GE.2018.0047
CDAP - GE.2018.0047 - 2019-11-07 - Municipalité de A._____ /Commission de recours individuel, B._____
7 novembre 2019Français28 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINiSTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 novembre 2019
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Mélanie Pasche et M. Alex
Dépraz, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
Municipalité de A.________, à ********,
Autorité intimée
Commission de recours individuel, à
********,
Tiers intéressé
B.________ à
******** représenté par Me Jean-Lou Maury, avocat
à Lausanne.
Objet
Fonctionnaires
communaux
Recours Municipalité de A.________ c/ décision de la
Commission de recours individuel du 30 janvier 2018 admettant partiellement
le recours formé par B.________ contre la décision de la Municipalité de A.________
du 14 décembre 2016
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le ******** 2002, B.________ est entré au service de la A.________ en
qualité d’employé PFO (Pompes funèbres officielles) avec CFC, fonction située
dans les classes 19 à 17 de l'échelle spéciale des traitements. Le 1er
avril 2015, il a été promu contremaître remplaçant. Cette fonction était
colloquée en classes 14 à 11 de l’échelle spéciale des traitements.
B.
Le 7 juin 2016, le Conseil communal de ******** a adopté le
rapport-préavis n° 2016/14 relatif au nouveau système de rémunération des
fonctionnaires communaux (grille des salaires «Equitas»). Le Conseil communal a
adopté le même jour les modifications des art. 9, 20, 34, 35, 36, 38 et 39 du
règlement du 11 octobre 1977 pour le personnel de l'administration communale
(RPAC), approuvées par la Cheffe du Département des institutions et de la
sécurité le 13 septembre 2016.
C.
Le 12 octobre 2016, B.________ a été informé des modifications
concernant son poste et sa situation salariale. Il lui a notamment été indiqué
que son salaire actuel garanti étant supérieur au maximum de sa nouvelle
classe, il n’évoluerait pas. Le 14 décembre 2016, la Municipalité de A.________
(ci-après: la Municipalité) a notifié à B.________ une décision de
classification, aux termes de laquelle:
« (…)
Votre classification est modifiée sur les aspects suivants:
Branche:
Nature
et gestion du patrimoine
Niveau:
5
Domaine:
Cultes
et prestations funéraires
Classe:
5
Chaîne:
331 –
Travaux professionnels – Généraliste
Echelon:
18
La présente décision de
classification prend effet au 1er janvier 2017.
(…)»
D.
Par acte du 16 décembre 2016, B.________ a saisi la Commission de
recours individuel (ci-après: la Commission) d'un recours contre cette décision.
En substance, il s’est plaint d’une description de poste incomplète et
obsolète, d’une méconnaissance et d’un manque de reconnaissance de la fonction
d’employé funéraire, ainsi que de l’absence de prise en compte de ses
responsabilités de gestion du personnel en remplacement.
Dans sa réponse, la Municipalité a conclu au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle s'est référée au
profil spécifique du poste de B.________, qu'elle avait établi sur la base de
la nouvelle description de poste mise à jour en mars 2017. Selon elle, même si
les critères secondaires "sollicitation physique" et "temps de
travail irrégulier" devaient être adaptés, le niveau d'exigences du poste
demeurait inchangé.
B.________ a déposé une réplique, dans laquelle il a
pris les conclusions suivantes:
«1. Admettre
le recours déposé le 15 décembre 2016.
2. Réformer
la décision rendue le 14 décembre 2016 par la Municipalité de A.________, en ce
sens que le recourant est colloqué en classe et niveau 8 de la chaîne 333
(Conduite) du domaine Cultes et prestations funéraires, à compter du 1er
janvier 2017.
3. Subsidiairement
au chiffre 2, réformer la décision rendue le 14 décembre 2016 par la
Municipalité de A.________, en ce sens que le recourant est colloqué en classe
et niveau 8 de la chaîne 332 (Spécialiste) du domaine Cultes et prestations
funéraires, à compter du 1er janvier 2017.
4. Subsidiairement
au chiffre 3, réformer la décision rendue le 14 décembre 2016 par la
Municipalité de A.________, en ce sens que le recourant est colloqué en classe
et niveau 7 de la chaîne 331 (Généraliste) du domaine Cultes et prestations
funéraires, à compter du 1er janvier 2017.
