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Décision

GE.2018.0009

CDAP - GE.2018.0009 - 2019-07-09 - A.________/Commission de recours individuel, Municipalité de Lausanne Administration générale

9 juillet 2019Français45 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né en 1968, a été engagé à titre provisoire dès le 1er

juin 2014 par la Ville de Lausanne, puis a été nommé définitivement à partir du

1er juin 2015. A teneur de l’ancien système de rémunération, il

occupait la fonction d’employé des Pompes funèbres officielles (ci-après

également: les PFO) dans le service de protection et de sauvetage et il était

colloqué en classe 16.

Selon la description de poste de "prestataire

funéraire", fonction "employé PFO (sans CFC)"

(fonction classée 22-16), signée le 28 avril 2015 par la cheffe directe de A.________

et par ce dernier et le 4 mai 2015 par le chef de service, la "raison

d’être, mission du poste" était d’"assurer les prestations

funéraires dans le respect des procédures internes des PFO". Aucun

poste n’était hiérarchiquement subordonné à celui de prestataire funéraire et

la supérieure directe était la cheffe d’office des Pompes funèbres officielles.

Il était prévu que le titulaire du poste remplace, respectivement soit remplacé

par un prestataire funéraire pour l’ensemble de ses responsabilités. La

description de poste faisait mention de liens fonctionnels externes au service

avec les polices municipales, les offices d’état civils et les centres

funéraires. Pour le surplus, les "buts et responsabilités" du

poste (ch. 5) étaient décrits comme suit:

Buts du poste

Responsabilité

principales

% moyen

Collaborer aux

activités relevant des prestations funéraires

Procède aux levées

de corps sur les lieux de décès

Effectue les

toilettes mortuaires et les mises en bière

Assure le service

des transports et des convois funèbres en Suisse et à l’étranger

Procède aux mises

en place dans les offices religieux

Accomplit sur

délégation des Assistants funéraires les formalités administratives auprès

des autorités compétentes

90

Assurer la qualité

des prestations fournies

Contrôle et est

garant de l’état des finitions des fournitures fournies (cercueils, croix,

etc.)

Participe aux

tâches de préparation des commandes

Assure et garanti

le soudage des cercueils

10

Total :

100

Le profil du poste (ch. 8) était le suivant:

8. Profil du poste Souhaité Exigé

8.1 Formation de base:

CFC en lien avec la fonction x

8.2 Formation complémentaire, spécialisation:

8.3 Expérience recherchée:

Expérience

de quelques années dans le domaine du

funéraire ou des soins x

8.4 Connaissance particulières:

8.5 Maîtrise des outils informatiques:

Utilisation des logiciels usuels x

8.6 Maîtrise des langues:

Français x

8.7 Compétences et aptitudes:

Organisation du

travail

Faculté d’organiser son activité de manière

rationnelle, méthodique, fiable et efficace

Autonomie

Capacité de prendre des responsabilités et de

réaliser son travail avec un minimum de supervision et de contrôles

Adaptation/flexibilité

Aptitude à s’adapter aux interlocuteurs, aux

circonstances et aux changements de méthodes et outils de travail

Discrétion

Capacité de stricte retenue sur des aspects

confidentiels afin de respecter les personnes et les règles

Relations

avec l’équipe

Aptitude à coopérer avec ses collègues et sa

hiérarchie

Relations

avec le public

Aptitude à écouter, parler avec et traiter les

usagers/ères avec tact, courtoisie et impartialité

Autres compétences ou aptitudes

requises:

Bonne condition physique et capacité à porter des

charges

8.8 Conditions spéciales (spécifiques):

Dispose d’un permis de

conduire véhicule catégorie B. Astreint à un service de piquet et domicile à

30 min. du lieu de travail

Uniforme fourni par le service

B.

Le 7 juin 2016, le Conseil communal de Lausanne a adopté le

rapport-préavis n° 2016/14 relatif au nouveau système de rémunération des

fonctionnaires communaux. Le Conseil communal a adopté le même jour les

modifications des art. 9, 20, 34, 35, 36, 38 et 39 du Règlement du 11 octobre

1977 pour le personnel de l'administration communale (RPAC), approuvées par la

Cheffe du Département des institutions et de la sécurité le 13 septembre 2016.

Sur cette base, la Municipalité de Lausanne

(ci-après également: la municipalité) a transmis une fiche d’information

personnelle aux employés afin qu’ils aient connaissance de la chaîne et du

niveau de fonction qui leur seraient attribués dans le nouveau système, soit

dès le 1er janvier 2017. Ladite fiche a été communiquée en octobre

2016 à A.________.

C.

La Municipalité de Lausanne a modifié la classification du poste occupé

par A.________ comme il suit par décision du 14 décembre 2016 prenant effet le

1er janvier 2017:

Branche : Nature et gestion du patrimoine Niveau :

4

Domaine : Cultes et prestations funéraires Classe :

4

Chaîne : 330 Support Echelon :

16

D.

A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Commission de

recours individuel (ci-après également: la commission) le 16 décembre

2016. Estimant que son poste n’avait pas été correctement colloqué, il a

demandé la modification de sa classification salariale "dans un sens

qui sera précisé en cours de procédure".

E.

Selon la nouvelle description de poste de "prestataire funéraire"

signée le 6 mars 2017 par le chef de service et le 9 mars 2017 par le chef

direct de A.________ et par ce dernier, le poste était colloqué en chaîne 330

au niveau 4. Par rapport à la description de poste signée en 2015, le supérieur

direct est désormais le coordinateur des Pompes funèbres officielles et la

nouvelle description de poste fait mention de liens fonctionnels externes au

service avec les offices communaux et cantonaux, les polices municipales, les

offices d’état civils, les centres funéraires, les instituts de médecine légale,

les établissements hospitaliers, médicaux et sociaux et les consulats et

ambassades. Pour le surplus, les "buts et responsabilités" du

poste (ch. 5) sont nouvellement décrits comme suit:

Buts du poste

Responsabilité

principales

% moyen

Assurer les activités

relevant des prestations funéraires

Procède aux levées

de corps sur les lieux de décès

Effectue les

toilettes mortuaires et les mises en bière

Assure le service

des transports et des convois funèbres en Suisse et à l’étranger

Procède aux mises

en place dans les offices religieux et/ou aux domiciles des défunts

Procède aux

inhumations des corps et des cendres

Procède aux

exhumations des corps

Assure les services

de piquet

Accomplit sur

délégation des Assistants funéraires les formalités administratives auprès

des autorités compétentes

90

Garantir la qualité

des prestations

Contrôle et est

garant de l’état des finitions des fournitures fournies (cercueils, croix,

etc.)

