Lexipedia

Décision

GE.2018.0030

CDAP - GE.2018.0030 - 2018-04-27 - A.________/Municipalité de Villeneuve

27 avril 2018Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Par lettre du 29 janvier 2018, A.________ s'est adressé à "la

municipalité et la police de Villeneuve" en demandant un macaron annuel

pour son véhicule. Il exposait qu'en tant que gérant de l'hôtel B.________ situé

à ******** à Villeneuve, il fait des achats pour l'hôtel et le bar et se sert de

sa voiture pour transporter la marchandise. Se référant apparemment à de

précédents refus, il demandait à bénéficier d'une exception au même titre que

son voisin qui est l'exploitant de C.________.

B.

La municipalité lui a répondu le 8 février 2018 dans une lettre dont la

teneur essentielle est la suivante :

"La Municipalité maintient son refus, selon son courrier

du 20 avril 2017".

C.

Par acte reçu par la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal le 20 février 2018, A.________ a recouru contre cette décision. Il

expose qu'il ne parvient pas à comprendre comment d'autres personnes auront

droit à un macaron annuel et pas lui. Il invoque à nouveau le cas du patron de

C.________, qui serait un exemple parmi beaucoup d'autres. Il relève aussi que

la municipalité n'a pas indiqué la voie du recours.

Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de

500 Fr.

D.

Invitée à déposer sa réponse au recours et à transmettre au tribunal son

dossier original et complet, la municipalité n'a fourni que le règlement

communal applicable. Elle conclut dans sa réponse au rejet du recours. Elle cite

le règlement communal et expose ce qui suit :

"En l'espèce, l'autorité a

estimé que Monsieur A.________, gérant de l'hôtel et du bar B.________, situé

quai ******** ne remplissait pas les critères imposés par l'art. 6, al. b. Il

n'a ainsi, de l'avis de l'autorité, pas démontré à satisfaction que l'usage de

son véhicule était indispensable à son activité. Il n'y avait dès lors pas lieu

de lui accorder une autorisation à titre exceptionnel.

Par ailleurs, comme indiqué par

oral à M. A.________, la Municipalité est actuellement en train de réexaminer

toute sa politique du stationnement et notamment le règlement dont il est

question. A cette occasion, les zones concernées ainsi que les critères

d'attribution des places seront réévalués. Ce sera l'occasion pour la

Municipalité de prendre plus en compte les besoins spécifiques des commerçants.

En attendant, l'octroi de

nouvelles dérogations n'apparaît pas pertinente à l'autorité."

E.

Constatant que la décision attaquée ne décrivait pas les faits sur

lesquels elle statue ni ses motifs, le juge instructeur a interpellé la

municipalité et l'a invitée à transmettre au tribunal son dossier complet

(demande de l'intéressé, correspondances échangées, justificatifs et

renseignements recueillis, etc.).

La municipalité a transmis le 29 mars 2018

l'original de la lettre du recourant du 29 janvier 2018 et de la décision du 8

février 2018, sans autre document.

F.

Le tribunal a statué à huis clos.

Considérants

1.

Le règlement communal sur "le stationnement privilégié des résidants

sur la voie publique", approuvé par le Conseil d'État le 7 juillet 2004,

prévoit notamment ce qui suit :

But

Article premier — Le présent

règlement détermine à quelles conditions les habitants d'un quartier et les

entreprises qui y exercent leur activité peuvent stationner sans limitation de

temps sur le domaine public, dans des zones où la durée du stationnement est

limitée.

Autorités compétentes

Article 2 — La Municipalité est

compétente pour :

a) créer

et délimiter les secteurs de stationnement et les zones dans lesquelles il est

possible de déroger au stationnement limité;

b) décider

du nombre d'autorisations délivrées par rapport au nombre de places disponibles

et de leur répartition entre les diverses catégories de bénéficiaires;

c) prendre

les décisions qui lui sont dévolues par la Loi sur la circulation routière et

ses dispositions d'application;

d) statuer

sur les recours.

Article 3 — La Direction de

police est compétente pour :

a) octroyer,

refuser ou retirer les autorisations;

b) instaurer

une liste d'attente, au cas où l'offre en stationnement ne suffirait pas à

satisfaire à la demande.

(...)

Bénéficiaires

Article 6 — Peuvent bénéficier du

stationnement privilégié :

a) les

personnes inscrites auprès du Contrôle des habitants et dont le logement

principal se trouve à une adresse sise dans la zone concernée, pour les

voitures automobiles légères immatriculées à leur nom;

b) les

entreprises et les commerces, établis le long des rues de la zone concernée,

pour les voitures automobiles légères immatriculées à leur nom et dont l'usage

est indispensable à leur activité.