5. Subsidiairement
au chiffre 4, réformer la décision rendue le 14 décembre 2016 par la
Municipalité de A.________, en ce sens que le recourant est colloqué en classe
et niveau 6 de la chaîne 331 (Généraliste) du domaine Cultes et prestations
funéraires, à compter du 1er janvier 2017.
6. Subsidiairement
au chiffre 5, renvoyer Ia cause à la Municipalité de A.________ pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
7. Avec suite de frais et dépens. »
La Municipalité a maintenu ses conclusions.
Le 17 janvier 2018 (et non 2017 comme indiqué par
erreur), la Commission a notifié aux parties le dispositif de sa décision, à
teneur duquel:
«I. Le
recours déposé le 16 décembre 2016 par B.________ est partiellement admis.
II. La
décision de classification rendue le 14 décembre 2016 par la Municipalité de A.________
est modifiée comme suit :
Branche: Nature
et gestion du patrimoine
Domaine: Cultes
et prestations funéraires
Chaîne: 331
- Travaux professionnels - Généraliste
Niveau: 6
(…)»
Le 30 janvier 2018, la Commission a, à la requête
des parties, communiqué la motivation de sa décision. Il en ressort que la
Commission a comparé le descriptif de fonction du niveau 5 de la chaîne 331 –
auquel le poste de B.________ avait été colloqué dans la décision de la
Municipalité du 14 décembre 2016 – avec celui du niveau 8 de la chaîne 333 –
auquel le prénommé prétendait dans son recours. S'agissant des critères
secondaires "connaissances spécifiques de l'organisation",
"sollicitations physiques", "autonomie",
"flexibilité", "savoir-faire", "actualisation des
compétences", "communication", "coopération",
"sollicitations psychologiques" et "influences
environnementales", elle a estimé que l'autorité précédente les avait
correctement appliqués en lien avec le poste de B.________. En revanche, au vu
en particulier de la description du poste de ce dernier, il n'était pas
cohérent de ne retenir aucune compétence de conduite, critère qui devait dès
lors être réévalué. En outre, procédant à une comparaison du poste de B.________
avec ceux des autres prestataires funéraires, la Commission a relevé qu'elle
avait, par décision du 7 novembre 2017, repositionné ces derniers postes au
niveau 5 de la chaîne 331. Or, dans l'ancien système de rémunération, la
promotion de B.________ au poste de "contremaître remplaçant",
colloqué dans l'ancienne classe 14, avait entraîné une progression dans
l'échelle des salaires par rapport au poste d'"employé PFO", situé
dans l'ancienne classe 17. Compte tenu des responsabilités supplémentaires qui
étaient celles de B.________ par rapport aux prestataires funéraires, ainsi que
de son statut intermédiaire le plaçant, notamment au vu de ses responsabilités
de suivi des nouveaux collaborateurs, dans une position de référent vis-à-vis
de ses collègues, il se justifiait de ranger son poste à un niveau supérieur
(au niveau 5) de la grille des fonctions. Les exigences de son poste
n'atteignaient en revanche pas celles du niveau 8 de la chaîne 333, comme il le
prétendait. Le niveau 6 de la chaîne 331 était celui qui correspondait le mieux
aux exigences de son poste, en tenant compte de manière adéquate des
spécificités de ce dernier, même si celui-ci s'écartait sur certains points du
profil modèle prévu par la grille des fonctions. Le recours devait ainsi être
partiellement admis.
E.
Par acte du 1er mars 2018, la Municipalité a recouru auprès
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre
cette décision, dont elle demande principalement l’annulation, sa décision du
14 décembre 2016 étant rétablie; à titre subsidiaire, elle conclut à ce que la
cause soit renvoyée à la Commission pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. A l'appui de ces conclusions, elle fait valoir que l'autorité
intimée a arbitrairement réévalué le critère secondaire de la conduite et
qu'elle a procédé à une "mauvaise évaluation globale" des exigences
du poste de B.________ par rapport à celles des autres prestataires funéraires.
