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Décision

GE.2018.0055

CDAP - GE.2018.0055 - 2019-01-29 - A.________/Municipalité de Nyon

29 janvier 2019Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née le ********, est ressortissante portugaise titulaire

d’une autorisation d'établissement (permis C). Elle réside en Suisse depuis

l’an 2000 et a épousé B.________, ressortissant italien né à ********

le ********, également titulaire d’un permis C. Elle travaille en qualité de ********

dans une ******** à ********, parle très bien le français et est bien intégrée

en Suisse.

B.

Le 16 février 2017, A.________ et B.________ ont déposé conjointement, auprès

de la Commune de Nyon (ci-après: la commune), une demande de naturalisation

pour eux-mêmes ainsi que leurs ******** enfants.

Par courrier du 20 février 2017, la Municipalité de

Nyon (ci-après : la municipalité) a accusé réception de leur demande et

leur a remis un guide intitulé "Bienvenue en Suisse !" ainsi

qu’un flyer concernant un atelier de préparation à l’audition des candidats à

la naturalisation suisse, proposé par Caritas.

Les époux A.________ et B.________ n’ont pas suivi

l’atelier de préparation précité.

A la fin de la brochure "Bienvenue en

Suisse !", sous le chapitre "une démarche centrée sur votre intégration"

(p. 36-37), il est notamment indiqué ce qui suit :

"[…]

la présente brochure ainsi que plusieurs documents remis lors du dépôt de votre

demande de naturalisation au Service de l’administration générale facilitent

votre préparation à cette audition, aussitôt que possible.

La philosophie de la Ville de Nyon à l’égard des candidats qui demandent

la nationalité suisse est avant tout centrée sur la qualité de leur intégration

en Suisse. Cette audition est donc primordiale pour faire votre connaissance et

comprendre les raisons qui motivent votre démarche.

Les thèmes touchant à l’histoire,

à la géographie et aux connaissances civiques tant communales, cantonales que

fédérales, demeurent importantes, mais cette rencontre principalement basée sur

le dialogue, permet aux membres de la Commission de naturalisation et au Municipal

présents de surtout mieux saisir votre mode de vie en Suisse et vos

convictions.

Les questions liées à votre

intégration en Suisse viennent donc en priorité. Votre degré d’intégration est

évalué à l’aide des différents points ci-dessous :

VOS CONNAISSANCES LINGUISTIQUES

[…]

VOTRE INTEGRATION SOCIALE

[…]

VOTRE INTEGRATION CULTURELLE

[…]

VOTRE INTEGRATION POLITIQUE

[…] dans le but de faire usage de

vos droits politiques futurs, vous

devez disposer des connaissances de base du système politique et du

fonctionnement de la démocratie suisse. […] Les questions liées à vos

connaissances historiques et géographiques suisses, vaudoises et nyonnaises

resteront générales. […]".

C.

Sur la base d’un rapport de police favorable, la municipalité a décidé, le

15 mai 2017, de poursuivre la procédure de naturalisation de la famille A.________

et B.________.

Par courrier du 19 septembre 2017, la municipalité a

convoqué les époux pour un entretien avec la Commission des naturalisations le

24 octobre 2017 en précisant notamment ce qui suit :

"La

commission se réjouit d’ores et déjà de faire votre connaissance et pourra à

cette occasion se rendre compte de votre intégration et de votre adaptation à

nos us et coutumes. Il vous sera également demandé de répondre à quelques

questions relatives à la géographie et à l’histoire de notre pays ainsi qu’à

son système politique".

D.

Le 24 octobre 2017, la Commission des naturalisations, présidée par le

municipal C.________, a auditionné ensemble B.________ et A.________. Une "note

de séance" manuscrite a été établie à cette occasion, de même qu'ensuite

une version dactylographiée, demeurée non signée.

Le préavis de la Commission des naturalisations,

daté également du 24 octobre 2017, est le suivant :

"Les résultats de l’audition sont les

suivants : Appréciation des conditions

requérant

conjoint

enfant/s

Connaissance de la langue française :

«comprendre et se faire comprendre» (minimum requis)

autre appréciation :

TB

TB

Intégration

sociale : activités, loisirs, contacts...

