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Décision

GE.2018.0051

CDAP - GE.2018.0051 - 2018-08-09 - A.________/Direction générale de l'enseignement postobligatoire

9 août 2018Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après le recourant), né en 1999, a obtenu le certificat

d’étude secondaire I voie secondaire et baccalauréat (VSB) le 1er

juillet 2015. Il a ensuite intégré le gymnase de Nyon en École de maturité avec

pour option spécifique « physique et applications des

mathématiques ». Au terme de sa première année, A.________ ne satisfaisait

pas aux conditions de promotion fixées à l’art. 77 al. 2 du Règlement des

gymnases (RGY;RSV 412.11.1), dans sa teneur à l'époque, en raison d’un manque

de points tant sur le premier que sur le deuxième semestre. La conférence des

maîtres a toutefois promu le recourant en deuxième année de l’École de maturité

conformément à l’art. 77 al. 5 RGY dans sa teneur à l'époque.

B.

Il ressort du bulletin intermédiaire du 16 janvier 2017 du premier

semestre de la deuxième année en Ecole de maturité que A.________ n’a pas

obtenu le nombre minimal de points et a dépassé le nombre de notes

insuffisantes admises. Par courrier du 25 avril 2017, A.________ a informé le

Gymnase de Nyon de sa décision d’interrompre ses études et de les reprendre à

la reprise d’août 2017.

C.

Par courrier du 1er mai 2017, le Directeur du gymnase de Nyon

précisait à A.________ qu’il serait élève de deuxième année à l’École de

maturité dès la rentrée d’août 2017. Il avertissait A.________ que le statut

d’élève redoublant avait pour conséquence qu’il devait obligatoirement réussir

le premier semestre.

D.

Il ressort du bulletin intermédiaire du 13 novembre 2017 du premier

semestre de la deuxième année en École de maturité effectuée en tant que

redoublant que A.________ n’a pas obtenu de résultats suffisants (nombre

minimal de points).

E.

Par courrier du 22 décembre 2017, A.________ a informé le gymnase de

Nyon de sa décision d'interrompre ses études gymnasiales.

F.

Par requête du 17 janvier 2018, A.________ a saisi la Direction générale

de l’enseignement postobligatoire (DGEP, ci-après l’autorité intimée) d’une

demande de réduction de la durée de son apprentissage pour la formation de

gestionnaire du commerce de détail avec certificat fédéral de capacité,

orientation vente-sport, sans maturité professionnelle intégrée. Il a requis de

pouvoir débuter directement cet apprentissage en deuxième année auprès de la

société B.________ sise à ******** en exposant que, fort de deux années passées

au gymnase en maturité, il espérait avoir le niveau pour gagner une année

d’apprentissage.

G.

Par courrier daté du 12 janvier 2018 adressé à la DGEP, l’entreprise B.________

avait formulé « une demande d’intégration en première année au deuxième

semestre » en apprentissage dual pour deux élèves sortant de 2ème

année de gymnase en ayant la moyenne.

H.

Par décision du 12 février 2018, la DGEP a refusé d’accorder à A.________

une réduction de la durée légale d’apprentissage de gestionnaire de commerce de

détail CFC, au motif que ses résultats de première année en école de maturité

au gymnase de Nyon étaient insuffisants.

I.

Par écriture du 28 février 2018, le recourant a déféré cette décision à

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en demandant à

pouvoir commencer l’apprentissage de gestion de commerce de détail CFC

directement en deuxième année. A l’appui de ses conclusions, le recourant a

relevé avoir fini sa scolarité obligatoire avec une moyenne générale supérieure

à 4.5. Il a également expliqué que ses notes en français, allemand, anglais et

économie étaient suffisantes pour le niveau de la maturité fédérale lors de ses

deux années de gymnase, qu’il est bilingue français-anglais et est soutenu dans

sa demande par son futur maître d’apprentissage.

J.

Dans sa réponse du 24 mai 2018, la DGEP conclut au rejet du recours et à

la confirmation de la décision entreprise. Elle fait valoir que le recourant

n’est titulaire ni d’une attestation fédérale de formation professionnelle

d’assistant du commerce de détail au sens de l’art. 2 al. 2 de l’Ordonnance sur

la formation professionnelle (OFPR ; RS 412.101) ni d’une maturité

gymnasiale au sens du RGY, diplômes qui lui auraient tous deux permis de

réduire d’une année la durée de l’apprentissage de gestion de commerce de

détail CFC. La DGEP relève également les résultats insuffisants obtenus par le

recourant tout au long de son cursus gymnasial. Pour l’autorité intimée, bien

que le recourant a pu acquérir des connaissances au cours de sa formation

gymnasiale en Ecole de maturité, bien que celle-ci n’ait pas été achevée, il ne

fait toutefois pas état d’un niveau de formation conforme aux exigences pour se

voir réduire d’une année la durée de l’apprentissage de gestionnaire de

commerce de détail CFC. De plus, le fait d’avoir terminé sa scolarité

obligatoire en section pré-gymnasiale avec une moyenne générale supérieure ne

permet pas de réduire la durée de l’apprentissage, mais bien de débuter cette formation.