La Commission intimée a produit son dossier; elle a
renoncé à se déterminer sur le recours, en se référant à la décision attaquée.
B.________ (ci-après aussi: le tiers intéressé) conclut
au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Dans sa réplique, la Municipalité maintient ses
conclusions.
Dans ses dernières écritures, B.________ maintient
les siennes.
F.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 5 des dispositions du RPAC relatives à la Commission de
recours individuel, la décision rendue par cette dernière peut faire l'objet
d'un recours auprès du Tribunal cantonal dans les trente jours suivant la
communication de la décision motivée, conformément à la loi cantonale du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). A teneur de
l’art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les
décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives,
lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
En l'espèce, déposé en temps utile, le recours
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD. La Commune de A.________,
qui agit par sa Municipalité, a qualité pour recourir (cf. arrêt GE.2018.0175
du 1er juillet 2019 consid. 1b). Il convient donc d’entrer en
matière.
2.
a) Appelé à se prononcer en appel sur des décisions rendues par le
Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (TRIPAC) dans le cadre du
nouveau système de classification des fonctions adopté par l'Etat de Vaud, le
Tribunal cantonal a rappelé que l'employeur jouit d’une importante marge
d’appréciation en matière de rémunération des fonctions et que le tribunal doit
faire preuve d’une grande retenue s’agissant d’une contestation portant sur un
système de rémunération, sous peine d’opérer de nouvelles inégalités. Il
n'appartient dès lors pas au juge saisi d'un recours en matière de
classification des fonctions de substituer son appréciation à celle de
l'employeur, mais uniquement de vérifier que le résultat du système respecte
l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire
(CACI 22 mars 2013/166, JdT 2013 III 104 consid. 5e; CACI 29 juin 2015/334
consid. 3b; CACI 16 août 2017/367 consid. 3.1.3; CREC I 27 avril 2017/1; CREC 7
février 2019/145). Il a été jugé dans ce cadre qu'il n'appartient pas au
TRIPAC, autorité judiciaire qui est saisie sur recours, de substituer son
appréciation à celle de la Commission de recours DECFO-SYSREM, intervenue en
qualité d'autorité hiérarchiquement supérieure et soumise aux règles gouvernant
le recours administratif. Le Tribunal cantonal a en particulier relevé que
ladite Commission bénéficiait d'une compétence exclusive qui lui assurait une
vision d'ensemble des problématiques touchant l'adéquation entre les activités
prévues par le cahier des charges et le niveau de poste lors de transitions
semi-directes et indirectes et que sa spécialisation assurait aux
collaborateurs concernés l'intervention d'une autorité de proximité
spécialement conçue pour connaître des litiges qui lui étaient soumis (CACI 16
août 2017 précité consid. 3.1.3).
Comme cela a déjà été jugé (arrêt GE.2018.0061 du 19
janvier 2019 consid. 2c), il n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence
pour définir le pouvoir d'examen de la Cour de céans, lorsqu'elle est saisie
d'un recours concernant la classification d'un poste dans le nouveau système de
rémunération des fonctionnaires ********. On rappelle à cet égard que la Cour
de céans ne peut pas revoir l'opportunité de la décision attaquée (cf. art. 98
LPA-VD a contrario). Lorsque l'autorité précédente dispose d'un pouvoir
d'appréciation, cela exclut que la CDAP substitue son appréciation à celle de
l'autorité intimée (voir ATF 141 II 353 consid. 3 p. 362 s. dans le domaine des
marchés publics). Procédant à un examen de la légalité, la Cour de céans se
limite à vérifier que l'autorité précédente a exercé son pouvoir d'appréciation
de manière conforme au droit et ne peut ainsi intervenir qu'en cas d'abus ou
d'excès de ce pouvoir (cf. art. 98 let. a LPA-VD), ce qui, en pratique, peut
s'assimiler à un contrôle restreint à l'arbitraire (cf. ATF 141 précité consid.
3.
p. 363).
De jurisprudence constante, une décision est
arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole
gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou qu'elle
heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF
144.
