Lexipedia

Décision

GE.2018.0050

CDAP - GE.2018.0050 - 2018-04-04 - A.________/CONSEIL D'ETAT

4 avril 2018Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Entre fin 2016 et début 2017, plusieurs courriers anonymes ont été

adressés à la presse et à des élus politiques, accusant l'Etat de faire preuve

de complaisance envers certaines activités répréhensibles des entreprises du

groupe B.________, à ********. L'auteur de ces courriers a par la suite été

identifié comme étant A.________.

Le 8 février 2017, l'Etat de Vaud a adressé une

dénonciation, accompagnée d'une plainte pénale de la Conseillère d'Etat C.________,

cheffe du Département du territoire et de l'environnement (DTE), au Procureur

général du canton de Vaud (ci-après: le procureur). Cette plainte était dirigée

contre A.________. Les sociétés D.________ et B.________ ont aussi déposé

plainte pénale contre A._______ en date du 20 avril 2017.

Une instruction pénale a été ouverte à l'encontre de

A.________ (référence PE17.002740-BUF).

Le 15 novembre 2017, A.________ a donné une

conférence de presse.

Le lendemain, il a adressé un courrier au procureur l'informant

du stockage par B.________ de milliers de tonnes de matériaux de chantier sur

la parcelle n° ******** de la Commune de ********. Suite à l'ouverture d'une

enquête pénale, une ordonnance de classement a été rendue le 21 décembre 2017,

au motif que la dénonciation était mal fondée, les déchets ayant été entreposés

sur une aire de remblayage. A.________ a déposé un recours contre cette

ordonnance devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal.

Le 20 novembre 2017, l'Etat de Vaud, C.________ et

les sociétés D.________ et B.________ ont étendu leur dénonciation,

respectivement plainte, aux déclarations faites par le recourant devant la

presse. Le procureur a donné suite à ces demandes.

Le 1er décembre 2017, A.________ a

adressé un courrier, qu’il a rendu public, à la Présidente du Conseil d’Etat,

Nuria Gorrite, sollicitant que l’ensemble des dossiers en rapport avec les entreprises

B.________ ne soient plus traités par C.________ afin d’assurer tant au citoyen

qu'il était qu'aux intérêts de l'Etat "la neutralité et l’impartialité

que l’on doit attendre des Autorités exécutives du Canton".

Par courrier et communiqué de presse du 7 décembre

2017, le Conseil d’Etat a fait part de son constat, selon lequel les

allégations de conflit d’intérêts évoquées par A.________ étaient dénuées de

tout fondement et que le dessaisissement de la Cheffe du DTE n’avait pas lieu

d’être.

Le 7 décembre 2017, A.________ s’est également

exprimé à la radio.

Le 20 décembre 2017, A.________ a demandé au Conseil

d’Etat de revoir sa position concernant le dessaisissement de C.________. Il

estimait que, dès lors que le département de celle-ci était directement

interpellé et concerné par l'enquête pénale qui devrait décider de sa propre culpabilité

ou de son innocence, C.________ ne pouvait pas et ne devait pas continuer à

traiter les dossiers présentant un lien avec l'enquête pénale. Dans le même

courrier, A.________ s’est prévalu de son droit d’être entendu et a demandé à

ce qu’une décision formelle sujette à recours lui soit notifiée.

Le 8 janvier 2018, l'Etat de Vaud et C.________ ont

étendu leur dénonciation, respectivement plainte, aux déclarations faites par

le recourant à la radio le 7 décembre 2017. Le procureur a donné suite à ces

demandes.

Le 22 janvier 2018, A.________ a requis du procureur

la jonction de sa cause avec une procédure ouverte en décembre 2017 suite à un

témoignage écrit relatif à la présence de produits polluants sur le site de la

gravière exploitée par les entreprises B.________ à ******** (référence

PE17.023946-BUF). Le refus du procureur de joindre ces deux procédures a fait

l’objet d’un recours devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal.

B.