Participe aux

tâches de préparation des commandes

Assure et garanti

le soudage des cercueils

Effectue

l’entretien des véhicules et du matériel ainsi que le nettoyage des locaux et

de ses annexes

10

Total :

100

Le profil du poste (ch. 8) a un contenu quasiment

identique à celui figurant dans la description de poste signée en 2015, à

l’exception de la rubrique "autres compétences ou aptitudes requises",

dont le libellé est désormais le suivant:

Autres compétences ou aptitudes

requises:

Aptitude à gérer les charges

émotionnelles des familles endeuillées

Aptitude à gérer des

sollicitations psychologiques assez fortes et relativement fréquentes

Sensibilité et respect des différentes pratiques et

coutumes religieuses et laïques

Bonne condition physique et capacité à porter des

charges

F.

Le 24 avril 2017, la Commission de recours individuel a imparti à A.________

un délai pour motiver son recours.

L’intéressé a donné suite à cette demande le 2 mai

2017. Il a requis la réévaluation de son poste dans la chaîne 331 - Travaux

professionnels - Généraliste, au niveau 7. Il a invoqué un manque de

connaissance et de reconnaissance du métier de prestataire funéraire, en

particulier la pénibilité et la charge psychologique de cette activité, dont il

n’aurait pas été tenu compte. Cette méconnaissance se baserait sur une

description de poste obsolète et incomplète. Il a également fait valoir que les

collaborateurs du Centre funéraire de Montoie ont été classifiés au niveau 6,

alors que les sollicitations seraient moindres pour eux.

Le Service du personnel de la Ville de Lausanne

(ci-après également: le service du personnel) s’est déterminé le 23 juin 2017

sur le recours de A.________. Il a conclu à son admission partielle et à la

modification de la décision de classification du 14 décembre 2016 comme suit:

"Branche : Nature et gestion du patrimoine

Domaine : Cultes et prestations funéraires

Chaîne : 331 - Travaux professionnels -

Généraliste

Niveau : 5"

A l’appui de ses déterminations, le service du

personnel a produit un profil adapté. Ayant procédé à une nouvelle évaluation

du poste occupé par A.________, il a estimé que l’analyse du profil modèle 330 –

Support, niveau 4 mettait en évidence la nécessité d’adapter plusieurs critères

secondaires afin de valoriser au plus juste les exigences du poste occupé par le

prénommé. Cette adaptation, s’agissant notamment de la formation de base, de la

communication, des sollicitations psychologiques et du temps de travail a fait évoluer

d’un niveau le positionnement du poste en cause. Le service a en revanche

considéré qu’une réévaluation du poste dans la chaîne 331 - Travaux

professionnels - Généraliste au niveau 7 ne se justifiait pas.

A.________ s’est déterminé le 25 juillet 2017 sur la

réponse du service du personnel, maintenant ses conclusions. Selon lui, divers

sous-critères d’évaluation n’étaient toujours pas notés à leur juste valeur.

Dans le cadre de l’instruction du recours, la Commission

de recours individuel a requis, le 11 septembre 2017, du Service du personnel

de la Ville de Lausanne qu’il produise les descriptions de poste des assistants

funéraires et de la cheffe d’office des Pompes funèbres officielles ainsi que

la description de poste des employés funéraires du Centre funéraire de Montoie

dont le poste est classé au niveau 6.

Le 21 septembre 2017, le service du personnel a

produit les descriptions de poste des assistants funéraires et de la cheffe

d’office des Pompes funèbres officielles, ainsi que les différents modèles de

descriptions de postes des employés au Centre funéraire de Montoie et la liste

des tâches destinée à ces collaborateurs. Le contenu de ces documents sera

repris ci-après en tant que besoin.

La possibilité a été donnée à A.________ de

consulter ces documents et un délai lui a été imparti pour se déterminer s’il

le souhaitait.

Par décision du 7 novembre 2017, la Commission de

recours individuel a partiellement admis le recours de A.________ et elle a

modifié la décision de classification rendue le 14 décembre 2016 par la

Municipalité de Lausanne de la manière suivante:

"Branche : Nature et gestion du patrimoine

Domaine : Cultes et prestations funéraires

Chaîne : 331 - Travaux professionnels -

Généraliste

Niveau : 5"

Le 15 novembre 2017, A.________ a sollicité la motivation

de cette décision.

Le 28 novembre 2017, la Commission de recours

individuel a adressé à A.________ les considérants de sa décision du 7 novembre

2017. Elle a retenu que si le classement du poste du prénommé au niveau 4 ne

permettait pas de prendre suffisamment en compte les spécificités du métier de

prestataire funéraire, notamment concernant les sollicitations psychologiques

auxquelles doivent faire face des personnes en contact de défunts et de

personnes endeuillées, la proposition du service du personnel de colloquer le

poste au niveau 5 de la chaîne 331 permettait de tenir suffisamment compte de

la spécificité du poste occupé par A.________. Elle a constaté qu’aucun élément

en sa possession ne permettait de retenir que les sous-critères dont la

notation est critiquée par le prénommé auraient fait l’objet d’une évaluation

incorrecte, une fois tenu compte de la réévaluation proposée par le service du

personnel, et que les éléments invoqués par le recourant avaient été pris en

compte conformément à la méthode d’évaluation des fonctions. Elle en a déduit

que le positionnement du poste de prestataire funéraire au niveau 5 de la

chaîne 331 était conforme aux caractéristiques de la chaîne et du niveau tels

qu’ils résultent de la grille des fonctions. La commission a en outre retenu

que l’examen du descriptif du poste de prestataire funéraire aux Pompes funèbres

officielles et des descriptifs des postes des employés du Centre funéraire de

Montoie, colloqués au niveau 6, révélaient des différences dans les tâches

effectuées, en particulier s’agissant de la réception des familles (maître de

cérémonie), du transfert et de la surveillance de l’état sanitaire des défunts

et de la gestion technique de la crémation, portant sur des aspects

non-accessoires des descriptifs, de nature à justifier une différence de

positionnement.

G.