I 318 consid. 5.4 p. 326 s.; 144 IV 136 consid. 5.8 p. 143).
b) Quant à la Commission, il découle de ce qui
précède qu'à l'instar de la Commission de recours DECFO-SYSREM, elle peut en
principe substituer son appréciation à celle de la A.________ en tant
qu'employeur et autorité de classification. Toutefois, comme cela ressort de la
décision attaquée (consid. II), la grille des fonctions est issue d'un
processus complexe. La Commission se limite dès lors à contrôler la
correspondance effective entre la description du poste et les caractéristiques
de la chaîne et du niveau telles qu'elles résultent de la grille des fonctions.
3.
a) L'organisation de l'administration fait partie des tâches propres des
autorités communales (art. 2 de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les
communes [LC; BLV 175.11]). Selon cette loi, il incombe au conseil général ou
communal de définir le statut des fonctionnaires communaux et la base de leur
rémunération (art. 4 al. 1 ch. 9 LC), la municipalité ayant la compétence de
nommer les fonctionnaires et employés de la commune, de fixer leur traitement
et d'exercer le pouvoir disciplinaire (art. 42 al. 1 ch. 3 LC).
b) En sa qualité de fonctionnaire de la Commune de ********,
B.________ est soumis au RPAC (cf. art. 1er). Conformément à l'art.
33.
al. 1 RPAC, le traitement du fonctionnaire comprend le traitement de base
(let. a), les allocations complémentaires (let. b), l'allocation spéciale sous
la forme d'un treizième salaire prorata temporis (let. c), ainsi que
l'allocation de résidence versée aux seuls fonctionnaires ayant leur domicile
fiscal principal sur le territoire communal (let. d). L'art. 34 RPAC prévoit
que le traitement de base est fixé par rapport à l'échelle ordinaire figurant à
l'alinéa 1. Selon l'art. 35 al. 1 RPAC, la Municipalité colloque chaque
fonction dans une des classes de l'art. 34 RPAC, d'après les compétences, les
sollicitations et les conditions de travail qu'elle implique. A teneur de
l'art. 36 al. 1 RPAC, la Municipalité fixe le traitement initial dans les
limites de la classe correspondant à la fonction en tenant compte de l'activité
antérieure, des connaissances spéciales et de l'âge du candidat. Dans l'échelle
ordinaire, une classe de traitement comporte 27 échelons et son maximum est
atteint par des augmentations ordinaires (annuités) accordées au début de
chaque année pour autant que l'activité ait débuté depuis plus de six mois
(art. 36 al. 2 RPAC).
L'art. 2 al. 1 in initio des dispositions
transitoires du RPAC prévoit, pour le personnel en poste avant l'entrée en
vigueur du nouveau droit, que l'ensemble du personnel de l'Administration
communale – à l'exception de trois catégories d'employés – est soumis à la
nouvelle échelle des salaires et au nouveau système de rémunération dès son
entrée en vigueur.
Selon l'art. 4 des dispositions transitoires du RPAC,
la Municipalité détermine la classe de traitement et l'échelon de chaque
collaborateur conformément à l'article 36 RPAC. Ce calcul fixe le nouveau
traitement, appelé salaire cible (al. 1). Le calcul de l'échelon tient compte
de l'âge du collaborateur, de l'âge de référence d'entrée dans la fonction et
d'un facteur de compression (al. 2).
c) Le nouveau système de classification des
fonctions adopté par A.________ a été créé selon la méthode GFO, soit une
méthode qui s'appuie sur un catalogue de critères pour évaluer les fonctions.
Ce catalogue se compose de cinq critères principaux, soit quatre critères de
compétences (professionnelle, personnelle, sociale et de conduite) et un
critère relatif aux sollicitations et conditions de travail (cf. rapport-préavis
n°2016/14 du 2 mars 2016, p. 5 et guide "Grille des fonctions, Descriptifs
de fonctions" [ci-après: le Guide], p. 4).
La compétence professionnelle a un poids
relativement élevé puisqu'elle représente 28% des critères principaux. Les
compétences personnelle, sociale et de conduite représentent chacune 20% et les
sollicitations et conditions de travail, 12%. Chacun des cinq critères se
décline ensuite en critères secondaires (cf. rapport-préavis, p. 5). Les
critères principaux et secondaires sont définis dans le Guide précité.
