GE.2018.0022
CDAP - GE.2018.0022 - 2019-11-13 - A.________/Direction générale de l'environnement (DGE), Direction générale des immeubles et du patrimoine
13 novembre 2019Français23 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 novembre 2019
Composition
M. Laurent Merz, président; M. Claude Bonnard et M. Bertrand
Dutoit, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de
l'environnement, Direction de l'énergie, à
Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale des
immeubles et du patrimoine, à Lausanne
Objet
Subvention
Recours A.________ c/ décision de la
Direction générale de l'environnement (DGE) du 8 janvier 2018 refusant de lui
accorder une subvention pour des travaux de remplacement des installations de
chauffage
Faits
Vu les faits suivants:
A.
a) A.________ (le recourant) a complété le 25
septembre 2017 une demande de subvention en lien avec le remplacement d'un
système de chauffage à mazout par un système de pompe à chaleur air/eau dans le
bâtiment situé à ********. Il a notamment répondu par l'affirmative à la
question de savoir si le bâtiment en cause, datant de 1564, faisait l'objet
d'une mesure de "protection du patrimoine".
Par courrier du 26 septembre 2017, la
Direction de l'énergie de la Direction générale de l'environnement (DGE-DIREN)
a invité le recourant à lui transmettre un Certificat énergétique cantonal des
bâtiments (CECB) "justifiant la classe de l'enveloppe" du
bâtiment concerné, afin de pouvoir traiter cette demande.
Par courrier électronique du 18
octobre 2017, A.________ a transmis à la DGE-DIREN le certificat requis, établi
le même jour par l'entreprise B.________ Sàrl. Il en résulte en particulier que
l'efficacité de l'enveloppe du bâtiment a été évaluée dans la catégorie "F"
(selon une échelle allant de "A", catégorie la plus
performante, à "G", catégorie la moins performante), étant à cet
égard précisé ce qui suit: "L'enveloppe du bâtiment présente une
isolation thermique insuffisante. Elle dépasse d'environ 3 fois les exigences
actuelles pour les nouvelles constructions".
b) Par décision du 8 janvier 2018, la DGE-DIREN
a informé le recourant qu'elle ne pouvait pas donné suite à sa demande de
subvention au motif que "les bâtiments existants chauffés au mazout ou
au gaz naturel d[evaient] atteindre une classe CECB d'enveloppe située
entre A et D". Il était précisé ce qui suit:
"Si vous
souhaitez modifier votre projet pour être compatible avec le programme de
subvention, vous avez la possibilité de refaire une demande qui sera traitée
selon les conditions en vigueur."
B.
A.________ a formé recours contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par
acte du 7 février 2018, concluant (implicitement) à sa réforme en ce sens que
la subvention requise lui était octroyée. Il a fait valoir que l'exigence d'une
classe CECB d'enveloppe du bâtiment située entre "A" et "D"
excluait de nombreux bâtiments historiques protégés, dès lors qu'il n'était pas
possible d'en modifier les façades et les murs, et que cette situation était
discriminatoire. Il se demandait dans ce contexte s'il ne serait pas
envisageable de "créer un cas spécial", soit de faire "exception"
à cette exigence compte tenu des circonstances.
Invité à participer à la procédure en
tant qu'autorité concernée, le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
(SIPAL; devenu dans l'intervalle la Direction générale des immeubles et du
patrimoine, DGIP) a, par écriture du 7 mars 2018, exposé l'historique du
bâtiment concerné, lequel a notamment été porté en 1988 sur la liste B des
Biens culturels protégés au titre de la Convention de La Haye. Il a pour le
reste relevé, en particulier, que le recourant - qui en était propriétaire
depuis 2003 par donation - entretenait ce bien "de façon exemplaire,
avec régularité et soin", et confirmé qu'une "intervention sur
l'enveloppe serait en contradiction avec les mesures de conservation prises".
Dans sa réponse du 12 avril 2018,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée, relevant en particulier ce qui suit:
"L'article 40f
alinéa 1er lettre d de la loi du 16 mai 2006 sur l'énergie (LVLEne)
prévoit en substance que la décision de subventionnement fixe les conditions
particulières d'octroi de la subvention. Ainsi, les conditions cantonales
d'éligibilité pour la production de chaleur […] prévoient entre autres que «
les bâtiments existants chauffés
au mazout ou au gaz naturel doivent atteindre une classe CECB enveloppe située
entre A et D ».
