GE.2017.0226
CDAP - GE.2017.0226 - 2018-08-24 - A.________/Direction générale de l'agriculture, de la viticulture
24 août 2018Français42 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 août 2018
Composition
M. Laurent Merz, président; Mme Sophie Pasche et M.
Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourant
A.________, aux ********
Autorité intimée
Service de la consommation et des
affaires vétérinaires (SCAV), Affaires vétérinaires, à Epalinges,
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision du Service de la
consommation et des affaires vétérinaires du 27 novembre 2017 (protection des
animaux et production primaire/médicaments vétérinaires - détention de porcs)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ exploite la porcherie ********, à ********, qui comptait 1500
porcs au 16 novembre 2017.
B.
Le 5 avril 2011, le Service de la consommation et des affaires
vétérinaires (SCAV) a procédé à un contrôle de la porcherie de A.________. Il
ressort du procès-verbal établi à cette occasion que l'exploitation était conforme.
Le 22 mars 2017, le SCAV a procédé à un contrôle annoncé
de la porcherie. Il ressort du rapport établi à cette occasion que
l'exploitation en cause, qui détenait alors 250 truies et 1400 porcelets, était
conforme.
Le 22 août 2017, le SCAV a procédé à un nouveau
contrôle annoncé de la porcherie. Il ressort du procès-verbal établi à cette
occasion que le caillebotis intégral dans un box était endommagé, mais qu'il
allait être prochainement modifié. Le SCAV a considéré à cette occasion que
l'exploitation était conforme.
Le 25 septembre 2017, une collaboratrice de B.________
(ci-après: B.________) a procédé à une visite de l'exploitation de A.________.
Il ressort du rapport de visite établi le 28 septembre 2017 en particulier ce
qui suit:
"6. Remarques
(...)
Cheptel en
ordre, belles nichées.
Très bon
suivi du cheptel.
Suite à des diarrhées chez quelques porcelets toujours 1 semaine après
sevrage, prise de 2 échantillons pour analyse et antibiogramme chez 2 porcelets
non traités. Envoi à diavet. 1 porcelet avec diarrhée liquide de couleur jaune.
Lors que la diarrhée est traité tout au début avec Borgal il y a du
succès.
2.9 L'origine du cannibalisme est multifactoriel. Saison? des facteurs
comme la ventilation, occupation, densité, etc sont respectés. 1 porc qui était
agressif envers les autres a été sorti du box.
7. Recommandations
Pour le cannibalisme: on peut ajouter du Mg à la ration pour calmer l'agressivité
(...). Ou bien essayer l'homéopathie (...)".
C.
Le 15 novembre 2017, vers 9h00, le SCAV a procédé à un contrôle non
annoncé, en matière de protection des animaux, de la porcherie, lors duquel A.________
ainsi que le responsable de la porcherie n'étaient pas présents, raison pour
laquelle le contrôle a été effectué en présence d'un employé (porcher). Il a
notamment été constaté que 51 porcelets de 15 à 25 kg, détenus dans deux box, soit
23 dans un box de 6 m2 et 28 dans un box de 7,4 m2, n'avaient
pas assez de surface et étaient ainsi en surdensité, que le caillebotis était
abîmé et avait des fentes trop larges dans deux box, que 30 truies étaient
bloquées dans une cage de mise-bas pendant trois jours sans justification, que
50 porcs et 10 truies en gestation manquaient de lumière, que 30 truies au 112ème
jour de gestation ne disposaient pas de paille longue pour la construction du
nid, que 110 truies gestantes, 20 jeunes truies, 200 porcs et un verrat étaient
sans occupation, que le porcher ne retrouvait pas l'attestation de castration, que
deux porcs boitaient, dont l'un marchait sur trois pattes et l'autre avait un
abcès à un jarret, et que dix porcs présentaient des queues rongées, soit des
signes de cannibalisme, mais que tous avaient été traités, sans toutefois être
séparés des autres. Lors de ce contrôle, il a en particulier été précisé que beaucoup
de porcs avaient eu la queue rongée, mais étaient alors guéris, et que la
raison en était un problème avec le silo d'alimentation. Le porcher a relevé
qu'un contrôle inopiné à 9h le matin, quand la journée de travail se termine à
15h et qu'à 9h, toutes les tâches n'étaient pas encore effectuées, n'était pas
approprié. Le SCAV a conclu que l'exploitation n'était pas conforme et informé A.________
qu'une décision suivrait.
Le 16 novembre 2017, le SCAV a procédé à un contrôle
annoncé, en matière de production primaire, de la porcherie, qui a été effectué
en présence du porcher responsable, l'exploitant étant toujours en vacances. Il
a été constaté que dix porcs présentaient des signes de cannibalisme, et que deux
boitaient, ce qui avait déjà été relevé lors du contrôle du jour précédent, que
quatre flacons complets d'Engemicyn 10%, soit d'un antibiotique, et plusieurs
médicaments périmés se trouvaient dans l'exploitation, que le journal des
traitements n'était pas tenu de manière complète, qu'un inventaire des médicaments
n'était pas tenu et que l'attestation de castration n'avait pas été trouvée.
Lors du contrôle, le porcher a expliqué que les flacons d'Engemicyn 10%, qui
n'avaient pas été utilisés, allaient être rendus de suite au vétérinaire et
que, s'agissant du problème de cannibalisme, deux silos avaient été lavés et
que deux autres allaient l'être prochainement, et ce du fait de la présence de mycotoxines.
Il était en outre précisé que les médicaments périmés (Marbox 100, Stressnil et
Advocid 2,5%) étaient séquestrés, que, dans le journal des traitements, il
manquait les traitements administrés du 14 février au 30 octobre 2017 et que le
vétérinaire remettait une fiche de remise des médicaments, mais que
l'exploitant ne faisait pas d'inventaire. Le SCAV a conclu que l'exploitation
n'était pas conforme et informé A.________ qu'une décision suivrait.
D.
Le 27 novembre 2017, le vétérinaire cantonal a rendu à l'encontre de A.________
une décision dont le dispositif est le suivant:
"Le Vétérinaire cantonal décide:
PROTECTION
DES ANIMAUX
1) Que
vous devez immédiatement garantir à tous vos animaux (truies gestantes
inclues) l'accès à du matériel d'occupation conforme à la législation en tout
temps.
