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Décision

GE.2018.0014

CDAP - GE.2018.0014 - 2018-09-14 - A.________/Département de la santé et de l'action sociale

14 septembre 2018Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le Dr A.________, né le ******** 1973, est

titulaire d'un diplôme français de médecin-dentiste depuis 2000, qu'il a fait

reconnaître en Suisse en 2002. Il est au bénéfice d'une autorisation de

pratiquer à titre indépendant, dans le canton de Vaud, depuis 2003. Il a créé

en septembre 2003 le cabinet dentaire « ******** » à ******** qu’il exploite

toujours. Son activité se répartit entre la pédodontie et l'orthodontie pour les

enfants. Il procède à de la chirurgie légère, mais fait appel à un chirurgien

dentaire pour les cas plus lourds. En 2010, il avait créé un 2e

cabinet dentaire, "********", pour lequel des dentistes étaient

employés. Ce cabinet a été fermé en 2013 ou 2014.

B.

Le Dr A.________ a fait l'objet d'une décision du

30 novembre 2016 de la Commission d'examen des plaintes des patients, résidents

ou usagers d'établissements sanitaires et d'établissements socio-éducatifs (ci-après :

COP) prononçant un avertissement à son encontre en raison de son refus de

transmettre son dossier à un patient au motif du non-paiement de ses

honoraires. La COP n'a pas retenu de violation du devoir d'information du

patient mais a recommandé au Dr A.________ de « renseigner à l'avenir ses

patients à chaque étape du traitement » pour parvenir à une meilleure cohérence

du traitement.

C.

Le 28 décembre 2016, le Dr A.________ a été signalé

au Médecin cantonal par la médiatrice cantonale ensuite de plaintes de trois

parents de jeunes patients. Les griefs formulés à son encontre étaient de

nature administrative – transmission incomplète du dossier au patient, non

transmission des empreintes dentaires – et en relation avec la violation des

règles de l'art et l'absence de devis.

Une enquête disciplinaire a été

ouverte à l'encontre du Dr A.________ le 14 février 2017 et l'instruction

confiée à une délégation composée de Me O.________ et du Dr B.________,

médecin-dentiste.

Une audition du Dr A.________, par la

délégation du Conseil de santé, a eu lieu le 27 avril 2017. Il ressort de cette

audition qu'en 15 ans d'activité à ********, c'était la première fois que le Dr

A.________ devait faire face à des plaintes. En ce qui concernait la non remise

des empreintes dentaires physiques prises, le Dr A.________ a précisé qu'il

avait été victime de deux inondations de son cabinet, inondations qui auraient

détruit une grande partie des empreintes ; dans un second temps, il était passé

à une informatisation des empreintes et avait contracté avec une société

informatique pour la conservation électronique de celles-ci, société qui avait

perdu les données ; en changeant de prestataire, le Dr A.________ n'avait pu

récupérer qu'une partie de ces données.

D.

Dans son rapport du 25 juillet 2017, la délégation

du Conseil de santé s’est prononcée en faveur d'une sanction administrative. Ce

rapport a notamment la teneur suivante :

« 1. […] En 2010, il [le Dr A.________]

a créé un 2e cabinet dentaire "********". Il avait des

dentistes employés. Ce cabinet a été fermé en 2013 ou 2014 selon son souvenir.

Les dénonciations sur lesquelles il sera revenu ci-après portent sur des

traitements prodigués dans le cabinet "********" […].

2. Le cas du Dr A.________ a

été signalé au Médecin cantonal par la médiatrice cantonale ensuite de diverses

plaintes de patients. […] Les griefs formulés à l'encontre

du Dr A.________ peuvent être rangés en deux catégories:

- griefs de nature administrative, des

patients n'ayant pas pu obtenir leurs empreintes dentaires, ce qui consiste en

une transmission incomplète du dossier au patient;

- griefs en relation avec la violation

des règles de l'art et absence de devis précis.

Sans que l'on puisse parler de cabale,

il n'est pas exclu, s'agissant des plaintes de patients, que celles-ci aient

été provoquées par l'une des familles, particulièrement mécontente des soins

prodigués. Les familles plaignantes sont les familles C.________, D.________, E.________,

F.________, G.________, H.________.

