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Décision

GE.2018.0007

CDAP - GE.2018.0007 - 2019-02-14 - A.________ /POLICE CANTONALE, Préposée à la protection des données et à l'information

14 février 2019Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Par arrêt rendu le 16 février 2016 dans la cause GE.2015.0162, la Cour

de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal a partiellement

admis le recours formé par A.________ à l'encontre d'une décision rendue par la

Préposée à la protection des données et à l'information rejetant sa demande

tendant à la destruction de différentes pièces le concernant, réformé cette

décision en ce sens que certaines des pièces en cause étaient détruites et

rejeté le recours pour le surplus. Il résulte de cet arrêt en particulier ce

qui suit:

"2. […]

b) En l'occurrence,

les données litigieuses concernent divers extraits du JEP [Journal Evénements Police] et de la base de

donnée SINAP [Système d'Information et

d'Archivage Police], dans lesquels le recourant est mentionné, comme

personne impliquée ou comme informateur. Sont visées les pièces suivantes:

[…]

- pièce 3.6: extrait du JEP n°******** du 17 décembre 2010

relatif au séquestre de l'arme détenue par le recourant;

[…]

- pièce 4.2: rapport du 20 décembre 2010 relatif à

l'exécution d'une décision de mise sous séquestre d'armes détenues par le

recourant;

[…]

Le Tribunal cantonal

a déjà eu l'occasion de relever que l’implication - à tort ou à raison - dans

une procédure impliquant l’intervention de la police, pour des faits

potentiellement pénalement répréhensibles, entre dans la définition de données

sensibles au sens de l'art. 4 al. 1 ch. 2 LPrD [loi

vaudoise du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles, BLV

172.65] (arrêts GE.2010.0047 du 21 juin 2010 consid. 4b et GE.2010.0030

précité consid. 5b).

3. Il convient

d'examiner ensuite si les conditions auxquelles l'art. 5 al. 2 LPrD soumet le

traitement des données sensibles sont en l'espèce réunies. En vertu de l’art. 5

al. 2 LPrD, de telles données ne peuvent être traitées que si une loi au sens

formel le prévoit expressément (let. a), si l’accomplissement d’une tâche

clairement définie dans une loi au sens formel l’exige absolument (let. b), ou

si la personne concernée y a consenti ou a rendu ses données accessibles à tout

un chacun (let. c).

[…]

Le règlement du

corps de police de la Ville de Lausanne du 4 septembre 2007, approuvé par le

Chef du Département de l'intérieur dans sa séance du 2 octobre 2007 - qui

correspond à une loi au sens formel conformément à l'art. 4 al. 1 ch. 13 LPrD,

puisqu'adopté par le Conseil communal - définit à son art. 3 la mission générale

du corps de police, soit de veiller à la sécurité publique, en particulier à la

protection des personnes et des biens, de maintenir l'ordre et la tranquillité

publics, de veiller au respect des bonnes mœurs et d'assurer l'exécution des

lois. Or, l'accomplissement de ces tâches exige absolument qu'il soit en tout

temps possible de vérifier l'ensemble des activités du corps de police, but

pouvant être atteint par le report dans le JEP (art. 5 al. 2 let. b LPrD; voir

en ce sens les arrêts GE. 2011.0034 du 2 mai 2011 consid. 3; GE.2010.0030

précité consid. 7b). Un raisonnement similaire vaut, s'agissant de la base de

données SINAP de la Police cantonale, dans laquelle sont répertoriées les

affaires, de nature judiciaire ou administrative, traitées par la police

cantonale, dont le but est également de maintenir, en collaboration avec les

polices municipales, la sécurité et l'ordre public, ainsi que la prévention

criminelle (cf. art. 1 et 1a LPol [loi

vaudoise du 17 novembre 1975 sur la police cantonale, BLV 133.11]).

4. a) Selon l’art. 11

al. 1 LPrD, les données personnelles doivent être détruites ou rendues anonymes

dès qu’elles ne sont plus nécessaires à la réalisation de la tâche pour

laquelle elles ont été collectées. Aux termes de l’art. 29 al. 1 LPrD, les

personnes qui ont un intérêt digne de protection peuvent exiger du responsable

du traitement qu’il s’abstienne de procéder à un traitement illicite de données

(let. a), qu’il supprime les effets d’un traitement illicite de données (let.

b), qu’il constate le caractère illicite d’un traitement de données (let. c),

qu’il répare les conséquences d'un traitement illicite de données (let. d).

