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Décision

GE.2018.0058

CDAP - GE.2018.0058 - 2018-06-22 - A.________/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

22 juin 2018Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Les enfants C.________ et B.________, nés respectivement le ********

2008 et le ******** 2011, vivent auprès de leurs parents à Villars-le-Terroir.

Ils fréquentent l'établissement primaire Emile Gardaz à Echallens. Jusqu'à ce

jour, ils ont toujours été scolarisés dans cette commune.

Suite à la construction de la nouvelle école

primaire à Villars-le-Terroir – dont l'ouverture est prévue le 1er

août 2018 –, les zones de recrutement de la région ont été réorganisées.

Désormais, le domicile des deux élèves ne correspond plus à l'aire de

recrutement prévoyant une scolarisation au sein de l'établissement Emile Gardaz

à Echallens, mais à celui de l'établissement primaire Villars-le-Terroir-Poliez-Pittet.

B.

Le 9 février 2018, la Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO)

a reçu une demande de dérogation à la zone de recrutement des élèves pour

l'année 2018 signée de A.________, mère d'C.________ et B.________. Elle

demande que ses enfants puissent poursuivre leur scolarité à l'école Emile

Gardaz. Ces derniers, parfaitement intégrés dans cet établissement et

pratiquant des activités extrascolaires à Echallens, se sentiraient

déstabilisés par un changement d'école. Leur mère aurait en outre déjà organisé

l'accueil parascolaire de ses enfants pour la rentrée. Elle indique également être

enchantée du corps enseignant de cet établissement, que ses enfants ont du

plaisir à fréquenter.

Cette demande de dérogation a fait l'objet de

préavis défavorables de la part des directeurs respectifs des établissements

Emile Gardaz et de Villars-le-Terroir-Poliez-Pittet ainsi que de l'association

intercommunale de la région d'Echallens (ASIRE) au motif qu'une structure

d'accueil a été ouverte dans l'établissement du domicile des enfants.

C.

Par deux décisions du 27 février 2018, la Cheffe du Département de la

formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) a refusé d'autoriser la scolarisation

d'C.________ et d'B.________ dans l'établissement primaire d'Echallens plutôt

que dans celui de Villars-le-Terroir-Poliez-Pittet. Se référant aux préavis

négatifs accompagnant la demande de dérogation, l'autorité rejette le motif

invoqué par A.________ dès lors qu'il existe désormais une structure d'accueil

dans l'aire de recrutement de l'établissement correspondant au domicile des

enfants.

D.

Le 14 mars 2018, A.________ a interjeté un recours auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre les décisions

rendues le 27 février 2018. Elle conclut implicitement à leur réforme en ce

sens que la dérogation demandée est accordée et que ses enfants peuvent

poursuivre leur scolarité à Echallens. Elle souhaite assurer à ses enfants la

continuité de leur organisation familiale et de leur enseignement scolaire. Elle

explique que depuis leur arrivée à Villars-le-Terroir en 2009, les enfants ont

bénéficié de dérogations année après année afin de fréquenter l'école

d'Echallens. Elle déplore le fait qu'avec l'arrivée d'un nouvel établissement

scolaire, l'équilibre de ses enfants soit mis à l'épreuve. Elle indique qu'aujourd'hui,

C.________ et B.________ se rendent seuls à leurs activités extrascolaires

dispensées à Echallens. Tel ne serait plus le cas s'ils étaient scolarisés à

Villars-le-Terroir. Elle conteste qu'une loi puisse primer sur l'intérêt de ses

enfants.

Le 16 avril 2018, le Secrétaire général du DFJC a

déposé une réponse au nom dudit département et de la DGEO en concluant au rejet

du recours et au maintien des décisions attaquées. Il expose que le DFJC ne

saurait accepter systématiquement des dérogations motivées uniquement par des

questions relevant de la convenance personnelle ou de l'organisation familiale.

La gestion des dérogations à l'aire de recrutement serait impossible s'il

devait prendre en compte les activités extrascolaires des élèves. Le fait de

devoir concilier la prise en charge des enfants et les activités extrascolaires

serait le lot de nombreuses familles et, par conséquent, ne constituerait pas

un motif suffisant pour déroger au système légal. Admettre le contraire

reviendrait à instaurer un libre choix de l'établissement scolaire, ce qui ne

correspondrait pas à la volonté du législateur. Selon le DFJC, l'intérêt des

enfants est qu'ils soient intégrés à l'endroit de leur domicile. Vu leur jeune

âge, ils sauront à son avis faire preuve d'une grande capacité d'adaptation.

Invitée à répliquer, la recourante n'a pas procédé.

E.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. S'agissant en particulier

des conclusions du recours (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), on comprend aisément, nonobstant l'absence de

conclusions formelles dans l'acte de recours, que la recourante conclut à la

réforme des décisions attaquées en ce sens que la demande de dérogation en

faveur de ses fils est acceptée.

2.

Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'octroyer une

dérogation à l'aire de recrutement des élèves en faveur des fils de la

recourante leur permettant de fréquenter l'établissement primaire Emile Gardaz

(à Echallens) plutôt que l'établissement primaire Villars-le-Terroir-Poliez-Pittet

pour l'année scolaire 2018-2019.

a) L'art. 63 de la loi vaudoise du 7 juin 2011 sur

l'enseignement obligatoire (LEO; RSV 400.02) consacre le principe de

territorialité comme base de l'organisation scolaire cantonale, en prévoyant ce

qui suit:

"Art. 63 Lieu de

scolarisation

1.

En principe, les

élèves sont scolarisés dans l’établissement correspondant à l’aire de

recrutement du lieu de domicile ou à défaut

de résidence de leurs parents.

2.

Les dispositions

relatives au lieu de scolarisation de l’élève priment sur les dispositions de

la loi du 20 juin 2006 sur l’accueil de jour des enfants.

3.

Pour les élèves qui

fréquentent les classes de raccordement ou de rattrapage, une école

spécialisée, des structures socio-éducatives, ou un projet Sport-Art-Etudes, le

règlement peut prévoir des exceptions au lieu de scolarisation.

4.

Les accords

intercantonaux sont réservés."

La possibilité de "dérogations à l'aire de

recrutement à la demande des parents" est prévue par l'art. 64 LEO,

dont il résulte que "le département peut, à titre exceptionnel,

accorder des dérogations, notamment en cas de changement de domicile, de

manière à permettre à l’élève de terminer l’année scolaire dans la classe où il

l’a commencée, ou en raison d’autres circonstances particulières qu’il apprécie".

Selon l'art. 49 al. 1 du règlement d'application de la LEO, du 2 juillet 2012

(RLEO; RSV 400.02.1), la demande de dérogation est adressée par le directeur au

département, qui statue après avoir pris connaissance du préavis de la ou des

communes concernées.

Les art. 63 et 64 LEO correspondent aux anciens art.

13.

et 14 de la loi scolaire vaudoise du 12 juin 1984 (LS; RSV 400.01), abrogés

par la LEO

(cf. art. 149 LEO). La LEO ne contient pas de disposition transitoire sur ce

point; il est en outre précisé dans l'exposé des motifs en vue de son adoption

que l'art. 64 LEO n'apporte pas de modification par rapport aux anciennes

dispositions de la LS (Exposé des motifs relatif au projet de loi sur

l'enseignement obligatoire, BGC septembre 2010, p. 56). La jurisprudence rendue

en application des anciens art. 13 et 14 LS demeure ainsi applicable sous

l'empire de la LEO (cf. CDAP GE.2017.0047 du 21 juin 2017 consid. 3a;

GE.2014.0057 du 22 juillet 2014 consid. 2a).

b) La scolarisation au lieu du domicile a pour but

d’organiser la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un

grand nombre de cas individuellement, de favoriser l’intégration de l’enfant au

lieu de son domicile et d’éviter les transports inutiles; ce principe relève

d’un intérêt public prépondérant (CDAP GE.2017.0112 du 11 août 2017 consid. 2a;

GE.2017.0047 précité, consid. 3b et les références).

D'une façon générale, la dérogation ou

l'autorisation exceptionnelle se justifient par le souci d’éviter une mise en

œuvre de la norme générale qui, par une trop grande rigidité, irait dans des

circonstances particulières à l’encontre d’un intérêt public légitime ou

frapperait des intérêts privés trop lourdement par rapport à la fin visée.

L'octroi d'une dérogation ne doit pas se faire en nombre tel que la norme

générale à laquelle il est fait exception soit vidée de son contenu. La

dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle,

à défaut de quoi l'autorité compétente se substituerait au législateur par le

biais de sa pratique dérogatoire. Les dispositions exceptionnelles ne doivent

être interprétées ni restrictivement, ni extensivement, mais selon leur sens et

leur but dans le cadre de la réglementation générale (ATF 130 V 299 consid. 2.2

p. 223 et les références). Dans tous les cas, la dérogation doit servir la loi

ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation

exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention

présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier (cf. TF

1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 4.2 et les références). Lorsque le but

que poursuit la loi peut être considéré comme étant d’une importance manifeste,

l’octroi de dérogations ne se fera qu’avec une grande réserve, en particulier

s'il apparaît qu’une décision pourrait avoir valeur de précédent pour de

nombreuses situations analogues (cf. CDAP GE.2017.0047 précité, consid. 3b et

la référence).

