GE.2018.0009
CDAP - GE.2018.0009 - 2019-07-09 - A.________/Commission de recours individuel, Municipalité de Lausanne Administration générale
9 juillet 2019Français45 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 juillet 2019
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Guillaume Vianin et Mme
Mélanie Pasche, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourant
A.________
à ******** représenté par Me Bertrand DEMIERRE, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Commission
de recours individuel, à Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité
de Lausanne, Service du personnel, à Lausanne.
Objet
Fonctionnaires communaux
Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours
individuel du 7 novembre 2017 admettant partiellement le recours formé contre
la décision de la Municipalité de Lausanne du 14 décembre 2016 (classification
de poste)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né en 1968, a été engagé à titre provisoire dès le 1er
juin 2014 par la Ville de Lausanne, puis a été nommé définitivement à partir du
1er juin 2015. A teneur de l’ancien système de rémunération, il
occupait la fonction d’employé des Pompes funèbres officielles (ci-après
également: les PFO) dans le service de protection et de sauvetage et il était
colloqué en classe 16.
Selon la description de poste de "prestataire
funéraire", fonction "employé PFO (sans CFC)"
(fonction classée 22-16), signée le 28 avril 2015 par la cheffe directe de A.________
et par ce dernier et le 4 mai 2015 par le chef de service, la "raison
d’être, mission du poste" était d’"assurer les prestations
funéraires dans le respect des procédures internes des PFO". Aucun
poste n’était hiérarchiquement subordonné à celui de prestataire funéraire et
la supérieure directe était la cheffe d’office des Pompes funèbres officielles.
Il était prévu que le titulaire du poste remplace, respectivement soit remplacé
par un prestataire funéraire pour l’ensemble de ses responsabilités. La
description de poste faisait mention de liens fonctionnels externes au service
avec les polices municipales, les offices d’état civils et les centres
funéraires. Pour le surplus, les "buts et responsabilités" du
poste (ch. 5) étaient décrits comme suit:
Buts du poste
Responsabilité
principales
% moyen
Collaborer aux
activités relevant des prestations funéraires
Procède aux levées
de corps sur les lieux de décès
Effectue les
toilettes mortuaires et les mises en bière
Assure le service
des transports et des convois funèbres en Suisse et à l’étranger
Procède aux mises
en place dans les offices religieux
Accomplit sur
délégation des Assistants funéraires les formalités administratives auprès
des autorités compétentes
90
Assurer la qualité
des prestations fournies
Contrôle et est
garant de l’état des finitions des fournitures fournies (cercueils, croix,
etc.)
Participe aux
tâches de préparation des commandes
Assure et garanti
le soudage des cercueils
10
Total :
100
Le profil du poste (ch. 8) était le suivant:
8. Profil du poste Souhaité Exigé
8.1 Formation de base:
CFC en lien avec la fonction x
8.2 Formation complémentaire, spécialisation:
8.3 Expérience recherchée:
Expérience
de quelques années dans le domaine du
funéraire ou des soins x
8.4 Connaissance particulières:
8.5 Maîtrise des outils informatiques:
Utilisation des logiciels usuels x
8.6 Maîtrise des langues:
Français x
8.7 Compétences et aptitudes:
Organisation du
travail
Faculté d’organiser son activité de manière
rationnelle, méthodique, fiable et efficace
Autonomie
Capacité de prendre des responsabilités et de
réaliser son travail avec un minimum de supervision et de contrôles
Adaptation/flexibilité
Aptitude à s’adapter aux interlocuteurs, aux
circonstances et aux changements de méthodes et outils de travail
Discrétion
Capacité de stricte retenue sur des aspects
confidentiels afin de respecter les personnes et les règles
Relations
avec l’équipe
Aptitude à coopérer avec ses collègues et sa
hiérarchie
Relations
avec le public
Aptitude à écouter, parler avec et traiter les
usagers/ères avec tact, courtoisie et impartialité
Autres compétences ou aptitudes
requises:
Bonne condition physique et capacité à porter des
charges
8.8 Conditions spéciales (spécifiques):
Dispose d’un permis de
conduire véhicule catégorie B. Astreint à un service de piquet et domicile à
30 min. du lieu de travail
Uniforme fourni par le service
B.
Le 7 juin 2016, le Conseil communal de Lausanne a adopté le
rapport-préavis n° 2016/14 relatif au nouveau système de rémunération des
fonctionnaires communaux. Le Conseil communal a adopté le même jour les
modifications des art. 9, 20, 34, 35, 36, 38 et 39 du Règlement du 11 octobre
1977 pour le personnel de l'administration communale (RPAC), approuvées par la
Cheffe du Département des institutions et de la sécurité le 13 septembre 2016.
Sur cette base, la Municipalité de Lausanne
(ci-après également: la municipalité) a transmis une fiche d’information
personnelle aux employés afin qu’ils aient connaissance de la chaîne et du
niveau de fonction qui leur seraient attribués dans le nouveau système, soit
dès le 1er janvier 2017. Ladite fiche a été communiquée en octobre
2016 à A.________.
C.
La Municipalité de Lausanne a modifié la classification du poste occupé
par A.________ comme il suit par décision du 14 décembre 2016 prenant effet le
1er janvier 2017:
Branche : Nature et gestion du patrimoine Niveau :
4
Domaine : Cultes et prestations funéraires Classe :
4
Chaîne : 330 Support Echelon :
16
D.
A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Commission de
recours individuel (ci-après également: la commission) le 16 décembre
2016. Estimant que son poste n’avait pas été correctement colloqué, il a
demandé la modification de sa classification salariale "dans un sens
qui sera précisé en cours de procédure".
E.
Selon la nouvelle description de poste de "prestataire funéraire"
signée le 6 mars 2017 par le chef de service et le 9 mars 2017 par le chef
direct de A.________ et par ce dernier, le poste était colloqué en chaîne 330
au niveau 4. Par rapport à la description de poste signée en 2015, le supérieur
direct est désormais le coordinateur des Pompes funèbres officielles et la
nouvelle description de poste fait mention de liens fonctionnels externes au
service avec les offices communaux et cantonaux, les polices municipales, les
offices d’état civils, les centres funéraires, les instituts de médecine légale,
les établissements hospitaliers, médicaux et sociaux et les consulats et
ambassades. Pour le surplus, les "buts et responsabilités" du
poste (ch. 5) sont nouvellement décrits comme suit:
Buts du poste
Responsabilité
principales
% moyen
Assurer les activités
relevant des prestations funéraires
Procède aux levées
de corps sur les lieux de décès
Effectue les
toilettes mortuaires et les mises en bière
Assure le service
des transports et des convois funèbres en Suisse et à l’étranger
Procède aux mises
en place dans les offices religieux et/ou aux domiciles des défunts
Procède aux
inhumations des corps et des cendres
Procède aux
exhumations des corps
Assure les services
de piquet
Accomplit sur
délégation des Assistants funéraires les formalités administratives auprès
des autorités compétentes
90
Garantir la qualité
des prestations
Contrôle et est
garant de l’état des finitions des fournitures fournies (cercueils, croix,
etc.)
