GE.2018.0030
CDAP - GE.2018.0030 - 2018-04-27 - A.________/Municipalité de Villeneuve
27 avril 2018Français9 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 avril 2018
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Roland Rapin et Guy Dutoit, assesseurs
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Municipalité de Villeneuve,
Objet
Décision de la Municipalité de Villeneuve du 8 février
2018 (refusant une demande de macaron de stationnement)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Par lettre du 29 janvier 2018, A.________ s'est adressé à "la
municipalité et la police de Villeneuve" en demandant un macaron annuel
pour son véhicule. Il exposait qu'en tant que gérant de l'hôtel B.________ situé
à ******** à Villeneuve, il fait des achats pour l'hôtel et le bar et se sert de
sa voiture pour transporter la marchandise. Se référant apparemment à de
précédents refus, il demandait à bénéficier d'une exception au même titre que
son voisin qui est l'exploitant de C.________.
B.
La municipalité lui a répondu le 8 février 2018 dans une lettre dont la
teneur essentielle est la suivante :
"La Municipalité maintient son refus, selon son courrier
du 20 avril 2017".
C.
Par acte reçu par la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal le 20 février 2018, A.________ a recouru contre cette décision. Il
expose qu'il ne parvient pas à comprendre comment d'autres personnes auront
droit à un macaron annuel et pas lui. Il invoque à nouveau le cas du patron de
C.________, qui serait un exemple parmi beaucoup d'autres. Il relève aussi que
la municipalité n'a pas indiqué la voie du recours.
Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de
500 Fr.
D.
Invitée à déposer sa réponse au recours et à transmettre au tribunal son
dossier original et complet, la municipalité n'a fourni que le règlement
communal applicable. Elle conclut dans sa réponse au rejet du recours. Elle cite
le règlement communal et expose ce qui suit :
"En l'espèce, l'autorité a
estimé que Monsieur A.________, gérant de l'hôtel et du bar B.________, situé
quai ******** ne remplissait pas les critères imposés par l'art. 6, al. b. Il
n'a ainsi, de l'avis de l'autorité, pas démontré à satisfaction que l'usage de
son véhicule était indispensable à son activité. Il n'y avait dès lors pas lieu
de lui accorder une autorisation à titre exceptionnel.
Par ailleurs, comme indiqué par
oral à M. A.________, la Municipalité est actuellement en train de réexaminer
toute sa politique du stationnement et notamment le règlement dont il est
question. A cette occasion, les zones concernées ainsi que les critères
d'attribution des places seront réévalués. Ce sera l'occasion pour la
Municipalité de prendre plus en compte les besoins spécifiques des commerçants.
En attendant, l'octroi de
nouvelles dérogations n'apparaît pas pertinente à l'autorité."
E.
Constatant que la décision attaquée ne décrivait pas les faits sur
lesquels elle statue ni ses motifs, le juge instructeur a interpellé la
municipalité et l'a invitée à transmettre au tribunal son dossier complet
(demande de l'intéressé, correspondances échangées, justificatifs et
renseignements recueillis, etc.).
La municipalité a transmis le 29 mars 2018
l'original de la lettre du recourant du 29 janvier 2018 et de la décision du 8
février 2018, sans autre document.
F.
Le tribunal a statué à huis clos.
Considérants
1.
Le règlement communal sur "le stationnement privilégié des résidants
sur la voie publique", approuvé par le Conseil d'État le 7 juillet 2004,
prévoit notamment ce qui suit :
But
Article premier — Le présent
règlement détermine à quelles conditions les habitants d'un quartier et les
entreprises qui y exercent leur activité peuvent stationner sans limitation de
temps sur le domaine public, dans des zones où la durée du stationnement est
limitée.
Autorités compétentes
Article 2 — La Municipalité est
compétente pour :
a) créer
et délimiter les secteurs de stationnement et les zones dans lesquelles il est
possible de déroger au stationnement limité;
b) décider
du nombre d'autorisations délivrées par rapport au nombre de places disponibles
et de leur répartition entre les diverses catégories de bénéficiaires;
c) prendre
les décisions qui lui sont dévolues par la Loi sur la circulation routière et
ses dispositions d'application;
d) statuer
sur les recours.
Article 3 — La Direction de
police est compétente pour :
a) octroyer,
refuser ou retirer les autorisations;
b) instaurer
une liste d'attente, au cas où l'offre en stationnement ne suffirait pas à
satisfaire à la demande.
(...)
Bénéficiaires
Article 6 — Peuvent bénéficier du
stationnement privilégié :
a) les
personnes inscrites auprès du Contrôle des habitants et dont le logement
principal se trouve à une adresse sise dans la zone concernée, pour les
voitures automobiles légères immatriculées à leur nom;
b) les
entreprises et les commerces, établis le long des rues de la zone concernée,
pour les voitures automobiles légères immatriculées à leur nom et dont l'usage
est indispensable à leur activité.