Le 12 janvier 2018, par l’intermédiaire de son mandataire, A.________ a

déféré la décision précitée de la Commission de recours individuel (ci-après

également: l’autorité intimée) à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal. Il a conclu principalement à la réforme de cette décision en

ce sens que la fonction qu’il occupe est attribuée à la chaîne 313 (recte: 331)

au niveau 6, subsidiairement à l’annulation de cette décision et au renvoi de

la cause à la Commission de recours individuel pour nouvelle décision dans le

sens des considérants. Il a produit diverses pièces, notamment deux documents

relatifs à la prévention des risques chimiques et infectieux chez les travailleurs

du domaine funéraire et aux risques biologiques et chimiques encourus par les

fossoyeurs. A titre de mesures d'instruction, il a en outre requis la

production par la Ville de Lausanne d’un certain nombre de pièces ainsi que la

mise en œuvre d’une inspection locale en ce sens qu’une délégation de la Cour

l’accompagnerait durant l’exercice de ses tâches quotidiennes.

Le 12 février 2018, la Commission de recours

individuel a indiqué ne pas avoir de remarque particulière à formuler et elle s'est

référée à sa décision. Elle a produit son dossier.

Dans sa réponse du 9 avril 2018, la Municipalité de

Lausanne (ci-après également: l’autorité concernée) a conclu au rejet du

recours et à la confirmation de la décision de la Commission de recours

individuel du 7 novembre 2017. Elle a produit un lot de pièces et le dossier

original du recourant.

Le recourant s’est encore déterminé le 22 août 2018.

H.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Selon l'art. 5 al. 1 des dispositions du RPAC relatives à la Commission

de recours individuel, la décision rendue par cette dernière peut faire l'objet

d'un recours auprès du Tribunal cantonal dans les trente jours suivant la

communication de la décision motivée, conformément à la loi cantonale du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). A teneur de

l’art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les

décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives,

lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

En l'espèce, déposé en temps utile, le recours

satisfait aux conditions formelles de recevabilité énoncées à l'art. 79 al. 1

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 5 RPAC précité. Il y a donc lieu d'entrer

en matière.

2.

a) Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. Selon

lui, la décision contestée ne serait pas motivée et, à supposer la motivation

implicite, la documentation figurant sur le site intranet de la Ville de

Lausanne ne serait pas consultable. Il serait en outre impossible de vérifier "si

l’allocation des points permet d’atteindre le résultat annoncé", le fonctionnement

de la méthode GFO n’étant pas expliqué.

b) Les art. 33 ss LPA-VD concrétisent dans la loi

les garanties consacrées aux art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la

Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01). D’après

l’art. 42 al. 1 LPA-VD, la décision contient notamment l'indication des faits,

des règles juridiques et des motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c).

Le droit d’être entendu implique en

particulier pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que

l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que

l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner,

au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé

sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la

portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois

pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et

griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à

l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 I 135 consid.

2.

; 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 I 232 consid. 5.1;

137.

II 266 consid. 3.2). La motivation peut être implicite

et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid.

3.2

; arrêts TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.1).

c) En l’espèce, la décision de la Commission de

recours individuel contient un exposé des faits essentiels. Pour le surplus, la

commission a retenu que si le classement du poste du recourant dans la chaîne

330.

au niveau 4 ne tenait pas correctement compte des spécificités du métier de

prestataire funéraire, notamment s’agissant des sollicitations psychologiques qu’il

implique, une collocation dans la chaîne 331 au niveau 5 apparaissait en

revanche correcte. La commission a pour le surplus répondu aux griefs du

recourant, en reprenant un à un les critères dont il estimait qu’ils n’étaient

pas notés à leur juste valeur, et elle a exposé pour quels motifs elle rejetait

ces griefs. Elle a également exposé les raisons pour lesquelles elle estimait

que la différence de positionnement entre le poste de prestataire funéraire aux

Pompes funèbres officielles et celui d’employé du Centre funéraire de Montoie

se justifiait. La décision contestée apparaît donc suffisamment motivée.

Pour le surplus, les points attribués aux différents

critères d’évaluation pour le profil adapté ayant servi à classifier le poste

du recourant et la question de savoir si la collocation de ce poste au niveau 5

de la chaîne 331 est correcte relèvent du fond du litige.

3.

a) Le recourant requiert par ailleurs, à titre de mesures d’instruction,

la production par la Ville de Lausanne de tous les éléments ayant conduit à la

décision de collocation ou qui sont en relation avec celle-ci, en particulier

tous les travaux, analyses, notes et/ou expertises relatifs à son descriptif de

poste et à la fonction qui lui est attribuée, les modalités de détermination

des niveaux d’exigence, soit les critères précis et chiffrés de différenciation

entre une série de qualificatifs qu’il énumère, ainsi que les points alloués

pour les exigences qui lui sont applicables et ceux attribués au collaborateurs

du Centre funéraire de Montoie et aux autres fonctions de la chaîne 331 (pour une

énumération exhaustive de ses réquisitions, il est renvoyé au recours, p. 6 et

7). Le recourant demande également la mise en œuvre d’une inspection locale en

ce sens qu’une délégation de la Cour l’accompagnerait durant l’exercice de ses

tâches quotidiennes.

b) Les parties participent à l'administration des

preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A ce titre, elles peuvent notamment présenter

des offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction (art. 34

al. 2 let. e LPA-VD). L’autorité n’est toutefois pas liée par les offres de

preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner

les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces

moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).

Le droit d'être entendu découlant

de l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit

pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir

qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à

l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer

sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre

(ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1). A lui seul, l'art. 29

al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement,

ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore

proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à

modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 134

I 140 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3; 130 II 425 consid. 2.1).

Le droit de consulter le dossier (cf. art. 35 al. 1

LPA-VD) s'étend à toutes les pièces décisives et garantit que les parties

puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et s'exprimer à

leur sujet (ATF 132 II 485 consid. 3.2; 129 I 85 consid. 4.1). Le droit de

prendre connaissance du dossier, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2

Cst., n'est toutefois pas absolu; il ne s'étend en particulier pas aux

documents internes à l'administration, à moins que la loi ne le prévoie

expressément (ATF 125 II 473 consid. 4a; 122 I 153 consid. 6a). Sont

considérées comme tels les pièces qui ne constituent pas des moyens de preuve

pour le traitement du cas, mais qui servent au contraire exclusivement à la

formation interne de l'opinion de l'administration et sont destinées à un usage

interne. Cette restriction du droit de consulter le dossier doit empêcher que

la formation interne de l'opinion de l'administration sur les pièces

déterminantes et sur les décisions à rendre ne soit finalement ouverte au

public. Il n'est en effet pas nécessaire à la défense des droits des

administrés que ceux-ci aient accès à toutes les étapes de la réflexion interne

de l'administration avant que celle-ci n'ait pris une décision ou manifesté à

l'extérieur le résultat de cette réflexion (ATF 129 IV 141 consid. 3.3.1).

c) En l’occurrence, le tribunal s’estime

suffisamment renseigné par le dossier, en particulier par le profil adapté

produit par le Service du personnel devant la commission de recours, par les

descriptifs de fonctions relatifs aux fonctions de la chaîne 331 - Travaux

professionnels - Généraliste, niveau 5 et niveau 6, ainsi que par les

descriptifs de poste des employés des Pompes funèbres officielles et du Centre

funéraire de Montoie.