2) Que
vous devez immédiatement fournir aux truies gestantes, à partir du 112ème
jour de gestation, de la paille longue ou du matériel approprié pour la construction
du nid, et ce jusqu'au premier jour suivant la mise bas y compris.
3) Que
vous devez immédiatement séparer les animaux blessés pour pouvoir leur
prodiguer les soins adéquats.
4) Que
vous devez immédiatement desserrer les porcs en surdensité afin de
respecter les exigences légales en matière de surface de détention.
5) Que
vous devez, d'ici au 31 décembre 2017, garantir un minimum de 15 lux
durant la journée pour tous les porcs de votre exploitation.
6) Que
vous devez, d'ici au 31 décembre 2017, nous transmettre une copie de
l'attestation de castration.
MEDICAMENTS
VETERINAIRES
7) Que
vous devez remettre de suite les médicaments périmés et les antibiotiques
critiques en stock au vétérinaire remettant.
8) Que
vous devez dès à présent tenir votre journal des traitements de manière
exhaustive.
9) Que
vous devez dès à présent tenir un inventaire des médicaments vétérinaires.
10) Que vous
devez immédiatement faire éliminer les médicaments périmés.
11) Que
l'effet suspensif d'un éventuel recours est levé.
(...)".
Le 6 décembre 2017, le SCAV a par ailleurs dénoncé A.________
au Ministère public pour les infractions constatées à l'occasion du contrôle du
15 novembre 2017.
Le 11 novembre 2016 (recte: décembre 2017), A.________
a transmis au SCAV différents documents, dont une attestation de C.________ (ci-après:
C.________) du 9 septembre 2010, selon laquelle le prénommé avait suivi un
cours théorique en matière de castration des porcelets. Il a par ailleurs contesté
le fait qu'un contrôle de sa porcherie soit effectué avant 13h30, alors même
que toutes les tâches journalières n'avaient pas pu être effectuées.
E.
Par acte du 21 décembre 2017, A.________ a interjeté recours contre la
décision du SCAV du 27 novembre 2017 auprès de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à la correction du rapport
dans le sens des explications apportées dans son recours, soit implicitement à
la réforme de la décision attaquée, et produisant différents documents à
l'appui de son recours.
Dans l'accusé de réception au recours, le juge
instructeur a rappelé que, selon le chiffre 11 de la décision attaquée, l'effet
suspensif avait été retiré au recours, de sorte que le recours n'avait pas
d'effet suspensif et que la décision était en l'état exécutoire.
Le 25 janvier 2018, le SCAV a conclu au rejet du
recours.
Invité à déposer d'éventuelles observations, le
recourant ne s'est plus prononcé par la suite.
Le 12 mars 2018, en raison d'une réorganisation interne
de la CDAP, la présente cause a été reprise par un autre juge instructeur.
Dans la mesure utile, les arguments des parties
seront repris par la suite.
F.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours, interjeté contre la décision du SCAV du 27 novembre 2017,
est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles
énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Selon la jurisprudence et la doctrine, en droit administratif, l'objet
d'un recours est toujours le dispositif de la décision attaquée et non pas les
motifs invoqués à l'appui de celui-ci (ATF 123 III 16 consid. 2a; 110 V 48
consid. 3c; Tribunal fédéral [TF]1C_776/2013,1C_412/2015 du 3 mai 2016
consid. 3;8C_286/2014 du 13 mai 2015 consid. 6.2;8C_85/2014 du 21
janvier 2015 consid. 3.2, et les réf. cit.; André Grisel, Traité de droit
administratif, vol. II, 1984, p. 882; Pierre Moor et al., Droit administratif,
vol. II, 3ème éd. 2011, p. 705 ss et 823 ss). Si seul le
dispositif acquiert force de chose jugée, sa portée exacte se détermine
néanmoins à la lumière des motifs de la décision (ATF 142 III 210
consid. 2.2; 141 III 257 consid. 3.2; 123 III 16 consid. 2a; TF 1C_776/2013,
1C_412/2015 du 3 mai 2016 consid. 3).
Conformément à la jurisprudence et à la doctrine
précitées, fait l'objet du présent recours, et sera donc traité par le Tribunal
de céans, uniquement ce que l'autorité intimée exige du recourant dans le
dispositif de la décision attaquée et que ce dernier conteste ou sur lequel il
donne des explications. Les éléments du dispositif qui ne sont pas contestés
par le recourant ou sur lesquels il ne donne aucune explication et les griefs de
ce dernier qui ne portent pas sur de tels éléments ne font donc pas l'objet du
présent recours, étant toutefois entendu que le recourant est en tout temps
tenu de respecter la règlementation applicable en la matière.
3.
Le litige porte sur des questions relatives à la protection des animaux
et à l'utilisation de médicaments vétérinaires.
a) Aux termes de l'art. 80 Cst.,
la Confédération légifère sur la protection des animaux (al. 1) et, en
particulier, règle les points suivants: la garde des animaux et la manière de
les traiter (al. 2 let. a), l'expérimentation animale et les atteintes à
l'intégrité d'animaux vivants (al. 2 let. b), l'utilisation d'animaux (al. 2
let. c), l'importation d'animaux et de produits d'origine animale (al. 2 let.
d), le commerce et le transport d'animaux (al. 2 let. e) ainsi que leur
abattage (al. 2 let. f).
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la
protection des animaux (LPA; RS 455) vise, conformément à son art. 1er,
à protéger la dignité et le bien-être de l'animal. Au sens de l'art. 3 let. b
LPA, le bien-être des animaux est notamment réalisé lorsque leur détention et
leur alimentation sont telles que leurs fonctions corporelles et leur
comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité d'adaptation n'est pas
sollicitée de manière excessive (ch. 1), lorsqu'ils ont la possibilité de se
comporter conformément à leur espèce dans les limites de leur capacité
d'adaptation biologique (ch. 2), lorsqu'ils sont cliniquement sains (ch. 3) et
lorsque les douleurs, les maux, les dommages et l'anxiété leur sont épargnés
(ch. 4). Cette loi prévoit par ailleurs que toute personne qui s'occupe
d'animaux doit tenir compte au mieux de leurs besoins (art. 4 al. 1 let. a) et
veiller à leur bien-être dans la mesure où le but de leur utilisation le permet
(let. b). Personne ne doit de façon injustifiée causer à des animaux des
douleurs, des maux ou des dommages, les mettre dans un état d'anxiété ou porter
atteinte à leur dignité d'une autre manière; il est interdit de maltraiter les
animaux, de les négliger ou de les surmener inutilement (art. 4 al. 2
LPA). Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une
manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et
la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur
fournir un gîte (art. 6 al. 1 LPA). L'utilisation de méthodes d'élevage et de
reproduction naturelles et artificielles ne doit pas causer, chez les parents
et chez les descendants, des douleurs, des maux, des dommages ou des troubles
du comportement qui seraient liés directement ou indirectement au but de
l'élevage; les dispositions relatives à l'expérimentation animale sont
réservées (art. 10 al. 1 LPA).