L’alinéa 2 prévoit que, le cas échéant, elles peuvent demander au responsable

du traitement de rectifier, détruire les données ou les rendre anonymes (let.

a), publier ou communiquer à des tiers la décision ou la rectification (let.

b). Si ni l'exactitude, ni l'inexactitude d'une donnée ne peut être établie, le

responsable du traitement ajoute à la donnée la mention de son caractère

litigieux (art. 29 al. 3 LPrD).

[…]

b) En l'occurrence,

le recourant […] a certes un intérêt

privé important à ce que ses données personnelles ne soient pas rendues

accessibles aux policiers qui effectueraient à son sujet des recherches dans le

JEP, ce d'autant plus que les faits qui y sont relatés datent d'environ cinq

ans. Cette situation est aggravée par le fait qu'aucune disposition légale

n'indique précisément la durée admissible de conservation de telles données par

la police, le sort réservé aux événements demeurés sans suite ressortant d'une

procédure interne. A cet intérêt privé, s'oppose l'intérêt public lié à

l'accomplissement des tâches de police, à savoir le maintien de la sécurité et

de l'ordre public. Dans ce cadre, il doit être possible de vérifier l'ensemble

des activités du corps de police, but pouvant être atteint par le report dans

le JEP. […]

[…] on peut admettre que les interventions de

la police liées au séquestre de l'arme du recourant conservent une certaine

importance (pièce 3.6). La police doit en effet pouvoir conserver une trace de

cette mesure administrative, de manière à justifier ultérieurement son action,

ce d'autant plus que le recourant en a contesté le bien-fondé. On ne saurait,

dans ces circonstances, admettre que l'écoulement d'un laps de temps de cinq

ans devrait nécessairement conduire à la suppression de cet événement dans le

JEP. La police a un intérêt évident à connaître l'historique des événements

ayant trait au droit de posséder une arme. Cette solution est confortée par le

fait que la CDAP a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du

17 décembre 2010 prononçant le séquestre d'armes (arrêt GE.2010.0226 du 28 mars

2011). Une demande de révision de cet arrêt a été rejetée le 29 juillet 2011

(arrêt RE.2011.0007). Cela étant, dans la mesure où l'arme visée par le

séquestre préventif a ensuite été restituée au recourant, il se justifie

d'apporter cette précision dans l'extrait du JEP se rapportant à cet événement.

A la lecture de l'extrait du JEP actualisé du 12 juin 2015, il apparaît que la

police a déjà fait droit à cette requête du recourant.

Les pièces 4.2 à 4.4

sont quant à elles des extraits du fichier SINAP. […]

les rapports ayant trait à l'exécution de la décision de mise sous séquestre

d'arme, qui figure sous pièce 4.2, conservent un intérêt, comme on l'a vu en ce

qui concerne la pièce 3.6. […]

5. Le recours doit

ainsi être admis partiellement et la décision attaquée réformée en ce sens que

les pièces 3.5, 3.7, 3.8, 3.9 et 3.10, correspondant à des extraits du JEP,

sont supprimés, de même que les pièces 4.3 et 4.4 du dossier SINAP. En

revanche, la demande tendant à la destruction des pièces 3.6 et 4.2 est

rejetée. […]"

B.

Par arrêt rendu le 11 avril 2017 dans la cause GE.2016.0085, la CDAP a

rejeté le recours formé par A.________ pour déni de justice dans la mesure où il

n'était pas devenu sans objet, retenant notamment ce qui suit:

"3. Le recourant a […] sollicité de l'autorité intimée la

destruction des pièces nos 3.6 et 4.2 décrites dans l'arrêt

GE.2015.0162 précité […].

a) […]

Il est […] manifeste que la destruction des pièces

3.6 et 4.2 a expressément été exclue par le tribunal de céans dans son arrêt du

12 février 2016, qui est entré en force de chose jugée, n'ayant pas fait l'objet

d'un recours au Tribunal fédéral.

b) L’autorité de la

chose jugée (ou force de chose jugée au sens matériel [materielle Rechtskraft]

interdit de remettre en cause, dans une nouvelle procédure, entre les mêmes

parties, une prétention identique qui a été définitivement jugée (ATF 142 III

210 consid. 2.1 p. 212 et les références).