[…] peu importe que le bâtiment en cause bénéficie
d'une protection patrimoniale ou pas; la condition requise doit permettre une
utilisation rationnelle de l'énergie et une certaine performance de rendement
de l'installation. Dès lors, le bâtiment concerné ne peut pas bénéficier de
cette aide puisque la classe énergétique requise n'est malheureusement pas
atteinte.
Pour le surplus, la
DGE-DIREN fait remarquer qu'une solution de chauffage au bois aurait été à
envisager et aurait pu être subventionnée."
Le recourant a répliqué par écriture
du 8 mai 2018, relevant que l'ancien chauffage du bâtiment concerné était tombé
en panne "fin été 2017", l'obligeant à réagir rapidement, et
que le système de pompe à chaleur mis en place correspondait quoi qu'il en soit
à un "pas en avant" du "point de vue
technique/énergétique". Il a par ailleurs précisé qu'il avait l'intention
de procéder à l'isolation du sol dans les combles et dans la cave dans les
"prochains mois" et que le bâtiment se verrait ensuite décerné
une classe CECB enveloppe de "E"; or, la classe CECB requise
pour bénéficier d'une subvention allait précisément être élargie à la classe
"E" en 2018. Il requérait dès lors, dans l'hypothèse où il ne
serait pas fait droit à sa demande tendant à ce qu'il soit fait exception aux
exigences en cause compte tenu des circonstances, que le délai qui lui avait
été imparti soit prolongé au 31 août 2018 afin qu'il puisse produire un nouveau
certificat CECB attestant de la classe "E" du bâtiment (compte
tenu des travaux d'isolation réalisés dans l'intervalle) et que sa demande de
subvention soit admise en application des critères modifiés sur ce point en
2018.
L'autorité intimée a indiqué par
écriture du 31 mai 2018 qu'elle n'avait pas d'observations complémentaires à
formuler et s'est référée à sa réponse au recours.
Le recourant a également indiqué qu'il
n'avait pas d'autres observations à fournir par écriture du 14 juin 2018.
C.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Il résulte de l'art. 89 Cst. que, dans les
limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons
s'emploient à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant,
diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement,
ainsi qu'une consommation économe et rationnelle de l'énergie (al. 1). Les
mesures concernant la consommation d'énergie dans les bâtiments sont au premier
chef du ressort des cantons (al. 4).
Selon son art. 1, la loi fédérale du
30.
septembre 2016 sur l'énergie (LEne; RS 730.0) vise à contribuer à un
approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et
respectueux de l'environnement (al. 1) et a pour but (al. 2) de garantir une
fourniture et une distribution de l'énergie économiques et respectueuses de
l'environnement (let. a), de garantir une utilisation économe et efficace de l'énergie
(let. b) et de permettre le passage à un approvisionnement en énergie basé sur
un recours accru aux énergies renouvelables, en particulier aux énergies
renouvelables indigènes (let. c). S'agissant spécifiquement des "bâtiments",
l'art. 45 LEne prévoit que dans le cadre de leur activité législative, les
cantons créent un cadre favorable à l'utilisation économe et efficace de
l'énergie et à l'utilisation des énergies renouvelables; ils soutiennent la
mise en œuvre de normes de consommation relatives à l'utilisation économe et
efficace de l'énergie; à cet égard, ils évitent de créer des entraves
techniques au commerce injustifiées (al. 1). Les cantons édictent des
dispositions sur l'utilisation économe et efficace de l'énergie dans les
bâtiments existants ou à construire; dans la mesure du possible, ils donnent la
priorité à l'utilisation économe et efficace de l'énergie et à l'utilisation
des énergies renouvelables et des rejets de chaleur; ils prennent en compte de
manière appropriée la protection des monuments, du patrimoine et des sites (al.
2). Les cantons sont ainsi chargés de l'exécution notamment de l'art. 45 LEne
(art. 60 al. 2, 1ère phrase, LEne).
b) La loi vaudoise du 16 mai 2006 sur
l'énergie (LVLEne; BLV 730.01) a pour but de promouvoir un approvisionnement
énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et respectueux de
l'environnement (al. 1). Elle encourage l'utilisation des énergies indigènes,
favorise le recours aux énergies renouvelables, soutient les technologies
nouvelles permettant d'atteindre ses objectifs et renforce les mesures propres
à la réduction des émissions de CO2 et autres émissions nocives (al. 2). Elle
vise à instituer une consommation économe et rationnelle de l'énergie; dans ce
sens, elle veille à l'adaptation de la fourniture énergétique en qualité,
quantité, durée et efficacité (al. 3). Cette loi prévoit en particulier la
possibilité pour le département de subventionner les activités qui répondent à
la politique énergétique cantonale, aux conditions des art. 40a ss LVLEne.
