GE.2018.0008
CDAP - GE.2018.0008 - 2018-07-05 - A.________/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Direction de l'Université de Lausanne
5 juillet 2018Français43 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 juillet 2018
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Antoine Thélin et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Me Jean-Nicolas ROUD, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Commission de recours de
l'Université de Lausanne,
Autorité concernée
Direction de l'Université de
Lausanne,
Objet
Recours A.________ c/ arrêt de la Commission de recours de
l'Université de Lausanne du 24 novembre 2017 (échec définitif)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après aussi: l'étudiante et la recourante),
ressortissante italienne née le ******** 1988, est titulaire depuis le 10 décembre
2013 du diplôme de "Laurea Magistrale" décerné par
l'Université ******** en Italie.
A.________ s'est inscrite auprès de la Faculté de
droit, des sciences criminelles et d'administration publique (FDCA; ci-après
aussi: la Faculté) de l'Université de Lausanne (UNIL) au début de l'année (semestre
de printemps) 2014 en vue d'obtenir une maîtrise universitaire en droit.
En juin 2015, A.________ a terminé et réussi tous ses
examens avec une moyenne de 4.7. A cette époque, elle devait encore déposer et
défendre son mémoire de fin d'études.
A.________ a bénéficié d'un congé restreint durant
le semestre d'automne 2015. Pendant cette période, elle a travaillé à Genève.
B.
Par courriel du 6 janvier 2016, A.________ s'est adressée au Professeur B.________
(ci-après: le Professeur) pour l'informer qu'elle était en train de terminer la
rédaction de son mémoire et lui demander des renseignements concernant la
défense de son travail. Son message comprenait notamment le passage suivant:
"Je travaille à Genève donc je peux me rendre à Lausanne sans
problèmes, en plus je dois soutenir ma thèse avant la fin janvier 2016".
Par courriel du 8 janvier 2016, le Professeur lui a
répondu en les termes suivants:
"[...]
Pour la correction d'un mémoire de Master, nous avons
impérativement besoin de deux à trois semaines. En période d'examens, ce sont
plutôt trois semaines, voire plus. Nous aurons beaucoup d'examens au mois de
janvier.
Le cas échéant, il faudra ensuite prévoir du temps pour des
corrections ou des compléments.
Il est bon de nous remettre le travail écrit au moins deux
mois avant une échéance.
Une fois le travail terminé, la soutenance aura lieu à mon
bureau. [...]"
Le 8 février 2016, le secrétariat des étudiants de
la FDCA a adressé un courriel à A.________, en lui rappelant que la Faculté
n'avait pas reçu la validation de son mémoire, et qu'en l'absence d'une telle
validation, elle se trouvait en échec. Le décanat lui a fixé un délai au 30
avril 2016 pour soutenir son mémoire.
En l'absence de nouvelles de l'étudiante, le secrétariat
des étudiants lui a envoyé un nouveau courriel le 2 mai 2016, afin de
s'enquérir de la soutenance du mémoire. Le secrétariat l'a informée qu'en
l'état, un échec définitif était inscrit et que celui-ci serait annulé si le
directeur du mémoire confirmait la validation du travail écrit dans le délai
communiqué par courriel du 8 février 2016.
Le 29 juin 2016, A.________ a écrit un courriel au
secrétariat des étudiants pour demander s'il y avait une échéance prévue pour
la défense du mémoire et si oui, laquelle. Elle a expliqué son retard par des
motifs professionnels et pour des raisons de santé.
Le 30 juin 2016, l'adjointe au Décanat a informé
l'étudiante que si elle n'avait pas soutenu son mémoire dans le délai
supplémentaire imparti au 30 avril 2016, un échec définitif lui serait signifié
à la fin du semestre d'été 2016.
Par courriel du même jour, la recourante a affirmé
ne pas avoir reçu les courriels des 8 février et 2 mai 2016. Elle a demandé si
une solution pouvait être trouvée.
Le Décanat a refusé d'entrer en matière sur un délai
supplémentaire et lui a notifié, le 13 juillet 2016, une décision d'échec
définitif. Il ressort de cette décision notamment ce qui suit:
"Nous tenons à souligner qu'en l'absence d'une
quelconque manifestation de votre part, nous avons, dans un premier temps,
assimilé votre situation à celle d'un échec simple au mémoire en application de
l'art. 15 al. 6 du règlement de la Maîtrise universitaire en Droit en vous
accordant un délai supplémentaire de trois mois pour présenter votre mémoire.
En dépit de ce nouveau délai, vous n'avez présenté aucun travail de mémoire, ni
pris contact avec un membre du Secrétariat des étudiants afin de vous enquérir
de la situation. Par conséquent, conformément à la dernière phrase de l'al. 6
de l'article 15 du règlement de la Maîtrise universitaire en Droit, l'absence
de présentation de votre mémoire dans les délais impartis, entraîne votre échec
définitif à la Maîtrise universitaire en Droit."
C.
A.________ a formé un recours contre cette décision devant la Commission
de recours de l'Ecole de droit et de la FDCA. Par décision du 29 septembre
2016, cette Commission a admis le recours, relevant en particulier ce qui suit:
"[...] il apparaît pleinement justifié que le Décanat
signifie à un étudiant que l'absence de soutenance d'un mémoire dans le délai
imparti après la fin des examens équivaut à un échec simple. C'est en effet la
seule manière de faire partir le délai de rattrapage de trois mois qu'il est
cohérent d'appliquer par analogie à une telle situation, puisque l'art. 15 al.
6 du règlement de maîtrise évoque un échec définitif lors de l'absence de
présentation "dans les délais impartis". En revanche, l'acte par
lequel le Décanat fait savoir à l'étudiante qu'il assimile l'absence de
présentation du mémoire dans les délais légaux à un échec simple, justifiant
l'octroi d'un délai supplémentaire, constitue une décision, qui ne pouvait pas
être adressée par simple courriel mais devait être notifiée par pli recommandé.
Faute d'avoir été notifiée valablement, la décision du 8 février 2016 est
frappée de nullité et n'a pas pu déployer d'effets juridiques."
