GE.2018.0014
CDAP - GE.2018.0014 - 2018-09-14 - A.________/Département de la santé et de l'action sociale
14 septembre 2018Français29 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 septembre 2018
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Eric Kaltenrieder et
M. Stéphane Parrone, juges; Mme Aurélie Juillerat Riedi, greffière
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Département de la
santé et de l'action sociale, à Lausanne
Objet
Recours A.________ c/ décision du
Département de la santé et de l'action sociale du 4 décembre 2017 (amende)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le Dr A.________, né le ******** 1973, est
titulaire d'un diplôme français de médecin-dentiste depuis 2000, qu'il a fait
reconnaître en Suisse en 2002. Il est au bénéfice d'une autorisation de
pratiquer à titre indépendant, dans le canton de Vaud, depuis 2003. Il a créé
en septembre 2003 le cabinet dentaire « ******** » à ******** qu’il exploite
toujours. Son activité se répartit entre la pédodontie et l'orthodontie pour les
enfants. Il procède à de la chirurgie légère, mais fait appel à un chirurgien
dentaire pour les cas plus lourds. En 2010, il avait créé un 2e
cabinet dentaire, "********", pour lequel des dentistes étaient
employés. Ce cabinet a été fermé en 2013 ou 2014.
B.
Le Dr A.________ a fait l'objet d'une décision du
30 novembre 2016 de la Commission d'examen des plaintes des patients, résidents
ou usagers d'établissements sanitaires et d'établissements socio-éducatifs (ci-après :
COP) prononçant un avertissement à son encontre en raison de son refus de
transmettre son dossier à un patient au motif du non-paiement de ses
honoraires. La COP n'a pas retenu de violation du devoir d'information du
patient mais a recommandé au Dr A.________ de « renseigner à l'avenir ses
patients à chaque étape du traitement » pour parvenir à une meilleure cohérence
du traitement.
C.
Le 28 décembre 2016, le Dr A.________ a été signalé
au Médecin cantonal par la médiatrice cantonale ensuite de plaintes de trois
parents de jeunes patients. Les griefs formulés à son encontre étaient de
nature administrative – transmission incomplète du dossier au patient, non
transmission des empreintes dentaires – et en relation avec la violation des
règles de l'art et l'absence de devis.
Une enquête disciplinaire a été
ouverte à l'encontre du Dr A.________ le 14 février 2017 et l'instruction
confiée à une délégation composée de Me O.________ et du Dr B.________,
médecin-dentiste.
Une audition du Dr A.________, par la
délégation du Conseil de santé, a eu lieu le 27 avril 2017. Il ressort de cette
audition qu'en 15 ans d'activité à ********, c'était la première fois que le Dr
A.________ devait faire face à des plaintes. En ce qui concernait la non remise
des empreintes dentaires physiques prises, le Dr A.________ a précisé qu'il
avait été victime de deux inondations de son cabinet, inondations qui auraient
détruit une grande partie des empreintes ; dans un second temps, il était passé
à une informatisation des empreintes et avait contracté avec une société
informatique pour la conservation électronique de celles-ci, société qui avait
perdu les données ; en changeant de prestataire, le Dr A.________ n'avait pu
récupérer qu'une partie de ces données.
D.
Dans son rapport du 25 juillet 2017, la délégation
du Conseil de santé s’est prononcée en faveur d'une sanction administrative. Ce
rapport a notamment la teneur suivante :
« 1. […] En 2010, il [le Dr A.________]
a créé un 2e cabinet dentaire "********". Il avait des
dentistes employés. Ce cabinet a été fermé en 2013 ou 2014 selon son souvenir.
Les dénonciations sur lesquelles il sera revenu ci-après portent sur des
traitements prodigués dans le cabinet "********" […].
2. Le cas du Dr A.________ a
été signalé au Médecin cantonal par la médiatrice cantonale ensuite de diverses
plaintes de patients. […] Les griefs formulés à l'encontre
du Dr A.________ peuvent être rangés en deux catégories:
- griefs de nature administrative, des
patients n'ayant pas pu obtenir leurs empreintes dentaires, ce qui consiste en
une transmission incomplète du dossier au patient;
- griefs en relation avec la violation
des règles de l'art et absence de devis précis.
