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Décision

GE.2018.0020

CDAP - GE.2018.0020 - 2018-03-01 - A.________/Cour administrative du Tribunal cantonal

1 mars 2018Français4 min

Source vd.ch

Faits

considérant

- qu’aux termes de l’art. 92 al. 1 de la loi

cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et

décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi

ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître,

- que la loi cantonale du 9 juin 2015 sur la

profession d'avocat (LPAv ; RSV 177.11) prévoit, à son art. 65, que les

décisions rendues en application de la présente loi peuvent faire l'objet d'un

recours auprès du Tribunal cantonal (al. 1) et que le recours s'exerce

conformément à la loi sur la procédure administrative (al. 2),

- qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit

administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance

de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD),

- que l'autorité impartit

un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de

défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la

requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si,

avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité

(art. 47 al. 4 LPA-VD),

- qu’en l’occurrence, l'avance requise par avis du 1er

février 2018 n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

- que la recourante a été dûment avertie qu’à défaut de paiement

dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

- que le tribunal ne

peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que dès lors, le recours

doit être déclaré irrecevable et la cause, rayée du rôle,

- que, hormis dans les

cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument

et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction

et la décision (art. 45 LPA-VD),

- qu’il n’y a pas lieu

en l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 1er mars 2018

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les

motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les

pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.