GE.2018.0043
CDAP - GE.2018.0043 - 2018-05-18 - A.________/Office des curatelles et tutelles professionnelles
18 mai 2018Français28 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 mai 2018
Composition
M. Laurent Merz, président; M. Alex Dépraz et Mme Mihaela
Amoos Piguet, juges.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Office des curatelles et tutelles
professionnelles, à Lausanne,
Objet
Recours A.________ c/ décision de l'Office des curatelles
et tutelles professionnelles du 19 février 2018
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant espagnol né en 1981 et célibataire, A.________ (ci-après:
le recourant) vit en Suisse depuis 2001. Il habite à ******** (VD) depuis
octobre 2005. Il est au bénéfice d’une autorisation d’établissement. Selon ses
explications, il ne travaille plus depuis 2014 «pour raisons médicales».
Dans un premier temps, il a été mis en 2014 au bénéfice du revenu d'insertion
(RI). En raison de divers problèmes, les autorités sociales ont parfois
interrompu ou réduit le versement du RI et demandé le remboursement de
prestations. Dans ce contexte, le recourant s'est adressé à deux reprises à la
Cour de céans (cf. causes PS.2014.0082 avec arrêt du 4 février 2015 et PS.2018.0010
encore pendante). Le 18 septembre 2014, le recourant a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité (AI). Le 12 mai 2015, une curatelle de
portée générale (cf. art. 398 du Code civil suisse [CC; RS 210]) a été
instituée en sa faveur par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois
(QE15.020536). Une collaboratrice de l'Office des curatelles et tutelles
professionnelles (OCTP) a été nommée curatrice. L'Office AI a rendu des décisions
en octobre 2017 (pour des prestations AI dès novembre 2017) et début 2018 (pour
des prestations rétroactives); la curatrice a transmis ces décisions au
recourant notamment par courriel du 27 février 2018.
B.
Par écriture recommandée du 10 février 2018, le recourant s'est adressé
personnellement à l'OCTP en ces termes:
"Malgré mes rappels je reste à votre écoute pour
me transmettre un rapport circonstancié de ma situation.
En conséquence je vous demande à me faire parvenir les
documents suivants:
1. Relevés originaux de la banque B.________ de 2015 à
2018
2. Autorisation de transferts de fonds LPP vers la
Banque B.________
3. Attestation RI 2015 à 2018 montants reçus
4. Situation patrimoniale
5. Budget annuel pour 2015, 2016, 2017, 2018 Actifs,
Passifs, Inventaires de entre, entres de fonds (sic!),
prestations des assurances sociales, assurance invalidité, autres."
Il a poursuivi son courrier en renvoyant à l'art. 20
de la loi cantonale du
24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; RSV 170.21) et à l'art. 8 de la loi
fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1).
Conformément à ces dispositions, il a demandé à l'OCTP de lui transmettre les
"renseignements demandés". Il "apprécierait"
aussi la transmission d'un "rapport circonstancié de la situation".
Par courrier du 19 février 2018, l'OCTP a répondu au
recourant qu'il n'était "pas en mesure de répondre favorablement à
[son] énième demande de documents". L'OCTP prenait acte du fait que
les affaires concernant les indus demandés par le Centre social régional (CSR)
et le montant du rétroactif LPP, ayant permis de rembourser ses dettes
sociales, l'avaient marqué et qu'il était difficile pour lui d'accepter. Les
réponses à ces deux sujets avaient toutefois été traitées avec le recourant
"à maintes reprises, que ce soit par oral, par écrit, et de nombreux
documents lui [avaient] déjà étés remis à cet effet". A propos du
remboursement des prestations sociales indument touchées qu'il contestait, un
avocat le représentait et défendait ses droits et intérêts. Concernant les
indemnités journalières ayant servi au remboursement des dettes sociales, un
médiateur était intervenu; ce dernier avait pu lui fournir tous les éléments de
réponse nécessaire et l'OCTP considérait cette affaire comme close. L'OCTP a,
en outre, expliqué que son travail était contrôlé périodiquement par la Justice
de paix. Il a terminé son écriture par la remarque que les demandes incessantes
de copies de pièces, assortie d'un faible investissement du recourant dans la
collaboration avec sa curatrice, ne permettaient pas de fonctionner de manière
optimale dans la gestion de ses affaires, raison pour laquelle l'OCTP
l'encourageait à une meilleure collaboration.