Selon le Guide, la grille des fonctions permet de
regrouper l'ensemble des postes de A.________ dans un seul et unique document
sous forme matricielle. Les postes sont rattachés à des fonctions évaluées de
manière uniforme selon les compétences et sollicitations nécessaires à leur
exercice.
La grille des fonctions est composée de deux axes:
- l'axe vertical "métiers" se découpe en
6.
branches d'activités et 25 domaines professionnels recouvrant les missions et
responsabilités de la Ville de A.________; chaque domaine est composé de
plusieurs chaînes;
- l'axe horizontal correspond à la valorisation du
travail et se subdivise en 16 niveaux d'exigence.
Le Guide définit la chaîne de fonctions en ces
termes: "Une chaîne de fonctions regroupe de 2 à 4 fonctions.
L'augmentation du niveau qui leur est associé est liée à l'accroissement des
compétences et sollicitations attendues. Chaque chaîne et ses exigences sont
spécifiques à une branche et un domaine". Le niveau est décrit comme
l'unité de mesure du degré d'exigences en termes de compétences et de
sollicitations, la grille des fonctions comptant 16 niveaux, le niveau 16 étant
le plus exigeant. Quant à la fonction, elle est l'association d'une chaîne et
d'un niveau d'exigences, à laquelle correspond un profil de compétences
spécifiques.
L'attribution des niveaux a résulté d'un processus
complexe qui a débouché sur la grille des fonctions. Toutes les fonctions (et
non les postes), qui font l'objet d'un descriptif, ont été évaluées à l'aide
des cinq critères principaux cités ci-dessus, subdivisés en critères
secondaires. L'évaluation des fonctions a consisté, pour chaque fonction, à
attribuer un certain nombre de points, selon que le critère secondaire était
plus ou moins réalisé. L'addition des points donne un total – appelé cote –
comportant des différences suivant les fonctions, ce qui a permis de les
répartir, quelles qu'elles soient et aussi différentes que soient les
responsabilités et les exigences qui leur sont propres, entre les seize niveaux
de la classification salariale.
d) Dans la méthode GFO, le critère principal de la "compétence
à diriger et aide à la décision" comporte deux volets, soit celui de la
compétence à diriger et celui de l'aide à la décision. La compétence à diriger peut
prendre trois formes, soit la conduite hiérarchique, la conduite de projet et
la conduite par directives professionnelles, lesquelles se définissent comme
suit (Guide, p. 14) :
- La conduite hiérarchique : exigences requises par
la fonction à encadrer et évaluer des collaborateur/trice-s concrétisées dans
le cadre des entretiens de collaboration.
- La conduite de projet : exigences requises par la
fonction à conduire un projet et, le cas échéant, une équipe de projet. Par
projet, on entend des études uniques, complexes, interdisciplinaires, d'une
durée déterminée, pouvant concerner plusieurs services et dotées de leur propre
organisation.
- La conduite par directives professionnelles :
exigences requises par la fonction à donner des instructions (directives
professionnelles) en tant que personne de référence auprès d'un nombre variable
d'intervenant-e-s de fonctions plus ou moins diverses. On entend par directives
professionnelles des instructions données lors d'interventions ponctuelles et
particulières qui nécessitent une coordination par une personne de référence.
4.
a) Dans la décision attaquée, l’autorité intimée a rejeté les
conclusions 2 à 4, prises par le tiers intéressé dans ses écritures du 31 août
2017.
Elle a en revanche admis la conclusion 5, en rattachant le poste du tiers
intéressé au niveau 6 de la chaîne "331 – Généraliste" du domaine "Cultes
et prestations funéraires" et ce à compter du 1er janvier 2017.