En date du 30 janvier 2018, le Conseil d’Etat a répondu à A.________. Il

lui a confirmé qu’il n’existait selon lui aucun motif de dessaisissement de la

cheffe du DTE et qu’ainsi, les dossiers en lien avec les affaires dites "B.________",

en tant qu’ils relevaient des attributions dudit département, demeuraient

placés sous l’autorité de C.________. Aucun élément nouveau ne remettait en

cause la position du Conseil d’Etat. Pour le surplus, la demande en cause étant

adressée hors de toute procédure administrative, le Conseil d’Etat indiquait

qu’il n’avait pas à rendre de décision formelle à cet égard, pas plus qu’à

donner accès au dossier constitué dans le cadre de l’affaire pénale en cours.

C.

Le 2 mars 2018, A.________ (ci-après: le recourant) a déposé un recours contre

cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP). Il conclut principalement à la réforme de la décision attaquée,

en ce sens que C.________ est dessaisie de l’ensemble des dossiers en lien avec

les entreprises B.________, ceux-ci étant confiés à un autre chef de

département, tant et aussi longtemps que durera la procédure pénale

PE17.002740-BUF. Subsidiairement, le recourant conclut à l’annulation de la

décision attaquée, la cause étant renvoyée au Conseil d’Etat pour nouvelle

instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de

mesures provisionnelles, le recourant requiert le dessaisissement de C.________

en faveur d’un autre chef de département pour les dossiers en lien avec B.________.

Il requiert également la production des deux dossiers pénaux précités

(référence PE17.023946-BUF et PE17.002740-BUF), ainsi que du dossier constitué

par le Conseil d’Etat. Il estime que son recours est recevable, considérant que

le courrier du 30 janvier 2018 est une décision formatrice, que dite décision

ne revêt pas un caractère politique prépondérant et qu’il dispose d’un intérêt

digne de protection à son annulation. Sur le fond, le recourant considère que

son droit d’être entendu a été violé vu qu’il n’a pas pu se prononcer sur le

rapport exhaustif que le Conseil d’Etat avait mentionné avoir requis de la

Cheffe du DTE et sur la base duquel il avait dénié tout conflit d’intérêt. Il

déplore aussi ne pas avoir pu consulter le dossier constitué par le Conseil

d’Etat au sujet de sa demande de dessaisissement de C.________. Le recourant se

réfère aussi à l’art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), selon lequel toute personne a droit à

ce que sa cause soit traitée équitablement. Il estime qu’il existe un conflit

d’intérêts entre les accusations portées par C.________ à titre personnel

contre lui et ses fonctions de Cheffe du DTE, lesquelles incluent notamment la

participation active des services qu’elle dirige aux mesures d’instruction

diligentées par le Ministère public.

D.

L'avance de frais a été versée en temps utile.

E.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Selon l'art. 6 al. 1 LPA-VD, l'autorité examine d'office si elle est

compétente.

Intitulé "Compétences en droit administratif",

l'art. 92 LPA-VD a la teneur suivante:

"1 Le Tribunal cantonal connaît des recours

contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître.

2.

Les décisions du Grand Conseil et du Conseil

d'Etat, en première instance ou sur recours, ne sont pas susceptibles de

recours au Tribunal cantonal".

a) La LPA-VD définit la décision, à son art. 3, en

ces termes:

"1 Est une

décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en

application du droit public, et ayant pour objet:

a. de créer, de modifier ou

d'annuler des droits et obligations;

b. de constater l'existence,

l'inexistence ou l'étendue des droits et obligations;

c. de rejeter ou de déclarer

irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des

droits et obligations.

2.

Sont également des

décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur

recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.

[…]".

La décision est un acte de souveraineté individuel,

qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et

contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret

relevant du droit administratif (ATF 135 II 38 consid. 4.3 p. 45 et les réf.

cit., 121 II 473 consid. 2a p. 372). En d'autres termes, elle constitue un acte

étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à

faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre

manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid.

1.2

p. 24, 121 I 173 consid. 2a p. 174). N'y sont pas assimilables

l'expression d'une opinion, la communication, la prise de position, la

recommandation, le renseignement, l'information, le projet de décision ou

l'annonce de celle-ci, car ils ne modifient pas la situation juridique de

l'administré, ne créent pas un rapport de droit entre l'administration et le

citoyen, ni ne lui imposent une situation passive ou active (cf. RDAF 1999 p.

