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Décision

GE.2018.0022

CDAP - GE.2018.0022 - 2019-11-13 - A.________/Direction générale de l'environnement (DGE), Direction générale des immeubles et du patrimoine

13 novembre 2019Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

a) A.________ (le recourant) a complété le 25

septembre 2017 une demande de subvention en lien avec le remplacement d'un

système de chauffage à mazout par un système de pompe à chaleur air/eau dans le

bâtiment situé à ********. Il a notamment répondu par l'affirmative à la

question de savoir si le bâtiment en cause, datant de 1564, faisait l'objet

d'une mesure de "protection du patrimoine".

Par courrier du 26 septembre 2017, la

Direction de l'énergie de la Direction générale de l'environnement (DGE-DIREN)

a invité le recourant à lui transmettre un Certificat énergétique cantonal des

bâtiments (CECB) "justifiant la classe de l'enveloppe" du

bâtiment concerné, afin de pouvoir traiter cette demande.

Par courrier électronique du 18

octobre 2017, A.________ a transmis à la DGE-DIREN le certificat requis, établi

le même jour par l'entreprise B.________ Sàrl. Il en résulte en particulier que

l'efficacité de l'enveloppe du bâtiment a été évaluée dans la catégorie "F"

(selon une échelle allant de "A", catégorie la plus

performante, à "G", catégorie la moins performante), étant à cet

égard précisé ce qui suit: "L'enveloppe du bâtiment présente une

isolation thermique insuffisante. Elle dépasse d'environ 3 fois les exigences

actuelles pour les nouvelles constructions".

b) Par décision du 8 janvier 2018, la DGE-DIREN

a informé le recourant qu'elle ne pouvait pas donné suite à sa demande de

subvention au motif que "les bâtiments existants chauffés au mazout ou

au gaz naturel d[evaient] atteindre une classe CECB d'enveloppe située

entre A et D". Il était précisé ce qui suit:

"Si vous

souhaitez modifier votre projet pour être compatible avec le programme de

subvention, vous avez la possibilité de refaire une demande qui sera traitée

selon les conditions en vigueur."

B.

A.________ a formé recours contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par

acte du 7 février 2018, concluant (implicitement) à sa réforme en ce sens que

la subvention requise lui était octroyée. Il a fait valoir que l'exigence d'une

classe CECB d'enveloppe du bâtiment située entre "A" et "D"

excluait de nombreux bâtiments historiques protégés, dès lors qu'il n'était pas

possible d'en modifier les façades et les murs, et que cette situation était

discriminatoire. Il se demandait dans ce contexte s'il ne serait pas

envisageable de "créer un cas spécial", soit de faire "exception"

à cette exigence compte tenu des circonstances.

Invité à participer à la procédure en

tant qu'autorité concernée, le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique

(SIPAL; devenu dans l'intervalle la Direction générale des immeubles et du

patrimoine, DGIP) a, par écriture du 7 mars 2018, exposé l'historique du

bâtiment concerné, lequel a notamment été porté en 1988 sur la liste B des

Biens culturels protégés au titre de la Convention de La Haye. Il a pour le

reste relevé, en particulier, que le recourant - qui en était propriétaire

depuis 2003 par donation - entretenait ce bien "de façon exemplaire,

avec régularité et soin", et confirmé qu'une "intervention sur

l'enveloppe serait en contradiction avec les mesures de conservation prises".

Dans sa réponse du 12 avril 2018,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la

décision attaquée, relevant en particulier ce qui suit:

"L'article 40f

alinéa 1er lettre d de la loi du 16 mai 2006 sur l'énergie (LVLEne)

prévoit en substance que la décision de subventionnement fixe les conditions

particulières d'octroi de la subvention. Ainsi, les conditions cantonales

d'éligibilité pour la production de chaleur […] prévoient entre autres que «

les bâtiments existants chauffés

au mazout ou au gaz naturel doivent atteindre une classe CECB enveloppe située

entre A et D ».

[…] peu importe que le bâtiment en cause bénéficie

d'une protection patrimoniale ou pas; la condition requise doit permettre une

utilisation rationnelle de l'énergie et une certaine performance de rendement

de l'installation. Dès lors, le bâtiment concerné ne peut pas bénéficier de

cette aide puisque la classe énergétique requise n'est malheureusement pas

atteinte.

Pour le surplus, la

DGE-DIREN fait remarquer qu'une solution de chauffage au bois aurait été à

envisager et aurait pu être subventionnée."