Sans que l'on puisse parler de cabale,
il n'est pas exclu, s'agissant des plaintes de patients, que celles-ci aient
été provoquées par l'une des familles, particulièrement mécontente des soins
prodigués. Les familles plaignantes sont les familles C.________, D.________, E.________,
F.________, G.________, H.________.
[…]
a) Griefs administratifs
4. Il a été reproché au Dr A.________
de ne pas transmettre aux patients qui le demandaient, les empreintes dentaires
physiques qu'il avait prises. Certains patients (famille C.________) y voyaient
le signe d'une facturation injustifiée. Le Dr A.________ a précisé, lors de son
audition, qu'il a été dans l'incapacité de les transmettre au motif qu'il a été
victime d'une inondation dans son cabinet, inondation qui a détruit une large
partie des empreintes évoquées. La Délégation a fixé un délai au Dr A.________
pour produire les avis de sinistre qu'il disait avoir fait auprès de la Generali.
Il s'est exécuté. Il y a effectivement eu une inondation annoncée à la Generali
le 16 juillet 2010 et, apparemment, un second dégât d'eau en août 2016.
La Délégation, pour des raisons
d'économie de procédure, n'a pas demandé les dossiers des différents patients
concernés afin de tenter de déterminer la date de prise des empreintes pour,
cela fait, vérifier que les inondations évoquées sont subséquentes à la prise
des empreintes. Ce travail paraît disproportionné.
En l'état, la Délégation retient, comme
l'évoque le Dr A.________, qu'il a été victime de deux inondations, et,
partant, les explications données quant à la disparition des empreintes
physiques semblent pertinentes. C'est ainsi indépendamment de sa volonté que le
Dr A.________ a été dans l'incapacité de remettre lesdites empreintes. On ne
saurait en revanche retenir qu'il ne les a pas faites comme le laisse entendre
la famille C.________.
5. Dans un second temps, le Dr
A.________ est passé à une informatisation de ces empreintes. Lors de son audition,
il a précisé qu'il a cessé de prendre des empreintes physiques en 2014, selon
son souvenir. Dès lors il a contracté avec les sociétés I.________ et J.________,
sociétés informatiques, pour la conservation des empreintes électroniquement.
Ce contrat a duré de 2014 à début 2016. Dès lors, le Dr A.________ a changé de
prestataire et a conclu avec la société K.________.
Les sociétés I.________ et J.________,
celle-là ayant repris celle-ci, avaient en effet perdu des données. Selon le Dr
A.________, un litige est en cours devant les Tribunaux français relativement à
la disparition de ces données. Il s'est engagé à transmettre à la délégation
des éléments probants, ce qu'il a fait.
Le Dr A.________, en changeant de
prestataire, n'a pu récupérer qu'une partie de ses données. Une importante
autre partie a été perdue. Le nouveau prestataire n'a pas pu les récupérer.
Le Dr A.________ a transmis diverses
pièces à la Délégation qui démontrent qu'il y a effectivement un litige entre
lui et ses prestataires informaticiens, en France. Une fois encore, la
Délégation ne s'est pas fait remettre l'entier du dossier, ce qui serait
disproportionné. La Délégation, sur la base des éléments fournis, constate
qu'il est effectivement probable que pour cette deuxième raison, certaines
empreintes n'aient pas pu ou ne puissent pas être transmises aux patients, cela
indépendamment de la volonté du Dr A.________.
6. Cela étant, la Délégation
regrette, sans que l'on puisse en déduire une violation de la LSP pour autant,
que le Dr A.________ n'ait pas été particulièrement soigneux dans le choix de
ses prestataires. On peut en outre s'étonner qu'il s'adresse à des entreprises
françaises pour archiver ses données dont on peut penser, au regard de la Loi
sur la protection des données, qu'elles sont sensibles. La transmission de
telles données à l'étranger peut poser des questions juridiques complexes dont
on peut espérer que le Dr A.________, avec ses prestataires, se les sont
posées.
On ne saurait ainsi retenir une
violation de l'article 24 LSP relatif au droit d'accès au dossier des patients
par le Dr A.________.
b) Griefs en relation avec la violation
des règles de l'art et absence de devis précis
7. Dans le délai qui lui a été
imparti pour se déterminer sur les plaintes de ses patients, le Dr A.________ a
remis à la délégation onze dossiers des patients plaignants. Ces dossiers et
les explications fournies ont été analysées par le Dr B.________. En résumé,
pour trois dossiers (cas des enfants F.________), rien ne peut être reproché au
Dr A.________, le sentiment étant plutôt que la famille F.________ a été
instrumentalisée par d'autres familles et s'est plainte de traitements très
tardivement, soit plus de trois ans après qu'ils aient été réalisés.
