GE.2018.0053
CDAP - GE.2018.0053 - 2019-01-07 - A.________/POLICE CANTONALE
7 janvier 2019Français22 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 janvier 2019
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey et M. Roland Rapin, assesseurs ; M. Christophe Baeriswyl, greffier
Recourant
A.________, à
********, représenté par I-LAW Sàrl, à Anzère,
Autorité intimée
POLICE CANTONALE, à Lausanne,
Objet
Armes
Recours A.________ c/ décision de la POLICE CANTONALE du 2
février 2018 (confiscation d'armes)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né en 1970, possède plusieurs armes à feu. Il est membre de
l'Equipe suisse de tir dynamique depuis 2011.
B.
Le 29 février 2008, la Police municipale de Gland est intervenue au domicile
d'A.________, sur requête de B.________, son épouse d'alors, au motif qu'il
était en état d'ivresse avancé et qu'il devait être pris en charge.
Quelques jours plus tard, le 2 mars 2008, la police
est à nouveau intervenue au domicile d'A.________ pour le même motif.
L'intéressé présentait alors une alcoolémie de 2.93 ‰. En raison de son état et
de son attitude oppositionnelle, il a été hospitalisé d'office à l'Hôpital
psychiatrique de Prangins.
C.
Le 27 avril 2008, A.________ a requis du Bureau des armes de la police
cantonale (ci-après: le bureau) l'octroi d'un nouveau permis d'acquisition
d'armes.
Compte tenu des événements des 29 février et 2 mars
2008, l'intéressé a été invité à produire un certificat médical attestant que
sa possession d'armes et de munitions ne présentait pas de danger.
Sans nouvelles de la part d'A.________, la Police
cantonale, par décision du 3 décembre 2008, a refusé sa demande d'octroi d'un
permis d'acquisition d'armes et prononcé le séquestre des armes, munitions,
parties d'armes et accessoires qui se trouvaient à son domicile. Cette décision
a été notifiée et exécutée le 5 décembre 2008.
D.
Le 19 décembre 2008, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (cause GE.2008.0246).
Dans le cadre de cette procédure, l'intéressé s'est
soumis à deux expertises. Dans son rapport du 20 octobre 2009, C.________,
psychologue spécialiste en psychologie clinique FSP au Département de
psychiatrie du CHUV, a conclu que rien ne permettait d'affirmer qu'il y avait
un manque de contrôle des impulsions sur le plan du fonctionnement de la
personnalité de l'intéressé, même si l'on ne pouvait jamais exclure tout acte
impulsif. Dans son rapport du 18 décembre 2008, le Professeur D.________,
médecin-chef au Centre de traitement en alcoologie du CHUV, a conclu pour sa
part:
"(...)
L'expertisé ne présente actuellement pas de dépendance à
l’alcool. Il est vraisemblable qu'il ne présentait pas de dépendance à l’alcool
au moment des faits qui lui sont reprochés (février-mars 2008).
(...)
...un diagnostic d'abus d'alcool avec des antécédents
d'alcoolisation aigües sans syndrome de dépendance et un examen psychologique
montrant peu de traits d'impulsivité parlent plutôt en faveur d'un risque
modéré de passage à l'acte auto- ou hétéro-agressif, notamment avec des armes.
Interrogée à ce sujet, l'épouse affirme ne jamais s'être sentie menacée et
rapporte que la présence d'armes à la maison ne l'inquiète pas.
(...) ".
Sur la base des conclusions de ces expertises, la
Police cantonale a revu sa décision de séquestre du 3 décembre 2008 et a
autorisé A.________ à récupérer les armes séquestrées. La cause GE.2008.0246 a
été rayée du rôle le 17 février 2010.
E.
Le 8 avril 2014, l'intervention de la police a été requise pour un homme
titubant sur la voie publique. Sur place, les agents ont été informés qu'il
s'agissait d'A.________ et qu'un voisin l'avait entre-temps aidé à regagner son
domicile. Arrivés dans l'appartement de l'intéressé, ils l'ont retrouvé étendu
sur le canapé, en train de dormir. Un contrôle a révélé qu'il présentait un
taux d'alcoolémie de 3.19 ‰. Au vu de son état et de blessures au visage et aux
mains, un médecin a été appelé. Il a demandé l'hospitalisation de l'intéressé,
qui ne s'y est pas opposé. Compte tenu de l'état d'A.________ et de ses
antécédents alcooliques, la police a saisi le jour même les armes et munitions
en possession de l'intéressé.
