GE.2018.0027
CDAP - GE.2018.0027 - 2018-03-20 - A.________/Municipalité de Bussigny
20 mars 2018Français7 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 mars 2018
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Isabelle Guisan et
M. Guillaume Vianin, juges; Mme Emmanuelle Simonin, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Municipalité de Bussigny
Objet
Signalisation
routière
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Bussigny (publiée dans la Feuille des avis officiels du 9 janvier 2018)
abrogeant, sur la partie supérieure du chemin ********, le signal OSR 2.13 et
mettant en place le signal OSR 2.63.1
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La Municipalité de Bussigny a publié dans la Feuille des avis officiels (ci-après:
FAO) du 9 janvier 2018 une décision abrogeant sur la partie supérieure du
chemin ******** le signal OSR 2.13 (qui interdisait la circulation aux
voitures automobiles et aux motocycles) et mettant en place le signal OSR
2.63.1 (intitulé " Piste cyclable et chemin pour piétons, sans partage
de l'aire de circulation ", services d'entretien exceptés).
B.
Par acte daté du 13 février 2018, posté le lendemain, A.________
(ci-après également: le recourant) a recouru contre cette décision devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP ou le
tribunal) en concluant à son annulation, ainsi qu'au rétablissement pour " l'exploitant
de la Parcelle ******** " du libre accès à la partie supérieure du
chemin ********. Il a fait valoir que la partie supérieure de ce chemin
constituait un accès direct à ses parcelles situées au nord du plan partiel
d'affectation et qu'elle était adaptée aux gros véhicules et matériel
d'exploitation agricoles. Il demandait en substance qu'une liberté de passage
lui soit garantie sur l'ensemble du chemin de ********.
Par avis de la juge instructrice du
15 février 2018, le recourant a été invité à se déterminer sur le caractère
apparemment tardif de son recours.
Le 7 mars 2018, le recourant a
expliqué en substance qu'il avait calculé le délai de recours en comptant
seulement les jours ouvrables, sans les samedis et les dimanches, l'échéance du
délai étant en conséquence, selon lui, le 16 février 2018.
Le Tribunal a ensuite statué.
Considérants
1.
a) Conformément à l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours de droit
administratif doit être déposé dans les 30 jours dès la notification de la
décision attaquée.
Selon l'art. 19 al. 1 LPA-VD, les délais fixés
en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de
l'événement qui les déclenche. Lorsqu'un délai échoit un samedi, un dimanche ou
un jour férié, son échéance est reportée au jour ouvrable suivant (art. 19 al.
2.
LPA-VD). Ainsi, en dehors de l'exception prévue par l'art. 19 al. 2 LPA-VD,
les samedis, dimanches et jours fériés doivent être comptabilisés dans le
calcul du délai. Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis
notamment à l'autorité ou à un bureau de poste suisse, au plus tard le dernier
jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD). Les délais fixés par la loi ne peuvent
pas être prolongés (art. 21 al. 1 LPA-VD).
b) L'art. 22 LPA-VD prévoit que le délai
peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été
empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La
demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter
de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit
accomplir l'acte omis (al. 2).
Par empêchement non fautif, il faut
entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais
également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à
l'erreur excusable (cf. TF 1C_520/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2;2C_319/2009
du 26 janvier 2010 consid. 4.1;8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1). De
manière générale, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un
plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (TF 1C_520/2015 précité
consid. 2.2). La jurisprudence et la doctrine admettent en particulier que la
maladie peut constituer un empêchement non fautif. Pour cela, il faut que
l'intéressé ait non seulement été empêché d'agir lui-même dans le délai, mais
encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires (ATF
119.
II 86 consid. 2a). En principe, seule la maladie empêchant la partie de
défendre elle-même ses intérêts, ainsi que de recourir à temps aux services d'un
tiers, constitue un empêchement non fautif (ATF 112 V 255 consid. 2a) (cf. TF
2P.307/2000 du 6 février 2001 consid. 3 et les références).
2.
a) En l'occurrence, la décision attaquée a été publiée dans la FAO le 9
janvier 2018, de sorte que le délai a commencé à courir le 10 janvier suivant
et est échu trente jours plus tard, soit le jeudi 8 février 2018. Or, A.________
a remis son recours à la poste le 14 février 2018, de sorte que le recours est
tardif.
b) Il y a encore lieu d'examiner si
l'intéressé peut se prévaloir d'un motif de restitution de délai au sens de
l'art. 22 LPA-VD.
Après avoir été interpellé sur la tardiveté du
recours, l'intéressé a indiqué qu'il avait été malade en janvier et n'avait
pris connaissance de la FAO qu'au début du mois de février. Le recourant n'a
toutefois fourni aucun certificat médical établissant la gravité de la maladie,
ou son influence sur sa capacité de recourir lui-même ou de mandater un tiers
pour le faire. Il n'y a donc pas lieu de restituer le délai de recours pour ce
motif. Le fait que le recourant n'ait eu connaissance de la FAO qu'au début du
mois de février ne saurait pas non plus justifier une restitution de délai. En
effet, la notification par voie de publication comporte un élément de fiction
légale, le destinataire étant réputé avoir pris connaissance de la publication,
même si celle-ci lui a, cas échéant, échappé (Yves
Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, n° 443; cf.
CDAP MPU.2011.0010 du 21 avril 2011 consid. 2a et les références). Enfin, le
recourant plaide en vain avoir considéré par erreur que seuls les jours
ouvrables - du lundi au vendredi - entraient dans le calcul du délai de
recours. En effet, la FAO mentionnait expressément un délai de recours de
"30 jours", en renvoyant pour le surplus à la LPA-VD. Or l'on ne voit
pas en quoi cette seule indication pouvait amener le recourant à croire de
bonne foi que les "30 jours" évoqués excluaient les samedis, les
dimanches et les jours fériés. Dans le doute, il appartenait au recourant de se
renseigner auprès d'une personne de loi. L'erreur que le recourant déclare
avoir commise dans le calcul du délai de recours n'est ainsi pas excusable et
ne permet pas davantage de restituer ce délai.
3.
Il résulte de ce qui précède
que le recours, formé tardivement, est irrecevable.
a) Si le recours tardif n'est pas retiré,
l'autorité peut rendre une décision d'irrecevabilité sommairement motivée,
statuant sur les frais et dépens (art. 78 al. 3 LPA-VD).
b) En l'occurrence, il n'y
a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 49,
50.
et 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 20 mars 2018
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.