c) En l'occurrence,

le recourant fait valoir que si la destruction des pièces 3.6 et 4.2 a été

exclue par le tribunal de céans dans son arrêt du 12 février 2016, c'est parce

que celui-ci ignorait "les multiples lieux

de conservation et d'archivage de ces données que sont le Bureau des armes de

la police cantonale, le Secrétariat de la [Police cantonale], la police de

sûreté et les fichiers en mains de [l'office de renseignement de la Police

cantonale]". Il invoque également le principe de proportionnalité,

précisant qu'il "demeure pourtant aisé de

comprendre qu'il n'est pas très proportionné de permettre à tous les

fonctionnaires de police du canton d'accéder à ces données sensibles et

stigmatisantes via les applications JEP et SINAP alors que la police cantonale

détient déjà lesdites données au minimum en quadruple exemplaire dans les lieux

de conservation et d'archivage précités".

d) Le recourant perd

de vue qu'il lui appartenait de recourir contre l'arrêt GE.2015.0162 devant le

Tribunal fédéral en soulevant le motif de la constatation inexacte des faits

par l'instance cantonale (art. 97 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). Qu'il y ait renoncé dans l'espoir,

selon ses dires, de "mettre à l'amiable un

terme définitif à une affaire qui n'a[vait] que trop duré" ne

change rien au fait qu'il a renoncé de son propre chef à contester l'arrêt

GE.2015.0162, qui est dès lors entré en force faute de recours.

C'est ainsi à juste

titre que l'autorité intimée n'a pas donné suite à la requête n° 2 du recourant

et elle n'a ainsi pas commis de déni de justice, cette question ayant été

définitivement tranchée."

Le recours formé par l'intéressé à l'encontre de cet

arrêt a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité par un arrêt 1C_239/2017

rendu le 4 décembre 2017 par le Tribunal fédéral (TF) dont il résulte en

particulier ce qui suit (consid. 2):

"La loi vaudoise sur la

protection des données personnelles ne fixe pas de délai d'attente pour

solliciter à nouveau la destruction de pièces conservées dans un dossier de

police après le rejet d'une précédente demande. Le justiciable peut donc en

principe déposer une nouvelle requête en ce sens en tout temps. Il n'en demeure

pas moins que, à l'instar d'une demande de réexamen, de nouvelles requêtes ne

doivent pas non plus permettre de remettre en cause sans cesse une décision en

particulier lorsque celle-ci n'est pas encore entrée en force et est susceptible

d'être contestée par la voie ordinaire du recours (cf. arrêt 2C_634/2016 du 4

mai 2017 consid. 1.1.3 et les arrêts cités; voir aussi ATF 136 II 177 consid.

2.1 p. 181 s'agissant du réexamen). Tel est le cas en l'occurrence où le

recourant a déposé auprès de la Police cantonale vaudoise une nouvelle requête

de destruction des pièces nos 3.6 et 4.2 trois jours seulement après que

l'arrêt cantonal du 12 février 2016 confirmant l'utilité de les conserver dans

le JEP et dans le fichier SINAP ait été rendu. Cela étant, le Commandant de la

Police cantonale ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir donné suite à

cette requête au vu des considérants de cet arrêt. Le recourant ne démontre pas

que les circonstances de fait et de droit qui prévalaient lorsque la cour

cantonale a statué se sont modifiées au point qu'un nouvel examen de la demande

de destruction de pièces s'imposait. Il n'indique pas davantage les raisons qui

l'ont dissuadé ou empêché de recourir contre l'arrêt cantonal du 12 février

2016 auprès du Tribunal fédéral s'il considérait que la conservation des pièces

litigieuses dans le JEP et le fichier SINAP était disproportionnée et

contrevenait à la décision que le Juge cantonal chargé des dossiers de police

judiciaire avait rendue le 31 octobre 2012. […]

Dans ces conditions, l'arrêt

attaqué, qui se fonde sur la force de chose jugée attachée à l'arrêt du 12

février 2016 pour confirmer la décision de la Police cantonale vaudoise de ne

pas entrer en matière sur la demande de destruction des pièces nos 3.6 et 4.2,

résiste au grief d'arbitraire."

C.

