GE.2018.0050
CDAP - GE.2018.0050 - 2018-04-04 - A.________/CONSEIL D'ETAT
4 avril 2018Français23 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 avril 2018
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM Guillaume Vianin et Alex Dépraz, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
A.________,
à ********, représenté par Me Elie Elkaim,
avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
CONSEIL D'ETAT, Château cantonal.
Objet
Recours A.________ c/ décision du CONSEIL D'ETAT du 30 janvier
2018 (refusant le dessaisissement de la Cheffe du Département du territoire
et de l'environnement des dossiers en lien avec les affaires "A.________")
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Entre fin 2016 et début 2017, plusieurs courriers anonymes ont été
adressés à la presse et à des élus politiques, accusant l'Etat de faire preuve
de complaisance envers certaines activités répréhensibles des entreprises du
groupe B.________, à ********. L'auteur de ces courriers a par la suite été
identifié comme étant A.________.
Le 8 février 2017, l'Etat de Vaud a adressé une
dénonciation, accompagnée d'une plainte pénale de la Conseillère d'Etat C.________,
cheffe du Département du territoire et de l'environnement (DTE), au Procureur
général du canton de Vaud (ci-après: le procureur). Cette plainte était dirigée
contre A.________. Les sociétés D.________ et B.________ ont aussi déposé
plainte pénale contre A._______ en date du 20 avril 2017.
Une instruction pénale a été ouverte à l'encontre de
A.________ (référence PE17.002740-BUF).
Le 15 novembre 2017, A.________ a donné une
conférence de presse.
Le lendemain, il a adressé un courrier au procureur l'informant
du stockage par B.________ de milliers de tonnes de matériaux de chantier sur
la parcelle n° ******** de la Commune de ********. Suite à l'ouverture d'une
enquête pénale, une ordonnance de classement a été rendue le 21 décembre 2017,
au motif que la dénonciation était mal fondée, les déchets ayant été entreposés
sur une aire de remblayage. A.________ a déposé un recours contre cette
ordonnance devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal.
Le 20 novembre 2017, l'Etat de Vaud, C.________ et
les sociétés D.________ et B.________ ont étendu leur dénonciation,
respectivement plainte, aux déclarations faites par le recourant devant la
presse. Le procureur a donné suite à ces demandes.
Le 1er décembre 2017, A.________ a
adressé un courrier, qu’il a rendu public, à la Présidente du Conseil d’Etat,
Nuria Gorrite, sollicitant que l’ensemble des dossiers en rapport avec les entreprises
B.________ ne soient plus traités par C.________ afin d’assurer tant au citoyen
qu'il était qu'aux intérêts de l'Etat "la neutralité et l’impartialité
que l’on doit attendre des Autorités exécutives du Canton".
Par courrier et communiqué de presse du 7 décembre
2017, le Conseil d’Etat a fait part de son constat, selon lequel les
allégations de conflit d’intérêts évoquées par A.________ étaient dénuées de
tout fondement et que le dessaisissement de la Cheffe du DTE n’avait pas lieu
d’être.
Le 7 décembre 2017, A.________ s’est également
exprimé à la radio.
Le 20 décembre 2017, A.________ a demandé au Conseil
d’Etat de revoir sa position concernant le dessaisissement de C.________. Il
estimait que, dès lors que le département de celle-ci était directement
interpellé et concerné par l'enquête pénale qui devrait décider de sa propre culpabilité
ou de son innocence, C.________ ne pouvait pas et ne devait pas continuer à
traiter les dossiers présentant un lien avec l'enquête pénale. Dans le même
courrier, A.________ s’est prévalu de son droit d’être entendu et a demandé à
ce qu’une décision formelle sujette à recours lui soit notifiée.
Le 8 janvier 2018, l'Etat de Vaud et C.________ ont
étendu leur dénonciation, respectivement plainte, aux déclarations faites par
le recourant à la radio le 7 décembre 2017. Le procureur a donné suite à ces
demandes.
Le 22 janvier 2018, A.________ a requis du procureur
la jonction de sa cause avec une procédure ouverte en décembre 2017 suite à un
témoignage écrit relatif à la présence de produits polluants sur le site de la
gravière exploitée par les entreprises B.________ à ******** (référence
PE17.023946-BUF). Le refus du procureur de joindre ces deux procédures a fait
l’objet d’un recours devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal.