[…]

a) Griefs administratifs

4. Il a été reproché au Dr A.________

de ne pas transmettre aux patients qui le demandaient, les empreintes dentaires

physiques qu'il avait prises. Certains patients (famille C.________) y voyaient

le signe d'une facturation injustifiée. Le Dr A.________ a précisé, lors de son

audition, qu'il a été dans l'incapacité de les transmettre au motif qu'il a été

victime d'une inondation dans son cabinet, inondation qui a détruit une large

partie des empreintes évoquées. La Délégation a fixé un délai au Dr A.________

pour produire les avis de sinistre qu'il disait avoir fait auprès de la Generali.

Il s'est exécuté. Il y a effectivement eu une inondation annoncée à la Generali

le 16 juillet 2010 et, apparemment, un second dégât d'eau en août 2016.

La Délégation, pour des raisons

d'économie de procédure, n'a pas demandé les dossiers des différents patients

concernés afin de tenter de déterminer la date de prise des empreintes pour,

cela fait, vérifier que les inondations évoquées sont subséquentes à la prise

des empreintes. Ce travail paraît disproportionné.

En l'état, la Délégation retient, comme

l'évoque le Dr A.________, qu'il a été victime de deux inondations, et,

partant, les explications données quant à la disparition des empreintes

physiques semblent pertinentes. C'est ainsi indépendamment de sa volonté que le

Dr A.________ a été dans l'incapacité de remettre lesdites empreintes. On ne

saurait en revanche retenir qu'il ne les a pas faites comme le laisse entendre

la famille C.________.

5. Dans un second temps, le Dr

A.________ est passé à une informatisation de ces empreintes. Lors de son audition,

il a précisé qu'il a cessé de prendre des empreintes physiques en 2014, selon

son souvenir. Dès lors il a contracté avec les sociétés I.________ et J.________,

sociétés informatiques, pour la conservation des empreintes électroniquement.

Ce contrat a duré de 2014 à début 2016. Dès lors, le Dr A.________ a changé de

prestataire et a conclu avec la société K.________.

Les sociétés I.________ et J.________,

celle-là ayant repris celle-ci, avaient en effet perdu des données. Selon le Dr

A.________, un litige est en cours devant les Tribunaux français relativement à

la disparition de ces données. Il s'est engagé à transmettre à la délégation

des éléments probants, ce qu'il a fait.

Le Dr A.________, en changeant de

prestataire, n'a pu récupérer qu'une partie de ses données. Une importante

autre partie a été perdue. Le nouveau prestataire n'a pas pu les récupérer.

Le Dr A.________ a transmis diverses

pièces à la Délégation qui démontrent qu'il y a effectivement un litige entre

lui et ses prestataires informaticiens, en France. Une fois encore, la

Délégation ne s'est pas fait remettre l'entier du dossier, ce qui serait

disproportionné. La Délégation, sur la base des éléments fournis, constate

qu'il est effectivement probable que pour cette deuxième raison, certaines

empreintes n'aient pas pu ou ne puissent pas être transmises aux patients, cela

indépendamment de la volonté du Dr A.________.

6. Cela étant, la Délégation

regrette, sans que l'on puisse en déduire une violation de la LSP pour autant,

que le Dr A.________ n'ait pas été particulièrement soigneux dans le choix de

ses prestataires. On peut en outre s'étonner qu'il s'adresse à des entreprises

françaises pour archiver ses données dont on peut penser, au regard de la Loi

sur la protection des données, qu'elles sont sensibles. La transmission de

telles données à l'étranger peut poser des questions juridiques complexes dont

on peut espérer que le Dr A.________, avec ses prestataires, se les sont

posées.

On ne saurait ainsi retenir une

violation de l'article 24 LSP relatif au droit d'accès au dossier des patients

par le Dr A.________.

b) Griefs en relation avec la violation

des règles de l'art et absence de devis précis

7. Dans le délai qui lui a été

imparti pour se déterminer sur les plaintes de ses patients, le Dr A.________ a

remis à la délégation onze dossiers des patients plaignants. Ces dossiers et

les explications fournies ont été analysées par le Dr B.________. En résumé,

pour trois dossiers (cas des enfants F.________), rien ne peut être reproché au

Dr A.________, le sentiment étant plutôt que la famille F.________ a été

instrumentalisée par d'autres familles et s'est plainte de traitements très

tardivement, soit plus de trois ans après qu'ils aient été réalisés.