L’autorité intimée a enfin relevé que l’entreprise B.________ demandait

uniquement une intégration en première année au deuxième semestre

d’apprentissage si celui-ci sortait de deuxième année du gymnase en ayant la

moyenne. Or tel n’était pas le cas.

K.

Le recourant a déposé des observations complémentaires en date du 6 juin

2018. Il admet que ses résultats au gymnase étaient insuffisants mais considère

toutefois que la décision de l’autorité intimée est disproportionnée compte

tenu des compétences acquises et de la difficulté de la voie suivie

(math-physique). Il rappelle également que l’autorité intimée a adopté une

solution différente dans un cas comparable, étant précisé que la personne

concernée avait validé sa première année de gymnase en section culture

générale. Il soutient avoir des compétences équivalentes avec en plus

l'avantage d'être bilingue français-anglais. Il invoque en outre le fait qu’il

a commencé un préapprentissage et qu'il a le soutien de son employeur

L.

L’autorité intimée a répliqué le 14 juin 2018 en précisant que les

nouveaux éléments présentés par le recourant n’étaient pas de nature à modifier

sa position. S'agissant du cas invoqué par le recourant dans lequel elle a

admis une réduction de la durée de l'apprentissage, elle fait valoir que le

parcours gymnasial de l'intéressé était différent. Elle souligne que le

recourant a obtenu de mauvaises notes pour l’option spécifique « physique

et applications des mathématiques » et que le stage réalisé au sein de

la société B.________ ne permet pas de réduire la durée de la formation.

M.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant demande à pouvoir commencer un apprentissage de

gestionnaire du commerce de détail CFC directement en deuxième année.

2.

Aux termes de l'art. 18 al. 1 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur

la formation professionnelle (LFPr; RS 412.10), la durée de la formation

professionnelle initiale peut être écourtée de manière appropriée pour les

personnes qui ont beaucoup de facilité ou qui ont une formation préalable. L'art.

9.

al. 2 LFPr précise que les expériences, professionnelles ou non, la formation

spécialisée et la culture générale acquises en dehors des filières habituelles

sont dûment prises en compte. Selon l'art. 24 al. 4 let. b LFPr, les décisions

portant sur la réduction de la durée légale de la formation professionnelle

initiale ressortissent à l'autorité cantonale. Dans le canton de Vaud, il

s'agit du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (cf.

art. 4 al. 1 de la loi vaudoise du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle

[LVLFPr; RSV 413.01]), lequel a délégué cette compétence à la Direction générale

de l'enseignement postobligatoire. D’après l’art. 8 al. 7 de l’Ordonnance sur

la formation professionnelle du 19 novembre 2003 (OFPr ; RS 412.101),

après avoir entendu les parties contractantes et l'école professionnelle,

l'autorité cantonale se prononce sur les accords portant sur une augmentation

ou une réduction de la durée de la formation, conformément à l'art. 18 al. 1

LFPr.

Selon l'art. 19 al. 1 LFPr, le Secrétariat d'Etat à

la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) édicte des ordonnances

sur la formation professionnelle initiale. Selon l'art. 19 al. 2 let. a LFPr,

les ordonnances sur la formation fixent en particulier les activités faisant

l'objet d'une formation professionnelle initiale et la durée de celle-ci. En

application de cette disposition, le SEFRI a édicté une Ordonnance sur la

formation professionnelle initiale de gestionnaire du commerce de détail CFC

(ci-après OSEFRI ; RS 412.101.220.03). Selon l’art. 2 al. 1 OSEFRI, « La

formation professionnelle initiale dure 3 ans ». L’art. 2 al. 2 OSEFRI

dispose que « Pour les titulaires d'une attestation fédérale de

formation professionnelle d'assistante du commerce de détail/assistant du

commerce de détail justifiant de compétences au niveau A1 dans la langue

étrangère, la formation professionnelle initiale de gestionnaire du commerce de

détail débute en deuxième année de formation et elle dure deux ans ». L’art.

3.

de l’OSEFRI précise que les objectifs et les exigences de la formation

professionnelle initiale sont présentés en termes de compétences

opérationnelles aux art. 4 à 6 de cette ordonnance.