Le recourant a répliqué par écriture

du 8 mai 2018, relevant que l'ancien chauffage du bâtiment concerné était tombé

en panne "fin été 2017", l'obligeant à réagir rapidement, et

que le système de pompe à chaleur mis en place correspondait quoi qu'il en soit

à un "pas en avant" du "point de vue

technique/énergétique". Il a par ailleurs précisé qu'il avait l'intention

de procéder à l'isolation du sol dans les combles et dans la cave dans les

"prochains mois" et que le bâtiment se verrait ensuite décerné

une classe CECB enveloppe de "E"; or, la classe CECB requise

pour bénéficier d'une subvention allait précisément être élargie à la classe

"E" en 2018. Il requérait dès lors, dans l'hypothèse où il ne

serait pas fait droit à sa demande tendant à ce qu'il soit fait exception aux

exigences en cause compte tenu des circonstances, que le délai qui lui avait

été imparti soit prolongé au 31 août 2018 afin qu'il puisse produire un nouveau

certificat CECB attestant de la classe "E" du bâtiment (compte

tenu des travaux d'isolation réalisés dans l'intervalle) et que sa demande de

subvention soit admise en application des critères modifiés sur ce point en

2018.

L'autorité intimée a indiqué par

écriture du 31 mai 2018 qu'elle n'avait pas d'observations complémentaires à

formuler et s'est référée à sa réponse au recours.

Le recourant a également indiqué qu'il

n'avait pas d'autres observations à fournir par écriture du 14 juin 2018.

C.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Il résulte de l'art. 89 Cst. que, dans les

limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons

s'emploient à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant,

diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement,

ainsi qu'une consommation économe et rationnelle de l'énergie (al. 1). Les

mesures concernant la consommation d'énergie dans les bâtiments sont au premier

chef du ressort des cantons (al. 4).

Selon son art. 1, la loi fédérale du

30.

septembre 2016 sur l'énergie (LEne; RS 730.0) vise à contribuer à un

approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et

respectueux de l'environnement (al. 1) et a pour but (al. 2) de garantir une

fourniture et une distribution de l'énergie économiques et respectueuses de

l'environnement (let. a), de garantir une utilisation économe et efficace de l'énergie

(let. b) et de permettre le passage à un approvisionnement en énergie basé sur

un recours accru aux énergies renouvelables, en particulier aux énergies

renouvelables indigènes (let. c). S'agissant spécifiquement des "bâtiments",

l'art. 45 LEne prévoit que dans le cadre de leur activité législative, les

cantons créent un cadre favorable à l'utilisation économe et efficace de

l'énergie et à l'utilisation des énergies renouvelables; ils soutiennent la

mise en œuvre de normes de consommation relatives à l'utilisation économe et

efficace de l'énergie; à cet égard, ils évitent de créer des entraves

techniques au commerce injustifiées (al. 1). Les cantons édictent des

dispositions sur l'utilisation économe et efficace de l'énergie dans les

bâtiments existants ou à construire; dans la mesure du possible, ils donnent la

priorité à l'utilisation économe et efficace de l'énergie et à l'utilisation

des énergies renouvelables et des rejets de chaleur; ils prennent en compte de

manière appropriée la protection des monuments, du patrimoine et des sites (al.

2). Les cantons sont ainsi chargés de l'exécution notamment de l'art. 45 LEne

(art. 60 al. 2, 1ère phrase, LEne).

b) La loi vaudoise du 16 mai 2006 sur

l'énergie (LVLEne; BLV 730.01) a pour but de promouvoir un approvisionnement

énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et respectueux de

l'environnement (al. 1). Elle encourage l'utilisation des énergies indigènes,

favorise le recours aux énergies renouvelables, soutient les technologies

nouvelles permettant d'atteindre ses objectifs et renforce les mesures propres

à la réduction des émissions de CO2 et autres émissions nocives (al. 2). Elle

vise à instituer une consommation économe et rationnelle de l'énergie; dans ce

sens, elle veille à l'adaptation de la fourniture énergétique en qualité,

quantité, durée et efficacité (al. 3). Cette loi prévoit en particulier la

possibilité pour le département de subventionner les activités qui répondent à

la politique énergétique cantonale, aux conditions des art. 40a ss LVLEne.