B.
En date du 30 janvier 2018, le Conseil d’Etat a répondu à A.________. Il
lui a confirmé qu’il n’existait selon lui aucun motif de dessaisissement de la
cheffe du DTE et qu’ainsi, les dossiers en lien avec les affaires dites "B.________",
en tant qu’ils relevaient des attributions dudit département, demeuraient
placés sous l’autorité de C.________. Aucun élément nouveau ne remettait en
cause la position du Conseil d’Etat. Pour le surplus, la demande en cause étant
adressée hors de toute procédure administrative, le Conseil d’Etat indiquait
qu’il n’avait pas à rendre de décision formelle à cet égard, pas plus qu’à
donner accès au dossier constitué dans le cadre de l’affaire pénale en cours.
C.
Le 2 mars 2018, A.________ (ci-après: le recourant) a déposé un recours contre
cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP). Il conclut principalement à la réforme de la décision attaquée,
en ce sens que C.________ est dessaisie de l’ensemble des dossiers en lien avec
les entreprises B.________, ceux-ci étant confiés à un autre chef de
département, tant et aussi longtemps que durera la procédure pénale
PE17.002740-BUF. Subsidiairement, le recourant conclut à l’annulation de la
décision attaquée, la cause étant renvoyée au Conseil d’Etat pour nouvelle
instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de
mesures provisionnelles, le recourant requiert le dessaisissement de C.________
en faveur d’un autre chef de département pour les dossiers en lien avec B.________.
Il requiert également la production des deux dossiers pénaux précités
(référence PE17.023946-BUF et PE17.002740-BUF), ainsi que du dossier constitué
par le Conseil d’Etat. Il estime que son recours est recevable, considérant que
le courrier du 30 janvier 2018 est une décision formatrice, que dite décision
ne revêt pas un caractère politique prépondérant et qu’il dispose d’un intérêt
digne de protection à son annulation. Sur le fond, le recourant considère que
son droit d’être entendu a été violé vu qu’il n’a pas pu se prononcer sur le
rapport exhaustif que le Conseil d’Etat avait mentionné avoir requis de la
Cheffe du DTE et sur la base duquel il avait dénié tout conflit d’intérêt. Il
déplore aussi ne pas avoir pu consulter le dossier constitué par le Conseil
d’Etat au sujet de sa demande de dessaisissement de C.________. Le recourant se
réfère aussi à l’art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), selon lequel toute personne a droit à
ce que sa cause soit traitée équitablement. Il estime qu’il existe un conflit
d’intérêts entre les accusations portées par C.________ à titre personnel
contre lui et ses fonctions de Cheffe du DTE, lesquelles incluent notamment la
participation active des services qu’elle dirige aux mesures d’instruction
diligentées par le Ministère public.
D.
L'avance de frais a été versée en temps utile.
E.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Selon l'art. 6 al. 1 LPA-VD, l'autorité examine d'office si elle est
compétente.
Intitulé "Compétences en droit administratif",
l'art. 92 LPA-VD a la teneur suivante:
"1 Le Tribunal cantonal connaît des recours
contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître.
2.
Les décisions du Grand Conseil et du Conseil
d'Etat, en première instance ou sur recours, ne sont pas susceptibles de
recours au Tribunal cantonal".
a) La LPA-VD définit la décision, à son art. 3, en
ces termes:
"1 Est une
décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en
application du droit public, et ayant pour objet:
a. de créer, de modifier ou
d'annuler des droits et obligations;
b. de constater l'existence,
l'inexistence ou l'étendue des droits et obligations;
c. de rejeter ou de déclarer
irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des
droits et obligations.
2.
Sont également des
décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur
recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.
[…]".
La décision est un acte de souveraineté individuel,
qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et
contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret
relevant du droit administratif (ATF 135 II 38 consid. 4.3 p. 45 et les réf.
cit., 121 II 473 consid. 2a p. 372). En d'autres termes, elle constitue un acte
étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à
faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre
manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid.