La décision du Décanat du 13 juillet 2016 constatant
l'échec définitif a dès lors été annulée et un délai au 31 janvier 2017 a été
octroyé à A.________ "pour déposer et soutenir son mémoire de Master"
(ch. III du dispositif). Cette décision est entrée en force.
Par courriel du 1er novembre 2016, A.________
a informé le Professeur qu'elle reprenait la rédaction de son mémoire – dont
elle rappelait le titre: "Le status héritière et nature de la réserve
successorale en Italie en Suisse et dans le droit romain" –après quelques
ennuis de santé. Elle a joint à son message une partie de son travail, ajoutant
que "tous les conseils [étaient] les bienvenus".
Le 6 novembre 2016, le Professeur a répondu à
l'étudiante qu'il attendait volontiers son travail complet. Il a rappelé que
les références devraient être conformes aux exigences que C.________, son
assistant, lui avait expliquées.
Le 17 janvier 2017, A.________ a envoyé son mémoire
au Professeur, qui en a accusé réception par courrier et courriel du 20 janvier
2017. Il a informé l'étudiante que son travail ne répondait pas aux exigences
fixées et ne pouvait être accepté en l'état. Il a expliqué de manière
circonstanciée les raisons de ce rejet, dans les termes suivants:
"[…]
Votre envoi m'est parvenu il y a trois jours. Votre travail
de mémoire de master vous est réexpédié aujourd'hui par courrier A à votre
adresse à Genève.
Ce travail est, en l'état, inadmissible.
Déjà une première lecture sommaire montre de très nombreuses
fautes d'orthographe, de ponctuation et de forme. A la p. 34 de votre travail,
il y a au moins vingt erreurs de ce type. Les références font presque
complètement défaut. On ne trouve pas de référence à la jurisprudence ni à la
doctrine. La bibliographie est très sommaire et les ouvrages mentionnés dans la
bibliographie – cités par ailleurs avec des erreurs – n'apparaissent pas dans
les notes de bas de page. La liste des abréviations manque.
Ainsi que nous vous l'avons déjà expliqué à plusieurs
reprises, le travail doit être acceptable quant à la forme et quant au fond.
Nous attendons une orthographe, une syntaxe et une grammaire correctes. De même
nous comptons sur des références suffisantes quant à leur nombre et quant à
leur contenu. Chaque phrase qui n'exprime pas votre opinion personnelle doit
être pourvue d'une ou de plusieurs références. Lorsque la disposition légale
est claire, la référence à celle-ci suffit. Lorsque la disposition légale ou la
source doivent être interprétées, il convient de citer la jurisprudence et la
doctrine de la manière la plus complète.
Il incombe à l'auteur de présenter un travail correct et non
au directeur du mémoire de faire les corrections.
[…]".
Par courriel du 22 janvier 2017, la recourante a
informé le Professeur qu'elle modifierait son travail selon les conseils
prodigués et dans le délai fixé:
"[…]
Merci de votre réponse, j'ai bien reçu la thèse par poste et
je suis en train de modifier selon vos conseils.
Je vous envoie le texte corrigé dans le plus bref délais par
poste (toujours recommandé réception le même jour de l'envoie) et par format
électronique (comme pièces jointe) afin de pouvoir terminer dans le délais
fixé.
[…]".
Par courrier du 27 janvier 2017, le Professeur a informé
la recourante que la nouvelle version de son travail, qu'il avait reçue le
mercredi qui précédait, ne répondait toujours pas aux exigences fixées et ne
pouvait être acceptée. Il a ajouté qu'il appartenait à l'auteur de soumettre un
travail correct quant à la forme et quant au fond; ce n'était pas au directeur
du travail de faire ce type de corrections. Il a adressé copie de cette
correspondance au secrétariat de la FDCA. Une copie de cette correspondance a
été adressée au secrétariat de la FDCA.
Le 2 février 2017, le Professeur a adressé un
nouveau courrier à la recourante, dont la teneur était la suivante:
"[…]
Vous nous avez envoyé une nouvelle fois votre travail de
mémoire intitulé «Le statut de l'héritier et le legs en Italie, en Suisse et
dans le droit romain».
Vendredi 20 janvier, par courrier électronique et vendredi 27
janvier par lettre, je vous ai expliqué pourquoi les versions de votre travail
que vous nous aviez fait parvenir alors étaient inacceptables. Le 27 janvier
2017, je vous ai confirmé que le travail ne peut pas être accepté et j'en ai
informé le secrétariat de la Faculté. Il est évident que pour des raisons
d'égalité de traitement manifestes, un travail comportant autant de faiblesses
signalées à son auteur ne peut plus être accepté.
Néanmoins, nous avons encore corrigé l'ultime version de
votre travail que vous nous avez fait parvenir au début de cette semaine. Le
résultat est le même et je le regrette.
Quant au fond, et pour autant qu'on arrive à vous comprendre,
vous faites des réflexions intéressantes. On sent un effort de réflexion sur le
sujet. Et on trouve également des tentatives de synthétiser vos raisonnements
et d'élaborer des principes généraux.
Cependant, votre travail souffre de très graves lacunes et de
faiblesses très importantes. Ainsi que je vous l'ai signalé déjà plus d'une
fois, la forme est très insuffisante et cela n'a pas changé par rapport aux
éditions précédentes. La forme, le style et la syntaxe ainsi que les nombreuses
erreurs d'orthographe et de ponctuation ne permettent pas de suivre vos
réflexions et d'approfondir vos raisonnements, car de trop nombreux passages
restent simplement obscurs.
Il y a toujours de très nombreuses fautes d'orthographe. De
même, la syntaxe n'est souvent pas convaincante. Des passages entiers restent
incompréhensibles, par exemple aux pages 22, 24 et 26. Certes, vous n'êtes pas
de langue française, mais vous pouviez faire relire le travail par une personne
qui maîtrise bien cette langue. Des phrases entières n'ont pas de sens, la
terminologie n'est souvent pas claire non plus. On trouve fréquemment des
confusions de termes de droit italien et de droit romain ainsi que de droit
suisse. Par exemple, le mot « la relevance » n'existe pas.