Par acte adressé le 12 janvier 2018 à la CDAP, A.________ a déposé une

demande de révision de l'arrêt GE.2015.0162 (cf. let. A supra),

concluant que cet arrêt "[était] modifié, en ce sens que les pièces no

3.6 (JEP) et 4.2 (SINAP) [étaient] détruites". Il a en

substance fait valoir que le Commandant de la Police cantonale l'avait informé

que la durée de conservation de l'extrait 3.6 du JEP était de dix ans, relevant

que cette déclaration ne constituait pas un fait nouveau mais uniquement la

confirmation d'une pratique en vigueur au sein de la police cantonale qui était

antérieure à la notification de l'arrêt dont il demandait la révision; à son

sens, "cela prouv[ait] de manière irréfutable, d'une part, que

la teneur des considérants en droit no 4b) et 5 de l'arrêt en question

[était] douteuse et, d'autre part, que l'intérêt public lié à

l'accomplissement des tâches de police […] ne sera[it] absolument

pas compromis, cette dernière possédant déjà les données litigieuses en divers

endroits et sur de multiples supports de conservation et d'archivage

[…]". Le requérant soutenait encore qu'il était disproportionné de

conserver les données en cause dans le JEP et le système SINAP, accessibles à

tous les fonctionnaires de police, respectivement que, dans la mesure où l'arme

"illicitement séquestrée" lui avait été restituée, la CDAP

aurait dû ordonner la destruction pure et simple de ces données. Il produisait

à l'appui de sa requête un courrier que lui avait adressé le Commandant de la

Police cantonale le 9 janvier 2018 (en réponse à une demande de sa part par

courrier électronique du 18 décembre 2017) dont il résulte en particulier ce

qui suit:

"S'agissant de la durée de

conservation, que ce soit dans le JEP ou le système SINAP, la règle est que

celle-ci dépend de la nature de la donnée concernée. Concernant l'extrait JEP ********

sa durée de conservation est de dix ans."

Invité à participer à la procédure en tant

qu'autorité concernée, le Commandant de la Police cantonale a renoncé à se

déterminer.

Egalement invitée à participer à la procédure en

tant qu'autorité concernée, la Préposée à la protection des données et à

l'information (par son Bureau) a conclu au rejet de la demande par écriture du

23 février 2018, estimant en substance que les griefs du requérant n'étaient

pas de nature à justifier la révision de l'arrêt cantonal en cause. Elle

relevait par ailleurs, en particulier, qu'il n'était pas établi que les données

concernées seraient conservées sur une multitude de supports.

Par écriture du 5 mars 2018, le requérant a soutenu

qu'en renonçant à se déterminer, le Commandant de la Police cantonale

reconnaissait implicitement que cette dernière détenait les données concernées

sur de multiples supports de conservation et d'archivage, respectivement ne

contestait pas le bien-fondé de son argumentation - en référence à un "principe

du consentement tacite". S'agissant des déterminations de la Préposée

à la protection des données et à l'information (par son Bureau), l'intéressé a

par ailleurs fait valoir en particulier ce qui suit:

"[…] ce Bureau tente -

avec la plus grande mauvaise foi - de faire croire que le courrier du

Commandant de la Police cantonale du 9 janvier 2018 mentionnant un délai de

conservation de 10 (dix) ans s'agissant de l'extrait no ******** du ********2010

ne représente pas un fait et/ou un moyen de preuve important au sens de l'art.

100 al. 1 let. b) LPA-VD [loi vaudoise du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative] (RSV 173.36).

Malheureusement pour cette autorité,

le délai de conservation allégué le 09.01.2018 par le Commandant de la Police

cantonale […] contredit pleinement les

déclarations de la Police cantonale retranscrites dans l'arrêt GE.2000.0143,

consid. en fait D, 6ème par. et consid. en droit no 2b, dernière phrase dont la

teneur est la suivante « le 6 octobre 2000, la

Police cantonale a renseigné A.______ sur la manière dont les différents

dossiers étaient classés. Il lui a notamment exposé que les données étaient

centralisées dans deux emplacements, l'un étant destiné aux dossiers de police

judiciaire, l'autre aux dossiers du secrétariat de la Police cantonale:

-

Avec les premiers sont classés

divers documents (permis d'achat (d'armes), rapports de

naturalisation, dénonciations pour des infractions mineures, rapports

d'intervention demeurés sans suite, etc.) qui sont également qualifiés de

documents administratifs. Une réglementation interne prévoit leur destruction

passé un délai de 5 années, à compter de l'échéance de leur validité ou

de leur date d'émission ».