C.
Par acte du 27 février 2018, le recourant a interjeté personnellement
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
un recours dirigé contre la décision de l'OCTP du 19 février 2018. Sans autre
précision, il invoque la loi cantonale du 11 septembre 2007 sur la protection
des données (LPrD; RSV 172.65), la LPD, la LInfo, la loi fédérale du 17
décembre 2004 sur la transparence (LTrans; RS 152.3), l'ordonnance fédérale du
24 mai 2006 sur la transparence (OTrans; RS 152.31) et les art. 17 et 41 de la
Constitution cantonale du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01). Il conclut à ce que
"l'autorité concernée s'exécute dans les meilleurs délais" et
réclame
500 fr. à titre de dépens.
D.
Invité à déposer sa réponse au recours et à produire son dossier, l'OCTP
a répondu le 8 mars 2018 par la curatrice du recourant confirmant le contenu de
son écriture du 19 février 2018 tout en ajoutant que la méfiance du recourant à
l'égard du réseau professionnel et de l'ensemble de l'administration et autres
services publics faisait partie intégrante de sa pathologie. Le recourant
sollicitait sans cesse l'OCTP et les partenaires du réseau qui s'essoufflaient
les uns après les autres.
Par ordonnance du 14 mars 2018, le juge instructeur
a requis de l'OCTP qu'il précise quels documents de la liste dans l'écriture du
recourant du 10 février 2018 avaient déjà été mis à disposition du recourant et
de préciser pour quelles raisons l'OCTP avait refusé de transmettre les autres
documents requis. Par la même occasion, le juge instructeur a rappelé à l'OCTP de
produire son dossier.
Par écriture du 20 mars 2018, l'OCTP a donné
quelques précisions en renvoyant notamment à divers documents qu'il a produits.
Concernant les extraits de compte B.________, il n'était pas certain que la
banque soit d'accord de les imprimer gratuitement; la curatrice allait
s'adresser à la banque pour demander les relevés en question. L'OCTP a expliqué
que la situation patrimoniale (actifs, passifs, entrées de fonds etc.) est
communiquée de manière bisannuelle au recourant lors de la signature des
comptes adressés à la Justice de paix. Les budgets fluctuent selon la situation
financière et sont remis régulièrement au recourant. L'inventaire d'entrée lui
avait été remis ainsi que les décisions de prestations d'assurances sociales.
Une demande de prestations complémentaires était en cours, le recourant étant
informé de son état d'avancement.
Par ordonnance du 28 mars 2018, le juge instructeur
a interpellé le recourant en lui transmettant copie de l'écriture de l'OCTP du
20 mars 2018 avec ses annexes et en retenant que selon l'OCTP le recourant
aurait déjà reçu la majorité des informations requises dans son écriture du 10
février 2018; le recourant a dès lors été invité à préciser quels documents il
n'avait pas encore pu consulter.
Par acte du 10 avril 2018, le recourant a déclaré
qu'il requiert:
"- A [ce] que le bureau Cantonal de médiation
administrative me produise son dossier et ses éventuelles preuves
- Autorisations
de plaider, transiger, délivrées par la justice de Paix
- Une
Attestation de prestation de l'Assurance-invalidité AI
- Une
attestation RI certifie conforme prestations de 2014 à ce jour
- Tous
les relevés originaux de la Banque B.________ 2015 à 2018
- Attestation
certifie conforme de ma situation patrimoniale"
E.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant souhaite consulter ou recevoir divers documents et s'est
adressé à cet effet à l'OCTP. Il estime que l'OCTP a refusé à tort de lui
remettre des documents.
a) Tant selon l’art. 31 al. 1 LPrD que selon l’art.