Participe aux
tâches de préparation des commandes
Assure et garanti
le soudage des cercueils
Effectue
l’entretien des véhicules et du matériel ainsi que le nettoyage des locaux et
de ses annexes
10
Total :
100
Le profil du poste (ch. 8) a un contenu quasiment
identique à celui figurant dans la description de poste signée en 2015, à
l’exception de la rubrique "autres compétences ou aptitudes requises",
dont le libellé est désormais le suivant:
Autres compétences ou aptitudes
requises:
Aptitude à gérer les charges
émotionnelles des familles endeuillées
Aptitude à gérer des
sollicitations psychologiques assez fortes et relativement fréquentes
Sensibilité et respect des différentes pratiques et
coutumes religieuses et laïques
Bonne condition physique et capacité à porter des
charges
F.
Le 24 avril 2017, la Commission de recours individuel a imparti à A.________
un délai pour motiver son recours.
L’intéressé a donné suite à cette demande le 2 mai
2017. Il a requis la réévaluation de son poste dans la chaîne 331 - Travaux
professionnels - Généraliste, au niveau 7. Il a invoqué un manque de
connaissance et de reconnaissance du métier de prestataire funéraire, en
particulier la pénibilité et la charge psychologique de cette activité, dont il
n’aurait pas été tenu compte. Cette méconnaissance se baserait sur une
description de poste obsolète et incomplète. Il a également fait valoir que les
collaborateurs du Centre funéraire de Montoie ont été classifiés au niveau 6,
alors que les sollicitations seraient moindres pour eux.
Le Service du personnel de la Ville de Lausanne
(ci-après également: le service du personnel) s’est déterminé le 23 juin 2017
sur le recours de A.________. Il a conclu à son admission partielle et à la
modification de la décision de classification du 14 décembre 2016 comme suit:
"Branche : Nature et gestion du patrimoine
Domaine : Cultes et prestations funéraires
Chaîne : 331 - Travaux professionnels -
Généraliste
Niveau : 5"
A l’appui de ses déterminations, le service du
personnel a produit un profil adapté. Ayant procédé à une nouvelle évaluation
du poste occupé par A.________, il a estimé que l’analyse du profil modèle 330 –
Support, niveau 4 mettait en évidence la nécessité d’adapter plusieurs critères
secondaires afin de valoriser au plus juste les exigences du poste occupé par le
prénommé. Cette adaptation, s’agissant notamment de la formation de base, de la
communication, des sollicitations psychologiques et du temps de travail a fait évoluer
d’un niveau le positionnement du poste en cause. Le service a en revanche
considéré qu’une réévaluation du poste dans la chaîne 331 - Travaux
professionnels - Généraliste au niveau 7 ne se justifiait pas.
A.________ s’est déterminé le 25 juillet 2017 sur la
réponse du service du personnel, maintenant ses conclusions. Selon lui, divers
sous-critères d’évaluation n’étaient toujours pas notés à leur juste valeur.
Dans le cadre de l’instruction du recours, la Commission
de recours individuel a requis, le 11 septembre 2017, du Service du personnel
de la Ville de Lausanne qu’il produise les descriptions de poste des assistants
funéraires et de la cheffe d’office des Pompes funèbres officielles ainsi que
la description de poste des employés funéraires du Centre funéraire de Montoie
dont le poste est classé au niveau 6.
Le 21 septembre 2017, le service du personnel a
produit les descriptions de poste des assistants funéraires et de la cheffe
d’office des Pompes funèbres officielles, ainsi que les différents modèles de
descriptions de postes des employés au Centre funéraire de Montoie et la liste
des tâches destinée à ces collaborateurs. Le contenu de ces documents sera
repris ci-après en tant que besoin.
La possibilité a été donnée à A.________ de
consulter ces documents et un délai lui a été imparti pour se déterminer s’il
le souhaitait.
Par décision du 7 novembre 2017, la Commission de
recours individuel a partiellement admis le recours de A.________ et elle a
modifié la décision de classification rendue le 14 décembre 2016 par la
Municipalité de Lausanne de la manière suivante:
"Branche : Nature et gestion du patrimoine
Domaine : Cultes et prestations funéraires
Chaîne : 331 - Travaux professionnels -
Généraliste
Niveau : 5"
Le 15 novembre 2017, A.________ a sollicité la motivation
de cette décision.
Le 28 novembre 2017, la Commission de recours
individuel a adressé à A.________ les considérants de sa décision du 7 novembre
2017. Elle a retenu que si le classement du poste du prénommé au niveau 4 ne
permettait pas de prendre suffisamment en compte les spécificités du métier de
prestataire funéraire, notamment concernant les sollicitations psychologiques
auxquelles doivent faire face des personnes en contact de défunts et de
personnes endeuillées, la proposition du service du personnel de colloquer le
poste au niveau 5 de la chaîne 331 permettait de tenir suffisamment compte de
la spécificité du poste occupé par A.________. Elle a constaté qu’aucun élément
en sa possession ne permettait de retenir que les sous-critères dont la
notation est critiquée par le prénommé auraient fait l’objet d’une évaluation
incorrecte, une fois tenu compte de la réévaluation proposée par le service du
personnel, et que les éléments invoqués par le recourant avaient été pris en
compte conformément à la méthode d’évaluation des fonctions. Elle en a déduit
que le positionnement du poste de prestataire funéraire au niveau 5 de la
chaîne 331 était conforme aux caractéristiques de la chaîne et du niveau tels
qu’ils résultent de la grille des fonctions. La commission a en outre retenu
que l’examen du descriptif du poste de prestataire funéraire aux Pompes funèbres
officielles et des descriptifs des postes des employés du Centre funéraire de
Montoie, colloqués au niveau 6, révélaient des différences dans les tâches
effectuées, en particulier s’agissant de la réception des familles (maître de
cérémonie), du transfert et de la surveillance de l’état sanitaire des défunts
et de la gestion technique de la crémation, portant sur des aspects
non-accessoires des descriptifs, de nature à justifier une différence de
positionnement.