Au vu de ce qui précède, on

s'aperçoit d'emblée que la Police cantonale n'est pas cohérente dans la gestion

de son calendrier de conservation et que l'assertion de la CDAP selon laquelle,

je cite « la police a un intérêt évident à

connaître l'historique des événements ayant trait au droit de posséder une arme

» (cf. arrêt GE.2015.0162, consid. 4b) demeure spécieuse dans la mesure où ce

point n'a jamais été contesté, seules la nature et l'accessibilité des supports

de conservation et d'archivage de telles données étant litigieuse. […]

Dès lors, le principe de la

proportionnalité se doit d'être respecté et les données litigieuses supprimées

des bases de données JEP et SINAP. Il n'est en effet absolument pas conforme au

principe de la proportionnalité de permettre l'accès à ces informations à tous

les fonctionnaires de police du Canton de Vaud (ndr: env. 2'000 personnes)."

Le requérant maintenait pour le reste que les

données en cause étaient détenues sur de multiples supports de conservation et

d'archivage. Il relevait enfin que le Juge cantonal chargé des dossiers de

police judiciaire avait ordonné la destruction de toutes les données relatives

à ce séquestre d'armes, et se référait à l'arrêt rendu le 2 mars 2001 par le

Tribunal fédéral dans la cause 1P.46/2001 - estimant que cette jurisprudence

n'était "de très loin pas respectée".

La Préposée à la protection des données et à

l'information (par son Bureau) a renoncé à se déterminer.

Par courrier du 20 mars 2018, le Commandant de la

Police cantonale a également renoncé à se déterminer sur le recours.

Le requérant a notamment relevé par écriture du 28 mars 2018 que

les arguments développés dans son écriture du 5 mars 2018 n'avaient pas été

contestés par les autorités concernées et qu'ils étaient dès lors "réputés

exacts" "en vertu du principe du consentement tacite",

se référant aux règles de la bonne foi.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation

pour l'autorité administrative de revenir sur une décision entrée en force et

de procéder à un nouvel examen s'il existe un motif classique de révision. Tel

est le cas si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

pertinents, qui ne lui étaient pas connus dans la procédure précédente ou qu'il

ne pouvait ou n'avait aucune raison de faire valoir à l'époque pour des motifs

juridiques ou de fait. Un jugement, revêtu de l'autorité de chose jugée

formelle et matérielle et qui ne peut donc plus être modifié autrement, doit

pouvoir être corrigé, dans l'intérêt de la recherche de la vérité, par le moyen

extraordinaire de la révision s'il apparaît par la suite qu'il repose sur un

état de fait qui est erroné (ATF 138 I 61 consid. 4.3, 130 IV 72 consid. 2.2,

127.

I 133 consid. 6 et les références; arrêt PS.2018.0047 du 23 novembre 2018

consid. 2a). Les faits "nouveaux" à la base de la révision

doivent partant avoir déjà existé au moment de la décision remise en cause

("faux nova"); en tant qu'elle relève du droit, la fausse

appréciation des preuves administrées ou de la portée juridique des faits

établis n'entre en revanche pas en ligne de compte pour fonder une demande de

révision (TF 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 4.2.1 et les références).

b) Les conditions de la révision sont définies aux

art. 100 et suivants de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36), dont il résulte en particulier ce qui

suit:

"Art. 100 Motifs

1.

Une décision sur

recours ou un jugement rendus en application de la présente loi et entrés en

force peuvent être annulés ou modifiés, sur requête :

a. s'ils ont été influencés par

un crime ou un délit, ou

b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont

il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque.

2.

Les

faits nouveaux survenus après le prononcé de la décision ou du jugement ne

peuvent donner lieu à une demande de révision.

Art. 101 Délais

1.

La demande de

révision doit être déposée dans les nonante jours dès la découverte du moyen de

révision.

2.

Dans

le cas mentionné à l'article 100, alinéa 1, lettre b), le droit de demander la

révision se périme en outre par dix ans dès la notification de la décision ou

du jugement visé.

Art. 102 Autorité

compétente

1.

L'autorité ayant

rendu la décision ou le jugement visé statue sur la demande de révision."

Les motifs de l'art. 100 LPA-VD correspondent à ceux

énoncés aux art. 123 al. 1 et al. 2 let. a de la loi fédérale du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) et 137 de l'ancienne loi

fédérale d'organisation judiciaire (aOJ, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006).