21.
al. 1 LInfo, l'intéressé peut recourir au Préposé, ou directement au
Tribunal cantonal, ce qui fonde la compétence de la Cour de céans. Par ailleurs,
la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
) est applicable aux décisions rendues en vertu de la LPrD et de la LInfo,
ainsi qu'aux recours contre dites décisions (art. 31 al. 2 LPrD; art. 27 al. 3
LInfo).
b) Eu égard au fait qu'une curatelle de portée
générale selon l'art. 398 CC a été instituée en faveur du recourant et au but
de sa requête, il est fort douteux que le recourant puisse ester
personnellement en justice devant la Cour de céans ou qu'il ait un intérêt
digne de protection (cf. aussi ci-après consid. 4b). Ces questions peuvent
toutefois rester indécises, vu ce qui suit.
2.
Dans la mesure où le recourant invoque les lois fédérales sur la
protection des données (LPD) et sur la transparence (LTrans) ainsi que leurs
règlements d'application il est retenu que leur champ d'application ne s'étend
pas au cas présent, puisque l'OCTP en tant qu'autorité intimée cantonale n'est
ni une autorité de l'administration fédérale, ni un organe rendant en première
instance des décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968.
sur la procédure administrative (PA; RS 152.3), ni une personne privée
(cf. art. 2 LTrans et 2 LPD).
3.
Se pose alors la question de savoir si le recourant peut demander et
obtenir les informations et documents requis grâce à la LPrD ou à la LInfo. Ces
lois cantonales s'appliquent aux autorités vaudoises, dont fait partie l'OCTP
(cf. art. 2 LInfo et 3 LPrD). La requête du recourant sera dans un premier
temps examinée sous l'angle de la LInfo, puis, au considérant 4, sous l'angle de
la LPrD.
a) Selon son art. 1, la LInfo a pour but de garantir
la transparence des activités des autorités afin de favoriser la libre
formation de l'opinion publique. A cette fin, la loi fixe les principes, les
règles et les procédures liées à l'information du public et des médias sur
l'activité des autorités. La consultation de documents officiels (cf. pour ce
terme art. 9 LInfo) est régie par les art. 8 ss LInfo. Selon l'art. 15 LInfo,
les dispositions d'autres lois qui restreignent ou excluent la transmission
d'informations ou l'accès à des documents officiels sont réservés et, selon
l'art. 16 LInfo, les autorités peuvent décider de ne pas publier ou transmettre
des informations en raison d'intérêts publics ou privés prépondérants.
L’art. 2 al. 1 let. b LInfo exclut du champ
d’application de la LInfo l’administration cantonale lorsqu’elle exerce des
fonctions juridictionnelles. L'OCTP n’exerce pas de fonctions juridictionnelles
en l’occurrence (cf. CDAP GE.2010.0048 du
7.
septembre 2010 consid. 2c pour le Service de la protection de la jeunesse
[SPJ]).
On pourrait se demander si l'art. 35 al. 2 de la loi
cantonale du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s'oppose à
l'application de la LInfo. Selon dite disposition, la loi sur l'information
n'est pas applicable à la consultation des dossiers en cours de procédure. Cette
disposition doit notamment est lue en lien avec l'art. 35 al. 1 LPA-VD qui
retient que les parties et leurs mandataires peuvent en tout temps consulter le
dossier de la procédure. En l'espèce, on ne se trouve toutefois pas à
proprement parler dans le cadre d’une procédure administrative régie par la
LPA-VD, si bien que l'art. 35 al. 2 LPA-VD ne trouve pas application (cf. CDAP
GE.2010.0048 du 7 septembre 2010 consid. 2c); certes, il a été retenu plus en
haut (au consid. 1a) que la présente procédure est soumise à la LPA-VD; il
serait toutefois contradictoire de déclarer la LInfo inapplicable pour le seul
motif que la LPA-VD s'applique aux décisions rendues en vertu de la LInfo.
b) Reste à examiner s'il existe des dispositions
d'autres lois qui restreignent ou excluent la transmission d'informations ou
l'accès à des documents (art. 15 LInfo) ou si des intérêts prépondérants au
sens de l'art. 16 LInfo s'oppose à la transmission d'informations sur la base
de la LInfo. Selon l'art. 16 al. 1 LInfo, les autorités peuvent à titre
exceptionnel décider de ne pas publier ou transmettre des informations si des
intérêts publics ou privés prépondérants s'y opposent. Aux termes de l'art. 16
al. 3 let. a LInfo, sont réputés intérêts privés prépondérants la protection
contre une atteinte notable à la sphère privée, sous réserve du consentement de
la personne concernée (cf. aussi Exposé des motifs et projet de loi [EMPL]
LInfo, in: Bulletin du Grand Conseil [BGC] septembre-octobre 2002 n° 346, p.
