GE.2018.0058
CDAP - GE.2018.0058 - 2018-06-22 - A.________/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
22 juin 2018Français14 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 juin 2018
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Isabelle Guisan et M. Alex Dépraz, juges; Mme Elodie Hogue, greffière
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture, Secrétariat général, à Lausanne
Objet
Recours A.________ c/ décision du Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture du 27 février 2018 (refus de
dérogation pour la scolarisation des enfants B.________ et C.________)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Les enfants C.________ et B.________, nés respectivement le ********
2008 et le ******** 2011, vivent auprès de leurs parents à Villars-le-Terroir.
Ils fréquentent l'établissement primaire Emile Gardaz à Echallens. Jusqu'à ce
jour, ils ont toujours été scolarisés dans cette commune.
Suite à la construction de la nouvelle école
primaire à Villars-le-Terroir – dont l'ouverture est prévue le 1er
août 2018 –, les zones de recrutement de la région ont été réorganisées.
Désormais, le domicile des deux élèves ne correspond plus à l'aire de
recrutement prévoyant une scolarisation au sein de l'établissement Emile Gardaz
à Echallens, mais à celui de l'établissement primaire Villars-le-Terroir-Poliez-Pittet.
B.
Le 9 février 2018, la Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO)
a reçu une demande de dérogation à la zone de recrutement des élèves pour
l'année 2018 signée de A.________, mère d'C.________ et B.________. Elle
demande que ses enfants puissent poursuivre leur scolarité à l'école Emile
Gardaz. Ces derniers, parfaitement intégrés dans cet établissement et
pratiquant des activités extrascolaires à Echallens, se sentiraient
déstabilisés par un changement d'école. Leur mère aurait en outre déjà organisé
l'accueil parascolaire de ses enfants pour la rentrée. Elle indique également être
enchantée du corps enseignant de cet établissement, que ses enfants ont du
plaisir à fréquenter.
Cette demande de dérogation a fait l'objet de
préavis défavorables de la part des directeurs respectifs des établissements
Emile Gardaz et de Villars-le-Terroir-Poliez-Pittet ainsi que de l'association
intercommunale de la région d'Echallens (ASIRE) au motif qu'une structure
d'accueil a été ouverte dans l'établissement du domicile des enfants.
C.
Par deux décisions du 27 février 2018, la Cheffe du Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) a refusé d'autoriser la scolarisation
d'C.________ et d'B.________ dans l'établissement primaire d'Echallens plutôt
que dans celui de Villars-le-Terroir-Poliez-Pittet. Se référant aux préavis
négatifs accompagnant la demande de dérogation, l'autorité rejette le motif
invoqué par A.________ dès lors qu'il existe désormais une structure d'accueil
dans l'aire de recrutement de l'établissement correspondant au domicile des
enfants.
D.
Le 14 mars 2018, A.________ a interjeté un recours auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre les décisions
rendues le 27 février 2018. Elle conclut implicitement à leur réforme en ce
sens que la dérogation demandée est accordée et que ses enfants peuvent
poursuivre leur scolarité à Echallens. Elle souhaite assurer à ses enfants la
continuité de leur organisation familiale et de leur enseignement scolaire. Elle
explique que depuis leur arrivée à Villars-le-Terroir en 2009, les enfants ont
bénéficié de dérogations année après année afin de fréquenter l'école
d'Echallens. Elle déplore le fait qu'avec l'arrivée d'un nouvel établissement
scolaire, l'équilibre de ses enfants soit mis à l'épreuve. Elle indique qu'aujourd'hui,
C.________ et B.________ se rendent seuls à leurs activités extrascolaires
dispensées à Echallens. Tel ne serait plus le cas s'ils étaient scolarisés à
Villars-le-Terroir. Elle conteste qu'une loi puisse primer sur l'intérêt de ses
enfants.
Le 16 avril 2018, le Secrétaire général du DFJC a
déposé une réponse au nom dudit département et de la DGEO en concluant au rejet
du recours et au maintien des décisions attaquées. Il expose que le DFJC ne
saurait accepter systématiquement des dérogations motivées uniquement par des
questions relevant de la convenance personnelle ou de l'organisation familiale.
La gestion des dérogations à l'aire de recrutement serait impossible s'il
devait prendre en compte les activités extrascolaires des élèves. Le fait de
devoir concilier la prise en charge des enfants et les activités extrascolaires
serait le lot de nombreuses familles et, par conséquent, ne constituerait pas
un motif suffisant pour déroger au système légal. Admettre le contraire
reviendrait à instaurer un libre choix de l'établissement scolaire, ce qui ne
correspondrait pas à la volonté du législateur. Selon le DFJC, l'intérêt des
enfants est qu'ils soient intégrés à l'endroit de leur domicile. Vu leur jeune
âge, ils sauront à son avis faire preuve d'une grande capacité d'adaptation.
Invitée à répliquer, la recourante n'a pas procédé.
E.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours
satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. S'agissant en particulier
des conclusions du recours (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), on comprend aisément, nonobstant l'absence de
conclusions formelles dans l'acte de recours, que la recourante conclut à la
réforme des décisions attaquées en ce sens que la demande de dérogation en
faveur de ses fils est acceptée.
