les pièces justificatives.

Selon l'art. 10 al. 1 OMédV, avant de prescrire ou

de remettre un médicament vétérinaire à consigner dans un registre en vertu de

l'art. 26 OMédV, les vétérinaires doivent évaluer personnellement l'état de

santé de l'animal de rente ou du groupe d'animaux de rente à traiter (visite du

cheptel). Les vétérinaires et les cabinets vétérinaires peuvent conclure avec

le détenteur d'animaux une convention écrite portant sur les visites régulières

de l'exploitation ainsi que sur la médication vétérinaire (convention Médvét);

dans ce cas, ils peuvent aussi prescrire ou remettre des médicaments

vétérinaires sans visite préalable du cheptel (art. 10 al. 2 OMédV). Lors d'une

visite du cheptel, seule peut être prescrite ou remise pour l'indication en

cours la quantité de médicaments vétérinaires nécessaire au traitement et à

l'après-traitement des animaux concernés (art. 11 al. 1 OMédV). S'il existe une

convention Médvét, le vétérinaire peut aussi prescrire ou remettre, selon

l'indication et la taille du cheptel, des médicaments vétérinaires à titre de

stocks, compte tenu des besoins suivants: prophylaxie: pour quatre mois aux

maximum, sauf pour les médicaments contenant des principes actifs antimicrobiens

(art. 11 al. 2 let. a OMédV ); traitement de cas isolés: pour trois mois au

maximum, sauf pour les médicaments contenant les principes actifs

antimicrobiens figurant dans la liste de l'annexe 5 (al. 2 let. b); anesthésie

en cas d'écornage durant les premières semaines ou de castration précoce: pour

trois mois au maximum (al. 2 let. c); lutte antiparasitaire: pour douze mois au

maximum (al. 2 let. d).

Conformément à l'art. 25 OMédV, l'obligation de

tenir un registre s'applique à toute personne habilitée à remettre des

médicaments à des animaux de rente en vertu de l'art. 24 LPTh (personne

habilitée à remettre des médicaments) ainsi qu'à tout détenteur d'animaux de

rente. Aux termes de l'art. 28 al. 1 OMédV, il incombe au détenteur d'animaux

de rente de veiller à ce que les personnes qui utilisent un médicament

vétérinaire visé à l'art. 26 OMédV consignent, dans un journal des traitements,

les données suivantes: la date de la première et de la dernière utilisation

(let. a), les caractéristiques des animaux ou groupes d'animaux traités,

par exemple les marques auriculaires (let. b), l'indication (let. c), la

dénomination commerciale du médicament vétérinaire (let. d), la quantité (let.

e), les délais d'attente (let. f), les dates de libération des différentes

denrées alimentaires obtenues à partir de l'animal de rente (let. g) et le

nom de la personne habilitée qui a prescrit, remis ou administré le médicament

vétérinaire (let. h). Selon l'art. 28 al. 2 OMédV, tout détenteur d'animaux de

rente est tenu de consigner de manière claire, pour chaque entrée à titre de

stocks et chaque restitution ou destruction des médicaments visés à l'art. 26

OMédV, les données suivantes: la date (let. a), la dénomination commerciale

(let. b), la quantité en unités de conditionnement (let. c) et le fournisseur

ou la personne qui reprend les médicaments vétérinaires (let. d). L'art. 28 al.

3.

OMédV prévoit que, si nécessaire, le vétérinaire met à disposition du

détenteur d'animaux de rente les informations nécessaires à la consignation des

données visées à l'al.1er.

b) L'obligation de tenir un registre et l'obligation

de consigner l'utilisation des médicaments vétérinaires incombant aux

détenteurs d'animaux de rente sont des éléments importants du contrôle du flux

des marchandises. Toute personne qui se procure ou utilise des médicaments

vétérinaires doit le consigner. L'observation de ces exigences permet de

vérifier en tout temps qui a utilisé ou prescrit quel médicament vétérinaire et

d'en déduire si des délais d'attente courent encore. L'obligation de consigner

les réserves, la restitution ou la destruction de médicaments vétérinaires

permet d'établir un bilan: tous les médicaments sortis de la pharmacie

vétérinaire privée et consignés par le vétérinaire doivent se retrouver dans le

registre du détenteur d'animaux (Informations concernant l'application de

l'ordonnance sur les médicaments vétérinaires, OSAV, état: avril 2018,

p. 32; ci-après: Informations concernant l'OMédV).

