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Décision

GE.2018.0047

CDAP - GE.2018.0047 - 2019-11-07 - Municipalité de A._____ /Commission de recours individuel, B._____

7 novembre 2019Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le ******** 2002, B.________ est entré au service de la A.________ en

qualité d’employé PFO (Pompes funèbres officielles) avec CFC, fonction située

dans les classes 19 à 17 de l'échelle spéciale des traitements. Le 1er

avril 2015, il a été promu contremaître remplaçant. Cette fonction était

colloquée en classes 14 à 11 de l’échelle spéciale des traitements.

B.

Le 7 juin 2016, le Conseil communal de ******** a adopté le

rapport-préavis n° 2016/14 relatif au nouveau système de rémunération des

fonctionnaires communaux (grille des salaires «Equitas»). Le Conseil communal a

adopté le même jour les modifications des art. 9, 20, 34, 35, 36, 38 et 39 du

règlement du 11 octobre 1977 pour le personnel de l'administration communale

(RPAC), approuvées par la Cheffe du Département des institutions et de la

sécurité le 13 septembre 2016.

C.

Le 12 octobre 2016, B.________ a été informé des modifications

concernant son poste et sa situation salariale. Il lui a notamment été indiqué

que son salaire actuel garanti étant supérieur au maximum de sa nouvelle

classe, il n’évoluerait pas. Le 14 décembre 2016, la Municipalité de A.________

(ci-après: la Municipalité) a notifié à B.________ une décision de

classification, aux termes de laquelle:

« (…)

Votre classification est modifiée sur les aspects suivants:

Branche:

Nature

et gestion du patrimoine

Niveau:

5

Domaine:

Cultes

et prestations funéraires

Classe:

5

Chaîne:

331 –

Travaux professionnels – Généraliste

Echelon:

18

La présente décision de

classification prend effet au 1er janvier 2017.

(…)»

D.

Par acte du 16 décembre 2016, B.________ a saisi la Commission de

recours individuel (ci-après: la Commission) d'un recours contre cette décision.

En substance, il s’est plaint d’une description de poste incomplète et

obsolète, d’une méconnaissance et d’un manque de reconnaissance de la fonction

d’employé funéraire, ainsi que de l’absence de prise en compte de ses

responsabilités de gestion du personnel en remplacement.

Dans sa réponse, la Municipalité a conclu au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle s'est référée au

profil spécifique du poste de B.________, qu'elle avait établi sur la base de

la nouvelle description de poste mise à jour en mars 2017. Selon elle, même si

les critères secondaires "sollicitation physique" et "temps de

travail irrégulier" devaient être adaptés, le niveau d'exigences du poste

demeurait inchangé.

B.________ a déposé une réplique, dans laquelle il a

pris les conclusions suivantes:

«1. Admettre

le recours déposé le 15 décembre 2016.

2. Réformer

la décision rendue le 14 décembre 2016 par la Municipalité de A.________, en ce

sens que le recourant est colloqué en classe et niveau 8 de la chaîne 333

(Conduite) du domaine Cultes et prestations funéraires, à compter du 1er

janvier 2017.

3. Subsidiairement

au chiffre 2, réformer la décision rendue le 14 décembre 2016 par la

Municipalité de A.________, en ce sens que le recourant est colloqué en classe

et niveau 8 de la chaîne 332 (Spécialiste) du domaine Cultes et prestations

funéraires, à compter du 1er janvier 2017.

4. Subsidiairement

au chiffre 3, réformer la décision rendue le 14 décembre 2016 par la

Municipalité de A.________, en ce sens que le recourant est colloqué en classe

et niveau 7 de la chaîne 331 (Généraliste) du domaine Cultes et prestations

funéraires, à compter du 1er janvier 2017.

5. Subsidiairement

au chiffre 4, réformer la décision rendue le 14 décembre 2016 par la

Municipalité de A.________, en ce sens que le recourant est colloqué en classe

et niveau 6 de la chaîne 331 (Généraliste) du domaine Cultes et prestations

funéraires, à compter du 1er janvier 2017.

