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Décision

GE.2018.0043

CDAP - GE.2018.0043 - 2018-05-18 - A.________/Office des curatelles et tutelles professionnelles

18 mai 2018Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant espagnol né en 1981 et célibataire, A.________ (ci-après:

le recourant) vit en Suisse depuis 2001. Il habite à ******** (VD) depuis

octobre 2005. Il est au bénéfice d’une autorisation d’établissement. Selon ses

explications, il ne travaille plus depuis 2014 «pour raisons médicales».

Dans un premier temps, il a été mis en 2014 au bénéfice du revenu d'insertion

(RI). En raison de divers problèmes, les autorités sociales ont parfois

interrompu ou réduit le versement du RI et demandé le remboursement de

prestations. Dans ce contexte, le recourant s'est adressé à deux reprises à la

Cour de céans (cf. causes PS.2014.0082 avec arrêt du 4 février 2015 et PS.2018.0010

encore pendante). Le 18 septembre 2014, le recourant a déposé une demande de

prestations de l'assurance-invalidité (AI). Le 12 mai 2015, une curatelle de

portée générale (cf. art. 398 du Code civil suisse [CC; RS 210]) a été

instituée en sa faveur par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois

(QE15.020536). Une collaboratrice de l'Office des curatelles et tutelles

professionnelles (OCTP) a été nommée curatrice. L'Office AI a rendu des décisions

en octobre 2017 (pour des prestations AI dès novembre 2017) et début 2018 (pour

des prestations rétroactives); la curatrice a transmis ces décisions au

recourant notamment par courriel du 27 février 2018.

B.

Par écriture recommandée du 10 février 2018, le recourant s'est adressé

personnellement à l'OCTP en ces termes:

"Malgré mes rappels je reste à votre écoute pour

me transmettre un rapport circonstancié de ma situation.

En conséquence je vous demande à me faire parvenir les

documents suivants:

1. Relevés originaux de la banque B.________ de 2015 à

2018

2. Autorisation de transferts de fonds LPP vers la

Banque B.________

3. Attestation RI 2015 à 2018 montants reçus

4. Situation patrimoniale

5. Budget annuel pour 2015, 2016, 2017, 2018 Actifs,

Passifs, Inventaires de entre, entres de fonds (sic!),

prestations des assurances sociales, assurance invalidité, autres."

Il a poursuivi son courrier en renvoyant à l'art. 20

de la loi cantonale du

24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; RSV 170.21) et à l'art. 8 de la loi

fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1).

Conformément à ces dispositions, il a demandé à l'OCTP de lui transmettre les

"renseignements demandés". Il "apprécierait"

aussi la transmission d'un "rapport circonstancié de la situation".

Par courrier du 19 février 2018, l'OCTP a répondu au

recourant qu'il n'était "pas en mesure de répondre favorablement à

[son] énième demande de documents". L'OCTP prenait acte du fait que

les affaires concernant les indus demandés par le Centre social régional (CSR)

et le montant du rétroactif LPP, ayant permis de rembourser ses dettes

sociales, l'avaient marqué et qu'il était difficile pour lui d'accepter. Les

réponses à ces deux sujets avaient toutefois été traitées avec le recourant

"à maintes reprises, que ce soit par oral, par écrit, et de nombreux

documents lui [avaient] déjà étés remis à cet effet". A propos du

remboursement des prestations sociales indument touchées qu'il contestait, un

avocat le représentait et défendait ses droits et intérêts. Concernant les

indemnités journalières ayant servi au remboursement des dettes sociales, un

médiateur était intervenu; ce dernier avait pu lui fournir tous les éléments de

réponse nécessaire et l'OCTP considérait cette affaire comme close. L'OCTP a,

en outre, expliqué que son travail était contrôlé périodiquement par la Justice

de paix. Il a terminé son écriture par la remarque que les demandes incessantes

de copies de pièces, assortie d'un faible investissement du recourant dans la

collaboration avec sa curatrice, ne permettaient pas de fonctionner de manière

optimale dans la gestion de ses affaires, raison pour laquelle l'OCTP

l'encourageait à une meilleure collaboration.