L'art. 64 LEO confère un très large pouvoir

d'appréciation au département cantonal. Le tribunal ne peut substituer sa

propre appréciation à celle de cette autorité et doit bien plutôt se contenter

d'apprécier si elle est restée dans les limites d’une pesée consciencieuse de

tous les intérêts à prendre en considération (cf. CDAP GE.2017.0112 précité,

consid. 2a et les références).

c) Le changement de domicile en cours d'année

scolaire – motif mentionné à l'art. 64 LEO – ne constitue qu'un exemple de

situation pouvant donner lieu à une dérogation. La Cour de céans (et, avant

elle, le Tribunal administratif auquel elle a succédé) a rendu une jurisprudence

fournie concernant les motifs admissibles en application de l'art. 64 LEO (pour

une casuistique, cf. CDAP GE.2017.0047 précité, consid. 3e).

d) En l'espèce, à l'appui de son recours, la

recourante fait valoir qu'elle souhaite assurer à ses enfants la continuité de

son organisation familiale et de leur enseignement scolaire. Elle explique que

depuis leur arrivée à Villars-le-Terroir en 2009, les enfants ont bénéficié de

dérogations année après année afin de fréquenter l'école d'Echallens. Elle

déplore le fait qu'avec l'arrivée dans un nouvel établissement scolaire,

l'équilibre de ses enfants soit mis à l'épreuve. Son souhait serait également

de continuer à leur offrir les activités extrascolaires qu'ils pratiquent à

Echallens et auxquelles ils peuvent se rendre seuls, à pied. Enfin, elle

conteste qu'une loi puisse primer sur l'intérêt de ses enfants.

A titre préliminaire, il convient de préciser que la

recourante n'a pas bénéficié, comme elle le prétend, de dérogations les années

précédentes afin que ses enfants soient scolarisés à Echallens. Tel que le

relève à juste titre l'autorité intimée dans sa réponse, l'aire de recrutement s'est

vue récemment modifiée notamment par l'ouverture d'un nouvel établissement

scolaire à Villars-le-Terroir. Ainsi, en application de l'art. 63 LEO, l'aire

de recrutement actuelle ne prévoit plus une scolarisation des enfants de la

recourante à Echallens, mais bien dans la zone de recrutement de lieu de leur

domicile, dans l'établissement primaire Villars-le-Terroir-Poliez-Pittet.

Cela étant, les motifs allégués ayant trait à

l'organisation familiale ne sauraient être suffisants pour justifier une

dérogation selon l'art. 64 LEO. Ces motifs ne sont au demeurant pas étayés. On

ignore en quoi le fait que les enfants soient scolarisés dans la zone de

recrutement de leur domicile a une incidence négative sur l'organisation de la

famille. A cela s'ajoute qu'une structure d'accueil extrascolaire ouvrira ses

portes en même temps que le nouvel établissement primaire Villars-le-Terroir-Poliez-Pittet.

Partant, les enfants de la recourante pourront, si besoin, être pris en charge

en dehors des heures de classe.

Il en va de même du motif lié aux activités extrascolaires

des enfants. De pure convenance personnelle, il est à l’évidence insuffisant

pour qu’une dérogation soit octroyée. La situation ne diffère guère de celle de

nombreux parents de ce canton dont les enfants fréquentent des établissements

scolaires en un lieu et qui se livrent à des activités extrascolaires dans un

autre. A l’image de ceux-ci, il appartient aux intéressés de prendre leurs

dispositions et de s'organiser en fonction des besoins des enfants.

Enfin, bien que l'art. 63 LEO poursuive un but

d'intérêt public, soit celui d’organiser la répartition des élèves de façon

globale sans avoir à traiter un grand nombre de cas individuellement, il est

également dans l'intérêt privé des enfants d'être scolarisés au lieu de leur

domicile. Certes, ce changement d'école requerra une certaine période

d'adaptation pour la famille. Il est cependant loin d'être établi que la

préservation des relations actuelles des fils de la recourante soit préférable

à leur adaptation dans le milieu des élèves de leur domicile.

La décision se justifie également au regard du

principe de l'égalité de traitement. En effet, les autres familles dont les

enfants fréquenteront pour la première fois l'établissement primaire Villars-le-Terroir-Poliez-Pittet

en raison de la modification de la zone de recrutement devront faire preuve de

souplesse dans leur organisation familiale afin d'appréhender cette nouvelle

année scolaire sereinement.

e) En définitive, la Cour considère que l'autorité

intimée n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en retenant que les

motifs invoqués par la recourante ne justifiaient pas qu'il soit dérogé au

principe selon lequel les élèves doivent en principe être scolarisés dans

l’établissement correspondant à l’aire de recrutement du lieu de domicile (ou à

défaut de résidence) de leurs parents (art. 63 al. 1 LEO). Dans ce cadre, la Cour

fait sien l'avis concordant des directeurs des établissements concernés, des

autorités communales et de l'autorité intimée, en ce sens qu'il est dans

l'intérêt d'C.________ et d'B.________ de s'intégrer dans l'établissement

scolaire de leur lieu de domicile.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et les décisions attaquées confirmées.

Compte tenu de l'issue du litige, un émolument de

1'000 fr. est mis à la charge de la recourante, qui succombe (cf. art. 49 al.

1, 91 et 99 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des

dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il

n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1, 91

et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions du Département de la formation, de la jeunesse et de la

culture du 27 février 2018 sont confirmées.

III.

Un émolument de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 juin 2018

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.