2657.
s.). En l'espèce, il faut considérer que, vu le caractère sensible de la
matière traitée, l’ensemble du dossier traité par l'OCTP par rapport au
recourant doit être soustrait à la consultation du public en application de
l’art. 16 al. 3 let. a LInfo. Dans le domaine de la LInfo, l'intérêt personnel
et la qualité du demandeur n'interfèrent pas dans l'examen du droit à la
consultation. Dès lors qu’un document doit être considéré comme accessible à
une personne en vertu du principe de la transparence (et non en vertu des
dispositions sur la protection des données personnelles ou des droits inhérents
à la qualité de partie à une procédure), il n’y a pas de raison d'en refuser
l’accès à d’autres personnes. Les exceptions prévues à l’art. 16 LInfo
constituent ainsi des clauses de sauvegarde pour les informations qui ne
doivent pas être portées à la connaissance du public. Par conséquent, ce qui est
décisif dans l’application de la LInfo, c’est le contenu même de l’information
sollicitée et non la qualité du requérant (CDAP GE 2010.0048 du 7 septembre
2010.
consid. 5; cf. aussi arrêt du Tribunal administratif genevois ATA/211/2009
du 28 avril 2009). A ce titre, l’accès aux informations figurant aux dossiers
de l'OCTP doit être refusé au recourant sur la base de l’art. 16 al. 3 let. a
LInfo. Du reste, l'art. 451 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte
est tenue au secret, à moins que des intérêts prépondérants ne s'y opposent et
sous réserve des personnes dont l'intérêt est rendu vraisemblable qui peuvent
alors (uniquement) exiger qu'on lui indique si une personne déterminée fait
l'objet d'une mesure de protection et quels en sont les effets. Certes, on
pourrait s'imaginer que le recourant déclare donner son consentement; vu qu'il
est sous curatelle, il ne pourrait toutefois pas donner à lui seul son accord. On
ne peut pas non plus admettre implicitement que le recourant serait d'accord
que tout un chacun puisse accéder à toutes ses propres données récoltées par
l'OCTP. Dans l'intérêt du recourant, le curateur ne pourrait pas non plus
donner un tel consentement.
Les art. 17 et 41 de la Constitution vaudoise, qui
s'expriment sur la liberté d'information et l'information du public, ne
confèrent pas de droit individuel au recourant allant au-delà de la LInfo (cf. par
rapport à l'art. 16 de la Constitution fédérale: Kley/Tophinke, in: Ehrenzeller
et al., St. Galler Kommentar zur schweizerischen Bundesverfassung, 3ème
éd. 2014, n. 34, 36, 41 et 42 ad art. 16 Cst.; Maya Hertig, in: Waldmann et
al., Basler Kommentar zur Bundesverfassung, n. 24, 25 et 28 ad art. 16 Cst.).
4.
En ce qui concerne la LPrD, celle-ci vise à protéger les personnes
contre l'utilisation abusive des données personnelles les concernant (art. 1
LPrD). Elle s’applique à tout traitement de données des personnes physiques ou
morales (art. 3 al. 1 LPrD). Aux termes de l'art. 25 LPrD, toute personne a, en
tout temps, libre accès aux données la concernant. Les modalités sont réglées à
l'art. 26 LPrD.
a) Selon l’art. 3 al. 3 let. b LPrD, dite loi ne
s’applique pas aux "procédures civiles, pénales ou administratives".