C.

Par acte du 27 février 2018, le recourant a interjeté personnellement

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

un recours dirigé contre la décision de l'OCTP du 19 février 2018. Sans autre

précision, il invoque la loi cantonale du 11 septembre 2007 sur la protection

des données (LPrD; RSV 172.65), la LPD, la LInfo, la loi fédérale du 17

décembre 2004 sur la transparence (LTrans; RS 152.3), l'ordonnance fédérale du

24 mai 2006 sur la transparence (OTrans; RS 152.31) et les art. 17 et 41 de la

Constitution cantonale du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01). Il conclut à ce que

"l'autorité concernée s'exécute dans les meilleurs délais" et

réclame

500 fr. à titre de dépens.

D.

Invité à déposer sa réponse au recours et à produire son dossier, l'OCTP

a répondu le 8 mars 2018 par la curatrice du recourant confirmant le contenu de

son écriture du 19 février 2018 tout en ajoutant que la méfiance du recourant à

l'égard du réseau professionnel et de l'ensemble de l'administration et autres

services publics faisait partie intégrante de sa pathologie. Le recourant

sollicitait sans cesse l'OCTP et les partenaires du réseau qui s'essoufflaient

les uns après les autres.

Par ordonnance du 14 mars 2018, le juge instructeur

a requis de l'OCTP qu'il précise quels documents de la liste dans l'écriture du

recourant du 10 février 2018 avaient déjà été mis à disposition du recourant et

de préciser pour quelles raisons l'OCTP avait refusé de transmettre les autres

documents requis. Par la même occasion, le juge instructeur a rappelé à l'OCTP de

produire son dossier.

Par écriture du 20 mars 2018, l'OCTP a donné

quelques précisions en renvoyant notamment à divers documents qu'il a produits.

Concernant les extraits de compte B.________, il n'était pas certain que la

banque soit d'accord de les imprimer gratuitement; la curatrice allait

s'adresser à la banque pour demander les relevés en question. L'OCTP a expliqué

que la situation patrimoniale (actifs, passifs, entrées de fonds etc.) est

communiquée de manière bisannuelle au recourant lors de la signature des

comptes adressés à la Justice de paix. Les budgets fluctuent selon la situation

financière et sont remis régulièrement au recourant. L'inventaire d'entrée lui

avait été remis ainsi que les décisions de prestations d'assurances sociales.

Une demande de prestations complémentaires était en cours, le recourant étant

informé de son état d'avancement.

Par ordonnance du 28 mars 2018, le juge instructeur

a interpellé le recourant en lui transmettant copie de l'écriture de l'OCTP du

20 mars 2018 avec ses annexes et en retenant que selon l'OCTP le recourant

aurait déjà reçu la majorité des informations requises dans son écriture du 10

février 2018; le recourant a dès lors été invité à préciser quels documents il

n'avait pas encore pu consulter.

Par acte du 10 avril 2018, le recourant a déclaré

qu'il requiert:

"- A [ce] que le bureau Cantonal de médiation

administrative me produise son dossier et ses éventuelles preuves

- Autorisations

de plaider, transiger, délivrées par la justice de Paix

- Une

Attestation de prestation de l'Assurance-invalidité AI

- Une

attestation RI certifie conforme prestations de 2014 à ce jour

- Tous

les relevés originaux de la Banque B.________ 2015 à 2018

- Attestation

certifie conforme de ma situation patrimoniale"

E.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant souhaite consulter ou recevoir divers documents et s'est

adressé à cet effet à l'OCTP. Il estime que l'OCTP a refusé à tort de lui

remettre des documents.

a) Tant selon l’art. 31 al. 1 LPrD que selon l’art.