8. S'agissant des autres
dossiers remis (L.________, E.________, X. G.________ et Y. G.________, H.________,
X. C:________ et Y.C:________, D.________), ils sont dans l'ensemble tenus
correctement avec des annotations détaillées. Si le Dr A.________ affirme avoir
systématiquement et complètement renseigné ses patients, l'étude des dossiers
ne permet pas d'être aussi affirmatif. Ainsi peut-on déduire de ceux-ci que le
Dr A.________ fait entrer ses patients dans des traitements relativement
conséquents en fournissant un premier devis pour le traitement de première
intention uniquement et en mentionnant simplement qu'il y a une possibilité de
devoir poursuivre par un 2ème traitement de seconde intention non
devisé ou devisé très approximativement.
A première vue, les dossiers analysés
par le Dr B.________ peuvent laisser à penser que les traitements de 1ère
intention devaient apparaître dès l'origine insuffisants, ce qui nécessitait un
devis plus précis du traitement de seconde intention. En ne le faisant pas on
doit retenir que le Dr A.________ viole son devoir d'information.
Dans un dossier (H.________), le Dr A.________
conteste toute responsabilité au motif que le traitement a été fait par deux
autres médecins dans le cabinet "********". Or, le nom du Dr A.________
apparaît dans la facture démontrant qu'il est impliqué. Comme pour les autres
cas, le problème de communication sur le coût est lacunaire.
9. Sans procéder à une
expertise complète, l'analyse des cas soumis ne permet pas de déceler des
violations graves des règles de l'art. Dans un cas (Y. G.________) non
seulement le Dr A.________ a peu communiqué avec la mère mais encore a-t-il
laissé un espace interdentaire favorisant des tassement alimentaire, pratique
non conforme.
On retiendra également un manque de
stratégie dans le traitement prodigué à l'enfant X. C.________, un défaut
d'information et une absence de transmission du cas à l'assurance qui aurait dû
prendre en charge le traitement. Il y a là également violation des règles de
l'art, le praticien devant informer complètement son patient y compris sur les
explications en relation avec la prise en charge.
Enfin, si le Dr A.________ a bien
transmis, pour les cas litigieux, des radiographies OPT et/ou
Téléradiographies, aucun de ces documents ne comporte les mesures qui doivent
être faites, en particulier sur les téléradiographies, afin d'établir un
diagnostic et de faire un plan de traitement. Un traitement ne devrait pas
débuter sans ces mesures. Il y a donc là aussi violation des règles de l'art.
On relèvera en outre que l'expert M.________ retient lui, s'agissant du cas X.
C.________, qu'il n'y a aucune trace des résultats des relevés de
téléradiographie facturés.
10. Pour le reste, c'est essentiellement
une mauvaise communication et des devis peu clairs, voire inexistants qui
peuvent être retenus à l'encontre du Dr A.________.
A cet égard, la Délégation relève qu'il
est étonnant d'avoir autant de plaintes contre un même praticien portant sur
les honoraires et le paiement de ceux-ci. Certes ******** est une petite ville
et certains plaignants se connaissent vraisemblablement (ils ont leur domicile
tout proche les uns des autres). Il n'en reste pas moins que les problèmes de
communication ressortent des dossiers transmis.
* *
*
Compte tenu des violations des règles de
l'art constatées, compte tenu de la communication lacunaire du Dr A.________ et
de ses devis qui ne le sont pas moins, la Délégation retient qu'il y fait
montre de négligence dans l'exercice de sa profession au sens de l'article 191
CSP. Une sanction doit être prononcée. Compte tenu du nombre de cas récents
intervenus, la Délégation estime qu'une amende modérée est propre à sanctionner
le Dr A.________. »
E.
Dans ses déterminations du 30 août 2017, le Dr A.________
a contesté les faits qui lui étaient reprochés de la manière suivante (sic) :
« Alinéa 1)
Vous indiquer que tous les plaintes sont
en relation avec le cabinet ********. Dans le cas de Monsieur H.________ il
s'agit d'un problème en relation avec le cabinet ******** qui traitait
uniquement les patients adultes et non ******** qui traite les enfants
uniquement. De plus, les faits sont anciens de plus de deux ans et je pense
être en droit de soulever la notion de prescription.