De manière générale et ainsi que cela a déjà été relevé plus
d'une fois aussi, trop de développements de fond manquent de références. Plus
d'une fois, je vous ai rappelé que chaque phrase qui exprime une opinion dont
vous n'êtes pas l'auteur doit être munie d'une référence. Ce n'est de loin pas
le cas. Il y a certes des notes de bas de page, mais celles-ci ne font que
répéter ce que dit le texte principal, en d'autres termes. Des pages entières
de droit romain ne comptent ni références à des textes antiques, ni à des
ouvrages de droit romain, par exemple aux pages 17 s., 20 ss et 26 s. Il y a
très peu de références à la doctrine suisse. Le seul ouvrage cité de temps en
temps l'est souvent avec l'indication d'un nom d'auteur faux « Guinard » au
lieu de « Guinand ». On cherche presque en vain aussi des ouvrages de la
doctrine italienne. Il est très irritant de lire, par exemple à la page 42, «
pour une partie de la doctrine... », sans aucune référence à la doctrine, alors
que nous vous avons signalé, dans la version précédente, qu'une telle remarque
doit amener nécessairement à indiquer avec une référence très précise les
auteurs qui défendent cette position et les auteurs qui défendent la position
opposée. Alors que vous indiquez certaines références à des arrêts du Tribunal
fédéral, les références à la jurisprudence italienne manquent. Les passages en
latin sont souvent dépourvus de références. Une traduction aurait été bienvenue
également, afin qu'on sache quelle est l'interprétation de ces textes. Les
références au Code civil sont, dans l'ensemble, correctes.
Vos développements comportent des répétitions et des
confusions. Ainsi, aux pages 4 ss vous développez, sous le titre « le système
suisse », du droit italien et même du droit espagnol. Aux pages 13 ss, sous le
titre « successions (et legs) dans le droit romain » se mêlent des
développements de droit suisse et de droit italien. D'importantes répétitions
apparaissent aux pages 23, 25 et 36 ; une suite de phrases se retrouve à quatre
reprises. Ailleurs, il est difficile de savoir si vous traitez du droit suisse
ou du droit italien, ainsi à la page 43.
De manière générale, on constate un très grand manque
d'uniformité. Ni la ponctuation ni la manière de citer ne sont uniformes, la
rédaction des notes de bas de page non plus. Ainsi, certaines notes de bas de
page se terminent sans point (par exemple la note 206), d'autres avec point. En
note 209 on lit « libro » avec I minuscule, quatre notes plus loin (note 213)
libro s'écrit avec majuscule. La note de bas de page 229 manque. Dans certaines
notes, on lit CC italien, dans d'autres on lit, en toutes lettres, code civil
italien. Dans les notes 67 et 68, on trouve l'abréviation R.O. Elle ne se
trouve pas dans la liste des abréviations. Dans d'autres notes, vous employez
l'abréviation RO qui se trouve également dans la liste des abréviations.
Dans la liste des abréviations figure, encore dans cette
troisième édition, l'explication « âpres Jésus Christ ».
La bibliographie est très insuffisante. Seul un ouvrage de
droit romain y figure, alors que le droit romain est une partie importante de
votre travail. Il y a deux ouvrages de droit suisse dont une thèse de 1917. Ce
qui ne saurait suffire. Enfin, vous indiquez un seul ouvrage de droit italien.
Une nouvelle fois, je dois vous rappeler que dans un travail de mémoire de
master, il convient de citer les principaux auteurs, et non un seul. Des deux
livres de textes de droit romain, l'un est cité dans la liste des abréviations
avec un titre incomplet, dans l'indication de l'autre manque le lieu d'édition.
Le lieu d'édition manque également dans l'indication de l'ouvrage de droit
romain du professeur Talamanca.
On ne sait pas non plus quelles sont les éditions que vous
avez utilisées pour citer les Institutes de Gaïus ainsi que le Corpus iuris
civilis. L'indication des sources romaines fait défaut. L'indication des
sources de droit actuel comporte des erreurs importantes. Ainsi « code Civil
Suisse RS du 10 décembre 1907 » ne veut rien dire.
Au vu de toutes ces faiblesses, importantes, une soutenance
de ce mémoire est exclue. Il n'est dès lors pas non plus nécessaire d'attribuer
une note à ce travail. Je regrette cette issue.
[…]".
D.
Le 8 février 2017, l'Ecole de droit a notifié à A.________ une décision
d'échec définitif de son cursus de Master en droit. En effet, par décision de
la Commission de recours de l'Ecole de droit et de la FDCA du 29 septembre
2016, un nouveau délai au 31 janvier 2017 lui avait été imparti pour déposer et
soutenir son mémoire. Or, il résultait des courriers du Professeur du 27
janvier 2017 et du 2 février 2017 que le travail de mémoire soumis n'était pas
acceptable et que, par conséquent, l'organisation d'une soutenance du mémoire
était exclue. A.________ était parvenue au terme de son sixième semestre, alors
que, selon le règlement applicable, la maîtrise en droit est une formation
d'une durée maximale de cinq semestres. N'ayant pas terminé son cursus dans les
délais impartis, elle se trouvait en situation d'échec définitif, ce qui entraînait
son exclusion de la Faculté.
Le 28 février 2017, l'étudiante a recouru auprès de
la Commission de recours de l'Ecole de droit et de la FDCA contre cette
décision.
Par décision du 23 mai 2017, la Commission a rejeté le
recours et confirmé l'échec définitif.
Le 1er juin 2017, A.________ a recouru
contre cette décision devant la Direction de l'UNIL.
Le 21 juillet 2017, la Direction a rejeté le recours
et confirmé la décision de la Commission de recours de l'Ecole de droit et de
la FDCA du 23 mai 2017.
Le 14 août 2017, A.________ a déféré cette décision à
la Commission de recours de l'UNIL (CRUL).
Par arrêt du 25 octobre 2017, notifié le 23 novembre
2017, la CRUL a rejeté le recours formé par l'étudiante.
E.
Par acte daté du 15 janvier 2018, A.________ a recouru auprès de la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cet arrêt de
la CRUL, en concluant à son annulation et à ce qu'elle soit autorisée à présenter
un travail de mémoire de maîtrise dans un délai de six mois. Elle a requis
l'octroi de l'assistance judiciaire.
Par décision du 16 janvier 2018, le juge instructeur
a accordé l'assistance judiciaire à la recourante et désigné Me Jean-Nicolas
Roud en qualité d'avocat d'office.