21.

al. 1 LInfo, l'intéressé peut recourir au Préposé, ou directement au

Tribunal cantonal, ce qui fonde la compétence de la Cour de céans. Par ailleurs,

la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

) est applicable aux décisions rendues en vertu de la LPrD et de la LInfo,

ainsi qu'aux recours contre dites décisions (art. 31 al. 2 LPrD; art. 27 al. 3

LInfo).

b) Eu égard au fait qu'une curatelle de portée

générale selon l'art. 398 CC a été instituée en faveur du recourant et au but

de sa requête, il est fort douteux que le recourant puisse ester

personnellement en justice devant la Cour de céans ou qu'il ait un intérêt

digne de protection (cf. aussi ci-après consid. 4b). Ces questions peuvent

toutefois rester indécises, vu ce qui suit.

2.

Dans la mesure où le recourant invoque les lois fédérales sur la

protection des données (LPD) et sur la transparence (LTrans) ainsi que leurs

règlements d'application il est retenu que leur champ d'application ne s'étend

pas au cas présent, puisque l'OCTP en tant qu'autorité intimée cantonale n'est

ni une autorité de l'administration fédérale, ni un organe rendant en première

instance des décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre

1968.

sur la procédure administrative (PA; RS 152.3), ni une personne privée

(cf. art. 2 LTrans et 2 LPD).

3.

Se pose alors la question de savoir si le recourant peut demander et

obtenir les informations et documents requis grâce à la LPrD ou à la LInfo. Ces

lois cantonales s'appliquent aux autorités vaudoises, dont fait partie l'OCTP

(cf. art. 2 LInfo et 3 LPrD). La requête du recourant sera dans un premier

temps examinée sous l'angle de la LInfo, puis, au considérant 4, sous l'angle de

la LPrD.

a) Selon son art. 1, la LInfo a pour but de garantir

la transparence des activités des autorités afin de favoriser la libre

formation de l'opinion publique. A cette fin, la loi fixe les principes, les

règles et les procédures liées à l'information du public et des médias sur

l'activité des autorités. La consultation de documents officiels (cf. pour ce

terme art. 9 LInfo) est régie par les art. 8 ss LInfo. Selon l'art. 15 LInfo,

les dispositions d'autres lois qui restreignent ou excluent la transmission

d'informations ou l'accès à des documents officiels sont réservés et, selon

l'art. 16 LInfo, les autorités peuvent décider de ne pas publier ou transmettre

des informations en raison d'intérêts publics ou privés prépondérants.

L’art. 2 al. 1 let. b LInfo exclut du champ

d’application de la LInfo l’administration cantonale lorsqu’elle exerce des

fonctions juridictionnelles. L'OCTP n’exerce pas de fonctions juridictionnelles

en l’occurrence (cf. CDAP GE.2010.0048 du

7.

septembre 2010 consid. 2c pour le Service de la protection de la jeunesse

[SPJ]).

On pourrait se demander si l'art. 35 al. 2 de la loi

cantonale du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s'oppose à

l'application de la LInfo. Selon dite disposition, la loi sur l'information

n'est pas applicable à la consultation des dossiers en cours de procédure. Cette

disposition doit notamment est lue en lien avec l'art. 35 al. 1 LPA-VD qui

retient que les parties et leurs mandataires peuvent en tout temps consulter le

dossier de la procédure. En l'espèce, on ne se trouve toutefois pas à

proprement parler dans le cadre d’une procédure administrative régie par la

LPA-VD, si bien que l'art. 35 al. 2 LPA-VD ne trouve pas application (cf. CDAP

GE.2010.0048 du 7 septembre 2010 consid. 2c); certes, il a été retenu plus en

haut (au consid. 1a) que la présente procédure est soumise à la LPA-VD; il

serait toutefois contradictoire de déclarer la LInfo inapplicable pour le seul

motif que la LPA-VD s'applique aux décisions rendues en vertu de la LInfo.

b) Reste à examiner s'il existe des dispositions

d'autres lois qui restreignent ou excluent la transmission d'informations ou

l'accès à des documents (art. 15 LInfo) ou si des intérêts prépondérants au

sens de l'art. 16 LInfo s'oppose à la transmission d'informations sur la base

de la LInfo. Selon l'art. 16 al. 1 LInfo, les autorités peuvent à titre

exceptionnel décider de ne pas publier ou transmettre des informations si des

intérêts publics ou privés prépondérants s'y opposent. Aux termes de l'art. 16

al. 3 let. a LInfo, sont réputés intérêts privés prépondérants la protection

contre une atteinte notable à la sphère privée, sous réserve du consentement de

la personne concernée (cf. aussi Exposé des motifs et projet de loi [EMPL]

LInfo, in: Bulletin du Grand Conseil [BGC] septembre-octobre 2002 n° 346, p.