TB

TB

culturelle : mode de vie et usages suisses

TB

TB

professionnelle / études

TB

TB

Connaissances civiques (commune/canton/Confédération)

i

i

Connaissances historiques / actualité (canton /Suisse)

B

i

Connaissances géographiques (pays)

B

i

Appréciation : Très bon – Bon – Satisfaisant – Insatisfaisant

Remarques / sujets abordés : Tous les sujets ont été abordés. Ils doivent

mieux se préparer.

Motivation :

sont installés à Nyon depuis longtemps et sont propriétaires."

E.

A la suite de la note à la municipalité du secrétaire municipal du 30

octobre 2017 indiquant que le préavis de la Commission des naturalisations était

défavorable pour A.________ et B.________, la municipalité a informé ces

derniers, par courrier du 6 novembre 2017, que leurs connaissances historiques

et géographiques, ainsi que des institutions politiques de la Suisse étaient

insuffisantes et qu’elle ne pouvait ainsi se prononcer favorablement sur leur

demande de naturalisation. Elle a alors suspendu la procédure pour leur

permettre d’améliorer leurs connaissances et de se préparer à une nouvelle

audition, tout en leur suggérant de participer à l’atelier de préparation mis

en place par Caritas pour les aider à améliorer leurs connaissances, en leur

indiquant qu’ils avaient un délai d’une année pour être à nouveau auditionnés

et en les informant qu’ils pouvaient tout de même requérir par écrit une

décision formelle dans les vingt jours.

Par décision formelle du 27 novembre 2017, rendue

sur requête des intéressés, la municipalité a confirmé la suspension de la

procédure concernant les deux époux. Un recours a été interjeté contre cette

décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après : CDAP), lequel a été retiré par la suite (GE.2018.0006).

F.

Par courrier du 9 janvier 2018, les intéressés ont requis la "reconsidération"

de la décision, demandant à ce qu'il soit statué sur le fond individuellement

pour chacun des époux.

Sur requête des époux intéressés, leur dossier de

demande de naturalisation leur a été transmis.

Par courrier du 17 janvier 2018, les époux ont

contesté les notes de séance de l’audition, alléguant que certaines réponses

n’avaient pas été retranscrites de manière conforme à la réalité.

Le 22 janvier 2018, les époux ont maintenu leur

demande visant à ce qu'une décision formelle concernant l'octroi du droit de

cité leur soit notifiée.

G.

Par décision du 31 janvier 2018, la municipalité, après avoir disjoint

les demandes, a accordé la bourgeoisie de Nyon à B.________ et aux enfants du

couple.

Par décision du même jour, la municipalité a refusé

d’octroyer la bourgeoisie de Nyon à A.________, avec l’indication que la Commission

des naturalisations avait constaté que ses connaissances historiques et

géographiques ainsi que des institutions politiques de la Suisse étaient

insuffisantes. Elle y a annexé le préavis de la Commission des naturalisations

et les notes de séance prises lors de son audition.

H.

Par acte du 5 mars 2018, A.________ a interjeté recours auprès de la

CDAP contre la décision précitée, concluant principalement à sa réforme en ce

sens que la bourgeoisie de la Commune de Nyon lui soit octroyée et,

subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à la municipalité pour

nouvelle décision dans le sens des considérants.

La municipalité a déposé sa réponse le 23 avril

2018, concluant au rejet du recours. Elle a produit son dossier original.

Le 17 mai 2018, la recourante s’est déterminée sur

la réponse de la municipalité, tout en maintenant ses conclusions. Elle a requis

la production de l’intégralité des notes manuscrites de séance, tenant lieu de

procès-verbal.

La municipalité a déposé une ultime écriture le 18

juin 2018.

La recourante s’est déterminée le 19 juin 2018. Elle

a maintenu sa requête tendant à la production du procès-verbal original,

faisant valoir que la comparaison de l’intégralité des documents permettrait de

se rendre compte des altérations éventuelles effectuées, ajoutant que le refus

de la municipalité à cet égard violait manifestement son droit d’être entendu.