La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est applicable aux décisions
rendues en vertu de la LVLEne, ainsi qu'aux recours contre dites décisions
(art. 40m al. 1 LVLEne).
c) Déposé en temps utile (cf. art 95
LPA-VD), le présent recours satisfait par ailleurs aux autres conditions
formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
En l'espèce, le litige porte sur le refus de
l'autorité intimée d'octroyer une subvention au recourant en lien avec le
remplacement du système de chauffage à mazout par un système de pompe à chaleur
air/eau dans le bâtiment situé sur la parcelle ********.
a) Selon l'art.
40a LVLEne, le département peut subventionner les activités qui répondent à la
politique énergétique cantonale. Peuvent notamment faire l'objet d'une
subvention, en vertu de l'art. 40b LVLEne, les réalisations techniques (al. 1
let. a); les subventions sont allouées en fonction des priorités fixées par la
politique énergétique cantonale (al. 2). Peuvent en bénéficier les communes,
les particuliers, respectivement les entreprises et autres personnes morales
(art. 40d LVLEne).
Aux termes de l'art. 40c LVLEne, la
procédure de demande de subvention est définie dans le règlement (al. 1). Les
demandes de subvention sont accompagnées de tous les documents utiles ou requis
(al. 2).
Les subventions sont octroyées par
décision ou convention et peuvent revêtir différentes formes, notamment la
prestation pécuniaire (art. 40e al. 1 et al. 2 let. a LVLEne). Selon l'art. 40f
LVLEne, la décision ou la convention de subventionnement fixe (al. 1) le but de
la subvention (let. a), l'activité pour laquelle elle est octroyée (let. b),
les charges imposées (let. c) et les conditions particulières, telles que la
mise à disposition de mesures ou la publication de résultats ou de rapports
(let. d). Pour promouvoir des mesures ou des installations spécifiques, le
département peut décider de conditions et de montants standardisés; ces
derniers s'appliquent à tous les requérants sans tenir compte du principe de
subsidiarité (al. 2).
A teneur de l'art. 40h LVLEne, la
subvention est fixée sur la base de l'effort financier consenti par le
bénéficiaire, de l'impact énergétique de la mesure et de son effet
d'exemplarité (al. 1). Le département établit une directive précisant ces
critères et les modalités de calcul (al. 2). La subvention peut prendre la
forme d'allocations forfaitaires (al. 3).
b) L'art.
11a du règlement d'application de la LVLEne, du 4 octobre 2006 (RLVLEne; BLV
730.01
) prévoit que le règlement vaudois du 4 octobre 2006 sur le Fonds pour
l'énergie (RF-Ene; BLV 730.01.5) est applicable à la procédure de demande de
subvention.
A teneur de l'art. 2 RF-Ene, le Fonds
pour l'énergie a pour but exclusif la promotion des mesures prévues par la
LVLEne. L'art. 4 al. 1 RF-Ene prévoit dans ce cadre que les communes, les
particuliers, les entreprises et autres personnes morales dont l'action entre
dans le cadre des buts définis par la LVLEne et qui remplissent toutes les
conditions requises par celle-ci peuvent solliciter le fonds. Selon l'art. 5
RF-Ene, l'octroi des aides doit répondre aux conditions cumulatives suivantes:
le respect de la législation cantonale, notamment de la loi sur les subventions
(let. a); le respect des priorités définies par le Conseil d'Etat en matière de
politique énergétique et notamment mentionnées dans la Conception cantonale de
l'énergie (COCEN) (let. b); la présentation d'un dossier complet et
parfaitement documenté, ainsi que la production de tous les documents
techniques et financiers (budgets, comptes, planifications, etc.) demandés par
le service et nécessaires à son évaluation (let. c).
c) Selon
son art. 1, la loi vaudoise du 22 février 2005 sur les subventions (LSubv; BLV
610.
) a pour but de définir les règles applicables aux subventions accordées
par l'Etat (al. 1); elle s'applique à toutes les subventions octroyées
directement ou indirectement par l'Etat (al. 2).