2657.

s.). En l'espèce, il faut considérer que, vu le caractère sensible de la

matière traitée, l’ensemble du dossier traité par l'OCTP par rapport au

recourant doit être soustrait à la consultation du public en application de

l’art. 16 al. 3 let. a LInfo. Dans le domaine de la LInfo, l'intérêt personnel

et la qualité du demandeur n'interfèrent pas dans l'examen du droit à la

consultation. Dès lors qu’un document doit être considéré comme accessible à

une personne en vertu du principe de la transparence (et non en vertu des

dispositions sur la protection des données personnelles ou des droits inhérents

à la qualité de partie à une procédure), il n’y a pas de raison d'en refuser

l’accès à d’autres personnes. Les exceptions prévues à l’art. 16 LInfo

constituent ainsi des clauses de sauvegarde pour les informations qui ne

doivent pas être portées à la connaissance du public. Par conséquent, ce qui est

décisif dans l’application de la LInfo, c’est le contenu même de l’information

sollicitée et non la qualité du requérant (CDAP GE 2010.0048 du 7 septembre

2010.

consid. 5; cf. aussi arrêt du Tribunal administratif genevois ATA/211/2009

du 28 avril 2009). A ce titre, l’accès aux informations figurant aux dossiers

de l'OCTP doit être refusé au recourant sur la base de l’art. 16 al. 3 let. a

LInfo. Du reste, l'art. 451 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte

est tenue au secret, à moins que des intérêts prépondérants ne s'y opposent et

sous réserve des personnes dont l'intérêt est rendu vraisemblable qui peuvent

alors (uniquement) exiger qu'on lui indique si une personne déterminée fait

l'objet d'une mesure de protection et quels en sont les effets. Certes, on

pourrait s'imaginer que le recourant déclare donner son consentement; vu qu'il

est sous curatelle, il ne pourrait toutefois pas donner à lui seul son accord. On

ne peut pas non plus admettre implicitement que le recourant serait d'accord

que tout un chacun puisse accéder à toutes ses propres données récoltées par

l'OCTP. Dans l'intérêt du recourant, le curateur ne pourrait pas non plus

donner un tel consentement.

Les art. 17 et 41 de la Constitution vaudoise, qui

s'expriment sur la liberté d'information et l'information du public, ne

confèrent pas de droit individuel au recourant allant au-delà de la LInfo (cf. par

rapport à l'art. 16 de la Constitution fédérale: Kley/Tophinke, in: Ehrenzeller

et al., St. Galler Kommentar zur schweizerischen Bundesverfassung, 3ème

éd. 2014, n. 34, 36, 41 et 42 ad art. 16 Cst.; Maya Hertig, in: Waldmann et

al., Basler Kommentar zur Bundesverfassung, n. 24, 25 et 28 ad art. 16 Cst.).

4.

En ce qui concerne la LPrD, celle-ci vise à protéger les personnes

contre l'utilisation abusive des données personnelles les concernant (art. 1

LPrD). Elle s’applique à tout traitement de données des personnes physiques ou

morales (art. 3 al. 1 LPrD). Aux termes de l'art. 25 LPrD, toute personne a, en

tout temps, libre accès aux données la concernant. Les modalités sont réglées à

l'art. 26 LPrD.

a) Selon l’art. 3 al. 3 let. b LPrD, dite loi ne

s’applique pas aux "procédures civiles, pénales ou administratives".