Demande
Article 7 — Les personnes désirant
obtenir une autorisation en font la demande à la Police municipale, en
remplissant une formule spéciale. La requête doit être accompagnée d'une
photocopie du permis de circulation.
Si la Police municipale a des
doutes quant au sort à donner à une demande, elle peut exiger toutes les
preuves utiles et impartir un délai péremptoire pour les fournir.
Si toutes les autorisations
permettant de déroger aux règles du stationnement ont déjà été attribuées, les
requérants sont inscrits sur une liste d'attente.
En cas de forte demande, les
autorisations seront accordées par ménage, en tenant compte des possibilités de
parcage privé et de l'éloignement des places de parc publiques.
Aucune autorisation ne sera
délivrée aux camping-cars, remorques, caravanes, ainsi qu'aux véhicules
automobiles mettant en péril la sécurité routière du fait de leur dimension.
La décision de refus d'une demande
est notifiée par écrit au requérant. Elle est succinctement motivée et
mentionne les voies de recours.
La Municipalité est compétente
pour accorder de cas en cas à titre exceptionnel une autorisation à une
personne ne répondant pas aux critères ci-dessus.
Autorisation
Article 8 — L'autorisation indique
la durée de sa validité, (...)
(...)
Recours
Article 13 — Toute décision prise
par la direction de police, en application des présents articles peut faire
l'objet d'un recours à la Municipalité dans les dix jours.
Les dispositions ci-dessus placent les autorisations
de stationnement privilégié dans la compétence de la Direction de police (art.
3) qui doit, au terme d'une procédure d'instruction complète (art. 7 al. 1 et
2), statuer dans une décision qui, en cas de refus, doit être notifiée par
écrit et succinctement motivée (art. 7 al. 6). Cette décision est susceptible
de recours à la Municipalité (art. 13).
Selon le dernier alinéa de l'art. 7, la municipalité
est compétente pour accorder à titre exceptionnel une autorisation à une
personne ne répondant pas aux critères réglementaires. On peut se demander s'il
s'agit là d'une compétence municipale propre qui reviendrait à la municipalité pour
statuer en première instance à la place de la direction de police (qui
bénéficie d'une compétence générale selon l'art. 3), ou si cette disposition
signifie que lorsque la municipalité statue comme autorité de recours au sens
de l'art. 13, elle bénéficie d'un pouvoir d'examen élargi qui lui permet de
s'écarter des critères réglementaires.
En l'espèce, on ignore quelle a été la procédure
suivie puisque la municipalité, invitée par deux fois à transmettre son dossier
complet, n'a fourni qu'une copie de la décision attaquée, accompagnée seulement
de la lettre du recourant du 29 janvier 2018. La décision attaquée n'est pas
motivée. Elle se réfère à un précédent courrier municipal du 20 avril 2017 dont
on ignore la teneur faute de pouvoir le consulter dans le dossier. Même à la
lumière de la réponse au recours de la municipalité, il n'est pas possible de
cerner la pratique de la municipalité quant à la question de savoir dans
quelles circonstances concrètes (livraison, visites de client, voire
utilisation du véhicule comme outil travail, etc.) elle admet qu'une voiture
automobile légère est indispensable à l'activité d'une entreprise ou d'un
commerce. Le raisonnement même de la municipalité ne respecte pas
l'articulation des diverses dispositions réglementaires: il revient à
considérer que si une voiture n'est pas indispensable à l'activité au sens de
l'art 6 let. b du règlement, l'octroi d'une autorisation exceptionnelle est
d'emblée exclu alors qu'en réalité, la municipalité doit, dans ce cas, se poser
encore la question de l'octroi d'une autorisation exceptionnelle au sens du
dernier alinéa de l'art. 7.
À ceci s'ajoute que la municipalité ne dit mot du
grief d'inégalité de traitement soulevé par le recourant, qui invoque un cas
qu'il dit semblable au sien et qui ne serait pas isolé.
Dans ces conditions, la décision attaquée, qui met
le tribunal dans l'impossibilité de statuer sur le recours, doit être annulée.
Il y a donc lieu de renvoyer la cause à la municipalité car on se trouve dans
un cas où la garantie de l'autonomie communale l'exige pour éviter qu'en
réformant lui-même la décision attaquée, le tribunal ne statue en opportunité
en lieu et place de l'autorité intimée (art 90 al. 2 de la loi sur la procédure
administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), dans sa teneur entrée en vigueur le 1er
avril 2018.
2.
Le recours étant ainsi partiellement admis, l'arrêt sera rendu sans
frais pour le recourant. Il peut l'être sans frais aussi à l'égard de la
commune.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de la municipalité de Villeneuve du 8 février 2018 est
annulée; la cause est renvoyée à la municipalité pour complément d'instruction
et nouvelle décision.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 27 avril 2018
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.