Le 5 mai 2014, A.________ a demandé la restitution
de ses armes et munitions. Il a réitéré sa demande le 7 juillet 2014.
Par décision du 12 décembre 2014, la Police
cantonale a prononcé le séquestre des armes et munitions déjà saisis.
F.
Le 28 janvier 2015, A.________ a recouru contre cette nouvelle décision
de séquestre (cause GE.2015.0030).
Par arrêt du 2 avril 2015, la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a admis partiellement le
recours de l'intéressé, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à la
Police cantonale afin qu'elle complète l'instruction et qu'elle mette en
particulier en oeuvre une expertise visant à se prononcer "sur l'existence
d'une dépendance à l'alcool et/ou de problèmes psychiques entraînant une
dangerosité du recourant en matière d'usage d'arme".
Conformément à cet arrêt, la Police cantonale a repris
l'instruction du dossier d'A.________ et ordonné le 29 juillet 2015 la mise en
oeuvre d'une expertise psychiatrique.
Dans son rapport du 23 mars 2016, le Dr E.________,
médecin adjoint au sein du Département de psychiatrie du CHUV, a conclu qu'A.________
ne souffrait pas de trouble mental, qu'il ne présentait pas de dépendance à
l'alcool ou aux produits stupéfiants et qu'il ne présentait pas "un risque
plus élevé que la population générale quant à l'utilisation inappropriée
d'armes à feu".
Sur la base des conclusions de cette expertise, la
Police cantonale a restitué le 9 mai 2016 à A.________ les armes qui lui avaient
été saisies.
G.
Le 12 novembre 2017, la police est intervenue au domicile d'A.________,
sur requête de F.________, sa nouvelle épouse depuis fin 2014. Arrivés sur
place, les agents ont compris que cette dernière avait été frappée au visage
par son mari. Ils ont retrouvé au sous-sol A.________, qui a reconnu avoir eu
une dispute avec son épouse, mais a nié avoir porté la main sur elle. Ils ont
conduit les intéressés au poste pour qu'ils soient entendus. Ils ont saisi par
ailleurs les armes en possession d'A.________. Lors de son audition, F.________
a déclaré en particulier:
" A notre arrivée en Suisse, notre couple
allait très bien. Puis, les mois passant, j'ai constaté qu'Alexandre avait pris
de nombreux contacts avec plusieurs femmes. Cela m'inquiétait beaucoup et
j'étais très nerveuse. Les femmes téléphonaient et écrivaient beaucoup à
Alexandre. [...] Vers juillet 2015, je l'ai mis devant le fait accompli, en lui montrant ce que j'avais découvert. A ce moment, il m'a traité de pute
et il m'a dit que je pouvais partir de la maison, si je n'étais pas contente.
Il m'a aussi dit que de toute façon, il allait garder Alexandre avec lui et que
je ne pourrais rien faire contre. Apeurée, j'ai pris contact avec un avocat pour
avoir des conseils, mais finalement j'ai préféré sauver mon couple en parlant
avec Alexandre. Cette décision n'a pas eu l'effet espéré. En effet, il a
continué à voir des femmes et à m'ignorer. Ne pouvant rien faire contre, les
tensions entre nous ont empiré et Alexandre m'a frappé à quelles reprises,
avant aujourd'hui. Il ne supportait pas que je lui fasse des reproches et
estimait que c'était son droit. Je me suis toujours défendue, mais je ne
frappais jamais en premier.
Aujourd'hui, le 12.11.2017, nous avons passé la soirée en
famille et avons pris le souper à la salle à manger. Au terme du repas, les
enfants sont allés se coucher et je suis resté à table avec Alexandre. J'ai alors
remarqué qu'il était sur son téléphone, mais je n'ai rien dit sur le moment.