Demande

Article 7 — Les personnes désirant

obtenir une autorisation en font la demande à la Police municipale, en

remplissant une formule spéciale. La requête doit être accompagnée d'une

photocopie du permis de circulation.

Si la Police municipale a des

doutes quant au sort à donner à une demande, elle peut exiger toutes les

preuves utiles et impartir un délai péremptoire pour les fournir.

Si toutes les autorisations

permettant de déroger aux règles du stationnement ont déjà été attribuées, les

requérants sont inscrits sur une liste d'attente.

En cas de forte demande, les

autorisations seront accordées par ménage, en tenant compte des possibilités de

parcage privé et de l'éloignement des places de parc publiques.

Aucune autorisation ne sera

délivrée aux camping-cars, remorques, caravanes, ainsi qu'aux véhicules

automobiles mettant en péril la sécurité routière du fait de leur dimension.

La décision de refus d'une demande

est notifiée par écrit au requérant. Elle est succinctement motivée et

mentionne les voies de recours.

La Municipalité est compétente

pour accorder de cas en cas à titre exceptionnel une autorisation à une

personne ne répondant pas aux critères ci-dessus.

Autorisation

Article 8 — L'autorisation indique

la durée de sa validité, (...)

(...)

Recours

Article 13 — Toute décision prise

par la direction de police, en application des présents articles peut faire

l'objet d'un recours à la Municipalité dans les dix jours.

Les dispositions ci-dessus placent les autorisations

de stationnement privilégié dans la compétence de la Direction de police (art.

3) qui doit, au terme d'une procédure d'instruction complète (art. 7 al. 1 et

2), statuer dans une décision qui, en cas de refus, doit être notifiée par

écrit et succinctement motivée (art. 7 al. 6). Cette décision est susceptible

de recours à la Municipalité (art. 13).

Selon le dernier alinéa de l'art. 7, la municipalité

est compétente pour accorder à titre exceptionnel une autorisation à une

personne ne répondant pas aux critères réglementaires. On peut se demander s'il

s'agit là d'une compétence municipale propre qui reviendrait à la municipalité pour

statuer en première instance à la place de la direction de police (qui

bénéficie d'une compétence générale selon l'art. 3), ou si cette disposition

signifie que lorsque la municipalité statue comme autorité de recours au sens

de l'art. 13, elle bénéficie d'un pouvoir d'examen élargi qui lui permet de

s'écarter des critères réglementaires.

En l'espèce, on ignore quelle a été la procédure

suivie puisque la municipalité, invitée par deux fois à transmettre son dossier

complet, n'a fourni qu'une copie de la décision attaquée, accompagnée seulement

de la lettre du recourant du 29 janvier 2018. La décision attaquée n'est pas

motivée. Elle se réfère à un précédent courrier municipal du 20 avril 2017 dont

on ignore la teneur faute de pouvoir le consulter dans le dossier. Même à la

lumière de la réponse au recours de la municipalité, il n'est pas possible de

cerner la pratique de la municipalité quant à la question de savoir dans

quelles circonstances concrètes (livraison, visites de client, voire

utilisation du véhicule comme outil travail, etc.) elle admet qu'une voiture

automobile légère est indispensable à l'activité d'une entreprise ou d'un

commerce. Le raisonnement même de la municipalité ne respecte pas

l'articulation des diverses dispositions réglementaires: il revient à

considérer que si une voiture n'est pas indispensable à l'activité au sens de

l'art 6 let. b du règlement, l'octroi d'une autorisation exceptionnelle est

d'emblée exclu alors qu'en réalité, la municipalité doit, dans ce cas, se poser

encore la question de l'octroi d'une autorisation exceptionnelle au sens du

dernier alinéa de l'art. 7.

À ceci s'ajoute que la municipalité ne dit mot du

grief d'inégalité de traitement soulevé par le recourant, qui invoque un cas

qu'il dit semblable au sien et qui ne serait pas isolé.

Dans ces conditions, la décision attaquée, qui met

le tribunal dans l'impossibilité de statuer sur le recours, doit être annulée.

Il y a donc lieu de renvoyer la cause à la municipalité car on se trouve dans

un cas où la garantie de l'autonomie communale l'exige pour éviter qu'en

réformant lui-même la décision attaquée, le tribunal ne statue en opportunité

en lieu et place de l'autorité intimée (art 90 al. 2 de la loi sur la procédure

administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), dans sa teneur entrée en vigueur le 1er

avril 2018.

2.

Le recours étant ainsi partiellement admis, l'arrêt sera rendu sans

frais pour le recourant. Il peut l'être sans frais aussi à l'égard de la

commune.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la municipalité de Villeneuve du 8 février 2018 est

annulée; la cause est renvoyée à la municipalité pour complément d'instruction

et nouvelle décision.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 27 avril 2018

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.