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Décision

GE.2018.0027

CDAP - GE.2018.0027 - 2018-03-20 - A.________/Municipalité de Bussigny

20 mars 2018Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La Municipalité de Bussigny a publié dans la Feuille des avis officiels (ci-après:

FAO) du 9 janvier 2018 une décision abrogeant sur la partie supérieure du

chemin ******** le signal OSR 2.13 (qui interdisait la circulation aux

voitures automobiles et aux motocycles) et mettant en place le signal OSR

2.63.1 (intitulé " Piste cyclable et chemin pour piétons, sans partage

de l'aire de circulation ", services d'entretien exceptés).

B.

Par acte daté du 13 février 2018, posté le lendemain, A.________

(ci-après également: le recourant) a recouru contre cette décision devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP ou le

tribunal) en concluant à son annulation, ainsi qu'au rétablissement pour " l'exploitant

de la Parcelle ******** " du libre accès à la partie supérieure du

chemin ********. Il a fait valoir que la partie supérieure de ce chemin

constituait un accès direct à ses parcelles situées au nord du plan partiel

d'affectation et qu'elle était adaptée aux gros véhicules et matériel

d'exploitation agricoles. Il demandait en substance qu'une liberté de passage

lui soit garantie sur l'ensemble du chemin de ********.

Par avis de la juge instructrice du

15 février 2018, le recourant a été invité à se déterminer sur le caractère

apparemment tardif de son recours.

Le 7 mars 2018, le recourant a

expliqué en substance qu'il avait calculé le délai de recours en comptant

seulement les jours ouvrables, sans les samedis et les dimanches, l'échéance du

délai étant en conséquence, selon lui, le 16 février 2018.

Le Tribunal a ensuite statué.

Considérants

1.

a) Conformément à l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours de droit

administratif doit être déposé dans les 30 jours dès la notification de la

décision attaquée.

Selon l'art. 19 al. 1 LPA-VD, les délais fixés

en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de

l'événement qui les déclenche. Lorsqu'un délai échoit un samedi, un dimanche ou

un jour férié, son échéance est reportée au jour ouvrable suivant (art. 19 al.

2.

LPA-VD). Ainsi, en dehors de l'exception prévue par l'art. 19 al. 2 LPA-VD,

les samedis, dimanches et jours fériés doivent être comptabilisés dans le

calcul du délai. Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis

notamment à l'autorité ou à un bureau de poste suisse, au plus tard le dernier

jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD). Les délais fixés par la loi ne peuvent

pas être prolongés (art. 21 al. 1 LPA-VD).

b) L'art. 22 LPA-VD prévoit que le délai

peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été

empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La

demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter

de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit

accomplir l'acte omis (al. 2).

Par empêchement non fautif, il faut

entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais

également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à

l'erreur excusable (cf. TF 1C_520/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2;2C_319/2009

du 26 janvier 2010 consid. 4.1;8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1). De

manière générale, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un

plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (TF 1C_520/2015 précité

consid. 2.2). La jurisprudence et la doctrine admettent en particulier que la

maladie peut constituer un empêchement non fautif. Pour cela, il faut que

l'intéressé ait non seulement été empêché d'agir lui-même dans le délai, mais

encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires (ATF

119.

II 86 consid. 2a). En principe, seule la maladie empêchant la partie de

défendre elle-même ses intérêts, ainsi que de recourir à temps aux services d'un

tiers, constitue un empêchement non fautif (ATF 112 V 255 consid. 2a) (cf. TF

2P.307/2000 du 6 février 2001 consid. 3 et les références).

2.

a) En l'occurrence, la décision attaquée a été publiée dans la FAO le 9

janvier 2018, de sorte que le délai a commencé à courir le 10 janvier suivant

et est échu trente jours plus tard, soit le jeudi 8 février 2018. Or, A.________

a remis son recours à la poste le 14 février 2018, de sorte que le recours est

tardif.

b) Il y a encore lieu d'examiner si

l'intéressé peut se prévaloir d'un motif de restitution de délai au sens de

l'art. 22 LPA-VD.

Après avoir été interpellé sur la tardiveté du

recours, l'intéressé a indiqué qu'il avait été malade en janvier et n'avait

pris connaissance de la FAO qu'au début du mois de février. Le recourant n'a

toutefois fourni aucun certificat médical établissant la gravité de la maladie,

ou son influence sur sa capacité de recourir lui-même ou de mandater un tiers

pour le faire. Il n'y a donc pas lieu de restituer le délai de recours pour ce

motif. Le fait que le recourant n'ait eu connaissance de la FAO qu'au début du

mois de février ne saurait pas non plus justifier une restitution de délai. En

effet, la notification par voie de publication comporte un élément de fiction

légale, le destinataire étant réputé avoir pris connaissance de la publication,

même si celle-ci lui a, cas échéant, échappé (Yves

Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, n° 443; cf.

CDAP MPU.2011.0010 du 21 avril 2011 consid. 2a et les références). Enfin, le

recourant plaide en vain avoir considéré par erreur que seuls les jours

ouvrables - du lundi au vendredi - entraient dans le calcul du délai de

recours. En effet, la FAO mentionnait expressément un délai de recours de

"30 jours", en renvoyant pour le surplus à la LPA-VD. Or l'on ne voit

pas en quoi cette seule indication pouvait amener le recourant à croire de

bonne foi que les "30 jours" évoqués excluaient les samedis, les

dimanches et les jours fériés. Dans le doute, il appartenait au recourant de se

renseigner auprès d'une personne de loi. L'erreur que le recourant déclare

avoir commise dans le calcul du délai de recours n'est ainsi pas excusable et

ne permet pas davantage de restituer ce délai.

3.

Il résulte de ce qui précède

que le recours, formé tardivement, est irrecevable.

a) Si le recours tardif n'est pas retiré,

l'autorité peut rendre une décision d'irrecevabilité sommairement motivée,

statuant sur les frais et dépens (art. 78 al. 3 LPA-VD).

b) En l'occurrence, il n'y

a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 49,

50.

et 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Lausanne, le 20 mars 2018

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.