C'est que quelques instants plus tard, alors que nous étions sur notre
terrasse, pour fumer une cigarette, que je lui ai demandé si il entretenait
toujours des relations avec d'autres femmes. Enervé Alexandre s'est mis à
m'insulter et une dispute a éclaté. Lors de celle-ci, il m'a donné un coup de
poing au visage, sur le côté droit et je me suis défendue. Lors de
l'altercation, j'ai dû griffer Alexandre au visage, mais sans le vouloir. Les
choses ne pouvant plus durer, j'ai décidé de vous appeler."
A.________ a déclaré pour sa part:
"Au début, notre relation se passait très bien mais
depuis le début de l'année 2017, la situation est un peu plus tendue. En effet,
ma femme me reproche de ne pas gagner assez d'argent, de ne pas satisfaire ses
besoins sexuels et d'avoir des relations extraconjugales, ce qui est faux. Ces
motifs occasionnent des disputes régulières. Ces dernières sont en principes
uniquement verbales mais il arrive que nous nous bagarrions. Lors de ces
bagarres, ma femme me griffe au visage ou me lance de la vaisselle. J'ai pris
des photos de mes griffures au visage que je conserve sur mon natel. Pour ma
part, je ne l'ai jamais frappée. Je me contente de la repousser. Lors de ces
épisodes, nous nous échangeons également des insultes. Je l'ai jamais menacée
ni fait mention de mes armes. La seule chose que je lui ai dit c'est que si
elle ne se plaisait pas avec moi elle pouvait divorcer. Aujourd'hui, vous
constatez que j'ai une griffure sur la joue droite. J'en ai assez de ces
disputes et souhaite déposer une plainte pénale contre ma femme."
Ils ont été soumis tous les deux à un
contrôle d'alcoolémie. A.________ a présenté un taux de 0.67 mg/l, soit
1.34 ‰.
H.
Le 18 novembre 2017, l'intervention de la police a
été à nouveau requise au domicile d'A.________. Il
ressort du rapport établi par les agents (sic):
"Sur place, nous avons pris contact avec
notre informatrice, Mme KEERENKOVA, qui nous a invité dans son logement, en présence
de ses enfants. Etant donné qu'elle ne parle pas le français, sa fille nous a
aidé à la traduction. Suite à notre discussion, il nous a été impossible de
savoir pour quelle raison elle nous avait sollicité dans l'urgence, vu son état
physique (éthylotest impossible). Il en est ressorti, après moulte palabres,
qu'elle a fait appel à nos services pour obtenir des documents à la suite la
procédure de violence domestique de dimanche passé. Suite à cela, nous avons
rencontré son conjoint, lequel dormait à la cave. Surpris de notre présence, il
n'a pas pu nous dire pour quelle raison elle nous avait téléphoné et ne
comprenait pas ce qu'il se passait (éthylotest également impossible vu son
état). Par conséquent, nous avons discuté avec la fille, laquelle nous a
expliqué que son père buvait de l'alcool à la suite de la saisie de ses armes
lors de la procédure de [violence
domestique]. Toutefois, entre dimanche passé et ce jour,
il n'y a eu aucun dispute. De plus, nous n'avons pas remarqué de traces de
lutte dans l'appartement ou sur les deux intéressés. Il a été demandé à la
jeune fille de ne pas hésiter à faire appel au 117, si elle voyait que la
situation dégénérerait, avant de quitter les lieux."
I.
Le 5 décembre 2017, A.________ a demandé la
restitution des armes saisies.
Par décision du 2 février 2018, la
Police cantonale a prononcé la confiscation des armes saisies, fixé l'émolument
dû par A.________ à 2'550 fr. (soit 200 fr. par arme, ainsi que 150 fr.
pour le traitement du dossier) et arrêté l'indemnité due par l'Etat en
compensation des armes confisquées à 9'460 fr., soit 6'910 fr. après déduction
de l'émolument perçu.
J.
a) Le 5 mars 2018, A.________ a recouru
contre cette décision devant la CDAP, en concluant à son annulation et à la
restitution des armes saisies. Le recourant conteste l'existence d'un risque
d'utilisation abusive. Il fait valoir que l'autorité intimée ne peut s'écarter des
conclusions de l'expertise du 23 mars 2016 sans procéder à une nouvelle
expertise. Il relativise par ailleurs la gravité des événements des 12 et 18
novembre 2017, soulignant qu'il s'agissait d'une simple dispute qui n'a pas
donné lieu à une condamnation. Il rappelle en outre qu'il n'a jamais utilisé
une arme de manière inappropriée.