8. S'agissant des autres

dossiers remis (L.________, E.________, X. G.________ et Y. G.________, H.________,

X. C:________ et Y.C:________, D.________), ils sont dans l'ensemble tenus

correctement avec des annotations détaillées. Si le Dr A.________ affirme avoir

systématiquement et complètement renseigné ses patients, l'étude des dossiers

ne permet pas d'être aussi affirmatif. Ainsi peut-on déduire de ceux-ci que le

Dr A.________ fait entrer ses patients dans des traitements relativement

conséquents en fournissant un premier devis pour le traitement de première

intention uniquement et en mentionnant simplement qu'il y a une possibilité de

devoir poursuivre par un 2ème traitement de seconde intention non

devisé ou devisé très approximativement.

A première vue, les dossiers analysés

par le Dr B.________ peuvent laisser à penser que les traitements de 1ère

intention devaient apparaître dès l'origine insuffisants, ce qui nécessitait un

devis plus précis du traitement de seconde intention. En ne le faisant pas on

doit retenir que le Dr A.________ viole son devoir d'information.

Dans un dossier (H.________), le Dr A.________

conteste toute responsabilité au motif que le traitement a été fait par deux

autres médecins dans le cabinet "********". Or, le nom du Dr A.________

apparaît dans la facture démontrant qu'il est impliqué. Comme pour les autres

cas, le problème de communication sur le coût est lacunaire.

9. Sans procéder à une

expertise complète, l'analyse des cas soumis ne permet pas de déceler des

violations graves des règles de l'art. Dans un cas (Y. G.________) non

seulement le Dr A.________ a peu communiqué avec la mère mais encore a-t-il

laissé un espace interdentaire favorisant des tassement alimentaire, pratique

non conforme.

On retiendra également un manque de

stratégie dans le traitement prodigué à l'enfant X. C.________, un défaut

d'information et une absence de transmission du cas à l'assurance qui aurait dû

prendre en charge le traitement. Il y a là également violation des règles de

l'art, le praticien devant informer complètement son patient y compris sur les

explications en relation avec la prise en charge.

Enfin, si le Dr A.________ a bien

transmis, pour les cas litigieux, des radiographies OPT et/ou

Téléradiographies, aucun de ces documents ne comporte les mesures qui doivent

être faites, en particulier sur les téléradiographies, afin d'établir un

diagnostic et de faire un plan de traitement. Un traitement ne devrait pas

débuter sans ces mesures. Il y a donc là aussi violation des règles de l'art.

On relèvera en outre que l'expert M.________ retient lui, s'agissant du cas X.

C.________, qu'il n'y a aucune trace des résultats des relevés de

téléradiographie facturés.

10. Pour le reste, c'est essentiellement

une mauvaise communication et des devis peu clairs, voire inexistants qui

peuvent être retenus à l'encontre du Dr A.________.

A cet égard, la Délégation relève qu'il

est étonnant d'avoir autant de plaintes contre un même praticien portant sur

les honoraires et le paiement de ceux-ci. Certes ******** est une petite ville

et certains plaignants se connaissent vraisemblablement (ils ont leur domicile

tout proche les uns des autres). Il n'en reste pas moins que les problèmes de

communication ressortent des dossiers transmis.

* *

*

Compte tenu des violations des règles de

l'art constatées, compte tenu de la communication lacunaire du Dr A.________ et

de ses devis qui ne le sont pas moins, la Délégation retient qu'il y fait

montre de négligence dans l'exercice de sa profession au sens de l'article 191

CSP. Une sanction doit être prononcée. Compte tenu du nombre de cas récents

intervenus, la Délégation estime qu'une amende modérée est propre à sanctionner

le Dr A.________. »

E.

Dans ses déterminations du 30 août 2017, le Dr A.________

a contesté les faits qui lui étaient reprochés de la manière suivante (sic) :

« Alinéa 1)

Vous indiquer que tous les plaintes sont

en relation avec le cabinet ********. Dans le cas de Monsieur H.________ il

s'agit d'un problème en relation avec le cabinet ******** qui traitait

uniquement les patients adultes et non ******** qui traite les enfants

uniquement. De plus, les faits sont anciens de plus de deux ans et je pense

être en droit de soulever la notion de prescription.

