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Décision

GE.2018.0011

CDAP - GE.2018.0011 - 2018-02-28 - A.________/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi (SDE)

28 février 2018Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

-

vu le recours formé le 14 décembre 2017 par A.________ contre la

décision rendue le 27 novembre 2017 par le Service de l’emploi relative au B.________

à ********;

-

vu les deux décisions du Service de l'emploi du 27 novembre 2017

jointes au recours (infraction au droit des étrangers et frais de contrôle),

-

vu le courrier du juge instructeur du 20 décembre 2017

impartissant au recourant un délai au 10 janvier 2018 pour préciser si son

intention était de recourir contre les deux décisions du Service de l'emploi en

précisant, dans le cas contraire, laquelle des décisions était contestée ;

-

vu l’absence de réponse dans le délai imparti;

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 16 janvier 2018

impartissant au recourant un délai au 16 janvier 2018 pour effectuer une avance

de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai

fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-

vu l’absence de paiement dans le délai imparti;

Considérants

-

qu’en procédure de recours

administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en

principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi

cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.

]),

-

que l'autorité impartit un délai

à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de

paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou

le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

-

que le délai pour le versement

de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est

versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en

faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

-

qu’en l’occurrence, l'avance

requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

-

que dans ce délai, le recourant

n’a pas non plus requis l’octroi de l’assistance judiciaire,

-

que le recourant a été dûment

averti qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré

irrecevable,

-

que le tribunal ne peut ainsi

entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

-

que dès lors, le recours doit

être déclaré irrecevable et la cause, rayée du rôle,

-

que, hormis dans les cas où la

loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des

débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la

décision (art. 45 LPA-VD),

-

qu’il n’y a pas lieu en

l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 28 février 2018

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.