G.
Le 12 janvier 2018, par l’intermédiaire de son mandataire, A.________ a
déféré la décision précitée de la Commission de recours individuel (ci-après
également: l’autorité intimée) à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal. Il a conclu principalement à la réforme de cette décision en
ce sens que la fonction qu’il occupe est attribuée à la chaîne 313 (recte: 331)
au niveau 6, subsidiairement à l’annulation de cette décision et au renvoi de
la cause à la Commission de recours individuel pour nouvelle décision dans le
sens des considérants. Il a produit diverses pièces, notamment deux documents
relatifs à la prévention des risques chimiques et infectieux chez les travailleurs
du domaine funéraire et aux risques biologiques et chimiques encourus par les
fossoyeurs. A titre de mesures d'instruction, il a en outre requis la
production par la Ville de Lausanne d’un certain nombre de pièces ainsi que la
mise en œuvre d’une inspection locale en ce sens qu’une délégation de la Cour
l’accompagnerait durant l’exercice de ses tâches quotidiennes.
Le 12 février 2018, la Commission de recours
individuel a indiqué ne pas avoir de remarque particulière à formuler et elle s'est
référée à sa décision. Elle a produit son dossier.
Dans sa réponse du 9 avril 2018, la Municipalité de
Lausanne (ci-après également: l’autorité concernée) a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de la décision de la Commission de recours
individuel du 7 novembre 2017. Elle a produit un lot de pièces et le dossier
original du recourant.
Le recourant s’est encore déterminé le 22 août 2018.
H.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Selon l'art. 5 al. 1 des dispositions du RPAC relatives à la Commission
de recours individuel, la décision rendue par cette dernière peut faire l'objet
d'un recours auprès du Tribunal cantonal dans les trente jours suivant la
communication de la décision motivée, conformément à la loi cantonale du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). A teneur de
l’art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les
décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives,
lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
En l'espèce, déposé en temps utile, le recours
satisfait aux conditions formelles de recevabilité énoncées à l'art. 79 al. 1
LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 5 RPAC précité. Il y a donc lieu d'entrer
en matière.
2.
a) Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. Selon
lui, la décision contestée ne serait pas motivée et, à supposer la motivation
implicite, la documentation figurant sur le site intranet de la Ville de
Lausanne ne serait pas consultable. Il serait en outre impossible de vérifier "si
l’allocation des points permet d’atteindre le résultat annoncé", le fonctionnement
de la méthode GFO n’étant pas expliqué.
b) Les art. 33 ss LPA-VD concrétisent dans la loi
les garanties consacrées aux art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la
Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01). D’après
l’art. 42 al. 1 LPA-VD, la décision contient notamment l'indication des faits,
des règles juridiques et des motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c).
Le droit d’être entendu implique en
particulier pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que
l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que
l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner,
au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé
sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois
pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à
l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 I 135 consid.
2.
; 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 I 232 consid. 5.1;
137.
II 266 consid. 3.2). La motivation peut être implicite
et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid.
3.2
; arrêts TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.1).
c) En l’espèce, la décision de la Commission de
recours individuel contient un exposé des faits essentiels. Pour le surplus, la
commission a retenu que si le classement du poste du recourant dans la chaîne
330.
au niveau 4 ne tenait pas correctement compte des spécificités du métier de
prestataire funéraire, notamment s’agissant des sollicitations psychologiques qu’il
implique, une collocation dans la chaîne 331 au niveau 5 apparaissait en
revanche correcte. La commission a pour le surplus répondu aux griefs du
recourant, en reprenant un à un les critères dont il estimait qu’ils n’étaient
pas notés à leur juste valeur, et elle a exposé pour quels motifs elle rejetait
ces griefs. Elle a également exposé les raisons pour lesquelles elle estimait
que la différence de positionnement entre le poste de prestataire funéraire aux
Pompes funèbres officielles et celui d’employé du Centre funéraire de Montoie
se justifiait. La décision contestée apparaît donc suffisamment motivée.
Pour le surplus, les points attribués aux différents
critères d’évaluation pour le profil adapté ayant servi à classifier le poste
du recourant et la question de savoir si la collocation de ce poste au niveau 5
de la chaîne 331 est correcte relèvent du fond du litige.
3.
a) Le recourant requiert par ailleurs, à titre de mesures d’instruction,
la production par la Ville de Lausanne de tous les éléments ayant conduit à la
décision de collocation ou qui sont en relation avec celle-ci, en particulier
tous les travaux, analyses, notes et/ou expertises relatifs à son descriptif de
poste et à la fonction qui lui est attribuée, les modalités de détermination
des niveaux d’exigence, soit les critères précis et chiffrés de différenciation
entre une série de qualificatifs qu’il énumère, ainsi que les points alloués
pour les exigences qui lui sont applicables et ceux attribués au collaborateurs
du Centre funéraire de Montoie et aux autres fonctions de la chaîne 331 (pour une
énumération exhaustive de ses réquisitions, il est renvoyé au recours, p. 6 et
7). Le recourant demande également la mise en œuvre d’une inspection locale en
ce sens qu’une délégation de la Cour l’accompagnerait durant l’exercice de ses
tâches quotidiennes.
b) Les parties participent à l'administration des
preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A ce titre, elles peuvent notamment présenter
des offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction (art. 34
al. 2 let. e LPA-VD). L’autorité n’est toutefois pas liée par les offres de
preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner
les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces
moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).
Le droit d'être entendu découlant
de l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit
pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir
qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer
sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1). A lui seul, l'art. 29
al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement,
ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à
modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 134
I 140 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3; 130 II 425 consid. 2.1).