Dans sa réponse du 5 avril 2018,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Les parties ont confirmé leurs
conclusions respectives dans des écritures complémentaires des 30 avril et 17
mai 2018. Le recourant a requis par ailleurs diverses mesures d'instruction
complémentaires, en particulier l'audition de son épouse et des policiers qui
sont intervenus à son domicile les 12 et 18 novembre 2017.
b) Parmi les pièces produites par le
recourant figurent:
- le procès-verbal de l'audition de
confrontation de F.________ du 8 janvier 2018:
"Je regrette d'avoir appelé la police le 12 novembre
2017. Ce soir-là, j'étais très fatiguée et je suis seule ici. Mon fils est
hyperactif et je dois aussi m'occuper de ma fille aînée. Mon mari travaille et
il n'est pas souvent là. Ce soir-là, nous avons mis les enfants au lit et
sommes sortis sur la terrasse. Il était toujours au téléphone et cela m'a
énervé. A cette époque, je pensais que mon mari me trompait. Je lui ai fait une
remarque et il m'a répondu que, selon lui, je ne lui faisais pas confiance et
que, sans confiance, il n'y avait pas de famille. Il m'a donc dit qu'il fallait
que l'on divorce. J'ai été très blessée et ses paroles ont eu l'effet d'une
gifle. Mon mari est parti dans une autre pièce et j'ai appelé la police. J'ai
une amie qui vit un divorce difficile et elle m'a dit qu'en cas de divorce, il
fallait appeler la police en cas de problème pour fixer les faits. C'est pour
cette raison que j'ai fait appel à la police. Contrairement à ce que je lui ai
dit, mon mari ne m'a pas frappée ce soir-là, ni aucun autre jour.
Après cette intervention, nous avons, mon mari et moi, réglé
nos problèmes. Je me suis excusée d'avoir appelé la police et d'avoir écouté ma
connaissance. J'ai compris que tout allait bien dans notre famille. Mon mari
m'a dit qu'il aimait beaucoup sa famille et qu'il ne voulait pas divorcer. Il
s'est excusé d'avoir tenu de tels propos.
Vous me parlez des griffures constatées sur mon mari. Je ne
peux pas vous dire d'où elles proviennent. Il s'est peut-être griffé sans s'en
rendre compte. Pour vous répondre, ce qui est mentionné dans le rapport de
police ne reflète pas ce que j'ai voulu dire. Il y a eu un problème de
compréhension entre le policier, l'interprète et moi-même.
J'ai appelé la police en raison de mon état de stress et de
fatigue. Mon mari a prévu des vacances pour toute la famille et, depuis le mois
de novembre 2017, il participe plus à la vie de famille et m'aide dans mes
activités. Il n'y a jamais eu de violences domestiques au sein de notre couple.
Aujourd'hui, tout va bien. Je regrette d'avoir dérangé tout
le monde et d'avoir appelé la police. Mon mari s'implique plus dans la vie
familiale et il comprend maintenant mon état de fatigue et de stress."
- l'ordonnance de classement rendue le
14 février 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de la Côte:
"Attendu que le 12 novembre 2017, la
gendarmerie est intervenue [...] au domicile de F.________ et d'A.________,
que F.________ se plaint d'avoir été frappée à plusieurs
reprises par son mari, notamment le 12 novembre 2017,
qu'entendu, A.________ a contesté les accusations portées
contre lui et a déclaré que sa femme l'avait, par le passé, déjà frappé et
griffé ;
attendu que les parties ont été citées à une audience de
confrontation le 8 janvier 2018, que F.________ est revenue sur ses
déclarations,
qu'elle a expliqué ne jamais avoir fait l'objet de violence
de la part de son mari et qu'il y a eu le jour de l'intervention une mauvaise
compréhension entre elle et l'interprète,
qu'A.________ est également revenu sur ses déclarations et a
indiqué ne jamais avoir été ni frappé ni griffé par son épouse,
que tous deux ont été d'accord pour dire que le jour de
l'intervention, ils traversaient une passe difficile, qu'ils ont pu discuter et
établir de nouvelles règles de vie et de communication,
qu'il n'y a aucun témoin des faits,
qu'il n'y a au dossier pas assez d'élément justifiant une
mise en accusation des deux prévenus,
qu'il y a donc lieu d'ordonner un classement en leur faveur
en vertu de l'art. 319 al. 1 let. a CPP."