L'ordonnance fédérale du 23 avril 2008 sur la protection
des animaux (OPAn; RS 455.1) précise, à son art. 3, que les animaux doivent
être détenus et traités de manière à ce que leurs fonctions corporelles et leur
comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d'adaptation ne soit pas
sollicitée de manière excessive (al. 1), que les logements et les enclos
doivent être munis de mangeoires, d'abreuvoirs, d'emplacements de défécation et
d'urinement, de lieux de repos et de retraite couverts, de possibilités
d'occupation, de dispositifs pour les soins corporels et d'aires climatisées
adéquats (al. 2), que l'alimentation et les soins sont appropriés s'ils
répondent aux besoins des animaux à la lumière de l'expérience acquise et des
connaissances en physiologie, éthologie et hygiène (al. 3). A teneur de l’art.
4.
al. 1 OPAn, les animaux doivent recevoir régulièrement et en quantité
suffisante une nourriture leur convenant et de l'eau; lorsque des animaux sont
détenus en groupe, le détenteur doit veiller à ce que chacun d'eux reçoive
suffisamment d'eau et de nourriture.
Chaque canton institue un service spécialisé placé sous
la responsabilité du vétérinaire cantonal et à même d’assurer l’exécution de la
LPA et celle des dispositions édictées sur la base de celle-ci (art. 33 LPA).
Dans le canton de Vaud, les mesures prises en application de la LPA sont de la
compétence du service en charge des affaires vétérinaires (cf. art. 4 al. 1 de
la loi cantonale d’application de la législation fédérale sur la protection des
animaux, du 1er septembre 2015 [LVLPA; RSV 922.05]); celui-ci est le
service cantonal spécialisé au sens de l’article 33 LPA.
b) L'ordonnance fédérale du 18 août 2004 sur les
médicaments vétérinaires (OMédV; RS 812.212.27) a pour but de garantir
l'utilisation correcte des médicaments vétérinaires, en particulier la
prescription, la remise et l'usage judicieux et ciblés des antibiotiques (art.
1er let. a), de protéger les consommateurs contre la présence de
résidus indésirables de médicaments vétérinaires dans les denrées alimentaires
d'origine animale (let. b) et de garantir l'approvisionnement en médicaments
vétérinaires de qualité, sûrs et efficaces afin de préserver la santé des
animaux (let. c). L'OMédV règle les exigences concernant la prescription, la
remise et l'utilisation des médicaments vétérinaires (art. 2 let. a), les
conditions régissant la fabrication d'aliments médicamenteux par les détenteurs
d'animaux pour leur propre cheptel (let. b), les devoirs particuliers de
diligence des détenteurs d'animaux de rente (let. c) et l'utilisation de médicaments
non autorisés sur le marché (let. d).
Les gérants de pharmacies vétérinaires privées ou de
commerces de détail ainsi que les détenteurs d'animaux de rente sont tenus de
prêter leur concours aux organes de contrôle; ils doivent notamment leur permettre
d'accéder à leurs locaux (art. 32 al. 1 let. a OMédV), leur fournir les
renseignements exigés (let. b), mettre à leur disposition les documents
nécessaires (let. c) et les assister lors du prélèvement d'échantillons (let. d
).
4.
La décision attaquée a, dans son dispositif, en particulier exigé du
recourant qu'il garantisse, dans un délai au 31 décembre 2017, un minimum de 15
lux durant la journée pour tous les porcs de son exploitation (ch. 5), qu'il
transmette au SCAV, dans le même délai, une copie de l'attestation de
castration (ch. 6) et que le recourant remette de suite les médicaments périmés
et les antibiotiques critiques en stock au vétérinaire remettant et qu'il fasse
immédiatement éliminer les médicaments périmés (ch. 7 et 10).
a) Aux termes de l'art. 32 OPAn, les détenteurs
d'animaux ne peuvent pratiquer un écornage qu'au cours des trois premières
semaines de vie de l'animal et une castration sur leurs jeunes mâles qu'au
cours des deux premières semaines de vie de l'animal, et uniquement s'il s'agit
d'animaux de leur propre exploitation (al. 1). Les détenteurs d'animaux doivent
fournir une attestation de compétences reconnue par l'Office fédéral de
l'agriculture et par l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des
affaires vétérinaires (OSAV) et avoir pratiqué ces interventions sous la
surveillance du vétérinaire du troupeau et en respectant ses instructions;
s'ils savent réaliser l'intervention sous anesthésie de manière autonome, les
détenteurs d'animaux sont inscrits par le vétérinaire du troupeau auprès de
l'autorité cantonale, laquelle contrôlera leurs aptitudes pratiques; dès leur
inscription, ils sont autorisés à effectuer l'intervention visée de manière
autonome (al. 2). Les animaux domestiques ne doivent pas être détenus en
permanence dans l'obscurité (art. 33 al. 1 OPAn). Les locaux dans lesquels les
animaux séjournent le plus souvent doivent être éclairés par la lumière du jour
(al. 2). L'intensité de l'éclairage durant la journée doit être d'au moins 15
lux, sauf dans les aires de repos et de retraite et dans les pondoirs si les
animaux peuvent se rendre en permanence sur un autre emplacement suffisamment
éclairé; ... (al. 3). Il faut utiliser des sources de lumière artificielle
adéquates supplémentaires si l'intensité lumineuse dans les locaux au 1er
septembre 2008 ne peut être obtenue avec de la lumière du jour naturelle
moyennant un investissement ou un travail raisonnables pour la pose de fenêtres
ou de surfaces translucides (al. 4).