6. Subsidiairement

au chiffre 5, renvoyer Ia cause à la Municipalité de A.________ pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

7. Avec suite de frais et dépens. »

La Municipalité a maintenu ses conclusions.

Le 17 janvier 2018 (et non 2017 comme indiqué par

erreur), la Commission a notifié aux parties le dispositif de sa décision, à

teneur duquel:

«I. Le

recours déposé le 16 décembre 2016 par B.________ est partiellement admis.

II. La

décision de classification rendue le 14 décembre 2016 par la Municipalité de A.________

est modifiée comme suit :

Branche: Nature

et gestion du patrimoine

Domaine: Cultes

et prestations funéraires

Chaîne: 331

- Travaux professionnels - Généraliste

Niveau: 6

(…)»

Le 30 janvier 2018, la Commission a, à la requête

des parties, communiqué la motivation de sa décision. Il en ressort que la

Commission a comparé le descriptif de fonction du niveau 5 de la chaîne 331 –

auquel le poste de B.________ avait été colloqué dans la décision de la

Municipalité du 14 décembre 2016 – avec celui du niveau 8 de la chaîne 333 –

auquel le prénommé prétendait dans son recours. S'agissant des critères

secondaires "connaissances spécifiques de l'organisation",

"sollicitations physiques", "autonomie",

"flexibilité", "savoir-faire", "actualisation des

compétences", "communication", "coopération",

"sollicitations psychologiques" et "influences

environnementales", elle a estimé que l'autorité précédente les avait

correctement appliqués en lien avec le poste de B.________. En revanche, au vu

en particulier de la description du poste de ce dernier, il n'était pas

cohérent de ne retenir aucune compétence de conduite, critère qui devait dès

lors être réévalué. En outre, procédant à une comparaison du poste de B.________

avec ceux des autres prestataires funéraires, la Commission a relevé qu'elle

avait, par décision du 7 novembre 2017, repositionné ces derniers postes au

niveau 5 de la chaîne 331. Or, dans l'ancien système de rémunération, la

promotion de B.________ au poste de "contremaître remplaçant",

colloqué dans l'ancienne classe 14, avait entraîné une progression dans

l'échelle des salaires par rapport au poste d'"employé PFO", situé

dans l'ancienne classe 17. Compte tenu des responsabilités supplémentaires qui

étaient celles de B.________ par rapport aux prestataires funéraires, ainsi que

de son statut intermédiaire le plaçant, notamment au vu de ses responsabilités

de suivi des nouveaux collaborateurs, dans une position de référent vis-à-vis

de ses collègues, il se justifiait de ranger son poste à un niveau supérieur

(au niveau 5) de la grille des fonctions. Les exigences de son poste

n'atteignaient en revanche pas celles du niveau 8 de la chaîne 333, comme il le

prétendait. Le niveau 6 de la chaîne 331 était celui qui correspondait le mieux

aux exigences de son poste, en tenant compte de manière adéquate des

spécificités de ce dernier, même si celui-ci s'écartait sur certains points du

profil modèle prévu par la grille des fonctions. Le recours devait ainsi être

partiellement admis.

E.

Par acte du 1er mars 2018, la Municipalité a recouru auprès

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre

cette décision, dont elle demande principalement l’annulation, sa décision du

14 décembre 2016 étant rétablie; à titre subsidiaire, elle conclut à ce que la

cause soit renvoyée à la Commission pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. A l'appui de ces conclusions, elle fait valoir que l'autorité

intimée a arbitrairement réévalué le critère secondaire de la conduite et

qu'elle a procédé à une "mauvaise évaluation globale" des exigences

du poste de B.________ par rapport à celles des autres prestataires funéraires.

La Commission intimée a produit son dossier; elle a

renoncé à se déterminer sur le recours, en se référant à la décision attaquée.

B.________ (ci-après aussi: le tiers intéressé) conclut

au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Dans sa réplique, la Municipalité maintient ses

conclusions.

Dans ses dernières écritures, B.________ maintient

les siennes.