Le 22 janvier 2018, la CRUL a produit le dossier
original de la cause et s'est référée pour le surplus à son arrêt rendu le 25
octobre 2017.
Le 15 février 2018, la Direction de l'UNIL s'est
déterminée, concluant au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt de la
CRUL.
Le 5 mars 2018, la recourante a déposé une réplique,
persistant intégralement dans ses conclusions.
Le 9 mars 2018, la CRUL a renoncé à déposer une
duplique.
Le 22 mars 2018, la Direction de l'UNIL a déposé
d'ultimes observations.
F.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La CDAP s'impose une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à
connaître de griefs relatifs à l'appréciation de prestations fournies par un
candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnels.
En effet, déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade ou à exercer
une profession suppose des connaissances techniques, propres aux matières
examinées, que les examinateurs sont en principe à même d'apprécier. Le
contrôle judiciaire se limite dès lors à vérifier que les examinateurs n'ont
pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation, soit à s'assurer qu'ils ne
se sont pas basés sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon
manifestement insoutenables. La retenue dans le pouvoir d'examen n'est
toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des
prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste
l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou si elle se plaint
de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés
avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal
fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui
concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 106
Ia 1 consid. 3c; GE.2015.0053 du 28 août 2015 consid. 3; GE.2012.0066 du 22
avril 2013 consid. 2; GE.2011.0002 du 16 mai 2011 consid. 2).
2.
a) De manière générale, les règlements régissant les rapports de droit
spéciaux comme ceux des usagers des établissements publics (écoliers,
étudiants, etc.) constituent des ordonnances législatives – et non des
ordonnances administratives –, dans la mesure où ils ont des effets sur les
droits et les obligations des administrés (notamment des écoliers et étudiants).
Tel est le cas en particulier des plans d'études, des règlements de promotion
et d'examens, ainsi que des règlements disciplinaires (Herbert Plotke,
Schweizerisches Schulrecht, 2e éd., 2003, p. 84).
La définition du contenu des rapports de droit spéciaux
est soumise à des exigences allégées en termes de légalité, en raison du nombre
et de la diversité des situations de fait à régler. Si une loi au sens formel
doit décrire la situation juridique de l'administré dans ses grandes lignes, au
moins sous la forme de clauses générales, l'aménagement concret du rapport peut
en revanche résulter d'une ordonnance, dès lors en particulier qu'il s'agit
d'imposer des devoirs découlant directement du statut particulier de
l'administré (Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif
général, 2014, nos 497 s.). Il est dès lors possible de déléguer à une
université l'adoption de règlements (Grégoire Geissbühler, Les recours
universitaires, 2016, no 350).
Sous l'angle de l'application du droit dans le
temps, un nouveau règlement peut prévoir des modalités particulières quant à
son application, notamment au regard des principes de droit intertemporel. A
défaut, le règlement en vigueur au moment de l'événement pertinent s'applique
(Geissbühler, op. cit., no 355 et les renvois à la jurisprudence, not. à
l'arrêt du TF 2C_201/2011 du 7 octobre 2011).
b) Selon la jurisprudence (cf. p. ex. ATF 141 III 43
consid. 2.5.1 p. 45), l'autorité a le devoir de remédier à une éventuelle
lacune de la loi, apparente lorsque celle-ci, même interprétée, n'apporte pas
de solution sur un point qu'elle devrait régler, ou occulte lorsque le
législateur a omis d'adjoindre, à une règle conçue de façon générale, la
restriction ou la précision que le sens et le but de la règle considérée ou
d'une autre règle légale imposent dans certains cas (lacunes proprement dites).
En vertu du principe de la légalité (Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 7e éd., 2016, no 207), l'autorité n'est en
revanche pas autorisée à pallier l'absence d'une règle qui paraît simplement
désirable au regard du sens et du but de la loi (lacune improprement dite).
3.
a) Aux termes de l'art. 75 de la loi sur l'Université de Lausanne, du 6
juillet 2004 (LUL; RSV 414.11), les conditions d'immatriculation, d'exmatriculation,
d'inscription et d'exclusion des étudiants et auditeurs sont fixées par le
règlement d'application du 18 décembre 2013 de la LUL (RLUL; 414.11.1). Selon
l'art. 100 RLUL, les grades universitaires sont conférés sur la base d'examens
et de validations de travaux dont l'organisation et les modalités sont définies
par les règlements des facultés.
Sous le titre "Exclusion de la faculté",
l'art. 89 RLUL a la teneur suivante:
"Est exclu de la faculté :
a. l'étudiant qui a subi un échec définitif selon les
modalités du règlement de la faculté concernée sous réserve des articles 74,
alinéa 3 et 75 du présent règlement ;
b. l'étudiant qui ne se présente pas aux examens ou qui ne
termine pas ses études dans les délais fixés par le règlement de la faculté concernée.
L'exclusion ne peut être prononcée que si l'étudiant en a été préalablement
averti par la faculté concernée."
Le Conseil de l'Université a adopté un règlement
général des études (ci-après: RGE) relatif aux cursus de Bachelor (Baccalauréat
universitaire) et de Master (Maîtrise universitaire), entré en vigueur le 20
février 2012, qui a pour but de proposer un cadre à l'organisation et à la
gestion des études de niveau Bachelor et Master confiées aux facultés; il fixe
un vocabulaire partagé et énonce des principes communs et des règles communes
(préambule).
La Faculté de droit, des sciences criminelles et
d'administration publique a adopté un règlement (ci-après: le règlement de
Faculté). Selon son art. 8, la Faculté est constituée de trois Ecoles, dont
l'Ecole de droit, qui sont des unités scientifiques et administratives. Ces
subdivisions peuvent faire l'objet d'un règlement proposé par le Décanat et
adopté par le Conseil de faculté (art. 27). Il existe ainsi un règlement de
l'Ecole de droit.