Le journal des traitements sert au détenteur

d'animaux à enregistrer tous les médicaments, soumis à l'obligation de

consigner, administrés à un animal ou à un groupe d'animaux de son

exploitation. Le détenteur d'animaux est responsable pour l'intégralité de

l'inscription, même lorsque le vétérinaire effectue cette inscription lui-même.

Chaque espèce doit faire l'objet d'un journal des traitements séparé (Journal

des traitements et inventaire des médicaments vétérinaires, Explications pour

l'utilisation des formulaires, Agridea-Développement de l'agriculture et de

l'espace rural, OSAV, 23 mai 2016, p. 1). Le journal des traitements peut

se présenter sous forme de liste collective par espèce d'animaux ou sous forme

de liste individuelle par animal (par ex. par vache, par cheval). Le journal

des traitements doit dans tous les cas être disponible dans l'exploitation. Un

contrôleur doit en tout temps pouvoir vérifier les pratiques de l'exploitation

(contrôle du flux des médicaments vétérinaires) (Informations concernant

l'OMédV, p. 33).

La désignation "à titre de stocks"

s'applique à tous les médicaments vétérinaires se trouvant dans l'exploitation;

cela ne s'applique pas uniquement pour les médicaments remis à titre de stocks,

mais aussi pour ceux qui ont été remis pour le traitement immédiat d'une

maladie donnée et qui n'ont pas été entièrement utilisés. Il n'est pas

nécessaire de consigner dans l'inventaire les médicaments qui viennent d'être

remis et qui sont en cours d'utilisation (inscription ouverte dans le journal

des traitements). L'inscription dans l'inventaire est nécessaire à partir du

moment où le traitement est terminé et que le médicament n'a pas été

entièrement utilisé. Si les médicaments vétérinaires sont éliminés ou rendus au

vétérinaire, il convient également de le consigner dans l'inventaire (nom de la

préparation et quantité). L'inventaire peut être constitué en classant par

ordre chronologique (feuille d'inventaire) les justificatifs fournis par le

vétérinaire pour les médicaments vétérinaires remis ou en tenant sa propre liste.

Le modèle d'inventaire doit également tenir compte de la restitution/de

l'élimination des médicaments (Informations concernant l'OMédV, p. 32).

c) aa) Il ressort du rapport établi lors du contrôle

annoncé du 16 novembre 2017, en matière de production primaire, de la porcherie

en cause qu'il existe une convention Médvét et que le journal des traitements

était incomplet, sachant qu'il y manquait les traitements administrés entre les

14.

février et 30 octobre 2017. Dans sa décision du 27 novembre 2017, le SCAV a

ainsi exigé du recourant qu'il tienne son journal des traitements de manière

exhaustive. Dans le cadre de son recours, celui-ci a produit copie de son

journal des traitements en particulier pour la période incriminée et admis que

celui-ci ne se trouvait pas sur l'exploitation le jour du contrôle. Il relève

toutefois que cela s'explique par le fait qu'il doit régulièrement transmettre

copie du journal des traitements aux personnes responsables du programme ********

(programme de santé de B.________) pour qu'ils puissent prendre en compte les

traitements réalisés sur les animaux de son exploitation.