F.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 5 des dispositions du RPAC relatives à la Commission de

recours individuel, la décision rendue par cette dernière peut faire l'objet

d'un recours auprès du Tribunal cantonal dans les trente jours suivant la

communication de la décision motivée, conformément à la loi cantonale du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). A teneur de

l’art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les

décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives,

lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

En l'espèce, déposé en temps utile, le recours

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD. La Commune de A.________,

qui agit par sa Municipalité, a qualité pour recourir (cf. arrêt GE.2018.0175

du 1er juillet 2019 consid. 1b). Il convient donc d’entrer en

matière.

2.

a) Appelé à se prononcer en appel sur des décisions rendues par le

Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (TRIPAC) dans le cadre du

nouveau système de classification des fonctions adopté par l'Etat de Vaud, le

Tribunal cantonal a rappelé que l'employeur jouit d’une importante marge

d’appréciation en matière de rémunération des fonctions et que le tribunal doit

faire preuve d’une grande retenue s’agissant d’une contestation portant sur un

système de rémunération, sous peine d’opérer de nouvelles inégalités. Il

n'appartient dès lors pas au juge saisi d'un recours en matière de

classification des fonctions de substituer son appréciation à celle de

l'employeur, mais uniquement de vérifier que le résultat du système respecte

l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire

(CACI 22 mars 2013/166, JdT 2013 III 104 consid. 5e; CACI 29 juin 2015/334

consid. 3b; CACI 16 août 2017/367 consid. 3.1.3; CREC I 27 avril 2017/1; CREC 7

février 2019/145). Il a été jugé dans ce cadre qu'il n'appartient pas au

TRIPAC, autorité judiciaire qui est saisie sur recours, de substituer son

appréciation à celle de la Commission de recours DECFO-SYSREM, intervenue en

qualité d'autorité hiérarchiquement supérieure et soumise aux règles gouvernant

le recours administratif. Le Tribunal cantonal a en particulier relevé que

ladite Commission bénéficiait d'une compétence exclusive qui lui assurait une

vision d'ensemble des problématiques touchant l'adéquation entre les activités

prévues par le cahier des charges et le niveau de poste lors de transitions

semi-directes et indirectes et que sa spécialisation assurait aux

collaborateurs concernés l'intervention d'une autorité de proximité

spécialement conçue pour connaître des litiges qui lui étaient soumis (CACI 16

août 2017 précité consid. 3.1.3).

Comme cela a déjà été jugé (arrêt GE.2018.0061 du 19

janvier 2019 consid. 2c), il n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence

pour définir le pouvoir d'examen de la Cour de céans, lorsqu'elle est saisie

d'un recours concernant la classification d'un poste dans le nouveau système de

rémunération des fonctionnaires ********. On rappelle à cet égard que la Cour

de céans ne peut pas revoir l'opportunité de la décision attaquée (cf. art. 98

LPA-VD a contrario). Lorsque l'autorité précédente dispose d'un pouvoir

d'appréciation, cela exclut que la CDAP substitue son appréciation à celle de

l'autorité intimée (voir ATF 141 II 353 consid. 3 p. 362 s. dans le domaine des

marchés publics). Procédant à un examen de la légalité, la Cour de céans se

limite à vérifier que l'autorité précédente a exercé son pouvoir d'appréciation

de manière conforme au droit et ne peut ainsi intervenir qu'en cas d'abus ou

d'excès de ce pouvoir (cf. art. 98 let. a LPA-VD), ce qui, en pratique, peut

s'assimiler à un contrôle restreint à l'arbitraire (cf. ATF 141 précité consid.

3.

p. 363).

De jurisprudence constante, une décision est

arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole

gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou qu'elle

heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF

144.

I 318 consid. 5.4 p. 326 s.; 144 IV 136 consid. 5.8 p. 143).

b) Quant à la Commission, il découle de ce qui

précède qu'à l'instar de la Commission de recours DECFO-SYSREM, elle peut en

principe substituer son appréciation à celle de la A.________ en tant

qu'employeur et autorité de classification. Toutefois, comme cela ressort de la

décision attaquée (consid. II), la grille des fonctions est issue d'un

processus complexe. La Commission se limite dès lors à contrôler la

correspondance effective entre la description du poste et les caractéristiques

de la chaîne et du niveau telles qu'elles résultent de la grille des fonctions.