La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est applicable aux décisions

rendues en vertu de la LVLEne, ainsi qu'aux recours contre dites décisions

(art. 40m al. 1 LVLEne).

c) Déposé en temps utile (cf. art 95

LPA-VD), le présent recours satisfait par ailleurs aux autres conditions

formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

En l'espèce, le litige porte sur le refus de

l'autorité intimée d'octroyer une subvention au recourant en lien avec le

remplacement du système de chauffage à mazout par un système de pompe à chaleur

air/eau dans le bâtiment situé sur la parcelle ********.

a) Selon l'art.

40a LVLEne, le département peut subventionner les activités qui répondent à la

politique énergétique cantonale. Peuvent notamment faire l'objet d'une

subvention, en vertu de l'art. 40b LVLEne, les réalisations techniques (al. 1

let. a); les subventions sont allouées en fonction des priorités fixées par la

politique énergétique cantonale (al. 2). Peuvent en bénéficier les communes,

les particuliers, respectivement les entreprises et autres personnes morales

(art. 40d LVLEne).

Aux termes de l'art. 40c LVLEne, la

procédure de demande de subvention est définie dans le règlement (al. 1). Les

demandes de subvention sont accompagnées de tous les documents utiles ou requis

(al. 2).

Les subventions sont octroyées par

décision ou convention et peuvent revêtir différentes formes, notamment la

prestation pécuniaire (art. 40e al. 1 et al. 2 let. a LVLEne). Selon l'art. 40f

LVLEne, la décision ou la convention de subventionnement fixe (al. 1) le but de

la subvention (let. a), l'activité pour laquelle elle est octroyée (let. b),

les charges imposées (let. c) et les conditions particulières, telles que la

mise à disposition de mesures ou la publication de résultats ou de rapports

(let. d). Pour promouvoir des mesures ou des installations spécifiques, le

département peut décider de conditions et de montants standardisés; ces

derniers s'appliquent à tous les requérants sans tenir compte du principe de

subsidiarité (al. 2).

A teneur de l'art. 40h LVLEne, la

subvention est fixée sur la base de l'effort financier consenti par le

bénéficiaire, de l'impact énergétique de la mesure et de son effet

d'exemplarité (al. 1). Le département établit une directive précisant ces

critères et les modalités de calcul (al. 2). La subvention peut prendre la

forme d'allocations forfaitaires (al. 3).

b) L'art.

11a du règlement d'application de la LVLEne, du 4 octobre 2006 (RLVLEne; BLV

730.01

) prévoit que le règlement vaudois du 4 octobre 2006 sur le Fonds pour

l'énergie (RF-Ene; BLV 730.01.5) est applicable à la procédure de demande de

subvention.

A teneur de l'art. 2 RF-Ene, le Fonds

pour l'énergie a pour but exclusif la promotion des mesures prévues par la

LVLEne. L'art. 4 al. 1 RF-Ene prévoit dans ce cadre que les communes, les

particuliers, les entreprises et autres personnes morales dont l'action entre

dans le cadre des buts définis par la LVLEne et qui remplissent toutes les

conditions requises par celle-ci peuvent solliciter le fonds. Selon l'art. 5

RF-Ene, l'octroi des aides doit répondre aux conditions cumulatives suivantes:

le respect de la législation cantonale, notamment de la loi sur les subventions

(let. a); le respect des priorités définies par le Conseil d'Etat en matière de

politique énergétique et notamment mentionnées dans la Conception cantonale de

l'énergie (COCEN) (let. b); la présentation d'un dossier complet et

parfaitement documenté, ainsi que la production de tous les documents

techniques et financiers (budgets, comptes, planifications, etc.) demandés par

le service et nécessaires à son évaluation (let. c).

c) Selon

son art. 1, la loi vaudoise du 22 février 2005 sur les subventions (LSubv; BLV

610.

) a pour but de définir les règles applicables aux subventions accordées

par l'Etat (al. 1); elle s'applique à toutes les subventions octroyées

directement ou indirectement par l'Etat (al. 2).

Sauf disposition contraire expresse,

il n'existe pas de droit à l'octroi de la subvention (art. 2 LSubv). Les

subventions doivent notamment répondre aux principes de légalité, d'opportunité

et de subsidiarité (art. 3 al. 1 LSubv). En lien avec le principe de la

légalité, l'art. 4 LSubv prévoit que les subventions reposent sur une base

légale. Selon l'art. 11 LSubv, les dispositions légales régissant les

subventions doivent notamment contenir des règles relatives à la description

des tâches pour lesquelles les subventions peuvent être accordées (let. b)

ainsi qu'aux conditions spécifiques d'octroi, d'adaptation et de révocation

(let. e).