Par courrier du même jour, le Juge instructeur de la

Cour de céans a rejeté, en l’état, la réquisition de production des notes

manuscrites, en réservant toutefois l’avis contraire des autres membres de la

Cour.

Par courrier du 31 octobre 2018, le Juge instructeur

a transmis à la recourante une copie des notes manuscrites de séance qui se

trouvaient dans le dossier original produit par la municipalité, en lui donnant

la possibilité de se déterminer à cet égard.

Par courrier du 12 novembre 2018, soit dans le délai

imparti, la recourante s’est déterminée sur les notes manuscrites en question. Elle

a confirmé ses conclusions.

I.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière.

2.

La décision attaquée a été rendue en application de la loi du 28

septembre 2004 sur le droit de cité vaudois (aLDCV), qui a été abrogée par la

loi du 19 décembre 2017 sur le droit de cité vaudois (LDCV; BLV 141.11), entrée

en vigueur le 1er janvier 2018.

L’art. 69 al. 1 LDCV prévoit que les demandes de

naturalisation déposées avant le 1er janvier 2018 sont traitées

conformément aux dispositions de l’ancien droit jusqu’à ce que la décision

finale sur l’admission ou le refus de la demande soit prononcée. Selon l'Exposé

des motifs et projet de loi sur le droit de cité vaudois du Conseil d'Etat

(EMPL) du mois d'août 2017, cet article précise à quel moment la demande est

considérée comme valablement déposée afin d’éviter toute confusion et régler au

niveau communal les demandes déposées sous l’ancien droit et qui seront

traitées courant 2018. Il convient de se demander si l'art. 69 al. 1 LDCV règle

la question au niveau communal uniquement ou s'il concerne aussi le droit

applicable devant l'autorité de recours.

La modification législative cantonale suit une

modification de la législation fédérale. En effet, une nouvelle loi sur la

nationalité suisse est entrée en vigueur le 1er janvier 2018.

Toutefois la disposition fédérale relative au droit transitoire n'est guère

plus univoque que la disposition cantonale pour ce qui concerne la question du

recours. L'art. 50 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse

(LN; RS 141.0) prévoit en effet que l'acquisition et la perte de la nationalité

suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant

s'est produit (al. 1) et que les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de

la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit

jusqu'à ce qu'une décision soit rendue (al. 2).

L'art. 50 al. 2 LN ne précise pas si le terme

"décision" concerne uniquement la première décision ou au contraire

toute la chaîne des décisions rendues en cas de recours. Cela étant, dans deux

arrêts du 12 février 2018 (1D_5/2017 et 1D_6/2017 consid. 3.1), le Tribunal

fédéral semble interpréter l'art. 50 LN en ce sens que l'ancien droit continue

à s'appliquer en instance de recours, sans toutefois se prononcer explicitement

sur la question. Le Tribunal administratif fédéral en a fait de même sans plus

de motivation (cf. arrêts F-6715/2016, F-6714/2016 du 9 mai 2018; F-6326/2016

du 20 avril 2018; F-6741/2016 du 23 mars 2018).

Compte tenu de ce qui précède et du fait que la

nouvelle loi modifie notamment les modalités de la vérification des connaissances

des candidats sur la Suisse, il convient en l’espèce d'appliquer l'ancien droit

en procédure de recours (cf. aussi CDAP GE.2017.0216 du 11 juin 2018).

3.

La question se pose tout d'abord de savoir s'il s'agit en l'occurrence

d'une demande commune ou d'une demande individuelle.

a) La demande de naturalisation litigieuse a été

déposée le 16 février 2017, soit sous l'empire de l'ancienne loi sur la

nationalité. L'art. 15 al. 3 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur

l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN; RO 1952 1115)

prévoyait expressément que les conjoints pouvaient déposer

"simultanément" une demande de naturalisation, le conjoint qui ne

remplissait pas la condition de l'art. 15 al. 1 aLN relative à la durée du

séjour en Suisse pouvant bénéficier de la demande à des conditions plus

favorables. L'idée sous-jacente à cette disposition était que le conjoint d'un

ressortissant étranger remplissant les conditions de résidence s'accoutumerait

plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses que d'autres

ressortissants étrangers. Son but était d'inciter les époux à choisir la même

nationalité et à favoriser ainsi l'unité de la nationalité et des droits de

cité au sein du couple (cf. Dieyla Sow/Pascal Mahon, n. 21 ad art. 15 LN in

Code annoté de droit des migrations, vol. V: Loi sur la nationalité, Berne 2014

et réf. citées).