Selon l’Exposé des motifs et projet de loi du
Conseil d’Etat par rapport à la LPrD (EMPL, mars 2007 n° 411, p. 27 s., in BGC
Conseil d'Etat, 26.06.2007 au 02.10.2007, p. 145 s.), l’exception de l’art. 3
al. 3 let. b LPrD "vise à éviter le concours objectif de normes en ce
sens que le projet de loi ne doit pas intervenir dans le déroulement de
procédures judiciaires. En effet, des règles spécifiques s’appliquent déjà à
ces procédures, notamment en vue de protéger la personnalité des personnes
impliquées, comme le droit d'être entendu, le droit d'accéder à son dossier, le
droit de participer à l'administration des preuves, les règles applicables à la
déposition en justice. La loi ne s'applique dès lors qu'avant et après les
procédures en question; cela veut notamment dire qu'une recherche de police
judiciaire effectuée en-dehors d'une procédure pénale sera soumise à la loi".
Cette exception correspond en principe à ce qui est
prévu par l’art. 2 al. 2 let. c de la LPD fédérale, qui dispose que la loi ne
s’applique pas sur le plan fédéral "aux procédures pendantes civiles,
pénales, d’entraide judiciaire internationale ainsi que de droit public et de
droit administratif, à l’exception des procédures administratives de première
instance" (CDAP GE.2010.0048 du 7 septembre 2010 consid. 2a).
Lorsqu'une question relative à la protection des
données apparaît dans le cadre d'une procédure qui a pour objet principal
d'autres prétentions que celles découlant spécifiquement de la loi sur la
protection des données, elle doit ainsi être tranchée dans le cadre de la
procédure principale (ATF 128 II 311 consid. 8.4.; 127 V 219 consid. 1a; 126 II
126.
consid. 4; 123 II 534 consid. 1b, traduit in JdT 1999 I 193; CDAP
GE.2010.0048 du
7.
septembre 2010 consid. 2a; GE.2008.0099 du 11 février 2009 consid.2b). Dans
cette hypothèse, les droits liés à la protection de la sphère privée et des
données personnelles sont sauvegardés selon les contours définis par les lois
de procédure topiques. Cela étant, le droit d'accès prévu par les règles sur
l’accès aux données personnelles et le droit de consultation prévu par les
règles générales de procédure sont des droits distincts, qui n'ont pas la même
portée ni le même champ d'application (ATF 125 II 473 consid. 4a, traduit in
JdT 2001 I 322). Le droit d'accès à des données personnelles est, dans une
certaine mesure, plus étroit que le droit de consulter le dossier en vertu des
garanties générales de procédure, car il ne s'étend pas à toutes les pièces
essentielles de la procédure, mais ne vise que les données concernant la
personne intéressée. Par ailleurs, il est aussi plus large en ce sens que –
sauf abus de droit – il peut être invoqué sans qu'il faille se prévaloir d'un
intérêt particulier, même en dehors d'une procédure administrative. Il n'est
donc pas lié à la préparation, par une autorité, d'une décision pouvant porter
atteinte aux intérêts de la personne concernée, mais à une simple collecte de
données personnelles effectuée par l'autorité (par rapport à l’art. 8 LPD, ATF
127.
V 219 consid. 1a; 123 II 534 consid. 1b, traduit in JdT 1999 I 193). Il peut
être plus large également en ce sens qu’il s’étend aussi aux documents internes
à l’administration, ce qui n’est généralement pas prévu par les règles de
procédure (cf. Tribunal administratif fédéral [TAF] B-6078/2007 du 14 avril
2008.
consid. 2, traduit in JdT 2009 I 687; ATF 125 II 473 consid. 4a, traduit
in JdT 2001 I 322; TF 2A.511/2005 du 16 février 2009 précisant qu’il ne faut
pas qualifier de notes internes des pièces déterminantes pour la prise d’une
décision).
b) En l'espèce, le recourant est soumis à un régime
particulier en bénéficiant d'une curatelle de portée générale au sens de l'art.
398.
CC. Celle-ci couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la
gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec des tiers. La personne
concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (cf. aussi
art. 17 et 19 ss CC).