Les subventions cantonales sont

accordées dans les limites des crédits accordés par le Grand Conseil (art. 32

LSubv).

d) La

COCEN en vigueur au moment où l'autorité intimée a rendu la décision litigieuse

a été adoptée le 1er juin 2011 par le Conseil d'Etat (une nouvelle

version a dans l'intervalle été adoptée le 19 juin 2019). S'agissant des aides

financières ponctuelles, la COCEN prévoit qu'un fonds pour l’énergie permet au

canton de mener une politique d’encouragement et que le programme cantonal de

promotion est établi sur la base du modèle intercantonal et revu périodiquement

(p. 16).

Le modèle intercantonal auquel il est

fait référence dans la COCEN a été adopté dans le cadre du programme

SuisseEnergie. L'Office fédéral de l'énergie et la Conférence des services

cantonaux de l'énergie (EnDK) ont approuvé le 21 août 2015 un nouveau "Modèle

d'encouragement harmonisé des cantons" (ModEnHa 2015, version

revue et corrigée de septembre 2016). Ce modèle est devenu la référence

utilisée par tous les cantons. Il ébauche la structure des programmes

d'encouragement cantonaux et décrit leurs principaux éléments. Depuis le 1er

janvier 2017, le ModEnHa 2015 fait office de base unique en ce qui concerne le

soutien financier proposé par la Confédération et les cantons dans le domaine

du bâtiment (ModEnHa 2015, ch. 1.2 p. 5; CDAP GE.2016.0135 du 25 janvier 2017

consid. 2c).

Dans le cadre de ses "Recommandations",

le ModEnHa 2015 prévoit en particulier, afin de "tirer une certaine

efficacité de la promotion des mesures", que "pour chaque

mesure spécifique, il faut prévoir au minimum les conditions techniques

relatives aux contributions d'encouragement documentées dans le ModEnHa 2015"

(ch. 1.4 p. 12). L'installation d'une pompe à chaleur en lieu et place

notamment d'un chauffage fonctionnant au mazout fait l'objet de la mesure M-05,

laquelle prévoit différentes "conditions relatives aux contributions

d'encouragement" (ch. 2.3 p. 20).

e) Dans le

canton de Vaud, la DGE-DIREN a établi une directive intitulée "Programme

bâtiments 2017" (janvier 2017). S'agissant de l'allocation d'une

subvention pour l'installation d'une pompe à chaleur air/eau en remplacement

notamment d'un chauffage au mazout (mesure M05, pp. 9-10), cette directive

prévoit des "conditions de base", en référence au ModEnHa

2015, ainsi que différentes "conditions supplémentaires (cantonales)"

en lien avec la "distribution" et la "production";

dans le cadre de ces dernières conditions, il est notamment prévu que "les

bâtiments existants chauffés au mazout ou au gaz naturel doivent atteindre une

classe CECB enveloppe située entre A et D".

La directive concernée a fait l'objet

de nouvelles versions postérieurement à la date à laquelle la décision faisant

l'objet du présent litige a été rendue, savoir le "Programme bâtiments

2018" (août 2018) respectivement le "Programme bâtiments 2019"

(janvier 2019); la condition mentionnée ci-dessus en lien avec la classe CECB

enveloppe a dans ce cadre été modifiée en ce sens que "les bâtiments

existants chauffés au mazout ou au gaz doivent atteindre une classe CECB

enveloppe située entre A et E" ("Programme bâtiments 2018",

p. 12) respectivement que "les bâtiments existants doivent atteindre

une classe CECB de l'enveloppe située entre A et E" ("Programme

bâtiments 2019", p. 15).

f) En

l'espèce, il convient de relever d'emblée, à toutes fins utiles, que la

condition selon laquelle l'octroi d'une subvention suppose que le bâtiment

concerné ait une classe CECB enveloppe située entre "A" et

"D" (prévue par mesure M05 du "Programme bâtiments

2017") ne trouve pas son fondement légal dans l'art. 40f al. 1 let. d

LVLEne, quoi qu'en dise l'autorité intimée dans sa réponse au recours (cf. let.