Alinéa 2)

Je soulève par écrit comme je l'ai

indiqué à l'oral devant vous :

- la démarche accusatrice violente du

médecin cantonal et de la médiatrice cantonale. Cette dernière a proféré et

écrit des accusations à mon encontre que ce soit au niveau professionnel voir

personnel relative à mon honnêteté qui se sont basés uniquement sur les écrits

de patients que vous jugez vous même " se connaissant". Cette

personne ne m'a pas reçu, ne m'a pas écouté. Il n'y a eu aucune médiation j'ai

tout de suite été mis en accusation. Je me pose la question de la neutralité de

l'indépendance de l'impartialité qualités essentielles (pour engager la notion

de confiance) d'une médiatrice décrites dans le code de déontologie de la

fédération suisse des associations de médiation.

- Les similitudes étranges des cas de

plaintes déposées d'autant que la fin des relations avec plusieurs de ces

patients date de plus de deux ans. Pourquoi attendre si longtemps pour exprimer

son mécontentement.

Alinéa 6)

Vous me reprochez le choix de mes

prestataires. Sachez que pendant plusieurs années j'ai travaillé avec les logiciels

Suisse Dentagest puis Odontos. Ces deux logiciels présentaient alors des

lacunes importantes et des possibilités d'utilisation très limitées.

Je me suis alors tourné vers un logiciel

d'obédience européenne et non uniquement français Ortholeader qui répondait

parfaitement à mes besoins en offrant des possibilités parfaitement adaptées à

mon activité comme par exemple l'acquisition par wi-fi des photographies, le

tracé céphalométrique intégré, la possibilité offerte aux patients d'avoir par

l'intermédiaire d'un code accès à l'intégralité du dossier de leurs enfants...

D'autres praticiens en suisse utilisent ce logiciel.

Vous indiquez que « la délégation

regrette, ..., que le docteur A.________ n'ait pas été particulièrement

soigneux dans le choix de ses prestataires. » Suggérez-vous que l'entreprise

Ortholeader est une entreprise de piètre qualité.

Dans le cas de Y. G.________, vous ne

prenez pas en compte la personnalité de l'enfant à l'instant du traitement et

qui de ce fait refusait de s'installer sur le fauteuil, hurlait et pleurait.

J'ose simplement rappeler que le médecin dentiste et le patient assument et

partagent la responsabilité de la santé buccodentaire de ce dernier. Ainsi,

j'ai communiqué avec la maman puisque je lui ai bien expliqué le risque de

tassement alimentaire à plusieurs reprises et laisser un espace interdentaire

était la meilleure chose que je puisse faire au vu des conditions d'exercices.

La réalisation d'un composite avec un

point de contact aurait été l'idéal j'en conviens. Mais soigner un enfant n'est

pas toujours une chose évidente, c'est pour cela que le service de l'hôpital

des enfants est complètement saturé et bien souvent réalise des soins sous

narcose complète.

Concernant l'enfant X. C.________,

l'information a été donnée par l'intermédiaire du journal de bord où tout est

expliqué. Les parents avaient accès je le répète grâce à un code au dossier de

leurs enfants par voie informatique.

La transmission du cas à l'assurance

pour une prise en charge dépend entièrement des parents et ils en sont tous

informés.

Pour cette raison (contrairement à bon

nombre de mes confrères), j'établis toujours un devis lors de la première

consultation avant la réalisation des examens médico-dentaire nécessaires à la

mise en place d'un traitement d'orthodontie.

Les parents ainsi peuvent déclarer le

cas à leur assurance complémentaire en transmettant l'estimation d'honoraires

pour obtenir connaissance d'un remboursement éventuel de tout ou partie du coût

du traitement. Les parents demeurent entièrement libres du fait que seule la

dépense d'une consultation d'orthodontie fut engagée. Les examens médicaux

dentaires sont réalisés seulement une fois que les parents me donnent leur

accord en me remettant l'estimation d'honoraires signée.

Le cas de X. C.________ était une

problématique d'articulé croisé unilatérale que j'ai corrigé par

l'intermédiaire d'un appareil de type quadhelix. Je vous avais communiqué des

photographies d'avant et d'après traitement. Le résultat été parfaitement

obtenu. Aucune suite n'était à donner dans l'immédiat. Il fallait attendre

l'arrivée des dents permanentes pour juger d'une suite éventuelle à donner.