Alinéa 2)
Je soulève par écrit comme je l'ai
indiqué à l'oral devant vous :
- la démarche accusatrice violente du
médecin cantonal et de la médiatrice cantonale. Cette dernière a proféré et
écrit des accusations à mon encontre que ce soit au niveau professionnel voir
personnel relative à mon honnêteté qui se sont basés uniquement sur les écrits
de patients que vous jugez vous même " se connaissant". Cette
personne ne m'a pas reçu, ne m'a pas écouté. Il n'y a eu aucune médiation j'ai
tout de suite été mis en accusation. Je me pose la question de la neutralité de
l'indépendance de l'impartialité qualités essentielles (pour engager la notion
de confiance) d'une médiatrice décrites dans le code de déontologie de la
fédération suisse des associations de médiation.
- Les similitudes étranges des cas de
plaintes déposées d'autant que la fin des relations avec plusieurs de ces
patients date de plus de deux ans. Pourquoi attendre si longtemps pour exprimer
son mécontentement.
Alinéa 6)
Vous me reprochez le choix de mes
prestataires. Sachez que pendant plusieurs années j'ai travaillé avec les logiciels
Suisse Dentagest puis Odontos. Ces deux logiciels présentaient alors des
lacunes importantes et des possibilités d'utilisation très limitées.
Je me suis alors tourné vers un logiciel
d'obédience européenne et non uniquement français Ortholeader qui répondait
parfaitement à mes besoins en offrant des possibilités parfaitement adaptées à
mon activité comme par exemple l'acquisition par wi-fi des photographies, le
tracé céphalométrique intégré, la possibilité offerte aux patients d'avoir par
l'intermédiaire d'un code accès à l'intégralité du dossier de leurs enfants...
D'autres praticiens en suisse utilisent ce logiciel.
Vous indiquez que « la délégation
regrette, ..., que le docteur A.________ n'ait pas été particulièrement
soigneux dans le choix de ses prestataires. » Suggérez-vous que l'entreprise
Ortholeader est une entreprise de piètre qualité.
Dans le cas de Y. G.________, vous ne
prenez pas en compte la personnalité de l'enfant à l'instant du traitement et
qui de ce fait refusait de s'installer sur le fauteuil, hurlait et pleurait.
J'ose simplement rappeler que le médecin dentiste et le patient assument et
partagent la responsabilité de la santé buccodentaire de ce dernier. Ainsi,
j'ai communiqué avec la maman puisque je lui ai bien expliqué le risque de
tassement alimentaire à plusieurs reprises et laisser un espace interdentaire
était la meilleure chose que je puisse faire au vu des conditions d'exercices.
La réalisation d'un composite avec un
point de contact aurait été l'idéal j'en conviens. Mais soigner un enfant n'est
pas toujours une chose évidente, c'est pour cela que le service de l'hôpital
des enfants est complètement saturé et bien souvent réalise des soins sous
narcose complète.
Concernant l'enfant X. C.________,
l'information a été donnée par l'intermédiaire du journal de bord où tout est
expliqué. Les parents avaient accès je le répète grâce à un code au dossier de
leurs enfants par voie informatique.
La transmission du cas à l'assurance
pour une prise en charge dépend entièrement des parents et ils en sont tous
informés.
Pour cette raison (contrairement à bon
nombre de mes confrères), j'établis toujours un devis lors de la première
consultation avant la réalisation des examens médico-dentaire nécessaires à la
mise en place d'un traitement d'orthodontie.
Les parents ainsi peuvent déclarer le
cas à leur assurance complémentaire en transmettant l'estimation d'honoraires
pour obtenir connaissance d'un remboursement éventuel de tout ou partie du coût
du traitement. Les parents demeurent entièrement libres du fait que seule la
dépense d'une consultation d'orthodontie fut engagée. Les examens médicaux
dentaires sont réalisés seulement une fois que les parents me donnent leur
accord en me remettant l'estimation d'honoraires signée.
