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Décision

GE.2017.0228

CDAP - GE.2017.0228 - 2018-05-28 - A.________/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail

28 mai 2018Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La société A.________, dont le siège est à ********, a le but suivant

selon l'extrait du registre du commerce: "Services dans le domaine

informatique, particulièrement en matière de développement de logiciels de

gestion".

B.

Les inspecteurs du Service de l’emploi, Contrôle du marché et protection

des travailleurs (ci-après: SDE) se sont rendus le 27 septembre 2017 dans les locaux

de la société précitée pour y procéder à un contrôle des conditions de travail

et de salaire dans les domaines non soumis à une convention collective de

travail étendue.

Le 29 septembre 2017, le SDE a invité la société à

produire diverses pièces, soit une copie:

"- de la liste du personnel (avec : nom, prénom, date de

naissance, fonction, niveau de formation, nombre d'heures par semaine, date

d'entrée en service)

1) - des contrats de travail

1) - des fiches de paie : août et septembre 2017

- des permis, annonces ou demandes pour le personnel étranger

actuel

- du récapitulatif nominatif AVS pour les salaires versés en

2015 et 2016

1)Pour : tout le personnel (y.c femme de

ménage)".

Par courriel du 5 octobre 2017, A.________ a prié le

SDE de lui indiquer la base légale sur laquelle il se fondait pour exiger la

production des contrats de travail et du récapitulatif nominatif AVS.

Le SDE a répondu le 6 octobre 2017 que ses requêtes

se fondaient sur la législation sur le travail au noir, en précisant que le

contrat de travail recelait parfois des informations susceptibles de clarifier

certains points et que les récapitulatifs AVS permettaient de vérifier le

respect des prescriptions en matière d'annonce (AVS et imposition à la source).

Le 17 octobre 2017, qualifiant les requêtes du SDE

d'abusives, A.________ a prié le SDE de lui indiquer les voies de recours pour

s'y opposer.

Par courrier du 18 octobre 2017 intitulé "Ultime

rappel", le SDE a imparti à la société en question un dernier délai

pour produire les pièces requises.

Dans le délai imparti, s'opposant derechef à la

production des contrats de travail de ses employés, A.________ a néanmoins produit

une liste comportant le nom de ceux-ci, des fiches de salaire, ainsi qu'un

certificat de salaire. Il en ressortait en particulier que B.________ (au

bénéfice d'une autorisation de séjour et domiciliée en Suisse) était au service

de la société depuis le 1er janvier 2016 comme femme de ménage, à

raison d'une heure par semaine, son salaire mensuel brut étant de 100 fr. Quant

à C.________, domiciliée en France, celle-ci était engagée depuis le 13 juillet

2007 en qualité de secrétaire-comptable pour un salaire mensuel brut de 2'200

fr. (16,5 heures par semaines). S'agissant enfin de D.________, chef de projet

informatique dans la société depuis 1990 et domicilié en France, celui-ci

réalisait un salaire mensuel brut de 6'000 fr.

Le 31 octobre 2017, le SDE a indiqué à la société

qu'il ressortait des pièces produites que les prescriptions en matière

d'imposition à la source semblaient ne pas avoir été respectées s'agissant de B.________.

Il a par ailleurs concédé que des attestations d'emploi ou lettres d'embauche

pouvaient être produites en lieu et place des contrats de travail, sous condition

que ces pièces contiennent les éléments prévus par l'art. 330b du Code des

obligations. Il a ainsi invité A.________ à transmettre les diverses

attestations d'emploi ou lettres d'embauche concernant son personnel, ainsi que

le récapitulatif nominatif AVS pour les salaires versés en 2015 et 2016.

Le 2 novembre 2017, A.________ a produit des lettres

d'embauche relatives à ses quatre employés, ainsi que les récapitulatifs AVS les

concernant pour 2015 et 2016, à l'exception de celui de B.________. S'agissant

de cette dernière, la société a relevé que les salaires inférieurs à 22'201 fr.

n'étaient selon elle pas concernés par l'imposition à la source.

Le SDE a fait savoir le 14 novembre 2017 qu’C.________

et D.________ étaient des travailleurs frontaliers et qu'ils devaient à ce titre

être imposés à la source par l'employeur, sauf si ce dernier était en

possession d'une attestation de résidence fiscale établie avant le 1er

jour de l'engagement ou le 1er janvier de l'année en cours. Un délai

a été imparti à la société pour se déterminer sur ces éléments et joindre cas

échéant copie d'une telle attestation pour les employés concernés.