La nouvelle LN n'a pas repris cette possibilité et

la demande "commune" a donc perdu de sa pertinence, notamment par

rapport à l'objectif poursuivi pour le conjoint étranger arrivé plus récemment

en Suisse.

L'ancienne loi sur le droit de cité vaudois du 28

septembre 2004 (aLDCV) ne contenait pas de prescription spécifique sur les

demandes de naturalisation déposées en commun par des époux.

b) En l'espèce, la demande, consistant en un seul

formulaire, le mari de la recourante étant indiqué comme "requérant"

et celle-ci comme "conjoint", paraît avoir été déposée selon le

formulaire comme une demande commune valant pour les deux époux et leurs

enfants mineurs. C'est aussi de cette manière qu'elle a été instruite par les

autorités communales. Toutefois, à la suite de la requête du conseil des époux,

qui a réclamé deux décisions individuelles, la municipalité a rendu le 31

janvier 2018 deux décisions distinctes, l'une octroyant la bourgeoisie à l'époux

de la recourante et à leurs ******** enfants communs et l'autre – celle qui est

attaquée – refusant la bourgeoisie à la recourante. L'on doit ainsi considérer

que cette dernière, en exigeant une décision individuelle, a renoncé au "bénéfice"

de la demande commune, ce qui commande d'examiner si la décision attaquée est

bien fondée.

4.

La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue,

faisant valoir l’absence d’une motivation suffisante de la décision. Selon

elle, cette dernière se limitait à indiquer que ses connaissances historiques

et géographiques ainsi que des institutions politiques de notre pays étaient

insuffisantes, sans exposer les éléments concrets de son appréciation.

a) Le droit d'être entendu est une garantie

constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation

de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond

(ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en

premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF

127.

III 193 consid. 3, et la jurisprudence citée).

b) aa) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de

la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

(Cst. ; RS 101), le droit d'être entendu comprend en particulier le droit

pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son

détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur

le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à

l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à

leur propos (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282).

Le droit d'être entendu implique également pour l'autorité l'obligation de

motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester

utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour

répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les

motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à

ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et

l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation

d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués

par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions

décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; 134 I 83

consid. 4.1 p. 88, et les arrêts cités).

bb) En droit fédéral, l'art. 15b al. 1 aLN disposait

que tout rejet d'une demande de naturalisation devait être motivé (cf.

également ATF 140 I 99 consid. 3.5 p. 103 s.).

Dans le Canton de Vaud, l'art. 14 al. 4 aLDCV

rappelait qu'en cas de refus, la municipalité rejetait la demande de naturalisation

et notifiait une décision motivée. Le Conseil d'Etat a précisé lors de la

présentation de l'exposé des motifs et du projet de loi (EMPL) devant le Grand

Conseil que le transfert de compétence décisionnelle, en matière de

naturalisation, des organes législatifs aux organes exécutifs communaux avait

pour but de faciliter l'élaboration d'une décision motivée afin de permettre la

mise en œuvre du droit de recours (voir l'EMPL modifiant la loi sur les

communes, la loi sur le Grand Conseil et la loi sur le droit de cité vaudois,

Bulletin du Grand Conseil [BGC], septembre 2004, p. 2769 ss).

Aux termes de l'art. 11 al. 1 du règlement communal

sur l'acquisition et la perte de la bourgeoisie de Nyon, approuvé par le Chef

du Département de l'intérieur le 12 août 2009, si la municipalité estime que

les conditions de la naturalisation ne sont pas remplies, elle rejette la

demande et notifie au candidat une décision motivée, avec l'indication des

voies de droit.

cc) L’obligation de motiver la décision de naturalisation

découle également de la jurisprudence fédérale, rendue avant l'entrée en

vigueur, le 1er janvier 2009, de l'art. 15b aLN précité (ATF

132.