Selon l’Exposé des motifs et projet de loi du

Conseil d’Etat par rapport à la LPrD (EMPL, mars 2007 n° 411, p. 27 s., in BGC

Conseil d'Etat, 26.06.2007 au 02.10.2007, p. 145 s.), l’exception de l’art. 3

al. 3 let. b LPrD "vise à éviter le concours objectif de normes en ce

sens que le projet de loi ne doit pas intervenir dans le déroulement de

procédures judiciaires. En effet, des règles spécifiques s’appliquent déjà à

ces procédures, notamment en vue de protéger la personnalité des personnes

impliquées, comme le droit d'être entendu, le droit d'accéder à son dossier, le

droit de participer à l'administration des preuves, les règles applicables à la

déposition en justice. La loi ne s'applique dès lors qu'avant et après les

procédures en question; cela veut notamment dire qu'une recherche de police

judiciaire effectuée en-dehors d'une procédure pénale sera soumise à la loi".

Cette exception correspond en principe à ce qui est

prévu par l’art. 2 al. 2 let. c de la LPD fédérale, qui dispose que la loi ne

s’applique pas sur le plan fédéral "aux procédures pendantes civiles,

pénales, d’entraide judiciaire internationale ainsi que de droit public et de

droit administratif, à l’exception des procédures administratives de première

instance" (CDAP GE.2010.0048 du 7 septembre 2010 consid. 2a).

Lorsqu'une question relative à la protection des

données apparaît dans le cadre d'une procédure qui a pour objet principal

d'autres prétentions que celles découlant spécifiquement de la loi sur la

protection des données, elle doit ainsi être tranchée dans le cadre de la

procédure principale (ATF 128 II 311 consid. 8.4.; 127 V 219 consid. 1a; 126 II

126.

consid. 4; 123 II 534 consid. 1b, traduit in JdT 1999 I 193; CDAP

GE.2010.0048 du

7.

septembre 2010 consid. 2a; GE.2008.0099 du 11 février 2009 consid.2b). Dans

cette hypothèse, les droits liés à la protection de la sphère privée et des

données personnelles sont sauvegardés selon les contours définis par les lois

de procédure topiques. Cela étant, le droit d'accès prévu par les règles sur

l’accès aux données personnelles et le droit de consultation prévu par les

règles générales de procédure sont des droits distincts, qui n'ont pas la même

portée ni le même champ d'application (ATF 125 II 473 consid. 4a, traduit in

JdT 2001 I 322). Le droit d'accès à des données personnelles est, dans une

certaine mesure, plus étroit que le droit de consulter le dossier en vertu des

garanties générales de procédure, car il ne s'étend pas à toutes les pièces

essentielles de la procédure, mais ne vise que les données concernant la

personne intéressée. Par ailleurs, il est aussi plus large en ce sens que –

sauf abus de droit – il peut être invoqué sans qu'il faille se prévaloir d'un

intérêt particulier, même en dehors d'une procédure administrative. Il n'est

donc pas lié à la préparation, par une autorité, d'une décision pouvant porter

atteinte aux intérêts de la personne concernée, mais à une simple collecte de

données personnelles effectuée par l'autorité (par rapport à l’art. 8 LPD, ATF

127.

V 219 consid. 1a; 123 II 534 consid. 1b, traduit in JdT 1999 I 193). Il peut

être plus large également en ce sens qu’il s’étend aussi aux documents internes

à l’administration, ce qui n’est généralement pas prévu par les règles de

procédure (cf. Tribunal administratif fédéral [TAF] B-6078/2007 du 14 avril

2008.

consid. 2, traduit in JdT 2009 I 687; ATF 125 II 473 consid. 4a, traduit

in JdT 2001 I 322; TF 2A.511/2005 du 16 février 2009 précisant qu’il ne faut

pas qualifier de notes internes des pièces déterminantes pour la prise d’une

décision).

b) En l'espèce, le recourant est soumis à un régime

particulier en bénéficiant d'une curatelle de portée générale au sens de l'art.

398.

CC. Celle-ci couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la

gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec des tiers. La personne

concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (cf. aussi

art. 17 et 19 ss CC).

Le curateur est nommé par l'autorité de protection

de l'adulte (cf. art. 400 CC), qui est dans le Canton de Vaud la Justice de

paix (cf. art. 4 al. 1 de la loi cantonale du 29 mai 2012 d'application du

droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant [LVPAE; RSV 211.255]).