400; 1984 p. 497 et réf. citées; ég. GE.2008.0229 du 14 octobre 2009 consid.

2a).

L'on oppose en particulier dans ce contexte la

décision à l'acte interne ou d'organisation, qui vise des situations à

l'intérieur de l'administration. Deux critères permettent généralement de

déterminer si l'on est en présence d'une décision ou à d'un acte interne. D'une

part, l'acte interne n'a pas pour objet de régler la situation juridique d'un

sujet de droit en tant que tel. D'autre part, le destinataire en est

l'administration elle-même, dans l'exercice de ses tâches (ATF 136 I 323

consid. 4.4 p. 329 et les réf. cit., 131 IV 32 consid. 3 p. 34). L'art. 29a

Cst. exige toutefois que la protection juridique soit garantie à tout le moins

lorsqu'un acte matériel ou une mesure d'organisation (interne à

l'administration) porte atteinte à des intérêts juridiques individuels dignes

de protection (ATF 143 I 336 consid. 4.2 p. 340 s.). On est en présence

d'intérêts juridiques dignes de protection (ou d'une position juridique digne

de protection [schützenswerte Rechtsposition]) en tout cas lorsqu'est

allégué de manière soutenable un droit à ce que l'Etat se comporte de

telle manière ou s'abstienne de tel comportement, droit qui serait violé par

l'acte attaqué (ATF 143 I 336 consid. 4.3.1 p. 341; cf. aussi ATF 143 I 344

consid. 8.2 p. 351).

b) Selon l'exposé des motifs et projet de loi relatifs

à la LPA-VD (mai 2008, p. 45 s.), l'exclusion du recours contre les

décisions du Grand Conseil et du Conseil d'Etat (art. 92 al. 2 LPA-VD)

s'explique par le fait que celles-ci revêtent un caractère politique

prépondérant. L'art. 92 al. 2 LPA-VD doit être interprété en conformité avec le

droit supérieur, en particulier avec la garantie constitutionnelle de l'accès

au juge prévue à l'art. 29a Cst. (voir aussi art. 191b al. 1 Cst.), ainsi

qu'avec l'art. 86 al. 2 et 3 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF; RS 173.110; cf. arrêt GE.2014.0054 du 23 septembre 2014 consid.

1c).

Ces dispositions ont la teneur suivante:

" Art. 29a Garantie de l'accès au juge

Toute personne a droit à ce que sa

cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas

exceptionnels".

" Art. 86 Autorités

précédentes en général

[…]

2.

Les cantons

instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant

immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale

prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un

recours devant le Tribunal fédéral.

3.

Pour les décisions

revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une

autorité autre qu'un tribunal".

L'art. 86 al. 2 LTF impose donc en principe aux

cantons d'instituer des tribunaux supérieurs qui statuent en dernière instance

cantonale. Cette règle correspond à la garantie d'accès au juge prévue à l'art.

29a Cst., disposition qui permet toutefois des dérogations dans des cas

exceptionnels, notamment pour les décisions revêtant un caractère politique

prépondérant (art. 86 al. 3 LTF). Dérogeant à la garantie constitutionnelle de

l'accès au juge, cette disposition ne doit trouver application que si l'aspect

politique prévaut sans discussion (cf. ATF 141 I 172 consid. 4.4.1 p. 180, 136

I 42 consid. 1.5 p. 45 ss). Il ne suffit pas que la cause ait une connotation

politique; encore faut-il que celle-ci s'impose de manière indubitable et

relègue à l'arrière-plan les éventuels intérêts juridiques privés en jeu (ATF

136.

I 42 consid. 1.5.3 p. 46 où il est question d'"atteinte individuelle

à des droits privés", 136 II 436 consid. 1.2). Le manque de

justiciabilité peut constituer un indice de ce caractère, de même que le fait

qu'une décision ne porte pas atteinte à des droits individuels (arrêt TF

2C_885/2011 du 16 juillet 2012 consid. 2.2.3.2). L'art. 86 al. 3 LTF vise

surtout les décisions des autorités politiques (pouvoirs législatif ou

exécutif) qui jouissent d'une grande liberté d'appréciation sur le plan

politique (Hansjörg Seiler, in: Seiler/von Werdt/Güngerich/Oberholzer,

Bundesgerichtsgesetz, 2e éd., Berne 2015, n° 31 ad art. 86 LTF).