Le droit de consulter le dossier (cf. art. 35 al. 1
LPA-VD) s'étend à toutes les pièces décisives et garantit que les parties
puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et s'exprimer à
leur sujet (ATF 132 II 485 consid. 3.2; 129 I 85 consid. 4.1). Le droit de
prendre connaissance du dossier, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2
Cst., n'est toutefois pas absolu; il ne s'étend en particulier pas aux
documents internes à l'administration, à moins que la loi ne le prévoie
expressément (ATF 125 II 473 consid. 4a; 122 I 153 consid. 6a). Sont
considérées comme tels les pièces qui ne constituent pas des moyens de preuve
pour le traitement du cas, mais qui servent au contraire exclusivement à la
formation interne de l'opinion de l'administration et sont destinées à un usage
interne. Cette restriction du droit de consulter le dossier doit empêcher que
la formation interne de l'opinion de l'administration sur les pièces
déterminantes et sur les décisions à rendre ne soit finalement ouverte au
public. Il n'est en effet pas nécessaire à la défense des droits des
administrés que ceux-ci aient accès à toutes les étapes de la réflexion interne
de l'administration avant que celle-ci n'ait pris une décision ou manifesté à
l'extérieur le résultat de cette réflexion (ATF 129 IV 141 consid. 3.3.1).
c) En l’occurrence, le tribunal s’estime
suffisamment renseigné par le dossier, en particulier par le profil adapté
produit par le Service du personnel devant la commission de recours, par les
descriptifs de fonctions relatifs aux fonctions de la chaîne 331 - Travaux
professionnels - Généraliste, niveau 5 et niveau 6, ainsi que par les
descriptifs de poste des employés des Pompes funèbres officielles et du Centre
funéraire de Montoie.
S'agissant des pièces dont la production est requise
par le recourant en lien avec l'application de la méthode GFO pour déterminer
le niveau du poste, il s'agit pour l'essentiel de notes et documents internes à
l'administration qui sont en principe exclus du droit de consulter le dossier. En
outre, le recourant n'indique pas clairement ce qu'il entend prouver par la
production des pièces litigieuses ni en quoi les informations détenues par la
municipalité qui ont servi à la classification du poste occupé par le reourant seraient
pertinentes pour l'issue du litige. La formulation utilisée dans sa requête
("tous les travaux, analyses, notes et/ou expertises…") laisse
plutôt penser que le recourant se livre à une "fishing expedition". Or,
dans la mesure où le recourant invoque une constatation inexacte ou incomplète
des faits pertinents (art. 98 al. 1 let. b LPA-VD) et requiert l'administration
de nouveaux moyens de preuve devant la cour de céans, il lui appartient
également d'expliciter les faits qu'il entend établir au moyen de ceux-ci (ATF 8C_251/2011
du 19 décembre 2011 consid. 11, concernant l'obligation imposée au Conseil
d'Etat du Canton de Vaud de produire certains documents dans une procédure
devant le Tribunal de prud'hommes de l'administration cantonale).
En l'espèce, ni les pièces supplémentaires dont la
production est requise par l’autorité concernée, ni la mise en œuvre d’une
inspection locale n’apparaissent en conséquence nécessaires ou propres à
influencer le sort de la cause, comme cela résulte des motifs qui suivent. Il
n’est donc pas donné suite aux réquisitions de preuve du recourant.
4.
Sur le fond, le recourant conteste la classification du poste qu’il
occupe dans la chaîne 331 - Travaux professionnels - Généraliste au niveau 5. Selon
lui, ce poste devrait être colloqué au niveau 6.
a) L'organisation de l'administration fait partie
des tâches propres des autorités communales (art. 2 de la loi vaudoise du 28
février 1956 sur les communes [LC; BLV 175.11]). Selon cette loi, il incombe au
Conseil général ou communal de définir le statut des collaborateurs communaux
et la base de leur rémunération (art. 4 al. 1 ch. 9 LC), la municipalité ayant
la compétence de nommer les collaborateurs et employés de la commune, de fixer
leur traitement et d'exercer le pouvoir disciplinaire (art. 42 al. 1 ch. 3 LC).
En sa qualité de fonctionnaire de la Commune de
Lausanne, le recourant est soumis au RPAC.
Conformément à l'art. 33 al. 1 RPAC, le traitement
du fonctionnaire comprend le traitement de base (let. a), les allocations
complémentaires (let. b), l'allocation spéciale sous la forme d'un treizième
salaire prorata temporis (let. c) ainsi que l'allocation de résidence versée
aux seuls fonctionnaires ayant leur domicile fiscal principal sur le territoire
communal (let. d). L'art. 34 RPAC prévoit que le traitement de base est fixé
par rapport à l'échelle ordinaire figurant à l'alinéa 1. Selon l'art. 35 al. 1
RPAC, la Municipalité colloque chaque fonction dans une des classes de l'art.
34.
RPAC, d'après les compétences, les sollicitations et les conditions de
travail qu'elle implique. A teneur de l'art. 36 al. 1 RPAC, la Municipalité
fixe le traitement initial dans les limites de la classe correspondant à la
fonction en tenant compte de l'activité antérieure, des connaissances spéciales
et de l'âge du candidat. Dans l'échelle ordinaire, une classe de traitement
comporte 27 échelons et son maximum est atteint par des augmentations
ordinaires (annuités) accordées au début de chaque année pour autant que
l'activité ait débuté depuis plus de six mois (art. 36 al. 2 RPAC).
L'art. 2 al. 1 des dispositions de droit transitoire
du RPAC prévoit, pour le personnel en poste avant l'entrée en vigueur du
nouveau droit, que l'ensemble du personnel de l'administration communale est
soumis à la nouvelle échelle des salaires et au nouveau système de rémunération
dès son entrée en vigueur, sous réserve d’exceptions qui ne trouvent pas
application en l’espèce.
Selon l'art. 4 des dispositions transitoires du
RPAC, la Municipalité détermine la classe de traitement et l'échelon de chaque
collaborateur conformément à l'article 36 RPAC. Ce calcul fixe le nouveau
traitement, appelé salaire cible (al. 1). Le calcul de l'échelon tient compte
de l'âge du collaborateur, de l'âge de référence d'entrée dans la fonction et
d'un facteur de compression (al. 2).
b) Le nouveau système de classification des
fonctions adopté par la Ville de Lausanne a été créé selon la méthode GFO, soit
une méthode qui s'appuie sur un catalogue de critères pour évaluer les
fonctions. Ce catalogue se compose de cinq critères principaux, soit quatre
critères de compétences (professionnelle, personnelle, sociale et de conduite)
et un critère relatif aux sollicitations et conditions de travail (cf.
rapport-préavis n° 2016/14 du 3 mars 2016, pièce n° 101 autorité concernée,
p. 5).
La compétence professionnelle a un poids
relativement élevé puisqu'elle représente 28% des critères principaux. Les
compétences personnelles, sociale et de conduite représentent chacune 20%, et
les sollicitations et conditions de travail 12%. Chacun des cinq critères se
décline ensuite en critères secondaires (cf. rapport-préavis n° 2016/14, p.
5). Une définition de chaque critère principal et de chaque critère secondaire
est proposée dans le guide de la grille des fonctions et des descriptifs de
fonctions de la Ville de Lausanne de novembre 2016.