Selon l'art. 405 CC, le curateur réunit les informations nécessaires à

l'accomplissement de sa tâche et prend personnellement contact avec la personne

concernée; lorsque la curatelle englobe la gestion du patrimoine, le curateur

dresse, en collaboration avec l'autorité de protection de l'adulte, un

inventaire des valeurs patrimoniales qu'il doit gérer (cf. aussi art. 6 al. 1

let. e et 43 al. 1 LVPAE et art. 2 du règlement cantonal du 18 décembre 2012

concernant l'administration des mandats de protection [RAM; RSV 211.255.1]). Le

curateur chargé de la gestion du patrimoine administre les biens de la personne

concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à la gestion

(art. 408 al. 1 CC). Dans ce cadre, le curateur doit notamment prendre en

considération l'ordonnance fédérale du 4 juillet 2012 sur la gestion du

patrimoine dans le cadre d'une curatelle ou d'une tutelle (OGPCT; RS 211.223.11;

cf. aussi art. 3 al. 1 RAM). Selon l'art. 410 CC, le curateur tient des comptes

et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux

périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans. Le droit

cantonal prévoit des comptes en principe pour chaque exercice annuel portant du

1er janvier au 31 décembre (art. 6 al. 2 RAM). Le curateur doit

joindre des justificatifs à ses comptes (art. 8 RAM). Les art. 11 et 12 RAM

règlent le contrôle et l'approbation des comptes par l'autorité de protection. La

personne concernée capable de discernement est autant que possible appelée à

l'inventaire de ses biens et à la reddition des comptes et consultée pour tout

acte important d'administration (art. 44 al. 1 LVPAE). Les art. 406 et 409 CC contiennent

également des dispositions sur les relations du curateur avec la personne

concernée. L'art. 419 CC règle l'intervention de l'autorité de protection de

l'adulte sur demande d'une personne concernée. L'art. 449b CC se prononce sur

la consultation du dossier des parties à la procédure devant l'autorité de

protection de l'adulte. Selon les art. 450 ss CC, les décisions de l'autorité

de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge

compétent (cf. pour cette compétence l'art. 8 LVPAE).

Vu ce qui précède, il y a lieu de retenir que l'art.

25.

LPrD ne s'applique pas à la relation entre l'OCTP, respectivement le

curateur, et le recourant qui bénéfice d'une curatelle de portée générale et

demande l'accès aux données le concernant. Cette relation est réglée de manière

particulière et exhaustive dans les dispositions spéciales précitées qui

contiennent aussi des règles sur les possibilités de la personne concernée de

prendre connaissance des documents la concernant. Du reste, le recourant ne

requiert pas des informations de l'OCTP dans le but visé à l'art. 1 LPrD, mais

pour contrôler la bonne gestion de ses biens. Pour cela faire, le droit fédéral

et cantonal contient les prescriptions particulières citées.

On retiendra pour le surplus que la majorité des

indications précisées par le recourant dans sa dernière écriture du 10 avril

2018.

concernent des informations ou données provenant d'autres entités, dont ne

dispose pas forcément l'OCTP. Le curateur, voire la Justice de Paix accorderont

au recourant un droit de regard notamment dans le cadre donné par les art. 406,

449b CC et 44 al. 1 LVPAE. La Cour de céans n'a toutefois pas à se prononcer

sur cette question. Copies du présent arrêt et des écritures des parties dans

la présente cause judicaire seront transmises à la Justice de paix pour son information.

5.

Vu ce qui précède, le présent recours doit être rejeté dans la mesure où

il est recevable. Dans la situation actuelle, le recourant ne peut demander les

informations requises de la part de l'OCTP ou de sa curatrice sur la base de la

législation sur la transparence ou l'information et de la protection des

données.

Il est statué sans frais judiciaires (cf. art. 21a

LInfo et 33 LPrD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art 55 et 56

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens.