c) La cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
La cour de céans s'estime suffisamment renseignée
pour pouvoir statuer en connaissance de cause, sans qu'il n'y ait lieu de
donner suite aux différentes mesures d'instruction requises par le recourant,
dont l'audition de son épouse et des polices qui sont intervenus à son domicile
les 12 et 18 novembre 2017. L'autorité peut en effet renoncer à procéder à des
mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former
sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que
ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285
consid. 6.3.1 et les références citées).
3.
Le litige porte sur le bien-fondé d'une décision de confiscation
définitive des armes du recourant.
4.
a) Aux termes de l'art. 8 al. 2 de la loi
fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, accessoires d'armes et les munitions
(LArm; RS 514.54), aucun permis d'acquisition d'armes n'est délivré aux
personnes dont il y a notamment lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme
d'une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui (let. c). Cette
disposition s'inscrit dans l'objectif constitutionnel (art.
107.
al. 1 Cst.) affiché par l'art. 1 al. 1 LArm
de lutter contre l'utilisation abusive d'armes.
L'art. 31 LArm, intitulé "Mise sous séquestre
et confiscation", prévoit:
"1 L'autorité compétente met sous
séquestre:
a. les armes que des personnes portent sans en avoir le
droit;
b. les armes, les éléments essentiels d'armes, les composants
d'armes spécialement conçus, les accessoires d'armes, les munitions et les
éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui peuvent se voir
opposer un des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ou qui n'ont pas le droit
d'acquérir ou de posséder ces objets;
2.
[...]
3.
L'autorité confisque définitivement les objets
mis sous séquestre:
a. s'ils risquent d'être utilisés de manière abusive,
notamment si des personnes ont été menacées ou blessées au moyen de ces
objets.
[...]"
Les conditions de l'art. 8 al. 2
let. c LArm sont notamment réunies en la présence de personnes atteintes
dans leur santé psychique ou mentale, de personnes souffrant d'alcoolisme ou
présentant des tendances suicidaires, notamment en raison de souffrances
physiques. Est déterminant le comportement global respectivement l'état
psychique instable de la personne concernée (TF 2C_1163/2014 du 18 mai 2015
consid. 3.3;2C_469/2010 du 11 octobre 2010 consid. 3.6;2C_93/2007 du 3
septembre 2007 consid.5.2 et les références citées).
Tandis que la mise sous séquestre a un caractère
préventif et prend place dès qu'un motif d'exclusion de l'art.
8.
al. 2 LArm est rempli, le retrait définitif (la confiscation) intervient
postérieurement au séquestre et suppose que le risque d'utilisation abusive de
l'arme persiste; l'autorité doit ainsi établir un pronostic quant aux risques
d'une telle utilisation dans le futur, eu égard aux circonstances concrètes du
cas d'espèce et à la personnalité de l'intéressé (TF 2C_1163/2014 du 18 mai
2015.
consid. 3.3;2C_469/2010 du 11 octobre 2010 consid. 3.6 et les références
citées; cf. aussi TF 6B_204/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.2). Dans le cadre de
la prise d'une mesure de police administrative, l'autorité est en droit
d'appliquer un pronostic plus sévère que celui qu'elle effectuerait dans un
contexte de droit pénal (TF 2C_469/2010 du 11 octobre 2010 et les références
citées). L'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation
lorsqu'il s'agit d'évaluer le danger lié à l'utilisation d'une arme, dont
dépendront les mesures de séquestre, voire de confiscation définitive,
subséquentes (TF 2C_1163/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.4 et 2C_469/2010 du 11
octobre 2010 consid. 3.5).
b) En l'espèce, l'autorité intimée fonde sa décision
de confiscation définitive sur les antécédents du recourant en matière de
consommation excessive d'alcool et sur la situation de conflit conjugal dans
laquelle il se trouve.