A.________ a répondu le 17 novembre 2017 qu’C.________

et D.________, de nationalité suisse, n'étaient pas soumis à l'imposition à la

source. Elle a ajouté que ces personnes étant déclarées, la question sortait du

cadre de la lutte contre le travail au noir. Elle a enfin invité le SDE à s'adresser

directement à l'Administration cantonale des impôts (ACI) pour davantage

d'informations.

C.

Dans une décision du 27 novembre 2017 intitulée "Visite du

27.09.2017 – Rapport", le SDE a retenu que B.________ n'avait pas été

annoncée au service de l'impôt à la source, impôt auquel elle était bien

soumise au vu du barème D valable dès le 1er janvier 2014 prévoyant

un taux fixe de 10% s'appliquant à toutes les activités accessoires, soit

celles exercées à moins de 30%, comme il en va de l'intéressée. S'agissant

ensuite d'C.________, le SDE a indiqué que l'attestation de résidence fiscale

française pour 2017 la concernant n'avait pas été produite et que cette

employée n'avait pas été imposée à la source. Il a précisé qu'après vérification

auprès de l'ACI, il était apparu que A.________ avait transmis dite attestation

postérieurement à un courrier de relance de l'ACI; ce document n'était donc

parvenu au service concerné, au plus tôt, qu'à fin août 2017, soit tardivement.

La décision mentionnait que les frais occasionnés par le contrôle étaient mis à

la charge de A.________ et une "décision de facturation" était jointe

en annexe. Il résulte de cette dernière décision que A.________ doit, en sa

qualité d'employeur, prendre à sa charge les frais occasionnés par le contrôle,

frais qui se montent à CHF 900.- (6h00 X CHF 150.-). Les six heures retenues se

décomposent comme suit: déplacements: 0h30; contrôle in situ (0h30 X 2

personnes): 1h00; instruction (examen de pièces, notamment): 1h30;

vérifications auprès des instances concernées: 0h30; rédaction de courrier(s)

et rapport: 2h30.

Le 27 novembre 2017 toujours, le SDE a transmis à l'ACI

son dossier concernant B.________.

D.

Par acte du 22 décembre 2017, A.________ (ci-après: la recourante) a

recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) contre le "rapport" du 27 novembre 2017. Elle a notamment produit

copie d'un courrier qu'elle a adressé à l'ACI le 8 décembre 2016, dont le

contenu est le suivant: "Veuillez trouver ci-joint, l'attestation de

résidence fiscale française des travailleurs frontaliers Franco-Suisses de Mme C.________

pour 2017".

Le SDE a produit sa réponse le 9 février 2018, en

concluant au rejet du recours.

La recourante a ensuite produit des observations

complémentaires. Le SDE a fait savoir qu'il maintenait sa décision.

Considérants

1.

a) La décision attaquée se fonde sur la loi cantonale du 5 juillet 2005

sur l’emploi (LEmp; RSV 822.11), dont l’art. 85 prévoit l’application de la loi

cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

) aux décisions rendues, notamment, en application de la loi fédérale du

17.

juin 2005 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au

noir (LTN; RS 822.41) ainsi qu'aux recours contre lesdites décisions.

b) Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon

les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est

formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

La recourante conteste tout d'abord l'existence d'une infraction à la

législation sur l'imposition à la source s'agissant de B.________ et d’C.________.

a) La LTN institue en particulier des mécanismes de

contrôle et de répression (art. 1 LTN). Les cantons doivent désigner,

dans le cadre de leur législation, l’organe de contrôle cantonal compétent sur

leur territoire (art. 4 al. 1 LTN). La loi cantonale du 5 juillet 2005 sur

l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de mettre en œuvre les mesures

de lutte contre le travail au noir (art. 1 al. 2 let. f LEmp). Le Service

de l’emploi est l’organe de contrôle cantonal compétent au sens de la LTN (art.

72.

LEmp).