Les vétérinaires et les cabinets vétérinaires peuvent
conclure avec le détenteur d'animaux une convention écrite portant sur les
visites régulières de l'exploitation ainsi que sur la médication vétérinaire
(convention Médvét); dans ce cas, ils peuvent aussi prescrire ou remettre des
médicaments vétérinaires sans visite préalable du cheptel (art. 10 al. 2 OMédV).
Lors d'une visite du cheptel, seule peut être prescrite ou remise pour
l'indication en cours la quantité de médicaments vétérinaires nécessaire au
traitement et à l'après-traitement des animaux concernés (art. 11 al. 1 OMédV).
S'il existe une convention Médvét, le vétérinaire peut aussi prescrire ou
remettre, selon l'indication et la taille du cheptel, des médicaments
vétérinaires à titre de stocks, compte tenu des besoins suivants: prophylaxie:
pour quatre mois au maximum, sauf pour les médicaments contenant des principes
actifs antimicrobiens (art 11 al. 2 let. a OMédV); traitement de cas isolés:
pour trois mois au maximum, sauf pour les médicaments contenant les principes
actifs antimicrobiens figurant dans la liste de l'annexe 5 (art. 11 al. 2 let. b
OMédV).
b) L’objet du litige est défini par trois éléments:
la décision attaquée, et plus particulièrement son dispositif (cf.
consid. 2), les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le
principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en
principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité
administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous
forme de décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la
contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours (ATF 134
V 418 consid. 5.2.1; TF 2C_470/2017 du 6 mars 2018 consid. 3.1;2C_53/2017
du 21 juillet 2017 consid. 5.1; cf. aussi CDAP AC.2017.0246 du 12 avril
2018.
consid. 2a; PS.2017.0064 du 5 janvier 2018 consid. 2a;
AC.2016.0093 du 5 octobre 2017 consid. 1a). L’objet du litige peut être
réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu ni modifié (ATF 142 I 155
consid. 4.4.2; 136 V 362 consid. 3.4.2; TF 2C_470/2017 du 6 mars 2018
consid. 3.1).
c) Le recourant indique, dans son recours, ne pas
avoir eu conscience du fait que le nouveau bâtiment érigé en face de la
porcherie puisse avoir eu un effet sur l'apport de lumière nécessaire à
l'intérieur de la porcherie et que, désormais, il laisse les lumières allumées
toute la journée. Le recourant ne conteste dès lors pas que l'exigence d'un
minimum de 15 lux durant la journée doit être assuré pour tous les porcs de son
exploitation et précise avoir pris les dispositions nécessaires en la matière. Il
s'ensuit que ce point ne fait pas l'objet du litige. Tel en est de même de son
obligation de fournir une copie de son attestation de castration, qu'il a
produite à l'appui de son recours.
S'agissant enfin de son obligation de remettre de
suite les médicaments périmés et les antibiotiques critiques en stock au
vétérinaire remettant et de son obligation de faire immédiatement éliminer les
médicaments périmés, le recourant ne les conteste pas non plus. Il précise même
dans son recours avoir fait éliminer les médicaments périmés, soit en
particulier le Marbox 100 et l'Advocid 2.5%. Pour le Stressnil (autre
antibiotique dit "critique"), il ressort du procès-verbal du
contrôle annoncé, en matière de production primaire, de la porcherie effectué
le 16 novembre 2017 que les antibiotique dits "critiques" et
périmés en cause (Marbox 100, Stressnil, Advocid 2,5%) avaient été séquestrés. A
supposer toutefois que, contrairement à ce qui figure dans ce procès-verbal, le
Sressnil n'ait pas été séquestré, médicament dont le recourant n'indique en
outre pas dans son recours, et ce contrairement aux deux autres types de
médicaments périmés qui constituent aussi des antibiotiques dit "critiques",
qu'il l'aurait éliminé, il lui revient, s'il ne l'a pas encore fait, de prendre
les mesures nécessaires, conformément à la règlementation précitée, pour faire
éliminer cet antibiotique dit "critique", par ailleurs périmé.
Le recourant ne conteste toutefois pas dans son recours qu'une telle
élimination doive être effectuée. Les exigences posées par le SCAV dans sa
décision quant à l'élimination des médicaments précités ne font en conséquence pas
non plus l'objet du litige.
5.
La décision attaquée a, dans son dispositif, également exigé du recourant
qu'il garantisse immédiatement à tous ses animaux (truies gestantes incluses) l'accès
à du matériel d'occupation conforme à la législation en tout temps (ch. 1)
et qu'il fournisse immédiatement aux truies gestantes, à partir du 112ème
jour de gestation, de la paille longue ou du matériel approprié pour la
construction du nid, et ce jusqu'au premier jour suivant la mise bas y compris
(ch. 2)
a) Conformément à l'art. 44 OPAn, les porcs doivent
pouvoir s'occuper en tout temps avec de la paille, du fourrage grossier ou
d'autres matériaux semblables. Aux termes de l'art. 24 de l'ordonnance fédérale
du 27 août 2008 de l'OSAV sur la détention des animaux de rente et des animaux
domestiques (O.OSAV; RS 455.110.1), sont appropriées pour l'occupation des
porcs, les matières non toxiques qui peuvent être mâchées, rongées, mangées,
comme la paille, les roseaux de Chine, la litière, les copeaux de bois
dépoussiérés et le fourrage grossier tel que le foin, l'herbe, l'ensilage de
plantes entières ainsi que les cubes de paille ou de foin; le bois tendre est
admis seulement s'il est suspendu de manière à rester flexible, s'il est
renouvelé régulièrement et si les porcs reçoivent au moins trois fois par jour
une ration enrichie de fourrage grossier ou si du fourrage est librement à
disposition (al. 1). Le matériel servant à l'occupation des porcs peut être mis
à disposition dans des dispositifs appropriés tels que des râteliers, des auges
ou des automates spéciaux; ces dispositifs doivent contenir en permanence du
matériel d'occupation utilisable (al. 2). Si le matériel servant à l'occupation
des porcs est déposé à même le sol, il faut veiller à ce qu'il soit toujours
réparti en quantité suffisante pour que les animaux aient de quoi s'occuper
(al. 3).