Le curateur est nommé par l'autorité de protection
de l'adulte (cf. art. 400 CC), qui est dans le Canton de Vaud la Justice de
paix (cf. art. 4 al. 1 de la loi cantonale du 29 mai 2012 d'application du
droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant [LVPAE; RSV 211.255]).
Selon l'art. 405 CC, le curateur réunit les informations nécessaires à
l'accomplissement de sa tâche et prend personnellement contact avec la personne
concernée; lorsque la curatelle englobe la gestion du patrimoine, le curateur
dresse, en collaboration avec l'autorité de protection de l'adulte, un
inventaire des valeurs patrimoniales qu'il doit gérer (cf. aussi art. 6 al. 1
let. e et 43 al. 1 LVPAE et art. 2 du règlement cantonal du 18 décembre 2012
concernant l'administration des mandats de protection [RAM; RSV 211.255.1]). Le
curateur chargé de la gestion du patrimoine administre les biens de la personne
concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à la gestion
(art. 408 al. 1 CC). Dans ce cadre, le curateur doit notamment prendre en
considération l'ordonnance fédérale du 4 juillet 2012 sur la gestion du
patrimoine dans le cadre d'une curatelle ou d'une tutelle (OGPCT; RS 211.223.11;
cf. aussi art. 3 al. 1 RAM). Selon l'art. 410 CC, le curateur tient des comptes
et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux
périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans. Le droit
cantonal prévoit des comptes en principe pour chaque exercice annuel portant du
1er janvier au 31 décembre (art. 6 al. 2 RAM). Le curateur doit
joindre des justificatifs à ses comptes (art. 8 RAM). Les art. 11 et 12 RAM
règlent le contrôle et l'approbation des comptes par l'autorité de protection. La
personne concernée capable de discernement est autant que possible appelée à
l'inventaire de ses biens et à la reddition des comptes et consultée pour tout
acte important d'administration (art. 44 al. 1 LVPAE). Les art. 406 et 409 CC contiennent
également des dispositions sur les relations du curateur avec la personne
concernée. L'art. 419 CC règle l'intervention de l'autorité de protection de
l'adulte sur demande d'une personne concernée. L'art. 449b CC se prononce sur
la consultation du dossier des parties à la procédure devant l'autorité de
protection de l'adulte. Selon les art. 450 ss CC, les décisions de l'autorité
de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge
compétent (cf. pour cette compétence l'art. 8 LVPAE).
Vu ce qui précède, il y a lieu de retenir que l'art.
25.
LPrD ne s'applique pas à la relation entre l'OCTP, respectivement le
curateur, et le recourant qui bénéfice d'une curatelle de portée générale et
demande l'accès aux données le concernant. Cette relation est réglée de manière
particulière et exhaustive dans les dispositions spéciales précitées qui
contiennent aussi des règles sur les possibilités de la personne concernée de
prendre connaissance des documents la concernant. Du reste, le recourant ne
requiert pas des informations de l'OCTP dans le but visé à l'art. 1 LPrD, mais
pour contrôler la bonne gestion de ses biens. Pour cela faire, le droit fédéral
et cantonal contient les prescriptions particulières citées.
On retiendra pour le surplus que la majorité des
indications précisées par le recourant dans sa dernière écriture du 10 avril
2018.
concernent des informations ou données provenant d'autres entités, dont ne
dispose pas forcément l'OCTP. Le curateur, voire la Justice de Paix accorderont
au recourant un droit de regard notamment dans le cadre donné par les art. 406,
449b CC et 44 al. 1 LVPAE. La Cour de céans n'a toutefois pas à se prononcer
sur cette question. Copies du présent arrêt et des écritures des parties dans
la présente cause judicaire seront transmises à la Justice de paix pour son information.
5.
Vu ce qui précède, le présent recours doit être rejeté dans la mesure où
il est recevable. Dans la situation actuelle, le recourant ne peut demander les
informations requises de la part de l'OCTP ou de sa curatrice sur la base de la
législation sur la transparence ou l'information et de la protection des
données.
Il est statué sans frais judiciaires (cf. art. 21a
LInfo et 33 LPrD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art 55 et 56
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens.