2.
Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'octroyer une
dérogation à l'aire de recrutement des élèves en faveur des fils de la
recourante leur permettant de fréquenter l'établissement primaire Emile Gardaz
(à Echallens) plutôt que l'établissement primaire Villars-le-Terroir-Poliez-Pittet
pour l'année scolaire 2018-2019.
a) L'art. 63 de la loi vaudoise du 7 juin 2011 sur
l'enseignement obligatoire (LEO; RSV 400.02) consacre le principe de
territorialité comme base de l'organisation scolaire cantonale, en prévoyant ce
qui suit:
"Art. 63 Lieu de
scolarisation
1.
En principe, les
élèves sont scolarisés dans l’établissement correspondant à l’aire de
recrutement du lieu de domicile ou à défaut
de résidence de leurs parents.
2.
Les dispositions
relatives au lieu de scolarisation de l’élève priment sur les dispositions de
la loi du 20 juin 2006 sur l’accueil de jour des enfants.
3.
Pour les élèves qui
fréquentent les classes de raccordement ou de rattrapage, une école
spécialisée, des structures socio-éducatives, ou un projet Sport-Art-Etudes, le
règlement peut prévoir des exceptions au lieu de scolarisation.
4.
Les accords
intercantonaux sont réservés."
La possibilité de "dérogations à l'aire de
recrutement à la demande des parents" est prévue par l'art. 64 LEO,
dont il résulte que "le département peut, à titre exceptionnel,
accorder des dérogations, notamment en cas de changement de domicile, de
manière à permettre à l’élève de terminer l’année scolaire dans la classe où il
l’a commencée, ou en raison d’autres circonstances particulières qu’il apprécie".
Selon l'art. 49 al. 1 du règlement d'application de la LEO, du 2 juillet 2012
(RLEO; RSV 400.02.1), la demande de dérogation est adressée par le directeur au
département, qui statue après avoir pris connaissance du préavis de la ou des
communes concernées.
Les art. 63 et 64 LEO correspondent aux anciens art.
13.
et 14 de la loi scolaire vaudoise du 12 juin 1984 (LS; RSV 400.01), abrogés
par la LEO
(cf. art. 149 LEO). La LEO ne contient pas de disposition transitoire sur ce
point; il est en outre précisé dans l'exposé des motifs en vue de son adoption
que l'art. 64 LEO n'apporte pas de modification par rapport aux anciennes
dispositions de la LS (Exposé des motifs relatif au projet de loi sur
l'enseignement obligatoire, BGC septembre 2010, p. 56). La jurisprudence rendue
en application des anciens art. 13 et 14 LS demeure ainsi applicable sous
l'empire de la LEO (cf. CDAP GE.2017.0047 du 21 juin 2017 consid. 3a;
GE.2014.0057 du 22 juillet 2014 consid. 2a).
b) La scolarisation au lieu du domicile a pour but
d’organiser la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un
grand nombre de cas individuellement, de favoriser l’intégration de l’enfant au
lieu de son domicile et d’éviter les transports inutiles; ce principe relève
d’un intérêt public prépondérant (CDAP GE.2017.0112 du 11 août 2017 consid. 2a;
GE.2017.0047 précité, consid. 3b et les références).
D'une façon générale, la dérogation ou
l'autorisation exceptionnelle se justifient par le souci d’éviter une mise en
œuvre de la norme générale qui, par une trop grande rigidité, irait dans des
circonstances particulières à l’encontre d’un intérêt public légitime ou
frapperait des intérêts privés trop lourdement par rapport à la fin visée.
L'octroi d'une dérogation ne doit pas se faire en nombre tel que la norme
générale à laquelle il est fait exception soit vidée de son contenu. La
dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle,
à défaut de quoi l'autorité compétente se substituerait au législateur par le
biais de sa pratique dérogatoire. Les dispositions exceptionnelles ne doivent
être interprétées ni restrictivement, ni extensivement, mais selon leur sens et
leur but dans le cadre de la réglementation générale (ATF 130 V 299 consid. 2.2
p. 223 et les références). Dans tous les cas, la dérogation doit servir la loi
ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation
exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention
présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier (cf. TF
1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 4.2 et les références). Lorsque le but
que poursuit la loi peut être considéré comme étant d’une importance manifeste,
l’octroi de dérogations ne se fera qu’avec une grande réserve, en particulier
s'il apparaît qu’une décision pourrait avoir valeur de précédent pour de
nombreuses situations analogues (cf. CDAP GE.2017.0047 précité, consid. 3b et
la référence).
