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Décision

GE.2018.0039

CDAP - GE.2018.0039 - 2018-04-04 - A.________/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Université de Lausanne Direction

4 avril 2018Français8 min

Source vd.ch

Faits

I 8 consid. 2.2 p. 10; 124 V 400 consid. 2a p. 402; 122 I 97 consid. 3b p. 100;

arrêts 1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.1;4A_236/2009 du 3 septembre

2009 consid. 2.1),

-

que l'apport de la preuve est toutefois simplifié lorsque la

décision est notifiée par pli recommandé; il peut en résulter une fiction de

notification; ainsi, un envoi recommandé qui n'a pas été retiré est réputé

notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de

l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son des­tinataire

(ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31

consid. 2a/aa p. 34; 123 III 492 consid. 1 p. 493, et les arrêts cités),

-

que l’omission de retirer le pli dans le délai de garde de sept

jours équivaut à un refus (v. sur ce point, Yves Donzallaz, La notification en

droit interne suisse, Berne 2002, n°999),

-

que si le destinataire devait s’attendre, avec une certaine

vraisemblance, eu égard aux circonstances, à recevoir un pli des autorités

judiciaires ou administratives, l’on considérera son omission à cet égard comme

délibérée, voire fautive (Donzallaz, op. cit., nos 1036-1038), tel étant

notamment le cas de celui qui s’adresse à l’autorité de recours (ATF 141 II 429

consid. 3.1 p. 431s.; arrêts CR.2013.0092 du 24 mars 2014; CR.2012.0028 du 15

mai 2012),

-

que la transmission ultérieure de la décision sous pli simple, en

quelque sorte pour information, n'équivaut pas à une notification au sens des

art. 44 et 95 LPA-VD (arrêts PS.2016.0010 du 5 avril 2016; PS.2014.0070 du 15

octobre 2014),

-

qu’en l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la

recourante par pli recommandé du 12 janvier 2018,

-

que la tentative de notification au domicile de la recourante

s’avérant infructueuse, celle-ci a été avisée de ce que le pli contenant cette

décision devait être retiré au guichet postal jusqu’au 22 janvier 2018,

échéance du délai de garde; non retiré, ce pli a été retourné par l’office

postal à l’autorité intimée à l’échéance du délai de garde,

-

qu’il résulte de ce qui précède que la décision attaquée est

censée avoir été notifiée à la recourante le 22 janvier 2018,

-

que cette date constitue par conséquent le point de départ du

délai de recours de trente jours de l’art. 95 LPA-VD – lequel a commencé à

courir le lendemain –, la transmission ultérieure par l’autorité intimée de sa

décision, par courrier prioritaire à la recourante du 25 janvier 2018 ne

modifiant rien à cet égard, dans la mesure où elle n’équivaut pas à une seconde

notification de la décision attaquée,

-

que le délai de recours arrivait ainsi à échéance

le 21 février 2018,

-

que le recours, certes daté du 19 février 2018, a été posté le 24

février 2018 seulement, ce qui ressort de son affranchissement, pour parvenir

au greffe du Tribunal le 26 février 2018,

-

qu’il est dès lors tardif,

-

que le délai peut être restitué lorsque la partie

ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir

dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD), la demande motivée de restitution

devant être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a

cessé (al. 2),

-

que, par empêchement non

fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la

force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances

personnelles ou à une erreur excusables (arrêts 2C_734/2012

du 25 mars 2013 consid. 3.3;2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1,

non publié sur ce point in ATF 136 II 241;8C_50/2007 du 4 septembre 2007

consid. 5.1),

-

que dans ses déterminations du 22 mars 2018, la recourante ne se

prévaut d’aucune circonstance objective qui eût empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé,

-

qu’à partir du moment où la recourante avait saisi la CRUL d’un

recours, il lui appartenait de prendre ses dispositions pour que toute

correspondance de cette autorité lui parvienne en temps utile, afin qu’elle

puisse sauvegarder ses droits, y compris durant son absence à l’étranger,

-

que les conditions de la restitution de délai ne sont donc pas

réalisées,

-

que le recours est dès lors manifestement irrecevable pour

tardiveté,

-

qu'en vertu de l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD dans sa nouvelle

teneur entrée en vigueur le 1er avril 2018, un membre du Tribunal

cantonal est compétent pour statuer en tant que juge unique sur les recours

manifestement irrecevables,

-

qu’il y a lieu de statuer sans frais, ni dépens (art. 50, 55 al.

1, 91 et 99 LPA-VD),

p r o n o n c e :

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Le juge unique:

Guillaume Vianin

Le greffier:

Patrick Gigante

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de

droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.