S'agissant des pièces dont la production est requise

par le recourant en lien avec l'application de la méthode GFO pour déterminer

le niveau du poste, il s'agit pour l'essentiel de notes et documents internes à

l'administration qui sont en principe exclus du droit de consulter le dossier. En

outre, le recourant n'indique pas clairement ce qu'il entend prouver par la

production des pièces litigieuses ni en quoi les informations détenues par la

municipalité qui ont servi à la classification du poste occupé par le reourant seraient

pertinentes pour l'issue du litige. La formulation utilisée dans sa requête

("tous les travaux, analyses, notes et/ou expertises…") laisse

plutôt penser que le recourant se livre à une "fishing expedition". Or,

dans la mesure où le recourant invoque une constatation inexacte ou incomplète

des faits pertinents (art. 98 al. 1 let. b LPA-VD) et requiert l'administration

de nouveaux moyens de preuve devant la cour de céans, il lui appartient

également d'expliciter les faits qu'il entend établir au moyen de ceux-ci (ATF 8C_251/2011

du 19 décembre 2011 consid. 11, concernant l'obligation imposée au Conseil

d'Etat du Canton de Vaud de produire certains documents dans une procédure

devant le Tribunal de prud'hommes de l'administration cantonale).

En l'espèce, ni les pièces supplémentaires dont la

production est requise par l’autorité concernée, ni la mise en œuvre d’une

inspection locale n’apparaissent en conséquence nécessaires ou propres à

influencer le sort de la cause, comme cela résulte des motifs qui suivent. Il

n’est donc pas donné suite aux réquisitions de preuve du recourant.

4.

Sur le fond, le recourant conteste la classification du poste qu’il

occupe dans la chaîne 331 - Travaux professionnels - Généraliste au niveau 5. Selon

lui, ce poste devrait être colloqué au niveau 6.

a) L'organisation de l'administration fait partie

des tâches propres des autorités communales (art. 2 de la loi vaudoise du 28

février 1956 sur les communes [LC; BLV 175.11]). Selon cette loi, il incombe au

Conseil général ou communal de définir le statut des collaborateurs communaux

et la base de leur rémunération (art. 4 al. 1 ch. 9 LC), la municipalité ayant

la compétence de nommer les collaborateurs et employés de la commune, de fixer

leur traitement et d'exercer le pouvoir disciplinaire (art. 42 al. 1 ch. 3 LC).

En sa qualité de fonctionnaire de la Commune de

Lausanne, le recourant est soumis au RPAC.

Conformément à l'art. 33 al. 1 RPAC, le traitement

du fonctionnaire comprend le traitement de base (let. a), les allocations

complémentaires (let. b), l'allocation spéciale sous la forme d'un treizième

salaire prorata temporis (let. c) ainsi que l'allocation de résidence versée

aux seuls fonctionnaires ayant leur domicile fiscal principal sur le territoire

communal (let. d). L'art. 34 RPAC prévoit que le traitement de base est fixé

par rapport à l'échelle ordinaire figurant à l'alinéa 1. Selon l'art. 35 al. 1

RPAC, la Municipalité colloque chaque fonction dans une des classes de l'art.

34.

RPAC, d'après les compétences, les sollicitations et les conditions de

travail qu'elle implique. A teneur de l'art. 36 al. 1 RPAC, la Municipalité

fixe le traitement initial dans les limites de la classe correspondant à la

fonction en tenant compte de l'activité antérieure, des connaissances spéciales

et de l'âge du candidat. Dans l'échelle ordinaire, une classe de traitement

comporte 27 échelons et son maximum est atteint par des augmentations

ordinaires (annuités) accordées au début de chaque année pour autant que

l'activité ait débuté depuis plus de six mois (art. 36 al. 2 RPAC).

L'art. 2 al. 1 des dispositions de droit transitoire

du RPAC prévoit, pour le personnel en poste avant l'entrée en vigueur du

nouveau droit, que l'ensemble du personnel de l'administration communale est

soumis à la nouvelle échelle des salaires et au nouveau système de rémunération

dès son entrée en vigueur, sous réserve d’exceptions qui ne trouvent pas

application en l’espèce.

Selon l'art. 4 des dispositions transitoires du

RPAC, la Municipalité détermine la classe de traitement et l'échelon de chaque

collaborateur conformément à l'article 36 RPAC. Ce calcul fixe le nouveau

traitement, appelé salaire cible (al. 1). Le calcul de l'échelon tient compte

de l'âge du collaborateur, de l'âge de référence d'entrée dans la fonction et

d'un facteur de compression (al. 2).

b) Le nouveau système de classification des

fonctions adopté par la Ville de Lausanne a été créé selon la méthode GFO, soit

une méthode qui s'appuie sur un catalogue de critères pour évaluer les

fonctions. Ce catalogue se compose de cinq critères principaux, soit quatre

critères de compétences (professionnelle, personnelle, sociale et de conduite)

et un critère relatif aux sollicitations et conditions de travail (cf.

rapport-préavis n° 2016/14 du 3 mars 2016, pièce n° 101 autorité concernée,

p. 5).

La compétence professionnelle a un poids

relativement élevé puisqu'elle représente 28% des critères principaux. Les

compétences personnelles, sociale et de conduite représentent chacune 20%, et

les sollicitations et conditions de travail 12%. Chacun des cinq critères se

décline ensuite en critères secondaires (cf. rapport-préavis n° 2016/14, p.

5). Une définition de chaque critère principal et de chaque critère secondaire

est proposée dans le guide de la grille des fonctions et des descriptifs de

fonctions de la Ville de Lausanne de novembre 2016.