Le cas de X. C.________ était une
problématique d'articulé croisé unilatérale que j'ai corrigé par
l'intermédiaire d'un appareil de type quadhelix. Je vous avais communiqué des
photographies d'avant et d'après traitement. Le résultat été parfaitement
obtenu. Aucune suite n'était à donner dans l'immédiat. Il fallait attendre
l'arrivée des dents permanentes pour juger d'une suite éventuelle à donner.
Vous me reprochez un manque
d'informations pour cette patiente, je vous rappelle juste que la soeur de
cette patiente était déjà en traitement et que Monsieur Z. C.________ avait
déjà réalisé l'ensemble des démarches avec son assurance d'autant qu'à deux
reprises il nous avait demandé copie des différentes factures justement pour
transmission à son assurance. Monsieur Z. C.________ veut ainsi nous faire
croire qu'il n'aurait pas réalisé une procédure qu'il avait effectué pour sa
première fille !
Vous trouverez ci-joint copie des
documents envoyés par l'assurance Assura indiquant que les démarches
administratives avaient bel et bien été réalisées ainsi qu'un écrit du docteur P.________.
Ces échanges écrits mettent en avant le mensonge de Monsieur Z. C.________ .
Je conteste fermement ainsi la violation
des règles de l'art que vous mentionnez sur l'obligation d'information que nous
avons envers le patient.
Permettez-moi de vous rappeler que
certes le patient a des droits mais que le patient a aussi des devoirs comme
celui d'honorer les notes d'honoraires ce que Monsieur Z. C.________ n'a pas
fait pour sa première fille. Et c'est cette problématique qui a entraîné le
dépôt de plainte de Monsieur Z. C.________ à mon encontre.
Vous me reprochez le fait « qu'aucun de
ces documents radiographiques ne comporte les mesures qui doivent être faites,
en particulier sur les téléradiographies, afin d'établir un diagnostic... ».
Vous précisez cette absence une fois de
plus sur le cas de X. C.________. Je tiens à vous préciser que je reçois chaque
année plusieurs cas traités par mes consoeurs et confrères et que jamais ces
derniers ne m'ont communiqué leurs tracés ni leur plan de traitement.
La raison en est simple car les tracés
sont réalisés par l'intermédiaire de logiciels informatiques dédiés qui
utilisent une copie du document radiographique sous format numérique. Les
tracés sont faits sur un papier calque lorsque les clichés radiographiques sont
argentiques.
Je peux cependant vous faire parvenir
l'ensemble des tracés céphalométriques dans des délais brefs si vous le
souhaitez. Il n'y a pas de violation des règles de l'art, ces tracés sont
parfaitement réalisés à chaque fois.
Je découvre que vous avez mandaté le
docteur M.________ comme expert sans m'en avoir informé. Je m'interroge sur la
possibilité d'objectivité d'un praticien qui est à la fois le praticien
traitant et l'expert de cas que l'on me reproche. Je reste persuadé que pour
préserver toute neutralité dans la procédure le médecin dentiste appelé à
procéder à une expertise ne devrait pas être le praticien qui exécute le
traitement sur un patient expertisé.
Je rappelle à la commission que le code
de déontologie indique qu'un confrère doit s'abstenir de compromettre un autre
confrère.
Je découvre ainsi avec amertume qu'une
fois de plus le cas de X. C.________ est cité. Je tiens à préciser que Monsieur
Z. C.________ ne cesse d'engager des procédures à mon encontre la dernière par
le biais de son avocat Maitre Pittet/Loroch-Lausanne qui exige de ma part au
sein d'un courrier en recommandé du 04/07/2017 un remboursement des sommes du
traitement engagés sur l'enfant X. C.________.
Cet avocat indique par écrit qu'il est
clairement établi « qu'il ressort des pièces en sa possession que ma
responsabilité civile est engagée ».
Monsieur Z. C.________ a déjà cité par
écrit le 27 décembre 2016 le docteur M.________ comme praticien lui ayant
indiqué la qualité inadéquate de mon travail, déclaration pour laquelle vous
aviez répondu par écrit qu'en aucun cas le docteur Buchler ne s'était exprimé à
ce sujet.
Alinéa 10
Je m'oppose fermement à votre écrit. La
communication au sein de mon cabinet est plus que présente par oral et par
écrit (Journal De Bord, accès internet au dossier), les devis sont à chaque
fois réalisés de manière détaillée et claire y compris pour des soins
inférieurs à 200 chf.