On entend généralement par travail au noir (ou

travail illicite), une activité salariée ou indépendante exercée en violation

des prescriptions légales, soit en particulier (cf. message du Conseil

fédéral du 16 janvier 2002 concernant la loi fédérale contre le travail au

noir, in: FF 2002 3371, p. 3374): l'emploi clandestin de travailleurs étrangers

en violation des dispositions du droit des étrangers; l'emploi de travailleurs

non déclarés aux assurances sociales obligatoires ou aux autorités

fiscales; les travaux exécutés par des travailleurs, notamment durant leur

temps libre, en violation d’une convention collective. Le contrôle doit ainsi

porter sur le respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation

conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition

à la source (art. 6 LTN). Les personnes chargées des contrôles peuvent en

particulier pénétrer dans une entreprise ou dans tout autre lieu de

travail pendant les heures de travail des personnes qui y sont employées;

exiger les renseignements nécessaires des employeurs et des travailleurs;

consulter ou copier les documents nécessaires; contrôler l’identité des

travailleurs, ainsi que les permis de séjour et de travail (art. 7 al. 1 LTN).

Les personnes et entreprises contrôlées sont tenues de fournir aux personnes

chargées des contrôles les documents et renseignements nécessaires (art. 8

LTN). Les personnes chargées des contrôles consignent leurs constatations dans

un procès-verbal (art. 9 al. 1 LTN).

En application de l’art. 7 LTN, l’ordonnance

fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir

du 6 septembre 2006 (OTN; RS 822.411) dispose à son art. 4 que les personnes

chargées des contrôles peuvent exiger des employeurs, des travailleurs et des

indépendants les renseignements et documents attestant qu'ils ont respecté

leurs obligations en matière d'annonce et d'autorisation en vertu du droit des

étrangers et leurs obligations en matière d'annonce et de décompte en vertu du droit

des assurances sociales et de l'imposition à la source.

b) aa) Concernant

la législation sur l’impôt à la source, l’art. 83 de la loi fédérale du 14

décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) prévoit que les

travailleurs étrangers qui, sans être au bénéfice d’un permis d’établissement,

sont, au regard du droit fiscal, domiciliés ou en séjour en Suisse, sont

assujettis à un impôt perçu à la source sur le revenu de leur activité

lucrative dépendante; en sont exclus les revenus soumis à l'imposition selon

l'art. 37a LIFD.

Aux termes de l'art. 37a LIFD, pour les petites

rémunérations provenant d'une activité lucrative salariée, l'impôt est prélevé

au taux de 0,5 % sans tenir compte des autres revenus, ni d'éventuels frais

professionnels ou déductions sociales, à la condition que l'employeur paie

l'impôt dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN;

l'impôt sur le revenu est ainsi acquitté.

En l'espèce, la recourante ne prétend pas qu'elle

satisferait à l'ensemble des conditions énoncées à l'art. 2 LTN – dans sa

teneur telle qu'en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 (RO 2007 359) – pour

pouvoir bénéficier de la procédure simplifiée prévues aux art. 2 et 3 LTN.

L'art. 91 LIFD dispose pour sa part que les

travailleurs qui, sans être domiciliés ni en séjour en Suisse, y exercent une

activité lucrative dépendante pendant de courtes périodes, durant la semaine ou

comme frontaliers, sont soumis à l'impôt à la source sur le revenu de leur

activité, conformément aux art. 83 à 86 LIFD (cf. ég. art. 17 de la Convention

du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d’éliminer les doubles

impositions en matière d’impôts sur le revenu et la fortune et de prévenir la

fraude et l’évasion fiscales [CDI-F; RS 0.672.934.91]).

Selon l’art. 3a de l’ordonnance du Département

fédéral des finances (DFF) du 19 octobre 1993 sur l’imposition à la source dans

le cadre de l’impôt fédéral direct (OIS; RS 642.118.2), les employeurs doivent

annoncer à l’autorité fiscale compétente l’engagement de personnes soumises à

l’imposition à la source en vertu des art. 83, 91 ou 97 LIFD dans les huit

jours suivant le début de leur occupation au moyen de la formule prévue à cet

effet (cf. arrêt GE.2015.0157 du 13 octobre 2016 consid. 2a).

bb) Cependant, selon l’accord conclu le 11 avril

1983.

entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République

française relatif à l’imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers

(FF 1983 II p. 559) applicable notamment dans le canton de Vaud (RSV 670.92),

auquel renvoie l’art. 17 ch. 4 CDI-F, les salaires reçus par les travailleurs

frontaliers ne sont imposables que dans l’Etat de résidence (art. 1er

de cet accord), en l’occurrence en France (cf. sur cette question, Xavier

Oberson, Précis de droit fiscal international, 4ème éd., Berne 2014,

n°629). Encore faut-il pour cela que l’employeur produise une attestation de

résidence en France établie avant le premier jour de l’engagement ou le 1er

janvier de l’année en cours. A défaut, il est tenu de retenir l’impôt à la

source sur le salaire du travailleur, jusqu’au dépôt de cette attestation (cf.