B supra); cette disposition prévoit en effet que la décision ou la

convention de subventionnement fixe les conditions particulières à respecter

dans le cadre d'un tel subventionnement (cf. art. 17 al. 1 LSubv, dont il

résulte que l'autorité compétente peut impartir au bénéficiaire des charges et

des conditions) - et non les conditions auxquelles est soumis l'octroi d'une

subvention. Ces dernières conditions, qui sont prévues en la matière dans le

"Programme bâtiments 2017", reposent bien plutôt sur l'art.

40f al. 2 LVLEne, permettant au département, pour promouvoir des mesures ou des

installations spécifiques, de décider de conditions et de montants standardisés

s'appliquant à tous les requérants sans tenir compte du principe de

subsidiarité.

Cela étant, le recourant ne conteste

pas que les conditions d'octroi d'une subvention n'étaient pas réunies au

moment où l'autorité a rendu la décision litigieuse - en ce sens que le

bâtiment concerné avait une classe CECB enveloppe de "F" alors

qu'elle aurait dû se situer entre "A" et "D",

selon le "Programme bâtiments 2017" alors en vigueur, afin

qu'il puisse prétendre à l'octroi d'une telle subvention.

aa) Le recourant soutient toutefois,

en premier lieu, qu'il se justifierait de faire une exception à la condition en

cause dans les circonstances du cas d'espèce. Il fait valoir à ce propos qu'il

n'avait pas la possibilité d'atteindre la classe CECB enveloppe requise, la

protection patrimoniale dont fait l'objet le bâtiment concerné lui interdisant

de procéder aux travaux d'isolation utiles (ce que le SIPAL a confirmé dans son

écriture du 7 mars 2018), et que cette situation est "discriminatoire"

- soit contraire au principe de l'égalité de traitement.

Une décision ou un arrêté viole le

principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsque sont

établies des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif

raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il est omis

de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire

lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui

est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement

différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait

importante. La question de savoir s'il existe un motif raisonnable pour une

distinction peut recevoir des réponses différentes suivant les époques et les

idées dominantes. Le législateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans

le cadre de ces principes (ATF 142 I 195 consid. 6.1 p. 213 et les références;

TF 2C_752/2018 du 29 août 2019 consid. 5.1).

En l'espèce, il s'impose de constater

que le recourant est traité de manière identique à toute autre personne dans la

même situation, dont le bâtiment ne peut atteindre la classe CECB enveloppe

requise compte tenu par hypothèse de mesures de protection. Le fait qu'il en

résulte une différence de traitement avec les personnes dont le bâtiment ne

fait pas l'objet de telles mesures de protection repose sur des motifs

objectifs. Est en effet déterminant, s'agissant de l'octroi d'une subvention en

la matière, notamment l'impact énergétique de la mesure (cf. art. 40h al. 1

LVLEne); la condition d'une classe CECB enveloppe située entre "A"

et "D" a ainsi pour finalité, comme le relève l'autorité

intimée dans sa réponse au recours, "une utilisation rationnelle de

l'énergie et une certaine performance de rendement de l'installation".

C'est le lieu de relever que peuvent être subventionnes les activités qui

répondent à la politique énergétique cantonale (art. 40a LVLEne), étant

rappelé qu'il n'existe pas de droit à l'octroi d'une subvention (art. 2

LSubv), respectivement que les subventions sont allouées en fonction des

priorités fixées par la politique énergétique cantonale (art. 40b al. 2

LVLEne); à l'évidence, le fait de prévoir, dans le cadre de ces priorités, la

condition litigieuse - liée à l'impact énergétique de la mesure - ne prête pas

le flanc à la critique.

Pour le reste, le droit applicable ne

prévoit pas la possibilité de déroger à la condition litigieuse - l'octroi

d'une aide supposant bien plutôt que "toutes les conditions requises"

par la LVLEne soient réunies (art. 4 al. 1 RF-Ene) respectivement que les

priorités définies par le Conseil d'Etat en matière de politique énergétique (cf.

art. 40 al. 2 LVLEne) soient respectées (art. 5 let. b RF-Ene). Le Département

aurait certes pu prévoir qu'il soit tenu compte, s'agissant des exigences en

matière d'enveloppe du bâtiment, de l'éventuelle protection patrimoniale

particulière dont fait l'objet le bâtiment en cause et des conséquences d'une

telle protection sur les possibilités de son isolation. Une telle distinction

aurait pu se baser sur le principe de l'égalité de traitement; mais elle ne

s'impose pas, compte tenu de l'existence de motifs objectifs justifiant qu'un

bâtiment présentant une classe CECB enveloppe supérieure à celle du bâtiment concerné

soit mieux traité que ce dernier.