Selon ce guide, la grille des fonctions permet de

regrouper l'ensemble des postes de la Ville de Lausanne dans un seul et unique

document sous forme matricielle. Les postes sont rattachés à des fonctions

évaluées de manière uniforme selon les compétences et sollicitations

nécessaires à leur exercice.

La grille des fonctions est composée de deux axes:

- L'axe vertical "métiers" se

découpe en 6 branches d'activités et 25 domaines professionnels recouvrant les

missions et responsabilités de la Ville de Lausanne. Chaque domaine est composé

de plusieurs chaînes.

- L'axe horizontal correspond à la valorisation du

travail et se découpe en 16 niveaux d'exigence.

Le guide de la grille des fonctions de la Ville de

Lausanne définit la chaîne de fonctions en ces termes: "Une chaîne de

fonctions regroupe de 2 à 4 fonctions. L'augmentation du niveau qui leur est

associé est liée à l'accroissement des compétences et sollicitations attendues.

Chaque chaîne et ses exigences sont spécifiques à une branche et un domaine".

Le niveau est décrit comme l'unité de mesure du degré d'exigences en termes de

compétences et de sollicitations, la grille des fonctions comptant 16 niveaux

et le niveau 16 étant le plus exigeant. Quant à la fonction, elle est

l'association d'une chaîne et d'un niveau d'exigences, à laquelle correspond un

profil de compétences spécifiques (cf. aussi arrêt CDAP GE.2018.0061 du 17

janvier 2019 consid. 2b).

c) La chaîne 331 - Travaux professionnels - Généraliste

se divise en trois niveaux, soit les niveaux 5 à 7. Comme cela ressort de la

décision de la commission, l'attribution des niveaux a résulté d'un processus

complexe qui a débouché sur la grille des fonctions. Toutes les fonctions (et

non les postes), qui font l'objet d'un descriptif, ont été évaluées à l'aide

des cinq critères principaux cités ci-dessus, subdivisés en critères

secondaires. L'évaluation des fonctions a consisté, pour chaque fonction, à

attribuer un certain nombre de points, selon que le critère secondaire était

plus ou moins réalisé. L'addition des points donne un total comportant des

différences suivant les fonctions, ce qui a permis de les répartir, quelles

qu'elles soient et aussi différentes que soient les responsabilités et les

exigences qui leur sont propres, entre les seize niveaux de la classification

salariale, selon le total obtenu pour chaque fonction (cf. arrêt GE.2018.0061

du 17 janvier 2019 consid. 2b).

Les différences entre les niveaux 5 et 6 de la

chaîne 331 - Travaux professionnels - Généraliste sont les suivantes (cf. descriptif

de fonction de la chaîne 331 - Travaux professionnels - Généraliste, pièce

n° 6 recourant):

- Formations de base et complémentaire: seule une

formation de niveau CFC (I) est nécessaire pour le niveau 5, alors qu’une "formation

professionnelle complémentaire" en plus de la formation de niveau

CFC (I) est exigée pour le niveau 6.

- Savoir-faire / Connaissances de l’organisation /

Aptitudes physiques: le niveau 5 exige un savoir-faire approfondi lié à "un

contexte particulier", le niveau 6 un savoir-faire approfondi lié à "un

contexte particulier / une discipline".

- Compétences personnelles: le niveau 5 prévoit des tâches

ou situations "similaires, largement connues" et se succédant

à une fréquence peu élevée, tandis que pour le niveau 6 les tâches ou

situations sont "très peu diversifiées, connues" et se succèdent

également à une fréquence peu élevée.

- Compétences sociales: à cet égard, les descriptifs

de fonctions prévoient la diffusion de messages au contenu simple, d’une

sensibilité modérée, "à un cercle de destinataires relativement

homogène" pour le niveau 5 et "à un cercle de destinataires

moyennement hétérogène" pour le niveau 6. Par ailleurs, le niveau 5

exige l’"échange d’informations simples", au sein de petits

groupes, avec des intérêts et/ou des objectifs similaires, alors que le niveau

6.

implique l’"échange d’informations" et la "résolution

de problèmes très simples", au sein de petits groupes, avec des

intérêts et/ou des objectifs similaires.

- Sollicitations et conditions de travail: pour le

niveau 5 les sollicitations physiques sont "relativement fortes"

et relativement fréquentes, alors qu’elles sont seulement "plutôt

élevées" et relativement fréquentes pour le niveau 6.

d) Appelés à se prononcer en appel sur des décisions

rendues par le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (TRIPAC)

dans le cadre du nouveau système de classification des fonctions adopté par

l'Etat de Vaud, les juges cantonaux ont rappelé qu'il n'appartient pas au

magistrat saisi d'un recours en matière de rémunération des fonctions de

substituer son appréciation à celle de l'employeur, mais uniquement de vérifier

que le résultat du système respecte l'égalité de traitement, la

proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (arrêts CACI 16 août

2017/367 consid. 3.1.3; CACI 29 juin 2015/334 consid. 3b; CACI 13 mars

2015/126; CACI 22 mars 2013/166, publié in JdT 2013 III 104 consid. 5e; CREC I

7.

février 2019/1 consid. 4.2.2; CREC I 27 avril 2017/1). Il a été jugé dans ce

cadre qu'il n'appartient a fortiori pas au TRIPAC, autorité judiciaire qui

intervient sur recours, de substituer son appréciation à celle de la Commission

de recours DECFO-SYSREM, intervenue en qualité de supérieur hiérarchique et

soumise aux règles gouvernant le recours administratif (arrêt CACI 16 août 2017

précité consid. 3.1.3). Les magistrats cantonaux ont en particulier relevé que

la Commission bénéficie d'une compétence exclusive qui lui assure une vision

d'ensemble des problématiques touchant l'adéquation entre les activités prévues

par le cahier des charges et le niveau de poste lors de transitions

semi-directes et indirectes, et sa spécialisation assure aux collaborateurs

concernés l'intervention d'une autorité de proximité spécialement conçue pour

connaître des litiges qui lui sont soumis (arrêt CACI 16 août 2017 précité

consid. 3.1.3).

La Cour de droit administratif et public a déjà

estimé qu’il n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence s'agissant du

nouveau système de rémunération des fonctionnaires de la Ville de Lausanne (cf.

arrêt CDAP GE.2018.0061 du 17 janvier 2019 consid. 2c).

5.

a) En l’occurrence, le recourant critique le nombre de points attribués à

plusieurs des critères d’évaluation des fonctions, qui n’auraient pas été

appréciés à leur juste valeur s’agissant du poste qu’il occupe.