Vous me reprochez un manque

d'informations pour cette patiente, je vous rappelle juste que la soeur de

cette patiente était déjà en traitement et que Monsieur Z. C.________ avait

déjà réalisé l'ensemble des démarches avec son assurance d'autant qu'à deux

reprises il nous avait demandé copie des différentes factures justement pour

transmission à son assurance. Monsieur Z. C.________ veut ainsi nous faire

croire qu'il n'aurait pas réalisé une procédure qu'il avait effectué pour sa

première fille !

Vous trouverez ci-joint copie des

documents envoyés par l'assurance Assura indiquant que les démarches

administratives avaient bel et bien été réalisées ainsi qu'un écrit du docteur P.________.

Ces échanges écrits mettent en avant le mensonge de Monsieur Z. C.________ .

Je conteste fermement ainsi la violation

des règles de l'art que vous mentionnez sur l'obligation d'information que nous

avons envers le patient.

Permettez-moi de vous rappeler que

certes le patient a des droits mais que le patient a aussi des devoirs comme

celui d'honorer les notes d'honoraires ce que Monsieur Z. C.________ n'a pas

fait pour sa première fille. Et c'est cette problématique qui a entraîné le

dépôt de plainte de Monsieur Z. C.________ à mon encontre.

Vous me reprochez le fait « qu'aucun de

ces documents radiographiques ne comporte les mesures qui doivent être faites,

en particulier sur les téléradiographies, afin d'établir un diagnostic... ».

Vous précisez cette absence une fois de

plus sur le cas de X. C.________. Je tiens à vous préciser que je reçois chaque

année plusieurs cas traités par mes consoeurs et confrères et que jamais ces

derniers ne m'ont communiqué leurs tracés ni leur plan de traitement.

La raison en est simple car les tracés

sont réalisés par l'intermédiaire de logiciels informatiques dédiés qui

utilisent une copie du document radiographique sous format numérique. Les

tracés sont faits sur un papier calque lorsque les clichés radiographiques sont

argentiques.

Je peux cependant vous faire parvenir

l'ensemble des tracés céphalométriques dans des délais brefs si vous le

souhaitez. Il n'y a pas de violation des règles de l'art, ces tracés sont

parfaitement réalisés à chaque fois.

Je découvre que vous avez mandaté le

docteur M.________ comme expert sans m'en avoir informé. Je m'interroge sur la

possibilité d'objectivité d'un praticien qui est à la fois le praticien

traitant et l'expert de cas que l'on me reproche. Je reste persuadé que pour

préserver toute neutralité dans la procédure le médecin dentiste appelé à

procéder à une expertise ne devrait pas être le praticien qui exécute le

traitement sur un patient expertisé.

Je rappelle à la commission que le code

de déontologie indique qu'un confrère doit s'abstenir de compromettre un autre

confrère.

Je découvre ainsi avec amertume qu'une

fois de plus le cas de X. C.________ est cité. Je tiens à préciser que Monsieur

Z. C.________ ne cesse d'engager des procédures à mon encontre la dernière par

le biais de son avocat Maitre Pittet/Loroch-Lausanne qui exige de ma part au

sein d'un courrier en recommandé du 04/07/2017 un remboursement des sommes du

traitement engagés sur l'enfant X. C.________.

Cet avocat indique par écrit qu'il est

clairement établi « qu'il ressort des pièces en sa possession que ma

responsabilité civile est engagée ».

Monsieur Z. C.________ a déjà cité par

écrit le 27 décembre 2016 le docteur M.________ comme praticien lui ayant

indiqué la qualité inadéquate de mon travail, déclaration pour laquelle vous

aviez répondu par écrit qu'en aucun cas le docteur Buchler ne s'était exprimé à

ce sujet.

Alinéa 10

Je m'oppose fermement à votre écrit. La

communication au sein de mon cabinet est plus que présente par oral et par

écrit (Journal De Bord, accès internet au dossier), les devis sont à chaque

fois réalisés de manière détaillée et claire y compris pour des soins

inférieurs à 200 chf.

Pour conclure, je m'oppose de manière

étayée et fermement aux faits qui me sont reprochés.