Sauf disposition contraire expresse,
il n'existe pas de droit à l'octroi de la subvention (art. 2 LSubv). Les
subventions doivent notamment répondre aux principes de légalité, d'opportunité
et de subsidiarité (art. 3 al. 1 LSubv). En lien avec le principe de la
légalité, l'art. 4 LSubv prévoit que les subventions reposent sur une base
légale. Selon l'art. 11 LSubv, les dispositions légales régissant les
subventions doivent notamment contenir des règles relatives à la description
des tâches pour lesquelles les subventions peuvent être accordées (let. b)
ainsi qu'aux conditions spécifiques d'octroi, d'adaptation et de révocation
(let. e).
Les subventions cantonales sont
accordées dans les limites des crédits accordés par le Grand Conseil (art. 32
LSubv).
d) La
COCEN en vigueur au moment où l'autorité intimée a rendu la décision litigieuse
a été adoptée le 1er juin 2011 par le Conseil d'Etat (une nouvelle
version a dans l'intervalle été adoptée le 19 juin 2019). S'agissant des aides
financières ponctuelles, la COCEN prévoit qu'un fonds pour l’énergie permet au
canton de mener une politique d’encouragement et que le programme cantonal de
promotion est établi sur la base du modèle intercantonal et revu périodiquement
(p. 16).
Le modèle intercantonal auquel il est
fait référence dans la COCEN a été adopté dans le cadre du programme
SuisseEnergie. L'Office fédéral de l'énergie et la Conférence des services
cantonaux de l'énergie (EnDK) ont approuvé le 21 août 2015 un nouveau "Modèle
d'encouragement harmonisé des cantons" (ModEnHa 2015, version
revue et corrigée de septembre 2016). Ce modèle est devenu la référence
utilisée par tous les cantons. Il ébauche la structure des programmes
d'encouragement cantonaux et décrit leurs principaux éléments. Depuis le 1er
janvier 2017, le ModEnHa 2015 fait office de base unique en ce qui concerne le
soutien financier proposé par la Confédération et les cantons dans le domaine
du bâtiment (ModEnHa 2015, ch. 1.2 p. 5; CDAP GE.2016.0135 du 25 janvier 2017
consid. 2c).
Dans le cadre de ses "Recommandations",
le ModEnHa 2015 prévoit en particulier, afin de "tirer une certaine
efficacité de la promotion des mesures", que "pour chaque
mesure spécifique, il faut prévoir au minimum les conditions techniques
relatives aux contributions d'encouragement documentées dans le ModEnHa 2015"
(ch. 1.4 p. 12). L'installation d'une pompe à chaleur en lieu et place
notamment d'un chauffage fonctionnant au mazout fait l'objet de la mesure M-05,
laquelle prévoit différentes "conditions relatives aux contributions
d'encouragement" (ch. 2.3 p. 20).
e) Dans le
canton de Vaud, la DGE-DIREN a établi une directive intitulée "Programme
bâtiments 2017" (janvier 2017). S'agissant de l'allocation d'une
subvention pour l'installation d'une pompe à chaleur air/eau en remplacement
notamment d'un chauffage au mazout (mesure M05, pp. 9-10), cette directive
prévoit des "conditions de base", en référence au ModEnHa
2015, ainsi que différentes "conditions supplémentaires (cantonales)"
en lien avec la "distribution" et la "production";
dans le cadre de ces dernières conditions, il est notamment prévu que "les
bâtiments existants chauffés au mazout ou au gaz naturel doivent atteindre une
classe CECB enveloppe située entre A et D".
La directive concernée a fait l'objet
de nouvelles versions postérieurement à la date à laquelle la décision faisant
l'objet du présent litige a été rendue, savoir le "Programme bâtiments
2018" (août 2018) respectivement le "Programme bâtiments 2019"
(janvier 2019); la condition mentionnée ci-dessus en lien avec la classe CECB
enveloppe a dans ce cadre été modifiée en ce sens que "les bâtiments
existants chauffés au mazout ou au gaz doivent atteindre une classe CECB
enveloppe située entre A et E" ("Programme bâtiments 2018",
p. 12) respectivement que "les bâtiments existants doivent atteindre
une classe CECB de l'enveloppe située entre A et E" ("Programme
bâtiments 2019", p. 15).
f) En
l'espèce, il convient de relever d'emblée, à toutes fins utiles, que la
condition selon laquelle l'octroi d'une subvention suppose que le bâtiment
concerné ait une classe CECB enveloppe située entre "A" et
"D" (prévue par mesure M05 du "Programme bâtiments
2017") ne trouve pas son fondement légal dans l'art. 40f al. 1 let. d
LVLEne, quoi qu'en dise l'autorité intimée dans sa réponse au recours (cf. let.