Directives du Département des finances et des relations extérieures [DFIRE]

concernant l’imposition des travailleurs frontaliers domiciliés en France et

exerçant une activité lucrative dépendante dans le canton de Vaud, à l’adresse:

www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfin/aci/fichiers_pdf/Lettre_aux_employeurs-caisses.pdf;

v. en outre, Notice explicative du DFIRE portant sur l’accord du 11 avril 1983 et

destinée aux employeurs du canton, à l’adresse: www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfin/aci/fichiers_pdf/21562_2013.pdf)

(cf. arrêt PE.2017.0013 du 19 septembre 2017 consid. 3a).

c) En l’espèce, B.________

a débuté son activité auprès de la société recourante le 1er janvier

2016, comme femme de ménage. Domiciliée dans le canton de Vaud (à tout le moins

en 2016) mais au bénéfice d'une autorisation de séjour, cette employée est assujettie

à l'impôt à la source (art. 83 LIFD et 130 al. 1 LI a contrario). Peu

importe sur ce point, comme le souligne la recourante, que l'intéressée ne

réalise qu'un salaire mensuel brut de 100 fr. En effet, comme relevé par l'autorité

intimée, un barème spécial "Tarif D activité complémentaire ou

accessoire", consistant en un taux unique de 10% quel que soit le

montant de la prestation imposable, est appliqué à compter du 1er

janvier 2014 aux personnes exerçant une ou plusieurs activités accessoires. Est

considérée comme accessoire l'activité dépendante exercée d'une manière

régulière à moins de 30% de l'horaire de travail normal ou l'activité déployée

à plein temps occasionnellement et pendant une durée réduite (cf. règlement du

18.

novembre 2015 concernant les barèmes des impôts à la source, la mise au rôle

ordinaire et les intérêts de retard pour l'année fiscale 2016 [RSV

642.00.181115

], ainsi que l'annexe relative au barème D; Instructions

générales 2016 concernant l'impôt cantonal et communal, ainsi que l'impôt

fédéral direct, p. 20 code 105).

En définitive, la

recourante ne conteste plus devant la présente instance (comme elle le faisait par

devant l'autorité intimée) que B.________ est bien assujettie à l'imposition à

la source et qu'une annonce aurait effectivement dû intervenir auprès de l'ACI.

Elle insiste néanmoins sur le fait qu'elle a "corrigé la chose avec le

service concerné" et sur le montant de 127.50 fr. qui aurait dû être

prélevé en 2016. Or, une régularisation spontanée n'est pas déterminante au

regard du fait que le contrôle réalisé par l'autorité intimée a bel et bien

permis de mettre à jour l'existence d'une infraction au sens de l'art. 6 LTN

(cf. arrêt GE.2015.0160 du 2 mai 2016 consid. 2b). Que cette employée ait été

"déclarée" comme s'en prévaut la recourante, de même que

l'importance du montant en jeu ne constituent au demeurant pas des éléments

permettant de suppléer l'absence d'annonce à l'autorité fiscale compétente. La

recourante ne saurait par ailleurs rien déduire en sa faveur du fait que

personne ne lui aurait signalé cette "petite erreur" avant le

contrôle: il revenait en effet à l'intéressée, qui entendait employer B.________,

de se renseigner sur les exigences légales liées à cette démarche, notamment

sous l'angle de l'imposition à la source. Ne l'ayant pas fait, elle ne saurait

reprocher aux autorités de ne pas avoir attiré son attention sur ce manquement

et il lui revient de supporter les conséquences de sa propre négligence. Enfin,

lorsque la recourante soutient ne pas avoir employé de personnel "au

noir" si bien qu'il ne serait pas question d'atteinte à la LTN, la

recourante perd de vue que la notion de "travail au noir" ne

se limite pas à l'acception communément admise, mais recouvre toutes les activités

salariées ou indépendantes exercée en violation des prescriptions légales, dont

la réglementation sur l'imposition à la source et le devoir d'annonce y

afférant font partie (cf. supra consid. 2a).