L’autorité intimée a estimé à cet égard qu’il n'apparaissait pas cohérent de ne
reconnaître aucune compétence de conduite au poste du tiers intéressé, critère
secondaire qui devait être réévalué (cf. décision attaquée, consid. XIII in
fine, p. 10). Compte tenu des responsabilités supplémentaires du tiers
intéressé par rapport aux autres prestataires funéraires, ainsi que de son
statut intermédiaire le plaçant, notamment au vu de ses tâches de suivi des
nouveaux collaborateurs, dans une position de référence vis-à-vis de ses
collègues, la Commission a estimé en outre qu’il se justifiait de situer le
poste en question à un niveau supérieur de la grille des fonctions. De l'avis
de la Commission, le niveau 6 de la chaîne 331 s'approche au plus près des
exigences du poste et tient compte de ses spécificités de manière adéquate,
bien que celui-ci s'écarte sur certains points du profil modèle prévu par la
grille des fonctions (cf. décision attaquée, consid. XVI, p. 11).
La recourante reproche à l’autorité intimée d'avoir fait
preuve d’arbitraire en retenant que le critère secondaire de la conduite attaché
au poste du tiers intéressé devait être réévalué. Elle fait valoir en
particulier que, selon la description du poste du tiers intéressé, il n'y a pas
de poste hiérarchiquement subordonné (dont le titulaire serait évalué lors de
l'entretien d'évaluation), ce qui exclut la conduite hiérarchique. La conduite
de projet n'entrerait pas non plus en ligne de compte. Quant à la conduite par
directives professionnelles, celle-ci ne saurait être retenue du fait de
l'encadrement de nouveaux collaborateurs ou de stagiaires, qui ne constituent
pas des "intervenants" au sens du Guide cité plus haut. Le rôle du
tiers intéressé ne serait pas de leur donner des instructions, mais plutôt de
leur transmettre des informations dans le cadre d'un processus d'apprentissage.
"Nonobstant le suivi éventuel délégué au [tiers intéressé] concernant les
nouveaux/elles collaborateur/trice-s", la conduite et le contrôle des
activités seraient de la compétence du coordinateur PFO, soit le supérieur
hiérarchique du tiers intéressé. Il serait en outre erroné d'attribuer au tiers
intéressé une position de référent du fait qu'il assure le remplacement du
coordinateur: dans la pratique de la recourante, le fait que le titulaire d'un
poste assure le remplacement de son supérieur hiérarchique n'entraîne pas une
valorisation particulière de la fonction. Pour autant qu'il dure plus d'un mois
sans interruption, le remplacement est en effet indemnisé en vertu de l'art. 39
RPAC et n'a donc pas à être pris en compte lors de la classification de la fonction
comme processus déterminant le salaire. Du reste, la description du poste du
tiers intéressé indique que celui-ci remplace le coordinateur PFO "pour
les tâches liées à la gestion quotidienne, le suivi des stagiaires, les
statistiques et le logiciel de facturation SPSL", aucune activité liée à
la conduite n'étant mentionnée. La recourante fait encore valoir que le service
dont dépendent les Pompes funèbres officielles a renoncé à proposer des stages
ou des emplois temporaires subventionnés depuis le printemps 2017. Depuis que
le tiers intéressé occupe son poste, aucun prestataire funéraire n'a été
embauché dans le personnel fixe; seuls trois auxiliaires ont été engagés pour
effectuer quelques semaines (soirées) ou week-ends de garde par année.
Quant à la comparaison du poste du tiers intéressé
avec ceux des autres prestataires funéraires, la recourante relève que les
activités sont à 90% les mêmes. L'activité "épisodique" du tiers
intéressé consistant à accueillir et suivre les nouveaux collaborateurs ne
représenterait que 10% de son temps selon la description de poste. Il serait
dès lors à la fois incompatible avec la méthode d'évaluation et disproportionné
d'attribuer pour ce motif un niveau supérieur au poste du tiers intéressé, le
positionnement dans l'ancien système de rémunération n'étant du reste pas
directement transposable.
Dans sa réplique, la recourante explique comment
elle a tenu compte des différences existant entre les postes des prestataires
funéraires et celui du tiers intéressé. Pour les critères secondaires
"savoir-faire", "flexibilité" et "communication",
elle a retenu des indicateurs différents. La notation de chaque critère
secondaire est toutefois identique, de même que la notation globale, de sorte
que le niveau 5 a été attribué dans les deux cas.
b) Il importe de se référer, comme la recourante le
requiert d'ailleurs, au descriptif du poste intitulé "prestataire
funéraire, remplaçant du coordinateur PFO", mis à jour le 6 mars 2017
et signé par le tiers intéressé le 9 mars 2017. On cite les extraits suivants
de ce document:
« (…)
3.