Ainsi que l'indiquent l'autorité intimée dans sa

réponse au recours et l'OSAV dans les Informations concernant l'OMédV

(p. 33), le journal des traitements doit dans tous les cas être disponible

dans l'exploitation, voire être accessible rapidement, et un contrôleur doit en

tout temps pouvoir vérifier les pratiques de l'exploitation (contrôle du flux

des médicaments vétérinaires). Comme le relève en outre le SCAV, on se demande

d'ailleurs comment le porcher responsable peut consigner d'éventuels

traitements dans ce journal, si celui-ci se trouve chez l'exploitant durant ses

absences prolongées. A la lecture de la copie produite par le recourant de son

journal des traitements, constitué du "Journal des traitements",

des "Traitements médicamenteux en maternité" et des "Traitements

médicamenteux des porcelets en post-sevrage", l'on peut par ailleurs

constater que ces différents journaux des traitements ne sont pas exhaustifs,

puisqu'ils ne contiennent pas l'ensemble des données exigées par l'art. 28 al.

1.

OMédV. Il reviendra dès lors au recourant de faire en sorte que tel soit bien

le cas.

bb) Le rapport du 16 novembre 2017 précité

constatait en outre qu'il n'y avait pas d'inventaire des médicaments vétérinaires

dans l'exploitation et relevait qu'il avait été indiqué au contrôleur que le

vétérinaire remettait une fiche de remise des médicaments, mais que

l'exploitant ne faisait pas d'inventaire. Dans la décision attaquée, le SCAV a

ainsi exigé du recourant qu'il tienne un inventaire des médicaments

vétérinaires. Dans le cadre de son recours, ce dernier a produit une copie d'un

document qu'il qualifie d'inventaire des médicaments. Il a par ailleurs

expliqué que, d'entente avec son vétérinaire, celui-ci lui remettait chaque

mois le détail exhaustif de tous les médicaments qu'il se procurait auprès de

son office, que, lors du contrôle le 22 mars 2017 par un vétérinaire mandaté

par le vétérinaire cantonal, il lui avait présenté ce document en lieu et place

d'un inventaire olographe et que ce dernier avait donné son approbation à cette

pratique.

Ainsi que relève l'autorité intimée dans sa réponse

au recours, la tenue d'un inventaire des médicaments vétérinaires a pour but de

savoir rapidement quels sont les médicaments détenus par l'exploitant et

d'assurer, plus largement, la bonne tenue de la pharmacie vétérinaire de

celui-ci. Il est dès lors impératif que cet inventaire se trouve dans

l'exploitation et que l'on puisse à tout moment vérifier la concordance entre

l'inventaire et la pharmacie. Le système mis en place par le recourant ne

permet cependant pas d'assurer les objectifs visés par la tenue d'un inventaire,

puisqu'il ne peut pas à tout moment être consulté, ce qui n'est pas admissible.

Le fait que, lors du contrôle du 22 mars 2017 précité, le vétérinaire mandaté

par le vétérinaire cantonal aurait donné son approbation à sa pratique n'est

pas déterminant. Il ressort en effet du rapport établi à cette occasion que

l'inventaire des médicaments concordait avec les médicaments vétérinaires

existants sur l'exploitation. Si, à cette date, un inventaire des médicaments

se trouvait sur place, tel n'a en revanche pas été le cas lors du contrôle du

16.

novembre 2017, ce qui atteste du fait que le système mis en place par le

recourant n'est pas satisfaisant.

Il ressort par ailleurs du document qualifié par le

recourant d'inventaire des médicaments et qu'il produit à l'appui de son

recours que ce document comporte uniquement la liste et la quantité des

différents médicaments délivrés, par mois, de janvier à octobre 2017 par le

vétérinaire du recourant. Un tel inventaire ne comporte cependant pas la date

de remise précise des différents médicaments et aucune des indications exigées

par l'art. 28 al. 2 OMédV pour chaque restitution ou destruction des

médicaments visés à l'art. 26 OMédV, ce qui n'est pas non plus admissible.

8.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée.

Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 49,

91.

et 99 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la consommation et des affaires vétérinaires

du 27 novembre 2017 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 août 2018

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la sécurité alimentaire

et des affaires vétérinaires (OSAV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.