I 196 consid. 3 p. 197ss; 129 I 232 consid. 3 p. 234ss; voir aussi ATF 135

I 265 consid. 4.3.1 p. 276). Le Tribunal fédéral a retenu qu'une commune doit

indiquer de manière détaillée les motifs qui ont conduit au refus de la

naturalisation en raison d'une intégration insuffisante. Le candidat et

l'autorité de recours sont ainsi mis en mesure de discuter les motifs retenus

et d'en contrôler la pertinence (ATF 137 I 235 consid. 3.6 p. 246). Le Tribunal

fédéral a également relevé que, dans la mesure où le rapport d'enquête,

l'extrait du procès-verbal d'une assemblée communale ainsi que la décision de

première instance, inclus dans le dossier d'une demande de naturalisation, ne

contenaient que des remarques générales et aucune donnée détaillée qui puisse

être vérifiée, l'autorité communale avait violé ses obligations procédurales,

notamment de tenue du dossier (ATF 141 I 60 consid. 4.3).

Le Tribunal cantonal a quant à lui jugé, s'agissant

d'un refus de naturalisation, que le procès-verbal d'audition d'un candidat à

l'octroi de la bourgeoisie devait donner des renseignements sur les questions

posées et les réponses apportées, ainsi qu'une appréciation sommaire de

celles-ci, de manière à refléter, même de manière succincte, la contribution du

candidat. Le rapport d'audition doit en effet permettre à la personne concernée

de contester à bon escient la décision de refus d'octroi de la naturalisation

et au Tribunal de déterminer si les appréciations négatives de l'autorité

intimée étaient ou non justifiées. Ainsi, un rapport d'audition de

naturalisation qui se limite à énoncer par rubrique l'impression de la

commission de naturalisation – par l'appréciation "suffisant" ou

"insuffisant" – ne permettait pas au recourant de comprendre ces

commentaires, et il y avait lieu de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour

qu'elle procède à une nouvelle audition, faisant l'objet d'un procès-verbal

contenant au moins de manière succincte les questions posées et les réponses

données (cf. CDAP GE.2016.0136 du 15 mai 2017 consid. 3c; GE.2015.0210 du 11

avril 2016 consid. 3; GE.2013.0215 du 26 février 2014 consid. 3c; GE.2013.0123

du 14 février 2014 consid. 3c/bb; GE.2012.0126 du 20 décembre 2012 consid. 3c;

GE.2007.0021 du 18 juin 2007 consid. 3b; GE.2005.0062 du 19 août 2005 consid.

2; cf. également GE.2014.0207 du 7 janvier 2016, où la CDAP a annulé la

décision faute d'informations sur les questions et les réponses données).

c) L'autorité intimée se fonde sur l'insuffisance

des connaissances de la recourante telle qu'elle résulterait des réponses

erronées qu'aurait données cette dernière lors de son audition par la

Commission des naturalisations, laquelle a eu lieu conjointement avec celle de

son époux.

Ni les bases légales ni la jurisprudence ne

paraissent exclure que des décisions individuelles puissent être rendues sur la

base d'une audition commune des deux époux (cf. arrêt TF 1D_7/2015 du 14

juillet 2016, où le Tribunal fédéral paraît avoir admis ce procédé – il

s'agissait toutefois d'un cas où la décision avait été négative pour les deux

époux, seul l'un ayant recouru jusqu'au Tribunal fédéral).