Selon ce guide, la grille des fonctions permet de
regrouper l'ensemble des postes de la Ville de Lausanne dans un seul et unique
document sous forme matricielle. Les postes sont rattachés à des fonctions
évaluées de manière uniforme selon les compétences et sollicitations
nécessaires à leur exercice.
La grille des fonctions est composée de deux axes:
- L'axe vertical "métiers" se
découpe en 6 branches d'activités et 25 domaines professionnels recouvrant les
missions et responsabilités de la Ville de Lausanne. Chaque domaine est composé
de plusieurs chaînes.
- L'axe horizontal correspond à la valorisation du
travail et se découpe en 16 niveaux d'exigence.
Le guide de la grille des fonctions de la Ville de
Lausanne définit la chaîne de fonctions en ces termes: "Une chaîne de
fonctions regroupe de 2 à 4 fonctions. L'augmentation du niveau qui leur est
associé est liée à l'accroissement des compétences et sollicitations attendues.
Chaque chaîne et ses exigences sont spécifiques à une branche et un domaine".
Le niveau est décrit comme l'unité de mesure du degré d'exigences en termes de
compétences et de sollicitations, la grille des fonctions comptant 16 niveaux
et le niveau 16 étant le plus exigeant. Quant à la fonction, elle est
l'association d'une chaîne et d'un niveau d'exigences, à laquelle correspond un
profil de compétences spécifiques (cf. aussi arrêt CDAP GE.2018.0061 du 17
janvier 2019 consid. 2b).
c) La chaîne 331 - Travaux professionnels - Généraliste
se divise en trois niveaux, soit les niveaux 5 à 7. Comme cela ressort de la
décision de la commission, l'attribution des niveaux a résulté d'un processus
complexe qui a débouché sur la grille des fonctions. Toutes les fonctions (et
non les postes), qui font l'objet d'un descriptif, ont été évaluées à l'aide
des cinq critères principaux cités ci-dessus, subdivisés en critères
secondaires. L'évaluation des fonctions a consisté, pour chaque fonction, à
attribuer un certain nombre de points, selon que le critère secondaire était
plus ou moins réalisé. L'addition des points donne un total comportant des
différences suivant les fonctions, ce qui a permis de les répartir, quelles
qu'elles soient et aussi différentes que soient les responsabilités et les
exigences qui leur sont propres, entre les seize niveaux de la classification
salariale, selon le total obtenu pour chaque fonction (cf. arrêt GE.2018.0061
du 17 janvier 2019 consid. 2b).
Les différences entre les niveaux 5 et 6 de la
chaîne 331 - Travaux professionnels - Généraliste sont les suivantes (cf. descriptif
de fonction de la chaîne 331 - Travaux professionnels - Généraliste, pièce
n° 6 recourant):
- Formations de base et complémentaire: seule une
formation de niveau CFC (I) est nécessaire pour le niveau 5, alors qu’une "formation
professionnelle complémentaire" en plus de la formation de niveau
CFC (I) est exigée pour le niveau 6.
- Savoir-faire / Connaissances de l’organisation /
Aptitudes physiques: le niveau 5 exige un savoir-faire approfondi lié à "un
contexte particulier", le niveau 6 un savoir-faire approfondi lié à "un
contexte particulier / une discipline".
- Compétences personnelles: le niveau 5 prévoit des tâches
ou situations "similaires, largement connues" et se succédant
à une fréquence peu élevée, tandis que pour le niveau 6 les tâches ou
situations sont "très peu diversifiées, connues" et se succèdent
également à une fréquence peu élevée.
- Compétences sociales: à cet égard, les descriptifs
de fonctions prévoient la diffusion de messages au contenu simple, d’une
sensibilité modérée, "à un cercle de destinataires relativement
homogène" pour le niveau 5 et "à un cercle de destinataires
moyennement hétérogène" pour le niveau 6. Par ailleurs, le niveau 5
exige l’"échange d’informations simples", au sein de petits
groupes, avec des intérêts et/ou des objectifs similaires, alors que le niveau
6.
implique l’"échange d’informations" et la "résolution
de problèmes très simples", au sein de petits groupes, avec des
intérêts et/ou des objectifs similaires.
- Sollicitations et conditions de travail: pour le
niveau 5 les sollicitations physiques sont "relativement fortes"
et relativement fréquentes, alors qu’elles sont seulement "plutôt
élevées" et relativement fréquentes pour le niveau 6.
d) Appelés à se prononcer en appel sur des décisions
rendues par le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (TRIPAC)
dans le cadre du nouveau système de classification des fonctions adopté par
l'Etat de Vaud, les juges cantonaux ont rappelé qu'il n'appartient pas au
magistrat saisi d'un recours en matière de rémunération des fonctions de
substituer son appréciation à celle de l'employeur, mais uniquement de vérifier
que le résultat du système respecte l'égalité de traitement, la
proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (arrêts CACI 16 août
2017/367 consid. 3.1.3; CACI 29 juin 2015/334 consid. 3b; CACI 13 mars
2015/126; CACI 22 mars 2013/166, publié in JdT 2013 III 104 consid. 5e; CREC I
7.
février 2019/1 consid. 4.2.2; CREC I 27 avril 2017/1). Il a été jugé dans ce
cadre qu'il n'appartient a fortiori pas au TRIPAC, autorité judiciaire qui
intervient sur recours, de substituer son appréciation à celle de la Commission
de recours DECFO-SYSREM, intervenue en qualité de supérieur hiérarchique et
soumise aux règles gouvernant le recours administratif (arrêt CACI 16 août 2017
précité consid. 3.1.3). Les magistrats cantonaux ont en particulier relevé que
la Commission bénéficie d'une compétence exclusive qui lui assure une vision
d'ensemble des problématiques touchant l'adéquation entre les activités prévues
par le cahier des charges et le niveau de poste lors de transitions
semi-directes et indirectes, et sa spécialisation assure aux collaborateurs
concernés l'intervention d'une autorité de proximité spécialement conçue pour
connaître des litiges qui lui sont soumis (arrêt CACI 16 août 2017 précité
consid. 3.1.3).
La Cour de droit administratif et public a déjà
estimé qu’il n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence s'agissant du
nouveau système de rémunération des fonctionnaires de la Ville de Lausanne (cf.
arrêt CDAP GE.2018.0061 du 17 janvier 2019 consid. 2c).