3.

a) L'organisation de l'administration fait partie des tâches propres des

autorités communales (art. 2 de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les

communes [LC; BLV 175.11]). Selon cette loi, il incombe au conseil général ou

communal de définir le statut des fonctionnaires communaux et la base de leur

rémunération (art. 4 al. 1 ch. 9 LC), la municipalité ayant la compétence de

nommer les fonctionnaires et employés de la commune, de fixer leur traitement

et d'exercer le pouvoir disciplinaire (art. 42 al. 1 ch. 3 LC).

b) En sa qualité de fonctionnaire de la Commune de ********,

B.________ est soumis au RPAC (cf. art. 1er). Conformément à l'art.

33.

al. 1 RPAC, le traitement du fonctionnaire comprend le traitement de base

(let. a), les allocations complémentaires (let. b), l'allocation spéciale sous

la forme d'un treizième salaire prorata temporis (let. c), ainsi que

l'allocation de résidence versée aux seuls fonctionnaires ayant leur domicile

fiscal principal sur le territoire communal (let. d). L'art. 34 RPAC prévoit

que le traitement de base est fixé par rapport à l'échelle ordinaire figurant à

l'alinéa 1. Selon l'art. 35 al. 1 RPAC, la Municipalité colloque chaque

fonction dans une des classes de l'art. 34 RPAC, d'après les compétences, les

sollicitations et les conditions de travail qu'elle implique. A teneur de

l'art. 36 al. 1 RPAC, la Municipalité fixe le traitement initial dans les

limites de la classe correspondant à la fonction en tenant compte de l'activité

antérieure, des connaissances spéciales et de l'âge du candidat. Dans l'échelle

ordinaire, une classe de traitement comporte 27 échelons et son maximum est

atteint par des augmentations ordinaires (annuités) accordées au début de

chaque année pour autant que l'activité ait débuté depuis plus de six mois

(art. 36 al. 2 RPAC).

L'art. 2 al. 1 in initio des dispositions

transitoires du RPAC prévoit, pour le personnel en poste avant l'entrée en

vigueur du nouveau droit, que l'ensemble du personnel de l'Administration

communale – à l'exception de trois catégories d'employés – est soumis à la

nouvelle échelle des salaires et au nouveau système de rémunération dès son

entrée en vigueur.

Selon l'art. 4 des dispositions transitoires du RPAC,

la Municipalité détermine la classe de traitement et l'échelon de chaque

collaborateur conformément à l'article 36 RPAC. Ce calcul fixe le nouveau

traitement, appelé salaire cible (al. 1). Le calcul de l'échelon tient compte

de l'âge du collaborateur, de l'âge de référence d'entrée dans la fonction et

d'un facteur de compression (al. 2).

c) Le nouveau système de classification des

fonctions adopté par A.________ a été créé selon la méthode GFO, soit une

méthode qui s'appuie sur un catalogue de critères pour évaluer les fonctions.

Ce catalogue se compose de cinq critères principaux, soit quatre critères de

compétences (professionnelle, personnelle, sociale et de conduite) et un

critère relatif aux sollicitations et conditions de travail (cf. rapport-préavis

n°2016/14 du 2 mars 2016, p. 5 et guide "Grille des fonctions, Descriptifs

de fonctions" [ci-après: le Guide], p. 4).

La compétence professionnelle a un poids

relativement élevé puisqu'elle représente 28% des critères principaux. Les

compétences personnelle, sociale et de conduite représentent chacune 20% et les

sollicitations et conditions de travail, 12%. Chacun des cinq critères se

décline ensuite en critères secondaires (cf. rapport-préavis, p. 5). Les

critères principaux et secondaires sont définis dans le Guide précité.

Selon le Guide, la grille des fonctions permet de

regrouper l'ensemble des postes de A.________ dans un seul et unique document

sous forme matricielle. Les postes sont rattachés à des fonctions évaluées de

manière uniforme selon les compétences et sollicitations nécessaires à leur

exercice.