Mode de remplacement
3.1
Le/la titulaire
remplace :
3.2
Pour
les responsabilités principales suivantes :
Prestataire funéraire
Coordinateur PFO
Ensemble des tâches
Pour les tâches liées à la gestion
quotidienne, le suivi des
stagiaires, les statistiques et le
logiciel de facturation SPSL
3.3
Le/la titulaire est remplacé
par
3.4
Pour les
responsabilités principales suivantes :
Prestataire funéraire
Ensemble des tâches
4.
Raison d'être, mission du poste
Assurer les
prestations funéraires dans le respect des procédures internes des PFO
Remplacer le
coordinateur PFO dans les tâches d'organisation quotidienne en coordination
avec la cheffe d'office
Assumer
l'accueil et le suivi des nouveaux collaborateurs «Prestataires funéraires»
ainsi que des stagiaires
5.
Buts et responsabilités
Buts du poste
Responsabilités principales
% moyen
Assurer les activités relevant des
prestations funéraires et remplacer le coordinateur PFO
Procède aux levées de corps sur les
lieux de décès
Effectue les toilettes mortuaires et les
mises en bière
Assure le service des transports et des
convois funèbres en Suisse et à l'étranger
Procède aux mises en place dans les
offices religieux et/ou aux domiciles des défunts
Procède aux inhumations des corps et des
cendres
Procède aux exhumations des corps
Assure les services de piquet
Accomplit sur délégation des Assistants
funéraires les formalités administratives auprès des autorités compétentes
80.
Garantir la qualité des prestations
Contrôle et est garant de l'état des
finitions des fournitures fournies (cercueils, croix etc.)
Participe aux tâches de préparation des
commandes Assure et garantit le soudage des cercueils
Effectue l'entretien des véhicules et du
matériel ainsi que le nettoyage des locaux et de ses annexes
10.
Accueillir et assurer le suivi des
nouveaux collaborateurs et des stagiaires
Accueille et assure le suivi des
nouveaux collaborateurs
«Prestataires funéraires». Veille à
l'application et au respect des procédures en cours aux PFO
10.
(…)»
Ces différentes tâches ont été reprises littéralement
de la précédente description du poste de contremaître remplaçant, fonction
colloquée en classes 14 à 11 de l’échelle spéciale des traitements, document
signé par le tiers intéressé le 30 avril 2015. Elles mettent notamment en
évidence une fonction d’encadrement et de suivi des nouveaux collaborateurs,
afin que ceux-ci appliquent et respectent les procédures en cours au sein de
l’office. Dans la décision querellée, l’autorité intimée a estimé que cette
fonction d'encadrement impliquait par essence une position hiérarchique
supérieure vis-à-vis des nouveaux collaborateurs: «En effet, il est
impossible de suivre ceux-ci, ni de s'assurer qu'ils respectent des procédures,
sans leur donner d'instructions ou de directives sur les tâches à effectuer et
de même, ce suivi nécessite un contrôle des activités réalisées, faute de quoi
il n'aurait que peu de sens» (consid. XIII, p. 9). Or, les arguments que la
recourante fait valoir à l'encontre de ce point de vue ne sont pas de nature à
le faire apparaître comme arbitraire au sens rappelé ci-dessus. En particulier,
il est à tout le moins soutenable de considérer que la tâche en question, si
elle ne relève pas de la conduite hiérarchique ni de la conduite de projet,
peut être rattachée à la conduite par directives professionnelles, l'encadrement
ou la formation des nouveaux collaborateurs étant assimilable à ce type de
conduite. Or, cette compétence ne se retrouve pas dans la description du poste de
prestataire funéraire, ce qui indique que le tiers intéressé occupe une
position supérieure, même si la tâche en question ne représente en moyenne,
selon le descriptif du poste, que 10% de ses activités. Au surplus, il importe
peu que dans les faits, l’office en question n’ait plus accueilli de stagiaire
depuis plusieurs années, comme l’explique la recourante. A supposer du reste
qu’il n’y ait aucun sens de maintenir cette compétence, il appartenait en
pareil cas aux autorités communales de revoir sur ce point la description du
poste et le cahier des charges du tiers intéressé, ce qu’elles n’ont pas fait
lors de la reclassification du poste en question.