Après avoir rappelé qu’en sa qualité de prestataire

funéraire, il a pour mission principale de procéder à la levée des corps

directement sur les lieux de décès, où que ceux-ci se trouvent et sans égard

aux conditions du décès et au moment auquel il est survenu, le recourant expose

que les odeurs des corps et/ou des déjections humaines revêtent une pénibilité

évidente. Il signale l’absence de mécanisation du travail et de ventilation

professionnelle adaptée dans les lieux où les corps sont levés et le fait que

le port éventuel d’un masque n’est pas possible en tout temps, en particulier

si des contacts doivent être établis avec les familles et ou d’autres

intervenants ou durant les transports. Selon lui, 3 points auraient dû être

attribués au critère des sollicitations sensorielles et l’absence de valorisation

de ce critère violerait l’art. 35 RPAC.

De l’avis de l’autorité concernée, ces griefs doivent

être appréciés sous l’angle du critère des influences environnementales. Elle

estime que l’attribution de 0 point pour le critère sollicitation sensorielle,

respectivement de 2 points pour le critère des influences environnementales est

conforme à la méthode d’évaluation.

b) Selon le guide de la grille des fonctions, les

éléments du critère sollicitations et conditions de travail sont retenus pour

les fonctions qui impliquent une mise à contribution d’ordre psychologique,

physique ou sensorielle due à l’exercice d’une fonction ainsi que d’éventuels

préjudices provoqués par l’environnement ou les horaires de travail

irréguliers. Les sollicitations psychologiques, physiques et sensorielles, de

même que les influences environnementales sont caractérisées par leur

intensité, leur fréquence et leur durée (cf. guide précité, p. 14). Les

critères secondaires sollicitation sensorielle et influences environnementales

sont définis de la manière suivante (cf. guide précité, p. 15):

"Sollicitation

sensorielle

Sollicitation sensorielle nécessaire à l’exerce de la

fonction et qui peut engendrer un épuisement de l’organe concerné (yeux,

oreilles, nez, etc.). Ne sont pas prises en considération les influences

négatives qui peuvent être éliminées par des mesures adéquates.

Influences environnementales

Conditions liées au milieu ambiant rendant l’exécution du

travail plus difficile ou le faisant ressentir comme étant désagréable

(chaleur, froid, bruit, saleté, risque d’accident, etc.)."

c) A la lecture des définitions des critères

précités, il apparaît que les nuisances olfactives auxquelles est confronté le

recourant dans l’exercice de son métier relèvent effectivement des influences

environnementales. 2 points (sur une échelle de 0 à 4.5 points) ont été

attribués à ce critère selon le profil adapté établi par le service du

personnel. Il résulte en outre des descriptifs de fonctions que l’influence

négative de l’environnement est "relativement forte" et de "relativement

longue durée" pour la fonction correspondant au niveau 5 de la chaîne

331.

Il a ainsi été tenu compte de l’intensité et de la durée des nuisances

olfactives auxquelles est confronté le recourant dans l’exercice de sa

profession. Pour le surplus, il résulte notamment du dossier que le port d’un

masque de protection est obligatoire pour les levées de corps douteuses (cf.

pièces 108 et 109 autorité concernée). L’autorité concernée expose par

ailleurs, de manière convaincante, que seule une partie des levées de corps

effectuées par les prestataires funéraires des Pompes funèbres officielles sont

effectuées dans les conditions particulièrement difficiles décrites par le

recourant. Aussi, il n’apparaît pas que l’attribution de 2 points pour le

critère secondaire des influences environnementales violerait l’art. 35 RPAC ou

relèverait d’un abus de son pouvoir d’appréciation de la part de l’autorité

intimée.

6.

a) Dans un autre moyen, le recourant relève que selon la description des

compétences sociales, sa fonction implique la diffusion de messages à des

personnes ayant des intérêts homogènes, alors que lors d’une levée de corps il

est selon lui nécessaire d’établir un dialogue avec les familles et proches

présents, en respectant d’une part leur souffrance et leurs attentes liées à

des traditions mortuaires très différentes, d’autre part les exigences

sanitaires et d’investigations éventuelles. Il mentionne également les contacts

nécessaires avec le personnel des EMS et les difficultés, en termes

d’interaction avec la famille, d’une levée de corps à la maternité du CHUV. Ces

enjeux nécessiteraient du tact et la capacité à résoudre des problèmes et à

prendre en compte des demandes présentant des intérêts hétérogènes; ils seraient

aussi élevés que ce que l’on peut attendre des fonctionnaires en charge de la

réception des familles au Centre funéraire de Montoie. Le critère des

compétences sociales devrait donc être valorisé avec le même nombre de point

que ceux du niveau 6 de la chaîne 331.

Lors de la nouvelle évaluation du poste occupé par

le recourant, effectuée suite au dépôt d’un recours devant la Commission de

recours individuel, le critère secondaire communication a été réévalué, passant

de 1 point à 1.5 points (cf. graphique comparatif du profil modèle 330-4 et du

profil adapté) afin de tenir compte de la sensibilité des informations

transmises au regard des destinataires, à savoir des familles endeuillées. Pour

le surplus, aussi bien la commission de recours que l’autorité concernée relèvent

que le descriptif du poste du recourant ne comporte aucune responsabilité

d’information aux familles et que les interactions avec les proches ont été

prises en compte de manière adéquate. S’agissant par ailleurs du critère

secondaire coopération, ces autorités retiennent qu’il s’agit d’échanger des

informations au sein d’un petit groupe de personnes ayant des intérêts convergents.