La disposition d’application 18.1 de la Loi vaudoise

sur la formation professionnelle concernant la réduction de la durée

d’apprentissage des employés de commerce CFC, s’appliquant dans la pratique aux

gestionnaires du commerce de détail CFC compte tenu de la parenté des deux

formations, renvoie aux art. 39 et 40 de l'ordonnance du SEFRI sur la formation

professionnelle initiale d’employée de commerce CFC (RS 412.101.221.73)

uniquement pour les candidats issus de l’École de maturité. Ces dispositions

précisent notamment que la formation à la pratique professionnelle dure 18 mois

au minimum et que la formation scolaire dure deux semestres au maximum.

Enfin, la recommandation n° 35 émise par le Centre

suisse de services sur la Formation professionnelle et l’orientation

professionnelle, universitaire et de carrière (CSFO), qui est une institution

de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique

(CDIP), prévoit un tableau déterminant quelle réduction de la durée de

formation peut être accordée pour la formation professionnelle initiale de

gestionnaire du commerce de détail. A la lecture de celui-ci, il ressort que

les titulaires d’une formation préalable de maturité gymnasiale peuvent voir

leur formation CFC réduite d’une année.

3.

a) En l’espèce, il a lieu de relever que le recourant n’est pas

titulaire d’une maturité gymnasiale. Par ailleurs, il n’est pas non plus

titulaire d’une attestation fédérale de formation professionnelle d’assistant

du commerce de détail justifiant des compétences au niveau A1 dans la langue

étrangère (art. 2 al. 2 OSEFRI a contrario). Dès lors, le recourant n’a a

priori pas droit à une réduction de la durée de son apprentissage pour la

formation de gestionnaire du commerce de détail avec CFC.

b) Le recourant plaide toutefois avoir acquis des

compétences au travers de son cursus gymnasial en École de maturité. Il invoque

également le fait d’être bilingue.

Bien que le recourant a effectué trois semestres en

École de maturité au gymnase de Nyon, il y a lieu de constater que les

résultats réalisés au long de ces trois semestres ont été insuffisants au

regard des bulletins de note intermédiaire et finaux. Le passage de la première

à la deuxième année s’est ainsi fondé sur une disposition dérogatoire (art. 77

al. 5 RGY en vigueur à l'époque), le recourant n’ayant en réalité pas répondu

aux exigences réglementaires. Par ailleurs, alors même que le recourant savait

qu’il devait obligatoirement réussir le premier semestre de sa deuxième année

d’école de maturité qu'il effectuait une deuxième fois en tant qu'élève redoublant,

il n’y est pas parvenu, preuve que ses résultats scolaires étaient

insuffisants.

On ne saurait contester que le recourant a acquis

des connaissances au cours de sa formation en École de maturité. Celles-ci

n’ont toutefois pas été validées et ne permettent pas d’en déduire que le

recourant dispose d’un niveau de formation conforme aux exigences posées par

les dispositions légales précitées pour se voir réduire la durée d’une année de

l’apprentissage de gestionnaire de commerce de détail CFC. Le recourant n'a

ainsi pas réussi sa première année de gymnase, ce qui le distingue du cas qu'il

cite à l'appui de son grief relatif à l'égalité de traitement. Sur ce point, on

rappelle qu’une ne décision viole le principe de l'égalité de traitement

consacré à l'art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101) lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se

justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à

réglementer, ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu

des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité

de manière identique et que ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière

différente (ATF 138 I 205 consid. 5.4; TF 2C_608/2007 du 30 mai 2008 consid. 4

et les références). Ces circonstances ne sont pas remplies en l'espèce dès lors

que, dans le cas invoqué par le recourant, la personne avait réussi sa première

année de gymnase. Même si cette réussite est intervenue dans une filière

prétendument moins exigeante (filière de culture générale), le fait d'avoir

considéré qu'il ne s'agissait pas de deux situations semblables ne prête pas le

flanc à la critique.

On ne saurait au surplus considérer que le préapprentissage

commencé au mois de janvier 2018 auprès de l’entreprise B.________ constituait

une expérience professionnelle dont l'autorité intimée aurait dû tenir compte

lorsqu'elle a statué au mois de février 2018. De même, le fait que le recourant

soit bilingue ne saurait à lui seul justifier une réduction de la durée de

l'apprentissage.

4.

Compte tenu des développements qui précèdent, la décision attaquée, qui

ne procède ni d’une violation du droit, ni d’un abus du pouvoir d’appréciation,

ne prête pas le flanc à la critique.

En définitive, le recours doit ainsi être rejeté et

la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant,

qui n'a pas droit à des dépens (cf. art. 49 al. 1, 55 al. 1 a contrario,

91.

et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 12 février 2018 par la Direction générale de l’enseignement

postobligatoire est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 août 2018

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.