Il convient toutefois que les principes généraux

relatifs à la motivation des décisions soient respectés. Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral (cf. not. ATF 131 I 18, traduit in JdT 2006 I 529

consid. 3 – le cas concernait également deux demandes individuelles d'époux

refusées, seul l'un des époux recourant contre cette décision –), si la demande

de naturalisation est individuelle, un éventuel refus doit être motivé de

manière spécifique. Le Tribunal fédéral a notamment précisé dans l'arrêt

précité (consid. 3.4), que, dans un tel cas, "les facultés

linguistiques – comme aussi les autres conditions de naturalisation – sont en

principe à examiner individuellement en présence de requérants mariés et aussi,

dans le cas d'un refus de la demande, à motiver individuellement. Ceci vaut

dans tous les cas lorsque les conditions de naturalisation des époux doivent

être évaluées de manière différenciée et que ces derniers n'ont pas renoncé à

un examen individuel de leurs demandes".

L'ancien "Manuel sur la nationalité"

(Directives du Secrétariat d'Etat aux migrations, Chapitre 4: Conditions

générales et critères de naturalisation) prévoyait également, en se fondant sur

l'ATF 137 I 235, ce qui suit (p. 27): "on est en droit d'exiger des

communes qu'elles assurent, par le biais des autorités compétentes, une qualité

suffisante de la procédure d'évaluation et qu'elles procèdent à une évaluation

individuelle se rapportant au requérant ou à la requérante et la documente. Ces

exigences minimales servent à assurer une égalité de traitement (art. 8 Cst.)

et le respect du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 LPA [recte: Cst.])".

L'art. 12 aLDCV prévoyait ce qui suit s'agissant de

l'instruction des demandes : "[…] la Municipalité entend le

candidat sur son aptitude à la naturalisation, ainsi que les membres de la

famille compris dans la demande, dès l'âge de 16 ans révolus". L'art.

8.

du règlement communal sur l'acquisition et la perte de la bourgeoisie de Nyon

correspond à l'art. 12 aLDCV s'agissant de l'audition de la famille.

Si les bases légales n'excluent ainsi pas une

audition commune des époux, il faut que, conformément à la jurisprudence

précitée, cette audition permette une évaluation des connaissances sur une base

individuelle.

5.

L'on ne saurait en l'occurrence considérer que la décision attaquée est

suffisamment motivée s'agissant des connaissances individuelles de la

recourante.

Que ce soit sur la base des notes de séance ou du

procès-verbal dactylographié, il n'est pas possible de déterminer clairement si

les questions étaient adressées en particulier à l'un ou à l'autre des époux,

si ceux-ci répondaient spontanément quand l'un d'eux avait la réponse, ni si

les réponses de l'un(e) ont pu influencer celles de l'autre. L'on peut relever

à titre d'exemple que, pour les questions en matière de civisme, l'époux a

répondu à celles portant sur les niveaux fédéral et cantonal et la recourante à

celles ayant pour objet le niveau communal. En matière de géographie, l'époux a

répondu aux questions ayant trait au nombre de cantons et d'habitants en Suisse,

tandis que la recourante a dû répondre aux questions portant sur les lacs,

cours d'eau et régions linguistiques. S'agissant des questions d'histoire, il

est arrivé que la recourante et son époux donnent une réponse à la même

question, ce qui est un indice que les candidats n'ont pas été interrogés

individuellement. Le "Guide pour les commissaires et les Présidents de

séance" (ci-après: le guide) produit par la municipalité, qui prévoit

quelques règles internes s'agissant des auditions des couples, confirme que,

dans un tel cas, les auditions ne sont pas individualisées. Ainsi, la durée des

auditions prévues est de trente minutes pour les couples contre vingt minutes

pour les candidats seuls (p. 2), ce qui laisse supposer que la Commission des

naturalisations consacre moins de temps à l'examen de chaque cas que s'il

s'agit de deux dossiers individuels. Pour le surplus, le guide ne prévoit rien

de spécifique s'agissant des questions posées aux couples, les principes

généraux soit que "Chaque candidat est interrogé par 3 commissaires

uniquement" et qu'il sera posé "au moins 1 question de

géographie, 1 question d'histoire, 2 questions de civisme et 2 questions

concernant l'intégration" s'appliquant (p. 2 et 4).