Aussi, elles considèrent que l’attribution de 1.5 points pour la communication,

respectivement 1 point pour la coopération est conforme à la méthode

d’évaluation des fonctions.

b) Les compétences sociales comprennent les critères

secondaires communication et coopération. Selon le guide de la grille des

fonctions, le premier de ces critères a trait aux exigences requises par la

fonction à transmettre des informations conformément à la situation et aux

destinataires. La communication est définie par trois éléments: le degré de

difficulté du message à transmettre, la sensibilité de la transmission ainsi

que l’hétérogénéité du groupe des destinataires (cf. guide précité, p. 13). Le

critère secondaire coopération correspond aux exigences requises par la

fonction à collaborer avec des partenaires et à œuvrer à l’atteinte d’un

objectif commun. Ce critère se définit également sur la base de trois éléments,

soit le degré de difficulté de la tâche à accomplir, la taille du groupe et la

diversité des intérêts et/ou des objectifs des partenaires (cf. guide précité,

p. 13).

c) En l’occurrence, concernant d’abord le critère

communication, le tribunal constate que la description du poste occupé par le

recourant ne prévoit effectivement aucune responsabilité d’information des

familles. Cela étant, les autorités intimée et concernée ont admis que le

recourant peut être amené à interagir avec des proches présents lors de levées

de corps. Elles ont pris en considération cet élément puisque 1.5 points ont

été attribués au critère en cause pour tenir compte de la sensibilité des

informations transmises. Par ailleurs, les levées de corps d’enfants mort-nés

ou d’enfants, que ce soit au CHUV ou ailleurs, ne représentent

vraisemblablement qu’une petite partie de l’activité de prestataire funéraire. Il

n’apparaît donc pas que le critère communication aurait été sous-évalué de

manière arbitraire. Cela vaut d’autant plus si l’on considère que la différence

entre les points attribués à la fonction du recourant et les 2 points auxquels il

prétend, correspondant au niveau 6 de la chaîne 331, n’est que de 0.5 point.

Compte tenu du pouvoir d'examen restreint qu'exerce la cour de céans, la

municipalité, respectivement l'autorité intimée, n'ont en tout cas pas excédé

leur large pouvoir d'appréciation. Il est pour le surplus renvoyé aux motifs

figurant au considérant 8 ci-dessous.

S’agissant du critère coopération, l’autorité

intimée a retenu de manière convaincante que dans le cadre de l’exercice de sa

fonction, le recourant est amené à échanger des informations au sein d’un petit

groupe avec des intérêts convergents, à savoir procéder à la levée de corps de la

manière la plus adéquate à la situation en coopérant au besoin avec des

services partageant cet objectif. Ceci vaut quand bien même le recourant est

amené à coopérer, selon les circonstances, avec les polices, les pompiers ou encore

le personnel de divers établissements hospitaliers ou médico-sociaux. On

ajoutera que le recourant prétend à l’allocation de 1.5 points, correspondant

au niveau 6 de la chaîne 331, au lieu de 1 point pour le critère coopération.

Or, tout comme pour le critère précité relatif à la communication, une

différence de 0,5 point reste comprise dans l'importante marge de manœuvre dont

dispose la municipalité, respectivement l'autorité intimée, et n’apparaît pas

arbitraire.

7.

a) Le recourant critique par ailleurs l’évaluation du critère compétence

à diriger. Il soutient qu’il serait attendu de lui qu’il prenne sur les lieux

de levées de corps des décisions adéquates et qu’il donne à ce titre les

instructions nécessaires à l’ensemble des intervenants, en particulier à la

personne qui l’accompagne et aux diverses personnes appartenant aux services

d’urgence. L’absence totale de valorisation de ce critère, qui devrait être

noté à 1 ou 2 selon l’échelle appliquée par la ville, violerait également

l’art. 35 RPAC.

Dans la décision attaquée, la commission de recours

a retenu que le descriptif du poste du recourant ne prévoit aucune

responsabilité de conduite. Selon l’autorité intimée, la tâche incombant au

recourant est assimilable à la transmission d’informations liées aux activités

de prestataires funéraire. La notation de 0 point relative à la compétence à

diriger serait donc correcte.

b) Le critère compétence à diriger est retenu pour

les fonctions nécessitant des compétences de conduite et l’on distingue à cet

égard la conduite hiérarchique, la conduite de projet et la conduite par

directives professionnelles. La conduite par directives professionnelles, en

particulier, est définie comme il suit dans le guide de la grille des fonctions

(p. 14):

"Conduite par

directives professionnelles

Exigences requises par la fonction à donner des instructions

(directives professionnelles) en tant que personne de référence auprès d’un

nombre variable d’intervenant-e-s de fonctions plus ou moins diverses.

On entend par directives professionnelles des instructions

données lors d’interventions ponctuelles et particulières qui nécessitent une

coordination par une personne de référence."

c) A juste titre, le recourant ne prétend pas exercer

de compétences de conduite hiérarchique, ni de conduite de projet. Pour le surplus,

il ne ressort absolument pas du descriptif de sa fonction qu’il serait de sa

responsabilité, lors de levées de corps, de donner des instructions ou des

directives, au sens défini ci-dessus, à la personne qui l’accompagne, ni aux

autres intervenants, notamment des services d’urgence, avec lesquels il est

amené à collaborer. A l’instar de l’autorité concernée, le tribunal considère donc

que les échanges qui ont lieu le cas échéant relèvent plutôt de la transmission

d’informations relatives aux activités de prestataire funéraire que

d’instructions données à des tiers à l’occasion d’interventions ponctuelles et

particulières qui nécessitent une coordination par une personne de référence.

Les niveaux 6 et 7 de la chaîne 331 ne prévoient d’ailleurs pas non plus l’allocation

de points pour les critères de la compétence à diriger et de l’aide à la

décision. La commission de recours n’a donc nullement abusé de son pouvoir

d’appréciation en retenant que le recourant n’exerce aucune de tâche de

conduite.

8.

a) Le recourant reproche par ailleurs à l’autorité intimée d’avoir violé

le principe d’égalité de traitement en ne classant pas sa fonction au niveau 6

de la chaîne 331, alors que les collaborateurs du Centre funéraire de Montoie

sont colloqués à ce niveau.

A cet égard, la Commission de recours individuel a

retenu que l’examen des descriptifs des postes respectifs du recourant et des

employés au centre funéraire révélait des différences dans les tâches

effectuées, en particulier concernant la réception des familles (maître de

cérémonie), le transfert et la surveillance de l’état sanitaire des défunts et

la gestion technique de la crémation. Selon la commission, ces différences,

objectives et portant sur des éléments des descriptifs de postes qui ne sont

pas accessoires, justifient une différence de positionnement.

Le recourant fait

valoir que les enjeux liés à la relation avec les familles et les proches lors

de levées de corps sont aussi élevés que pour les fonctionnaires en charge de

la réception des familles au centre funéraire, lorsque le corps a été déplacé

et préparé. S’agissant du transfert des défunts, les problématiques seraient

exactement identiques. Par ailleurs, si le recourant admet que la surveillance

de l’état du défunt et la gestion de la crémation sont des problématiques

propres au centre funéraire, les tâches y relatives n’engendreraient cependant

pas des niveaux d’exigence drastiquement incomparables aux exigences propres à

sa fonction.