Ainsi par exemple, dans le cas d'une hôtelière

recourant contre la décision par laquelle le conseil communal avait adopté un

crédit d'études servant à financer un avant-projet de développement

d'infrastructures touristiques, la CDAP a retenu que l'adoption du crédit

litigieux revêtait un caractère politique prépondérant et a déclaré le recours

irrecevable, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable que l'adoption du

crédit litigieux privilégiait des acteurs privés du secteur hôtelier, à son détriment

(cf. GE.2017.0200 du 15 février 2018). Le Tribunal fédéral a notamment admis le

caractère politique prépondérant d'une décision du Conseil d'Etat soleurois

obligeant deux communes à former un cercle scolaire dans un but de planification

scolaire adéquate. (arrêt TF 2C_885/2011 du 16 juillet 2012 consid. 2.2.3.3). A

titre d'exemples de décisions à caractère politique prépondérant, les plans

directeurs cantonaux et la grâce sont régulièrement mentionnés (136 I 42

consid.1.5 p.45 ss, et les références citées). Dans l’ATF 135 I 113 (traduit

et résumé in RDAF 2010 I, p. 356), le Tribunal fédéral a admis que la

décision d'une autorité politique relative à l'autorisation d'ouvrir une

enquête pénale à l'encontre d'un juge cantonal constituait une décision qui

avait avant tout un caractère politique et qui pouvait être soustraite aux

voies de recours judiciaires. Dans le même sens, en vertu de l'art. 2 let. r de

la loi du 13 septembre 1985 portant règlement du Grand Conseil de la République

et canton de Genève (LRGC; RS/GE B 1 01), la décision de refus de lever l'immunité

d’un ancien procureur revêt un caractère politique prépondérant au sens de

l'art. 86 al. 3 LTF et n'est pas sujette à un recours cantonal (arrêt TF

1D_5/2014 du 10 décembre 2014).

c) En résumé, il faut distinguer selon que le

différend juridique est lié à une décision ou à un autre acte étatique. Dans le

premier cas, l'accès au juge doit en principe être garanti (art. 86 al. 2 LTF),

sous réserve notamment de la situation où la décision revêt un caractère

politique prépondérant (art. 86 al. 3 LTF) et ne porte pas atteinte à des

intérêts juridiques individuels dignes de protection. Dans le second cas,

l'accès au juge ne doit être garanti que si l'acte en question porte atteinte à

des intérêts juridiques individuels dignes de protection.

2.

a) En l'occurrence, le litige porte sur un courrier du Conseil d’Etat

refusant le dessaisissement de la Cheffe du DTE en rapport avec certains

dossiers. Concernant l'attribution des départements, la loi du 11 février 1970

sur l'organisation du Conseil d'Etat (LOCE; RSV 172.115) dispose ce qui suit:

" Art. 27 Election à la présidence et attribution des

départements au début de la législature

1.

Dès son entrée en

fonction, le Conseil d'Etat désigne celle ou celui de ses membres qui assumera

la fonction de présidente ou de président du Conseil d'Etat en principe pour la

durée de la législature. En même temps, le Conseil d'Etat désigne la cheffe ou

le chef de chacun des départements, ainsi que sa suppléante ou son suppléant.

La doyenne ou le doyen de fonction dirige les débats conduisant à ces

décisions. Celles-ci prises, la présidente ou le président désigné entre en

fonction.

2.

Ces décisions sont

publiées dans un arrêté expirant à la fin de la législature.

3.

Un membre du Conseil

d'Etat ne peut refuser le département ou la suppléance qui lui est attribuée.

Art. 28 Attribution des

départements en cours de législature

1.

Durant la

législature, le Conseil d'Etat procède à l'attribution des départements en cas

de remplacement et lorsque le règlement prévu à l'article 61, alinéa 2, est

substantiellement modifié. L'article 27, alinéas 2 et 3 s'applique à ses

décisions".