Je m'oppose également fermement à votre

décision de me condamner par quelques biais que ce soit.

Il ressort de manière évidente que

Monsieur et Madame C.________ sont la famille que vous mentionnez dans I'alinéa

2 de votre compte rendu, famille qui a provoqué les plaintes des patients... »,

Monsieur et Madame C.________ sont les instigateurs de cette procédure que vous

rapprochez à la définition de cabale.

Monsieur et Madame C.________ utilisent

le mensonge à plusieurs reprises pour me nuire en attestant (liste non

exhaustive) :

- que je n'ai pas réalisé d'empruntes

pour leur enfant. Comment un laboratoire peut réaliser un appareil

orthodontique sans modèle en plâtre ?

- que je n'ai pas transmis le cas à

l'assurance. Les documents joints attestent du contraire et donc du mensonge de

Monsieur et Madame C.________ .

Il est judicieux de se demander à ce

stade la véracité de l'ensemble des faits que me reprochent Monsieur et Madame C.________

car il est prouvé sans l'ombre d'un doute que ces derniers utilisent sans

hésitation le mensonge et la manipulation de personnes pour arriver à leur fin

qui dans le cas présent est une intention pleine et entière de me nuire

professionnellement et personnellement.

Ces procédures ont fini par avoir raison

de ma santé en juin dernier. Un fort état dépressif et un burn-out furent

diagnostiqués et perdurent à ce jour m'obligeant à prendre malgré moi les

dispositions qui s'imposent par rapport à l'activité de mon cabinet et

entrainant un préjudice financier et moral d'importance car même ma vie privée

en est bouleversée.

Je trouve curieux qu'au sein de votre

rapport le nom du patient X. C.________ revienne aussi souvent d'autant que le

traitement d'orthodontie de cette demoiselle a pris fin durant l'année 2012

soit presque 5 ans avant le dépôt de plainte de Monsieur et Madame C.________ .

Je trouve curieux le côté accusatoire sans réserve à mon encontre de l'ensemble

des protagonistes de ces procédures. Cette curiosité fait naitre en moi de

sombres interrogations.

Pour ces raisons, il me parait légitime

de vous demander une annulation de la condamnation que vous aviez établi à mon

encontre dans une procédure m'opposant à la famille C.________ .

Sur dénonciation, vos instances

m'avaient par écrit accusé de faire exercer un praticien du nom de N. ________

au sein de mon cabinet. Je vous avais répondu par écrit afin de contester ce

mensonge. Jamais vous n'avez donné suite à ma correspondance. Je vous demande

aujourd'hui le nom de la personne à l'origine de cette fausse information.

Votre délégation étudie et statue sur les plaintes de patients et prononce s'il

y a lieu des condamnations. Lorsque les patients et/ou praticiens usent de

manière infondée et éhontée votre commission, votre commission outre de

déculpabiliser la personne injustement accusée sanctionnent-elle ces

malhonnêtes individus ? […] »

Il a notamment transmis, en annexe à

sa détermination, deux courriers d’Assura des 21 septembre et 5 octobre 2011,

dont il ressort que son estimation d’honoraires pour l’enfant Y. C.________

avait été transmise à cette assurance, que celle-ci avait refusé de prendre en

charge le traitement, tout en rappelant que l’assurée avait une assurance

complémentaire « Denta plus » pour laquelle une participation aux

soins orthodontiques était allouée.

Cité à comparaître en séance plénière

du Conseil de santé, le Dr A.________ a déclaré ne pouvoir être présent et a

laissé le Conseil de santé se référer à ses déterminations du 30 août 2017.

F.

Le Conseil de santé s'est réuni en séance plénière

le 26 septembre 2017 et a préavisé qu'une amende de 1'000 fr. soit infligée au

Dr A.________.

G.

Par décision du 4 décembre 2017, le Chef du

département de la santé et de l’action sociale (ci-après : DSAS) a infligé

une amende de 1'000 fr. au Dr A.________ et a rendu la décision sans frais. Se

référant au rapport de la délégation du Conseil de santé du 25 juillet 2017, il

a en effet considéré que l’intéressé avait violé son obligation d’exercer son

activité avec soin et conscience professionnelle au sens de l’art. 40 de la loi

sur les professions médicales universitaires du 23 juin 2006 (LPMéd ; RSV

811.11), en lui reprochant en particulier une violation de son devoir d’information

et des règles de l’art, ainsi qu’une communication et des devis lacunaires, et

que la sanction en question se justifiait en vertu des art. 43 LPMéd et 191 de

la loi sur la santé publique du 29 mai 1985 (LSP ; RSV 800.01).