Dans ses déterminations sur le recours, l’autorité

concernée expose que la fonction "employé-e au centre funéraire" a

fait l’objet d’une notation dans la cadre de la phase d’évaluation des

fonctions, de sorte qu’un profil spécifique existe pour cette fonction, dont la

notation a abouti au niveau 6. Elle ajoute que lors du positionnement du poste

du recourant, un contrôle de la cohérence transversale a été effectué avec les

postes précités et a conduit à confirmer qu’une différence d’exigence nécessitait

un positionnement distinct. A son avis, une notation plus importante se

justifie pour les employés du Centre funéraire de Montoie, notamment concernant

les compétences sociales.

b) De la garantie générale de l'égalité de

traitement de l'art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) découle l'obligation de l'employeur

public de rémunérer un même travail avec un même salaire. Dans les limites de

l'interdiction de l'arbitraire, les autorités disposent d'une grande marge

d'appréciation, particulièrement en ce qui concerne les questions

d'organisation et de rémunération. La juridiction saisie doit observer une

retenue particulière lorsqu'il s'agit non seulement de comparer deux catégories

d'ayants droit mais de juger tout un système de rémunération; elle risque en

effet de créer de nouvelles inégalités (ATF 143 I 65 consid. 5.2 et les

références citées; cf. aussi arrêt GE.2018.0061 du 17 janvier 2019 consid. 4a; arrêt

CACI 16 août 2017/367 consid. 3.3.2).

La question de savoir si des activités doivent être

considérées comme identiques dépend d'appréciations qui peuvent se révéler

différentes. Dans les limites de l'interdiction de l'arbitraire et du principe

de l'égalité de traitement, les autorités sont habilitées à choisir, parmi les

multiples éléments pouvant entrer en considération, les critères qui doivent

être considérés comme déterminants pour la rémunération des fonctionnaires. Le

droit constitutionnel n'exige pas que la rémunération soit fixée uniquement

selon la qualité du travail fourni, voire selon des exigences effectivement

posées. Les inégalités de traitement doivent cependant être raisonnablement

motivées, et donc apparaître objectivement défendables. Ainsi le Tribunal

fédéral a reconnu que l'art. 8 Cst. n'était pas violé lorsque les différences

de rémunération reposaient sur des motifs objectifs tels que l'âge,

l'ancienneté, l'expérience, les charges familiales, les qualifications, le

genre et la durée de la formation requise pour le poste, le temps de travail,

les horaires, le cahier des charges, l'étendue des responsabilités ou les

prestations (ATF 143 I 65 consid. 5.2 et les références citées; arrêt du

TF 8C_634/2016 du 3 août 2017 consid. 10.2; cf. aussi arrêt CREC I 7 février

2019/1 consid. 4.2.3).

Un certain schématisme dans le système de

rémunération est admissible pour des raisons pratiques, même s'il n'est pas

toujours satisfaisant dans des cas limites (ATF 139 I 161 consid. 5.3.1; arrêt TF

8C_5/2012 du 16 avril 2013 consid. 4;8C_572/2012 du 11 janvier 2013 consid.

3.4

; cf. aussi arrêt GE.2018.0061 du 17 janvier 2019 consid. 4; arrêt CACI 16

août 2017/367 consid. 3.3.2).

c) En l’occurrence, il résulte des différentes

descriptions de poste des employés au Centre funéraire de Montoie que ceux-ci

ont pour tâches principales (pondérées selon les descriptifs entre 20% et 35%) d’accueillir

les usagers du centre funéraire, de fonctionner comme "maître de

cérémonies", d’incinérer les corps ainsi que de gérer les corps et les

fleurs. Selon les descriptifs de poste, l’accueil des usagers nécessite

d’assurer "un accueil de qualité en toutes circonstances et selon les

sensibilités et les cultures des familles", de "renseigne[r]

les familles en deuil et le public" et de recevoir les partenaires

extérieurs (entreprises de pompes funèbres, fleuristes, etc.). La fonction de "maître

de cérémonies" implique en particulier de "collabore[r] avec

les entreprises de pompes funèbres et les officiants à l’organisation et au bon

déroulement des cérémonies funèbres", d’être "à disposition

des familles avant et après les cérémonies", au besoin d’effectuer les

annonces. L’incinération des corps consiste à "procéde[r] à la

crémation" et à "pilote[r] les installations techniques".

Les responsabilités des employés du centre funéraire sont donc différentes, à

plusieurs égards et s’agissant de tâches essentielles, de celles des

prestataires funéraires des Pompes funèbres officielles décrites sous lettre E

ci-dessus. S’agissant en particulier des compétences sociales et du critère

secondaire de la communication, dont la notation est critiqué par le recourant,

les autorités intimée et concerné n’ont pas versé dans l’arbitraire ni violé le

principe d’égalité de traitement en considérant que les exigences, notamment

s’agissant des interactions avec les familles et proches en deuil, étaient plus

élevées pour les employés du Centre funéraire de Montoie que pour les

prestataires funéraires des Pompes funèbres officielles, au regard de leurs

responsabilités respectives telles qu’elles résultent des descriptions de

fonction.

On ne saurait donc retenir une violation du principe

de l’égalité de traitement, étant rappelé qu’il n’appartient pas à la Cour de

céans de substituer son appréciation à celle de la Commission de recours

individuel et que l’autorité judiciaire doit se montrer particulièrement prudente

avant de modifier la classification d’une fonction, au risque de créer d’autres

inégalités.

9.

Le recourant fait encore valoir qu’il serait impossible de vérifier si, selon

les points attribués à chacun des critères d’évaluation de la fonction qu’il

occupe, celle-ci a été correctement colloquée au niveau 5 de la chaîne 331, le

fonctionnement de la méthode GFO n’ayant pas été expliqué.

A cet égard, l’autorité concernée a exposé dans ses

déterminations sur le recours que la cote, c’est-à-dire le nombre de points

total pondéré, du profil adapté établi pour la fonction de prestataire

funéraire (19.02) est comprise dans le spectre du niveau 5 (17.36 – 20.61).

Ce grief doit donc être écarté.

10.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit

être rejeté et que la décision de la Commission de recours individuel du 7

novembre 2017 doit être confirmée.

Vu le sort de la cause, les frais de justice,

arrêtés à 500 fr. (art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), sont mis à la

charge du recourant (art. 49 LPA-VD) et il n’est pas alloué de dépens (art. 55

et 56 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Commission de recours individuel du 7 novembre 2017

est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la

charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 juillet 2019

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne).

Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé

dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens

de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi

l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.