L'art. 50 al. 2 1ère phr. OPAn prévoit
que quelques jours avant la mise bas, on mettra suffisamment de paille longue
ou de matériel approprié dans le box pour que la truie puisse construire un
nid. Selon l'art. 26 al. 2 O.OSAV, pour la construction d'un nid, seul le
matériel que la truie peut tenir et transporter avec sa gueule est approprié;
ne sont pas appropriées les matières telles que les copeaux, la sciure, les
déchirures de journaux ou la paille hachée. Conformément à l'art. 26 al. 3 O.OSAV,
le matériel approprié pour la construction d'un nid doit être mis à disposition
chaque jour dès le 112e jour de la gravidité jusqu'au premier jour
suivant la mise bas y compris; au moment de sa distribution, le matériel doit
recouvrir entièrement le sol.
La mise à disposition de matériaux appropriés pour
occuper les animaux fait donc partie intégrante de la détention respectueuse
des porcs à l'engrais. Le but est de satisfaire correctement les besoins
comportementaux de ces animaux, de sorte qu'ils s'occupent avec les matériaux
proposés et ne développent pas de troubles du comportement, comme se mordre les
oreilles ou la queue (caudophagie). Une occupation suffisante est également
importante sur le plan économique, car les blessures causées par les morsures
d'oreille et de queue peuvent s'infecter et entraîner un manque à gagner, voire
la mort de l'animal. En outre, séparer et soigner les porcs blessés
représentent une charge de travail supplémentaire et aucun engraisseur n'a
envie de livrer des animaux avec des queues rongées à l'abattoir (cf. Rapport
ART 762, Matériaux servant à l'occupation des porcs à l'engrais, Qu'est-ce qui
intéresse les porcs?, Agroscope, février 2013, p. 2; ci-après: Rapport de
l'Agroscope).
Eu égard à l'art. 26 O.OSAV, il doit être contrôlé qu'il
y ait du matériel pour la construction du nid dans les box de mise bas à partir
du 112ème jour de gestation. Sur la base de la quantité restante sur
le sol, il est également évalué s'il est plausible que la quantité de matériel
distribuée recouvrait entièrement le sol au début. Il faut en outre se demander
s'il y a assez de matériaux appropriés à disposition dans l'exploitation pour
couvrir les besoins prévisibles dans les box de mise bas (cf. Programme
prioritaire "Contrôle de la protection des animaux dans la détention de
porcs 2017-2019", OSAV, 30 novembre 2016, p. 8; ci-après: Programme
prioritaire 2017-2019).
b) aa) Le recourant donne des explications sur la
manière dont se déroule une journée dans la porcherie. Il indique que le
travail débute à 6h et se termine à 15h. De 6h à 9h, ses employés et lui-même
s'occupent de nourrir les animaux en gestation et en maternité, de prodiguer
les soins aux porcelets sous les mères et de procéder au nettoyage des box
intérieurs et extérieurs. Après la pause-café, ils s'occupent du remplissage
des mangeoires à paille et du contrôle des tubes à bouchon de paille, soit du
matériel d'occupation. Or, lors du contrôle inopiné du 15 novembre 2017, le
contrôleur serait arrivé vers 8h30, alors même que le jour en question était un
jour de mise-bas, ce qui représentait une charge de travail supplémentaire non
négligeable.
Ainsi que le relève le SCAV dans sa réponse au
recours, il n'est pas admissible que les porcs se trouvent sans matériel
d'occupation à certains moments de la journée. Il ressort clairement de la
règlementation précitée que les porcs du recourant doivent en disposer en
permanence. Comme le précise le SCAV et ainsi que cela ressort également du
Rapport de l'Agroscope p. 2, l'absence de matériel d'occupation peut
conduire à des troubles du comportement chez les porcs, en particulier à des
actes de cannibalisme, phénomène qui a d'ailleurs été constaté dans la
porcherie du recourant et qui peut être dû en partie à l'absence de matériel
d'occupation. Comme le constate l'autorité intimée, le suivi et le contrôle du
bien-être des animaux sont manifestement insuffisants si ce phénomène se
produit. Les Directives techniques de l'OSAV concernant les aspects relatifs
aux installations et aspects qualitatifs pour les "Porcs", du 25
décembre 2016, p. 18 (ci-après: les Directives techniques de l'OSAV),
auxquelles renvoie le SCAV, qualifient d'ailleurs de manquement important
l'absence de matériel d'occupation. Si le recourant ne peut, au vu de ses
méthodes de travail et de son organisation, assurer à ses porcs la présence en
tout temps de matériel d'occupation, il lui revient de modifier ses pratiques
de travail. Les exigences de la législation sur la protection des animaux
doivent en effet être respectées en permanence (cf. art. 24 al. 2 et 3 O.OSAV
précité: "en permanence" et "toujours"). Le
recourant ne saurait ainsi aucunement exiger du SCAV qu'un contrôle inopiné de
sa porcherie ne soit fait qu'à partir de 13h30, de manière à leur laisser le
temps de faire leur travail d'abord. L'autorité intimée doit en effet pouvoir
accéder à la porcherie du recourant en tout temps, pour y vérifier que la
règlementation applicable soit respectée en tout temps, et non pas seulement à
certains moments de la journée. Comme exposé, si les animaux ne disposent pas
en permanence de matériel d'occupation, il y a notamment un risque d'actes de
cannibalisme. Le Règlement vaudois fixant des conditions à l'octroi de soutiens
financiers à la production porcine vaudoise, adopté par le Conseil d'Etat le 9
mai 2018 et entré en vigueur le 1er juillet 2018, prévoit d'ailleurs
à son art. 7 al. 1 comme condition parmi d'autres à l'octroi de soutiens
financiers que deux passages journaliers au minimum aient lieu dans chaque
unité de production par l'exploitant ou un de ses collaborateurs. Le fait
qu'une collaboratrice de B.________ soit venue, le 25 septembre 2017 à 14h, lorsque
le travail était fait, comme l'indique le recourant, faire un contrôle de la
porcherie et l'aurait félicité pour l'offre généreuse en matériel d'occupation et
qu'il découle du rapport établi à cette occasion un "très bon suivi du
cheptel" n'est ainsi pas déterminant.
bb) Il a également été exigé du recourant qu'il
fournisse immédiatement aux truies gestantes, à partir du 112ème
jour de gestation, de la paille longue ou du matériel approprié pour la
construction du nid, et ce jusqu'au premier jour suivant la mise bas y compris.
L'intéressé explique dans son recours que ses employés et lui-même fournissent
à leurs truies de la paille brin long pour la construction du nid, mais qu'une
partie importante de la paille traverse les caillebottis pour se retrouver dans
le purin et que donc le matin à 8h30, il n'y a plus de matériel approprié.