L'art. 64 LEO confère un très large pouvoir
d'appréciation au département cantonal. Le tribunal ne peut substituer sa
propre appréciation à celle de cette autorité et doit bien plutôt se contenter
d'apprécier si elle est restée dans les limites d’une pesée consciencieuse de
tous les intérêts à prendre en considération (cf. CDAP GE.2017.0112 précité,
consid. 2a et les références).
c) Le changement de domicile en cours d'année
scolaire – motif mentionné à l'art. 64 LEO – ne constitue qu'un exemple de
situation pouvant donner lieu à une dérogation. La Cour de céans (et, avant
elle, le Tribunal administratif auquel elle a succédé) a rendu une jurisprudence
fournie concernant les motifs admissibles en application de l'art. 64 LEO (pour
une casuistique, cf. CDAP GE.2017.0047 précité, consid. 3e).
d) En l'espèce, à l'appui de son recours, la
recourante fait valoir qu'elle souhaite assurer à ses enfants la continuité de
son organisation familiale et de leur enseignement scolaire. Elle explique que
depuis leur arrivée à Villars-le-Terroir en 2009, les enfants ont bénéficié de
dérogations année après année afin de fréquenter l'école d'Echallens. Elle
déplore le fait qu'avec l'arrivée dans un nouvel établissement scolaire,
l'équilibre de ses enfants soit mis à l'épreuve. Son souhait serait également
de continuer à leur offrir les activités extrascolaires qu'ils pratiquent à
Echallens et auxquelles ils peuvent se rendre seuls, à pied. Enfin, elle
conteste qu'une loi puisse primer sur l'intérêt de ses enfants.
A titre préliminaire, il convient de préciser que la
recourante n'a pas bénéficié, comme elle le prétend, de dérogations les années
précédentes afin que ses enfants soient scolarisés à Echallens. Tel que le
relève à juste titre l'autorité intimée dans sa réponse, l'aire de recrutement s'est
vue récemment modifiée notamment par l'ouverture d'un nouvel établissement
scolaire à Villars-le-Terroir. Ainsi, en application de l'art. 63 LEO, l'aire
de recrutement actuelle ne prévoit plus une scolarisation des enfants de la
recourante à Echallens, mais bien dans la zone de recrutement de lieu de leur
domicile, dans l'établissement primaire Villars-le-Terroir-Poliez-Pittet.
Cela étant, les motifs allégués ayant trait à
l'organisation familiale ne sauraient être suffisants pour justifier une
dérogation selon l'art. 64 LEO. Ces motifs ne sont au demeurant pas étayés. On
ignore en quoi le fait que les enfants soient scolarisés dans la zone de
recrutement de leur domicile a une incidence négative sur l'organisation de la
famille. A cela s'ajoute qu'une structure d'accueil extrascolaire ouvrira ses
portes en même temps que le nouvel établissement primaire Villars-le-Terroir-Poliez-Pittet.
Partant, les enfants de la recourante pourront, si besoin, être pris en charge
en dehors des heures de classe.
Il en va de même du motif lié aux activités extrascolaires
des enfants. De pure convenance personnelle, il est à l’évidence insuffisant
pour qu’une dérogation soit octroyée. La situation ne diffère guère de celle de
nombreux parents de ce canton dont les enfants fréquentent des établissements
scolaires en un lieu et qui se livrent à des activités extrascolaires dans un
autre. A l’image de ceux-ci, il appartient aux intéressés de prendre leurs
dispositions et de s'organiser en fonction des besoins des enfants.
Enfin, bien que l'art. 63 LEO poursuive un but
d'intérêt public, soit celui d’organiser la répartition des élèves de façon
globale sans avoir à traiter un grand nombre de cas individuellement, il est
également dans l'intérêt privé des enfants d'être scolarisés au lieu de leur
domicile. Certes, ce changement d'école requerra une certaine période
d'adaptation pour la famille. Il est cependant loin d'être établi que la
préservation des relations actuelles des fils de la recourante soit préférable
à leur adaptation dans le milieu des élèves de leur domicile.
La décision se justifie également au regard du
principe de l'égalité de traitement. En effet, les autres familles dont les
enfants fréquenteront pour la première fois l'établissement primaire Villars-le-Terroir-Poliez-Pittet
en raison de la modification de la zone de recrutement devront faire preuve de
souplesse dans leur organisation familiale afin d'appréhender cette nouvelle
année scolaire sereinement.
e) En définitive, la Cour considère que l'autorité
intimée n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en retenant que les
motifs invoqués par la recourante ne justifiaient pas qu'il soit dérogé au
principe selon lequel les élèves doivent en principe être scolarisés dans
l’établissement correspondant à l’aire de recrutement du lieu de domicile (ou à
défaut de résidence) de leurs parents (art. 63 al. 1 LEO). Dans ce cadre, la Cour
fait sien l'avis concordant des directeurs des établissements concernés, des
autorités communales et de l'autorité intimée, en ce sens qu'il est dans
l'intérêt d'C.________ et d'B.________ de s'intégrer dans l'établissement
scolaire de leur lieu de domicile.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et les décisions attaquées confirmées.
Compte tenu de l'issue du litige, un émolument de
1'000 fr. est mis à la charge de la recourante, qui succombe (cf. art. 49 al.
1, 91 et 99 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des
dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il
n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1, 91
et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions du Département de la formation, de la jeunesse et de la
culture du 27 février 2018 sont confirmées.
III.
Un émolument de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 juin 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.