5.
a) En l’occurrence, le recourant critique le nombre de points attribués à
plusieurs des critères d’évaluation des fonctions, qui n’auraient pas été
appréciés à leur juste valeur s’agissant du poste qu’il occupe.
Après avoir rappelé qu’en sa qualité de prestataire
funéraire, il a pour mission principale de procéder à la levée des corps
directement sur les lieux de décès, où que ceux-ci se trouvent et sans égard
aux conditions du décès et au moment auquel il est survenu, le recourant expose
que les odeurs des corps et/ou des déjections humaines revêtent une pénibilité
évidente. Il signale l’absence de mécanisation du travail et de ventilation
professionnelle adaptée dans les lieux où les corps sont levés et le fait que
le port éventuel d’un masque n’est pas possible en tout temps, en particulier
si des contacts doivent être établis avec les familles et ou d’autres
intervenants ou durant les transports. Selon lui, 3 points auraient dû être
attribués au critère des sollicitations sensorielles et l’absence de valorisation
de ce critère violerait l’art. 35 RPAC.
De l’avis de l’autorité concernée, ces griefs doivent
être appréciés sous l’angle du critère des influences environnementales. Elle
estime que l’attribution de 0 point pour le critère sollicitation sensorielle,
respectivement de 2 points pour le critère des influences environnementales est
conforme à la méthode d’évaluation.
b) Selon le guide de la grille des fonctions, les
éléments du critère sollicitations et conditions de travail sont retenus pour
les fonctions qui impliquent une mise à contribution d’ordre psychologique,
physique ou sensorielle due à l’exercice d’une fonction ainsi que d’éventuels
préjudices provoqués par l’environnement ou les horaires de travail
irréguliers. Les sollicitations psychologiques, physiques et sensorielles, de
même que les influences environnementales sont caractérisées par leur
intensité, leur fréquence et leur durée (cf. guide précité, p. 14). Les
critères secondaires sollicitation sensorielle et influences environnementales
sont définis de la manière suivante (cf. guide précité, p. 15):
"Sollicitation
sensorielle
Sollicitation sensorielle nécessaire à l’exerce de la
fonction et qui peut engendrer un épuisement de l’organe concerné (yeux,
oreilles, nez, etc.). Ne sont pas prises en considération les influences
négatives qui peuvent être éliminées par des mesures adéquates.
Influences environnementales
Conditions liées au milieu ambiant rendant l’exécution du
travail plus difficile ou le faisant ressentir comme étant désagréable
(chaleur, froid, bruit, saleté, risque d’accident, etc.)."
c) A la lecture des définitions des critères
précités, il apparaît que les nuisances olfactives auxquelles est confronté le
recourant dans l’exercice de son métier relèvent effectivement des influences
environnementales. 2 points (sur une échelle de 0 à 4.5 points) ont été
attribués à ce critère selon le profil adapté établi par le service du
personnel. Il résulte en outre des descriptifs de fonctions que l’influence
négative de l’environnement est "relativement forte" et de "relativement
longue durée" pour la fonction correspondant au niveau 5 de la chaîne
331.
Il a ainsi été tenu compte de l’intensité et de la durée des nuisances
olfactives auxquelles est confronté le recourant dans l’exercice de sa
profession. Pour le surplus, il résulte notamment du dossier que le port d’un
masque de protection est obligatoire pour les levées de corps douteuses (cf.
pièces 108 et 109 autorité concernée). L’autorité concernée expose par
ailleurs, de manière convaincante, que seule une partie des levées de corps
effectuées par les prestataires funéraires des Pompes funèbres officielles sont
effectuées dans les conditions particulièrement difficiles décrites par le
recourant. Aussi, il n’apparaît pas que l’attribution de 2 points pour le
critère secondaire des influences environnementales violerait l’art. 35 RPAC ou
relèverait d’un abus de son pouvoir d’appréciation de la part de l’autorité
intimée.
6.
a) Dans un autre moyen, le recourant relève que selon la description des
compétences sociales, sa fonction implique la diffusion de messages à des
personnes ayant des intérêts homogènes, alors que lors d’une levée de corps il
est selon lui nécessaire d’établir un dialogue avec les familles et proches
présents, en respectant d’une part leur souffrance et leurs attentes liées à
des traditions mortuaires très différentes, d’autre part les exigences
sanitaires et d’investigations éventuelles. Il mentionne également les contacts
nécessaires avec le personnel des EMS et les difficultés, en termes
d’interaction avec la famille, d’une levée de corps à la maternité du CHUV. Ces
enjeux nécessiteraient du tact et la capacité à résoudre des problèmes et à
prendre en compte des demandes présentant des intérêts hétérogènes; ils seraient
aussi élevés que ce que l’on peut attendre des fonctionnaires en charge de la
réception des familles au Centre funéraire de Montoie. Le critère des
compétences sociales devrait donc être valorisé avec le même nombre de point
que ceux du niveau 6 de la chaîne 331.
Lors de la nouvelle évaluation du poste occupé par
le recourant, effectuée suite au dépôt d’un recours devant la Commission de
recours individuel, le critère secondaire communication a été réévalué, passant
de 1 point à 1.5 points (cf. graphique comparatif du profil modèle 330-4 et du
profil adapté) afin de tenir compte de la sensibilité des informations
transmises au regard des destinataires, à savoir des familles endeuillées. Pour
le surplus, aussi bien la commission de recours que l’autorité concernée relèvent
que le descriptif du poste du recourant ne comporte aucune responsabilité
d’information aux familles et que les interactions avec les proches ont été
prises en compte de manière adéquate. S’agissant par ailleurs du critère
secondaire coopération, ces autorités retiennent qu’il s’agit d’échanger des
informations au sein d’un petit groupe de personnes ayant des intérêts convergents.