Pour conclure, je m'oppose de manière
étayée et fermement aux faits qui me sont reprochés.
Je m'oppose également fermement à votre
décision de me condamner par quelques biais que ce soit.
Il ressort de manière évidente que
Monsieur et Madame C.________ sont la famille que vous mentionnez dans I'alinéa
2 de votre compte rendu, famille qui a provoqué les plaintes des patients... »,
Monsieur et Madame C.________ sont les instigateurs de cette procédure que vous
rapprochez à la définition de cabale.
Monsieur et Madame C.________ utilisent
le mensonge à plusieurs reprises pour me nuire en attestant (liste non
exhaustive) :
- que je n'ai pas réalisé d'empruntes
pour leur enfant. Comment un laboratoire peut réaliser un appareil
orthodontique sans modèle en plâtre ?
- que je n'ai pas transmis le cas à
l'assurance. Les documents joints attestent du contraire et donc du mensonge de
Monsieur et Madame C.________ .
Il est judicieux de se demander à ce
stade la véracité de l'ensemble des faits que me reprochent Monsieur et Madame C.________
car il est prouvé sans l'ombre d'un doute que ces derniers utilisent sans
hésitation le mensonge et la manipulation de personnes pour arriver à leur fin
qui dans le cas présent est une intention pleine et entière de me nuire
professionnellement et personnellement.
Ces procédures ont fini par avoir raison
de ma santé en juin dernier. Un fort état dépressif et un burn-out furent
diagnostiqués et perdurent à ce jour m'obligeant à prendre malgré moi les
dispositions qui s'imposent par rapport à l'activité de mon cabinet et
entrainant un préjudice financier et moral d'importance car même ma vie privée
en est bouleversée.
Je trouve curieux qu'au sein de votre
rapport le nom du patient X. C.________ revienne aussi souvent d'autant que le
traitement d'orthodontie de cette demoiselle a pris fin durant l'année 2012
soit presque 5 ans avant le dépôt de plainte de Monsieur et Madame C.________ .
Je trouve curieux le côté accusatoire sans réserve à mon encontre de l'ensemble
des protagonistes de ces procédures. Cette curiosité fait naitre en moi de
sombres interrogations.
Pour ces raisons, il me parait légitime
de vous demander une annulation de la condamnation que vous aviez établi à mon
encontre dans une procédure m'opposant à la famille C.________ .
Sur dénonciation, vos instances
m'avaient par écrit accusé de faire exercer un praticien du nom de N. ________
au sein de mon cabinet. Je vous avais répondu par écrit afin de contester ce
mensonge. Jamais vous n'avez donné suite à ma correspondance. Je vous demande
aujourd'hui le nom de la personne à l'origine de cette fausse information.
Votre délégation étudie et statue sur les plaintes de patients et prononce s'il
y a lieu des condamnations. Lorsque les patients et/ou praticiens usent de
manière infondée et éhontée votre commission, votre commission outre de
déculpabiliser la personne injustement accusée sanctionnent-elle ces
malhonnêtes individus ? […] »
Il a notamment transmis, en annexe à
sa détermination, deux courriers d’Assura des 21 septembre et 5 octobre 2011,
dont il ressort que son estimation d’honoraires pour l’enfant Y. C.________
avait été transmise à cette assurance, que celle-ci avait refusé de prendre en
charge le traitement, tout en rappelant que l’assurée avait une assurance
complémentaire « Denta plus » pour laquelle une participation aux
soins orthodontiques était allouée.
Cité à comparaître en séance plénière
du Conseil de santé, le Dr A.________ a déclaré ne pouvoir être présent et a
laissé le Conseil de santé se référer à ses déterminations du 30 août 2017.
F.
Le Conseil de santé s'est réuni en séance plénière
le 26 septembre 2017 et a préavisé qu'une amende de 1'000 fr. soit infligée au
Dr A.________.
G.
Par décision du 4 décembre 2017, le Chef du
département de la santé et de l’action sociale (ci-après : DSAS) a infligé
une amende de 1'000 fr. au Dr A.________ et a rendu la décision sans frais. Se
référant au rapport de la délégation du Conseil de santé du 25 juillet 2017, il
a en effet considéré que l’intéressé avait violé son obligation d’exercer son
activité avec soin et conscience professionnelle au sens de l’art. 40 de la loi
sur les professions médicales universitaires du 23 juin 2006 (LPMéd ; RSV
811.11), en lui reprochant en particulier une violation de son devoir d’information
et des règles de l’art, ainsi qu’une communication et des devis lacunaires, et
que la sanction en question se justifiait en vertu des art. 43 LPMéd et 191 de
la loi sur la santé publique du 29 mai 1985 (LSP ; RSV 800.01).