La grille des fonctions est composée de deux axes:

- l'axe vertical "métiers" se découpe en

6.

branches d'activités et 25 domaines professionnels recouvrant les missions et

responsabilités de la Ville de A.________; chaque domaine est composé de

plusieurs chaînes;

- l'axe horizontal correspond à la valorisation du

travail et se subdivise en 16 niveaux d'exigence.

Le Guide définit la chaîne de fonctions en ces

termes: "Une chaîne de fonctions regroupe de 2 à 4 fonctions.

L'augmentation du niveau qui leur est associé est liée à l'accroissement des

compétences et sollicitations attendues. Chaque chaîne et ses exigences sont

spécifiques à une branche et un domaine". Le niveau est décrit comme

l'unité de mesure du degré d'exigences en termes de compétences et de

sollicitations, la grille des fonctions comptant 16 niveaux, le niveau 16 étant

le plus exigeant. Quant à la fonction, elle est l'association d'une chaîne et

d'un niveau d'exigences, à laquelle correspond un profil de compétences

spécifiques.

L'attribution des niveaux a résulté d'un processus

complexe qui a débouché sur la grille des fonctions. Toutes les fonctions (et

non les postes), qui font l'objet d'un descriptif, ont été évaluées à l'aide

des cinq critères principaux cités ci-dessus, subdivisés en critères

secondaires. L'évaluation des fonctions a consisté, pour chaque fonction, à

attribuer un certain nombre de points, selon que le critère secondaire était

plus ou moins réalisé. L'addition des points donne un total – appelé cote –

comportant des différences suivant les fonctions, ce qui a permis de les

répartir, quelles qu'elles soient et aussi différentes que soient les

responsabilités et les exigences qui leur sont propres, entre les seize niveaux

de la classification salariale.

d) Dans la méthode GFO, le critère principal de la "compétence

à diriger et aide à la décision" comporte deux volets, soit celui de la

compétence à diriger et celui de l'aide à la décision. La compétence à diriger peut

prendre trois formes, soit la conduite hiérarchique, la conduite de projet et

la conduite par directives professionnelles, lesquelles se définissent comme

suit (Guide, p. 14) :

- La conduite hiérarchique : exigences requises par

la fonction à encadrer et évaluer des collaborateur/trice-s concrétisées dans

le cadre des entretiens de collaboration.

- La conduite de projet : exigences requises par la

fonction à conduire un projet et, le cas échéant, une équipe de projet. Par

projet, on entend des études uniques, complexes, interdisciplinaires, d'une

durée déterminée, pouvant concerner plusieurs services et dotées de leur propre

organisation.

- La conduite par directives professionnelles :

exigences requises par la fonction à donner des instructions (directives

professionnelles) en tant que personne de référence auprès d'un nombre variable

d'intervenant-e-s de fonctions plus ou moins diverses. On entend par directives

professionnelles des instructions données lors d'interventions ponctuelles et

particulières qui nécessitent une coordination par une personne de référence.

4.

a) Dans la décision attaquée, l’autorité intimée a rejeté les

conclusions 2 à 4, prises par le tiers intéressé dans ses écritures du 31 août

2017.

Elle a en revanche admis la conclusion 5, en rattachant le poste du tiers

intéressé au niveau 6 de la chaîne "331 – Généraliste" du domaine "Cultes

et prestations funéraires" et ce à compter du 1er janvier 2017.

L’autorité intimée a estimé à cet égard qu’il n'apparaissait pas cohérent de ne

reconnaître aucune compétence de conduite au poste du tiers intéressé, critère

secondaire qui devait être réévalué (cf. décision attaquée, consid. XIII in

fine, p. 10). Compte tenu des responsabilités supplémentaires du tiers

intéressé par rapport aux autres prestataires funéraires, ainsi que de son

statut intermédiaire le plaçant, notamment au vu de ses tâches de suivi des

nouveaux collaborateurs, dans une position de référence vis-à-vis de ses

collègues, la Commission a estimé en outre qu’il se justifiait de situer le

poste en question à un niveau supérieur de la grille des fonctions. De l'avis

de la Commission, le niveau 6 de la chaîne 331 s'approche au plus près des

exigences du poste et tient compte de ses spécificités de manière adéquate,

bien que celui-ci s'écarte sur certains points du profil modèle prévu par la

grille des fonctions (cf. décision attaquée, consid. XVI, p. 11).