En outre, l'art. 45 al. 1 LOCE, qui traite de la

récusation, a la teneur suivante:

" 1 Un membre du

Conseil d'Etat ne peut prendre part à une décision qui l'intéresse à titre

privé ou qui concerne son conjoint, son partenaire enregistré, la personne avec

laquelle il mène de fait une vie de couple, l'un de ses parents ou alliés

jusqu'au quatrième degré inclusivement. Le Conseil d'Etat décide de la

récusation; si celle-ci est admise, le magistrat en cause se retire."

Pour le surplus, la loi ne contient pas d’autres

dispositions sur la désignation d’un chef ou d’une cheffe de département,

respectivement son dessaisissement, ni sur l’éventuelle possibilité de

contester ces "actes internes" ou "décisions" par la voie

d’un recours.

En l'espèce, on peut tout d’abord se demander si la

désignation d’un chef ou d’une cheffe de département, respectivement son

dessaisissement, constitue un acte interne à l’administration ou une décision

au sens de l’art. 3 LPA-VD. Le recourant estime être en présence d'une

décision au motif que sa situation juridique est affectée dans la mesure où il

doit "tolérer que les dossiers en cours concernant les entreprises B.________

continuent à être placés sous l’autorité de C.______, en tant que Cheffe du

Département du territoire et de l'environnement, malgré sa position de partie

plaignante dans le cadre de l’enquête pénale connexe visant le recourant,

lequel est recherché pour avoir notamment laissé entendre publiquement que

cette dernière et ses services ferment les yeux sur différentes violations,

notamment des règles sur l’élimination des déchets de chantier, commises par

les entreprises B.________". En lisant les écritures du recourant, on

peine cependant à saisir en quoi sa situation juridique serait touchée (cf.

consid. 1 ci-dessus) par le refus de l'autorité intimée de dessaisir la

Cheffe du DTE. Le recourant veut sans doute faire comprendre, comme il

l’indique sous un autre point de son pourvoi, qu’il craint que C.________ n’empêche

ses services de renseigner correctement les autorités d’enquête pénale. Or le

recourant n'envisage que de pures hypothèses, nullement étayées. De plus, on

voit mal en quoi il serait directement affecté dans ses droits par le refus litigieux.

La procédure pénale octroie au prévenu divers moyens permettant à ce dernier d’intervenir,

s’il estime que l’instruction ne se déroule pas de manière conforme au droit

(cf. Code de procédure pénale du 5 octobre 2007, CPP, RS 312.0). Il revient

ainsi au recourant de faire valoir ses droits de partie à une procédure pénale

selon les règles de la procédure pénale et non pas en agissant devant le

Conseil d’Etat. En outre, le recourant n'allègue pas ni a fortiori ne démontre

être partie à une procédure administrative relevant du Département du

territoire et de l'environnement ou de l'une des unités qui en font partie

portant sur des activités ou des immeubles du groupe B.________.

En l'absence d'incidence directe sur la situation

juridique du recourant, la qualification de décision au sens de l'art. 3 LPA-VD

doit ainsi être niée au courrier du 30 janvier 2018. Le recours est en

conséquence irrecevable pour ce motif déjà.

b) Indépendamment de ce qui précède, le recours

serait également irrecevable si l'on admettait que l’acte attaqué constitue une

décision au sens de l’art. 3 LPA-VD. Dans cette hypothèse, cette décision

pourrait faire l'objet d'un recours (quand bien même elle présente un caractère

politique prépondérant) si elle porte atteinte à des intérêts juridiques

individuels dignes de protection.

Le point de savoir si, en l'occurrence, cette

décision porte atteinte au droit constitutionnel du recourant à voir sa cause

jugée de manière équitable au sens de l'art. 29 Cst. serait donc déterminant.