1.2
p. 24, 121 I 173 consid. 2a p. 174). N'y sont pas assimilables
l'expression d'une opinion, la communication, la prise de position, la
recommandation, le renseignement, l'information, le projet de décision ou
l'annonce de celle-ci, car ils ne modifient pas la situation juridique de
l'administré, ne créent pas un rapport de droit entre l'administration et le
citoyen, ni ne lui imposent une situation passive ou active (cf. RDAF 1999 p.
400; 1984 p. 497 et réf. citées; ég. GE.2008.0229 du 14 octobre 2009 consid.
2a).
L'on oppose en particulier dans ce contexte la
décision à l'acte interne ou d'organisation, qui vise des situations à
l'intérieur de l'administration. Deux critères permettent généralement de
déterminer si l'on est en présence d'une décision ou à d'un acte interne. D'une
part, l'acte interne n'a pas pour objet de régler la situation juridique d'un
sujet de droit en tant que tel. D'autre part, le destinataire en est
l'administration elle-même, dans l'exercice de ses tâches (ATF 136 I 323
consid. 4.4 p. 329 et les réf. cit., 131 IV 32 consid. 3 p. 34). L'art. 29a
Cst. exige toutefois que la protection juridique soit garantie à tout le moins
lorsqu'un acte matériel ou une mesure d'organisation (interne à
l'administration) porte atteinte à des intérêts juridiques individuels dignes
de protection (ATF 143 I 336 consid. 4.2 p. 340 s.). On est en présence
d'intérêts juridiques dignes de protection (ou d'une position juridique digne
de protection [schützenswerte Rechtsposition]) en tout cas lorsqu'est
allégué de manière soutenable un droit à ce que l'Etat se comporte de
telle manière ou s'abstienne de tel comportement, droit qui serait violé par
l'acte attaqué (ATF 143 I 336 consid. 4.3.1 p. 341; cf. aussi ATF 143 I 344
consid. 8.2 p. 351).
b) Selon l'exposé des motifs et projet de loi relatifs
à la LPA-VD (mai 2008, p. 45 s.), l'exclusion du recours contre les
décisions du Grand Conseil et du Conseil d'Etat (art. 92 al. 2 LPA-VD)
s'explique par le fait que celles-ci revêtent un caractère politique
prépondérant. L'art. 92 al. 2 LPA-VD doit être interprété en conformité avec le
droit supérieur, en particulier avec la garantie constitutionnelle de l'accès
au juge prévue à l'art. 29a Cst. (voir aussi art. 191b al. 1 Cst.), ainsi
qu'avec l'art. 86 al. 2 et 3 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF; RS 173.110; cf. arrêt GE.2014.0054 du 23 septembre 2014 consid.
1c).
Ces dispositions ont la teneur suivante:
" Art. 29a Garantie de l'accès au juge
Toute personne a droit à ce que sa
cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas
exceptionnels".
" Art. 86 Autorités
précédentes en général
[…]
2.
Les cantons
instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant
immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale
prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un
recours devant le Tribunal fédéral.
3.
Pour les décisions
revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une
autorité autre qu'un tribunal".
L'art. 86 al. 2 LTF impose donc en principe aux
cantons d'instituer des tribunaux supérieurs qui statuent en dernière instance
cantonale. Cette règle correspond à la garantie d'accès au juge prévue à l'art.
29a Cst., disposition qui permet toutefois des dérogations dans des cas
exceptionnels, notamment pour les décisions revêtant un caractère politique
prépondérant (art. 86 al. 3 LTF). Dérogeant à la garantie constitutionnelle de
l'accès au juge, cette disposition ne doit trouver application que si l'aspect
politique prévaut sans discussion (cf. ATF 141 I 172 consid. 4.4.1 p. 180, 136
I 42 consid. 1.5 p. 45 ss). Il ne suffit pas que la cause ait une connotation
politique; encore faut-il que celle-ci s'impose de manière indubitable et
relègue à l'arrière-plan les éventuels intérêts juridiques privés en jeu (ATF
136.