Il ressort de la règlementation précitée que, lors
de sa distribution journalière, le matériel nécessaire doit recouvrir
entièrement le sol et, du Programme prioritaire 2017-2018 p. 8, qu'on
évalue s'il était plausible que tel fût le cas au début sur la base de la
quantité restante sur le sol. Or, dans la mesure où il a été constaté, lors du
contrôle du 15 novembre 2017 qu'il n'y en avait pas, cela signifie qu'une
quantité insuffisante en a été fournie aux trente truies concernées pour leur
permettre de construire leur nid, voire qu'il ne leur en a pas été distribué du
tout. Si une part importante de la paille traverse les caillebottis, ainsi que
l'indique le recourant, il lui revient cependant de prendre les mesures
nécessaires pour que les truies disposent de suffisamment de paille longue ou
du matériel approprié pour la construction du nid, et ce jusqu'au premier jour
suivant la mise bas y compris. Comme cela a été relevé ci-dessus (cf. supra
consid. 5b/aa), si le recourant ne peut, au vu de ses méthodes de travail
et de son organisation, assurer en tout temps le respect des exigences
découlant de la législation sur la protection des animaux, il lui revient de
modifier ses pratiques de travail. L'on peut d'ailleurs se demander si, comme
cela a été constaté dans deux box lors du contrôle du 15 novembre 2017, la
paille traverse le caillebottis, ce n'est pas parce que ce caillebottis est
abîmé et présente des fentes trop larges, voire est inadapté aux truies qui
doivent faire un nid.
cc) Les griefs du recourant sont en conséquence mal
fondés.
6.
La décision attaquée a, dans son dispositif, aussi exigé du recourant
qu'il sépare immédiatement les animaux blessés pour pouvoir leur prodiguer les
soins adéquats (ch. 3).
a) Selon l'art. 5 al. 1 OPAn, le détenteur d'animaux
doit contrôler aussi souvent que nécessaire le bien-être de ses animaux et
l'état des installations; si celles-ci sont défectueuses et diminuent le
bien-être des animaux, il doit les réparer sans délai ou prendre les mesures
propres à assurer la protection des animaux. Aux termes de l'art. 5 al. 2 OPAn,
les soins ont pour but de prévenir maladies et blessures; dès que des animaux
sont malades ou blessés, le détenteur doit les loger, les soigner et les
traiter d'une manière adaptée à leur état ou, à défaut, les mettre à mort; en
cas de besoin, les installations nécessaires doivent être mises à disposition
en temps utile; il faut prévoir des installations permettant d'attacher les
animaux qui subiront des traitements vétérinaires ou autres.
L'une des tâches quotidiennes du détenteur consiste
à vérifier si certains animaux de son troupeau sont malades ou blessés. Pour ce
faire, il regarde par exemple si des bêtes boitent, si des truies d'élevage
sont blessées au niveau de l'épaule ou si des porcs à l'engrais présentent des
morsures à la queue et aux oreilles, signes d'une éventuelle caudophagie. Les
animaux malades ou blessés doivent être logés, soignés et traités d'une manière
adaptée à leur état. Le logement, les soins et le traitement sont adaptés
lorsque la détention choisie permet de soigner les bêtes malades ou blessées. Cette
dernière doit donc satisfaire aux critères des vétérinaires. Pour déterminer si
une détention est adaptée, on ne prend pas en compte les éventuels inconvénients
économiques, p. ex. l'animal malade a besoin de plus de place ou demande une
charge de travail accrue. En présence d'un animal malade ou blessé, il est
essentiel de définir si sa santé est compromise et s'il doit être isolé du
reste du troupeau, dans un box spécifique. (...). Il importe qu'un animal y
soit conduit lorsque sa maladie ou ses blessures l'exigent. Les contrôles du
respect de la protection des animaux permettent de vérifier si le cheptel
présente des porcs malades ou blessés qui doivent être isolés dans un box prévu
à cet effet (cf. Programme prioritaire 2017-2019, p. 5).
b) Il ressort du procès-verbal tenu à l'occasion du
contrôle du 15 novembre 2017, que, lors de ce contrôle, il a été constaté que
deux porcs boitaient, et non pas trois comme le retient à tort la décision attaquée,
l'un marchant sur trois pattes, l'autre ayant un abcès au jarret, et que dix
porcs, qui avaient la queue rongée, avaient été traités, mais pas séparés.
Le recourant explique qu'en raison des mesures
sanitaires existant au sein de la porcherie, les soins et les divers travaux en
zone d'engraissement se faisaient l'après-midi, la personne exécutant ces
travaux ne pénétrant dès lors plus en zone d'élevage. Comme le relève le SCAV,
il n'est pas admissible que des porcs qui boitent, et sont donc blessés, restent
non séparés des autres, sans recevoir les soins nécessaires, pendant une bonne
partie de la journée. Les Directives techniques de l'OSAV qualifient de
manquement grave l'absence de soins par exemple à une truie d'élevage qui
souffre d'une escarre fortement enflammée à l'épaule et pour laquelle rien n'a
été entrepris pour l'en guérir ou à un porc qui boîte fortement du fait que ses
onglons sont beaucoup trop longs. Il n'est pas non plus admissible que les
porcs, qui ont la queue rongée, tout en étant traités, ne soient pas séparés
des autres, de manière à recevoir les soins les plus adéquats possibles. Comme
cela a déjà été relevé dans le considérant précédent, si le recourant ne peut,
au vu de ses méthodes de travail et de son organisation, assurer en tout temps
le respect des exigences découlant de la législation sur la protection des
animaux, il lui revient de modifier ses pratiques de travail.
Le recourant fait toutefois valoir qu'en présence de
cannibalisme, ses employés et lui-même repèrent le porcelet responsable des
faits, sachant qu'il n'y en a généralement qu'un seul et qu'il a la gueule
rouge de sang, et l'isolent. Dans le même temps, les porcelets qui ont souffert
des méfaits du porcelet cannibale sont systématiquement traités afin de guérir
au plus vite.