L'art. 33 du règlement de Faculté énumère les grades
proposés, dont la maîtrise universitaire en droit. Selon l'art. 34, à
l'exception du doctorat en droit et de la thèse de maîtrise universitaire en
droit, régis par les art. 58 ss du règlement de l'Ecole de droit, les grades
mentionnés à l'art. 33 font l'objet de règlements et plans d'études, qui en
fixent notamment les conditions d'octroi, conformément aux dispositions du RGE
(voir aussi art. 36 al. 1 et 2). Le règlement de l'Ecole de droit contient les
mêmes dispositions aux art. 40 et 42 (cf. aussi art. 45 al. 1 et 2).
La maîtrise universitaire en droit fait l'objet d'un
règlement ad hoc (intitulé "règlement de la Maîtrise universitaire en
droit"; ci-après: RMD). Dans sa teneur applicable en l'espèce, celui-ci
est entré en vigueur le 20 septembre 2016, en abrogeant et remplaçant le
règlement de la Maîtrise universitaire en droit approuvé par le Conseil de
Faculté le 21 novembre 2013 (cf. art. 19 RMD). Selon l'art. 1 al. 3 RMD, les
dispositions du règlement de la Faculté, ainsi que celles du règlement de
l'Ecole de droit sont réservées.
b) Sous le titre "Caractéristiques des
cursus", l'art. 3 let. b RGE dispose que tout cursus de master comprend un
ensemble structuré d'enseignements et un mémoire qui peut être un mémoire de
stage. Le mémoire fait l'objet du chapitre X (art. 43 à 45) du RGE. Les art. 43
et 44 RGE ont la teneur suivante:
"Article 43 – Travail de mémoire
Dans le cadre d'un cursus de Master, le mémoire peut
représenter un minimum de 15 ECTS, et un maximum de 45 ECTS pour un cursus à 90
ECTS et de 60 ECTS pour un cursus de 120 ou de 180 ECTS.
La définition précise du travail de mémoire et de son
évaluation figurent dans le Règlement d'études.
Article 44 – Défense de mémoire
Le mémoire peut faire l'objet d'une défense de mémoire pendant laquelle l'étudiant présente son
travail et répond aux questions qui lui sont posées à son sujet. La défense de
mémoire est publique.
Le mémoire est évalué par l'enseignant responsable de sa
direction et par un expert interne ou externe. Lorsqu'une défense de mémoire
est prévue par le Règlement de faculté
ou le Règlement d'études, l'expert doit
être présent à cette défense. La vidéo-conférence est autorisée.
Dans le cas où une défense de mémoire n'est pas prévue,
l'expert rend un rapport écrit.
L'expert peut être "interne" à l'Université. Dans
ce cas, il doit, au moins, être un assistant diplômé.
L'expert peut être "externe" à l'Université. Dans
ce cas, il doit être porteur au moins du grade auquel prétend le candidat lors de
son examen ou d'un titre jugé équivalent.
La défense du mémoire peut être évaluée et même notée
séparément. Cette évaluation peut participer à la note globale attribuée au
travail de mémoire."
Aux termes de l'art. 19 RGE, les défenses de mémoire
peuvent avoir lieu en dehors des périodes d'examen et pendant les semaines
intercalaires, soit les semaines qui précèdent les examens et durant lesquelles
aucun examen ou validation ne peut être organisé (cf. art. 18 RGE).
Intitulé "Echelle des notes et appréciations",
l'art. 43 al. 1 du règlement de Faculté dispose ce qui suit:
"Les examens, de même que le mémoire, sont sanctionnés
par des notes allant de 1 à 6. La note minimale de réussite étant 4, la
meilleure note étant 6. Les demi-points et les quarts de point peuvent être
utilisés.
[…]".
L'art. 52 al. 1 du règlement de l'Ecole de droit a la
même teneur.
Selon l'art. 9 RMD, intitulé "Structure des
études", le cursus de maîtrise universitaire en droit correspond à 90
crédits ECTS, répartis de la manière suivante: module 1: 69 crédits ECTS
d'enseignements, module 2: 6 crédits ECTS de travaux personnels et module 3: 15
crédits ECTS pour le mémoire et sa défense. Le module 3 – mémoire est régi par
l'art. 15 RMD qui prévoit ce qui suit:
"1 L'étudiant doit présenter un mémoire
valant 15 crédits ECTS et consistant en un travail de recherche personnelle
d'une trentaine de pages, sur un sujet accepté par l'enseignant de la
discipline choisie.
2.
L'étudiant choisit librement le sujet de son
mémoire dans l'une des disciplines de la Maîtrise; l'article 10 ci-avant [ndr:
disposition qui régit la Maîtrise avec mention] demeure toutefois réservé.
3.
Le mémoire ne peut pas porter sur une question au
sujet de laquelle le candidat a déjà présenté un séminaire.
4.
Sous réserve de la durée maximale des études
prévues à l'article 8 alinéa 1, le dépôt et la défense orale du mémoire doivent
avoir lieu au plus tard durant le semestre suivant la dernière session
d'examens.
5.
Le mémoire est évalué par l'enseignant
responsable de sa supervision et par un expert, à l'issue de sa défense orale,
organisée conformément à l'article 44 du RGE; le mémoire est sanctionné par une
note, conformément à l'article 43 al. 1 du Règlement de Faculté et l'article 52
al. 1 du Règlement de l'Ecole de droit.
6.
En cas d'échec au mémoire, le candidat est
invité à y apporter les corrections et compléments nécessaires et à présenter
une nouvelle défense, en présence de l'enseignant dirigeant le mémoire et d'un
expert, dans un délai de trois mois au plus. Un deuxième échec au mémoire, de
même que le plagiat, la fraude ou la tentative de fraude, entraînent son échec
définitif. L'échec définitif au mémoire ou l'absence de présentation du mémoire
dans les délais impartis, entraînent l'échec définitif du candidat à la Maîtrise
universitaire en Droit.
[...]"
c) Intitulé "Durée des études", l'art. 4 RGE
a la teneur suivante:
"a) Définition de la durée
La durée des études dans un cursus est définie par une durée
normale et par une durée maximale. Il n'y a pas de durée minimale.
[…]
c) Master à temps plein
La durée normale des études pour un master à 90 crédits ECTS
est de 3 semestres; la durée maximale, sauf dérogation accordée par le Décanat
de la faculté responsable en cas de force majeure ou pour de justes motifs, est
de 5 semestres.