I 42 consid. 1.5.3 p. 46 où il est question d'"atteinte individuelle
à des droits privés", 136 II 436 consid. 1.2). Le manque de
justiciabilité peut constituer un indice de ce caractère, de même que le fait
qu'une décision ne porte pas atteinte à des droits individuels (arrêt TF
2C_885/2011 du 16 juillet 2012 consid. 2.2.3.2). L'art. 86 al. 3 LTF vise
surtout les décisions des autorités politiques (pouvoirs législatif ou
exécutif) qui jouissent d'une grande liberté d'appréciation sur le plan
politique (Hansjörg Seiler, in: Seiler/von Werdt/Güngerich/Oberholzer,
Bundesgerichtsgesetz, 2e éd., Berne 2015, n° 31 ad art. 86 LTF).
Ainsi par exemple, dans le cas d'une hôtelière
recourant contre la décision par laquelle le conseil communal avait adopté un
crédit d'études servant à financer un avant-projet de développement
d'infrastructures touristiques, la CDAP a retenu que l'adoption du crédit
litigieux revêtait un caractère politique prépondérant et a déclaré le recours
irrecevable, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable que l'adoption du
crédit litigieux privilégiait des acteurs privés du secteur hôtelier, à son détriment
(cf. GE.2017.0200 du 15 février 2018). Le Tribunal fédéral a notamment admis le
caractère politique prépondérant d'une décision du Conseil d'Etat soleurois
obligeant deux communes à former un cercle scolaire dans un but de planification
scolaire adéquate. (arrêt TF 2C_885/2011 du 16 juillet 2012 consid. 2.2.3.3). A
titre d'exemples de décisions à caractère politique prépondérant, les plans
directeurs cantonaux et la grâce sont régulièrement mentionnés (136 I 42
consid.1.5 p.45 ss, et les références citées). Dans l’ATF 135 I 113 (traduit
et résumé in RDAF 2010 I, p. 356), le Tribunal fédéral a admis que la
décision d'une autorité politique relative à l'autorisation d'ouvrir une
enquête pénale à l'encontre d'un juge cantonal constituait une décision qui
avait avant tout un caractère politique et qui pouvait être soustraite aux
voies de recours judiciaires. Dans le même sens, en vertu de l'art. 2 let. r de
la loi du 13 septembre 1985 portant règlement du Grand Conseil de la République
et canton de Genève (LRGC; RS/GE B 1 01), la décision de refus de lever l'immunité
d’un ancien procureur revêt un caractère politique prépondérant au sens de
l'art. 86 al. 3 LTF et n'est pas sujette à un recours cantonal (arrêt TF
1D_5/2014 du 10 décembre 2014).
c) En résumé, il faut distinguer selon que le
différend juridique est lié à une décision ou à un autre acte étatique. Dans le
premier cas, l'accès au juge doit en principe être garanti (art. 86 al. 2 LTF),
sous réserve notamment de la situation où la décision revêt un caractère
politique prépondérant (art. 86 al. 3 LTF) et ne porte pas atteinte à des
intérêts juridiques individuels dignes de protection. Dans le second cas,
l'accès au juge ne doit être garanti que si l'acte en question porte atteinte à
des intérêts juridiques individuels dignes de protection.
2.
a) En l'occurrence, le litige porte sur un courrier du Conseil d’Etat
refusant le dessaisissement de la Cheffe du DTE en rapport avec certains
dossiers. Concernant l'attribution des départements, la loi du 11 février 1970
sur l'organisation du Conseil d'Etat (LOCE; RSV 172.115) dispose ce qui suit:
" Art. 27 Election à la présidence et attribution des
départements au début de la législature
1.
Dès son entrée en
fonction, le Conseil d'Etat désigne celle ou celui de ses membres qui assumera
la fonction de présidente ou de président du Conseil d'Etat en principe pour la
durée de la législature. En même temps, le Conseil d'Etat désigne la cheffe ou
le chef de chacun des départements, ainsi que sa suppléante ou son suppléant.
La doyenne ou le doyen de fonction dirige les débats conduisant à ces
décisions. Celles-ci prises, la présidente ou le président désigné entre en
fonction.
2.
Ces décisions sont
publiées dans un arrêté expirant à la fin de la législature.
3.
Un membre du Conseil
d'Etat ne peut refuser le département ou la suppléance qui lui est attribuée.
Art. 28 Attribution des
départements en cours de législature
1.
Durant la
législature, le Conseil d'Etat procède à l'attribution des départements en cas
de remplacement et lorsque le règlement prévu à l'article 61, alinéa 2, est
substantiellement modifié. L'article 27, alinéas 2 et 3 s'applique à ses
décisions".