Il n'en demeure cependant pas moins que les animaux blessés
doivent aussi être séparés des autres porcs en bonne santé, de manière à leur
prodiguer les soins les plus adéquats possibles. Les animaux malades ou blessés
ne peuvent être remis avec les autres animaux qu'après qu'il a été examiné si cela
correspond à leur état de santé et qu'il n'y a pas de risques inutiles ou
supplémentaires pour les animaux blessés ou d'autres animaux. Dans cette
mesure, il n'est pas critiquable que l'autorité intimée ait exigé la séparation
immédiate des animaux blessés pour les soigner de manière adéquate.
7.
La décision attaquée a enfin, dans son dispositif, exigé du recourant
qu'il tienne son journal des traitements de manière exhaustive (ch. 8)
ainsi qu'un inventaire des médicaments vétérinaires (ch. 9).
a) Selon l'art. 43 de la loi fédérale du 15 décembre
2000.
sur les médicaments et les dispositifs médicaux (LPTh; RS 812.21), quiconque
importe ou exporte, distribue ou remet des médicaments à usage vétérinaire ou
en administre ou en fait administrer à des animaux de rente doit tenir un
registre des entrées et des sorties et archiver les pièces justificatives.
Selon l'art. 10 al. 1 OMédV, avant de prescrire ou
de remettre un médicament vétérinaire à consigner dans un registre en vertu de
l'art. 26 OMédV, les vétérinaires doivent évaluer personnellement l'état de
santé de l'animal de rente ou du groupe d'animaux de rente à traiter (visite du
cheptel). Les vétérinaires et les cabinets vétérinaires peuvent conclure avec
le détenteur d'animaux une convention écrite portant sur les visites régulières
de l'exploitation ainsi que sur la médication vétérinaire (convention Médvét);
dans ce cas, ils peuvent aussi prescrire ou remettre des médicaments
vétérinaires sans visite préalable du cheptel (art. 10 al. 2 OMédV). Lors d'une
visite du cheptel, seule peut être prescrite ou remise pour l'indication en
cours la quantité de médicaments vétérinaires nécessaire au traitement et à
l'après-traitement des animaux concernés (art. 11 al. 1 OMédV). S'il existe une
convention Médvét, le vétérinaire peut aussi prescrire ou remettre, selon
l'indication et la taille du cheptel, des médicaments vétérinaires à titre de
stocks, compte tenu des besoins suivants: prophylaxie: pour quatre mois aux
maximum, sauf pour les médicaments contenant des principes actifs antimicrobiens
(art. 11 al. 2 let. a OMédV ); traitement de cas isolés: pour trois mois au
maximum, sauf pour les médicaments contenant les principes actifs
antimicrobiens figurant dans la liste de l'annexe 5 (al. 2 let. b); anesthésie
en cas d'écornage durant les premières semaines ou de castration précoce: pour
trois mois au maximum (al. 2 let. c); lutte antiparasitaire: pour douze mois au
maximum (al. 2 let. d).
Conformément à l'art. 25 OMédV, l'obligation de
tenir un registre s'applique à toute personne habilitée à remettre des
médicaments à des animaux de rente en vertu de l'art. 24 LPTh (personne
habilitée à remettre des médicaments) ainsi qu'à tout détenteur d'animaux de
rente. Aux termes de l'art. 28 al. 1 OMédV, il incombe au détenteur d'animaux
de rente de veiller à ce que les personnes qui utilisent un médicament
vétérinaire visé à l'art. 26 OMédV consignent, dans un journal des traitements,
les données suivantes: la date de la première et de la dernière utilisation
(let. a), les caractéristiques des animaux ou groupes d'animaux traités,
par exemple les marques auriculaires (let. b), l'indication (let. c), la
dénomination commerciale du médicament vétérinaire (let. d), la quantité (let.
e), les délais d'attente (let. f), les dates de libération des différentes
denrées alimentaires obtenues à partir de l'animal de rente (let. g) et le
nom de la personne habilitée qui a prescrit, remis ou administré le médicament
vétérinaire (let. h). Selon l'art. 28 al. 2 OMédV, tout détenteur d'animaux de
rente est tenu de consigner de manière claire, pour chaque entrée à titre de
stocks et chaque restitution ou destruction des médicaments visés à l'art. 26
OMédV, les données suivantes: la date (let. a), la dénomination commerciale
(let. b), la quantité en unités de conditionnement (let. c) et le fournisseur
ou la personne qui reprend les médicaments vétérinaires (let. d). L'art. 28 al.
3.
OMédV prévoit que, si nécessaire, le vétérinaire met à disposition du
détenteur d'animaux de rente les informations nécessaires à la consignation des
données visées à l'al.1er.
b) L'obligation de tenir un registre et l'obligation
de consigner l'utilisation des médicaments vétérinaires incombant aux
détenteurs d'animaux de rente sont des éléments importants du contrôle du flux
des marchandises. Toute personne qui se procure ou utilise des médicaments
vétérinaires doit le consigner. L'observation de ces exigences permet de
vérifier en tout temps qui a utilisé ou prescrit quel médicament vétérinaire et
d'en déduire si des délais d'attente courent encore. L'obligation de consigner
les réserves, la restitution ou la destruction de médicaments vétérinaires
permet d'établir un bilan: tous les médicaments sortis de la pharmacie
vétérinaire privée et consignés par le vétérinaire doivent se retrouver dans le
registre du détenteur d'animaux (Informations concernant l'application de
l'ordonnance sur les médicaments vétérinaires, OSAV, état: avril 2018,
p. 32; ci-après: Informations concernant l'OMédV).
Le journal des traitements sert au détenteur
d'animaux à enregistrer tous les médicaments, soumis à l'obligation de
consigner, administrés à un animal ou à un groupe d'animaux de son
exploitation. Le détenteur d'animaux est responsable pour l'intégralité de
l'inscription, même lorsque le vétérinaire effectue cette inscription lui-même.
Chaque espèce doit faire l'objet d'un journal des traitements séparé (Journal
des traitements et inventaire des médicaments vétérinaires, Explications pour
l'utilisation des formulaires, Agridea-Développement de l'agriculture et de
l'espace rural, OSAV, 23 mai 2016, p. 1). Le journal des traitements peut
se présenter sous forme de liste collective par espèce d'animaux ou sous forme
de liste individuelle par animal (par ex. par vache, par cheval). Le journal
des traitements doit dans tous les cas être disponible dans l'exploitation. Un
contrôleur doit en tout temps pouvoir vérifier les pratiques de l'exploitation
(contrôle du flux des médicaments vétérinaires) (Informations concernant
l'OMédV, p. 33).