Ils peuvent en conséquence être interprétés à la lumière de la jurisprudence du

Tribunal fédéral concernant ces dispositions (cf. arrêts PS.2018.0047 précité,

consid. 3a et les références, et GE.2018.0036 du 5 juin 2018 consid. 2a).

c) Ne peuvent justifier une révision que les moyens

de preuve ou les faits qui existaient et auraient pu être invoqués lorsque

l'arrêt a été rendu, mais qui, sans faute de la part du requérant, ne l'ont pas

été; l'intéressé doit avoir été empêché sans sa faute de s'en prévaloir dans la

procédure précédente, en particulier parce qu'il ne les connaissait pas,

nonobstant la diligence exercée (cf. TF 5F_12/2018 du 18 septembre 2018

consid. 4 et les références). Il y a lieu de conclure à un manque de diligence

lorsque la découverte de faits ou de moyens de preuve nouveaux résulte de

recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente. On

n'admettra qu'avec retenue qu'il était impossible à une partie d'alléguer un

fait déterminé dans la procédure antérieure, car le motif de révision des "faux

nova" ne doit pas servir à remédier aux omissions de la partie

requérante dans la conduite du procès. Les faits doivent en outre être

pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base

de la décision entreprise et à conduire à une solution différente en fonction

d'une appréciation juridique correcte (cf. TF 2F_27/2016 du 15 juin 2017

consid. 5.1 et les références; cf. ég. arrêt PS.2018.0047 précité, consid. 3a).

La révision ne permet pas pour le reste de supprimer

une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une

nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation des preuves administrées

ou de la portée juridique de faits connus lors de la décision dont la révision

est demandée ou encore de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui

auraient pu ou dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. arrêts

PS.2018.0047 précité, consid. 3a et les références, et GE.2018.0036 précité,

consid. 2a).

d) Il appartient en l'espèce à la cour de céans

(compétente en application de l'art. 102 LPA-VD) de statuer sur la demande de

révision de l'arrêt GE.2015.0162 du 12 février 2016 déposée par la requérant.

Il convient de relever d'emblée que, dans cet arrêt,

le tribunal a en substance retenu que les données relatives aux interventions

de la police liées au séquestre de l'arme de l'intéressé conservaient alors

(soit "environ cinq ans" après les faits) une certaine

importance et que, dans cette mesure, le recours devait être rejeté en tant

qu'il tendait à la destruction des pièces 3.6 du JEP et 4.2 du système SINAP (cf.

consid. 4b, en partie reproduit sous let. A supra). Pour le reste et

comme le relève à juste titre la Préposée à la protection des données et à

l'information dans ses déterminations du 23 février 2018, l'objet du litige ne

portait aucunement, dans le cadre de cette procédure, sur la question du délai à

l'échéance duquel les données en cause devraient être détruites. La révision de

l'arrêt GE.2015.0162 précité demandée par le requérant supposerait ainsi qu'un

fait ou moyen de preuve important (au sens de l'art. 100 al. 1 let. b LPA-VD) oblige

à considérer qu'au moment où il a été rendu, la destruction des pièces

concernées se justifiait - et non, par hypothèse, qu'une telle destruction se

justifierait désormais, en raison de l'écoulement du temps ou de faits survenus

postérieurement.

Il convient également de relever d'emblée, à toutes

fins utiles, que le seul fait qu'une partie renonce à se déterminer dans le

cadre de la procédure devant la cour de céans ne signifie à l'évidence

aucunement qu'elle admettrait implicitement le bien-fondé des allégations, de

l'argumentation ou des conclusions de la partie adverse, quoi que semble en

penser le requérant. Le "principe du consentement tacite"

auquel ce dernier se réfère dans ce cadre, à supposer qu'un tel principe existe

(sous une autre appellation), n'a dans tous les cas pas la portée que

l'intéressé lui prête.

aa) Cela étant, le requérant semble considérer que

la révision de l'arrêt GE.2015.0162 précité se justifierait compte tenu de la

teneur du courrier que le Commandant de la Police cantonale lui a adressé le 9

janvier 2018. Il résulte en substance de ce courrier que la durée de

conservation d'une donnée dépend de sa nature et que, s'agissant de l'extrait

JEP ******** (correspondant à l'extrait auquel il est fait référence en tant

que pièce 3.6 du JEP dans cet arrêt; cf. consid. 2b, en partie reproduit sous

let. A supra), sa durée de conservation est de dix ans (cf. let. C supra).