Force est ainsi de

constater que la recourante a commis une atteinte au sens de l'art. 6 LTN en ne

respectant pas le devoir d'annonce en matière d'impôt à la source qui lui

incombait s'agissant de B.________. Dans la mesure où seule une atteinte suffit

à mettre les frais du contrôle à la charge de l'employeur et que ces frais ne

sont pas fonction du nombre d'infractions commises (comme on le verra ci-après

plus en détail, cf. consid. 3b), la question – discutée – de savoir si par

ailleurs l'attestation de résidence fiscale française concernant C.________ a

été transmise en temps voulu à l'ACI peut demeurer indécise; une hypothétique

annulation de la décision attaquée sur ce point ne permettrait en effet pas d'opérer,

pour ce motif, une réduction des frais réclamés.

3.

Reste à savoir si le montant relatif aux frais du contrôle effectué le

27.

septembre 2017 est proportionné. La recourante considère que tel n'est pas

le cas. Elle remet en cause le tarif horaire appliqué, ainsi que le décompte

d'heures effectué par l'autorité intimée.

a) L'art. 16 al. 1 LTN prévoit que les contrôles

sont financés par des émoluments perçus auprès des personnes contrôlées lorsque

des atteintes au sens de l'art. 6 LTN ont été constatées (cf. aussi art. 7

al. 1 OTN); le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le montant des

émoluments. Selon l'art. 7 al. 2 OTN, les émoluments sont calculés sur la base

d’un tarif horaire de 150 fr. au maximum pour les activités des

personnes chargées des contrôles et comprennent en outre les frais occasionnés

à l’organe de contrôle; le montant de l’émolument doit être proportionné à

l’ampleur du contrôle nécessité pour constater l’infraction.

Selon l’art. 79 LEmp, les émoluments prévus par la

LTN et son ordonnance d’application sont mis à la charge des personnes

physiques ou morales contrevenantes par voie de décision. En application de

l'art. 44 al. 2 du règlement d'application de la LEmp du 7 décembre 2005

(RLEmp; RSV 822.11.1), les personnes contrôlées qui n'ont pas respecté leurs

obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN

s’acquittent d’un émolument d’un montant de 150 fr. par heure.

b) Dans un arrêt du 12 février 2016 ayant fait

l'objet d'une procédure de coordination au sens de l'art. 34 du règlement

organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1), la

CDAP a confirmé le principe selon lequel il suffisait que l'on puisse reprocher

à un employeur une atteinte au sens de l'art. 6 LTN pour que les frais du

contrôle puissent être mis à sa charge (arrêt CDAP GE.2015.0095 consid. 2b; cf.

en dernier lieu arrêts PE.2017.0013 précité consid. 2c; GE.2016.0150 du 21

décembre 2016 consid. 3a/bb; GE.2015.0157 précité consid. 2a). Le montant des

frais ne varie pas en fonction du caractère intentionnel ou non des infractions

commises, et du type ou du nombre d'infractions aux prescriptions légales

constatées, mais doit être calculé en fonction du temps qui a été effectivement

consacré au contrôle et à son suivi administratif, ceci en application

notamment du principe de l’équivalence (cf. art. 7 al. 2 OTN; arrêts précités

GE.2015.0160 consid. 3a/bb et GE.2015.0095 consid. 2b; pour une définition du

principe de l'équivalence, v. arrêt GE.2008.0012 du 17 septembre 2009 consid.

4b).

c) En premier lieu, on relèvera que si dans sa

version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016 l'art. 44 al. 2 RLEmp prévoyait un

émolument de 100 fr. par heure, ce montant a toutefois été porté à 150 fr. dès

le 1er janvier 2017 par le règlement du 2 novembre 2016 modifiant le

RLEmp (FAO du 15 novembre 2016). Aussi, la recourante ne saurait s'appuyer

comme elle le fait sur la brochure "Les contrôles en entreprise"

datée de mars 2014 et remise (certes de manière regrettable vu la confusion

susceptible d'être générée) le jour du contrôle par les inspecteurs du SDE pour

en déduire que l'émolument à mettre à sa charge se limiterait à 100 fr.

l'heure. Partant, le tarif horaire de 150 fr. appliqué par l'autorité intimée

dans la décision attaquée l'a été conformément aux prescriptions légales en

vigueur.