Il ressort des pièces du dossier que les armes de
l'intéressé ont été séquestrées à deux reprises par le passé, en 2008 et 2014,
suite à des alcoolisations massives. L'autorité intimée a levé ces mesures sur
la base des conclusions des expertises mises en oeuvre dans le cadre de ces
procédures, en particulier celle du Dr E.________, qui a conclu, dans son
rapport du 23 mars 2016, que le recourant ne souffrait pas de trouble mental,
qu'il ne présentait pas de dépendance à l'alcool ou aux produits stupéfiants et
qu'il ne présentait pas "un risque plus élevé que la population générale
quant à l'utilisation inappropriée d'armes à feu". En restituant ses armes
à l'intéressé le 9 mai 2016, l'autorité intimée a donc implicitement admis
qu'il n'existait à ce moment-là pas de risque d'utilisation abusive.
Depuis lors, il y a eu les interventions de la
police des 12 et 18 novembre 2017 au domicile du recourant, interventions qui
faisaient suite à des appels de l'épouse de l'intéressé qui se plaignait de
violences domestiques. Pour l'autorité intimée, ce nouvel épisode, qui a
conduit à une troisième saisie des armes du recourant, démontre que "tout
risque d'utilisation d'une arme ne peut pas être exclu à long terme le
concernant".
Comme le recourant le relève dans ses écritures, ces
derniers événements doivent être relativisés. Lors de son audition devant le
Ministère public le 8 janvier 2018, l'épouse de l'intéressé est en effet revenue
sur ses accusations, invoquant un état de stress et de fatigue avancé. Elle a
expliqué qu'elle n'avait jamais fait l'objet de violence de la part de son mari
et qu'il y avait eu le jour de l'intervention une mauvaise compréhension entre
elle et l'interprète. Elle a ajouté que depuis les évènements, elle avait pu
discuter avec son mari, que de nouvelles règles de vie et de communication
avaient été mises en place et que tout allait désormais bien au sein de son
couple. Au regard de ces nouvelles déclarations, le Ministère public a classé
les procédures pénales ouvertes à l'encontre des deux époux.
Si un trouble psychique, une dépendance à l'alcool
ou des tendances suicidaires ne sont pas une condition pour fonder une mesure
de séquestre et de confiscation (TF 2C_1163/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.2),
il faut néanmoins un faisceau d'éléments suffisants permettant de poser un
pronostic défavorable quant à l'utilisation abusive d'une arme. Or, en
l'espèce, on peut seulement imputer au recourant trois alcoolisations massives (deux
en 2008 et une en 2014) et une dispute conjugale en l'espace de dix ans. Aucun
acte de violence n'a en revanche pu être établi, l'épouse de l'intéressé étant
revenue sur ses accusations à cet égard. Par ailleurs, si le couple traversait
une mauvaise passe en novembre 2017, la situation s'est apparemment nettement
améliorée depuis lors. De plus, si le recourant était alcoolisé lors de
l'intervention du 12 novembre 2017, son taux d'alcoolémie était sans commune
mesure avec ceux constatés en 2008 et 2014. Au regard de ces éléments, il
convient d'admettre qu'il n'y a pas de circonstance nouvelle pertinente depuis le
23.
mars 2016 qui permettrait de remettre en cause l'évaluation effectuée par le
Dr E.________, selon laquelle le recourant ne présente pas "un risque plus
élevé que la population générale quant à l'utilisation inappropriée d'armes à
feu", ce qui n'est pas suffisant pour fonder une décision de confiscation
au sens de l'art. 31 al. 3 LArm.
C'est dans ces conditions à tort que l'autorité
intimée a prononcé la confiscation définitive des armes du recourant. Ce
dernier est toutefois rendu attentif au fait que de nouvelles alcoolisations
massives ou disputes conjugales conduiraient vraisemblablement à retenir un
pronostic défavorable quant à l'utilisation abusive d'une arme.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à
l'annulation de la décision attaquée.
Vu l'issue du litige, l'arrêt sera rendu sans frais
(art. 49 al. 1 LPA-VD).
Le recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un
mandataire professionnel, a droit par ailleurs à l'allocation de dépens (art.
55.
al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Police cantonale du 2 février 2018 est annulée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de la Police cantonale, versera à A.________
une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 7 janvier 2019
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.