Selon le requérant, cela prouverait de manière irréfutable d'une part que la

teneur des considérants 4b et 5 de l'arrêt dont il demande la révision serait

"douteuse", et d'autre part que l'intérêt public lié à

l'accomplissement des tâches de police ne serait absolument pas compromis par

la destruction des pièces 3.6 du JEP et 4.2 du système SINAP - la police

possédant déjà les données concernées sur de multiples supports de conservation

et d'archivage (concernant ce dernier point, cf. consid. 1d/bb infra).

De tels griefs ne résistent manifestement pas à

l'examen. Comme rappelé ci-dessus, les faits (ou moyens de preuve) invoqués à

l'appui d'une demande de révision doivent être pertinents, c'est-à-dire de

nature à conduire à une solution différente en fonction d'une appréciation

juridique correcte (consid. 1c). Or, le fait que la durée de conservation de la

pièce 3.6 du JEP ait été arrêtée à dix ans n'a pas d'incidence, en tant que

tel, sur la résolution du litige dans l'arrêt GE.2015.0162 précité - dont

l'objet ne portait aucunement, comme déjà relevé, sur la question du délai à

l'échéance duquel les données en cause pourraient être détruites. Le tribunal

s'est alors contenté de relever à ce propos qu'aucune disposition légale

n'indiquait précisément la durée admissible de conservation de telles données,

le sort réservé aux événements demeurés sans suite ressortant d'une procédure

interne (cf. consid. 4b, en partie reproduit sous let. A supra). Le

bien-fondé de cette remarque (de même que celui, en général, des

consid. 4b et 5 de l'arrêt) n'est absolument pas remis en cause par la

teneur du courrier du 9 janvier 2018, quoi qu'en dise le requérant; c'est en

effet dans le cadre d'une telle procédure interne que la durée de conservation

de dix ans de la pièce 3.6 du JEP a été décidée (et non, par hypothèse, sur la

base d'une disposition légale ad hoc dont le tribunal aurait omis de

tenir compte). Dans ces conditions, il s'impose de constater que la teneur du

courrier concerné ne constitue dans tous les cas pas un motif de révision de

l'arrêt GE.2015.0162 précité

- sans qu'il soit nécessaire d'apprécier pour le reste si et dans quelle mesure

la durée de conservation de dix ans évoquée existait et aurait pu être invoquée

lorsque cet arrêt a été rendu (comme le soutient le requérant).

Dans son écriture du 5 mars 2018, le requérant semble

considérer que la révision requise se justifierait en raison d'une

contradiction entre le délai de conservation de dix ans indiqué par le

Commandant de la Police cantonale dans son courrier du 9 janvier 2018 et les

déclarations de la Police cantonale telles que retranscrites dans l'arrêt

GE.2000.0143 du 23 mai 2002. Le tribunal peine à comprendre en quoi l'intéressé

voit dans une telle contradiction, à supposer même qu'elle soit établie, un

motif de révision. Il apparaît à l'évidence, quoi qu'il en soit, que le

requérant aurait le cas échéant pu et dû invoquer ce dernier arrêt dans le

cadre de la procédure ayant conduit à l'arrêt GE.2015.0162 précité,

respectivement qu'il ne s'agit pas, dans tous les cas, d'un fait qu'il ne

pouvait alors pas connaître ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison

de se prévaloir (au sens de l'art. 100 al. 1 let. b LPA-VD). Il est relevé pour

le reste, à toutes fins utiles, que les passages mis en évidence par le

requérant dans son écriture du 5 mars 2018 (cf. let. C supra), évoquant

une durée de conservation de cinq ans selon une réglementation interne, ne

concernent a priori que les dossiers de police judiciaire (au sens de

l'art. 1 al. 1 de la loi vaudoise du 1er décembre 1980 sur les

dossiers de police judiciaire - LDPJu; BLV 133.17), dont il a déjà été jugé que

les données litigieuses ne faisaient pas partie (cf. arrêt GE.2015.0162

précité, consid. 1).

bb) Le requérant soutient par ailleurs que les

données résultant des pièces 3.6 du JEP et 4.2 du système SINAP seraient d'ores

et déjà détenues par la police sur de multiples supports de conservation et

d'archivage et semble considérer que ce point justifierait la révision de

l'arrêt GE.2015.0162 précité.