Par ailleurs, le tiers intéressé est également la
personne désignée pour remplacer son supérieur hiérarchique, le coordinateur
PFO (dont le poste a été classé par la recourante au niveau 7 de la chaîne 311,
puis, sur recours de l'intéressé, réévalué par la Commission au niveau 8 de la
chaîne "333 – Conduite", ce qui fait l'objet d'une procédure de
recours parallèle [cause GE.2018.0060]), comme cela ressort déjà de l'intitulé
de son poste ("prestataire funéraire, remplaçant du coordinateur PFO").
Il fait valoir qu'il assure le remplacement du coordinateur PFO pendant les
vacances, les congés et les rattrapages d'heures supplémentaires de ce dernier,
ce qui représente en moyenne deux mois par année (écriture du 4 avril 2018, p.
4). De son côté, la recourante soutient en substance que, lorsqu'un
fonctionnaire remplace son supérieur hiérarchique, il exerce une fonction
supérieure à la sienne, ce qui donne droit à une indemnité aux conditions de
l'art. 39 RPAC; il n'y aurait dès lors pas lieu d'en tenir compte dans
l'évaluation de la fonction.
L'art. 39 RPAC a la teneur suivante:
"Art. 39 – Indemnité pour remplacement
1.
Le fonctionnaire qui, pendant plus d'un mois
ininterrompu est désigné pour une fonction supérieure à la sienne, a droit, dès
et y compris le premier jour de remplacement, à une indemnité. Elle correspond
à la différence entre le salaire ordinairement versé au collaborateur
remplaçant et le salaire de ce dernier déterminé sur la base de sa situation
(âge, etc.) et des exigences du poste remplacé. La Municipalité arrête les
règles de calcul de l'indemnité.
2.
Les remplacements effectués durant les vacances
ne donnent pas droit à une indemnité.
3.
La Municipalité règle les cas spéciaux par
instructions administratives."
Selon sa lettre claire, la disposition en question envisage
le cas où un fonctionnaire est désigné pour occuper une fonction supérieure à
la sienne, pendant plus d'un mois sans interruption. Il est douteux qu'elle s'applique
lorsque, comme en l'espèce, le fonctionnaire n'est pas "désigné"
spécialement pour exercer cette fonction, mais qu'il le fait en qualité de
suppléant de son supérieur hiérarchique, en accomplissant une tâche figurant dans
la description de son poste. Quoi qu'il en soit, selon son alinéa 2, l'art. 39
RPAC n'est en tout cas pas applicable lorsque le remplacement intervient durant
les vacances du titulaire de la fonction supérieure. Dans cette situation à
tout le moins, il semble dès lors justifié de prendre en compte le remplacement
– qui ne peut être indemnisé – lors de la classification de la fonction du
suppléant. Ainsi, il n'est en tout cas pas arbitraire de reconnaître à cette
tâche de remplaçant une certaine portée pour le classement de la fonction et de
considérer que le poste du tiers intéressé se distingue à cet égard de ceux des
autres prestataires funéraires et doit être colloqué à un niveau supérieur, même
si la part de l'activité consacrée au remplacement ne représente qu'une
fraction de son temps de travail.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour de céans estime
que les griefs soulevés par la recourante ne conduisent pas à admettre que
l'autorité intimée aurait excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en
classant le poste du tiers intéressé au niveau 6 de la chaîne 331.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
Vu l'issue du litige, les frais de justice seront
supportés par la Commune de A.________, qui succombe (cf. art. 49 al. 1, 52 al.
1.
a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
En outre, le tiers intéressé, qui obtient gain de
cause par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens,
à la charge de la Commune de A.________ (cf. art. 55 al. 1 et 2, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Commission de recours individuel du 30 janvier 2018 est
confirmée.
III.
Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge
de la Commune de A.________.
IV.
La Commune de A.________ versera à B.________ un montant de 1'500 (mille
cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 7 novembre 2019
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.