GE.2018.0039
CDAP - GE.2018.0039 - 2018-04-04 - A.________/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Université de Lausanne Direction
4 avril 2018Français8 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
Av. Eugène-Rambert 15
1014 Lausanne
Cour de
droit
administratif et public
Communication adressée aux
destinataires mentionnés
au verso ou en annexe
Exemplaire pour
Recommandée
Madame
A.________
Chambre ********
Chemin ********
à ********
Lausanne, le 4 avril
2018
GE.2018.0039 (GVI/jc) Recours
A.________c/ décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne
du 22 décembre 2017
ARRET
Le juge unique,
-
vu la décision de la Direction de l’Université de
Lausanne (UNIL), du 19 octobre 2017, rejetant le recours formé par A.________ contre
son échec définitif et son exmatriculation,
-
vu l’arrêt de la Commission de recours de
l’Université de Lausanne (CRUL) déclarant irrecevable le recours formé par A.________
contre la décision de la Direction de l’UNIL, rendu le 22 décembre 2017 mais
notifié aux parties le 12 janvier 2018, lequel fait mention de la voie et du
délai de recours,
-
vu le retour à la CRUL du pli recommandé contenant l’envoi du 12
janvier 2018, à l’échéance du délai de garde, le 22 janvier 2018,
-
vu la correspondance du 25 janvier 2018 par laquelle la CRUL a
informé A.________ de ce qui précède et lui a adressé une nouvelle fois l’arrêt
du 22 décembre 2017 sous pli simple, en attirant son attention sur le fait que
cette nouvelle notification ne faisait pas courir un nouveau délai de recours,
-
vu le recours, daté du 19 février 2018 et
posté le 24 février 2018, formé par A.________ auprès de la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision
de la CRUL,
-
vu l’avis du juge instructeur du 21 mars 2018
informant les parties de ce que le recours lui paraissait à première vue
tardif, de sorte qu’il pourrait être déclaré irrecevable pour tardiveté, et
impartissant à la recourante un délai pour se déterminer sur ce point,
-
vu les déterminations de la recourante du 22 mars 2018,
considérant
-
que le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans
les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement
attaqués (art. 95 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
-
que selon un principe général de la procédure administrative, il
appartient au recourant de prouver le respect du délai de recours (cf. art. 8
CC),
-
que le délai de recours ne court qu’à compter du lendemain du
jour de la notification (art. 19 al. 1 LPA-VD; v. ATF 129 II 286 consid. 4.3.
p. 302; cf. en outre, Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif II, 3ème
éd., Berne 2011, n°2.2.8.4),
-
que le délai est réputé observé lorsque l'écrit est
remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation
diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art.
20 al. 1 LPA-VD),
-
qu’en principe, les décisions sont notifiées à leur destinataire
sous pli recommandé (art. 44 al. 1 LPA-VD),
-
que le fardeau de la preuve de la notification d'un acte,
respectivement de la date à laquelle celle-ci a été effectuée, incombe en
principe à l'autorité ou à la personne qui entend en tirer une conséquence
juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 p. 128; 136 V 295 consid. 5.9 p. 309; 129
Faits
I 8 consid. 2.2 p. 10; 124 V 400 consid. 2a p. 402; 122 I 97 consid. 3b p. 100;
arrêts 1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.1;4A_236/2009 du 3 septembre
2009 consid. 2.1),
-
que l'apport de la preuve est toutefois simplifié lorsque la
décision est notifiée par pli recommandé; il peut en résulter une fiction de
notification; ainsi, un envoi recommandé qui n'a pas été retiré est réputé
notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de
l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son destinataire
(ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31
consid. 2a/aa p. 34; 123 III 492 consid. 1 p. 493, et les arrêts cités),
-
que l’omission de retirer le pli dans le délai de garde de sept
jours équivaut à un refus (v. sur ce point, Yves Donzallaz, La notification en
droit interne suisse, Berne 2002, n°999),
-
que si le destinataire devait s’attendre, avec une certaine
vraisemblance, eu égard aux circonstances, à recevoir un pli des autorités
judiciaires ou administratives, l’on considérera son omission à cet égard comme
délibérée, voire fautive (Donzallaz, op. cit., nos 1036-1038), tel étant
notamment le cas de celui qui s’adresse à l’autorité de recours (ATF 141 II 429
consid. 3.1 p. 431s.; arrêts CR.2013.0092 du 24 mars 2014; CR.2012.0028 du 15
mai 2012),
-
que la transmission ultérieure de la décision sous pli simple, en
quelque sorte pour information, n'équivaut pas à une notification au sens des
art. 44 et 95 LPA-VD (arrêts PS.2016.0010 du 5 avril 2016; PS.2014.0070 du 15
octobre 2014),
-
qu’en l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la
recourante par pli recommandé du 12 janvier 2018,
-
que la tentative de notification au domicile de la recourante
s’avérant infructueuse, celle-ci a été avisée de ce que le pli contenant cette
décision devait être retiré au guichet postal jusqu’au 22 janvier 2018,
échéance du délai de garde; non retiré, ce pli a été retourné par l’office
postal à l’autorité intimée à l’échéance du délai de garde,
-
qu’il résulte de ce qui précède que la décision attaquée est
censée avoir été notifiée à la recourante le 22 janvier 2018,
-
que cette date constitue par conséquent le point de départ du
délai de recours de trente jours de l’art. 95 LPA-VD – lequel a commencé à
courir le lendemain –, la transmission ultérieure par l’autorité intimée de sa
décision, par courrier prioritaire à la recourante du 25 janvier 2018 ne
modifiant rien à cet égard, dans la mesure où elle n’équivaut pas à une seconde
notification de la décision attaquée,
-
que le délai de recours arrivait ainsi à échéance
le 21 février 2018,
-
que le recours, certes daté du 19 février 2018, a été posté le 24
février 2018 seulement, ce qui ressort de son affranchissement, pour parvenir
au greffe du Tribunal le 26 février 2018,
-
qu’il est dès lors tardif,
-
que le délai peut être restitué lorsque la partie
ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir
dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD), la demande motivée de restitution
devant être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a
cessé (al. 2),
-
que, par empêchement non
fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la
force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances
personnelles ou à une erreur excusables (arrêts 2C_734/2012
du 25 mars 2013 consid. 3.3;2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1,
non publié sur ce point in ATF 136 II 241;8C_50/2007 du 4 septembre 2007
consid. 5.1),
-
que dans ses déterminations du 22 mars 2018, la recourante ne se
prévaut d’aucune circonstance objective qui eût empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé,
-
qu’à partir du moment où la recourante avait saisi la CRUL d’un
recours, il lui appartenait de prendre ses dispositions pour que toute
correspondance de cette autorité lui parvienne en temps utile, afin qu’elle
puisse sauvegarder ses droits, y compris durant son absence à l’étranger,
-
que les conditions de la restitution de délai ne sont donc pas
réalisées,
-
que le recours est dès lors manifestement irrecevable pour
tardiveté,
-
qu'en vertu de l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD dans sa nouvelle
teneur entrée en vigueur le 1er avril 2018, un membre du Tribunal
cantonal est compétent pour statuer en tant que juge unique sur les recours
manifestement irrecevables,
-
qu’il y a lieu de statuer sans frais, ni dépens (art. 50, 55 al.
1, 91 et 99 LPA-VD),
p r o n o n c e :
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Le juge unique:
Guillaume Vianin
Le greffier:
Patrick Gigante
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de
droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin
2005.
sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.