Il s'impose de constater d'emblée que l'existence

des multiples supports de conservation et d'archivage alléguée n'est aucunement

établie et qu'il n'apparaît manifestement pas, en particulier, que la teneur du

courrier du Commandant de la Police cantonale du 9 janvier 2018 serait de

nature à en apporter la preuve. Encore faudrait-il au demeurant, pour qu'une

révision se justifie de ce chef, que ce fait soit de nature à avoir une

incidence sur la solution de l'arrêt concerné (cf. consid. 1c supra), ce

qui semble pour le moins douteux; c'est en pleine connaissance de leur

accessibilité aux fonctionnaires de police en effet que le tribunal a confirmé

que les données relatives au séquestre de l'arme du requérant pouvaient alors

être conservées dans le JEP et le système SINAP, et l'on voit mal que

l'existence de ces données sur quelque autre support de conservation ou

d'archivage - par hypothèse accessible à un nombre restreint de personnes -

puisse avoir quelque incidence que ce soit sur ce point. Au surplus, même à

admettre, par hypothèse et nonobstant ce qui précède, que l'existence des

supports en cause soit établie et que cet élément soit susceptible d'avoir une

incidence sur la solution de l'arrêt GE.2015.0162 précité, ce fait n'a été

invoqué que tardivement par le requérant; il apparaît en effet qu'il en avait

d'ores et déjà connaissance, à tout le moins, lorsque l'arrêt GE.2016.0085 du

11.

avril 2017 a été rendu - puisqu'il s'en est prévalu dans le cadre de cette

procédure (cf. consid. 3c, reproduit sous let. B supra) -, de sorte

que le délai de nonante jours prévu par l'art. 101 al. 1 LPA-VD n'a pas

été respecté.

cc) Pour le reste, les autres griefs du requérant ne

sauraient à l'évidence justifier la révision de l'arrêt GE.2015.0162 précité.

Ainsi en particulier lorsque l'intéressé remet en cause le bien-fondé de cet

arrêt sous l'angle de la proportionnalité respectivement lorsqu'il fait valoir

que le tribunal aurait dû ordonner la destruction des pièces en cause dans la

mesure où le séquestre était "illicite", l'arme lui ayant par

la suite été restituée (étant précisé concernant ce dernier point, à toutes

fins utiles, que le seul fait que l'arme lui a par la suite été restituée ne

rend pas le séquestre a posteriori illicite, s'agissant d'un séquestre

préventif, et que la CDAP a bien plutôt confirmé le bien-fondé de ce séquestre

par arrêt GE.2010.0026 du 28 mars 2011 et rejeté la demande de révision de cet

arrêt déposée par le requérant par arrêt RE.2011.0007 et RE.2011.0008 du 29

juillet 2011); ces éléments ne constituent ni des faits ni des moyens de preuve

importants au sens de l'art. 100 al. 1 let. b LPA-VD - ils relèvent bien plutôt

de l'appréciation du cas (en fait et en droit) par le tribunal. Quant au fait

que le Juge cantonal chargé des dossiers de police judiciaire a ordonné la

destruction de toutes les données relatives à ce séquestre, il était connu et a

été pris en compte (implicitement à tout le moins) dans l'arrêt GE.2015.0162

précité (cf. let. A et B, consid. 1 de cet arrêt); dans ce cadre, à supposer

même que la jurisprudence à laquelle le requérant se réfère dans son écriture

du 5 mars 2018 (TF 1P.46/2001 du 2 mars 2001) soit de nature à avoir une

incidence sur la question de la conservation des données concernées dans le cas

d'espèce, il aurait appartenu à l'intéressé de s'en prévaloir dans le cadre de

la procédure antérieure.

e) En définitive, il s'impose de constater que les

différents éléments invoqués par le requérant ne constituent pas des motifs de

révision de l'arrêt GE.2015.0162 précité.

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que la demande de révision

doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.

Aux termes de l'art. 33 de la loi vaudoise du 11

septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD; BLV 172.65),

la procédure (de recours) est gratuite (al. 1); un émolument peut être perçu en

cas de demande abusive (al. 2). Cette disposition s'applique également à la

présente demande de révision (cf. art. 105 LPA-VD).

Il n'est pas perçu d'émolument. L'attention du

requérant est toutefois attirée sur le fait qu'en l'absence manifeste de tout

fait ou élément de preuve important au sens de l'art. 100 al. 1 let. b LPA-VD,

sa demande confine en l'occurrence à la demande abusive.

Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer

d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces

motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

La demande de révision déposée le 12 janvier 2018 à l'encontre de

l'arrêt GE.2015.0162 du 12 février 2016 est rejetée dans la mesure où elle est

recevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 14 février 2019

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 Ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 Ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.