Aussi, elles considèrent que l’attribution de 1.5 points pour la communication,
respectivement 1 point pour la coopération est conforme à la méthode
d’évaluation des fonctions.
b) Les compétences sociales comprennent les critères
secondaires communication et coopération. Selon le guide de la grille des
fonctions, le premier de ces critères a trait aux exigences requises par la
fonction à transmettre des informations conformément à la situation et aux
destinataires. La communication est définie par trois éléments: le degré de
difficulté du message à transmettre, la sensibilité de la transmission ainsi
que l’hétérogénéité du groupe des destinataires (cf. guide précité, p. 13). Le
critère secondaire coopération correspond aux exigences requises par la
fonction à collaborer avec des partenaires et à œuvrer à l’atteinte d’un
objectif commun. Ce critère se définit également sur la base de trois éléments,
soit le degré de difficulté de la tâche à accomplir, la taille du groupe et la
diversité des intérêts et/ou des objectifs des partenaires (cf. guide précité,
p. 13).
c) En l’occurrence, concernant d’abord le critère
communication, le tribunal constate que la description du poste occupé par le
recourant ne prévoit effectivement aucune responsabilité d’information des
familles. Cela étant, les autorités intimée et concernée ont admis que le
recourant peut être amené à interagir avec des proches présents lors de levées
de corps. Elles ont pris en considération cet élément puisque 1.5 points ont
été attribués au critère en cause pour tenir compte de la sensibilité des
informations transmises. Par ailleurs, les levées de corps d’enfants mort-nés
ou d’enfants, que ce soit au CHUV ou ailleurs, ne représentent
vraisemblablement qu’une petite partie de l’activité de prestataire funéraire. Il
n’apparaît donc pas que le critère communication aurait été sous-évalué de
manière arbitraire. Cela vaut d’autant plus si l’on considère que la différence
entre les points attribués à la fonction du recourant et les 2 points auxquels il
prétend, correspondant au niveau 6 de la chaîne 331, n’est que de 0.5 point.
Compte tenu du pouvoir d'examen restreint qu'exerce la cour de céans, la
municipalité, respectivement l'autorité intimée, n'ont en tout cas pas excédé
leur large pouvoir d'appréciation. Il est pour le surplus renvoyé aux motifs
figurant au considérant 8 ci-dessous.
S’agissant du critère coopération, l’autorité
intimée a retenu de manière convaincante que dans le cadre de l’exercice de sa
fonction, le recourant est amené à échanger des informations au sein d’un petit
groupe avec des intérêts convergents, à savoir procéder à la levée de corps de la
manière la plus adéquate à la situation en coopérant au besoin avec des
services partageant cet objectif. Ceci vaut quand bien même le recourant est
amené à coopérer, selon les circonstances, avec les polices, les pompiers ou encore
le personnel de divers établissements hospitaliers ou médico-sociaux. On
ajoutera que le recourant prétend à l’allocation de 1.5 points, correspondant
au niveau 6 de la chaîne 331, au lieu de 1 point pour le critère coopération.
Or, tout comme pour le critère précité relatif à la communication, une
différence de 0,5 point reste comprise dans l'importante marge de manœuvre dont
dispose la municipalité, respectivement l'autorité intimée, et n’apparaît pas
arbitraire.
7.
a) Le recourant critique par ailleurs l’évaluation du critère compétence
à diriger. Il soutient qu’il serait attendu de lui qu’il prenne sur les lieux
de levées de corps des décisions adéquates et qu’il donne à ce titre les
instructions nécessaires à l’ensemble des intervenants, en particulier à la
personne qui l’accompagne et aux diverses personnes appartenant aux services
d’urgence. L’absence totale de valorisation de ce critère, qui devrait être
noté à 1 ou 2 selon l’échelle appliquée par la ville, violerait également
l’art. 35 RPAC.
Dans la décision attaquée, la commission de recours
a retenu que le descriptif du poste du recourant ne prévoit aucune
responsabilité de conduite. Selon l’autorité intimée, la tâche incombant au
recourant est assimilable à la transmission d’informations liées aux activités
de prestataires funéraire. La notation de 0 point relative à la compétence à
diriger serait donc correcte.
b) Le critère compétence à diriger est retenu pour
les fonctions nécessitant des compétences de conduite et l’on distingue à cet
égard la conduite hiérarchique, la conduite de projet et la conduite par
directives professionnelles. La conduite par directives professionnelles, en
particulier, est définie comme il suit dans le guide de la grille des fonctions
(p. 14):
"Conduite par
directives professionnelles
Exigences requises par la fonction à donner des instructions
(directives professionnelles) en tant que personne de référence auprès d’un
nombre variable d’intervenant-e-s de fonctions plus ou moins diverses.
On entend par directives professionnelles des instructions
données lors d’interventions ponctuelles et particulières qui nécessitent une
coordination par une personne de référence."
c) A juste titre, le recourant ne prétend pas exercer
de compétences de conduite hiérarchique, ni de conduite de projet. Pour le surplus,
il ne ressort absolument pas du descriptif de sa fonction qu’il serait de sa
responsabilité, lors de levées de corps, de donner des instructions ou des
directives, au sens défini ci-dessus, à la personne qui l’accompagne, ni aux
autres intervenants, notamment des services d’urgence, avec lesquels il est
amené à collaborer. A l’instar de l’autorité concernée, le tribunal considère donc
que les échanges qui ont lieu le cas échéant relèvent plutôt de la transmission
d’informations relatives aux activités de prestataire funéraire que
d’instructions données à des tiers à l’occasion d’interventions ponctuelles et
particulières qui nécessitent une coordination par une personne de référence.
Les niveaux 6 et 7 de la chaîne 331 ne prévoient d’ailleurs pas non plus l’allocation
de points pour les critères de la compétence à diriger et de l’aide à la
décision. La commission de recours n’a donc nullement abusé de son pouvoir
d’appréciation en retenant que le recourant n’exerce aucune de tâche de
conduite.
8.
a) Le recourant reproche par ailleurs à l’autorité intimée d’avoir violé
le principe d’égalité de traitement en ne classant pas sa fonction au niveau 6
de la chaîne 331, alors que les collaborateurs du Centre funéraire de Montoie
sont colloqués à ce niveau.
A cet égard, la Commission de recours individuel a
retenu que l’examen des descriptifs des postes respectifs du recourant et des
employés au centre funéraire révélait des différences dans les tâches
effectuées, en particulier concernant la réception des familles (maître de
cérémonie), le transfert et la surveillance de l’état sanitaire des défunts et
la gestion technique de la crémation. Selon la commission, ces différences,
objectives et portant sur des éléments des descriptifs de postes qui ne sont
pas accessoires, justifient une différence de positionnement.
Le recourant fait
valoir que les enjeux liés à la relation avec les familles et les proches lors
de levées de corps sont aussi élevés que pour les fonctionnaires en charge de
la réception des familles au centre funéraire, lorsque le corps a été déplacé
et préparé. S’agissant du transfert des défunts, les problématiques seraient
exactement identiques. Par ailleurs, si le recourant admet que la surveillance
de l’état du défunt et la gestion de la crémation sont des problématiques
propres au centre funéraire, les tâches y relatives n’engendreraient cependant
pas des niveaux d’exigence drastiquement incomparables aux exigences propres à
sa fonction.