[...]
e) Dérogation
En principe, dans tous les cas mentionnés à l'article 4 b, c
et d, le nombre de semestres supplémentaires accordés par dérogation ne peut
excéder 2 semestres."
L'art. 8 RMD précise ce qui suit:
"Article 8: Durée des études
1.
La Maîtrise universitaire en Droit est une
formation à plein temps d'une durée normale de 3 semestres et d'une durée
maximale de 5 semestres.
2.
Sur préavis de la Commission des équivalences,
le Décanat peut réduire proportionnellement la durée maximale des études pour
l'étudiant au bénéfice d'équivalences.
3.
Le Décanat peut accorder une dérogation à la
durée maximale des études d'au maximum deux semestres à l'étudiant qui en fait
la demande écrite et dûment motivée.
4.
Le Décanat peut accorder un congé d'au maximum
deux semestres à l'étudiant qui en fait la demande écrite et dûment motivée. En
cas de congé restreint, le ou les semestres de congé sont comptabilisés dans la
durée des études; en cas de congé complet, le ou les semestres de congé ne sont
pas comptabilisés dans la durée des études.
5.
L'étudiant qui n'a pas terminé son cursus dans
les délais impartis conformément au présent article subit un échec définitif à
la Maîtrise universitaire en Droit."
L'octroi de semestres de congé est régi pour le
reste par les art. 92 ss RLUL.
4.
a) En l'occurrence, la recourante dénonce l'absence de base légale
permettant au Professeur d'écarter son travail de mémoire sans lui attribuer de
note et sans prévoir de défense orale. D'après la recourante, qui dit
s'exprimer en français plus aisément à l'oral qu'à l'écrit, cette défense lui
aurait permis d'améliorer sa note. En outre, selon les art. 15 al. 5 RMD et 44
al. 2 RGE, le mémoire est évalué non seulement par l'enseignant responsable de
sa supervision, mais aussi par un expert, afin d'avoir un deuxième avis et de
respecter le droit d'être entendu du candidat. Les dispositions applicables
auraient ainsi été violées de manière crasse, ce qui serait constitutif
d'arbitraire. La recourante critique également le manque de suivi et de disponibilité
du Professeur durant la rédaction de son travail. Il y aurait à cet égard un
contraste choquant avec l'attitude bienveillante du professeur qui supervisait
le mémoire de master d'une étudiante colombienne dans l'affaire à la base de
l'arrêt GE.2015.0053 du 26 août 2015.
b) Pour l'autorité intimée, du moment que la
recourante n'a pas rendu une version de son travail jugée suffisante dans
l'ultime délai fixé au 31 janvier 2017, c'est à raison que le Professeur a
estimé qu'il n'était pas nécessaire de prévoir une défense orale. Se prévalant
de la formulation potestative de l'art. 44 RGE et du large pouvoir
d'appréciation des examinateurs dans ce contexte, elle soutient que
l'enseignant responsable n'a pas l'obligation de soumettre l'étudiant à
l'épreuve de la défense orale si son travail de mémoire est largement
insuffisant. En outre, la durée maximale des études serait largement dépassée,
raison pour laquelle l'échec définitif devrait être confirmé.
5.
a) La recourante ayant terminé ses examens en juin 2015, soit à la fin
du semestre de printemps 2015, elle devait initialement, en vertu de l'art. 15
al. 4 RMD, déposer et soutenir son mémoire durant le semestre suivant, soit
jusqu'au terme du semestre d'automne 2015/2016, le 31 janvier 2016. Elle en
était pleinement consciente, comme cela ressort de son courriel au Professeur
du 6 janvier 2016 ("[…] en plus je dois soutenir ma thèse avant la fin
janvier 2016").
Par courriel du 8 février 2016, la Faculté a
prolongé le délai de trois mois, au 30 avril 2016, en faisant une application
analogique de l'art. 15 al. 6 RMD – qui envisage la situation où l'étudiant se
trouve en échec au terme de l'évaluation faisant suite à la défense orale du
mémoire – au cas d'absence de présentation du mémoire dans les délais impartis.
La recourante n'ayant pas présenté son mémoire dans le délai prolongé au 30
avril 2016, la Faculté a rendu à son endroit une décision d'échec définitif.
Sur recours de l'étudiante, cette décision a été annulée par la Commission de
recours de l'Ecole de droit et de la FDCA, qui a estimé que la "décision"
du 8 février 2016 était matériellement justifiée, mais formellement viciée, du
moment qu'elle avait été adressée par courriel. Dans son prononcé du 29
septembre 2016, entré en force, ladite Commission a imparti à la recourante un
délai au 31 janvier 2017 "pour déposer et soutenir son mémoire de
Master".
La recourante disposait ainsi d'un nouveau délai au
31.
janvier 2017 pour déposer et soutenir son mémoire en deuxième tentative,
puisque, dans sa décision du 29 septembre 2016, la Commission de recours de
l'Ecole de droit et de la FDCA a fait à son tour – comme la Faculté dans sa
"décision" informelle du 8 février 2016 – une application analogique
de l'art. 15 al. 6 RMD, en assimilant l'absence de présentation du mémoire
jusqu'au 31 janvier 2016 à un échec "simple" (par opposition à un
échec définitif).
Du reste, l'art. 15 al. 4 RMD dispose que le dépôt
et la défense orale du mémoire doivent avoir lieu au plus tard durant le
semestre suivant la dernière session d'examens, tout en réservant la durée
maximale des études prévues à l'art. 8 al. 1, soit cinq semestres. En
l'occurrence, le congé restreint dont la recourante a bénéficié au semestre
d'automne 2015 est comptabilisé dans la durée des études, conformément à l'art.
97.
al. 2 RLUL. Ainsi, au terme du semestre d'automne 2016/2017, la durée
maximale des études de Master était déjà dépassée d'un semestre. Ce semestre
supplémentaire ne saurait être remis en question dans le cadre de la présente
procédure, puisqu'il a été accordé par la Commission de recours de l'Ecole de
droit et de la FDCA, dans son prononcé du 29 septembre 2016, entré en force. En
outre, la durée maximale des études ne constitue pas une règle absolue,
puisqu'il est possible d'obtenir une dérogation, aux conditions de l'art. 8 al.
3.