Lausanne, le 18 mai 2018

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

Avis

minoritaire de la juge Mihaela Amoos Piguet

De l'avis minoritaire de la juge soussignée, le recours est

manifestement irrecevable pour défaut de la qualité d'ester en justice du

recourant, subsidiairement pour absence de compétence rationae materiae

de la cour.

(1) En effet, quiconque a l'exercice des droits civils est

capable d'acquérir et de s'obliger (art. 12 Code civil suisse – CC; RS 210).

Les personnes incapables de discernement, les mineurs et les personnes sous

curatelle de portée générale n'ont pas l'exercice des droits civils (art. 17

CC). Si ces dernières sont capables de discernement, elles ne peuvent s'engager

qu'avec le consentement de leur représentant légal (art. 19 al. 1 CC), sauf

exceptions prévue par loi, notamment s'agissant des droits strictement

personnels (art. 19c CC). L'exercice des droits civils inclut la capacité

contractuelle (Vertragsfähigkeit), la capacité de disposer (Verfügungsfähigkeit),

la capacité délictuelle (Deliktsfähigkeit) et la capacité d'ester en

justice (Prozessfähigkeit). En procédure civile, l'art. 67 du Code de

procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), prévoit que l'exercice des

droits civils confère la capacité d'ester en justice (al. 1); la personne qui

n'a pas l'exercice des droits civils agit par l'intermédiaire de son

représentant légal (al. 2); la personne qui n'a pas l'exercice des droits

civils peut, pour autant qu'elle soit capable de discernement: a) exercer ses

droits strictement personnels de manière indépendante ou b) accomplir

provisoirement les actes nécessaires s'il y a péril en la demeure (al. 3).

Parmi les actes procéduraux relevant des droits strictement personnels, il faut

relever la demande en divorce, pour ce qui concerne le principe du divorce mais

pas pour les effets accessoires, la demande en changement de nom ou celle en

paiement d'une indemnité pour tort moral (cf. CPC - Nicolas Jeandin, art. 67 N

14, in Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, et les références

citées). Quant aux actes relevant du péril en la demeure, ils se rapportent par

exemple aux mesures provisionnelles, à la sauvegarde de délais de prescription

ou de péremption et devront être ultérieurement ratifiés par le représentant

légal (cf. CPC - Nicolas Jeandin, op. cit., art. 67 N 15 et les références). La

capacité d'ester en justice est une condition de recevabilité du recours que le

juge examine d'office, la constatation de son défaut étant sanctionnée par un

arrêt d'irrecevabilité dépourvu de l'autorité de chose jugée (cf. CPC – Nicolas

Jeandin, art. 67 N 16 et les références). Il y lieu d'appliquer ces

dispositions par analogie à la procédure administrative puisque les art. 12 ss

CC déploient leurs effets hors du droit privé et s'appliquent à tous les

domaines du droit par delà la distinction droit privé/droit public (CR CC I –

Dominique Manaï, art. 12 CC N 2).

En l'espèce, depuis le 12 mai 2015, une curatelle de portée

générale (art. 398 CC) a été instituée en faveur du recourant par la Justice de

paix du district de l'Ouest lausannois (QE 15.0205.36). Il s'impose donc de

constater que le recourant est privé de l'exercice des droits civils et

partant, de la capacité d'ester en justice. Sa demande de renseignements adressée

à l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP) le 10 février

2018.

est formulée en ces termes:

"Malgré mes rappels je reste à votre écoute pour

me transmettre un rapport circonstancié de ma situation.

En conséquence je vous demande à me faire parvenir les

documents suivants:

1.

Relevés originaux de la banque D.________ de 2015 à

2018.

2.

Autorisation de transferts de fonds LPP vers la

Banque D.________

3.

Attestation RI 2015 à 2018 montants reçus

4.

Situation patrimoniale

5.

Budget annuel pour 2015, 2016, 2017, 2018 Actifs,

Passifs, Inventaires de entre, entres de fonds (sic!),

prestations des assurances sociales, assurance invalidité, autres."