Dans ses déterminations sur le recours, l’autorité
concernée expose que la fonction "employé-e au centre funéraire" a
fait l’objet d’une notation dans la cadre de la phase d’évaluation des
fonctions, de sorte qu’un profil spécifique existe pour cette fonction, dont la
notation a abouti au niveau 6. Elle ajoute que lors du positionnement du poste
du recourant, un contrôle de la cohérence transversale a été effectué avec les
postes précités et a conduit à confirmer qu’une différence d’exigence nécessitait
un positionnement distinct. A son avis, une notation plus importante se
justifie pour les employés du Centre funéraire de Montoie, notamment concernant
les compétences sociales.
b) De la garantie générale de l'égalité de
traitement de l'art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) découle l'obligation de l'employeur
public de rémunérer un même travail avec un même salaire. Dans les limites de
l'interdiction de l'arbitraire, les autorités disposent d'une grande marge
d'appréciation, particulièrement en ce qui concerne les questions
d'organisation et de rémunération. La juridiction saisie doit observer une
retenue particulière lorsqu'il s'agit non seulement de comparer deux catégories
d'ayants droit mais de juger tout un système de rémunération; elle risque en
effet de créer de nouvelles inégalités (ATF 143 I 65 consid. 5.2 et les
références citées; cf. aussi arrêt GE.2018.0061 du 17 janvier 2019 consid. 4a; arrêt
CACI 16 août 2017/367 consid. 3.3.2).
La question de savoir si des activités doivent être
considérées comme identiques dépend d'appréciations qui peuvent se révéler
différentes. Dans les limites de l'interdiction de l'arbitraire et du principe
de l'égalité de traitement, les autorités sont habilitées à choisir, parmi les
multiples éléments pouvant entrer en considération, les critères qui doivent
être considérés comme déterminants pour la rémunération des fonctionnaires. Le
droit constitutionnel n'exige pas que la rémunération soit fixée uniquement
selon la qualité du travail fourni, voire selon des exigences effectivement
posées. Les inégalités de traitement doivent cependant être raisonnablement
motivées, et donc apparaître objectivement défendables. Ainsi le Tribunal
fédéral a reconnu que l'art. 8 Cst. n'était pas violé lorsque les différences
de rémunération reposaient sur des motifs objectifs tels que l'âge,
l'ancienneté, l'expérience, les charges familiales, les qualifications, le
genre et la durée de la formation requise pour le poste, le temps de travail,
les horaires, le cahier des charges, l'étendue des responsabilités ou les
prestations (ATF 143 I 65 consid. 5.2 et les références citées; arrêt du
TF 8C_634/2016 du 3 août 2017 consid. 10.2; cf. aussi arrêt CREC I 7 février
2019/1 consid. 4.2.3).
Un certain schématisme dans le système de
rémunération est admissible pour des raisons pratiques, même s'il n'est pas
toujours satisfaisant dans des cas limites (ATF 139 I 161 consid. 5.3.1; arrêt TF
8C_5/2012 du 16 avril 2013 consid. 4;8C_572/2012 du 11 janvier 2013 consid.
3.4
; cf. aussi arrêt GE.2018.0061 du 17 janvier 2019 consid. 4; arrêt CACI 16
août 2017/367 consid. 3.3.2).
c) En l’occurrence, il résulte des différentes
descriptions de poste des employés au Centre funéraire de Montoie que ceux-ci
ont pour tâches principales (pondérées selon les descriptifs entre 20% et 35%) d’accueillir
les usagers du centre funéraire, de fonctionner comme "maître de
cérémonies", d’incinérer les corps ainsi que de gérer les corps et les
fleurs. Selon les descriptifs de poste, l’accueil des usagers nécessite
d’assurer "un accueil de qualité en toutes circonstances et selon les
sensibilités et les cultures des familles", de "renseigne[r]
les familles en deuil et le public" et de recevoir les partenaires
extérieurs (entreprises de pompes funèbres, fleuristes, etc.). La fonction de "maître
de cérémonies" implique en particulier de "collabore[r] avec
les entreprises de pompes funèbres et les officiants à l’organisation et au bon
déroulement des cérémonies funèbres", d’être "à disposition
des familles avant et après les cérémonies", au besoin d’effectuer les
annonces. L’incinération des corps consiste à "procéde[r] à la
crémation" et à "pilote[r] les installations techniques".
Les responsabilités des employés du centre funéraire sont donc différentes, à
plusieurs égards et s’agissant de tâches essentielles, de celles des
prestataires funéraires des Pompes funèbres officielles décrites sous lettre E
ci-dessus. S’agissant en particulier des compétences sociales et du critère
secondaire de la communication, dont la notation est critiqué par le recourant,
les autorités intimée et concerné n’ont pas versé dans l’arbitraire ni violé le
principe d’égalité de traitement en considérant que les exigences, notamment
s’agissant des interactions avec les familles et proches en deuil, étaient plus
élevées pour les employés du Centre funéraire de Montoie que pour les
prestataires funéraires des Pompes funèbres officielles, au regard de leurs
responsabilités respectives telles qu’elles résultent des descriptions de
fonction.
On ne saurait donc retenir une violation du principe
de l’égalité de traitement, étant rappelé qu’il n’appartient pas à la Cour de
céans de substituer son appréciation à celle de la Commission de recours
individuel et que l’autorité judiciaire doit se montrer particulièrement prudente
avant de modifier la classification d’une fonction, au risque de créer d’autres
inégalités.
9.
Le recourant fait encore valoir qu’il serait impossible de vérifier si, selon
les points attribués à chacun des critères d’évaluation de la fonction qu’il
occupe, celle-ci a été correctement colloquée au niveau 5 de la chaîne 331, le
fonctionnement de la méthode GFO n’ayant pas été expliqué.
A cet égard, l’autorité concernée a exposé dans ses
déterminations sur le recours que la cote, c’est-à-dire le nombre de points
total pondéré, du profil adapté établi pour la fonction de prestataire
funéraire (19.02) est comprise dans le spectre du niveau 5 (17.36 – 20.61).
Ce grief doit donc être écarté.
10.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit
être rejeté et que la décision de la Commission de recours individuel du 7
novembre 2017 doit être confirmée.
Vu le sort de la cause, les frais de justice,
arrêtés à 500 fr. (art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), sont mis à la
charge du recourant (art. 49 LPA-VD) et il n’est pas alloué de dépens (art. 55
et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Commission de recours individuel du 7 novembre 2017
est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la
charge de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 juillet 2019
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne).
Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé
dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens
de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi
l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.