RMD. Quoi qu'il en soit, en vertu de la décision du 29 septembre 2016, la
recourante devait déposer et soutenir son mémoire jusqu'au 31 janvier 2017, terme
qui n'était pas prolongeable, puisqu'il s'agissait d'une seconde et ultime
tentative.
b) La recourante n'ayant pas soutenu son mémoire
dans le délai au 31 janvier 2017, la Faculté lui a notifié, le 8 février 2017,
une décision d'échec définitif, ce qui entraînait son exclusion. Ce prononcé a
été confirmé par plusieurs décisions successives, dont, en dernier lieu,
l'arrêt de l'autorité intimée du 25 octobre 2017 (notifié le 23 novembre 2017),
qui fait l'objet du présent recours. Il convient donc d'examiner si ce prononcé
est conforme au droit. La question est en particulier de savoir si le fait qu'elle
n'a pas soutenu son mémoire dans le délai au 31 janvier 2017 est imputable à la
recourante, qui aurait manqué à ses obligations, ou au Professeur, qui n'aurait
pas satisfait aux siennes. Cette question doit s'examiner en particulier sous
l'angle du principe de la bonne foi, étant précisé que les règlements applicables
en l'espèce ne prévoient pas que le mémoire devrait être déposé un certain
temps (p. ex. un mois dans le cas cité par Geissbühler, op. cit., no 510) avant
la soutenance, afin qu'il puisse être corrigé dans l'intervalle.
Selon le principe de la bonne foi, consacré aux art.
5.
al. 3 et 9 Cst., l'administration et ses administrés doivent se comporter de
manière loyale l'un envers l'autre (Geissbühler, op. cit., no 365 et les réf.).
Valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi confère
au citoyen, à certaines conditions, le droit d'exiger des autorités qu'elles se
conforment aux promesses ou assurances précises qu'elles lui ont faites et ne
trompent pas la confiance qu'il a légitimement placée dans ces promesses et
assurances (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193; 137 I 69 consid. 2.5.1 p. 72
s.).
c) Dans son courriel du 8 janvier 2016, le
Professeur avait renseigné la recourante sur la procédure à suivre pour le
dépôt de son mémoire: il avait besoin de deux à trois semaines pour la
correction; en période d'examen, comme au mois de janvier, il lui fallait trois
semaines, voire plus; il fallait ensuite prévoir du temps pour des corrections
ou des compléments; il était dès lors "bon" de remettre le travail
écrit au moins deux mois avant une échéance.
A la suite du prononcé de la Commission de recours
de l'Ecole de droit et de la FDCA du 29 septembre 2016 admettant le recours et lui
fixant un nouveau délai au 31 janvier 2017 pour déposer et soutenir le mémoire,
la recourante a adressé au Professeur, par courriel du 1er novembre
2016, une partie de son travail. Le Professeur lui a répondu, le 6 novembre
2016, en lui disant qu'il attendait volontiers son travail complet. Il lui a
rappelé que "les références devront être conformes aux exigences que C.________
[assistant du Professeur] vous a expliquées".
C'est seulement le mardi 17 janvier 2017, soit deux
semaines exactement avant l'échéance du délai, que la recourante a adressé au
Professeur une version complète de son travail de mémoire. Le Professeur en a
accusé réception, par courrier et courriel du vendredi 20 janvier 2017, en
informant la recourante que son travail ne répondait pas aux exigences fixées
et ne pouvait être accepté en l'état, pour les raisons qu'il a indiquées. La
recourante a envoyé une nouvelle version de son mémoire, que le Professeur a
reçue le mercredi 25 janvier 2017. Par courrier du vendredi 27 janvier 2017, il
a fait savoir à la recourante que son travail ne répondait toujours pas aux
exigences et ne pouvait être accepté.
Il y a ainsi lieu d'admettre que la recourante a
adressé son mémoire au Professeur tardivement, ce qu'elle ne pouvait ignorer au
vu de la teneur du message que le Professeur lui avait adressé le 8 janvier
2016.
De plus, au vu de la retenue dont elle fait preuve (cf. consid. 1
ci-dessus), la Cour de céans n'a pas de raison de remettre en cause
l'appréciation du Professeur selon laquelle le mémoire de la recourante ne
pouvait être accepté, ni dans sa version du 17 janvier 2017, ni dans celle du
25.
janvier 2017. D'ailleurs, la recourante ne conteste guère les manques qui
affectaient son travail. Elle soutient en revanche que le Professeur ne pouvait
seul décider d'écarter son travail; il devait selon elle organiser une défense
orale, de manière à ce que son mémoire soit examiné par quelqu'un d'autre et
reçoive une note.
Il est vrai qu'à la différence de la procédure
menant à la thèse de doctorat, où le candidat doit obtenir préalablement une
autorisation de soutenir (cf. art. 65 du règlement de l'Ecole de droit), les
r.les sur le mémoire dans le cursus de maîtrise ne prévoient pas que
l'étudiant doive être autorisé préalablement à défendre son mémoire. L'organe
qui a adopté l'art. 15 al. 5 RMD n'a pas envisagé l'éventualité qui se présente
en l'espèce, où le mémoire présente de tels défauts qu'une procédure de
notation complète, telle que prévue par le texte du règlement, ne pourrait de
toute évidence pas aboutir à une note suffisante. La mise en oeuvre de l'expert
et la défense orale seraient alors de vaines et stériles formalités. Or, le
principe d'économie de procédure doit être pris en considération aussi dans un
règlement d'études universitaires; les règles édictées ne doivent pas
contraindre le personnel académique à des procédures et à des démarches sans
utilité. On ne peut exiger ni de ce personnel, ni du candidat qu'ils participent
à une défense orale dont l'issue défavorable est d'emblée certaine. Il est présumable
que s'il avait envisagé l'éventualité présentement rencontrée, l'organe auteur
du règlement aurait prévu une procédure simplifiée de rejet d'un mémoire
gravement défectueux. Le RMD se révèle donc lacunaire (au sens d'une lacune proprement
dite; sur cette notion, cf. consid. 2b ci-dessus), et la lacune se prête à être
comblée dans le sens de la solution adoptée par le Professeur, étant pour le
reste rappelé que les exigences en termes de légalité sont quelque peu allégées
s'agissant des rapports de droit spéciaux comme ceux des usagers des
établissements publics de formation (cf. consid. 2a ci-dessus). Pour le reste, au
vu des manques du travail de la recourante relevés par le Professeur (voir not.
courrier du 2 février 2017 reproduit ci-dessus) – appréciation que la Cour de
céans revoit avec retenue, comme il a été dit –, rien n'indique que celui-ci ait
abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant que le mémoire ne pouvait être
défendu en l'état.