H.

Par acte adressé au Chef du département de la

santé, daté du 13 janvier 2018 mais remis à la poste le 16 janvier 2018, A.________

a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant implicitement à

l’annulation de la sanction prononcée. Il conteste également l’avertissement

qui lui avait été infligé le 30 novembre 2016, déclarant qu’en ayant eu accès

au dossier complet dans le cadre de la présente procédure, il avait trouvé un

courriel de Z. C.________ du 22 avril 2015 qui prouverait qu’il avait bien eu le

dossier de sa fille X. C.________ en main.

Le 23 janvier 2018, le Conseil de

santé a transmis l’acte précité à la Cour de céans pour objet de sa compétence.

Le Service de la santé publique a

déposé une réponse au recours le 8 mars 2018. Il a conclu au maintien de sa

décision et au rejet du recours.

Le recourant ne s’est pas déterminé

sur la réponse.

Le 26 avril 2018, soit dans le délai

imparti à cet effet par le juge instructeur, le recourant a produit les tracés

céphalométriques qu’il avait déclaré tenir à disposition de la Cour.

Par courrier du 28 mai 2018, le

Service de la santé publique a renoncé à se déterminer sur les pièces produites

au motif qu’elles n’apporteraient pas d’éléments nouveaux.

Considérants

1.

Aux

termes de l’art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît, en

dernière instance cantonale, de tous les recours contre les décisions rendues

par les autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n’est

expressément désignée par la loi pour en connaître. En l’espèce, dès lors qu’elle

n’est pas susceptible de recours auprès d’une autre autorité, la décision

attaquée, rendue par le Chef du DSAS, peut faire l’objet d’un recours devant la

Cour de céans.

Dès lors qu’il est directement touché

par la décision attaquée, le recourant a manifestement qualité pour recourir au

sens de l’art. 75 let. a LPA-VD.

Déposé en temps utile – eu égard aux

féries judiciaires (art. 96 LPA-VD) –, selon les formes prescrites par la loi,

le recours répond pour le surplus aux autres conditions de recevabilité.

2.

a)

Avant même que la décision en question n’ait été rendue, le recourant s’était déterminé

de façon circonstanciée sur chacun des manquements reprochés figurant dans le

rapport du 25 juillet 2017 de la délégation du Conseil de santé et a produit

des pièces. Il était par ailleurs revenu sur la décision du 30 novembre 2016 en

produisant une pièce nouvelle qui, selon lui, établirait qu’il n’était pas

coupable des faits qui lui étaient reprochés dans cette décision, critique

qu’il y avait lieu de considérer comme une demande de réexamen au sens de

l’art. 64 LPA-VD. Or, force est de constater que ces éléments, que le recourant

a repris d’ailleurs pour l’essentiel dans son recours, ont été ignorés par

l’autorité tant dans sa décision que dans sa réponse au recours.

b) Le droit d'être entendu ancré à

l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst ; RS 101) implique notamment pour l'autorité l'obligation

de motiver sa décision afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer

utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son

contrôle. Il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs

qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que

l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en

connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter

tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut

au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du

litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision

de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la

motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite

et résulter des différents considérants de la décision (cf. ATF 141 V 557

consid. 3.2.1; ATF 138 IV 81 consid. 2.2; ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 129 IV

179.

consid. 2.2 et les arrêts cités; pour un considérant approfondi, voir CDAP

arrêt AC.2016.0034 du 1er avril 2016 consid. 1a et les références

citées).

Selon la théorie dite "de la

guérison", le défaut de motivation, comme toute violation du droit

d'être entendu, peut être corrigé pour autant qu'il n'en résulte aucun

préjudice pour la partie lésée, que l'autorité de recours dispose d'un plein

pouvoir d'examen, en fait et en droit, respectivement du même pouvoir d’examen

que l’autorité intimée (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; ATF 133 I 201 consid.

2.