L'intéressé soutient que "[e]n le contraignant à tolérer

que les dossiers en lien avec les entreprises B.________ demeurent

placés sous l’autorité de C.________ durant la procédure pénale en cours, la

décision attaquée touche au droit du recourant à voir sa cause traitée

équitablement". Il se réfère aussi aux articles de loi

permettant d’exiger la récusation d’un membre d’une autorité administrative

dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur

son indépendance ou son impartialité. Or, à nouveau, le recourant n’indique pas

clairement sur quels points la gestion des dossiers en cause par C.________

mettrait en péril son droit à voir sa cause traitée équitablement. Comme déjà

mentionné, il expose uniquement craindre que C.________ n’empêche ses

services de renseigner correctement les autorités d’enquête. Quoi qu’il en

soit, l'argumentation du recourant ne peut pas être suivie pour les motifs déjà

exposés. Le droit à voir sa cause jugée de manière équitable en matière pénale

est concrétisé par les lois de procédure pénale. D’éventuelles violations de

ces règles doivent être invoquées selon les procédures prévues par lesdites

lois. De plus, si l’instruction devait être entachée de vices, il conviendrait

que le recourant intervienne auprès du magistrat pénal en charge de son dossier

et non auprès de la partie adverse, qui n’a pas la maîtrise de l’enquête. Les

règles sur la récusation visent à préserver l’impartialité de la personne

chargée d’administrer ou de juger une cause, non l’impartialité des parties, ce

qui serait d’ailleurs un contre-sens. Il n'est ainsi pas possible de demander

la récusation d'une partie adverse. Il faut aussi relever que, dans la mesure

où la Cheffe du DTE a déposé une plainte, elle n’est pas soumise, en tant que

plaignante, à une obligation d’impartialité. Elle se doit en revanche de

répondre selon les règles de sa fonction aux demandes formulées par le

procureur dans le cadre de l’instruction pénale. C’est à ce dernier qu’il

revient de décider des mesures d’instruction appropriées et de la manière

d’assurer la bonne exécution de ces mesures (par ex. perquisition, etc.). Si le

recourant devait constater concrètement que le procureur ne faisait pas preuve

d’impartialité dans l’instruction de la cause pénale, c’est à son encontre

qu’il conviendrait de formuler une demande de récusation mais pas à l’encontre

de la partie adverse. Par ailleurs, une demande de récusation ne peut être

formulée qu'en lien avec une procédure. En l'occurrence, aucune procédure

impliquant le recourant n'est ouverte devant le Conseil d'Etat. C'est ainsi à

juste titre que celui-ci a refusé le dessaisissement requis par le recourant.

Dans ces conditions, il n'est pas établi que la

décision du Conseil d’Etat porte atteinte au droit constitutionnel du recourant

à voir sa cause jugée de manière équitable, de sorte que l'accès au juge ne

doit pas être garanti (art. 92 al. 2 LPA-VD).

c) Par surabondance, on rappellera qu’aux termes de

l'art. 75 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a qualité pour

former un recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la

procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de

le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que

toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). Pour

disposer de la qualité pour agir, il faut être touché dans une mesure et avec

une intensité plus grande que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué

- qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut

être un intérêt de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation dans

un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut donc

que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature

économique, idéale ou matérielle. Le recours d'un particulier formé dans

l'intérêt d'une application correcte de la loi ou dans l'intérêt d'un tiers,

sans obtenir un avantage en cas d'admission du recours est, en revanche,

irrecevable (cf. ATF 137 II 30 consid. 2.2.3; AC.2012.0001 du 9 novembre 2011). Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l'"action populaire", notamment lorsqu'un particulier

conteste une autorisation donnée à un tiers (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p.

406, 133 V 239 consid. 6.2 p. 242, 131 V 298 consid. 3 p. 300, et les arrêts

cités; AC.2011.0274 du 4 mai 2012).

Cela étant, le recourant n’est pas habilité à

demander le dessaisissement de C.________ dans le seul but de s'assurer, en

tant que "citoyen et dans l'intérêt de l'Etat", que la loi soit

appliquée correctement au Groupe B.________. En ce sens, sa démarche relèverait

de l'action populaire et son recours serait également irrecevable.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est

manifestement irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu selon la procédure

simplifiée de l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un

échange d'écritures ou de procéder à d'autres mesures d'instruction.

Vu l'issue du pourvoi, un émolument sera mis à la

charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et

99.

LPA-VD).

Avec le présent arrêt, la requête de mesures

provisionnelles devient sans objet.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument judiciaire de 1000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.

III.

Il n'est pas alloué de dépens

Lausanne, le 4 avril 2018

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.