La recourante reproche à l’autorité intimée d'avoir fait

preuve d’arbitraire en retenant que le critère secondaire de la conduite attaché

au poste du tiers intéressé devait être réévalué. Elle fait valoir en

particulier que, selon la description du poste du tiers intéressé, il n'y a pas

de poste hiérarchiquement subordonné (dont le titulaire serait évalué lors de

l'entretien d'évaluation), ce qui exclut la conduite hiérarchique. La conduite

de projet n'entrerait pas non plus en ligne de compte. Quant à la conduite par

directives professionnelles, celle-ci ne saurait être retenue du fait de

l'encadrement de nouveaux collaborateurs ou de stagiaires, qui ne constituent

pas des "intervenants" au sens du Guide cité plus haut. Le rôle du

tiers intéressé ne serait pas de leur donner des instructions, mais plutôt de

leur transmettre des informations dans le cadre d'un processus d'apprentissage.

"Nonobstant le suivi éventuel délégué au [tiers intéressé] concernant les

nouveaux/elles collaborateur/trice-s", la conduite et le contrôle des

activités seraient de la compétence du coordinateur PFO, soit le supérieur

hiérarchique du tiers intéressé. Il serait en outre erroné d'attribuer au tiers

intéressé une position de référent du fait qu'il assure le remplacement du

coordinateur: dans la pratique de la recourante, le fait que le titulaire d'un

poste assure le remplacement de son supérieur hiérarchique n'entraîne pas une

valorisation particulière de la fonction. Pour autant qu'il dure plus d'un mois

sans interruption, le remplacement est en effet indemnisé en vertu de l'art. 39

RPAC et n'a donc pas à être pris en compte lors de la classification de la fonction

comme processus déterminant le salaire. Du reste, la description du poste du

tiers intéressé indique que celui-ci remplace le coordinateur PFO "pour

les tâches liées à la gestion quotidienne, le suivi des stagiaires, les

statistiques et le logiciel de facturation SPSL", aucune activité liée à

la conduite n'étant mentionnée. La recourante fait encore valoir que le service

dont dépendent les Pompes funèbres officielles a renoncé à proposer des stages

ou des emplois temporaires subventionnés depuis le printemps 2017. Depuis que

le tiers intéressé occupe son poste, aucun prestataire funéraire n'a été

embauché dans le personnel fixe; seuls trois auxiliaires ont été engagés pour

effectuer quelques semaines (soirées) ou week-ends de garde par année.

Quant à la comparaison du poste du tiers intéressé

avec ceux des autres prestataires funéraires, la recourante relève que les

activités sont à 90% les mêmes. L'activité "épisodique" du tiers

intéressé consistant à accueillir et suivre les nouveaux collaborateurs ne

représenterait que 10% de son temps selon la description de poste. Il serait

dès lors à la fois incompatible avec la méthode d'évaluation et disproportionné

d'attribuer pour ce motif un niveau supérieur au poste du tiers intéressé, le

positionnement dans l'ancien système de rémunération n'étant du reste pas

directement transposable.

Dans sa réplique, la recourante explique comment

elle a tenu compte des différences existant entre les postes des prestataires

funéraires et celui du tiers intéressé. Pour les critères secondaires

"savoir-faire", "flexibilité" et "communication",

elle a retenu des indicateurs différents. La notation de chaque critère

secondaire est toutefois identique, de même que la notation globale, de sorte

que le niveau 5 a été attribué dans les deux cas.

b) Il importe de se référer, comme la recourante le

requiert d'ailleurs, au descriptif du poste intitulé "prestataire

funéraire, remplaçant du coordinateur PFO", mis à jour le 6 mars 2017

et signé par le tiers intéressé le 9 mars 2017. On cite les extraits suivants

de ce document:

« (…)

3.