B supra); cette disposition prévoit en effet que la décision ou la
convention de subventionnement fixe les conditions particulières à respecter
dans le cadre d'un tel subventionnement (cf. art. 17 al. 1 LSubv, dont il
résulte que l'autorité compétente peut impartir au bénéficiaire des charges et
des conditions) - et non les conditions auxquelles est soumis l'octroi d'une
subvention. Ces dernières conditions, qui sont prévues en la matière dans le
"Programme bâtiments 2017", reposent bien plutôt sur l'art.
40f al. 2 LVLEne, permettant au département, pour promouvoir des mesures ou des
installations spécifiques, de décider de conditions et de montants standardisés
s'appliquant à tous les requérants sans tenir compte du principe de
subsidiarité.
Cela étant, le recourant ne conteste
pas que les conditions d'octroi d'une subvention n'étaient pas réunies au
moment où l'autorité a rendu la décision litigieuse - en ce sens que le
bâtiment concerné avait une classe CECB enveloppe de "F" alors
qu'elle aurait dû se situer entre "A" et "D",
selon le "Programme bâtiments 2017" alors en vigueur, afin
qu'il puisse prétendre à l'octroi d'une telle subvention.
aa) Le recourant soutient toutefois,
en premier lieu, qu'il se justifierait de faire une exception à la condition en
cause dans les circonstances du cas d'espèce. Il fait valoir à ce propos qu'il
n'avait pas la possibilité d'atteindre la classe CECB enveloppe requise, la
protection patrimoniale dont fait l'objet le bâtiment concerné lui interdisant
de procéder aux travaux d'isolation utiles (ce que le SIPAL a confirmé dans son
écriture du 7 mars 2018), et que cette situation est "discriminatoire"
- soit contraire au principe de l'égalité de traitement.
Une décision ou un arrêté viole le
principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsque sont
établies des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif
raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il est omis
de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire
lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui
est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement
différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait
importante. La question de savoir s'il existe un motif raisonnable pour une
distinction peut recevoir des réponses différentes suivant les époques et les
idées dominantes. Le législateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans
le cadre de ces principes (ATF 142 I 195 consid. 6.1 p. 213 et les références;
TF 2C_752/2018 du 29 août 2019 consid. 5.1).
En l'espèce, il s'impose de constater
que le recourant est traité de manière identique à toute autre personne dans la
même situation, dont le bâtiment ne peut atteindre la classe CECB enveloppe
requise compte tenu par hypothèse de mesures de protection. Le fait qu'il en
résulte une différence de traitement avec les personnes dont le bâtiment ne
fait pas l'objet de telles mesures de protection repose sur des motifs
objectifs. Est en effet déterminant, s'agissant de l'octroi d'une subvention en
la matière, notamment l'impact énergétique de la mesure (cf. art. 40h al. 1
LVLEne); la condition d'une classe CECB enveloppe située entre "A"
et "D" a ainsi pour finalité, comme le relève l'autorité
intimée dans sa réponse au recours, "une utilisation rationnelle de
l'énergie et une certaine performance de rendement de l'installation".
C'est le lieu de relever que peuvent être subventionnes les activités qui
répondent à la politique énergétique cantonale (art. 40a LVLEne), étant
rappelé qu'il n'existe pas de droit à l'octroi d'une subvention (art. 2
LSubv), respectivement que les subventions sont allouées en fonction des
priorités fixées par la politique énergétique cantonale (art. 40b al. 2
LVLEne); à l'évidence, le fait de prévoir, dans le cadre de ces priorités, la
condition litigieuse - liée à l'impact énergétique de la mesure - ne prête pas
le flanc à la critique.
Pour le reste, le droit applicable ne
prévoit pas la possibilité de déroger à la condition litigieuse - l'octroi
d'une aide supposant bien plutôt que "toutes les conditions requises"
par la LVLEne soient réunies (art. 4 al. 1 RF-Ene) respectivement que les
priorités définies par le Conseil d'Etat en matière de politique énergétique (cf.
art. 40 al. 2 LVLEne) soient respectées (art. 5 let. b RF-Ene). Le Département
aurait certes pu prévoir qu'il soit tenu compte, s'agissant des exigences en
matière d'enveloppe du bâtiment, de l'éventuelle protection patrimoniale
particulière dont fait l'objet le bâtiment en cause et des conséquences d'une
telle protection sur les possibilités de son isolation. Une telle distinction
aurait pu se baser sur le principe de l'égalité de traitement; mais elle ne
s'impose pas, compte tenu de l'existence de motifs objectifs justifiant qu'un
bâtiment présentant une classe CECB enveloppe supérieure à celle du bâtiment concerné
soit mieux traité que ce dernier.