H.
Par acte adressé au Chef du département de la
santé, daté du 13 janvier 2018 mais remis à la poste le 16 janvier 2018, A.________
a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant implicitement à
l’annulation de la sanction prononcée. Il conteste également l’avertissement
qui lui avait été infligé le 30 novembre 2016, déclarant qu’en ayant eu accès
au dossier complet dans le cadre de la présente procédure, il avait trouvé un
courriel de Z. C.________ du 22 avril 2015 qui prouverait qu’il avait bien eu le
dossier de sa fille X. C.________ en main.
Le 23 janvier 2018, le Conseil de
santé a transmis l’acte précité à la Cour de céans pour objet de sa compétence.
Le Service de la santé publique a
déposé une réponse au recours le 8 mars 2018. Il a conclu au maintien de sa
décision et au rejet du recours.
Le recourant ne s’est pas déterminé
sur la réponse.
Le 26 avril 2018, soit dans le délai
imparti à cet effet par le juge instructeur, le recourant a produit les tracés
céphalométriques qu’il avait déclaré tenir à disposition de la Cour.
Par courrier du 28 mai 2018, le
Service de la santé publique a renoncé à se déterminer sur les pièces produites
au motif qu’elles n’apporteraient pas d’éléments nouveaux.
Considérants
1.
Aux
termes de l’art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît, en
dernière instance cantonale, de tous les recours contre les décisions rendues
par les autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n’est
expressément désignée par la loi pour en connaître. En l’espèce, dès lors qu’elle
n’est pas susceptible de recours auprès d’une autre autorité, la décision
attaquée, rendue par le Chef du DSAS, peut faire l’objet d’un recours devant la
Cour de céans.
Dès lors qu’il est directement touché
par la décision attaquée, le recourant a manifestement qualité pour recourir au
sens de l’art. 75 let. a LPA-VD.
Déposé en temps utile – eu égard aux
féries judiciaires (art. 96 LPA-VD) –, selon les formes prescrites par la loi,
le recours répond pour le surplus aux autres conditions de recevabilité.
2.
a)
Avant même que la décision en question n’ait été rendue, le recourant s’était déterminé
de façon circonstanciée sur chacun des manquements reprochés figurant dans le
rapport du 25 juillet 2017 de la délégation du Conseil de santé et a produit
des pièces. Il était par ailleurs revenu sur la décision du 30 novembre 2016 en
produisant une pièce nouvelle qui, selon lui, établirait qu’il n’était pas
coupable des faits qui lui étaient reprochés dans cette décision, critique
qu’il y avait lieu de considérer comme une demande de réexamen au sens de
l’art. 64 LPA-VD. Or, force est de constater que ces éléments, que le recourant
a repris d’ailleurs pour l’essentiel dans son recours, ont été ignorés par
l’autorité tant dans sa décision que dans sa réponse au recours.
b) Le droit d'être entendu ancré à
l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst ; RS 101) implique notamment pour l'autorité l'obligation
de motiver sa décision afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer
utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son
contrôle. Il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs
qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter
tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut
au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du
litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision
de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la
motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite
et résulter des différents considérants de la décision (cf. ATF 141 V 557
consid. 3.2.1; ATF 138 IV 81 consid. 2.2; ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 129 IV
179.
consid. 2.2 et les arrêts cités; pour un considérant approfondi, voir CDAP
arrêt AC.2016.0034 du 1er avril 2016 consid. 1a et les références
citées).
Selon la théorie dite "de la
guérison", le défaut de motivation, comme toute violation du droit
d'être entendu, peut être corrigé pour autant qu'il n'en résulte aucun
préjudice pour la partie lésée, que l'autorité de recours dispose d'un plein
pouvoir d'examen, en fait et en droit, respectivement du même pouvoir d’examen
que l’autorité intimée (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; ATF 133 I 201 consid.
2.