La désignation "à titre de stocks"
s'applique à tous les médicaments vétérinaires se trouvant dans l'exploitation;
cela ne s'applique pas uniquement pour les médicaments remis à titre de stocks,
mais aussi pour ceux qui ont été remis pour le traitement immédiat d'une
maladie donnée et qui n'ont pas été entièrement utilisés. Il n'est pas
nécessaire de consigner dans l'inventaire les médicaments qui viennent d'être
remis et qui sont en cours d'utilisation (inscription ouverte dans le journal
des traitements). L'inscription dans l'inventaire est nécessaire à partir du
moment où le traitement est terminé et que le médicament n'a pas été
entièrement utilisé. Si les médicaments vétérinaires sont éliminés ou rendus au
vétérinaire, il convient également de le consigner dans l'inventaire (nom de la
préparation et quantité). L'inventaire peut être constitué en classant par
ordre chronologique (feuille d'inventaire) les justificatifs fournis par le
vétérinaire pour les médicaments vétérinaires remis ou en tenant sa propre liste.
Le modèle d'inventaire doit également tenir compte de la restitution/de
l'élimination des médicaments (Informations concernant l'OMédV, p. 32).
c) aa) Il ressort du rapport établi lors du contrôle
annoncé du 16 novembre 2017, en matière de production primaire, de la porcherie
en cause qu'il existe une convention Médvét et que le journal des traitements
était incomplet, sachant qu'il y manquait les traitements administrés entre les
14.
février et 30 octobre 2017. Dans sa décision du 27 novembre 2017, le SCAV a
ainsi exigé du recourant qu'il tienne son journal des traitements de manière
exhaustive. Dans le cadre de son recours, celui-ci a produit copie de son
journal des traitements en particulier pour la période incriminée et admis que
celui-ci ne se trouvait pas sur l'exploitation le jour du contrôle. Il relève
toutefois que cela s'explique par le fait qu'il doit régulièrement transmettre
copie du journal des traitements aux personnes responsables du programme ********
(programme de santé de B.________) pour qu'ils puissent prendre en compte les
traitements réalisés sur les animaux de son exploitation.
Ainsi que l'indiquent l'autorité intimée dans sa
réponse au recours et l'OSAV dans les Informations concernant l'OMédV
(p. 33), le journal des traitements doit dans tous les cas être disponible
dans l'exploitation, voire être accessible rapidement, et un contrôleur doit en
tout temps pouvoir vérifier les pratiques de l'exploitation (contrôle du flux
des médicaments vétérinaires). Comme le relève en outre le SCAV, on se demande
d'ailleurs comment le porcher responsable peut consigner d'éventuels
traitements dans ce journal, si celui-ci se trouve chez l'exploitant durant ses
absences prolongées. A la lecture de la copie produite par le recourant de son
journal des traitements, constitué du "Journal des traitements",
des "Traitements médicamenteux en maternité" et des "Traitements
médicamenteux des porcelets en post-sevrage", l'on peut par ailleurs
constater que ces différents journaux des traitements ne sont pas exhaustifs,
puisqu'ils ne contiennent pas l'ensemble des données exigées par l'art. 28 al.
1.
OMédV. Il reviendra dès lors au recourant de faire en sorte que tel soit bien
le cas.
bb) Le rapport du 16 novembre 2017 précité
constatait en outre qu'il n'y avait pas d'inventaire des médicaments vétérinaires
dans l'exploitation et relevait qu'il avait été indiqué au contrôleur que le
vétérinaire remettait une fiche de remise des médicaments, mais que
l'exploitant ne faisait pas d'inventaire. Dans la décision attaquée, le SCAV a
ainsi exigé du recourant qu'il tienne un inventaire des médicaments
vétérinaires. Dans le cadre de son recours, ce dernier a produit une copie d'un
document qu'il qualifie d'inventaire des médicaments. Il a par ailleurs
expliqué que, d'entente avec son vétérinaire, celui-ci lui remettait chaque
mois le détail exhaustif de tous les médicaments qu'il se procurait auprès de
son office, que, lors du contrôle le 22 mars 2017 par un vétérinaire mandaté
par le vétérinaire cantonal, il lui avait présenté ce document en lieu et place
d'un inventaire olographe et que ce dernier avait donné son approbation à cette
pratique.
Ainsi que relève l'autorité intimée dans sa réponse
au recours, la tenue d'un inventaire des médicaments vétérinaires a pour but de
savoir rapidement quels sont les médicaments détenus par l'exploitant et
d'assurer, plus largement, la bonne tenue de la pharmacie vétérinaire de
celui-ci. Il est dès lors impératif que cet inventaire se trouve dans
l'exploitation et que l'on puisse à tout moment vérifier la concordance entre
l'inventaire et la pharmacie. Le système mis en place par le recourant ne
permet cependant pas d'assurer les objectifs visés par la tenue d'un inventaire,
puisqu'il ne peut pas à tout moment être consulté, ce qui n'est pas admissible.
Le fait que, lors du contrôle du 22 mars 2017 précité, le vétérinaire mandaté
par le vétérinaire cantonal aurait donné son approbation à sa pratique n'est
pas déterminant. Il ressort en effet du rapport établi à cette occasion que
l'inventaire des médicaments concordait avec les médicaments vétérinaires
existants sur l'exploitation. Si, à cette date, un inventaire des médicaments
se trouvait sur place, tel n'a en revanche pas été le cas lors du contrôle du
16.
novembre 2017, ce qui atteste du fait que le système mis en place par le
recourant n'est pas satisfaisant.
Il ressort par ailleurs du document qualifié par le
recourant d'inventaire des médicaments et qu'il produit à l'appui de son
recours que ce document comporte uniquement la liste et la quantité des
différents médicaments délivrés, par mois, de janvier à octobre 2017 par le
vétérinaire du recourant. Un tel inventaire ne comporte cependant pas la date
de remise précise des différents médicaments et aucune des indications exigées
par l'art. 28 al. 2 OMédV pour chaque restitution ou destruction des
médicaments visés à l'art. 26 OMédV, ce qui n'est pas non plus admissible.
8.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée.
Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 49,
91.
et 99 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la consommation et des affaires vétérinaires
du 27 novembre 2017 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 août 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la sécurité alimentaire
et des affaires vétérinaires (OSAV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.