Mode de remplacement

3.1

Le/la titulaire

remplace :

3.2

Pour

les responsabilités principales suivantes :

Prestataire funéraire

Coordinateur PFO

Ensemble des tâches

Pour les tâches liées à la gestion

quotidienne, le suivi des

stagiaires, les statistiques et le

logiciel de facturation SPSL

3.3

Le/la titulaire est remplacé

par

3.4

Pour les

responsabilités principales suivantes :

Prestataire funéraire

Ensemble des tâches

4.

Raison d'être, mission du poste

Assurer les

prestations funéraires dans le respect des procédures internes des PFO

Remplacer le

coordinateur PFO dans les tâches d'organisation quotidienne en coordination

avec la cheffe d'office

Assumer

l'accueil et le suivi des nouveaux collaborateurs «Prestataires funéraires»

ainsi que des stagiaires

5.

Buts et responsabilités

Buts du poste

Responsabilités principales

% moyen

Assurer les activités relevant des

prestations funéraires et remplacer le coordinateur PFO

Procède aux levées de corps sur les

lieux de décès

Effectue les toilettes mortuaires et les

mises en bière

Assure le service des transports et des

convois funèbres en Suisse et à l'étranger

Procède aux mises en place dans les

offices religieux et/ou aux domiciles des défunts

Procède aux inhumations des corps et des

cendres

Procède aux exhumations des corps

Assure les services de piquet

Accomplit sur délégation des Assistants

funéraires les formalités administratives auprès des autorités compétentes

80.

Garantir la qualité des prestations

Contrôle et est garant de l'état des

finitions des fournitures fournies (cercueils, croix etc.)

Participe aux tâches de préparation des

commandes Assure et garantit le soudage des cercueils

Effectue l'entretien des véhicules et du

matériel ainsi que le nettoyage des locaux et de ses annexes

10.

Accueillir et assurer le suivi des

nouveaux collaborateurs et des stagiaires

Accueille et assure le suivi des

nouveaux collaborateurs

«Prestataires funéraires». Veille à

l'application et au respect des procédures en cours aux PFO

10.

(…)»

Ces différentes tâches ont été reprises littéralement

de la précédente description du poste de contremaître remplaçant, fonction

colloquée en classes 14 à 11 de l’échelle spéciale des traitements, document

signé par le tiers intéressé le 30 avril 2015. Elles mettent notamment en

évidence une fonction d’encadrement et de suivi des nouveaux collaborateurs,

afin que ceux-ci appliquent et respectent les procédures en cours au sein de

l’office. Dans la décision querellée, l’autorité intimée a estimé que cette

fonction d'encadrement impliquait par essence une position hiérarchique

supérieure vis-à-vis des nouveaux collaborateurs: «En effet, il est

impossible de suivre ceux-ci, ni de s'assurer qu'ils respectent des procédures,

sans leur donner d'instructions ou de directives sur les tâches à effectuer et

de même, ce suivi nécessite un contrôle des activités réalisées, faute de quoi

il n'aurait que peu de sens» (consid. XIII, p. 9). Or, les arguments que la

recourante fait valoir à l'encontre de ce point de vue ne sont pas de nature à

le faire apparaître comme arbitraire au sens rappelé ci-dessus. En particulier,

il est à tout le moins soutenable de considérer que la tâche en question, si

elle ne relève pas de la conduite hiérarchique ni de la conduite de projet,

peut être rattachée à la conduite par directives professionnelles, l'encadrement

ou la formation des nouveaux collaborateurs étant assimilable à ce type de

conduite. Or, cette compétence ne se retrouve pas dans la description du poste de

prestataire funéraire, ce qui indique que le tiers intéressé occupe une

position supérieure, même si la tâche en question ne représente en moyenne,

selon le descriptif du poste, que 10% de ses activités. Au surplus, il importe

peu que dans les faits, l’office en question n’ait plus accueilli de stagiaire

depuis plusieurs années, comme l’explique la recourante. A supposer du reste

qu’il n’y ait aucun sens de maintenir cette compétence, il appartenait en

pareil cas aux autorités communales de revoir sur ce point la description du

poste et le cahier des charges du tiers intéressé, ce qu’elles n’ont pas fait

lors de la reclassification du poste en question.

