GE.2018.0044
CDAP - GE.2018.0044 - 2018-03-27 - A.________/Service de la consommation et des affaires vétérinaires, Service de l'agriculture et de la viticulture
27 mars 2018Français4 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 mars 2018
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Stéphane Parrone, juges.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la consommation et des
affaires vétérinaires, Affaires vétérinaires,
Autorité concernée
Service de l'agriculture et de la
viticulture,
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de la
consommation et des affaires vétérinaires du 6 février 2018 interdisant la
détention d'animaux de rente avec effet au 30 avril 2018
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu le recours daté du 26 février 2018 et expédié le 28 février
2018, formé par A.________ contre la décision rendue le 6 février 2018 par le
Service de la consommation et des affaires vétérinaires,
-
vu l'ordonnance de la juge instructrice du 1er mars
2018, expédiée sous pli recommandé, impartissant au recourant un délai au 21 mars 2018 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
-
vu la non-réclamation du pli recommandé précité,
-
vu le renvoi de l'accusé de réception par courrier simple du 15
mars 2016,
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);
-
que lorsqu'un envoi postal recommandé (ou lettre-signature) n'est
pas retiré dans le délai postal de garde de sept jours, il est réputé avoir été
communiqué le dernier jour de ce délai lorsque son destinataire devait
s'attendre à le recevoir (cf. ATF 130 III 399 consid. 1.2.3; TF, arrêt
1C_1/2013 du 11 janvier 2013 consid. 2.1 et les références),
-
que le recourant devait s'attendre à recevoir un envoi du
tribunal à la suite du dépôt de son recours,
-
qu'il convient dès lors de retenir que l'ordonnance du 1er
mars 2018 impartissant au recourant un délai de paiement de l'avance de frais
au 21 mars 2018 a été valablement notifiée,
-
que le renvoi de l'ordonnance en courrier simple ne prolonge pas
le délai fixé au 21 mars 2018,
-
que l'avance requise n'a dès lors pas été effectuée dans le délai
prescrit,
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; RSV 173.36]),
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais
ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 27 mars 2018
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.