Le grief du recourant sur ce point ne
résiste dès lors pas à l'examen.
bb) Dans sa réplique, le recourant
requiert en substance, à titre subsidiaire, que sa demande soit admise en se
fondant sur la situation à venir; il indique en effet avoir l'intention de
procéder à des travaux d'isolation du sol dans les combles et dans la cave du
bâtiment concerné, avec pour conséquence que ce dernier devrait par la suite se
voir décerné une classe CECB enveloppe de "E", et relève que
la classes CECB requise pour l'octroi d'une subvention va en parallèle précisément
être élargie à la classe "E".
Il n'y a pas lieu d'entrer en matière
sur cette requête. La légalité d'un acte administratif doit en effet en
principe être examinée en fonction de l'état de droit prévalant au moment de son
prononcé, sous réserve de l'existence de dispositions transitoires; en
conséquence, l'autorité de recours applique le droit en vigueur au jour où
l'autorité administrative a statué (ATF 144 II 326 consid.
2.1.1
et les références; TF 2C_814/2018 du 29 mars 2019 consid. 4.1). Il est
fait exception à ce principe lorsqu'une application immédiate du nouveau droit
s'impose pour des motifs impératifs, par exemple pour des raisons d'ordre
public ou pour la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants (cf. ATF 139 II
243.
consid. 11.1, 129 II 497 consid. 5.3.2 et les références). Aucun motif
impératif ne justifie l'application immédiate du "Programme bâtiments
2018" (respectivement du "Programme bâtiments 2019") en
l'occurrence. Le recourant requiert au demeurant non seulement qu'il soit fait
application du nouveau droit, mais également que soit prise en compte la
nouvelle situation de fait - en lien avec les travaux d'isolation qu'il a
annoncés pour l'été 2018 (on ignore si les travaux en cause ont effectivement
été réalisés). C'est le lieu de relever que les "Programmes bâtiments"
respectifs prévoient ce qui suit dans le cadre des "Principales règles
de financement": "Pas de travaux ou d'acquisition avant que
notre décision d'octroi ou notre accord écrit vous soit parvenu. Le matériel
subventionné est considéré comme acquis dès qu'il est livré sur place"
(cf. p. 3 de la version 2017, respectivement p. 4 des versions 2018 et 2019). En
l'espèce, de deux choses l'une: soit, comme le tribunal croit le comprendre
compte tenu de la panne de l'ancien chauffage à mazout évoquée par le recourant
dans sa réplique et de l'urgence en découlant, l'installation de la pompe à
chaleur air/eau en lien avec laquelle la demande de subvention litigieuse a été
déposée a désormais été réalisée, auquel cas une subvention a posteriori
en lien avec la modification des normes applicables et/ou de la situation de
fait est d'emblée exclue; soit il n'a pas encore été procédé à l'installation
en cause, auquel cas il est loisible au recourant de déposer une nouvelle
demande qui devra être examinée par l'autorité intimée en regard de la
situation en fait et en droit prévalant au moment où elle rendra sa décision,
soit "selon les conditions en vigueur" - comme expressément
évoqué dans la décision litigieuse (cf. let. A/b supra). Dans tous les
cas, le recourant ne saurait prétendre à l'octroi d'une subvention en lien avec
la demande refusée par la décision de l'autorité intimée faisant l'objet du
présent litige, dès lors qu'il n'est pas contesté que les conditions d'octroi
d'une telle subvention n'étaient alors pas réunies.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Le tribunal n'est pas insensible aux
efforts déployés par le recourant pour entretenir le bâtiment concerné -
entretien qu'il prodigue de "façon exemplaire, avec régularité et soin"
selon les indications du SIPAL - et à sa volonté, en parallèle, d'améliorer
autant que faire se peut l'impact énergétique lié au chauffage de ce bâtiment. L'émolument
mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD), est de
ce chef réduit à 500 fr. (cf. art. 50 LPA-VD; art. 4 al. 1 et 6 du tarif
vaudois des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28
avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1).
Il n'y a pas lieu pour le reste
d'allouer une indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 8 janvier 2018 par la Direction
générale de l'environnement, Direction de l'énergie, est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à
la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 novembre 2019
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce
aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.