Par ailleurs, le tiers intéressé est également la

personne désignée pour remplacer son supérieur hiérarchique, le coordinateur

PFO (dont le poste a été classé par la recourante au niveau 7 de la chaîne 311,

puis, sur recours de l'intéressé, réévalué par la Commission au niveau 8 de la

chaîne "333 – Conduite", ce qui fait l'objet d'une procédure de

recours parallèle [cause GE.2018.0060]), comme cela ressort déjà de l'intitulé

de son poste ("prestataire funéraire, remplaçant du coordinateur PFO").

Il fait valoir qu'il assure le remplacement du coordinateur PFO pendant les

vacances, les congés et les rattrapages d'heures supplémentaires de ce dernier,

ce qui représente en moyenne deux mois par année (écriture du 4 avril 2018, p.

4). De son côté, la recourante soutient en substance que, lorsqu'un

fonctionnaire remplace son supérieur hiérarchique, il exerce une fonction

supérieure à la sienne, ce qui donne droit à une indemnité aux conditions de

l'art. 39 RPAC; il n'y aurait dès lors pas lieu d'en tenir compte dans

l'évaluation de la fonction.

L'art. 39 RPAC a la teneur suivante:

"Art. 39 – Indemnité pour remplacement

1.

Le fonctionnaire qui, pendant plus d'un mois

ininterrompu est désigné pour une fonction supérieure à la sienne, a droit, dès

et y compris le premier jour de remplacement, à une indemnité. Elle correspond

à la différence entre le salaire ordinairement versé au collaborateur

remplaçant et le salaire de ce dernier déterminé sur la base de sa situation

(âge, etc.) et des exigences du poste remplacé. La Municipalité arrête les

règles de calcul de l'indemnité.

2.

Les remplacements effectués durant les vacances

ne donnent pas droit à une indemnité.

3.

La Municipalité règle les cas spéciaux par

instructions administratives."

Selon sa lettre claire, la disposition en question envisage

le cas où un fonctionnaire est désigné pour occuper une fonction supérieure à

la sienne, pendant plus d'un mois sans interruption. Il est douteux qu'elle s'applique

lorsque, comme en l'espèce, le fonctionnaire n'est pas "désigné"

spécialement pour exercer cette fonction, mais qu'il le fait en qualité de

suppléant de son supérieur hiérarchique, en accomplissant une tâche figurant dans

la description de son poste. Quoi qu'il en soit, selon son alinéa 2, l'art. 39

RPAC n'est en tout cas pas applicable lorsque le remplacement intervient durant

les vacances du titulaire de la fonction supérieure. Dans cette situation à

tout le moins, il semble dès lors justifié de prendre en compte le remplacement

– qui ne peut être indemnisé – lors de la classification de la fonction du

suppléant. Ainsi, il n'est en tout cas pas arbitraire de reconnaître à cette

tâche de remplaçant une certaine portée pour le classement de la fonction et de

considérer que le poste du tiers intéressé se distingue à cet égard de ceux des

autres prestataires funéraires et doit être colloqué à un niveau supérieur, même

si la part de l'activité consacrée au remplacement ne représente qu'une

fraction de son temps de travail.

Compte tenu de ce qui précède, la Cour de céans estime

que les griefs soulevés par la recourante ne conduisent pas à admettre que

l'autorité intimée aurait excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en

classant le poste du tiers intéressé au niveau 6 de la chaîne 331.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

Vu l'issue du litige, les frais de justice seront

supportés par la Commune de A.________, qui succombe (cf. art. 49 al. 1, 52 al.

1.

a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

En outre, le tiers intéressé, qui obtient gain de

cause par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens,

à la charge de la Commune de A.________ (cf. art. 55 al. 1 et 2, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Commission de recours individuel du 30 janvier 2018 est

confirmée.

III.

Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge

de la Commune de A.________.

IV.

La Commune de A.________ versera à B.________ un montant de 1'500 (mille

cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 7 novembre 2019

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.