; ATF 126 I 68 consid. 2) et que l'autorité intimée réponde aux arguments

développés dans le mémoire de recours (cf. ATF 116 V 39 consid. 4b; cf.

également, parmi d'autres, CDAP arrêt AC.2016.0371 du 19 avril 2017 consid. 2a

et les références citées), ou tout au moins qu'elle expose les motifs de sa

décision de manière à ce qu'ils puissent être discutés dans la procédure de

recours (cf. CDAP arrêt AC.2007.0116 du 30 septembre 2009 consid. 4). La

jurisprudence a toutefois précisé que la guérison était exclue lorsqu’il

s’agissait d’une violation particulièrement grave des droits de la partie et

qu’elle devait en tout état de cause demeurer l’exception (cf. ATF 126 I 68

consid. 2; ATF 124 V 180 consid. 4a et les arrêts cités; cf. également, parmi

d’autres, CDAP arrêts GE.2012.0126 du 20 décembre 2012; GE.2004.0184 du 25

avril 2005). Il ne faudrait pas que, trop laxiste, la jurisprudence relative à

la guérison de la violation du droit d'être entendu constitue pour l'autorité

administrative un oreiller de paresse auquel celle-ci s'habituerait, le vice qu'elle

commet étant réparé dans l'instance de recours (cf. Pierre Moor/Etienne

Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 324;

CDAP arrêts AC.2016.0241 du 10 mars 2017 consid. 3a; AC.2014.0293 du 3 novembre

2014.

consid. 1; GE.2012.0124 du 15 novembre 2012 et les références citées).

La jurisprudence a également considéré

qu'il n'appartient pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance

précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision

attaquée (cf. CDAP arrêts AC.2016.0241 du 10 mars 2017 consid. 3a; AC.2017.0019

du 6 février 2017 consid. 1a; AC.2016.0135 du 17 juin 2016 consid. 2c et les

références citées).

c) En l'espèce, le recourant avait,

pour chacun des reproches formulés par l’autorité, donné des explications relativement

claires qui ne paraissent pas d’emblée dénuées de pertinence. Or dans sa

décision, l'autorité intimée est peu précise sur les faits concrets reprochés

au recourant et n’explique pas pour quels motifs elle écarte les arguments

avancés par l’intéressé. Le fait que le recourant ne se soit pas présenté à la

séance du Conseil de santé n’y change rien. Force est dès lors de constater que

le droit d’être entendu du recourant a été violé.

L’autorité n’a pas saisi l’occasion de

répondre aux arguments du recourant ni de se déterminer sur les pièces

produites en procédure de recours, qui aurait éventuellement permis de réparer

le vice de la motivation de sa décision. Dans ces circonstances, la violation

du droit d’être entendu ne saurait être réparée par le biais d’un recours au

Tribunal cantonal, puisqu’une telle manière de procéder aurait pour effet de

priver le recourant du bénéfice d'une double instance, cela d’autant que les

questions à juger ne représentent pas une question de droit pur, mais comportent

aussi une appréciation des actes médicaux que l’autorité compétente est mieux à

même de juger. On se trouve ici dans un cas d'application du deuxième alinéa de

l'art. 90 LPA-VD. Cette disposition, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er

avril 2018, prévoit qu'en cas d'admission du recours, l'autorité réforme en

principe la décision attaquée. Le second alinéa prévoit toutefois le renvoi de

la cause à l'autorité intimée si le droit d'être entendu l'exige, ce qui est le

cas en l'espèce, ou si l'autorité intimée est la mieux à même de compléter

instruction, ce qui est également le cas compte tenu des éléments médicaux

qu'il s'agit d'apprécier.

Il résulte de ce qui précède que le

recours doit être admis, la décision du 4 décembre 2017 annulée et la cause

renvoyée à l’autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision comprenant

un examen complet des moyens soulevés et des pièces produites par le recourant

et, le cas échéant, les actes précis qui lui seraient reprochés. Il ne sera pas

perçu d'émolument (art. 52 al. 1 LPA-VD), ni alloué d’indemnité à titre de

dépens au recourant, celui-ci ayant agi sans l’assistance d'un avocat (art. 55

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Chef du Département de la santé et

de l’action sociale du 4 décembre 2017 est annulée. La cause lui est renvoyée

pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Il n’est pas perçu de frais.

Lausanne, le 14 septembre 2018

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.