Le grief du recourant sur ce point ne

résiste dès lors pas à l'examen.

bb) Dans sa réplique, le recourant

requiert en substance, à titre subsidiaire, que sa demande soit admise en se

fondant sur la situation à venir; il indique en effet avoir l'intention de

procéder à des travaux d'isolation du sol dans les combles et dans la cave du

bâtiment concerné, avec pour conséquence que ce dernier devrait par la suite se

voir décerné une classe CECB enveloppe de "E", et relève que

la classes CECB requise pour l'octroi d'une subvention va en parallèle précisément

être élargie à la classe "E".

Il n'y a pas lieu d'entrer en matière

sur cette requête. La légalité d'un acte administratif doit en effet en

principe être examinée en fonction de l'état de droit prévalant au moment de son

prononcé, sous réserve de l'existence de dispositions transitoires; en

conséquence, l'autorité de recours applique le droit en vigueur au jour où

l'autorité administrative a statué (ATF 144 II 326 consid.

2.1.1

et les références; TF 2C_814/2018 du 29 mars 2019 consid. 4.1). Il est

fait exception à ce principe lorsqu'une application immédiate du nouveau droit

s'impose pour des motifs impératifs, par exemple pour des raisons d'ordre

public ou pour la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants (cf. ATF 139 II

243.

consid. 11.1, 129 II 497 consid. 5.3.2 et les références). Aucun motif

impératif ne justifie l'application immédiate du "Programme bâtiments

2018" (respectivement du "Programme bâtiments 2019") en

l'occurrence. Le recourant requiert au demeurant non seulement qu'il soit fait

application du nouveau droit, mais également que soit prise en compte la

nouvelle situation de fait - en lien avec les travaux d'isolation qu'il a

annoncés pour l'été 2018 (on ignore si les travaux en cause ont effectivement

été réalisés). C'est le lieu de relever que les "Programmes bâtiments"

respectifs prévoient ce qui suit dans le cadre des "Principales règles

de financement": "Pas de travaux ou d'acquisition avant que

notre décision d'octroi ou notre accord écrit vous soit parvenu. Le matériel

subventionné est considéré comme acquis dès qu'il est livré sur place"

(cf. p. 3 de la version 2017, respectivement p. 4 des versions 2018 et 2019). En

l'espèce, de deux choses l'une: soit, comme le tribunal croit le comprendre

compte tenu de la panne de l'ancien chauffage à mazout évoquée par le recourant

dans sa réplique et de l'urgence en découlant, l'installation de la pompe à

chaleur air/eau en lien avec laquelle la demande de subvention litigieuse a été

déposée a désormais été réalisée, auquel cas une subvention a posteriori

en lien avec la modification des normes applicables et/ou de la situation de

fait est d'emblée exclue; soit il n'a pas encore été procédé à l'installation

en cause, auquel cas il est loisible au recourant de déposer une nouvelle

demande qui devra être examinée par l'autorité intimée en regard de la

situation en fait et en droit prévalant au moment où elle rendra sa décision,

soit "selon les conditions en vigueur" - comme expressément

évoqué dans la décision litigieuse (cf. let. A/b supra). Dans tous les

cas, le recourant ne saurait prétendre à l'octroi d'une subvention en lien avec

la demande refusée par la décision de l'autorité intimée faisant l'objet du

présent litige, dès lors qu'il n'est pas contesté que les conditions d'octroi

d'une telle subvention n'étaient alors pas réunies.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Le tribunal n'est pas insensible aux

efforts déployés par le recourant pour entretenir le bâtiment concerné -

entretien qu'il prodigue de "façon exemplaire, avec régularité et soin"

selon les indications du SIPAL - et à sa volonté, en parallèle, d'améliorer

autant que faire se peut l'impact énergétique lié au chauffage de ce bâtiment. L'émolument

mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD), est de

ce chef réduit à 500 fr. (cf. art. 50 LPA-VD; art. 4 al. 1 et 6 du tarif

vaudois des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28

avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1).

Il n'y a pas lieu pour le reste

d'allouer une indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 8 janvier 2018 par la Direction

générale de l'environnement, Direction de l'énergie, est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à

la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 novembre 2019

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce

aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.