Lausanne, le 18 mai 2018
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.
Avis
minoritaire de la juge Mihaela Amoos Piguet
De l'avis minoritaire de la juge soussignée, le recours est
manifestement irrecevable pour défaut de la qualité d'ester en justice du
recourant, subsidiairement pour absence de compétence rationae materiae
de la cour.
(1) En effet, quiconque a l'exercice des droits civils est
capable d'acquérir et de s'obliger (art. 12 Code civil suisse – CC; RS 210).
Les personnes incapables de discernement, les mineurs et les personnes sous
curatelle de portée générale n'ont pas l'exercice des droits civils (art. 17
CC). Si ces dernières sont capables de discernement, elles ne peuvent s'engager
qu'avec le consentement de leur représentant légal (art. 19 al. 1 CC), sauf
exceptions prévue par loi, notamment s'agissant des droits strictement
personnels (art. 19c CC). L'exercice des droits civils inclut la capacité
contractuelle (Vertragsfähigkeit), la capacité de disposer (Verfügungsfähigkeit),
la capacité délictuelle (Deliktsfähigkeit) et la capacité d'ester en
justice (Prozessfähigkeit). En procédure civile, l'art. 67 du Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), prévoit que l'exercice des
droits civils confère la capacité d'ester en justice (al. 1); la personne qui
n'a pas l'exercice des droits civils agit par l'intermédiaire de son
représentant légal (al. 2); la personne qui n'a pas l'exercice des droits
civils peut, pour autant qu'elle soit capable de discernement: a) exercer ses
droits strictement personnels de manière indépendante ou b) accomplir
provisoirement les actes nécessaires s'il y a péril en la demeure (al. 3).
Parmi les actes procéduraux relevant des droits strictement personnels, il faut
relever la demande en divorce, pour ce qui concerne le principe du divorce mais
pas pour les effets accessoires, la demande en changement de nom ou celle en
paiement d'une indemnité pour tort moral (cf. CPC - Nicolas Jeandin, art. 67 N
14, in Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, et les références
citées). Quant aux actes relevant du péril en la demeure, ils se rapportent par
exemple aux mesures provisionnelles, à la sauvegarde de délais de prescription
ou de péremption et devront être ultérieurement ratifiés par le représentant
légal (cf. CPC - Nicolas Jeandin, op. cit., art. 67 N 15 et les références). La
capacité d'ester en justice est une condition de recevabilité du recours que le
juge examine d'office, la constatation de son défaut étant sanctionnée par un
arrêt d'irrecevabilité dépourvu de l'autorité de chose jugée (cf. CPC – Nicolas
Jeandin, art. 67 N 16 et les références). Il y lieu d'appliquer ces
dispositions par analogie à la procédure administrative puisque les art. 12 ss
CC déploient leurs effets hors du droit privé et s'appliquent à tous les
domaines du droit par delà la distinction droit privé/droit public (CR CC I –
Dominique Manaï, art. 12 CC N 2).
En l'espèce, depuis le 12 mai 2015, une curatelle de portée
générale (art. 398 CC) a été instituée en faveur du recourant par la Justice de
paix du district de l'Ouest lausannois (QE 15.0205.36). Il s'impose donc de
constater que le recourant est privé de l'exercice des droits civils et
partant, de la capacité d'ester en justice. Sa demande de renseignements adressée
à l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP) le 10 février
2018.
est formulée en ces termes:
"Malgré mes rappels je reste à votre écoute pour
me transmettre un rapport circonstancié de ma situation.
En conséquence je vous demande à me faire parvenir les
documents suivants:
1.
Relevés originaux de la banque D.________ de 2015 à
2018.
2.
Autorisation de transferts de fonds LPP vers la
Banque D.________
3.
Attestation RI 2015 à 2018 montants reçus
4.
Situation patrimoniale
5.
Budget annuel pour 2015, 2016, 2017, 2018 Actifs,
Passifs, Inventaires de entre, entres de fonds (sic!),
prestations des assurances sociales, assurance invalidité, autres."