En outre, l'art. 45 al. 1 LOCE, qui traite de la
récusation, a la teneur suivante:
" 1 Un membre du
Conseil d'Etat ne peut prendre part à une décision qui l'intéresse à titre
privé ou qui concerne son conjoint, son partenaire enregistré, la personne avec
laquelle il mène de fait une vie de couple, l'un de ses parents ou alliés
jusqu'au quatrième degré inclusivement. Le Conseil d'Etat décide de la
récusation; si celle-ci est admise, le magistrat en cause se retire."
Pour le surplus, la loi ne contient pas d’autres
dispositions sur la désignation d’un chef ou d’une cheffe de département,
respectivement son dessaisissement, ni sur l’éventuelle possibilité de
contester ces "actes internes" ou "décisions" par la voie
d’un recours.
En l'espèce, on peut tout d’abord se demander si la
désignation d’un chef ou d’une cheffe de département, respectivement son
dessaisissement, constitue un acte interne à l’administration ou une décision
au sens de l’art. 3 LPA-VD. Le recourant estime être en présence d'une
décision au motif que sa situation juridique est affectée dans la mesure où il
doit "tolérer que les dossiers en cours concernant les entreprises B.________
continuent à être placés sous l’autorité de C.______, en tant que Cheffe du
Département du territoire et de l'environnement, malgré sa position de partie
plaignante dans le cadre de l’enquête pénale connexe visant le recourant,
lequel est recherché pour avoir notamment laissé entendre publiquement que
cette dernière et ses services ferment les yeux sur différentes violations,
notamment des règles sur l’élimination des déchets de chantier, commises par
les entreprises B.________". En lisant les écritures du recourant, on
peine cependant à saisir en quoi sa situation juridique serait touchée (cf.
consid. 1 ci-dessus) par le refus de l'autorité intimée de dessaisir la
Cheffe du DTE. Le recourant veut sans doute faire comprendre, comme il
l’indique sous un autre point de son pourvoi, qu’il craint que C.________ n’empêche
ses services de renseigner correctement les autorités d’enquête pénale. Or le
recourant n'envisage que de pures hypothèses, nullement étayées. De plus, on
voit mal en quoi il serait directement affecté dans ses droits par le refus litigieux.
La procédure pénale octroie au prévenu divers moyens permettant à ce dernier d’intervenir,
s’il estime que l’instruction ne se déroule pas de manière conforme au droit
(cf. Code de procédure pénale du 5 octobre 2007, CPP, RS 312.0). Il revient
ainsi au recourant de faire valoir ses droits de partie à une procédure pénale
selon les règles de la procédure pénale et non pas en agissant devant le
Conseil d’Etat. En outre, le recourant n'allègue pas ni a fortiori ne démontre
être partie à une procédure administrative relevant du Département du
territoire et de l'environnement ou de l'une des unités qui en font partie
portant sur des activités ou des immeubles du groupe B.________.
En l'absence d'incidence directe sur la situation
juridique du recourant, la qualification de décision au sens de l'art. 3 LPA-VD
doit ainsi être niée au courrier du 30 janvier 2018. Le recours est en
conséquence irrecevable pour ce motif déjà.
b) Indépendamment de ce qui précède, le recours
serait également irrecevable si l'on admettait que l’acte attaqué constitue une
décision au sens de l’art. 3 LPA-VD. Dans cette hypothèse, cette décision
pourrait faire l'objet d'un recours (quand bien même elle présente un caractère
politique prépondérant) si elle porte atteinte à des intérêts juridiques
individuels dignes de protection.
Le point de savoir si, en l'occurrence, cette
décision porte atteinte au droit constitutionnel du recourant à voir sa cause
jugée de manière équitable au sens de l'art. 29 Cst. serait donc déterminant.