Il n'est donc pas possible de déterminer sur la base

du dossier si les questions posées par les commissaires l'ont été

spécifiquement à l'un ou à l'autre des époux et s'il a été admis que l'un

puisse répondre spontanément aux questions posées, le procès-verbal contenant

plutôt des indices en ce sens. A cela s'ajoute que les notes de séance et le

procès-verbal dactylographié rédigé a posteriori ne permettent d'établir

clairement l'ensemble ni des questions posées ni des réponses apportées par la

recourante. Or, ces faits sont déterminants dans la mesure où ils peuvent

influencer l'appréciation que doit faire l'autorité intimée et contrôler le

tribunal s'agissant des connaissances démontrées par la recourante. Selon le

guide (p. 3), "Si un des membres du couple ne remplit pas les

conditions d'intégration, la bourgeoisie ne sera octroyée à aucun des candidats

du dossier". Cette mention – qui ne correspond pas à la teneur du

règlement communal sur l'acquisition et la perte de la bourgeoisie de Nyon, dont

l'art. 11 al. 2 exige, dans le cas d'une demande groupée, des décisions

séparées en cas de refus – est un indice supplémentaire que la Commission des

naturalisations n'a pas procédé en l'espèce à une évaluation individuelle des

connaissances.

Certes, la Commission des naturalisations a établi

le 24 octobre 2017 un préavis distinguant des appréciations différentes pour

l'époux de la recourante ("Insatisfaisant" pour les connaissances

civiques et "Bon" pour les connaissances historiques et

géographiques) et pour celle-ci ("Insatisfaisant" à toutes ces rubriques)

(cf. supra lettre D). Il n'en demeure pas moins que le préavis à la

municipalité (cf. note à la municipalité du 30 octobre 2017 du secrétaire

municipal) était bien défavorable pour l'ensemble des demandes (cf. également

les notes de séance manuscrites et le mot "non" entouré en haut à

droite). Ces éléments démontrent que l'évaluation des connaissances de la

recourante par la Commission des naturalisations n'a pas eu lieu de manière

(suffisamment) individualisée et que celle-ci a en réalité procédé à une

évaluation commune des connaissances du couple.

Il n'est donc pas possible de déterminer sur la base

de ce qui est connu du déroulement de l'audition commune des époux si la

recourante a ou non fait preuve de connaissances suffisantes.

L'on peut d'ailleurs relever que, selon le nouvel art.

18.

al. 5 LDCV, le test de connaissances aura lieu en principe par écrit – ce

qui suppose qu'il soit en principe individuel – pour garantir l'égalité de

traitement et éviter les problèmes liés à la retranscription des questions et

réponses. Dans sa réponse à la consultation sur ce projet de nouvelle loi, le

Tribunal cantonal avait préconisé la "retranscription intégrale" des

questions et réponses pour le cas où la forme écrite devait ne pas être retenue

(cf. Exposé des motifs et projet de loi du Conseil d'Etat d'août 2017 sur

le droit de cité vaudois [nLDCV], p. 18).

Compte tenu de ce qui précède, l'autorité intimée ne

pouvait se fonder sur le préavis et le procès-verbal de l'audition commune des

deux époux par la Commission des naturalisations pour retenir que la recourante

– contrairement aux autres membres de sa famille – ne remplissait pas les

critères pour l'octroi de la bourgeoisie. Il s'ensuit que, s'agissant des

connaissances individuelles de la recourante, un contrôle des conditions de

naturalisation n'est pas possible, faute pour la décision d'être suffisamment

motivée.

Le grief de la recourante relatif à une violation de

son droit d'être entendue est en conséquence fondé.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours, à l'annulation

de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour

qu'elle procède à l'audition individuelle de la recourante et statue à nouveau

sur sa demande. Compte tenu de l'issue de la cause, il sera statué sans frais

(cf. art. 49, 91 et 99 LPA-VD). La commune versera des dépens à la recourante,

qui, procédant par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, obtient gain

de cause (cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Au vu de l'issue du recours, les différentes mesures

d'instruction requises par la recourante deviennent sans objet.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 31 janvier 2018 par la Municipalité de Nyon est annulée

et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

III.

Il est statué sans frais.

IV.

La Commune de Nyon versera à la recourante une indemnité de 2'000 (deux

mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 29 janvier 2019

Le président : La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.