Il s'agit là à l'évidence de renseignements portant sur la
situation patrimoniale du recourant qui n'entrent ni dans la catégorie des
droits strictement personnels (art. 67 al. 3 let. a CPC) ni dans celles d'actes
relevant du péril en la demeure (art. 67 al. 3 let. b CPC). Peu importe à cet
égard que le recourant invoque dans son écriture l'art. 20 de la loi cantonale
du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; RSV 170.21) ou l'art. 8 de la
loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1). En
vertu du principe jura novit curia (art. 41 LPA-VD), l'autorité applique
le droit d'office, sans être liée par les griefs invoqués par les parties. La
CDAP devait constater d'office l'absence de la capacité d'ester en justice du
recourant et rendre un arrêt d'irrecevabilité sans entrer en matière sur le
fond du litige.
(2) La même solution (arrêt d'irrecevabilité) s'impose sous
l'angle de la compétence ratione materiae de la CDAP.
L’objet du litige en
procédure administrative (art. 79 al. 2 la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36) est défini par trois
éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de
celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels
l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la
lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant
l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2
p. 365). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui
vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid.
5.2.1
p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées).
En l'espèce, la demande que
le recourant a adressée à l'OCPT le 10 février 2018 vise des renseignements sur
sa situation patrimoniale que l'OCPT a refusé de lui donner par courrier du 19
février 2018. C'est contre cette lettre que le recours est dirigé, le recourant
invoquant sans autre précision dans son acte du 27 février 2018 la loi
cantonale du 11 septembre 2007 sur la protection des données (LPrD; RSV
172.
), la LPD, la LInfo, la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la
transparence (LTrans; RS 152.3), l'ordonnance fédérale du 24 mai 2006 sur la
transparence (OTrans; RS 152.31) et les art. 17 et 41 de la Constitution
cantonale du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01). Il conclut à ce que "l'autorité
concernée s'exécute dans les meilleurs délais". L'objet du litige est
donc clairement circonscrit aux renseignements patrimoniaux demandées par le
recourant à l'OCPT.
Or, les rapports entre une
personne privée de l'exercice des droits civils et l'autorité de protection de
l'adulte sont régis exclusivement par les dispositions du CC, en particulier
les art. 398 ss CC, précisées sous l'angle procédural au niveau cantonal
notamment par la loi cantonale du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de
la protection de l'adulte et de l'enfant (LVPAE; RSV 211.255) et par le
règlement cantonal du 18 décembre 2012 concernant l'administration des mandats
de protection (RAM; RSV 211.255.1). L'ordonnance fédérale du 4 juillet 2012 sur
la gestion du patrimoine dans le cadre d'une curatelle ou d'une tutelle (OGPCT;
RS 211.223.11; cf. aussi art. 3 al. 1 RAM) trouve également application en la
matière (cf. notamment consid. 4b de l'arrêt GE.2018.0043). La matière étant
régie par le droit civil fédéral, il est pour le surplus douteux que l'OCTP
puisse être considérée comme étant une autorité administrative légalement
habilitée à rendre des décisions en application du droit public (art. 4
LPA-VD), à tout le moins pour ce qui est de ses rapports avec les personnes
sous curatelle de portée générale, cet office étant soumis à une double
hiérarchie: celle de l'autorité de protection de l'adulte pour les mandats de
curatelle et celle de l'autorité de nomination pour les questions de
responsabilité des curateurs. Pour la même raison, il est également douteux que
le courrier de l'OCPT du 19 février 2018 puisse revêtir le caractère d'une
décision prise en application du droit public (art. 3 LPA-VD). Ce courrier se
réfère par ailleurs expressément à la Justice de paix comme autorité de
surveillance des comptes et n'indique aucune voie ou délai de recours.
Il en résulte que la CDAP
aurait dû examiner d'office sa compétence rationae materiae (art. 6
LPA-VD), procéder à un échange de vue avec l'autorité de protection de l'adulte
en faveur de laquelle elle aurait dû finalement décliner sa compétence (art. 7
LPA-VD), sans statuer sur le fond du litige.
Lausanne, le 17 mai 2018 Mihaela
Amoos Piguet, juge cantonale