L'intéressé soutient que "[e]n le contraignant à tolérer
que les dossiers en lien avec les entreprises B.________ demeurent
placés sous l’autorité de C.________ durant la procédure pénale en cours, la
décision attaquée touche au droit du recourant à voir sa cause traitée
équitablement". Il se réfère aussi aux articles de loi
permettant d’exiger la récusation d’un membre d’une autorité administrative
dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur
son indépendance ou son impartialité. Or, à nouveau, le recourant n’indique pas
clairement sur quels points la gestion des dossiers en cause par C.________
mettrait en péril son droit à voir sa cause traitée équitablement. Comme déjà
mentionné, il expose uniquement craindre que C.________ n’empêche ses
services de renseigner correctement les autorités d’enquête. Quoi qu’il en
soit, l'argumentation du recourant ne peut pas être suivie pour les motifs déjà
exposés. Le droit à voir sa cause jugée de manière équitable en matière pénale
est concrétisé par les lois de procédure pénale. D’éventuelles violations de
ces règles doivent être invoquées selon les procédures prévues par lesdites
lois. De plus, si l’instruction devait être entachée de vices, il conviendrait
que le recourant intervienne auprès du magistrat pénal en charge de son dossier
et non auprès de la partie adverse, qui n’a pas la maîtrise de l’enquête. Les
règles sur la récusation visent à préserver l’impartialité de la personne
chargée d’administrer ou de juger une cause, non l’impartialité des parties, ce
qui serait d’ailleurs un contre-sens. Il n'est ainsi pas possible de demander
la récusation d'une partie adverse. Il faut aussi relever que, dans la mesure
où la Cheffe du DTE a déposé une plainte, elle n’est pas soumise, en tant que
plaignante, à une obligation d’impartialité. Elle se doit en revanche de
répondre selon les règles de sa fonction aux demandes formulées par le
procureur dans le cadre de l’instruction pénale. C’est à ce dernier qu’il
revient de décider des mesures d’instruction appropriées et de la manière
d’assurer la bonne exécution de ces mesures (par ex. perquisition, etc.). Si le
recourant devait constater concrètement que le procureur ne faisait pas preuve
d’impartialité dans l’instruction de la cause pénale, c’est à son encontre
qu’il conviendrait de formuler une demande de récusation mais pas à l’encontre
de la partie adverse. Par ailleurs, une demande de récusation ne peut être
formulée qu'en lien avec une procédure. En l'occurrence, aucune procédure
impliquant le recourant n'est ouverte devant le Conseil d'Etat. C'est ainsi à
juste titre que celui-ci a refusé le dessaisissement requis par le recourant.
Dans ces conditions, il n'est pas établi que la
décision du Conseil d’Etat porte atteinte au droit constitutionnel du recourant
à voir sa cause jugée de manière équitable, de sorte que l'accès au juge ne
doit pas être garanti (art. 92 al. 2 LPA-VD).
c) Par surabondance, on rappellera qu’aux termes de
l'art. 75 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a qualité pour
former un recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la
procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de
le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que
toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). Pour
disposer de la qualité pour agir, il faut être touché dans une mesure et avec
une intensité plus grande que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué
- qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut
être un intérêt de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation dans
un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut donc
que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature
économique, idéale ou matérielle. Le recours d'un particulier formé dans
l'intérêt d'une application correcte de la loi ou dans l'intérêt d'un tiers,
sans obtenir un avantage en cas d'admission du recours est, en revanche,
irrecevable (cf. ATF 137 II 30 consid. 2.2.3; AC.2012.0001 du 9 novembre 2011). Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l'"action populaire", notamment lorsqu'un particulier
conteste une autorisation donnée à un tiers (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p.
406, 133 V 239 consid. 6.2 p. 242, 131 V 298 consid. 3 p. 300, et les arrêts
cités; AC.2011.0274 du 4 mai 2012).
Cela étant, le recourant n’est pas habilité à
demander le dessaisissement de C.________ dans le seul but de s'assurer, en
tant que "citoyen et dans l'intérêt de l'Etat", que la loi soit
appliquée correctement au Groupe B.________. En ce sens, sa démarche relèverait
de l'action populaire et son recours serait également irrecevable.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est
manifestement irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu selon la procédure
simplifiée de l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un
échange d'écritures ou de procéder à d'autres mesures d'instruction.
Vu l'issue du pourvoi, un émolument sera mis à la
charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et
99.
LPA-VD).
Avec le présent arrêt, la requête de mesures
provisionnelles devient sans objet.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Un émolument judiciaire de 1000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.
III.
Il n'est pas alloué de dépens
Lausanne, le 4 avril 2018
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.