GE.2018.0021
CDAP - GE.2018.0021 - 2018-03-12 - A._____, B._____/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
12 mars 2018Français4 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 mars 2018
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Isabelle Guisan et M. Laurent Merz, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourants
1.
A.________, à ********
2.
B.________, à ********
Autorité intimée
Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture, Secrétariat général, à Lausanne,
Objet
Affaires scolaires
Recours A.________ et consort c/ décision du Département
de la formation, de la jeunesse et de la culture du 9 janvier 2018 refusant
leur demande de dérogation pour l'enseignement obligatoire de leur fils C.________
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu la décision du Département de la formation, de la jeunesse et
de la culture du 9 janvier 2018, refusant la demande de dérogation à l'aire de
recrutement des élèves formée par les époux A.________ et B.________ en faveur
de leur fils C.________,
-
vu le recours déposé le 31 janvier 2018 par les intéressés contre
cette décision,
-
vu l'ordonnance de la juge instructrice du 2 février 2018,
impartissant aux recourants un délai au 22 février 2018 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
-
vu l'absence de paiement de l'avance de frais requise dans le
délai imparti,
Considérants
-
qu'en procédure de recours
administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en
principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
-
que l'autorité impartit un délai
à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de
paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou
le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que le délai pour le versement
de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est
versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en
faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
-
qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas procédé au paiement de
l'avance de frais de 600 fr. requise dans le délai imparti à cet effet,
-
que le tribunal ne peut ainsi
entrer en matière sur le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que, dès lors, le recours doit
être déclaré irrecevable et la cause rayée du rôle,
-
que le présent arrêt sera rendu sans frais, ni allocation de
dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 12 mars 2018
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.