; ATF 126 I 68 consid. 2) et que l'autorité intimée réponde aux arguments
développés dans le mémoire de recours (cf. ATF 116 V 39 consid. 4b; cf.
également, parmi d'autres, CDAP arrêt AC.2016.0371 du 19 avril 2017 consid. 2a
et les références citées), ou tout au moins qu'elle expose les motifs de sa
décision de manière à ce qu'ils puissent être discutés dans la procédure de
recours (cf. CDAP arrêt AC.2007.0116 du 30 septembre 2009 consid. 4). La
jurisprudence a toutefois précisé que la guérison était exclue lorsqu’il
s’agissait d’une violation particulièrement grave des droits de la partie et
qu’elle devait en tout état de cause demeurer l’exception (cf. ATF 126 I 68
consid. 2; ATF 124 V 180 consid. 4a et les arrêts cités; cf. également, parmi
d’autres, CDAP arrêts GE.2012.0126 du 20 décembre 2012; GE.2004.0184 du 25
avril 2005). Il ne faudrait pas que, trop laxiste, la jurisprudence relative à
la guérison de la violation du droit d'être entendu constitue pour l'autorité
administrative un oreiller de paresse auquel celle-ci s'habituerait, le vice qu'elle
commet étant réparé dans l'instance de recours (cf. Pierre Moor/Etienne
Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 324;
CDAP arrêts AC.2016.0241 du 10 mars 2017 consid. 3a; AC.2014.0293 du 3 novembre
2014.
consid. 1; GE.2012.0124 du 15 novembre 2012 et les références citées).
La jurisprudence a également considéré
qu'il n'appartient pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance
précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision
attaquée (cf. CDAP arrêts AC.2016.0241 du 10 mars 2017 consid. 3a; AC.2017.0019
du 6 février 2017 consid. 1a; AC.2016.0135 du 17 juin 2016 consid. 2c et les
références citées).
c) En l'espèce, le recourant avait,
pour chacun des reproches formulés par l’autorité, donné des explications relativement
claires qui ne paraissent pas d’emblée dénuées de pertinence. Or dans sa
décision, l'autorité intimée est peu précise sur les faits concrets reprochés
au recourant et n’explique pas pour quels motifs elle écarte les arguments
avancés par l’intéressé. Le fait que le recourant ne se soit pas présenté à la
séance du Conseil de santé n’y change rien. Force est dès lors de constater que
le droit d’être entendu du recourant a été violé.
L’autorité n’a pas saisi l’occasion de
répondre aux arguments du recourant ni de se déterminer sur les pièces
produites en procédure de recours, qui aurait éventuellement permis de réparer
le vice de la motivation de sa décision. Dans ces circonstances, la violation
du droit d’être entendu ne saurait être réparée par le biais d’un recours au
Tribunal cantonal, puisqu’une telle manière de procéder aurait pour effet de
priver le recourant du bénéfice d'une double instance, cela d’autant que les
questions à juger ne représentent pas une question de droit pur, mais comportent
aussi une appréciation des actes médicaux que l’autorité compétente est mieux à
même de juger. On se trouve ici dans un cas d'application du deuxième alinéa de
l'art. 90 LPA-VD. Cette disposition, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er
avril 2018, prévoit qu'en cas d'admission du recours, l'autorité réforme en
principe la décision attaquée. Le second alinéa prévoit toutefois le renvoi de
la cause à l'autorité intimée si le droit d'être entendu l'exige, ce qui est le
cas en l'espèce, ou si l'autorité intimée est la mieux à même de compléter
instruction, ce qui est également le cas compte tenu des éléments médicaux
qu'il s'agit d'apprécier.
Il résulte de ce qui précède que le
recours doit être admis, la décision du 4 décembre 2017 annulée et la cause
renvoyée à l’autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision comprenant
un examen complet des moyens soulevés et des pièces produites par le recourant
et, le cas échéant, les actes précis qui lui seraient reprochés. Il ne sera pas
perçu d'émolument (art. 52 al. 1 LPA-VD), ni alloué d’indemnité à titre de
dépens au recourant, celui-ci ayant agi sans l’assistance d'un avocat (art. 55
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Chef du Département de la santé et
de l’action sociale du 4 décembre 2017 est annulée. La cause lui est renvoyée
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Il n’est pas perçu de frais.
Lausanne, le 14 septembre 2018
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.