Il s'agit là à l'évidence de renseignements portant sur la

situation patrimoniale du recourant qui n'entrent ni dans la catégorie des

droits strictement personnels (art. 67 al. 3 let. a CPC) ni dans celles d'actes

relevant du péril en la demeure (art. 67 al. 3 let. b CPC). Peu importe à cet

égard que le recourant invoque dans son écriture l'art. 20 de la loi cantonale

du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; RSV 170.21) ou l'art. 8 de la

loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1). En

vertu du principe jura novit curia (art. 41 LPA-VD), l'autorité applique

le droit d'office, sans être liée par les griefs invoqués par les parties. La

CDAP devait constater d'office l'absence de la capacité d'ester en justice du

recourant et rendre un arrêt d'irrecevabilité sans entrer en matière sur le

fond du litige.

(2) La même solution (arrêt d'irrecevabilité) s'impose sous

l'angle de la compétence ratione materiae de la CDAP.

L’objet du litige en

procédure administrative (art. 79 al. 2 la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36) est défini par trois

éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de

celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être

examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels

l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la

lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant

l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2

p. 365). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui

vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid.

5.2.1

p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées).

En l'espèce, la demande que

le recourant a adressée à l'OCPT le 10 février 2018 vise des renseignements sur

sa situation patrimoniale que l'OCPT a refusé de lui donner par courrier du 19

février 2018. C'est contre cette lettre que le recours est dirigé, le recourant

invoquant sans autre précision dans son acte du 27 février 2018 la loi

cantonale du 11 septembre 2007 sur la protection des données (LPrD; RSV

172.

), la LPD, la LInfo, la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la

transparence (LTrans; RS 152.3), l'ordonnance fédérale du 24 mai 2006 sur la

transparence (OTrans; RS 152.31) et les art. 17 et 41 de la Constitution

cantonale du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01). Il conclut à ce que "l'autorité

concernée s'exécute dans les meilleurs délais". L'objet du litige est

donc clairement circonscrit aux renseignements patrimoniaux demandées par le

recourant à l'OCPT.

Or, les rapports entre une

personne privée de l'exercice des droits civils et l'autorité de protection de

l'adulte sont régis exclusivement par les dispositions du CC, en particulier

les art. 398 ss CC, précisées sous l'angle procédural au niveau cantonal

notamment par la loi cantonale du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de

la protection de l'adulte et de l'enfant (LVPAE; RSV 211.255) et par le

règlement cantonal du 18 décembre 2012 concernant l'administration des mandats

de protection (RAM; RSV 211.255.1). L'ordonnance fédérale du 4 juillet 2012 sur

la gestion du patrimoine dans le cadre d'une curatelle ou d'une tutelle (OGPCT;

RS 211.223.11; cf. aussi art. 3 al. 1 RAM) trouve également application en la

matière (cf. notamment consid. 4b de l'arrêt GE.2018.0043). La matière étant

régie par le droit civil fédéral, il est pour le surplus douteux que l'OCTP

puisse être considérée comme étant une autorité administrative légalement

habilitée à rendre des décisions en application du droit public (art. 4

LPA-VD), à tout le moins pour ce qui est de ses rapports avec les personnes

sous curatelle de portée générale, cet office étant soumis à une double

hiérarchie: celle de l'autorité de protection de l'adulte pour les mandats de

curatelle et celle de l'autorité de nomination pour les questions de

responsabilité des curateurs. Pour la même raison, il est également douteux que

le courrier de l'OCPT du 19 février 2018 puisse revêtir le caractère d'une

décision prise en application du droit public (art. 3 LPA-VD). Ce courrier se

réfère par ailleurs expressément à la Justice de paix comme autorité de

surveillance des comptes et n'indique aucune voie ou délai de recours.

Il en résulte que la CDAP

aurait dû examiner d'office sa compétence rationae materiae (art. 6

LPA-VD), procéder à un échange de vue avec l'autorité de protection de l'adulte

en faveur de laquelle elle aurait dû finalement décliner sa compétence (art. 7

LPA-VD), sans statuer sur le fond du litige.

Lausanne, le 17 mai 2018 Mihaela

Amoos Piguet, juge cantonale