S'il n'est pas prévu explicitement par le règlement
applicable – ce qui serait sans doute encore préférable à la situation actuelle
–, le procédé décrit ci-dessus a en outre été exposé par le Professeur dans son
courriel du 8 janvier 2016 à la recourante. Cela est décisif sous l'angle du principe
de la bonne foi.
Finalement, à supposer même que, comme le prétend la
recourante, le Professeur ait été tenu d'organiser une défense orale, le délai
de deux semaines qui restait à disposition apparaît comme très court et il est
douteux qu'il ait été suffisant pour ce faire, compte tenu du fait que le mois
de janvier était une période d'examens. Le procédé consistant à remettre un
travail – qui plus est déficient – à la dernière minute ne saurait être admis
sous l'angle du principe de la bonne foi.
Au vu de ce qui précède, force est de retenir que le
fait que la recourante n'a pas soutenu son mémoire dans le délai au 31 janvier
2017.
est imputable à cette dernière. Le grief de violation des art. 15 al. 5
RMD et 44 al. 2 RGE doit en outre être rejeté, de même que ceux d'arbitraire et
de violation du droit d'être étendu – étant précisé que la défense du mémoire
ne sert pas à l'exercice de ce droit, mais constitue une modalité d'évaluation
(cf. Geissbühler, op. cit., no 387).
d) La recourante se plaint de l'attitude du
Professeur à son égard et du fait qu'il n'aurait pas assuré suffisamment son
suivi. Elle affirme lui avoir communiqué en vain ses disponibilités pour le
rencontrer. Elle critique également l'absence de correction du contenu de son
mémoire.
Toutefois, rien au dossier ne démontre que la
recourante a effectivement sollicité les conseils de son Professeur, mis à part
le courriel du 1er novembre 2016 où elle joint la "partie de
son travail concernant les legs" et indique que tous les conseils sont
les bienvenus. Le Professeur a répondu à ce courriel, le 6 novembre 2016, en l'informant
qu'il attendait volontiers son travail complet. Ayant néanmoins pu survoler
cette partie du travail, il a averti la recourante de ce que les références
devraient être conformes à ce que son assistant lui avait expliqué. La
recourante ne conteste pas avoir eu un entretien avec cet assistant, au sujet
de son mémoire. Dans ce contexte, il est malvenu de conclure que le Professeur
aurait manqué d'égards ou de disponibilité envers la recourante.
Pour le reste, on ne saurait reprocher au Professeur
d'avoir refusé de corriger le mémoire. A cet égard, le Professeur expose dans
son courrier du 2 février 2017 qu'il a "encore corrigé l'ultime version"
du travail de la recourante. A la lecture dudit courrier, il apparaît que
celui-ci a motivé le rejet du mémoire d'une manière précise et objective,
entièrement conforme aux exigences du droit d'être entendu. Il convient pour le
reste de retenir que le Professeur a corrigé les trois versions successives du
travail présentées dans la seconde moitié du mois de janvier 2017. Il ne lui
appartenait néanmoins pas d'effectuer lui-même les corrections orthographiques
ou de syntaxe, cela même si l'auteure du mémoire n'était pas de langue maternelle
française. Il était au contraire de la responsabilité de la recourante de
prévoir un temps suffisant pour faire relire son travail par un tiers et pour
effectuer des corrections avant de rendre la version finale de son travail.
Ayant négligé les devoirs qui s'imposaient à elle en
tant qu'étudiante de Master, la recourante ne saurait remettre en cause le comportement
du Professeur à son égard.
e) Ainsi, c'est sans violation des dispositions
applicables ni du principe de la bonne foi que la Faculté a retenu que la
recourante n'avait pas présenté son mémoire dans le délai imparti, ce qui
entraînait son échec définitif (art. 15 al. 6 RMD) et son exclusion de la
Faculté (art. 89 RLUL).
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation
de la décision attaquée.
a) Vu l'issue du litige, les frais de justice devrait
en principe être supportés par la recourante, qui succombe (cf. art. 49, 91 et
99.
LPA-VD). Toutefois, dès lors que cette dernière a été mise au bénéfice de
l'assistance judiciaire par décision du 16 janvier 2018, ces frais, arrêtés à
1'000 fr., seront laissés provisoirement à la charge de l'Etat (cf. art. 122
al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 – ,
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 55,
91.
et 99 LPA-VD).
b) L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance
judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr.
(art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance
judiciaire en matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et
débours (art. 3 al. 1 RAJ).
Dans sa liste des opérations déposée le 23 mai 2018,
le conseil d'office de la recourante a annoncé avoir consacré à l'affaire un
temps de 13h40, ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. Il y a dès lors
lieu d'allouer au mandataire d'office une indemnité correspondant à 2'400 fr.
L'indemnité du conseil d'office peut ainsi être arrêtée à 2'584 fr. 80, montant
correspondant à des honoraires de 2'400 fr. et à 184 fr. 80 de TVA (7,7 % sur
2'400 fr.).
L'indemnité de conseil d'office est supportée
provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable
par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
c) La recourante est rendue attentive au fait qu'elle
est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle est en mesure de le
faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il
incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce
remboursement (art. 5 RAJ).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
L'arrêt du 25 octobre 2017 de la Commission de recours de l'Université
de Lausanne est confirmé.
III.
Les frais de justice, par 1'000 (mille) francs, sont mis provisoirement
à la charge de l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
V.
L'indemnité d'office de Me Jean-Nicolas Roud est arrêtée à 2'584 fr. 80
(deux mille cinq cent huitante quatre francs et huitante centimes), TVA
comprise.
VI.
A.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi
de l’art. 18 LPA-VD, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office
et des frais de justice mis à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 5 juillet 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.