Il appartient encore à l'autorité intimée de rendre

à tout le moins vraisemblable le fait que le décompte d'heures figurant dans la

décision attaquée correspond au travail réellement effectué pour procéder au

contrôle et aux mesures qui en ont découlé (cf. arrêts GE.2016.0150 précité consid.

3a/cc; GE.2010.0144 du 4 janvier 2011 consid. 3b). A cet égard, le décompte litigieux

fait état de six heures de travail. L'autorité

intimée a tout d'abord comptabilisé une demi-heure pour les déplacements, ce

qui ne paraît pas excessif pour un trajet effectué en zone urbaine entre les

sièges de la recourante et du SDE, tous deux à ********. En tout état de cause,

c'est à tort que la recourante soutient que les frais de déplacements seraient

les mêmes pour toutes les entreprises contrôlées (cf. p. ex. arrêts GE.2016.0066

du 1er septembre 2016 consid. 2c, GE.2016.0013 du 24 août 2016

consid. 5b et GE.2014.0010 du 25 février 2015 consid. 5b d'où il ressort que le

temps relatif aux déplacements [une, deux voire trois heures] varie précisément

en fonction de l'emplacement de l'entreprise concernée et du nombre

d'inspecteurs du SDE dépêchés); aussi, tout grief tiré d'une prétendue

discrimination à raison du lieu doit être écarté. N'apparaît pas non plus

excessive l'heure consacrée au contrôle sur place (soit 30 minutes par

inspecteur). S'agissant de la durée de l'instruction (une heure et demie),

celle-ci apparaît également raisonnable et dans des limites admissibles vu les

spécificités du cas, étant précisé qu'il s'est agi de vérifier les dossiers des

employés de la société recourante à divers égards (législation sur les

étrangers, sur les assurances sociales et sur l'imposition à la source). Quant

aux vérifications opérées auprès des instances concernées, une durée de 30

minutes ne peut là encore être considérée comme excessive, pas plus que les

deux heures et demie dévolues à la rédaction de courriers et d'un rapport.

Le montant des frais mis à

la charge de la recourante ne traduit ainsi aucun "acharnement"

comme prétendu, mais apparait objectivement proportionné et conforme à la

réalité des opérations effectuées. On précisera dans ce contexte que même si la

violation commise est légère et ne paraît pas intentionnelle, la somme réclamée

n’a pas un caractère punitif mais est uniquement destinée à couvrir les frais

de la procédure menée par le SDE (cf. arrêt GE.2015.0157 précité consid. 2b et

la réf. cit.). C'est enfin à tort que la recourante fait grief à l'autorité

intimée de ne pas avoir majoré les frais mis à sa charge de la taxe sur la

valeur ajoutée (TVA), en qualifiant ces derniers de "prestations".

En effet, aux termes de l'art. 18 al. 1 de loi fédérale du 12 juin 2009

régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA; RS 641.20), sont uniquement

soumises à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse

les prestations fournies sur le territoire suisse par des assujettis moyennant

une contreprestation; ces prestations sont imposables pour autant que la LTVA

ne l'exclue pas. Selon l'art. 18 al. 2 let. l LTVA, en l'absence de prestation,

les émoluments, les contributions et les autres montants encaissés pour des

activités relevant de la puissance publique ne font pas partie de la

contre-prestation. Il apparaît ainsi que le montant facturé en l'espèce, qui

correspond à un émolument (cf. terminologie employée aux art. 16 LTN, 7 al. 2

OTN, 79 LEmp, 44 al. 2 RLEmp) n'avait pas à être soumis à la TVA.

Il suit de ce qui précède

que la décision rendue par le SDE, entièrement fondée, doit être confirmée.

4.

La recourante soutient encore que la pratique consistant à exiger les

contrats de travail en lieu et place d'attestations d'emploi est abusive dans

le cadre de la lutte contre le travail au noir. Sortant du cadre de la décision

attaquée, qui détermine l'objet du litige (ATF 136 V 363 consid. 3.4.2; 134 V

418.

consid. 5.2.1), ces considérations n'ont pas à être traitées dans le cadre

du présent arrêt.

5.

Il résulte des considérants qui

précèdent que le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée

du 27 novembre 2017 confirmée. Succombant, la recourante supportera les frais

de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et

protection des travailleurs du 27 novembre 2017 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 mai 2018

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.